Décision

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Gabarit EDJ

D'Amico c. Québec (Procureure générale)

2015 QCCS 5556

JP 1736

 
 COUR SUPÉRIEURE

division de pratique

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No:

500-17-082567-143

 

 

 

DATE:

1er décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

MADAME LISA D’AMICO

et

DOCTEUR PAUL J. SABA

Demandeurs

c.

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Défenderesse

et

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Mis en cause

et

ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT

et

EUTHANASIA PREVENTION COALITION

Intervenantes

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ SUR REQUÊTE EN INJONCTION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le législateur québécois a prévu que la Loi concernant les soins de fin de vie[1] (la « Loi »), sanctionnée le 10 juin 2014, entre en vigueur le 10 décembre 2015[2].

[2]           Malgré le consensus manifesté par les membres de l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la Loi, le 5 juin 2015, la notion de l’euthanasie d’un être humain, maintenant plus connue au Québec sous l’euphémisme d’Aide médicale à mourir,  a suscité un important débat de société avant son adoption et force est de constater qu’elle suscite toujours un certain débat à l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi.

[3]           Le Tribunal note que la Loi a été adoptée à la suite d’un processus de consultation initié par les membres de l’Assemblée nationale qui, le 4 décembre 2009, ont voté unanimement en faveur de la création d’une Commission spéciale dont le mandat était d’étudier la question de mourir dans la dignité. Après une vaste consultation publique, le Comité spécial sur la question de mourir dans la dignité a produit son rapport en mars 2012 (P-5).

[4]           À l’approche de son entrée en vigueur, cette Loi, controversée dans l’esprit de plusieurs citoyens, continue de susciter des interrogations sur la validité et la légalité de ses articles 26 à 32, lesquels donnent ouverture à l’établissement de l’Aide médicale à mourir au Québec à compter du 10 décembre 2015.

[5]           Les demandeurs, Madame Lisa D’Amico (« D’Amico[3] ») et Docteur Paul J. Saba (« Saba »), ont déposé une Requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, en demande de nullité et en injonction provisoire, interlocutoire et permanente (la « Requête en jugement déclaratoire »). contre la Procureure générale du Québec (la « PGQ »), tout en ayant mis en cause la Procureure générale du Canada (la « PGC »).

[6]           Sont intervenues aux présentes procédures l’Alliance des chrétiens en droit (l’« Alliance ») et Euthanasia Prevention Coalition (la « Coalition »).

[7]           Aux termes de la Requête en jugement déclaratoire, les demandeurs demandent essentiellement que le Tribunal déclare :

-             que l’euthanasie humaine, autrement appelée Aide médicale à mourir, ne constitue pas un soin médical, ni un soin de santé;

-             que la légalisation de l’euthanasie humaine, autrement appelée Aide médicale à mourir, est contraire au droit québécois et contraire à la déontologie médicale;

-             qu’elle est contraire à la Loi sur la santé (Canada);

-             que les dispositions de la Loi visant à légaliser l’euthanasie humaine, sous le vocable de l’Aide médicale à mourir, sont foncièrement contraires aux droits fondamentaux garantis de la personne, protégés par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ainsi que par toutes les Lois canadiennes et québécoises pertinentes et, par conséquent, elles devraient être déclarées invalides et inconstitutionnelles;

-             qu’il est impossible de déterminer en droit ce qu’est la « fin de vie », telle que désignée dans la Loi; et

-             qu’il est impossible et sera impossible de constater au Québec :

·     un consentement libre et éclairé des patients, qu’ils soient vulnérables, handicapés ou en fin de vie, concernés par l’euthanasie, et ce :

§  tant et aussi longtemps que les soins appropriés et nécessaires à leur état de santé, y compris un accès large aux soins palliatifs, ne seront pas accessibles à toute personne qui en a besoin, notamment pour apaiser les souffrances, en respectant ainsi les principes canadiens d’accessibilité universelle du système de santé;

§  que les patients privés des soins appropriés et nécessaires, y compris des soins palliatifs éventuellement indiqués, ne peuvent pas donner un consentement libre et éclairé à l’Aide médicale à mourir; et

§  qu’il est impossible de confier la vérification des conditions de l’euthanasie et le geste létal aux seuls médecins, en violation de leur serment, alors que leurs principes déontologiques et éthiques fondamentaux sont de protéger la santé et de respecter la vie.

[8]           Au stade de l’injonction provisoire, les demandeurs demandent au Tribunal d’émettre l’ordonnance en injonction provisoire suivante :

« ORDONNER, de façon interlocutoire provisoire pour une durée renouvelable de dix (10) jours à compter de l’ordonnance, que les articles 26 à 32 inclusivement de la Loi sur les soins de fin de vie (la « Loi ») ayant trait à l’Aide médicale à mourir ainsi que l’article 4 de ladite Loi, dans la mesure où les dispositions de celui-ci s’appliquent à ou visent l’Aide médicale à mourir, soient suspendus et ne reçoivent pas application au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015. »

[9]             Sans pour autant endosser tous les motifs invoqués par les demandeurs au soutien de leur requête et tous les remèdes qu’ils recherchent, la Procureure générale du Canada, appelée dans ce débat à titre de mise en cause, a joint sa voix à celles des demandeurs pour appuyer leur demande pour l’émission d’une ordonnance en injonction provisoire.

[10]        L’Alliance et la Coalition sont également intervenues afin de réclamer la suspension de la mise en œuvre des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir à leur entrée en vigueur prévue pour le 10 décembre 2015.

[11]        Force est de constater que sur le fond, les objectifs visés par chacune des parties aux présentes, incluant les intervenants, ne sont pas nécessairement communs.

[12]        D’emblée, il est utile de rappeler qu’au stade actuel des présentes procédures, le Tribunal n’est pas appelé à rendre une décision sur le fond du dossier. Ce qui est en question, c’est l’apparence de droit et non le droit qui fait l’objet du litige principal.

[13]        En matière d’injonction provisoire, les critères à considérer sont essentiellement ceux applicables à l’injonction interlocutoire, à savoir :

-         l’apparence de droit;

-         le préjudice sérieux ou irréparable;

-         la prépondérance des inconvénients (également appelée la balance des inconvénients).

[14]        Par ailleurs, dans le contexte d’une injonction provisoire, un autre critère doit être appliqué, soit celui de l’urgence.

[15]        À ce sujet, les auteurs Ferland et Cliche ont décrit ainsi le test que doit appliquer le juge en pareilles circonstances :

« Si le préjudice que subira le requérant, advenant que l'injonction provisoire soit refusée le jour de sa demande et accordée quelques jours plus tard, sera plus grand que le préjudice subi par l'intimé advenant que l'injonction provisoire soit accordée le jour de sa présentation, mais refusée, quelques jours plus tard. »[4]

[16]        L’intervention de la PGC, appuyée en particulier par la Coalition et l’Alliance, invite le Tribunal à tenir compte de la problématique ponctuelle et réelle suivante en matière de conflit de lois.

[17]        La PGC affirme que les dispositions des articles 26 à 32 de la Loi autorisant les médecins à offrir l’Aide médicale à mourir ont pour effet d’autoriser ces derniers, à toutes fins pratiques, à aider une personne à se suicider par l’entremise de ceux-ci. La PGC ajoute que dans le contexte actuel, il s’agit d’un geste prohibé par l’article 241b) du Code criminel qui en fait un acte criminel.

[18]        De plus, selon l’article 14 du Code criminel, le consentement de la personne ayant demandé l’aide ne peut servir de défense à celle qui l’a aidée.

[19]        Selon la PGC, il y a, en l’espèce, un empiètement direct par le législateur québécois sur une matière criminelle qui relève de la compétence exclusive du parlement fédéral.

[20]        Selon l’avocate de la PGC, en pareilles circonstances, tant et aussi longtemps que l’aide au suicide constituera une infraction criminelle en vertu des articles 241 b) et 14 du Code criminel, le principe de la prépondérance fédérale milite en faveur de l’émission de l’ordonnance en injonction provisoire recherchée.

[21]        Le Tribunal se penchera plus amplement sur cette question particulière plus loin.

[22]        Avant de procéder à l’analyse des questions soulevées aux présentes, il est opportun d’examiner les positions avancées par chacun des demandeurs, lesquelles offrent une perspective différente l’une de l’autre.

-       LA POSITION DE LA DEMANDERESSE MADAME LISA D’AMICO

[23]        D’Amico est une résidente du Québec gravement handicapée depuis sa naissance. Sa maladie est potentiellement dégénérative.

[24]        Elle déclare dépendre à tous égards du régime public, y compris les soins de santé, n’ayant aucun revenu autre que les prestations de solidarité sociale, d’autant plus qu’elle est considérée comme ayant des contraintes sévères à l’emploi.

[25]        Elle se dit directement concernée par la Loi, plus particulièrement par les dispositions ayant trait à l’Aide médicale à mourir.

[26]        Elle craint qu’en raison de l’évolution probable de sa maladie, qui est réputée engendrer des douleurs importantes et une perte d’autonomie, elle devra un jour être hébergée contre son gré dans un centre hospitalier de soins de longue durée où elle craint perdre le contrôle des décisions concernant les traitements qui lui seront nécessaires.

[27]        D’Amico soulève craindre également que la carence et l’insuffisance au Québec des moyens en soins appropriés et en soins palliatifs, ainsi qu’en services sociaux, ne la placent en situation de grande vulnérabilité et ne l’incitent à accepter l’euthanasie (l’Aide médicale à mourir).

[28]        En pareilles circonstances, D’Amico croit qu’une personne qui souffre et qui a perdu l’espoir par manque de véritables choix au niveau des soins qu’elle requiert, pourra être incitée à choisir l’Aide médicale à mourir pour en finir avec ses souffrances. Elle doute cependant qu’un tel consentement soit réellement libre et éclairé, comme l’exige la Loi.

[29]        En d’autres mots, la demanderesse craint qu’en raison du manque de soins offerts par l’État québécois, en particulier les personnes vulnérables, à court d’options de soins de santé disponibles, soient contraintes de choisir l’Aide médicale à mourir pour mettre fin à leurs souffrances, d’autant plus que le manque de soins aura vraisemblablement l’effet d’accélérer la dégradation de leur état de santé.

[30]        L’euthanasie (l’Aide médicale à mourir) serait alors l’issue la plus probable « en raison de la logique du système choisi par le législateur québécois. »[5]

[31]        L’absence de choix au niveau des soins médicaux offerts, y compris les soins palliatifs[6] qui ne sont présentement pas offerts uniformément à l’ensemble de la population du Québec, ferait aussi en sorte qu’un médecin ne pourrait présenter à son patient d’alternative acceptable pour limiter ses douleurs en l’absence de soins palliatifs accessibles, rendant alors le choix de l’Aide médicale à mourir la seule option réaliste possible.

[32]        D’Amico se questionne si en pareilles circonstances, on pourra réellement parler d’un consentement libre et éclairé, une des conditions impératives stipulées par la Loi pour être éligible à l’Aide médicale à mourir.

[33]        Avec grands égards, la situation personnelle que vit malheureusement D’Amico, ainsi que ses craintes, appréhensions et interrogations sur l’application des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir, une fois celles-ci entrées en vigueur, quoiqu’elles soulèvent des questions fort sérieuses dans le contexte de la Requête en jugement déclaratoire, ne donnent pas ouverture à l’ordonnance en injonction provisoire présentement demandée.

[34]        Il n’y a aucune allégation, ni preuve établissant ou laissant croire qu’au 10 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi, l’état de santé de D’Amico sera tel que les dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir s’appliqueraient dès lors à elle et qu’elle pourrait dès lors « être contrainte » à s’en prévaloir.

[35]        Le Tribunal ne peut s’empêcher de noter que la situation décrite par D’Amico, telle qu’elle apparait à la Requête en jugement déclaratoire et à son affidavit, ne suscite aucun élément d’urgence qui pourrait justifier à lui seul d’émettre l’ordonnance en injonction provisoire qu’elle demande.

[36]        Prima facie, l’état de santé actuel de la demanderesse ne satisfait pas aux conditions requises par l’article 26 de la Loi pour qu’elle puisse demander et obtenir l’Aide médicale à mourir dès l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015. Les craintes qu’elle exprime quant à son état de santé éventuel sont présentement théoriques et hypothétiques. Il faut une plus grande certitude en matière d’urgence, d’autant plus qu’en pareilles circonstances, le préjudice sérieux et irréparable pour justifier l’émission d’une injonction provisoire n’a pas été établi par la demanderesse.

[37]        En effet, la demanderesse n’a pas établi qu’elle subira un préjudice sérieux et irréparable en l’espèce dès l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015, d’où l’urgence d’en suspendre l’application quant à elle.

[38]        Les questions qu’elle soulève pourront tout aussi bien être débattues à un stade ultérieur sans que la demanderesse subisse un préjudice sérieux et irréparable si la présente ordonnance requise au niveau provisoire ne lui est pas accordée.

[39]        Par ailleurs, certaines des questions soulevées par le demandeur Saba, jettent un éclairage différent, entre autres, au niveau des critères d’urgence et du préjudice sérieux et irréparable requis en matière d’injonction provisoire.

-       LA POSITION DU DEMANDEUR DOCTEUR PAUL J. SABA

[40]        D’entrée de jeu, à l’instar de D’Amico, Saba soulève aussi dans son affidavit la question du consentement libre et éclairé du patient dans le contexte de carence de l’offre de soins disponibles au Québec. Il considère que le consentement libre et éclairé, requis à l’article 26 de la Loi, constitue un grand défi dans le contexte québécois qui se caractérise par un accès difficile et inégal aux soins de santé appropriés. En d’autres mots, les graves lacunes dans le système de soins de santé n’offrent pas un choix véritable au patient éligible à l’Aide médicale à mourir.

[41]        De plus, le médecin insiste sur le fait que l’Aide médicale à mourir ne peut être considérée comme un soin médical de santé.

[42]        Pour Saba, l’euthanasie d’un être humain et l’aide au suicide sont des notions distinctes de celles concernant les soins palliatifs et la sédation palliative continue visées par la Loi. Puisque l’euthanasie d’un être humain et l’aide au suicide provoquent la mort immédiate avec l’intention de la donner, il n’est pas possible de les considérer comme un soin de santé. [Soulignement ajouté]

[43]        Il est donc nécessaire de déclarer la Loi qui légalise l’euthanasie d’un être humain et l’aide au suicide invalide, inapplicable ou inconstitutionnelle, d’autant plus qu’elle crée une confusion entre les soins palliatifs et l’euthanasie en utilisant l’euphémisme de l’Aide médicale à mourir.

[44]        Le Tribunal retient donc que les demandeurs sont d’avis que les carences importantes actuelles du système de santé québécois sont si significatives et si inégales en matière d’accès aux soins de santé en général et, surtout au niveau des soins palliatifs, que des personnes répondant aux conditions d’application de l’article 26 de la Loi risquent de se « résoudre à accepter » l’ Aide médicale à mourir faute d’une alternative réelle en soins palliatifs auxquels ils devraient normalement avoir droit et accès. Ceci expliquerait leur questionnement sur le consentement libre et éclairé de la personne qui satisferait par ailleurs aux conditions de l’article 26 de la Loi.

[45]        Saba illustre ses propos en référant au plan de développement 2015-2016, publié le 16 novembre 2015 par le ministre de la Santé, lequel fait état de carences à corriger en matière de soins palliatifs et de leur accessibilité. On estime que ce nouveau plan de mise en œuvre des soins palliatifs au Québec va requérir cinq années pour être implanté adéquatement à travers le territoire québécois. À son avis, on ne pourrait avoir un aveu plus éloquent que l’État québécois n’est présentement pas en mesure d’offrir à tous ses citoyens les soins palliatifs en contrepoids ou à titre d’alternative à l’Aide médicale à mourir.

[46]        Le fait d’offrir l’option de l’Aide médicale à mourir quand l’autre option de traitements (incluant les soins palliatifs) n’est pas offerte ou disponible de façon généralisée et uniforme, constituerait, selon le médecin, un abandon par le gouvernement du Québec de son devoir de protection de la population et ferait en sorte qu’il excède par le fait même ses compétences en matière de santé.

[47]        Enfin, rappelons que Saba et D’Amico soulèvent que la Loi constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux et garantis de la personne protégée par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ainsi que par toutes les lois canadiennes et québécoises pertinentes.

La problématique liée par les articles 14 et 241 b) du Code criminel et l’arrêt Carter

[48]        Saba ajoute que selon la Loi, à compter du 10 décembre 2015, une demande d’Aide médicale à mourir faite par un patient à un médecin obligera ce dernier (ou tout autre médecin) à poser le geste euthanasique dès qu’il se sera satisfait que tous les critères énoncés à l’article 26 de la Loi soient rencontrés et qu’un second médecin indépendant ait corroboré ce constat.

[49]        Pour sa part, il déclare qu’il s’objecte personnellement à fournir l’Aide médicale à mourir à un de ses patients qui lui en ferait la demande. Il refuserait d’accéder à une telle demande.

[50]        Or, Saba affirme que la Loi, telle que libellée, oblige tout médecin qui refuserait de mettre en œuvre une demande d’Aide médicale à mourir qui lui serait adressée, de poser d’autres gestes afin que cette demande soit traitée par un autre médecin qui acceptera de répondre favorablement à la demande du patient (Article 31 de la Loi).

[51]        Ainsi, le médecin qui, par objection de conscience, refusera de poser les gestes requis par la Loi en référant la demande d’Aide médicale à mourir de son patient au directeur du centre de soins dans lequel il travaille, comme l’exige l’article 31 de la Loi, s’exposera en toutes probabilités à une sanction pour manquement à respecter la Loi. Il craint qu’il puisse ainsi mettre en péril son droit de pratique s’il refuse de participer à l’effort ou aux démarches de son patient pour l’aider à lui trouver un autre médecin. Saba considère que s’il s’exécute pour éviter une sanction personnelle ou professionnelle, le médecin deviendra néanmoins alors complice, en quelque sorte, du processus visant à aider un patient à se suicider.

[52]        Saba ajoute que sa crainte de faire l’objet de sanctions est d’autant plus réelle que le ministre de la Santé a lui-même déclaré qu’un établissement refusant d’offrir ce  soin de santé  pourrait faire l’objet d’une révocation de son permis d’opérer.

[53]        Dans cette même veine, Saba soutient qu’il est nécessaire que la Cour supérieure détermine, entre autres, si l’euthanasie d’un être humain et l’aide au suicide (l’Aide médicale à mourir) peuvent réellement être considérées au Québec comme constituant un soin de santé selon les critères reconnus mondialement en matière de pratique médicale, d’autant plus qu’il est envisagé de modifier le code de déontologie de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et celui des médecins afin de permettre la reconnaissance de l’Aide médicale à mourir comme soin de santé.

[54]        À son avis, les répercussions sur les médecins de la mise en œuvre de la Loi en matière de l’Aide médicale à mourir seront ainsi énormes, et ce, dès le 10 décembre 2015.

[55]        Enfin, Saba souligne que tant et aussi longtemps que l’Aide médicale à mourir sera considérée comme un acte criminel au sens de l’article 241b) du Code criminel et que le consentement du patient à mourir ne pourra constituer une défense valable, selon l’article 14 du Code criminel, il est illégal pour le gouvernement du Québec de demander aux médecins de poser un tel geste de nature clairement criminelle, d’autant plus que la Loi ne leur offre aucune immunité à cet égard.

[56]        Quoique la présente Requête en jugement déclaratoire dépasse largement l’aspect criminel lié à l’Aide médicale à mourir à l’heure actuelle, le Tribunal comprend de la position du demandeur qu’à tout le moins, la prohibition recherchée de mettre en œuvre les dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir doit nécessairement couvrir la période de suspension de l’application de la déclaration d’invalidité constitutionnelle des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême »), le 6 février 2015, dans l’arrêt Carter[7]. En effet, dans cet arrêt, la Cour suprême a spécifiquement suspendu pour une période de douze mois venant à échéance le 6 février 2016, la déclaration d’invalidité desdits articles. Ceux-ci demeurent donc pleinement valides et en vigueur jusqu’à cette date ou à toute date antérieure si le parlement fédéral légiférait relativement à ces deux articles en fonction des paramètres constitutionnels établis par la Cour suprême sur les aspects criminels de l’Aide médicale à mourir, le cas échéant.

[57]        Avant cette échéance, la mise en œuvre de l’acte médical létal de l’Aide médicale à mourir qui constitue l’euthanasie de l’être humain sera impossible sans risque de poursuite criminelle contre le médecin qui, en ce faisant, aura commis un acte criminel en fonction du libellé actuel des articles 14 et 241b) du Code criminel.

[58]        Selon le demandeur, il s’agit d’une difficulté réelle et immédiate dont les conséquences sont sérieuses et irréparables, particulièrement pour les médecins visés par ces dispositions de la Loi. Cette situation nécessite d’ordonner la suspension sur une base urgente de la mise en application des articles 26 à 32 de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir et ce, dès l’entrée en vigueur de la Loi le 10 décembre 2015.

-       LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[59]        Le Code de procédure civile :

« 751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.

752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requête introductive d'instance, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire.

L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.

753. La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu'elle n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours. »

[60]        La Loi concernant les soins de fin de vie :

« 3. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par :

[…]

3° « soins de fin de vie » les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir;

4° « soins palliatifs » les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire;

5° « sédation palliative continue » un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès;

6° « aide médicale à mourir » un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.

4. Toute personne, dont l’état le requiert, a le droit de recevoir des soins de fin de vie, sous réserve des exigences particulières prévues par la présente loi.

Ces soins lui sont offerts dans une installation maintenue par un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile.

Les dispositions du présent article s’appliquent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements, des orientations, des politiques et des approches des maisons de soins palliatifs ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent. Elles complètent celles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et celles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris portant sur les droits des usagers et des bénéficiaires.

[…]

SECTION II

AIDE MÉDICALE À MOURIR

26. Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l'aide médicale à mourir:

1° elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

2° elle est majeure et apte à consentir aux soins;

3° elle est en fin de vie;

4° elle est atteinte d'une maladie grave et incurable;

5° sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

6° elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables.

La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d'aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne.

Le formulaire est signé en présence d'un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne et qui, s'il n'est pas le médecin traitant de la personne, le remet à celui-ci.

27. Lorsque la personne qui demande l'aide médicale à mourir ne peut dater et signer le formulaire visé à l'article 26 parce qu'elle ne sait pas écrire ou qu'elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en présence de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l'équipe de soins responsable de la personne et ne peut être un mineur ou un majeur inapte.

28. Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d'aide médicale à mourir.

Elle peut également, en tout temps et par tout moyen, demander à reporter l'administration de l'aide médicale à mourir.

29. Avant d'administrer l'aide médicale à mourir, le médecin doit:

1° être d'avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l'article 26, notamment:

a)  en s'assurant auprès d'elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu'elle ne résulte pas de pressions extérieures;

b)  en s'assurant auprès d'elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l'informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;

c)  en s'assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d'obtenir l'aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l'évolution de son état;

d)  en s'entretenant de sa demande avec des membres de l'équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;

e)  en s'entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite;

2° s'assurer que la personne a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'elle souhaitait contacter;

3° obtenir l'avis d'un second médecin confirmant le respect des conditions prévues à l'article 26.

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard de la personne qui demande l'aide médicale à mourir qu'à l'égard du médecin qui demande l'avis. Il doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.

30. Si le médecin conclut, à la suite de l'application de l'article 29, qu'il peut administrer l'aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui administrer lui-même, l'accompagner et demeurer auprès d'elle jusqu'à son décès.

Si le médecin conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.

31. Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui refuse une demande d'aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l'article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l'établissement ou toute autre personne qu'il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d'aide médicale à mourir qui lui a été remis. Le directeur général de l'établissement, ou la personne qu'il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l'article 29.

Si le médecin à qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel et qu'il ne fournit pas l'aide médicale à mourir, il doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l'instance locale visée à l'article 99.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire où est située la résidence de la personne qui a formulé la demande, ou en aviser la personne qu'il a désignée. Le médecin lui transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été remis et les démarches visées au premier alinéa sont alors entreprises.

Dans le cas où aucune instance locale ne dessert le territoire où est située la résidence de la personne, l'avis mentionné au deuxième alinéa est transmis au directeur général de l'établissement exploitant un centre local de services communautaires sur ce territoire ou à la personne qu'il a désignée.

32. Doit être inscrit ou versé dans le dossier de la personne tout renseignement ou document en lien avec la demande d'aide médicale à mourir, que le médecin l'administre ou non, dont le formulaire de demande d'aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas échéant, l'avis du médecin consulté.

Doit également être inscrite au dossier de la personne sa décision de retirer sa demande d'aide médicale à mourir ou de reporter son administration. »

[61]        Le Code criminel[8] :

« 14.     Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.

21. (1) Participent à une infraction :

[...]

b)         quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

[...]

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

22. (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

(2)  Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

(3) Pour l’application de la présente loi, « conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

222. (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.

(2) L’homicide est coupable ou non coupable.

(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.

(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :

a) soit au moyen d’un acte illégal;

[…]

241.      Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) conseille à une personne de se donner la mort;

b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non. »

[Soulignements ajoutés]

-       ANALYSE

[62]        Il importe de rappeler qu’au stade d’une demande d’injonction provisoire, il n’appartient pas au Tribunal de trancher ou de se prononcer sur les multiples questions soulevées par les demandeurs dans leur quête d’un jugement déclaratoire.

[63]        Le Tribunal doit plutôt décider si, à la lumière des allégations de la Requête en jugement déclaratoire, des affidavits souscrits et des pièces déposées à son soutien, les articles 26 à 32 de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir et l’article 4, dans la mesure où ses dispositions visent ou touchent l’Aide médicale à mourir, doivent voir leur mise en application suspendue dès l’entrée en vigueur de la Loi le 10 décembre 2015, en raison de l’urgence de la situation et du préjudice sérieux et irréparable qu’entraînerait un refus d’émettre l’injonction provisoire demandée.

-       L’apparence de droit

[64]        Au niveau de l’apparence de droit et sans pour autant minimiser de quelque façon que ce soit les questions fort légitimes et sérieuses soumises par la demanderesse dans la présente instance, il ne fait aucun doute, dans l’esprit du Tribunal, que dans le contexte fort particulier de la présente demande en injonction provisoire, le demandeur Saba, à titre de médecin visé par les dispositions contestées de la Loi, a démontré une apparence de droit sérieuse compte tenu des devoirs et obligations que la Loi lui imposera, dès le 10 décembre 2015, au niveau de l’Aide médicale à mourir ainsi qu’à tous les médecins pratiquant au Québec, et ce, dans le contexte légal actuel à la lumière de l’arrêt Carter prononcé le 6 février 2015 par la Cour suprême. [Soulignement ajouté]

[65]        Il ne fait aucun doute non plus dans l’esprit du Tribunal que dès l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015, tous les médecins habilités à pratiquer la médecine au Québec et, par conséquent administrer l’Aide médicale à mourir, seront directement affectés par la question soulevée par Saba quant au conflit entre la Loi et le Code criminel.

[66]        Il importe à ce stade-ci d’examiner l’arrêt Carter qui a un impact direct sur la présente requête.

[67]        Qu’en est-il de l’arrêt Carter?

-       La Loi, le Code Criminel et l’incidence de l’arrêt Carter

[68]        La Loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 5 juin 2014 et sanctionnée le 10 juin 2014, en précisant à son article 78 que l’entrée en vigueur de la Loi était fixée au 10 décembre 2015.

[69]        Quatre mois plus tard, le 14 octobre 2014, la Cour suprême entendait l’affaire Lee Carter[9].

[70]        Dans cette affaire, madame Gloria Taylor (« Gloria Taylor »), ayant appris qu’elle souffrait d’une maladie neurodégénérative fatale, a intenté devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1re instance) une action contestant la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibent l’aide à mourir, soit les articles 14, 21, 22, 222 et 241. Se sont joints à sa demande mesdames Lee Carter (« Lee Carter ») et Hollis Johnson (« Hollis Johnson ») qui avaient aidé la mère de Lee Carter, Kathleen (« Kay ») Carter (« Kay Carter »), à réaliser son souhait de mourir dans la dignité en l’emmenant en Suisse pour qu’elle puisse mettre fin à ses jours dans une clinique d’aide au suicide. Ayant aidé Kay Carter à se suicider, Lee Carter et Hollis Johnson se sentaient particulièrement visées par ces articles du Code criminel ayant trait à l’aide au suicide.

[71]        Contrairement à Kay Carter, Gloria Taylor n’avait pas les ressources financières pour se rendre en Suisse. Elle avait néanmoins trouvé un médecin de la Colombie-Britannique qui s’était déclaré disponible et volontaire pour l’aider à mourir dignement. Mais, compte tenu des prohibitions du Code criminel, il s’était déclaré incapable d’aider Gloria Taylor, d’où le recours judiciaire afin de faire lever cet obstacle qui enfreignait les droits fondamentaux de cette dernière en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »).

[72]        Lee Carter et Hollis Johnson, qui avaient aidé Kay Carter à mettre fin à ses jours en Suisse en contravention des mêmes dispositions du Code criminel, avaient également un intérêt à intervenir afin d’appuyer la demande de Gloria Taylor.

[73]        En première instance[10], Gloria Taylor a eu gain de cause et la juge a déclaré l’inconstitutionnalité les dispositions du Code criminel prohibant l’Aide médicale à mourir en suspendant toutefois l’application de sa déclaration d’invalidité pour une période de douze mois. Par contre, la juge a accordé une exemption spécifique à Gloria Taylor afin qu’elle puisse recevoir l’aide requise pour mourir.

[74]        Le 10 octobre 2013, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[11], s’appuyant sur l’arrêt Rodriguez[12] rendu par la Cour suprême quelque vingt années plus tôt, a infirmé le jugement de première instance, d’où le pourvoi à la Cour suprême qui a été entendu le 15 octobre 2014.

[75]        Malheureusement, Gloria Taylor est décédée subitement en octobre 2012 sans pouvoir avoir recours à l’Aide médicale à mourir.

[76]        Au Canada, quiconque aide ou encourage une personne à se donner la mort commet un acte criminel aux termes de l’article 241b) du Code criminel. Ainsi, une personne ne peut demander à une autre personne de lui fournir l’Aide médicale à mourir. De plus, le consentement donné par la personne qui a requis l’Aide médicale à mourir, ne peut servir de moyen de défense à la commission d’un tel acte criminel, et ce, en vertu de l’article 14 du Code criminel.

[77]        Après avoir décliné les divers articles[13] du Code criminel identifiés par les appelants comme étant problématiques dans le contexte de l’Aide médicale à mourir, la Cour suprême s’est prononcée ainsi :

« [20] À notre avis, deux de ces dispositions sont au cœur de la présente contestation constitutionnelle : l’al. 241b), aux termes duquel quiconque aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort est coupable d’un acte criminel, et l’art. 14, qui précise que nul ne peut consentir à ce que la mort lui soit infligée. Ce sont ces deux dispositions qui prohibent le fait d’aider une personne à mourir. Les articles 21, 22 et 222 s’appliquent uniquement si le fait d’aider quelqu’un à se donner la mort constitue en soi un « acte illégal » ou une infraction. L’alinéa 241a) ne contribue en rien à la prohibition du suicide assisté. »

[78]        Ainsi, aux termes de l’arrêt Carter, la Cour suprême a déclaré que les dispositions prohibant l’Aide médicale à mourir aux articles 241b) et 14 du Code criminel portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que l’article 7[14] de la Charte canadienne  garantit à la personne, et ce, d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale et que cette atteinte n’était pas justifiée au regard de l’article premier[15] de la Charte canadienne :

« [127]  La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l’al. 241b) et l’art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Il convient d’ajouter que le terme « irrémédiable » ne signifie pas que le patient doive subir des traitements qu’il juge inacceptables. Cette déclaration est censée s’appliquer aux situations de fait que présente l’espèce. Nous ne nous prononçons pas sur d’autres situations où l’aide médicale à mourir peut être demandée.

[147] Le pourvoi est accueilli. Nous sommes d’avis de prononcer le jugement déclaratoire suivant, dont la prise d’effet est suspendue pendant 12 mois :

L’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. »  [la « Déclaration d’invalidité »] 

[Soulignements ajoutés]

[79]        Il importe de souligner que la Cour suprême a néanmoins jugé opportun de suspendre les effets de la Déclaration d’invalidité pour une période de douze mois à compter du 6 février 2015 de la façon suivante :

« [128]  Nous sommes d’avis de suspendre la prise d’effet de la déclaration d’invalidité pendant 12 mois.

[129]     Nous refusons d’accéder à la demande des appelants de créer une procédure d’exemption pendant la période au cours de laquelle la prise d’effet de la déclaration d’invalidité est suspendue. Puisque Mme Taylor est maintenant décédée et qu’aucune des autres parties au litige ne demande une exemption personnelle, il ne s’agit pas d’un cas où il convient de créer un tel mécanisme d’exemption. »

[la « Période de suspension »]

[80]        À la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la Cour suprême a voulu suspendre la Déclaration d’invalidité prononcée dans cet arrêt jusqu’au 6 février 2016 ou à toute date antérieure si le parlement fédéral légifère avant cette échéance en matière criminelle relativement à l’euthanasie d’un être humain et de suicide assisté dans le contexte de l’Aide médicale à mourir. 

[81]        Le gouvernement fédéral a déjà mis sur pied un comité consultatif qui doit remettre son rapport d’ici le 15 décembre 2015 et la PGC demande à la PGQ de suspendre temporairement l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir pour permettre au parlement fédéral de donner suite à l’arrêt Carter.

[82]        Or, le gouvernement du Québec refuse et compte toujours mettre en application la Loi et ainsi offrir l’Aide médicale à mourir dans les établissements hospitaliers et les maisons de soins palliatifs dès le 10 décembre 2015, et ce, malgré que le gouvernement fédéral n’ait pas encore légiféré afin de donner suite à l’arrêt Carter, ce qui implique en toute vraisemblance, un amendement aux articles 14 et 241b) du Code criminel en fonction des paramètres constitutionnels établis par la Cour suprême.

[83]        À la lumière de l’arrêt Carter, force est de constater qu’à compter du 10 décembre 2015, et ce, jusqu’à la date de prise d’effet de la Déclaration d’invalidité de la Cour suprême, toute Aide médicale à mourir assurée par un médecin du Québec en vertu de la Loi, continuera de constituer un acte criminel selon les dispositions toujours valides et en vigueur de l’article 241 b) du Code criminel  et le consentement de la personne qui a requis l’Aide médicale à mourir sera de nul effet comme moyen de défense du médecin à la commission de cet acte criminel, tel que le prévoit l’article 14 du Code criminel dans son libellé actuel.

[84]        En mettant en œuvre la Loi dans le contexte et l’état du droit actuels, les médecins qui consentiront à administrer l’Aide médicale à mourir s’exposeront à contrevenir aux dispositions du Code criminel ayant trait à l’aide au suicide, sans que la Loi ne leur offre quelque immunité que ce soit à cet égard. Cette absence d’immunité s’explique bien, car le législateur québécois n’a pas le pouvoir d’offrir une telle immunité face à des dispositions contradictoires ou incompatibles du Code criminel qui, rappelons-le, sont toujours valides et en vigueur.

[85]        Au moment d’adopter la Loi en juin 2014, le législateur québécois ne pouvait ignorer que les dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir allaient entrer directement en conflit avec les dispositions des articles 14 et 241b) du Code criminel.

[86]        En effet, lorsque l’Assemblée nationale a adopté la Loi en juin 2014, la Cour suprême n’avait pas encore entendu l’affaire Carter et, forcément, n’avait pas encore rendu de décision dans cette cause. Qui plus est, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait infirmé en 2013 dans ce même dossier la décision de première instance et, par conséquent, avait réaffirmé la validité des dispositions en question du Code criminel à cet égard.

[87]        Au moment du vote des membres de l’Assemblée nationale en juin 2015, ces dispositions du Code criminel étaient toujours valides et en vigueur. 

-       La position de la Procureure générale du Canada

[88]        Tel que mentionné précédemment, l’avocate représentant la mise en cause, la Procureure générale du Canada (PGC), est intervenue au cours de l’audience pour appuyer la demande d’émission d’une ordonnance en injonction provisoire relativement à la suspension temporaire des articles de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir.

[89]        Plus précisément, l’avocate a informé le Tribunal que la PGC considérait que la mise en application des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir devait être suspendue jusqu’à ce que le parlement fédéral ait pu donner suite à l’arrêt Carter en tenant évidemment compte du délai imparti par la Cour suprême.

[90]        L’avocate de la PGC a communiqué au Tribunal la lettre du mandat que lui a confié le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, dans laquelle la toute première priorité identifiée dans le mandat de la ministre de la Justice et de la Procureure générale du Canada est de :

« Diriger un processus, de concert avec la ministre de la Santé, visant à collaborer avec les provinces et les territoires dans le but de donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada au sujet de l’aide médicale à mourir. »

[91]        Le Tribunal a été informé également que le gouvernement fédéral a déjà mis sur pied un comité consultatif sur ce sujet précis qui doit remettre son rapport d’ici le 15 décembre 2015.

[92]        L’avocate de la PGC a aussi porté à l’attention du Tribunal la définition de l’« Aide médicale à mourir » apparaissant à l’article 3(6o) de la Loi, lequel se lit ainsi :

« Un soin consistant en l’administration de médicaments et de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. »

[93]        Selon cette dernière, une telle référence à un  soin  étonne lorsqu’on réfère [sans le dire] à des gestes ou des actes qui répondent à l’aide au suicide, au suicide assisté ou à l’euthanasie d’un être humain clairement couverts et visés par le Code criminel.

[94]        Dans cette même veine, l’article 4 de la Loi confirme le droit de toute personne de recevoir des « soins de fin de vie ».

[95]        Or, à l’article 3(3o), l’expression « soins de fin de vie » englobe les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’Aide médicale à mourir. [Soulignement ajouté]

[96]        Pour la PGC, à la lumière de ces définitions, il ne fait aucun doute que sous le couvert de l’expression  « soins de fins de vie », le législateur québécois a visé et manifestement tenté d’englober comme forme de soin de santé, l’euthanasie d’un être humain, un acte qui relève toujours de la compétence exclusive du parlement fédéral de légiférer en matière criminelle. D’affubler le qualificatif de soin à l’euthanasie d’un être humain ne convertit pas celle-ci d’un acte criminel en un soin de santé.

[97]        L’avocate de la PGC a également manifesté son inquiétude face aux dispositions de l’article 31 de la Loi qui imposent aux médecins qui ne voudraient pas accéder à une demande d’Aide médicale à mourir de participer, malgré leur objection, au processus visant à trouver un autre médecin volontaire et consentant. Elle y voit par le fait même une indication que même un médecin, objecteur de conscience, sera forcément impliqué dans un processus allant mener à la commission d’un acte criminel dans l’état du droit actuel. 

[98]        En d’autres mots, la PGC voit un préjudice sérieux et irréparable en ce que des médecins autorisés en vertu d’une loi provinciale à offrir l’Aide médicale à mourir en vertu de la Loi vont s’exposer, dès le 10 décembre 2015, à commettre des actes qui sont toujours criminels en vertu d’une loi fédérale, à savoir le Code criminel.

[99]        Selon la PGC, il existe à l’heure actuelle un conflit entre certaines dispositions de la Loi [québécoise] qui sont incompatibles avec celles du Code criminel [fédéral].

[100]     L’avocate de la PGC est d’avis que cet ensemble de circonstances et que ce conflit patent de dispositions contradictoires, en considérant les objectifs visés par leurs lois respectives, constituent en soi une raison suffisante qui justifie l’émission de l’ordonnance en injonction provisoire demandée.

[101]     Elle est d’avis qu’il s’agit d’une question sérieuse, à savoir la prépondérance de la législation fédérale en cas d’un tel conflit juridictionnel.

[102]     Selon celle-ci, la balance des inconvénients milite, d’une part en faveur des médecins exposés en obéissant à la Loi [québécoise] de devoir poser des actes toujours considérés comme étant criminels en vertu du Code criminel et, d’autre part, en faveur du gouvernement fédéral qui est toujours à l’intérieur du délai imparti par la Cour suprême pour donner suite à l’arrêt Carter et ainsi légiférer en matière de l’euthanasie d’un être humain et du suicide assisté, lesquels relèvent tous deux de sa juridiction exclusive en matière criminelle.

-       La position de la Procureure générale du Québec

[103]      Les observations de l’avocate de la PGQ ont essentiellement porté sur une révision méticuleuse des articles de la Loi à la lumière des paramètres constitutionnels tracés par la Cour suprême dans l’arrêt Carter.

[104]     Selon la PGQ, les demandeurs ne peuvent, au moyen de leur Requête en jugement déclaratoire, remettre en cause l’arrêt Carter qui se distingue complètement de la position adoptée par la Cour suprême vingt années auparavant dans l’affaire Rodriguez où la primauté du droit à la vie avait été consacrée par cette même Cour.

[105]     Il ne revient pas non plus au Tribunal de juger de l’opportunité ou de la sagesse de la Loi, un concept avec lequel le Tribunal est tout à fait en accord.

[106]     L’avocate a également retracé les diverses étapes franchies par le législateur québécois pour aboutir en juin 2014 à l’adoption de la Loi par les membres de l’Assemblée nationale dans le cadre d’un vote libre, précise-t-elle.

[107]     Cette Loi est le reflet d’un consensus social atteint ou plutôt constaté après quatre années de consultations populaires par les représentants du législateur québécois.

[108]     L’avocate ajoute que dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a ouvert la porte aux législatures provinciales de légiférer en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels y énoncés. La PGQ aurait donc répondu à cette invitation de la Cour suprême en adoptant la Loi.

[109]     Or, les demandeurs et les intervenants ont rapidement fait remarquer au Tribunal qu’en juin 2014, les membres de l’Assemblée nationale pouvaient difficilement « répondre à une invitation de la Cour suprême » en adoptant la Loi. On était alors quelque huit mois avant que ladite « invitation » ne soit faite par la Cour suprême. 

[110]     Quoi qu’il en soit, selon la PGQ, la Loi établit que l’Aide médicale à mourir s’inscrit dans le continuum des soins de santé offerts aux citoyens du Québec. Comme l’Aide médicale à mourir est un  soin administré par un médecin et, par conséquent, un soin de santé comme en font foi les définitions retrouvées à l’article 3 de la Loi ayant trait aux soins de fin de vie et à l’aide médicale à mourir, la PGQ insiste que la Loi relève de la compétence exclusive du Québec en matière de santé. 

[111]     La PGQ n’y voit donc aucune possibilité de conflit juridictionnel en l’espèce.

[112]     Bref, outre le fait qu’en adoptant la Loi, Québec aurait agi à l’intérieur de sa propre compétence en matière de santé, l’avocate de la PGQ soutient que les demandeurs n’ont démontré aucune apparence de droit et n’ont prouvé aucun préjudice sérieux et irréparable à leur égard si la présente ordonnance en injonction provisoire n’était pas accordée. Il n’y a évidemment aucune situation d’urgence en l’espèce.

[113]     Le Tribunal partage l’avis de l’avocate en ce qui a trait à la demanderesse, mais la situation du demandeur, le médecin Saba, diffère en raison du fait que les articles 14 et 241b) du Code criminel sont toujours valides et en vigueur, malgré qu’ils soient toutefois frappés d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle suspendue en matière d’aide au suicide dans le contexte de l’Aide médicale à mourir.

[114]     Selon l’avocate de la PGQ, il s’agit d’un faux problème ou d’une fausse crainte évoquée par le médecin Saba, car celui-ci devrait n’avoir rien à craindre d’une contravention possible à l’article 241b) du Code criminel, car cet article ainsi que l’article 14 sont présentement sous le « respirateur artificiel » et, que de toute façon au Québec, aucune plainte criminelle du genre fondée sur cet article du Code criminel ne va être portée contre les médecins qui auront pratiqué l’Aide médicale à mourir en vertu de la Loi. 

[115]     Cette dernière affirmation provenant de l’avocate de la PGQ étonne le Tribunal, d’autant plus que le Directeur des poursuites criminelles et pénales est celui qui normalement porte de telles accusations et qu’il n’était pas présent à l’audience, n’ayant pas déposé de comparution malgré qu’il ait été appelé à titre de mis en cause par les demandeurs.

[116]     Quelles assurances réelles la PGQ peut-elle vraiment donner à cet égard au médecin Saba et autres médecins du Québec qui accepteront de poser les gestes reliés à l’Aide médicale à mourir à partir du 10 décembre 2015? Le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’est-il pas indépendant de la PGQ et du gouvernement du Québec dans la prise de décision des accusations à porter ou non?

[117]     Qu’arriverait-il si une plainte privée était portée?

[118]     Qu’arriverait-il si le Parlement fédéral décidait de se servir des dispositions de l’article 33 de la Charte canadienne en matière de dérogation par déclaration expresse pour suspendre ou éviter la Déclaration d’invalidité?

[119]     Avec grand respect, face à une disposition du Code criminel dont le libellé est non équivoque dans le contexte actuel, l’assurance du ou de la ministre de la Justice et du ou de la procureur(e) général(e) d’une province de ne pas faire porter d’accusation à l’endroit d’un citoyen qui aurait contrevenu à une telle disposition du Code criminel ne peut avoir pour effet d’éliminer le caractère sérieux et irréparable auquel tout citoyen s’expose s’il accepte de poser un geste ou un acte spécifiquement prohibé par le Code criminel actuel en vertu de dispositions valides et en vigueur.

[120]     Le Tribunal se permet de rappeler avec grands égards qu’en l’espèce, au moment de l’adoption de la Loi, le 5 juin 2014, les articles 14 et 241b) du Code criminel n’étaient frappés d’aucune déclaration d’invalidité inconstitutionnelle en matière d’Aide médicale à mourir.

[121]     Les membres de l’Assemblée nationale du Québec pouvaient difficilement ignorer l’existence d’une incompatibilité législative avec le Code criminel au moment de voter la Loi.

[122]     Avec grand respect pour l’opinion contraire, le 5 juin 2014, le fait d’affubler l’aide au suicide et l’euthanasie d’un être humain d’un autre qualificatif, voire même d’un euphémisme, à savoir l’Aide médicale à mourir, ne pouvait avoir pour effet de soustraire automatiquement de l’application d’une loi fédérale un geste ou un acte spécifiquement prohibé par les articles 14 et 214b) du Code criminel et de conférer aussitôt une compétence au Québec en matière d’Aide médicale à mourir sous le prétexte qu’il s’agissait dès lors d’un soin de santé qui allait s’inscrire dans le continuum des autres soins de santé prodigués jusqu’alors au patient.

[123]     Dans un autre ordre d’idées, l’avocate de la PGQ a affirmé que la Loi ayant été adoptée validement par l’Assemblée nationale, celle-ci conservait toute sa force et qu’elle bénéficiait de la présomption d’avoir été passée à l’avantage et dans l’intérêt du public québécois. Conséquemment, le Tribunal devrait conserver à l’esprit cet état de fait en considérant la balance des inconvénients entre les conséquences d’accorder ou non l’injonction provisoire demandée.

[124]     Le Tribunal en convient, mais il ne s’agit pas pour autant d’une présomption irréfragable. Le Tribunal doit nécessairement évaluer la situation à la lumière de l’ensemble des faits propres à celle-ci.

[125]     L’avocate de la PGQ a particulièrement insisté auprès du Tribunal de conserver à l’esprit que la Cour suprême ayant maintenant tracé des balises constitutionnelles en matière d’Aide médicale à mourir, une personne réunissant dès lors ces balises devrait, par le fait même, avoir le droit de mourir avec l’Aide médicale à mourir. Le Tribunal ne devrait donc pas suspendre l’application des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir alors que celle-ci respecterait ces balises et que la Loi répondrait à la situation décriée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter

[126]     Une mise au point s’impose.

[127]     Il faut conserver à l’esprit que l’arrêt Carter n’a pas eu pour effet de décriminaliser de façon absolue l’aide au suicide et de permettre à toutes personnes respectant les paramètres établis d’obtenir l’Aide médicale à mourir, et ce, sans autres délais.

[128]     Au contraire, la Cour suprême n’a fait que créer une exception à la prohibition criminelle de suicide assisté, en ce sens que l’aide à mourir ne peut être privée aux adultes (i) capables de consentir clairement à mettre fin à leurs jours et (ii) qui sont affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables au regard de leur condition. [Soulignement ajouté]

[129]     Qui plus est, la Cour suprême n’a pas indiqué que l’aide au suicide constituait dans certains cas un soin médical et que, conséquemment, les parlements provinciaux avaient compétence exclusive pour légiférer sur cette matière particulière. Par contre, il faut reconnaître que la Cour suprême n’a pas affirmé non plus que l’Aide médicale à mourir n’est pas un soin médical. Le débat reste ouvert jusqu’à ce que le parlement fédéral redéfinisse l’Aide médicale à mourir dans le contexte du Code criminel et de l’arrêt Carter.

[130]     Une chose est certaine, il n’appartient pas au Tribunal de trancher, dans le présent jugement, la question des soins de santé dans le contexte de l’Aide médicale à mourir et de l’aide au suicide au sens du Code criminel.

[131]     En fait, les passages suivants attestent de la difficulté à trancher à quel moment ou à quel point la compétence d’une province en matière de santé et celle du parlement fédéral peuvent empiéter l’une sur l’autre en matière de santé :

 

« VII. La prohibition porte-t-elle atteinte au « contenu essentiel » de la compétence provinciale sur la santé?

[49] Les appelants reconnaissent que la prohibition de l’aide au suicide constitue généralement un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel conférée au gouvernement fédéral par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ils affirment toutefois que, selon la doctrine de l’exclusivité des compétences, la prohibition ne peut constitutionnellement s’appliquer à l’aide médicale à mourir car elle touche à l’essence même de la compétence en matière de santé conférée aux provinces par les par. 92(7), (13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867, et elle outrepasse donc la compétence législative du Parlement fédéral.  

[50] La doctrine de l’exclusivité des compétences repose sur la prémisse que les chefs de compétence prévus aux art. 91 et 92 sont « exclusifs » et ont donc chacun un contenu essentiel « minimum [...] et irréductible » qui échappe à l’application de la législation édictée par l’autre ordre de gouvernement (Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 33-34). Pour que leur argument sur ce point soit retenu, les appelants doivent démontrer que la prohibition, dans la mesure où elle s’applique à l’aide médicale à mourir, entrave le « contenu essentiel protégé » de la compétence provinciale en matière de santé : Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 256, par. 131.

[51] Notre Cour a rejeté un argument similaire dans Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134. Il s’agissait dans cette affaire de déterminer « si la prestation de soins de santé fait partie du contenu essentiel protégé du pouvoir conféré aux provinces par les par. 92(7), (13) et (16) [...] en matière de santé et si elle est de ce fait à l’abri d’une ingérence fédérale » (par. 66). La Cour a conclu que non (la juge en chef McLachlin) :

[...] le Parlement a le pouvoir de légiférer dans des matières de compétence fédérale, comme le droit criminel, qui touchent la santé. Ainsi, il a toujours eu le pouvoir d’interdire les traitements médicaux dangereux ou qui, selon lui, constituent une « conduite socialement répréhensible » : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463. Compte tenu du rôle dévolu au fédéral dans le domaine de la santé, il est impossible de définir précisément les éléments que comporterait ou non le « contenu essentiel » provincial proposé. La compétence fédérale concurrente, ainsi que l’ampleur même et la diversité de la compétence provinciale en matière de santé rendent pratiquement insurmontable la tâche de délimiter avec précision un contenu essentiel provincial qui serait protégé de toute incursion fédérale. [par. 68]

[52] Les appelants et la procureure générale du Québec (qui est intervenue sur ce point) affirment qu’il est possible de définir avec précision le contenu essentiel de la compétence en matière de santé et, par conséquent, d’établir une distinction d’avec l’arrêt PHS. Le contenu essentiel proposé par les appelants est décrit comme le pouvoir d’administrer le traitement médical nécessaire lorsqu’aucun autre traitement ne peut répondre aux besoins du patient (m.a., par. 43). Le Québec adopte une démarche légèrement différente en définissant le contenu essentiel comme le pouvoir de décider du type de soins de santé à offrir aux patients et de superviser la procédure relative au consentement requis pour ces soins (m.i., par. 7).

[53] Nous ne sommes pas convaincus par les arguments selon lesquels il est possible de faire une distinction d’avec PHS, compte tenu des mots vagues employés dans les définitions proposées du « contenu essentiel » de la compétence provinciale en matière de santé. À notre avis, les appelants n’ont pas établi que la prohibition de l’aide médicale à mourir empiète sur le contenu essentiel de la compétence provinciale. La santé est un domaine de compétence concurrente; le Parlement et les provinces peuvent validement légiférer dans ce domaine : RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 142. Ceci laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif. Le dossier qui nous a été soumis ne nous convainc pas que la compétence provinciale en matière de santé exclut la compétence du Parlement fédéral de légiférer sur l’aide médicale à mourir. Il s’ensuit que la prétention fondée sur l’exclusivité des compétences ne peut être retenue. »

[Soulignements et caractère gras ajoutés]

[132]     À la lecture de ce qui précède, le Tribunal retient que les deux ordres de gouvernement ont toujours le pouvoir de légiférer en matière d’Aide médicale à mourir, mais que leur compétence respective en cette matière s’effectue « en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif ». [Soulignement ajouté]

[133]     Même si les deux ordres de gouvernement disposent d’une compétence concurrente en matière de santé, la Cour suprême n’a pas laissé entendre que le Québec [ou toute autre province] pouvait couvrir à lui seul le champ complet en matière d’Aide médicale à mourir, comme le législateur québécois semble avoir voulu le faire en adoptant la Loi.

[134]     Malgré qu’il n’appartienne pas au Tribunal, à cette étape des procédures, de se prononcer sur la question à savoir si l’Aide médicale à mourir est un soin de santé qui échapperait au Code criminel,  il faut conclure à ce stade-ci que l’Aide médicale à mourir, dans le contexte actuel, correspond prima facie à l’euthanasie d’un être humain à la demande expresse de ce dernier ou en d’autres termes, à l’aide au suicide par forcément l’entremise d’une autre personne. Ces gestes que certains veulent qualifier d’Aide médicale à mourir n’en demeurent pas moins à prime abord des gestes qui présentement sont incompatibles avec la prohibition du Code criminel

[135]     La Cour suprême a indiqué qu’il revenait au parlement fédéral d’adopter, dans un délai de douze mois, la législation appropriée en matière criminelle qui tiendra compte de l’exception qu’elle a élaborée dans l’arrêt Carter quant au suicide assisté dans un contexte d’Aide médicale à mourir.

[136]     Ceci expliquerait sans doute la Période de suspension de douze mois accordée relativement la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité.

[137]     Le Tribunal est d’opinion que la Cour suprême a reconnu qu’il revenait au parlement fédéral de déterminer ce qui constitue un acte criminel ou non en matière d’aide au suicide et, en particulier, en matière impliquant des adultes (i) capables de consentir clairement à mettre fin à leurs jours et (ii) qui sont affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables au regard de leur condition. [Soulignement ajouté]

[138]      Dans un tel contexte, le Tribunal retient également que les provinces ont et continueront de jouer un rôle important en matière de santé, mais ce rôle, si important puisse-t-il être, sera néanmoins complémentaire comme il l’a toujours été à la compétence exercée par le parlement fédéral en matière criminelle, compétence qui peut parfois toucher la santé. Les provinces pourront donc légiférer sur la méthode appropriée de dispenser l’Aide médicale à mourir dans les cas qu’aura permis le parlement fédéral dans l’exercice de sa compétence en matière criminelle.

[139]       En adoptant la Loi permettant aux médecins d’offrir l’Aide médicale à mourir aux patients qui le demanderont à compter du 10 décembre 2015, le législateur québécois a certes exercé son pouvoir de légiférer en matière de santé. Par ailleurs, en ce faisant, il a pris un certain risque en édictant des dispositions législatives qui touchent à l’aide à mourir et qui sont couvertes par les articles 14 et 241b) du Code criminel. Encore une fois, et ceci étant dit avec le plus grand respect, d’ajouter le mot  médicale à l’expression aide à mourir ne peut à lui seul avoir pour effet de mettre à l'abri des dispositions législatives provinciales incompatibles avec la législation fédérale en matière criminelle, compétence conférée exclusivement au parlement fédéral par la Constitution.

[140]     Force est de constater que dans le contexte actuel fort particulier, à son entrée en vigueur, les dispositions de la Loi au niveau de l’Aide médicale à mourir, vont contrevenir directement aux articles 14 et 241b) du Code criminel en permettant aux médecins d’aider au suicide de patients qui seront alors éligibles en vertu de la Loi et qui l’auront demander, à tout le moins pour la période allant du 10 décembre 2015 au 6 février 2016, date de prise en effet de la Déclaration d’invalidité dans l’arrêt Carter.

[141]     Malgré ce qui précède, la PGQ insiste sur le principe de la présomption de validité des lois dont la Loi doit bénéficier.

[142]     Certes, à ce stade des procédures, « le juge saisi de la requête doit tenir pour acquis que la mesure législative a été adoptée pour le bien du public »[16], et ce, dans notre société où la notion de «« [l]'intérêt public » comprend à la fois les intérêts de l'ensemble de la société et les intérêts particuliers de groupes identifiables »[17].

[143]     Néanmoins, comme l’ont suggéré les avocats représentant la PGC et la Coalition, le Tribunal doit constater l’existence d’une situation de conflit législatif manifeste qui entraîne nécessairement l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale, tant (i) au niveau de l’incompatibilité des dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir par rapport au texte actuel des articles 241 b) et 14 du Code criminel toujours valides et en vigueur (ii) qu’au niveau de l’incompatibilité de ces mêmes dispositions de la Loi avec l’objectif et l’intention desdits articles du Code criminel.

[144]     Nous sommes en présence de dispositions provinciales présumées valides qui entrent en conflit avec des dispositions fédérales, toujours valides et en vigueur, et ce, jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité prononcée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter.

[145]     Les dispositions législatives à l’étude sont en contradiction expresse et elles ne peuvent s’appliquer ensemble au point de vue pratique et opérationnel :

« [I]l y a un conflit véritable, comme lorsqu’une loi dit «oui» et que l’autre dit «non»; «on demande aux mêmes citoyens d’accomplir des actes incompatibles»; l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre.[18] »

[146]     Ainsi, dans le contexte actuel, de la perspective du patient, le majeur apte à consentir aux soins, ne peut formuler la demande d’Aide médicale à mourir (article 26 de la Loi) sans violer l’article 14 du Code criminel.

[147]     Du point de vue du médecin qui administre l’Aide médicale à mourir (article 30 de la Loi), il peut être déclaré coupable d’un acte criminel au sens de l’article 241b) du Code criminel.

[148]     Les assurances offertes par la PGQ en l’absence du Directeur des poursuites criminelles et pénales quant à l’absence de poursuites criminelles contre les médecins en vertu de l’article 241b) C.cr. peuvent être attirantes, mais elles ne constituent pas une solution acceptable au conflit entre les lois fédérales et les lois provinciales.

[149]     La PGQ invoque l’article 50 de la Loi qui permet au médecin de refuser d’administrer l’Aide médicale à mourir. Implicitement, d’aucuns pourraient affirmer qu’il est possible pour le médecin de respecter les deux lois en s’abstenant d’administrer l’Aide médicale à mourir, c’est-à-dire que « l’observance de la loi la plus stricte entraîne nécessairement le respect de l’autre »[19].

[150]     Avec égard, un tel raisonnement apparaît superficiel, car l’on ne tient pas compte du sens étendu de la notion de « contradiction expresse » qui comprend le conflit réel d’application des lois, à savoir les situations où « l’application de la loi provinciale a pour effet de déjouer l’intention du Parlement »[20].

[151]     Or, jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité de l’arrêt Carter, l’intention du législateur fédéral de criminaliser l’aide à mourir, y compris celle dans un contexte médical, demeure.

[152]     Par ailleurs, le simple refus du médecin d’offrir l’Aide médicale à mourir est insuffisant au sens de l’article 50 de la Loi, car celui-ci doit respecter la procédure prévue à l’article 31 de la Loi qui lui impose l’obligation de transférer la demande d’Aide médicale à mourir en vue d’assurer son suivi et sa réalisation.

[153]     En matière de la doctrine de la prépondérance fédérale, le Tribunal retient les enseignements suivants de la Cour suprême dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association[21] :

« C.      La prépondérance fédérale

[62] Contrairement à la doctrine de l’exclusivité des compétences, laquelle se rapporte à la portée de la compétence fédérale, celle de la prépondérance fédérale se rapporte à la façon dont la compétence est exercéeLa doctrine de la prépondérance est pertinente lorsqu’un conflit oppose une loi fédérale à une loi provinciale.  Comme le juge Major l’a expliqué dans Rothmans, au par. 11, « [s]elon la doctrine de la prépondérance des lois fédérales, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale qui sont validement adoptées, mais qui se chevauchent, la loi provinciale devient inopérante dans la mesure de l’incompatibilité. »

[63] La doctrine de l’exclusivité des compétences a pour effet d’annuler l’éventuelle incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale en rendant la loi provinciale inapplicable dans la mesure où elle entrave l’exercice d’une activité relevant du cœur d’un pouvoir fédéral.  Comme j’ai conclu que la doctrine de l’exclusivité des compétences permet de trancher le présent litige, il n’est pas nécessaire de tenir compte de celle de la prépondérance fédérale.  Toutefois, compte tenu des arguments présentés par les parties, il peut être utile d’examiner l’applicabilité de cette doctrine.

[64] Deux formes de conflit différentes permettent d’invoquer la prépondérance.  La première est le conflit d’application entre une loi fédérale et une loi provinciale, où une loi dit « oui » et l’autre dit « non », de sorte que « l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre » : Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 191, le juge Dickson.  Dans Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121,  p. 155, le juge La Forest a relevé, pour le critère de la prépondérance, un deuxième volet selon lequel il est possible de se conformer aux deux textes même si la loi provinciale est incompatible avec l’objet de la loi fédérale : voir aussi Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 72; Lafarge Canada, par. 84.  La règle de la prépondérance fédérale peut donc s’appliquer s’il est impossible de se conformer aux deux textes ou si la réalisation de l’objet d’une loi fédérale est entravée : Rothmans, par. 14.

[65] Il n’est pas question en l’espèce d’un conflit d’application; selon la loi fédérale, « oui, vous pouvez construire un aérodrome » mais selon la loi provinciale, « non, vous ne le pouvez pas ».  Toutefois, la loi fédérale n’exige pas la construction d’un aérodrome.  Par conséquent, pour reprendre les termes employés par le juge Dickson dans McCutcheon, l’observance de l’une n’entraîne pas l’inobservance de l’autre.  En l’espèce, il est possible de se conformer tant à la loi provinciale qu’à la loi fédérale en démolissant l’aéroport.

[66] La question est donc de savoir si la loi provinciale est incompatible avec l’objet de la loi fédérale.  Pour déterminer si la loi contestée entrave la réalisation d’un objectif fédéral, il faut examiner le cadre réglementaire qui régit la décision de construire un aérodrome.  Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui invoque la doctrine de la prépondérance fédérale : Lafarge Canada, par. 77.  Cette personne doit prouver que la loi contestée va à l’encontre de l’objet d’une loi fédérale.  Pour ce faire, elle doit d’abord établir l’objet de la loi fédérale pertinente et ensuite prouver que la loi provinciale est incompatible avec cet objet.  La norme d’invalidation d’une loi provinciale au motif qu’elle entrave la réalisation de l’objet fédéral est élevée; une loi fédérale permissive, sans plus, ne permettra pas d’établir l’entrave de son objet par une loi provinciale qui restreint la portée de la permissivité de la loi fédérale : voir 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241. »

[Soulignements et caractère gras ajoutés]

[154]     En l’espèce, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que nous faisons face à un conflit opérationnel puisque l’observance de la Loi en matière de l’Aide médicale à mourir va entraîner l’inobservance du Code criminel au niveau de ses articles 14 et 241b).

[155]     Selon l’avocate de la PGC, le refus par la PGQ de suspendre l’application des articles de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir lors de l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015, entrainera dès lors un préjudice sérieux et irréparable en ce que les médecins faisant l’objet d’une demande d’Aide médicale à mourir seront confrontés à accéder à une telle demande de leurs patients en observance de la Loi et commettre par le fait même un acte qui est toujours criminel en vertu du Code criminel.

[156]     Force est de constater une incompatibilité directe et flagrante entre les dispositions en question de la Loi et celles du Code criminel à ce sujet.

[157]     Les dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir sont, à l’heure actuelle, incompatibles avec l'objet recherché par le parlement fédéral dans les dispositions actuelles des articles 14 et 241b) du Code criminel.

[158]     Il va donc de soi que l’application immédiate des articles de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir dès son entrée en vigueur va aussitôt entraver la réalisation de l’objet de dispositions pertinentes du Code criminel, et ce, à tout le moins pour la période allant du 10 décembre 2015 jusqu’à la prise en effet de la Déclaration d’invalidité de l’arrêt Carter.

[159]     Le Tribunal conclut donc qu’en l’espèce, il y a lieu de donner préséance aux dispositions du Code criminel qui nous intéressent, lesquelles, faut-il le rappeler, sont toujours valides et en vigueur en date des présentes.

[160]     La doctrine de la prépondérance fédérale (the doctrine of paramountcy) doit trouver application en l’espèce.

[161]     Pour mieux apprécier les effets d’une telle doctrine, il est utile de citer les propos suivants de l’auteur Peter W. Hogg :

« The most usual and most accurate way of describing the effect [of inconsistency] on the provincial law is to say that it is rendered inoperative to the extent of the inconsistency. […] There is also a temporal limitation on the paramountcy doctrine. It will affect the operation of the provincial law only so long as the inconsistent federal law is in force. If the federal law is repealed, the provincial law will automatically “revive” (come back into operation) without any re-enactment by the provincial Legislature.

It is not accurate to describe the effect of the paramountcy doctrine as the “repeal” of the provincial law. The federal Parliament cannot repeal a provincial law. Moreover, a repealed law does not revive on the repeal of the repealing law. Nor is it accurate to describe the effect of the paramountcy doctrine as rendering the provincial law ultra vires, invalid or unconstitutional. Such a description confuses validity with consistency. The federal Parliament cannot unilaterally take away from a provincial Legislature any power that the Constitution confers upon the Legislature. The provincial power to enact the law is not lost; it continues to exist (so does the provincial law), although it remains in abeyance until such time as the federal Parliament repeals the inconsistent federal law. This is why the only satisfactory description of the effect of the paramountcy doctrine is that it renders inoperative the inconsistent provincial law.[22]»

[Soulignement ajouté]

[162]     Ainsi, dès que le constat est fait que les articles de la Loi concernant l’Aide médicale à mourir entrent en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, que les dispositions de ces articles sont incompatibles avec la loi fédérale et que la réalisation de l’objet de cette loi fédérale est entravée par ces dispositions incompatibles, la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique, et ce, jusqu’à ce que l’incompatibilité disparaisse.

[163]     Par conséquent, jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité prononcée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter, les articles 14 et 241b) du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 inclusivement de la Section II de la Loi intitulée « Aide médicale à mourir », ainsi que l’article 4 de ladite Loi, dans la mesure où les dispositions de cet article visent ou touchent l’Aide médicale à mourir.

[164]     À la lumière des propos de l’auteur Hogg, le Tribunal retient également que :

-           l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale n’a pas pour effet d’invalider ou d’abroger la Loi ou de rendre celle-ci ultra vires, invalide ou inconstitutionnelle;

-           il ne faut pas confondre la notion de validité avec celle de l’incompatibilité;

-           dans un contexte où la doctrine de la prépondérance fédérale prévaut, le parlement fédéral n’a pas le pouvoir non plus d’abroger une loi adoptée validement par la législature québécoise, qui ne perd pas pour autant son pouvoir de légiférer en la matière; et

-           les dispositions de la loi provinciale incompatibles avec la loi fédérale demeureront inopérantes jusqu’à ce que le parlement fédéral élimine cette incompatibilité à son niveau.

[165]     Dans la présente affaire, on ne pourrait avoir une illustration plus éloquente de l’incompatibilité entre les dispositions de deux lois et une entrave au but recherché par la loi fédérale.

[166]     Les avocats de la PGC, de la Coalition et du médecin Saba, entre autres, ont bien mis en lumière ces incompatibilités qui ne sont nullement limitées à la situation du demandeur, mais qui affectent également tous les médecins et autres intervenants du système de santé québécois, lesquels, dès le 10 décembre 2015, seront directement impliqués dans la mise en œuvre des demandes d’Aide médicale à mourir de citoyens alors éligibles.

[167]     Nier cette incompatibilité flagrante, c’est nier l’évidence même.

[168]     L’avocate de la PGQ propose qu’il s’agit d’un faux débat, car les articles 14 et 241b) du Code criminel sont sur le « respirateur artificiel » en raison de la Déclaration d’invalidité de l’arrêt Carter.

[169]     Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette optique qui fait abstraction de constats incontournables à la lecture de l’arrêt Carter.

[170]     À cet égard, le Tribunal a noté et doit retenir les constats suivants qui doivent être considérés dans la présente décision :

-           la PGQ était représentée et a participé à l’audience de la Cour suprême dans l’affaire Carter en octobre 2014;

-           la Cour suprême était au courant que l’Assemblée nationale du Québec avait adopté la Loi en juin 2014 et que cette Loi allait entrer en vigueur le 10 décembre 2015, tel qu’en fait foi son article 78;

-           à l’audience, la Cour suprême a été sensibilisée à l’approche du gouvernement du Québec en matière d’Aide médicale à mourir que la Cour suprême qualifie d’approche légèrement différente par rapport à la situation qui avait l’objet de l’arrêt PHS Community Services Society[23] [24]en 2011 :

« [52] Les appelants et la procureure générale du Québec (qui est intervenue sur ce point) affirment qu’il est possible de définir avec précision le contenu essentiel de la compétence en matière de santé et, par conséquent, d’établir une distinction d’avec l’arrêt PHS. Le contenu essentiel proposé par les appelants est décrit comme le pouvoir d’administrer le traitement médical nécessaire lorsqu’aucun autre traitement ne peut répondre aux besoins du patient (m.a., par. 43). Le Québec adopte une démarche légèrement différente en définissant le contenu essentiel comme le pouvoir de décider du type de soins de santé à offrir aux patients et de superviser la procédure relative au consentement requis pour ces soins (m.i., par. 7). »

[Soulignements et caractère gras ajoutés]

-           la Cour suprême n’a pas retenu la position de la PGQ :

« [53] Nous ne sommes pas convaincus par les arguments selon lesquels il est possible de faire une distinction d’avec PHS, compte tenu des mots vagues employés dans les définitions proposées du « contenu essentiel » de la compétence provinciale en matière de santé. À notre avis, les appelants n’ont pas établi que la prohibition de l’aide médicale à mourir empiète sur le contenu essentiel de la compétence provinciale. La santé est un domaine de compétence concurrente; le Parlement et les provinces peuvent validement légiférer dans ce domaine : RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 142. Ceci laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif. Le dossier qui nous a été soumis ne nous convainc pas que la compétence provinciale en matière de santé exclut la compétence du Parlement fédéral de légiférer sur l’aide médicale à mourir. Il s’ensuit que la prétention fondée sur l’exclusivité des compétences ne peut être retenue. »

[Soulignements ajoutés]

-           après avoir déclaré  que « l’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. », la Cour suprême a décidé de suspendre la prise d’effet de sa Déclaration d’invalidité pendant une période de 12 mois à compter du 6 février 2015;

-           en se prononçant comme suit au paragraphe 126 de l’arrêt Carter, la Cour suprême ne laisse pas le champ complètement ouvert au Québec en matière de l’Aide médicale à mourir; l’implication du parlement fédéral en matière criminelle qui touche la santé demeure toujours pertinente :

« [126] …Dans la mesure où les dispositions législatives contestées nient les droits que l’art. 7 reconnaît aux personnes comme Mme Taylor, elles sont nulles par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il appartient au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs. »

[Soulignements et caractère gras ajoutés]

-            au paragraphe 127, la Cour suprême prend la peine de préciser ce qui suit :

« [127] …Cette déclaration [d’invalidité] est censée s’appliquer aux situations de fait que présente l’espèce. Nous ne nous prononçons pas sur d’autres situations où l’aide médicale à mourir peut être demandée. »

-           au paragraphe 128, la Cour suprême se dit d’avis de suspendre la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité pendant douze mois jusqu’au 6 février 2016, c'est-à-dire, la Période de suspension;

-           puis, au paragraphe 129, la Cour suprême refuse de permettre la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme d’exemption pendant ladite période de 12 mois au cours de laquelle la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité allait être suspendue :

« [129] Nous refusons d’accéder à la demande des appelants de créer une procédure d’exemption pendant la période au cours de laquelle la prise d’effet de la déclaration d’invalidité est suspendue. Puisque Mme Taylor est maintenant décédée et qu’aucune des autres parties au litige ne demande une exemption personnelle, il ne s’agit pas d’un cas où il convient de créer un tel mécanisme d’exemption. »

[171]     À la lumière de l’ensemble de ces déclarations faites et décisions prises par la Cour suprême dans le cadre de l’affaire Carter et considérant que la PGQ y était représentée et participait à l’audience et que la Cour suprême était au courant de l’existence de la Loi et de la date de son entrée en vigueur, le Tribunal ne peut y déceler un seul indice permettant de conclure que le Québec n’était pas visé par la Période de suspension et par le refus de permettre la mise en place d’un mécanisme d’exemption pour ceux et celles voulant se prévaloir de la Déclaration d’invalidité durant ladite Période de suspension en autant qu’ils ou elles respectent les paramètres constitutionnels alors tracés.

[172]     La Cour suprême ne pouvait ignorer que la Loi allait entrer en vigueur en décembre 2015 en pleine Période de suspension et pourtant, elle a refusé de permettre tout mécanisme d’exemption pendant cette suspension.

[173]     Malgré que la Loi adoptée avant l’arrêt Carter puisse paraître comme étant l’équivalent d’un mécanisme d’exemption bien élaboré et bien défini par le législateur québécois, force est de constater que la Cour suprême n’a pas jugé opportun de l’exempter de la Période de suspension.

[174]     Outre le fait que la Loi est valide et représente la volonté légitime du législateur québécois, l’avocate de la PGQ n’a offert aucune explication pouvant justifier que le Québec ignore et simplement passe outre à l’arrêt Carter et la Période de suspension.

[175]     Avec tous les éléments et faits qui avaient été portés à la connaissance de la Cour suprême qui a eu l’opportunité de prendre connaissance de la Loi, celle-ci, face à une demande de permettre la mise en place d’un mécanisme d’exemption pendant la Période de suspension, aurait facilement pu permettre pendant cette période la mise en œuvre du mécanisme retenu par le Québec en matière d’Aide médicale à mourir.

[176]     La Cour suprême ne l’a pas fait.

[177]     Le Tribunal n’y voit pas pour autant un signe de désapprobation de la Loi de la part de la Cour suprême, mais plutôt un signe de respect de nos institutions législatives et des deux paliers de gouvernement qui continuent de se partager le domaine de la santé dans un contexte où l’aspect criminel ne peut être ignoré, sans doute dans l’espoir que les deux ordres de gouvernements trouvent ensemble une solution harmonieuse dans le respect de la population et de ses attentes ponctuelles.

[178]     Dans un tel contexte, il est fortement souhaitable de voir quelle sera la solution législative qu’entendra apporter le parlement fédéral en matière criminelle à la question de l’Aide médicale à mourir,  une problématique fort préoccupante qui ne peut plus être ignorée compte tenu des constats faits et des conclusions tirées par la Cour suprême dans l’arrêt Carter

[179]     Après tout, en relisant à nouveau les propos suivants de la Cour suprême dans l’arrêt Carter, on peut aisément comprendre pourquoi celle-ci a jugé opportun d’accorder un délai de suspension de douze mois de sa déclaration d’invalidité. La Cour suprême s’attendait à ce que le parlement fédéral légifère pendant cette période de temps :

« [126] …Il appartient au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs.

[53] …À notre avis, les appelants n’ont pas établi que la prohibition de l’aide médicale à mourir [du Code criminel] empiète sur le contenu essentiel de la compétence provinciale. La santé est un domaine de compétence concurrente; le Parlement et les provinces peuvent validement légiférer dans ce domaine. […] Ceci laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif. Le dossier qui nous a été soumis ne nous convainc pas que la compétence provinciale en matière de santé exclut la compétence du Parlement fédéral de légiférer sur l’aide médicale à mourir. Il s’ensuit que la prétention fondée sur l’exclusivité des compétences ne peut être retenue. »

[180]     En conclusion, à la lumière de la preuve soumise et des observations des diverses parties et intervenants, le Tribunal constate qu’à leur entrée en vigueur le 10 décembre 2015, les articles de la Loi concernant l’Aide médicale à mourir seront en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, que les dispositions de ces articles sont incompatibles avec cette loi fédérale et que la réalisation de l’objet de cette loi fédérale sera dès lors entravée par ces dispositions législatives incompatibles.

[181]     Face à un tel constat, il y a donc lieu que le Tribunal applique la doctrine de la prépondérance fédérale, laquelle continuera de s’appliquer jusqu’à ce que l’incompatibilité avec les articles 14 et 241b) du Code criminel disparaisse lors de la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité desdits articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter.

[182]     Par conséquent, il y a également lieu pour le Tribunal de déclarer que jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter, lesdits articles 14 et 241b) du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 inclusivement de la Loi (Section II intitulée « Aide médicale à mourir ») ainsi que l’article 4 de la Loi, dans la mesure où les dispositions de cet article visent ou touchent l’Aide médicale à mourir.

[183]     Dans un tel contexte, vu l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale en l’espèce et la suspension de facto de la mise en application des articles susmentionnés de la Loi en découlant en raison de la déclaration de leur caractère inopérant actuel, le Tribunal constate également que le préjudice sérieux et irréparable invoqué au soutien de la demande d’injonction provisoire n’est plus présent, tout comme l’élément d’urgence d’émettre une telle ordonnance d’injonction provisoire.

[184]     L’injonction provisoire demandée afin de suspendre temporairement la mise en application desdits articles à l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015, devient sans objet en raison de l’incompatibilité de ces dispositions avec les articles 14 et 241b) du Code criminel et de l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale aux présentes, ces articles étant inopérants dès l’entrée en vigueur de la Loi, et ce, jusqu’à ce que cette incompatibilité disparaisse avec la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter.

[185]     Enfin, l’intervenante Coalition a souligné qu’« il y a lieu de donner préséance aux dispositions du Code criminel […] et de faire droit aux conclusions recherchées par les requérants »[25]. La position de l’avocate de la PGC était au même effet. Or, la doctrine de prépondérance fédérale ne constitue pas un des critères pour accueillir la demande d’injonction interlocutoire provisoire des demandeurs.

[186]     Dans les circonstances actuelles, il y a lieu de rejeter sans frais la requête des demandeurs pour l’émission d’une injonction provisoire.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[187]     REJETTE la requête des demandeurs pour l’obtention d’une injonction provisoire dans la présente instance;

[188]     RÉFÈRE les parties au Maître des rôles de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal afin de fixer une date pour l’audition de la requête en injonction interlocutoire;

[189]     CONSTATE qu’à l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie[26] (la « Loi »), le 10 décembre 2015, les articles de cette Loi concernant l’Aide médicale à mourir seront en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, que ces articles sont incompatibles avec cette loi fédérale et que la réalisation de l’objet de cette loi fédérale sera dès lors entravée par ces dispositions législatives incompatibles;

[190]     DÉCLARE qu’en raison dudit constat, la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique en l’espèce et qu’elle continuera à s’appliquer jusqu’à ce que l’incompatibilité avec les articles 14 et 241b) du Code criminel disparaisse lors de la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité, ci-après décrite, prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter [2015 CSC 5] :

« [147] …L’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. »  [la « Déclaration d’invalidité »]

[191]     DÉCLARE que jusqu’à la prise d’effet de la Déclaration d’invalidité des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter, lesdits articles 14 et 241b) du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 inclusivement de la Loi (Section II intitulée « Aide médicale à mourir ») ainsi que l’article 4 de la Loi, dans la mesure où les dispositions de cet article visent ou touchent l’Aide médicale à mourir ;


 

[192]     LE TOUT, sans frais.

 

 

__________________________________

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.

 

Me Gérard Samet

Colas Moreira Kazandjian Zikovsky et

Me Dominique Talarico

Procureurs des demandeurs

 

Me Manon Des Ormeaux

Me Marilène Boisvert

Me Jean-Yves Bernard

Direction générale des affaires juridiques et législatives

Procureur de la défenderesse  

 

Me Nadine Dupuis

Ministère de la Justice Canada

Procureur de la mise en cause Procureur général du Canada

 

Me Robert E. Reynolds

Procureur de l’intervenante Alliance des chrétiens en droit

 

Me Pierre Y. Lefebvre

Fasken Martineau DuMoulin

Procureur de l’intervenante Euthanasia Prevention Coalition

 

 

Date d’audience:

24 novembre 2015

 



[1] RLRQ, c. S-32.0001.

[2] L.Q. 2014, c.2, art. 78.

[3] L'utilisation des noms de famille dans le présent jugement n’a que pour but d’alléger le texte. Le lecteur ne devrait pas y voir une marque de manque de respect envers les personnes mentionnées.

[4] Denis FERLAND et Bernard CLICHE, «L’injonction», dans Denis FERLAND et Benoît CLICHE (dir.), Précis de procédure civile, 4e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p.461.

[5] Affidavit de Madame Lisa D’Amico, paragraphe 9.

[6] Selon les demandeurs, les soins palliatifs ne sont disponibles qu’à 20%-60% de la population tout dépendant des régions du Québec. L’offre de soins n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire québécois.

[7] Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331.

[8] L.R.C. 1985, c. C-46.

[9] Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 (l’« arrêt Carter »).

[10] Carter v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 886.

[11] Carter v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 435.

[12] [1993] 3 R.C.S. 519.

[13] Les articles 14, 21, 22, 222 et 241.

[14]  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[15] 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

[16] Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57, par. 9.

[17] RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

[18] Multiple Access Ltd c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, 191, repris dans Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 69; Voir aussi Smith c. La Reine, [1960] R.C.S. 776, 800 : « l’obéissance à une loi implique la désobéissance à l’autre ».

[19] Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 72.

[20] Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 69, cité par Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, par. 64 et Colombie-Britanique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, par. 84. Voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 11-14.

[21] 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536.

[22] Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol. 1, Toronto, Carswell, 2007, feuilles mobiles, à jour en 2007, par. 16.6.

[23] 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134.

[24] Voir la citation au paragraphe 123 ci-devant concernant l’arrêt la position de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt PHS.

[25] Plan d’argumentation de l’intervenante Euthanasia Prevention Coalition, par. 18.

[26] RLRQ, c. S-32.0001.

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