Hartl et Via Rail Canada inc. |
2011 QCCLP 3528 |
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[1] Le 3 mai 2010, monsieur Alexandre Hartl (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 avril 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision à l’égard de la lettre de la CSST du 10 mars 2010.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 10 février 2011. Le travailleur est présent et non représenté. Via Rail Canada inc., l’employeur, est représenté par monsieur Paul Côté.
[4] Le tribunal demande au travailleur de produire sa lettre du 25 février 2010 par laquelle il demande le retrait des limitations fonctionnelles. Le 16 février 2011, le travailleur dépose une lettre datée du 16 février 2011 indiquant qu’il ne possède pas de copie de la lettre du 25 février 2010. Le 18 février 2011, le tribunal accorde un délai supplémentaire au travailleur afin de vérifier si la CSST possède une copie de cette lettre et demande aux parties leurs commentaires quant au délai entre la demande du travailleur du 25 février 2010 et le rapport du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008.
[5] Le 24 mars 2011, le tribunal transmet une nouvelle lettre aux parties accordant un délai supplémentaire jusqu’au 15 avril 2011 pour produire leurs commentaires. Le 28 mars 2011, le travailleur transmet des documents qui se retrouvent déjà dans le dossier. Il s’agit du dernier document reçu dans ce dossier. Le tribunal met le dossier en délibéré le 18 avril 2011.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de déclarer qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles ni d’atteinte permanente pour le poignet droit à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 22 avril 2010, de déclarer recevable la demande de révision à l’égard de la lettre de la CSST du 10 mars 2010 et de déclarer qu’il ne subsiste pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles pour le poignet droit à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
[8] Le travailleur a démontré qu’il y a lieu de reconsidérer la décision portant sur les limitations fonctionnelles puisqu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles à compter de l’examen du docteur Guimond-Simard en mai 2008.
[9] La membre issue des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 22 avril 2010 et de déclarer irrecevable la demande de révision à l’égard de la lettre de la CSST du 10 mars 2010. Dans l’éventualité où la demande du travailleur est recevable, la membre demande de déclarer qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions émises dans le Rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault.
[10] Le travailleur désire contester l’avis de son propre médecin alors que la loi ne lui permet pas de le faire. La demande du travailleur est donc irrecevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de révision à l’égard de la lettre de la CSST du 10 mars 2010 est recevable et s’il y a lieu, s’il est possible de reconsidérer les conclusions médicales émises à la suite de l’avis du docteur Thiffault concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pour le poignet droit.
[12] Le travailleur, un mécanicien, subit une lésion professionnelle le 25 septembre 2004 qu’il décrit de la façon suivante dans sa réclamation du 3 octobre 2004 :
« En montant sur la platforme j’ai ressenti une vive douleur au poignet droit en effectuant une torsion du poignet droit tout en y mettant mon poids car je sortais du pit. » [sic]
[13] Le 26 septembre 2004, le travailleur consulte le docteur Daniel Lafond qui diagnostique une entorse au poignet droit.
[14] Le 13 janvier 2005, le docteur David Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il conclut que le diagnostic à retenir est celui d’entorse au poignet avec déchirure intrasubstance du tendon extensor carpi ulnaris et d’inflammation à l’épaule droite. Il considère que cette lésion n’est pas consolidée et que des traitements sont nécessaires.
[15] Le 27 juin 2005, le docteur Serge Tohmé, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il consolide la lésion au poignet droit à la date de son examen et conclut qu’il subsiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[16] Le docteur Thien Vu Mac, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur le 8 septembre 2005. Il conclut que la lésion au poignet droit est consolidée le 27 juin 2005, soit à la date de l’examen par le docteur Tohmé et il suggère la prise d’analgésiques et d’anti-inflammatoires au besoin ainsi que le port d’une orthèse semi-rigide.
[17] Le 22 septembre 2005, la docteure Nhu Ngoc Pham produit un Rapport final et conclut que l’entorse au poignet droit est consolidée à la date de son rapport avec séquelles.
[18] Le docteur Gilbert Thiffault, orthopédiste, produit un Rapport d’évaluation médicale le 8 novembre 2005. Il note qu’au poignet droit, le travailleur ressent une douleur au niveau de l’extrémité du cubitus distal, une douleur à la mise en tension de l’extenseur carpi ulnaris et une douleur au niveau des quatrième et cinquième rayons de la main droite. Il indique que l’épreuve du dynamomètre de Jamar démontre une faiblesse de la force de la main droite par rapport à la gauche. Il conclut qu’il subsiste une atteinte permanente dont le déficit anatomophysiologique est de 2 % pour une tendinite du poignet droit ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
« Ce patient a des limitations fonctionnelles PERMANENTES, soit éviter :
— De soulever, pousser, tirer, lever des charges de plus de 8 livres avec le membre supérieur droit :
— les gestes répétitifs de dorsiflexions, flexions et rotations au niveau du poignet droit. » [sic]
[19] Le 22 février 2006, la CSST rend une décision et détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente évaluée à 3,3 % pour le poignet et l’épaule à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
[20] Le 10 avril 2006, la CSST rend une décision et détermine que le travailleur n’est pas capable d’exercer son emploi. Elle retient l’emploi convenable d’agent de ventes au comptoir ou au téléphone.
[21] La CSST rend une décision le 1er juin 2006 et considère que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 18 mai 2006.
[22] À compter du 9 juin 2006, le docteur Sébastien Guimond-Simard, orthopédiste, devient le médecin qui a charge du travailleur pour une lésion à l’épaule droite. Il indique que le travailleur est en attente d’une chirurgie pour son épaule.
[23] Le docteur Guimond-Simard produit une expertise le 31 mai 2008. Il note que la mise sous tension des extenseurs du poignet et des doigts est asymptomatique tandis que la mise sous tension des fléchisseurs du poignet et des doigts n’est pas douloureuse. La force de préhension, mesurée à l’aide du dynamomètre de Jamar, est symétrique. Il conclut que son examen ne démontre pas de séquelles objectivables au poignet droit et recommande l’abolition des limitations fonctionnelles pour le poignet droit. Le tribunal retient ceci de son avis :
« […]
En effet, le travailleur est tout-à-fait apte à reprendre toutes activités de travail sans aucune restriction en ce qui concerne son poignet droit, et ce en se basant sur les trouvailles de l’examen objectif qui a été effectué aujourd’hui et qui nous démontre un poignet droit sans aucune séquelle fonctionnelle nous permettant de retirer les limitations qui ont été émises. » [sic]
[24] Le 25 février 2010, le travailleur produit une lettre à la CSST afin de demander d’annuler les limitations fonctionnelles émises pour le poignet droit.
[25] La CSST transmet une lettre au travailleur le 10 mars 2010 à la suite de la demande du 25 février 2010. Cette lettre est libellée comme suit :
« Objet : Accusé de réception
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 25 février 2010 concernant le retrait de limitations fonctionnelles .
Le rapport d’évaluation médicale a été inscrit au dossier avec séquelles permanentes. Un versement a dédommagé l’atteinte et les limitations fonctionnelles PERMANENTES sont inscrites au dossier et ne se retirent plus comme une cicatrice. Même si on apprend à compenser et travailler on conserve à jamais à la CSST les limitations décrites avec la lésion professionnelle. Nous refusons de retirer les limitations du dossier. » [sic]
[26] Le 22 avril 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare irrecevable la demande de révision du travailleur à l’égard de la lettre de la CSST du 10 mars 2010 pour les motifs suivants :
« […]
Aux fins de rendre la présente décision, la Révision administrative rappelle que la Commission accepte parfois de mettre par écrit des informations particulières. Une telle lettre où l’on traite d’une information d’ordre général ne constitue pas une décision.
En l’espèce, la Révision administrative constate que le propos de la lettre de la Commission en date du 10 mars 2010 n’affecte pas un droit du travailleur prévu à la loi. Il s’agit d’une lettre d’information rappelant au travailleur qu’un rapport médical a été inscrit à son dossier avec des séquelles permanentes et qu’un versement a dédommagé l’atteinte et les limitations fonctionnelles permanentes. Ainsi, la Révision administrative est d’avis que cette lettre ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’une demande de révision. » [sic]
[27] Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il ne travaille plus pour l’employeur. Il a obtenu un permis de conduire de classe 1 et désire faire annuler les séquelles pour son poignet droit, car cela l’a empêché d’obtenir au moins au poste. Il n’a plus de douleurs au poignet droit et a retrouvé toute sa force. Il est prêt à rembourser à la CSST les montants qu’il a reçus à la suite de la consolidation de sa lésion au poignet droit s’il y a lieu à la suite de la présente décision.
[28] Dans un premier temps, le tribunal doit décider si la lettre de la CSST du 10 mars 2010 constitue une décision ou non.
[29] Bien que cette lettre indique qu’il s’agit d’un accusé de réception, le tribunal considère qu’il s’agit d’une décision. En effet, lorsque la CSST refuse de retirer les limitations fonctionnelles émises par le médecin d’un travailleur, elle rend ainsi une décision à la suite de la demande qu’elle a reçue. Dans l’affaire Lévesque et C.H. Robert Giffard[1], la Commission des lésions professionnelles concluait dans le même sens dans une situation similaire au présent dossier. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[67] La Commission des lésions professionnelles conclut dans le sens des prétentions de l’employeur à cet égard, à savoir que la lettre du 23 juillet 2004 constitue une décision. Il s’agit d’une décision refusant de modifier les « séquelles et restrictions » attribuées en 1998; il s’agit d’un écrit adressé au travailleur, dont les paragraphes 3e et 4e constituent la motivation, et qui a été notifié aux intéressés quelques jours à peine après la réception du rapport d’évaluation médicale du 17 juillet 2004 et après la réaction de l’employeur datée du 19 juillet précédent.
[30] Dans un deuxième temps, le tribunal doit décider s’il y a lieu ou non de retirer les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge du travailleur.
[31] L’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit que la CSST est liée par les conclusions médicales du médecin qui a charge du travailleur sur un des sujets mentionnés à l’article 212 de la loi. Ces articles sont libellés comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[32] La loi ne prévoit pas de recours pour un travailleur qui désire contester l’évaluation de son médecin. Le tribunal se questionne sur le cadre légal de sa demande.
[33] Par ailleurs, depuis les affaires Talbot et C.H. La Piéta[3] et Lab Chrysotile inc. et Dupont[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont généralement reconnu qu’un Rapport final ne peut être modifié que pour corriger une erreur matérielle manifeste ou en raison d’une évolution exceptionnelle et inattendue[5].
[34] Habituellement, il s’agissait de cas d’aggravation de la condition d’un travailleur et souvent la notion de rechute, récidive ou aggravation pouvait recevoir application. Les situations où un travailleur demande de se faire enlever des limitations fonctionnelles sont beaucoup plus rares.
[35] Dans l’affaire Rivard et Hydro-Québec[6], la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée ainsi au sujet d’éléments à considérer aux fins d’apprécier la valeur d’une nouvelle conclusion du médecin traitant sur les limitations fonctionnelles d’un travailleur :
[45] Suivant la jurisprudence bien établie4 le médecin traitant peut produire un nouveau rapport final uniquement pour corriger une erreur matérielle manifeste ou pour émettre une nouvelle conclusion médicale fondée sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l'état du travailleur et qui a pour effet, notamment, d'entraîner le retrait des limitations fonctionnelles déjà reconnues.
[46] Dans ce dernier cas, puisque la nouvelle conclusion du médecin traitant doit se fonder sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci doit être sans aucune équivoque.
[47] Le médecin traitant doit, si telle est sa conclusion, énoncer clairement qu'il retire, en tout ou en partie, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et non pas formuler une opinion sur la capacité du travailleur à exercer un emploi donné puisqu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question.
[48] Par ailleurs, sa conclusion doit reposer sur un questionnaire qui lui permet de s'assurer d'être en possession de toutes les données pertinentes notamment, l'existence d'autres traitements ou consultations médicales pour la lésion depuis la production du rapport final, et elle doit être motivée de façon satisfaisante compte tenu des divers éléments à prendre en considération. De plus, elle doit surtout être supportée par un examen physique détaillé dont il est fait clairement état et ce, afin qu'il soit possible d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur compte tenu de celui qui a été observé au moment de la production du premier rapport final et qui a justifié la reconnaissance de séquelles permanentes.
[49] Même si les faits en cause diffèrent de ceux de la présente affaire, c'est néanmoins en ce sens que s'est exprimée la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Bouchard et Nettoyage Docknet inc. et C.S.S.T.5. La Commission des lésions professionnelles précise en effet que, avant de modifier son rapport final, le médecin traitant doit s'assurer d'avoir en main toutes les données pertinentes et nécessaires. Elle précise également que la nouvelle conclusion de ce médecin ne doit pas reposer sur une simple impression énoncée en des termes peu convaincants et qu'elle doit être supportée par un examen physique.
[50] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, ces exigences s'imposent puisque, indépendamment du désir du travailleur, le retrait des limitations fonctionnelles qui ne serait pas justifié par des considérations médicales sérieuses est susceptible d'entraîner de lourdes conséquences pour celui-ci notamment, une aggravation de sa condition médicale en raison de l'exercice d'un emploi non adapté à sa capacité résiduelle réelle.
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4 Voir à ce sujet : Talbot et C.H. La Piéta, [1991] C.A.L.P. 492 ; Soucy et Les Outils Fuller ltée, C.A.L.P. 60914-60-9407, 5 mars 1996, J.-Y. Desjardins; Polaszek et Hôpital Reine Élisabeth, C.A.L.P. 69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay; Fata et Pavage CCA inc., [1997] C.A.L.P. 1102 , révision rejetée, C.A.L.P. 84456-60-9612, 25 février 1998, T.Giroux; Lamontagne-Maguire et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.A.L.P. 87804-62-9704, 25 février 1998, B. Lemay; Thériault et Deniso Lebel inc. (Div. Scierie), C.L.P. 114363-01A-9904, 26 janvier 2000, G. Tardif; Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de santé Paul Gilbert) et Lévesque et C.S.S.T., C.L.P. 136386-03B-0004, 30 novembre 2001, C. Lessard; Provigo inc. et Lachapelle, C.L.P. 160849-64-0105, 8 mars 2002, S. Moreau, révision demandée; Weiland et Publi-Calen Art ltée, C.L.P. 180412-61-0203, 7 juin 2002, L. Nadeau; Larocque c. Commission des lésions professionnelles et Épiciers Unis Métro-Richelieu, Super C et C.S.S.T., C.S., Hull, 550-05-011759-027, j. Isabelle; Charbonneau et Air Canada, C.L.P. 140857-72-0006, 15 novembre 2002, M. Montplaisir; Lanciault et Tricots Maxime inc., C.L.P. 17060-63-0110, 13 juin 2002, F. Juteau, révision rejetée, 25 juillet 2003, G. Godin; Paul et Épicerie Guilbert et Lacasse et C.S.S.T., C.L.P. 114450-07-9904, 31 mars 2003, M. Langlois; Brière et Les pelouses L. Lévesque & Fils inc., C.L.P. 194150-64-0211, 6 août 2003, J.-F. Martel; Brideau et Samuel & Fils & Cie (Québec) ltée, C.L.P. 212166-61-0307, 29 janvier 2004, L. Nadeau.
5 [2003] C.L.P. 1240 .
[36] Dans le présent dossier, le travailleur ne conteste pas les conclusions du docteur Thiffault lorsqu’il reçoit le Rapport d’évaluation médicale. À ce moment-là, il croit que les limitations fonctionnelles émises par ce médecin seront permanentes comme le docteur Thiffault l’écrivait alors.
[37] Le travailleur invoque une évolution favorable inattendue. Il allègue qu’il ne subsisterait plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle d’origine.
[38] L’article 377 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, entre autres, rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Cet article se lit comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[39] Toutefois, le présent tribunal considère que, dans la présente situation, la décision prise par la CSST concernant les limitations fonctionnelles à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004 était la bonne, puisque lors de la détermination des séquelles, le travailleur lui-même était en accord avec celles-ci.
[40] Ce n’est que plusieurs années plus tard, en raison de l’évolution favorable de sa condition, que le travailleur décide de présenter une demande afin d’établir qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
[41] Le présent tribunal ne peut donc pas rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu puisque le travailleur est d’accord pour affirmer que la décision rendue à la suite du Rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault était la bonne à cette époque.
[42] Le tribunal considère qu’il y a lieu de traiter la demande de modification du travailleur, transmise à la CSST le 25 février 2010, comme une demande de reconsidération selon l’article 365 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[43] Il y a donc lieu d’analyser, en premier lieu, si cette demande, selon l’article 365 de la loi, respecte le délai de 90 jours prévu au deuxième paragraphe de cet article.
[44] Selon la preuve, le fait essentiel soumis par le travailleur est l’évolution de sa condition qui fait en sorte qu’il ne subsiste pas de limitations fonctionnelles. Il invoque le rapport du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008 qui recommande l’abolition des limitations fonctionnelles émises par le docteur Thiffault.
[45] Le 25 février 2010, le travailleur demande par écrit à la CSST d’enlever les limitations fonctionnelles déjà déterminées. À première vue, il apparaît que le délai de 90 jours de la connaissance d’un fait essentiel n’est pas respecté.
[46] Toutefois, le rapport du docteur Guimond-Simard a été transmis à la CSST et un tampon de cet organisme indique que le document a été reçu le 6 juin 2008.
[47] Par ailleurs, l’agent de la CSST, monsieur Guy Paquette, indique, dans une note évolutive du 24 octobre 2007, que le travailleur le contacte afin de faire enlever ses limitations fonctionnelles. Le tribunal retient ceci de cette note :
« […]
APPEL DU T DESIRE FAIRE ENLEVER SES LIMIATATIONS DE RECONNUS A SON DOSSIER POUR SON POIGNET DX ACCETER A CE DOSSIER 3,3 % apipp de payer. T veut connaître la procédure pour faire enlever ses limitations dit qu’il vas miex et cela l’empêche de progresser proffesionnellement. T dit l avoir demander en juillet 2007 et rester sans reponse. Informer le t que ns ne pouvons faire enlever des limitations déja reconnus et une atteinte permanente déjà payé cela est permanent tant mieux si il vas mieux mais ns ne pouvons aller refaire le passé. » [sic]
[48] De plus, le travailleur transmet, le 8 juillet 2008, une lettre par télécopieur à l’agente Céline Denis de la CSST. Il indique qu’il lui remet la contre-expertise, la demande originale du 5 juin 2008 et celle de ce jour.
[49] L’agente de la CSST, madame Céline Denis, indique, dans une note du 10 juillet 2008, que le travailleur l’appelle et lui a envoyé une télécopie concernant ses limitations fonctionnelles. Le tribunal retient ceci de cette note :
« […]
T demande à ce qu’on enlève complètement ses limitations fonctionnelles pour son poignet droit et ce suite à une nouvelle expertise fait par le Docteur Guimond Simard en date du 31 mai 2008. (Copie au dossier)
Retour d’appel fait au T;
Etant donné que nous sommes liés par les décisions déjà rendues dans ce dossier, nous ne pouvons aucunement répondre à sa demande. » [sic]
[50] Le tribunal considère que le travailleur a respecté le délai de 90 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 365 de la loi. À partir du moment où il obtient un rapport du docteur Guimond-Simard, il écrit une lettre à la CSST et envoie une copie de l’expertise. Le tribunal considère que c’est à compter du moment où il obtient l’expertise du docteur Guimond-Simard que le travailleur pouvait faire une demande de reconsidération de la décision concernant ses limitations fonctionnelles.
[51] Le tribunal doit maintenant analyser s’il s’agit d’un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération.
[52] L’avis du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008 repose sur un examen du travailleur. Il est, à ce moment, le médecin qui a charge du travailleur. Son examen est sensiblement différent de celui du docteur Thiffault en novembre 2005.
[53] En effet, le docteur Thiffault notait la présence de douleurs au poignet droit au niveau de l’extrémité du cubitus distal, une douleur à la mise en tension de l’extenseur carpi ulnaris et une douleur au niveau des quatrième et cinquième rayons de la main droite. Il indique que l’épreuve du dynamomètre de Jamar démontre une faiblesse de la force de la main droite par rapport à la gauche.
[54] De son côté, le docteur Guimond-Simard note que la mise sous tension des extenseurs du poignet et des doigts est asymptomatique tandis que la mise sous tension des fléchisseurs du poignet et des doigts n’est pas douloureuse. La force de préhension, mesurée à l’aide du dynamomètre de Jamar, est symétrique. Son examen est normal et ne démontre pas de différence entre le poignet droit et le gauche.
[55] Cet examen normal constitue, de l’avis du tribunal, un fait essentiel nouveau étant donné l’évolution inattendue de la condition du travailleur. Le docteur Guimond-Simard énonce clairement qu'il retire les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et motive son avis sur cette question. Il ne s’agit pas, de l’avis du tribunal, d’un rapport de complaisance.
[56] Par ailleurs, le tribunal considère que ce fait essentiel nouveau était inconnu lors de la décision initiale faisant suite à l’avis du docteur Thiffault. Il n’est pas nécessaire qu’un fait essentiel ait existé lors de la décision initiale puisque l’article 365 de la loi ne prévoit pas cette condition. Il s’agirait alors d’un ajout au texte de loi édicté par le législateur[7].
[57] Le présent tribunal considère que ce fait essentiel nouveau donne ouverture à la demande du travailleur selon l’article 365 de la loi. Il y a donc lieu de rendre la décision qui doit être rendue quant au fond du litige, et ce, selon l’article 377 de la loi.
[58] Selon la preuve prépondérante au dossier, le travailleur ne conserve plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004, et ce, à compter du rapport du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008.
[59] Pour ce qui est de la demande du travailleur quant à l’atteinte permanente, le tribunal considère qu’il ne peut faire droit à cette demande étant donné qu’il ne dispose pas d’une preuve lui permettant de faire droit à cette demande.
[60] Le docteur Guimond-Simard ne se prononce pas, de façon explicite, sur la question de la présence d’une atteinte permanente. Le tribunal considère qu’il doit être en présence d’une preuve claire, prépondérante et dénuée d’ambiguïté quant à cette question avant de modifier un Rapport d’évaluation médicale.
[61] Le tribunal conclut qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004, et ce, à compter du 31 mai 2008.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Alexandre Hartl, du 3 mai 2010;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 avril 2010, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision à l’égard de la décision de la CSST du 10 mars 2010;
DÉCLARE qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004, et ce, à compter du 31 mai 2008.
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Michel Lalonde |
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Monsieur Paul Côté |
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Santragest inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] C.L.P. 250754-32-0412, 13 octobre 2005, L. Langlois, (05LP-160).
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] [1991] C.A.L.P. 492 .
[4] [1996] C.A.L.P. 132 .
[5] Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de Santé Paul Gilbert) et Lévesque, C.L.P. 136386-03B-0004, 30 novembre 2001, C. Lessard; Lanciault et Tricots Maxime inc., C.L.P. 17060-63-0110, 13 juin 2002, F. Juteau; Leguë et Serge Côté Fondation enr., C.L.P. 223740-04-0401, 15 juin 2004, J.-F. Clément; Lachance et Éditions Loram inc., C.L.P. 214050-64-0308, 19 novembre 2004, R. Daniel; Théroux et Fer & métaux américains S.E.C., C.L.P. 376049-31-0904, 30 septembre 2009, J.-L. Rivard, (09LP-130).
[6] C.L.P. 212822-61-0307, 22 mars 2004, G. Morin.
[7] Voir La clef du Découpage inc. et Laflamme, C.L.P. 174768-31-0112, 26 avril 2002, J.-F. Clément; Les aliments Vermont inc. et Ferland, C.L.P. 157169-04B-0103, 24 juillet 2002, L. Collin; Villeneuve et La Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 164770-31-0107, 2 juin 2003, M. Beaudoin, (03LP-68); Lizotte et F.D.L. cie ltée, [2005] C.L.P. 324 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.