DÉCISION
[1] Le 23 juillet 2002 madame Liliane Castonguay (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 21 mai 2002, donnant suite à l’avis rendu par un membre du bureau d'évaluation médicale; elle déclare que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 octobre 1999 n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle et, en conséquence, que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 3 avril 2001.
[3] La travailleuse, représentée par monsieur Richard Tremblay, et madame Marie-Claude Lapierre, représentante de Ministère des anciens combattants (l’employeur), sont présentes à l’audience tenue le 20 mai 2003 à Salaberry-de-Valleyfield; le 16 mai 2003 Me Pierre Bouchard produit une argumentation écrite et avise la Commission des lésions professionnelles que la CSST ne sera pas présente ou représentée à l’audience.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] Le représentant de la travailleuse, à l’ouverture de l’audience, soulève une question préliminaire, à savoir que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière puisque le rapport du médecin désigné par la CSST n’a pas été soumis au médecin de la travailleuse.
LES FAITS
[5] La travailleuse, qui exerce un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur, subit une lésion professionnelle le 16 octobre 1999, le site anatomique touché se situant à l’épaule gauche.
[6] À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Paul-Émile Renaud le 18 juillet 2000. Ce rapport est soumis au docteur Provençal, médecin qui a charge de la travailleuse; ce dernier produit un rapport complémentaire à la CSST le 6 septembre 2000. Le dossier est par la suite soumis au bureau d'évaluation médicale et un premier avis est rendu le 10 octobre 2000 sur les questions du diagnostic, de la date ou période prévisible de consolidation de la lésion et sur la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements administrés ou prescrits.
[7] Liée par cet avis du membre du bureau d'évaluation médicale, la CSST rend une décision en conséquence le 17 octobre 2000 et, puisque la lésion n’est pas consolidée, déclare que la travailleuse continue d’avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu.
[8] À la même époque, la travailleuse est examinée, à la demande de la CSST, par le docteur Claude Godin; l’examen a lieu le 6 octobre 2000 et le rapport d’expertise est daté du 30 octobre 2000. La CSST ne soumet pas ce rapport au bureau d'évaluation médicale.
[9] Le 28 mars 2001 un médecin de la CSST communique avec le docteur Provençal; ce dernier indique qu’un plateau est atteint, que les options thérapeutiques ont été explorées et qu’il est possible qu’il produise un rapport d'évaluation médicale lorsque la lésion sera consolidée. Le 3 avril 2001 le docteur Provençal signe un rapport final; il consolide la lésion au 3 avril 2001; il est d’avis que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles et indique qu’il produira le rapport d'évaluation médicale en conformité avec le barème des dommages corporels.
[10] Le 20 avril 2001 la CSST avise la travailleuse que son médecin doit fournir une évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et qu’elle doit prendre un rendez-vous chez le médecin de son choix dans les plus brefs délais.
[11] Les notes évolutives du dossier de la CSST font par la suite état de ce qui s’est passé :
- le 4 juillet 2001 la CSST contacte la travailleuse pour savoir si le rapport d'évaluation médicale a été fait le 3 mai 2001; le 5 juillet 2001 la travailleuse informe la CSST que le rendez-vous du 3 mai 2001 a été annulé et que la secrétaire du docteur Provençal ne l’a toujours pas appelé pour fixer un autre rendez-vous; le 11 juillet 2001 la CSST est informée que le rendez-vous a été fixé au 3 août 2001;
- le 6 août 2001 la travailleuse informe la CSST que le rendez-vous du 3 août a de nouveau été reporté, cette fois au 13 août 2001; le rapport d'évaluation médicale n’est pas fait le 13 août et une nouvelle date est fixée au 21 septembre 2001; cette fois, c’est la travailleuse qui annule son rendez-vous; la prochaine visite médicale au docteur Provençal est fixée au 9 octobre 2001;
- le rendez-vous du 9 octobre est reporté au 15 octobre 2001; une visite est faite à cette date et le docteur Provençal indique seulement dans ses notes : «rapport médical CSST»; le 19 octobre la travailleuse avise la CSST que le docteur Provençal expédiera un rapport final et un rapport d'évaluation médicale.
[12] Le 23 novembre 2001 la CSST écrit au docteur Provençal et indique qu’elle fera voir la travailleuse par un médecin qu’elle désignera si, dans les 10 jours, elle ne reçoit pas le rapport d'évaluation médicale dûment rempli.
[13] Le 23 janvier 2002, n’ayant toujours pas reçu le rapport du docteur Provençal, la CSST décide de désigner un médecin pour examiner la travailleuse. Le docteur Paul Moïse est désigné pour examiner la travailleuse le 8 février 2002; son rapport est daté du 15 février 2002.
[14] Le 1er mars 2002 la CSST apprend que le docteur Provençal est en congé de maladie; la CSST explique à la travailleuse qu’elle n’acheminera pas de rapport complémentaire au médecin qu’une demande sera acheminée au bureau d'évaluation médicale immédiatement; la travailleuse se dit d’accord avec cette façon de faire.
[15] Le dossier est effectivement dirigé au bureau d'évaluation médicale le 1er mars 2002 et l’examen du docteur Pierre Beaumont a lieu le 25 avril 2002. L’avis du docteur Beaumont est rendu le 2 mai 2002 et son avis est que le déficit anatomo-physiologique relié à la lésion professionnelle du 16 octobre 1999 doit être évalué à 0% et que cette lésion n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle.
[16] Liée par cet avis, la CSST rend une décision en conséquence le 21 mai 2002 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 3 avril 2001. Le 30 mai 2002 la travailleuse demande la révision de cette décision.
[17] Le 21 mai 2002 des notes médicales indiquent que le docteur Provençal n’a jamais expédié de rapport d’évaluation à la CSST et qu’une consultation est demandée au docteur Plante pour opinion car il connaît bien la patiente. Le 26 juin 2002 le docteur Lagacé indique que la travailleuse est référée au docteur M. Gauthier. Le 9 juillet 2002 le docteur Michel Gauthier examine la travailleuse; son rapport d'évaluation médicale est daté du 30 juillet 2002 et est reçu à la CSST le 6 septembre 2002.
[18] Le 18 juillet 2002 la CSST confirme sa décision initiale du 21 mai 2002 et la travailleuse, le 23 juillet 2002, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, contestant la décision du 18 juillet.
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que l’avis du membre du bureau d'évaluation médicale sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles n’est pas régulier. L’article 205.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne fait pas référence à un pouvoir discrétionnaire de la CSST; le rapport du médecin désigné par la CSST n’a pas été soumis au médecin qui a charge de la travailleuse et, pour cette unique raison, l’avis rendu par le membre du bureau d'évaluation médicale doit être annulé. La CSST est liée par les conclusions du médecin de la travailleuse concernant l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles. Des indemnités de remplacement du revenu devront être versées à la travailleuse jusqu'à ce que la CSST se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer un emploi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’avis rendu le 2 mai 2002 par le docteur Pierre Beaumont, membre du bureau d'évaluation médicale, est régulier.
[21] Monsieur Tremblay, représentant du travailleur, soumet que cet avis est irrégulier parce que le rapport d’expertise du docteur Paul Moïse, médecin désigné par la CSST, n’a pas été soumis au médecin de la travailleuse, comme le prévoit l’article 205.1 de la loi. À l’appui de ses prétentions, il dépose quatre décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[2].
[22] Madame Lapierre, représentant l’employeur, souligne que le rapport du médecin désigné par la CSST n’infirme pas les conclusions du médecin qui a charge puisque ce dernier ne s’est pas prononcé sur les questions de l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de l’évaluation des limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[23] Le docteur Provençal est le médecin qui a traité la travailleuse depuis la survenance de la lésion professionnelle du 16 octobre 1999. Le 3 avril 2001 il expédie un rapport final à la CSST, rapport sur lequel il indique la date de consolidation de la lésion et le fait que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Le docteur Provençal ne détermine cependant pas le pourcentage de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et ne décrit pas les limitations fonctionnelles.
[24] Dès le 20 avril 2001 la CSST avise la travailleuse que son médecin doit fournir une évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. La travailleuse a obtenu plusieurs dates de rendez-vous pour que cette évaluation soit faite mais tous ces rendez-vous ont été déplacés ou annulés.
[25] Les indications au dossier font état du fait que le docteur Provençal a vu la travailleuse le 15 octobre 2001 dans le but de produire un rapport d'évaluation médicale. Ce rapport n’est cependant jamais expédié à la CSST. C’est pourquoi la CSST, le 23 novembre 2001, écrit au docteur Provençal pour l’aviser qu’il a 10 jours pour produire ce rapport, cette façon de faire étant permise par l’article 203 de la loi. Le rapport d'évaluation médicale n’est toujours pas expédié à la CSST et cette dernière agit conformément à l’article 204 de la loi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[26] Le docteur Moïse examine la travailleuse le 8 février 2002 et son rapport est signé le 15 du même mois. Puisque le docteur Provençal est absent de la clinique médicale pour cause de maladie, la CSST décide de couper au plus court et d’acheminer immédiatement le dossier au bureau d'évaluation médicale.
[27] L’article 205.1 de la loi prévoit ce qui suit :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui - ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
________
1997, c. 27, a. 3.
[28] Dans l’affaire Nantel[3], la commissaire Vallières énonce clairement que «il est du pouvoir et du devoir de la C.S.S.T. de permettre à un médecin traitant d’exprimer son avis quant aux conclusions du professionnel de la santé désigné par la C.S.S.T. en application de l’article 204 de la loi, et ce, conformément à l’article 205.1 de la loi…» (notre soulignement)
[29] Dans l’affaire Favre[4], le commissaire Prégent mentionne que le rôle du bureau d'évaluation médicale est de régler un conflit entre deux opinions médicales contradictoires; dans ce cas, l’opinion du médecin désigné par la CSST est contraire à celle exprimée par le médecin qui a charge du travailleur et le rapport complémentaire du médecin qui a charge n’a pas été obtenu. «En application du principe de la primauté du médecin qui a charge du travailleur», le commissaire Prégent annule l’avis rendu par le membre du bureau d'évaluation médicale et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle sollicite, conformément à l’article 205.1 de la loi, le rapport complémentaire du médecin du travailleur.
[30] Dans l’affaire Domond[5], l’opinion du médecin qui a charge est contredite par celle du médecin désigné par la CSST. Le médecin du travailleur évalue le déficit anatomo-physiologique à 1,50%, comparativement à 1,75% pour le médecin désigné par la CSST, et le médecin du travailleur est d’avis que la lésion n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle alors que le médecin désigné en retient. La commissaire Nadeau est d’avis que le rapport complémentaire prévu par l’article 205.1 de la loi «constitue une étape préalable à la demande au Bureau d'évaluation médicale», que la CSST n’a pas l’obligation de soumettre le dossier au bureau d'évaluation médicale si elle se considère liée par l’opinion du médecin qui a charge; dans un tel contexte, la CSST n’a pas à obtenir le rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi.
[31] Dans l’affaire Edwards[6], le rapport du médecin désigné par la CSST n’est pas adressé au médecin qui a charge du travailleur mais au médecin qui a déjà produit une expertise médicale pour le compte du travailleur. La commissaire Besse considère que la procédure d’évaluation médicale n’a pas été suivie puisque les dispositions de l’article 205.1 n’ont pas été respectées. Elle s’exprime ainsi sur cette question :
«[84] Dans le présent dossier, bien que le docteur Mario Séguin soit le médecin qui a charge du travailleur depuis 1993 et qu’il ait signé le rapport médical du 10 février 2000 à l’appui de la réclamation du travailleur de même que deux autres rapports médicaux pour les consultations des 18 avril et 21 août 2000, la CSST n’a pas adressé la demande de rapport complémentaire au docteur Séguin mais plutôt au docteur Roch Banville qui avait, à une occasion, soumis une expertise à la demande de la représentante du travailleur.
[85] La Commission des lésions professionnelles considère qu’en agissant ainsi, la CSST ne respecte pas l’article 205.1 de la loi et fait en sorte que le docteur Séguin n’a pas eu l’opportunité, comme le prévoit la loi, de réagir à l’opinion et à l’évaluation faite par le docteur Saïdi. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est irrégulier et annule la décision qui applique ses conclusions.»
[32] La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a eu des difficultés à obtenir le rapport d'évaluation médicale que devait fournir le docteur Provençal, médecin qui a charge de la travailleuse. Elle a finalement décidé de désigner un médecin pour examiner la travailleuse. Durant la période où elle obtient un rapport, le médecin de la travailleuse est absent du travail. Malgré ce fait, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST aurait dû tenter d’obtenir le rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi et adresser sa demande à la clinique médicale où pratique le docteur Provençal. Que la travailleuse ait consenti ou non à la façon de faire de la CSST n’enlève rien à l’obligation de la CSST de solliciter le rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi.
[33] Le docteur Provençal a signé un rapport final dans lequel il se prononce sur l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Il n’a jamais procédé à leurs évaluations. La Commission des lésions professionnelles considère que, même si le rapport du médecin désigné par la CSST n’infirme pas le médecin qui a charge sur les questions de l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles, la CSST devait, dans les circonstances particulières du présent dossier, solliciter le rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi. Ce seul élément est suffisant pour invalider l’avis rendu par le membre du bureau d'évaluation médicale le 2 mai 2002 et la décision rendue à la suite de cet avis, doit être annulée.
[34] Puisqu’un médecin choisi par la travailleuse s’est prononcé sur ces questions, suite à un examen effectué le 9 juillet 2002, la CSST est liée par l’avis du docteur Gauthier qui porte sur l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. La CSST devra donc se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi en tenant compte de ces évaluations. La travailleuse aura droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST rende une décision sur sa capacité à exercer un emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 23 juillet 2002 par madame Liliane Castonguay;
DÉCLARE que l’avis rendu par le membre du bureau d'évaluation médicale, le 2 mai 2002, est irrégulier;
ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juillet 2002, à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle rende une décision sur la capacité de travail de madame Castonguay en considérant le rapport d'évaluation médicale du docteur Michel Gauthier.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Nantel et Lafond & Marston Inc., C.L.P. 121701-62-9908, 11 janvier 2000, L. Vallières; Favre et Témabex Inc., C.L.P. 155742-08-0102, 22 janvier 2002, P. Prégent; Domond et Alcatel câble, C.L.P. 156808-61-0103, L. Nadeau; Edwards et Entreprises Marcel Aubin Inc., C.L.P. 156825-63-0103, 7 mars 2003, D. Besse
[3] Précitée, note 2
[4] Précitée, note 2
[5] Précitée, note 2
[6] Précitée, note 2
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