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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION :MONTRÉAL, le 2 décembre 1998

Île-de-Montréal

 

DOSSIER :            DEVANT LA COMMISSAIRE :                   Santina Di Pasquale

94699-73-9803

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :                            Bertrand Delisle

                                                                   Associations d'employeurs

DOSSIER DRA:

105795835                                                                         Robert Côté

                                                                   Associations syndicales

DOSSIER BRP :

AUDIENCE TENUE LE :                        17 novembre 1998

62570934

 

À :                                                              Montréal

 

                                                                                                                          

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001).

______________________________________________________________

 

 

 

CSST - MONTRÉAL-4

1, Complexe Desjardins, 35e étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

 

                                                                   PARTIE REQUÉRANTE

 

 

et

 

 

MARIO DEL GROSSO

9169, De l'Esplanade

Montréal (Québec)

H2N 1V4

 

 

LA CIE MORUZZI LTÉE

6685, Couture

Saint-Léonard (Québec)

H1P 3L7

 

                                                                   PARTIES INTÉRESSÉES


                 D É C I S I O N

 

Le 27 juillet 1998, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juin 1998.

 

Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles prend acte de l'accord intervenu entre les parties et par conséquent, accueille la contestation du travailleur, monsieur Mario Del Grosso, infirme la décision du bureau de révision du 6 février 1998 et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi jusqu'au 21 mars 1997, moins les sommes reçues.

 

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision qu'elle a rendue le 19 juin 1998 puisqu'elle entérine une entente qui est illégale.

 

 

LES FAITS

 

Le travailleur a subi un accident du travail le 13 mai 1993.  La lésion du travailleur a été consolidée sans atteinte personnelle ni de limitation fonctionnelle.

 

Une demande d'indemnisation subséquente faite par le travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 25 août 1993 est acceptée par la CSST.  Cette lésion a été consolidée le 28 février 1994 et a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 


Le 23 juillet 1994, le travailleur est admis en réadaptation, un emploi convenable est déterminé et le travailleur est jugé apte à exercer cet emploi à compter du 22 septembre 1994.

 

L'employeur a contesté les décisions de la CSST qui acceptaient les lésions professionnelles du 13 mai 1993 et du 25 août 1993.  Le 4 janvier 1995, le bureau de révision maintient la décision de la CSST quant à l'admissibilité de la lésion initiale du 13 mai 1993 mais annule la décision qui acceptait la rechute du 25 août 1993.  Cette décision est contestée par le travailleur.  Cependant, la CSST, à la suite de la décision du bureau de révision , met fin aux prestations du travailleur le 3 février 1995.  À cette date, le travailleur avait bénéficié d'un peu plus de 4 mois d'indemnités en recherche d'emploi.

 

Par une décision datée du 21 mars 1997, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) infirme en partie la décision du bureau de révision et déclare que le travailleur a subi une rechute le 25 août 1993.  La CSST rétablit donc toutes les décisions qui ont été rendues à la suite de la réclamation pour la rechute du 25 août 1993 et verse au travailleur les prestations correspondant à la période non versée en recherche d'emploi à la suite de la décision du bureau de révision, soit du 3 février 1995 au 21 septembre 1995.  Le travailleur conteste l'avis de paiement mais le 6 février 1998, le bureau de révision maintient la décision de la CSST et déclare que le seul bénéfice auquel a droit le travailleur sont les prestations d'indemnité de remplacement du revenu non versées en recherche d'emploi du 3 février au 21 septembre 1995.

 

Le travailleur conteste cette décision du 6 février 1998 et le 11 juin 1998, les parties, soit le travailleur et l'employeur, signent une entente, laquelle se lit ainsi:

 

«1.        Le travailleur avait droit de recevoir les avantages reliés à sa recherche d'emploi;

 


2.         Le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu'au 21 mars 1997, et ce, depuis le 25 août 1993, moins les sommes déjà reçues.»

 

Cet accord est entériné par la Commission des lésions professionnelles le 19 juin 1998.

 

La CSST demande la révocation de cette décision au motif qu'elle est illégale puisqu'elle entérine une entente qui n'est pas conforme à la loi.  En retenant la date du 21 mars 1997, soit la date de la décision de la Commission d'appel qui accepte la rechute du 25 août 1993 comme date de la fin du versement des indemnités, la Commission des lésions professionnelles accorde au travailleur une indemnité en recherche d'emploi d'une durée de 2 1/2 ans, ce qui est contraire à l'article 49 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).  La CSST soumet que le travailleur ne peut, sans aller à l'encontre de l'article 49 de la loi, recevoir une indemnité en recherche d'emploi au-delà du 21 septembre 1995.  La décision de la Commission des lésions professionnelles qui entérine l'accord est donc entachée d'un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

De plus, la CSST soumet qu'elle n'a jamais été informée de la tenue d'une audience ou de l'intention des parties de procéder à une conciliation.

 

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales  et le membre issu des associations  d'employeurs sont d'avis que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 19 juin 1998 doit être révoquée puisqu'elle entérine une entente qui n'est pas conforme à la loi.

 


Sur le fond du litige, les deux membres sont d'avis que le travailleur n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu au-delà du 21 septembre 1995.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu'elle a rendue le 19 juin 1998.

 

L'article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue.  Cette disposition remplace, depuis le 1er avril 1998, (Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives L.Q. 1997, c.27), l'ancien article 406 de la loi qui prévoyait que la Commission pouvait, pour cause, réviser ou révoquer une décision.  Cette nouvelle disposition qui énumère les motifs qui donnent ouverture à la révision d'une décision se lit ainsi:

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1o lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2o lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.

 

 


La CSST demande en l'instance la révocation de la décision du 14 juin 1998 puisqu'elle est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.

 

La Cour d'appel, dans l'affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux (1996 R.J.Q. 608 ), sous la plume de l'Honorable Juge Rothman, écrit ce qui suit quant à l'interprétation à donner au terme «vice de fond» qu'on retrouve à l'article 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q. c. R-6.1), disposition qui est comparable à l'article 429.56 de la loi:

 

«Vice de fond»

 

The Act does not define the meaning of the term «vice de fond» used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression «substantive ... defect.»  In context, I believe that the defect, to constitute a «vice de fond» must be more than merely «substantive.»  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the «vice de fond» must be «de nature à invalider la décision.»  A mere substantive or procedural defect in a previous decision  by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a «vice de fond.»  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.»

 

L'omission de tenir compte d'une disposition claire d'une loi à appliquer a été considérée par la Commision des affaires sociales comme constituant un vice de fond de nature à invalider une décision (Assurance automobile, AA15001P, 14 mars 1994).

 

La Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Produits Forestiers Donohue Inc. et Villeneuve, (CLP 91905-01-9710, Me Michèle Carignan, commissaire, 16 octobre 1998) décide que relativement à l'interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», qu'on doit retenir qu'il s'agit d'erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.

 


En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la décision du 19 juin 1998 comporte une erreur de droit manifeste qui est déterminante sur l'issu du litige.

 

En effet, l'article 49(2) de la loi accorde au travailleur une indemnité de remplacement du revenu si l'emploi convenable déterminé par la CSST n'est pas disponible, jusqu'à ce qu'il trouve cet emploi mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable d'exercer cet emploi.  En l'instance, le travailleur est devenu capable d'exercer l'emploi convenable le 21 septembre 1994.  La période d'une année prévue à l'article 49 de la loi débute donc à cette date et se termine le 22 septembre 1995.  Cependant, à la suite de la décision du bureau de révision du 4 janvier 1995 qui refusait la lésion du 25 août 1993, la CSST a mis fin aux prestations de travail le 3 février 1995.

 

Le 21 mars 1997, la Commission d'appel infirme la décision du bureau de révision du 4 janvier 1995 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 août 1993.  Toutes les décisions de la CSST rendues entre-temps sont rétablies.  Le travailleur a donc droit d'être indemnisé pour la période de temps non écoulée au moment de la suspension, soit pour la période du 3 février 1995 au 22 septembre 1995 et c'est ce qu'il a reçu.  L'indemnité prévue à l'article 49(2) ne peut s'étendre au-delà de la période d'un an.  Qu'il y ait suspension ou pas de la période de recherche d'emploi, elle ne peut se prolonger au-delà d'une année tel que prévu à la loi.  La rechute du 3 août 1993 n'a pas entraîné de limitations fonctionnelles additionnelles et le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi convenable à la date de la consolidation de sa lésion.  Le travailleur n'a le droit que d'être indemnisé pour la période de temps non écoulée de l'année prévue à l'article 49 de la loi.  L'entente accorde au travailleur une période de recherche d'emploi d'une durée de 2 1/2 ans, ce qui n'est pas permis par l'article 49 de la loi.

 

Il est clair que l'entente intervenue entre les parties n'est pas conforme à la loi.  Or, l'article 429.46 de la loi prévoit ce qui suit:


 

429.46. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant.  Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi.  Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

___________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

Un commissaire a l'obligation d'entériner un accord dans la mesure où il est conforme à la loi.  La décision qui entérine un accord qui n'est pas conforme à la loi est une décision illégale qui est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.  Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles accorde la requête de la CSST et révoque la décision du 19 juin 1998.

 

En ce qui concerne le fond du litige, la preuve est claire à l'effet qu'à la suite de la décision rendue par la Commission d'appel le 21 mars 1997, le travailleur avait droit aux indemnités de remplacement du revenu non versées en recherche d'emploi lors de la suspension du versement des indemnités par la CSST le 3 février 1995.  Il avait donc droit de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu pour la période non écoulée de l'année de recherche d'emploi, soit pour la période du 3 février au 22 septembre 1995, le tout conformément à l'article 49(2) de la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête en révision de la CSST;

 

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juin 1998;


REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Mario Del Grosso;

 

CONFIRME la décision du bureau de révision paritaire du 6 février 1998;

 

DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu au-delà du 21 septembre 1995.

 

 

 

 

 

 

__________________________

Santina Di Pasquale

Commissaire

 

 

 

 

 

 

C.A.T.M.P. CONSEILLERS

(Monsieur Lucien D'Ascola)

1940, Henri-Bourassa Est

Bureau 300

Montréal (Québec)

H2B 1S1

 

Représentant de la partie requérante

 

 

PANNETON, LESSARD (MTL-4)

(Me Ann Firlotte)

1, complexe Desjardins

31e étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.