Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2007

Auberge et Spa Le Nordik inc.

2011 QCCLP 5443

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 août 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

423767-07-1011

 

Dossier CSST :

86816304

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Auberge & Spa Le Nordik inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la Santé et la Sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 novembre 2010, l’entreprise Auberge & Spa Le Nordik inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme l’avis de cotisation du 24 mars 2010 et déclare qu’elle est justifiée de cotiser l’employeur relativement aux salaires versés pour l’année 2009 et relativement aux salaires prévus pour l’année 2010 en incluant dans la masse salariale les salaires des massothérapeutes.

[3]           Par cette même décision, la CSST confirme l’Avis de cotisation du 27 juin 2010 et elle déclare qu’elle est justifiée de cotiser l’employeur relativement aux salaires établis arbitrairement pour l’année 2009 en incluant dans la masse salariale les salaires des massothérapeutes.

[4]           À l’audience tenue à Gatineau le 31 mai 2011, l’employeur est présent et représenté et la CSST est représentée. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 29 octobre 2010 et de déclarer que les massothérapeutes sont des travailleurs autonomes dont les salaires ne devaient pas être inclus dans la masse salariale considérée par la CSST aux fins de cotisation.

LES FAITS

[6]           L’employeur est un centre de détente. À l’État des informations sur une personne morale contenu au Registraire des entreprises, les activités économiques déclarées sont services de détente, de santé et d’hébergement.

[7]           L’entreprise est classifiée dans l’unité 68030, laquelle vise les établissements hôteliers, les auberges de jeunesse, les hôtels-résidence, les centres de relaxation offrant l’hébergement et les gîtes touristiques.

[8]           Monsieur Martin Paquette témoigne à l’audience. Il est président de l’entreprise depuis 2001. L’ouverture des installations a eu lieu en 2005. Monsieur Paquette précise que la mission première de l’entreprise consiste à offrir des services de thermothérapie par le biais de bains scandinaves.

[9]           Les installations de l’employeur contiennent un sauna finlandais, un bain vapeur, un sauna avec infusion d’herbes ainsi qu’un bain d’eau glacée. Le bâtiment principal contient également une réception, un vestiaire et des installations sanitaires. L’employeur dispose enfin de deux pavillons de détente.

[10]        Monsieur Paquette affirme que 70 % du bénéfice net de l’entreprise provient des bains. Les autres services offerts sont complémentaires aux bains, soit un service de restauration, une boutique, un centre de conférence, de l’hébergement ainsi que des salles louées à des massothérapeutes. Les installations contiennent également une école de formation de massothérapie, laquelle est opérée par un entrepreneur qui loue le local où a lieu la formation.

[11]        La massothérapie représente moins de 20 % du chiffre d’affaires, selon monsieur Paquette. Un document intitulé « salaires versés 2007 » est déposé au dossier. Le total des sommes versées aux massothérapeutes est de 962 228 $.

[12]        Monsieur Simon Desmarais témoigne à l’audience. Il occupe le poste de directeur général depuis un peu plus de deux ans. Il est responsable de la gestion quotidienne et ce, pour tous les départements, y compris la massothérapie.

[13]        Monsieur Desmarais confirme que 68 massothérapeutes font partie de la liste. Ils travaillent selon leur disponibilité. Ils travaillent également à d’autres endroits, soit d’autres spas, dans des locaux qu’ils louent ou encore à partir de leurs résidences.

[14]        Monsieur Paquette confirme que certains clients vont au spa seulement pour les massages. Il explique que cela est nouveau depuis environ un an. Entre 50 et 60 massothérapeutes offrent des services dans les installations de l’employeur. Monsieur Paquette affirme qu’ils travaillent très peu.

[15]        Les massothérapeutes sont rémunérés aux deux semaines, sur présentation d’une facture. Monsieur Desmarais produit un sommaire des heures travaillées pour la période du 20 décembre 2009 au 18 décembre 2010.

[16]        Les massothérapeutes travaillent, en moyenne, 8,91 heures par semaine, soit 463,7 heures par année. Monsieur Desmarais souligne qu’un employé à temps complet travaille 2 080 heures par année.

[17]        Une massothérapeute a effectué, selon la liste produite, 1 687 heures pour la période répertoriée. Monsieur Desmarais souligne qu’elle prodigue également des soins de physiothérapie dans les hôpitaux. Un autre massothérapeute a effectué 1 671 heures pour la même période. Monsieur Desmarais confirme qu’il offre également des massages à même sa résidence et qu’il enseigne à l’école de massothérapie. Il s’agit des deux massothérapeutes ayant effectué le plus d’heures pour la période visée.

[18]        Monsieur Desmarais affirme que les massothérapeutes n’ont pas à fournir un minimum d’heures. L’horaire des massages est révisé à tous les trois mois. Le massothérapeute donne ses disponibilités puis réserve une plage horaire. Monsieur Desmarais affirme qu’il loue alors le local. Les massothérapeutes sont rémunérés en fonction des massages effectués.

[19]        Les massothérapeutes sont recrutés par le biais de bouche-à-oreille, de contacts avec les associations ou les écoles ainsi que par la publication d’annonce dans les journaux. Une annonce spécifiant que l’employeur est à la recherche de massothérapeute est déposée. On peut y lire que l’employeur offre, entre autres, 23 salles de massage hautes gammes, la liberté du travail autonome avec contrat ainsi qu’un horaire flexible selon les disponibilités des massothérapeutes.

[20]        Monsieur Paquette précise que l’investissement total du coût de construction du projet était de 10 millions de dollars canadiens. Les salles en location pour les massothérapeutes ont coûté 300 000 $.

[21]        L’employeur fournit le local, incluant la décoration, la table de massage, les draps et l’appuie-tête ainsi qu’un chauffe-pierre. Le massothérapeute apporte ses huiles et ses pierres, au besoin. L’entretien ménagé ainsi que la prise de rendez-vous sont effectués par l’employeur.

[22]        L’employeur produit un contrat de service, lequel est utilisé depuis le mois de janvier 2010. On y précise que le massothérapeute est un entrepreneur indépendant. Dans le contrat utilisé antérieurement à cette date, les massothérapeutes étaient qualifiés de prestataires de service.

[23]        Le nouveau contrat prévoit, entre autres, la clause suivante :

[…]

 

4.5 L’Entrepreneur indépendant reconnaît qu’il lui est permis de se déclarer non disponible pour fins de vacances ou autre congé tel férié et obligation familiale jusqu’à quatre (4) semaines par année et que les honoraires qui lui sont versés aux termes de la grille tarifaire de l’annexe 1 incluent les montants requis par l’Entrepreneur indépendant pour financer ces congés font il pourra se prévaloir à sa guise.

 

[…]

 

 

[24]        Monsieur Desmarais explique que cette disposition a été insérée afin d’éviter qu’un massothérapeute puisse se plaindre auprès de la Commission des normes du travail. Il souligne que les massothérapeutes n’ont jamais bénéficié d’avantages sociaux quelconques.

[25]        Monsieur Desmarais explique que la façon de procéder a été modifiée à compter de janvier 2010. Auparavant, un nombre minimal de massages était exigé afin d’être maintenu sur la liste. Le processus de remplacement était, quant à lui, géré par l’employeur.

[26]        Depuis janvier 2010, les massothérapeutes organisent eux-mêmes leurs remplacements.

[27]        Selon monsieur Paquette, l’employeur pourrait exister sans massothérapeute. Les massothérapeutes sont, selon lui, complètement libres, ils voient eux-mêmes à leur assurance et ils tiennent à ce statut.

[28]        Les parties admettent que les massothérapeutes œuvrant chez l’employeur sont des travailleurs autonomes.

[29]        Un extrait du site internet de l’employeur est produit au dossier. La Massothérapie y est mentionnée et la description suivante apparaît :

Pour couronner votre séance de ressourcement, offrez-vous un sublime massage de détente… vous le méritez bien!

 

Avec 17 salles de massage à sa disposition et une cinquantaine de massothérapeutes qualifiés, Le Nordik - Spa en nature est en mesure de répondre à une demande sans cesse grandissante. Un choix varié de massages vous est offert pour rendre votre expérience plus relaxante et énergisante.

 

 

[30]        Des forfaits bains nordiques, massages et/ou soins corporels sont offerts. Monsieur Desmarais témoigne que les massothérapeutes sont facturés 5 $ par massage pour les frais de publicité et une partie du site internet a ainsi été financée.

[31]        Le 23 septembre 2008, la CSST fait parvenir à l’employeur une lettre dont le contenu est le suivant :

            À la suite de notre conversation du 23 septembre 2008 en ce qui concerne vos obligations en matière de déclaration des salaires, nous vous informons de notre position.

 

            Nous vous rappelons que tout employeur a l’obligation de déclarer les salaires de ses travailleurs. De façon générale, nous considérons qu’il existe un lien d’emploi entre le travailleur et l’employeur lorsque ce dernier fixe les conditions du travail du travailleur et supervise l’exécution de ses tâches.

 

            De plus, l’employeur doit déclarer les salaires des travailleurs autonomes considérés comme des travailleurs. Par salaires, nous entendons dans ce cas la proportion du prix convenu qui correspond au coût de la main-d’œuvre. Habituellement, lorsque des travailleurs autonomes exercent, pour une durée de 420 heures ou plus pendant l’année civile, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées par l’employeur, nous les considérons comme des travailleurs.

 

            Compte tenu des renseignements dont nous disposons actuellement, nous concluons que les massothérapeutes ont un statut de travailleurs. En conséquence, vous devez nous déclarer la rémunération de ces personnes.

 

[…]

 

 

[32]        Le 18 mai 2010, la CSST fait parvenir à l’employeur un avis de cotisation par lequel elle le cotise relativement aux montants versés aux massothérapeutes au cours de l’année 2009 et ceux prévus pour l’année 2010.

[33]        Le 27 juin 2010, la CSST fait parvenir un avis de cotisation de même nature relativement aux salaires prévus arbitrairement pour l’année 2010 afin d’inclure dans sa masse salariale assurable déclarée, les montants versés aux massothérapeutes. Ces deux avis de cotisation sont contestés devant le présent tribunal.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        Les massothérapeutes sont considérés, tels que l’admettent les parties, comme des travailleurs autonomes au sens la définition de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), laquelle se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[35]        La question en litige consiste donc à établir si ces massothérapeutes doivent être considérés comme étant des travailleurs à l’emploi de l’employeur au sens de l’article 9 de la loi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[36]        La procureure de l’employeur soutient que le fardeau de preuve consistant à démontrer qu’un travailleur est « à l’emploi » au sens de l’article 9 de la loi repose sur la CSST. Elle cite une jurisprudence du présent tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle avant lui, laquelle établit qu’il serait exorbitant de demander à l’employeur de prouver la non-application de l’article 9 de la loi[2]

[37]        Le présent tribunal est également d’avis que c’est bien à la CSST qu’incombe le fardeau de preuve de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur autonome exerce pour une personne, dans le cours de ses affaires, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne et ce, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la loi.

[38]        Il s’ensuit alors une présomption à l’effet que le travailleur est à l’emploi de l’employeur[3]. Le présent tribunal souscrit au courant jurisprudentiel voulant que, dès lors, le fardeau repose sur l’employeur de prouver, de manière prépondérante, que les exceptions prévues à l’article 9 s’appliquent en l’espèce[4]. Comme le formulait la juge administratif Lampron, dans l’affaire 9008-1951 Québec inc.[5] :

[67] Avec respect pour l’opinion contraire et en conformité avec les règles usuelles en matière d’interprétation des lois et celles régissant les règles de la preuve (15), la soussignée considère  que c’est à celui qui désire bénéficier d’une exception prévue à une loi particulière, que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il peut bénéficier de cette exception.

 

(15) Voir l’article 2803 CcQ : « celui qui veut faire avoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

 

 

[39]        Dans un premier temps, le tribunal doit donc déterminer si les massothérapeutes exerçaient, pour l’employeur, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de ce dernier.

[40]        La notion d’activités similaires ou connexes a été définie, dans la jurisprudence, comme étant une activité faisant partie intégrante des activités de l’employeur et qui en est indissociable[6]. Cette activité doit être nécessaire au maintien de l’entreprise et il faut, dans chacun des cas, que l’existence de l’entreprise soit mise en péril si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité[7].

[41]        La jurisprudence déposée par la CSST illustre bien ce qui peut être considéré comme étant des activités similaires et connexes. Dans l’affaire Clinique d’Acupuncture de Beauport et Commission de la santé et de la sécurité du travail[8], le tribunal a considéré que des acupuncteurs  exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, une clinique d’acupuncture, puisque celle-ci n’existerait pas sans leurs services.

[42]        Dans l’affaire Salon chez Christine et Commission de la santé et de la sécurité du travail[9], la juge administratif Séguin a conclu que des coiffeuses exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, en l’occurrence, un salon de coiffure.

[43]        Pour ce qui est de la décision rendue dans l’affaire Chalet du boisé Varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[10], le tribunal a décidé que toutes les activités de massothérapie et autres soins du corps font partie intégrante et sont indissociables des activités de l’employeur, un complexe regroupant une auberge, laquelle offre différents services à sa clientèle, dont des traitements de massothérapie et de soins corporels.

[44]        Dans l’affaire sous étude, le tribunal retient le témoignage de monsieur Paquette, lequel s’est avéré crédible, à l’effet que la mission première de l’entreprise consiste à offrir des services de thermothérapie par le biais de bains scandinaves.

[45]        Se faisant, les activités de l’entreprise s’avèrent plus spécialisées que celles rapportées dans l’affaire Chalet du boisé Varennois inc.[11] où il s’agissait plutôt d’un complexe d’hébergement offrant différents services à sa clientèle.

[46]        Dans le cas sous étude, la preuve non contredite révèle, par le biais du témoignage de monsieur Paquette, que 70 % du bénéfice net de l’employeur est relié aux bains scandinaves. L’activité de massothérapie, quant à elle, représente moins de 20 % du chiffre d’affaires de l’employeur.

[47]        Ainsi, la preuve établit que l’entreprise en cause pourrait survivre sans massothérapeute, tel que le soulignait monsieur Paquette.

[48]        À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que les activités exercées par les massothérapeutes ne sont pas similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur.

[49]        Dès lors, les massothérapeutes ne peuvent être considérés comme étant à l’emploi de l’employeur et la requête de ce dernier doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’entreprise Auberge & Spa Le Nordik inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les travailleurs visés dans le présent dossier, soit les massothérapeutes, sont des travailleurs autonomes qui ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs à l’emploi de l’entreprise Auberge & Spa Le Nordik inc. en vertu des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’entreprise Auberge & Spa Le Nordik inc. n’est pas tenu d’inclure le salaire des massothérapeutes dans sa déclaration de la masse salariale;

ANNULE en conséquence les avis de cotisation émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 24 mars 2010 et du 27 juin 2010.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Josée Beaulieu

LAPOINTE BEAULIEU

Représentante de la partie requérante

 

Me Dominic Dorval

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la CSST

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Vêtements de sports c’est la vie inc. et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail - Lanaudière, C.A.L.P., 84506-63-9612, 10 septembre 1997, Y. Tardif; Trempe Matériaux composites fabrication mécanique et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 164692-63-0107, 25 novembre 2002, F. Dion Drapeau; Simard et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 225246-63-0401, 17 janvier 2005, F. Dion Drapeau; C.M.L. enr. et Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, C.L.P. 212274-62A-0307, 24 mars 2005, J. Landry.

[3]           Production de café-concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, (1990) C.A.L.P. 155 .

[4]           Roy et Fils ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail,  C.L.P. 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2004] C.L.P. 37 .

[5]           9008-1951 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2007] C.L.P. 279 .

[6]           Chalet du Boisé Varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2009] C.L.P. 719 .

[7]           Construction et rénovation EMH inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 325280-03B-0708, 3 juin 2008, M. Cusson.

[8]           C.L.P. 291251-31-0606, 30 novembre 2007, P. Simard.

[9]           C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.

[10]         C.L.P. 372909-62-0903, 18 février 2010, M. Watkins.

[11]         Précitée, note 6.

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