DÉCISION
[1] Le 13 juin 2001, le requérant, monsieur Raymond-Armand Leclair, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation d’une décision qu’elle a rendue le 16 février 2001, sur une requête en révision initialement présentée le 22 janvier 2000 à l’encontre d’une décision initiale rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 décembre 2000.
[2] Par cette décision rendue le 16 février 2001, la Commission des lésions professionnelles accueillait la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) (la Commission) le 22 janvier 2001, révisant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 décembre 2000 et déclarait que le travailleur conserve une atteinte permanente de 52,7 p. 100, à laquelle doit s’ajouter 21,2 p. 100 pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[3] À la demande des parties, la Commission des lésions professionnelles procède à rendre la présente décision à partir des éléments du dossier soumis, et ce, en conformité des prescriptions de l’article 429.57.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Dans sa requête introductive du 13 juin 2001, le représentant du travailleur allègue :
« Au soutien de cette requête, nous entendons produire au cours des prochains jours les motifs détaillés permettant de soutenir la nécessité d’une nouvelle révision dans ce dossier. Le motif principal qui sera alors allégué est un fait nouveau donnant à notre avis ouverture à une telle révision et le fait que la commissaire n’a pas tenu compte d’un élément de preuve déterminant quant à l’issue de la requête en révision dont elle était alors saisie. »
[5] De façon plus spécifique, une requête détaillée est produite en date du 19 juillet 2001, dans laquelle le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, de rétablir la décision initiale rendue le 4 décembre 2000 et de rétablir à 98,3 p. 100 le pourcentage d’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle du travailleur.
[6] Les faits spécifiques à la présente requête en révision ou révocation sont ainsi énoncés :
« 1. Le 4 décembre 2000, le commissaire Simon Lemire rendait une décision reconnaissant au travailleur Raymond-Armand Leclair, un pourcentage d’atteinte permanente de 98.3% suite à la lésion professionnelle subie le 14 juin 1994;
2. De ce pourcentage, 15% ont été attribués en raison d’un syndrome cérébral organique cognitif modéré de grade 1 que l’on retrouve au Barème sous le code 211005 et établi par le docteur Bérubé (paragraphe 32 de la décision du commissaire Lemire);
3. Le 22 janvier 2001, la CSST présentait une requête en révision et révocation à l’encontre de la décision rendue par le commissaire Lemire;
4. Par cette requête, la CSST visait à annuler ce 15% d’APIPP attribué pour le syndrome cérébral organique cognitif;
5. Le 16 février 2001, la commissaire Michèle Carignan accueillait la requête présentée par la CSST et réduisit en conséquence le pourcentage d’APIPP attribué à M. Leclair à 73.9%;
6. Le 13 juin 2001, suite au mandat confié à la soussignée, le travailleur produisait une nouvelle requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la commissaire Carignan, alléguant alors un fait nouveau et le fait que la commissaire n’ait pas tenu compte d’un élément de preuve déterminant quant à l’issue de la requête en révision dont elle était alors saisie;
7. Par la présente, nous vous vous présentons le détail des motifs allégués dans cette requête;
8. Suite à la présentation par la CSST de la requête en révision du 22 janvier 2001, le procureur du travailleur, M. Robert Roussy, produisit une argumentation écrite dans laquelle il alléguait que contrairement à la prétention de la CSST, le Dr. Louise Bérubé, neuropsychologue, était habilitée à compléter le rapport d’évaluation des séquelles psychologiques résultant de la lésion professionnelle du travailleur;
9. Nous vous référons plus spécifiquement aux paragraphes 7 à 16 inclusivement de l’argumentation du travailleur, dont nous joignons copie à la présente;
10. Malgré cette argumentation, la commissaire Carignan ne reconnaît pas la compétence du Dr. Bérubé pour établir le pourcentage des séquelles psychologiques du travailleur, pour le motif que cette évaluation n’avait pas été confirmée par un diagnostic posé par un médecin (paragraphes 12 et 13 de la décision de la commissaire Carignan du 16 février 2001);
11. Nous produisons au soutien de la présente le curriculum vitae du Dr. Louise Bérubé ainsi qu’un texte de doctrine intitulé " L’expertise psycholégale neuropsychologique ", chapitre 9 extrait du volume L’expertise psycholégale, publié aux Presses de l’Université du Québec en 1999;
12. Ces documents nous ont été fournis par le Dr. Bérubé après qu’elle eut pris connaissance de la décision rendue par la commissaire Carignan, et confirment la compétence professionnelle reconnue des neuropsychologues pour déterminer les séquelles psychologiques résultant, entre autres, d’accidents de travail; »
[7] Les faits étant ainsi rapportés, le représentant du travailleur souligne qu’il s’agit là de faits nouveaux qui auraient dû être pris en considération dans l’analyse de la requête en révision initialement produite par la CSST en janvier 2001 à l’encontre de la décision initiale rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[8] À titre de motifs additionnels, le représentant du travailleur soumet que la première commissaire en révision a commis une erreur en écartant le pourcentage de séquelles attribué au seul motif que ce pourcentage repose sur un diagnostic non confirmé par un médecin.
[9] On peut lire à sa requête :
« 15. En effet, l’évaluation des séquelles sur le plan cognitif tel qu’établi par le Dr. Bérubé, repose sur le fait qu’au préalable, on ait reconnu que le travailleur avait subi un traumatisme cérébral, ce qui, dans le présent dossier, a été reconnu par l’ensemble des médecins qui ont procédé aux diverses évaluations, dont le Dr. Marc-André Bergeron agissant pour le BEM en date du 29-09-97 qui concluait entre autres, à une commotion cérébrale avec amnésie de moins de 20 minutes;
16. De plus, les neurologues et psychiatres ayant évalué M. Leclair, ont tous reconnu que suite à ce traumatisme, il avait subi un dommage cérébral;
17. Or, c’est suite à ce dommage cérébral, tel qu’expliqué aux pages 186 et 187 du texte de doctrine produit aux présentes, qu’intervient justement l’évaluation des séquelles produite par le Dr. Bérubé;
18. Cette évaluation psychologique (telle que précisée à l’expertise du Dr. Bérubé produite en première instance au dossier de la CLP au soutien de la contestation du travailleur) prend donc sa source dans le fait qu’il y ait eu au préalable reconnaissance d’un diagnostic de commotion cérébrale et le Dr. Bérubé se devait de qualifier par l’appellation appropriée, les séquelles cognitives qu’elle a identifiées lors de son examen du travailleur :
(référence aux points 1 et 4 de la page 10 et 11 de l’expertise du Dr. Bérubé)
" 1. Il est possible qu’il y ait quelques séquelles cognitives constituant un syndrome cérébral organique post-traumatique consécutif à la commotion cérébrale subie lors de l’accident de travail du 1999-06-14…;
4. Pour les séquelles cognitives s’inscrivant dans un syndrome cérébral organique post-traumatique, il semble juste et raisonnable d’attribuer un DAP de 15% (code 211005); " »
[10] En conclusion de sa requête, il soumet :
« [19] Nous réitérons donc tous et chacun des arguments déjà présentés par le procureur du travailleur dans son argumentation précitée et produite aux présentes et vous demandons de considérer que la commissaire Carignan n’était pas justifiée d’accorder la requête en révision présentée par la CSST à l’encontre de la décision rendue par le commissaire Lemire le 4 décembre 2000 puisque ce dernier avait, à juste titre, déterminé la pertinence de l’expertise produite par le Dr. Bérubé et attribué au travailleur le pourcentage de séquelles psychologiques validement et légalement déterminées par le Dr. Bérubé; »
[11] Dans la décision en révision rendue le 16 février 2001, décision faisant l’objet du présent recours, la première commissaire s’exprimait comme suit dans son cheminement décisionnel :
« [9] Dans la présente affaire, le premier commissaire devait déterminer le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 juin 1994. Dans le calcul du pourcentage d’atteinte permanente, le commissaire accorde 15 % de déficit anatomo-physiologique en raison d’un syndrome cérébral organique cognitif modéré de grade 1 que l’on retrouve au Règlement sur le barème des dommages corporels1(le barème) sous le code 211.005. Ce diagnostic a été posé par madame Louise Bérubé qui a un PhD en neuropsychologie.
[10] Au soutien de sa requête en révision, la CSST soumet que le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en droit, en retenant un diagnostic non confirmé par un médecin ou un professionnel de la santé au sens de l'article 2 de la loi puisque madame Louise Bérubé, bien qu’elle ait un PhD en neuropsychologie et qu’elle porte le titre de docteur n’est pas un docteur en médecine. La CSST demande donc à la Commission des lésions professionnelles de soustraire du pourcentage accordé par le premier commissaire 15 % pour un syndrome cognitif modéré de grade 1.
[11] Le représentant du travailleur soumet, entre autres, que les psychologues ont la compétence pour évaluer les séquelles psychologiques résultant d’une lésion professionnelle et que les séquelles reconnues par madame Bérubé sont prévues au barème. Il soumet que rien dans le barème ne prévoit que seuls, les docteurs en médecine, sont autorisés à l’utiliser pour procéder à la détermination des séquelles.
[12] Bien respectueusement, pour les prétentions soumises par le représentant du travailleur, la soussignée estime que le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante en retenant pour l’évaluation du pourcentage d’atteinte permanente un diagnostic qui n’a pas été confirmé par un médecin. Le fait de se tromper sur la qualification de la personne qui pose un diagnostic constitue une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision rendue. Sur cette question, la défunte Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la Commission d’appel) s’est prononcée2 que seul un médecin peut poser un diagnostic. La Commission des lésions professionnelles tout comme la CSST sont liées par le diagnostic posé par le médecin ayant charge du travailleur et cela conformément à l’article 224.
[13] La Commission des lésions professionnelles ne peut pas retenir un diagnostic émis par un neuropsychologue pour fixer le pourcentage d’atteinte permanente à moins qu’il ait été confirmé par un médecin.
[14] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il y a lieu de réviser la décision rendue par le premier commissaire et de soustraire le déficit anatomo-physiologique de 15 % qui avait été reconnu en raison d’un syndrome cérébral organique cognitif modéré de grade 1. Le premier commissaire accordait un déficit anatomo-physiologique de 61 % pour atteinte physique et psychologique plus 6,7 % pour le préjudice esthétique et 30.6 % à titre de douleurs et perte de jouissance de la vie. En soustrayant de 15 % le déficit anatomo-physiologique, le travailleur conserve 52,7 % auquel s’ajoute 21,2 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie ce qui fait un total de 73,9 %. »
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[1]. (1987) 119 G.O. II, 5576.
2. Jean et Hôtel Delta, Montréal, CALP 42385-60-9207 950707 Gilles Robichaud,
Lagacé G. Daviau ltée CAPL 84597-60-9612, 970731 F. Dion Drapeau,
Mil Davie inc. et monsieur Michael Simms, 37196-03-9203 1996-09-16, madame Ginette Godin.
QUESTIONS EN LITIGE
[12] De l’argumentation et des éléments soulignés par le représentant du travailleur dans la requête initiale du 13 juin 2001 et dans la requête détaillée produite le 19 juillet 2001, la Commission des lésions professionnelles retiendra qu’elle doit disposer des questions soulevées en regard de deux motifs, le premier étant celui du fait nouveau résultant de l’information additionnelle obtenue de la neuropsychologue Louise Bérubé, alors que le deuxième est celui du vice de fond de nature à invalider la décision, alors qu’on allègue l’erreur en faits et en droit commise par la première commissaire dans l’interprétation du droit et des faits.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit cependant se prononcer, dans un premier temps, sur la recevabilité de la requête en révision déposée par le représentant du travailleur, et ce, en raison du délai écoulé avant ce dépôt. Cela nécessitera qu’elle se prononce dès ce stade sur la question du fait nouveau allégué au paragraphe 13 de la requête, puisqu’il peut s’agir là d’un élément susceptible d’influencer la décision quant à la recevabilité de la requête, et ce, en raison de la nécessité de déterminer le point de départ de la computation du délai à l’article 429.57 de la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête de la partie requérante.
[15] Ils sont d’opinion que celle-ci n’a pas démontré la présence de l’un des motifs prévus à l’article 429.56 pour permettre le recours en révision ou révocation.
[16] De plus, ils constatent que la requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable, qu’il n’y a pas de faits nouveaux ni de motifs raisonnables permettant de prolonger ce délai et que, par conséquent, la requête est irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] Dans le cadre de la présente requête, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue en révision le 16 février 2001.
[18] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP) précise que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.
[19] Cependant, un recours en révision ou révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi lorsque les conditions énoncées à cet article sont rencontrées.
[20] Il se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[21] En l’espèce, le travailleur, par l’entremise de son représentant, allègue la présence d’un fait nouveau susceptible de justifier une décision différente ce celle qui a été rendue, d’une part, alors qu’il allègue, d’autre part, la présence d’un vice de fond de nature à invalider cette décision.
[22] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la requête en révision reçue, le 13 juin 2001, et de manière détaillée, le 19 juillet 2001.
[23] Donc, il s’est écoulé, entre la décision de la Commission des lésions professionnelles faisant l’objet du présent recours et le dépôt de la requête initiale, près de quatre mois.
[24] La loi prévoit, en son article 429.57, qu’un recours en révision doit être formé dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.
[25] Cet article a déjà fait l’objet d’interprétation par la Commission des lésions professionnelles à l’occasion de nombreuses décisions rendues sur cette question.
[26] Il est aujourd’hui bien établi qu’un délai de quarante-cinq jours, assimilé par analogie à celui prévu à l’article 359 pour le dépôt d’une requête devant la Commission des lésions professionnelles, est un délai raisonnable au sens de l’article 429.57.
[27] En l’absence de faits particuliers permettant de prolonger ce délai, force serait de conclure qu’un délai de quatre mois n’est pas un délai raisonnable au sens de la loi et de la jurisprudence.
[28] Cependant, il est également bien établi par la jurisprudence que ce délai raisonnable de quarante-cinq jours ne court, dans le cas où le motif invoqué au soutien de la requête en révision est celui de la découverte d’un fait nouveau, que de la date de la découverte de ce fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
[29] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce qui est allégué à ce titre dans la requête en révision ne constitue nullement un fait nouveau, d’une part, et que, d’autre part, l’élément allégué, même connu en temps utile, n’aurait pu aucunement justifier une décision différente de celle qui a été rendue par la première commissaire siégeant en révision.
[30] En effet, on allègue, à titre de faits nouveaux, le curriculum vitae de madame Louise Bérubé, neuropsychologue, ainsi qu’un extrait d’ouvrage publié en 1999 par les Presses de l’Université du Québec, ayant pour titre « L’expertise psycholégale, Balises méthodologiques et déontologiques ».
[31] Il s’avère difficile de soutenir que le curriculum vitae de madame Louise Bérubé n’était pas disponible en temps utile, d’une part, et que, d’autre part, il aurait amené une décision différente de la part de la première commissaire.
[32] En effet, on constate, à la lecture de ce document, que Madame Bérubé est détentrice d’un Ph.D. en psychologie, diplôme obtenu à l’Université de Montréal en 1981.
[33] Or, le rapport d’expertise neuropsychologique déjà déposé au dossier au moment de la décision initiale identifiait bien les compétences académiques et les qualifications professionnelles de madame Louise Bérubé, la première commissaire y référant d’ailleurs au paragraphe 9 de sa décision.
[34] Force est donc de conclure qu’il ne s’agit pas là d’un fait nouveau qui aurait pu justifier une décision différente.
[35] Quant à l’article de doctrine auquel il y est fait référence, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il est disponible depuis 1999, d’une part, et que, d’autre part, il n’est aucunement attributif de compétences en regard de la LATMP, en ce qu’il ne modifie pas la loi et le règlement applicable à l’espèce, soit la LATMP et le Règlement sur le barème des dommages corporels.
[36] Cela étant, force est de conclure qu’il ne s’agit pas là non plus d’un fait nouveau et que cet élément, eut-il été déposé en preuve en temps utile, n’aurait pu amener la première commissaire à rendre une décision différente de celle qu’elle a rendue.
[37] Qui plus est, aucun allégué ni aucune information n’ont été soumis à la Commission des lésions professionnelles, en regard de la date de prise de connaissance par le représentant du travailleur, des éléments qu’il allègue à titre de faits nouveaux.
[38] Ainsi, en raison de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut conclure que le délai raisonnable prévu à l’article 429.57 doit être computé autrement qu’à partir de la date de la décision visée, et ce, en l’absence de faits nouveaux.
[39] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis de déclarer irrecevable la requête en révision déposée le travailleur à l’encontre de la décision rendue le 16 février 2001.
[40] De manière subsidiaire, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision tient à indiquer que les arguments invoqués au soutien de la requête en révision ont déjà été soumis à l’appréciation de la Commission des lésions professionnelles dans le cadre de la première requête en révision qui fait l’objet de la décision visée par le présent recours.
[41] La première commissaire, siégeant en révision, en a disposé à la lumière des dispositions légales applicables et sa décision ne contient aucune erreur équivalant à un vice de fond.
[42] Ainsi, nonobstant la question de la recevabilité, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision , est d’avis qu’elle n’aurait pu conclure dans le sens souhaité par le requérant qui, manifestement, demande une réappréciation des faits et des dispositions légales par un nouveau commissaire, ce que ne permet pas le recours en révision.
[43] La requête du travailleur est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE parce qu’irrecevable la requête en révision ou révocation déposée par le travailleur, monsieur Raymond-Armand Leclair, à l’encontre de la décision rendue le 16 février 2001 par la Commission des lésions professionnelles.
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Me CLAUDE BÉRUBÉ |
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Commissaire |
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9069-6949 QUÉBEC INC. (R.D.D.S.) (M. Robert Roussy) 188, Perreault, C.P. 456 Val d’Or (Québec) J9P 4P5
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON, LESSARD (Me Louis Cossette) 33, rue Gamble Ouest Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.