Décision

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96011768 COUR D'APPEL        


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000596-957
(500-05-012657-944)




CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
TOURIGNY
CHAMBERLAND, JJ.C.A.






DÉCAREL INC.,
GABRIEL CHINIARA,
ROBERT SALICCO,

APPELANTS - Défendeurs

c.

CONCORDIA PROJECT MANAGEMENT LTD.,

INTIMÉE - Demanderesse





OPINION DU JUGE VALLERAND


               Décarel Inc. et Concordia Project Management Ltd. s'engagent dans un contrat de co-entreprise pour l'exécution de certains travaux concernant le Casino de Montréal. Chiniara et Salicco sont les principaux actionnaires et dirigeants de Décarel. Ils négocient et signent le contrat pour celle-ci, de même qu'ilss'y affectent à titre d'administrateur et administrateur remplaçant de la co-entreprise, pour le compte de Décarel.

               Les choses tournent au vinaigre et Concordia prétend que Décarel, au mépris de ses obligations, s'est engagée avec d'autres associés dans le prolongement des travaux qui faisaient l'objet du contrat originel. Elle assigne Décarel, Chiniara et Salicco solidairement en dommages tant contractuels que délictuels. Puis, se ravisant, elle demande, sur la foi de la clause compromissoire qui lie les deux personnes morales et dont la légalité et la validité ne sont pas mises en cause, elle demande donc à la Cour supérieure le renvoi du litige devant l'arbitre en application de l'article 940.1 C.c.p. C'est le déclinatoire proposé par la demanderesse! La cour fait droit tant en ce qui concerne les personnes morales parties au contrat et à la clause compromissoire qu'en ce qui a trait à Chiniara et Salicco qui ne le sont pas. Quant à ceux-ci, la Cour juge qu'ils sont à ce point intéressés et impliqués qu'ils doivent suivre leur entreprise chez l'arbitre.

               Décarel, Chiniara et Salicco se pourvoient et plaident que ni l'une ni les autres ne doivent être soumis à l'arbitrage. Ils ont, à mon avis, et l'une et les autres, tort.

** * **


               Notre cour, en 1987, dans Watson Computer Products c. 136067 Canada Inc. et Quality Micro Systems Inc., [1987] R.D.J. 326 , a statué que l'assignation solidaire de deux défendeurs dont l'un est partie à une clause compromissoire avec le demandeur et l'autre pas, interdit que la Cour supérieure défère le litige à l'arbitre, ce qui aurait pour effet d'imposer l'arbitrage à celui qui n'en a pas convenu et ne saurait se le voir imposer.

               Mais notre cour a, depuis ce temps, singulièrement libéralisé les principes en la matière (Condominiums Mont St- Sauveur Inc. c. Les Constructions Serge Sauvé Ltée et als, [1990] R.J.Q. 2783 ; Guns N'Roses Missouri Storm Inc. c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183 ). De fait, on peut déceler une tendance à examiner chaque cas comme un cas d'espèce. C'est ainsi que dans Guns N'Roses un spectateur, déçu de la tournure d'un spectacle, avait intenté en Cour supérieure un recours collectif contre l'impressario d'un concert de musique rock dont les artistes avaient sérieusement déçu les attentes de la clientèle. L'impressario assigna à son tour les artistes en garantie, toujours en Cour supérieure. Ceux-ci demandèrent le renvoi à l'arbitrage aux termes de la clause compromissoire qui les liait à l'impressario. Notre collègue Rothman, pour une formation unanime dont du reste faisait partie un membre de la formation dans l'arrêt Watson Computer, écrivait:

     I do not wish to suggest that the mere initiation of a suit by a third party will permit a party to an arbitration clause to defeat the purpose and intention of the clause by exercising warranty proceedings. There will doubtless be cases where the parties should be referred to arbitration, notwithstanding the existence of a suit by a third party. Much will depend on the nature of the claims and the circumstances of each case.



     But in this case, taking the facts alleged to be true, the sole reason for the premature collapse of the concert, and the near riot that followed it, was the conduct of the lead singer of Guns N'Roses. The whole cause of action alleged in the principal action was the misconduct of Axl Rose that took place in the Guns N'Roses performance. The sole issue in the warranty action, as in the principal action, is the misconduct that took place during the Guns N'Roses performance. It would seem manifestly unfair to compel Donald K. Donald to face alone a refund claim before the Superior Court on behalf of 54,000 ticket holders when Guns N'Roses was the sole cause of the claim.



     To deprive Donald K. Donald of its right of exercising warranty proceedings in this case would be to deprive it of a complete solution to the question involved in the principal action, (art. 216 C.C.P.) and it would also deprive it of its normal right to have both actions heard jointly and decided by the same judgment (art. 222 C.C.P.).


                                        (j'ai ajouté l'emphase)



               Bref, à chaque cas ses circonstances particulières.

               Or, ici, Concordia Project Management et Décarel Inc. ont convenu d'une clause compromissoire. Décarel Inc., personnemorale, n'a pu en convenir et n'en a convenu que par l'expression de la volonté de ses principaux actionnaires et dirigeants, Chiniara et Salicco. Dit autrement, ceux-ci ont exprimé leur volonté que tout litige soit résolu par arbitrage. Qui plus est, ils se sont désignés comme administrateurs de la co-entreprise pour le compte de Décarel. C'est donc dire qu'en principe et en pratique, tout litige survenant entre les deux personnes morales ne pouvait avoir pour source que le comportement et les agissements de Chiniara et Salicco et toute décision, qu'il s'agisse d'un jugement de Cour ou d'une sentence d'arbitre, ne pouvait porter, en ce qui a trait à Décarel, que sur la conduite de Chiniara et Salicco. Écarter l'application de la clause compromissoire en pareilles circonstances au motif qu'elle ne concerne que les personnes morales serait, du moins à mon avis, un non-sens fondé sur une technicité aveugle et sciemment ignorante des circonstances particulières de l'affaire et cela, quoi qu'il en soit du voile corporatif en d'autres contextes. Ignorante des circonstances particulières de l'affaire mais aussi de la possibilité que le litige connaisse un dénouement absurde, selon lequel l'appréciation des gestes de Chiniara et Salicco par l'arbitre mènerait à la condamnation de Décarel, tandis que la même appréciation par le juge déboucherait sur leur exonération, sans parler des conclusions solidaires dont on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait en faire.

               Ainsi donc, m'inspirant du propos de notre collègue Rothman, j'estime que les circonstances du cas imposent que tous les intéressés se retrouvent devant l'arbitre, en application de la clause compromissoire à laquelle ont présidé ceux qui cherchent aujourd'hui à s'y soustraire et je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

               Quant aux dépens sur la requête en Cour supérieure, j'estime qu'il y a lieu d'intervenir à l'invitation des appelants qui y ont été condamnés et de statuer: sans frais. L'article 940.1 reconnaît à chaque partie le droit de demander, en tout temps avant l'inscription, le renvoi devant l'arbitre, soit! mais la demanderesse aurait fort bien pu s'en remettre à la clause compromissoire avant d'intenter son action, évitant ainsi de proposer le déclinatoire à l'encontre de sa propre action.

               Je propose donc qu'on accueille le pourvoi uniquement afin de statuer que la requête qu'a accueillie la Cour supérieure l'est sans frais et de le rejeter pour le surplus; avec dépens.



                                        CLAUDE VALLERAND, J.C.A.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL


No: 500-09-000596-957
(500-05-012657-944)


Le 30 juillet 1996


CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
TOURIGNY
CHAMBERLAND, JJ.C.A.




DÉCAREL INC.,
GABRIEL CHINIARA,
ROBERT SALICCO,

APPELANTS - Défendeurs

c.

CONCORDIA PROJECT MANAGEMENT LTD.,

INTIMÉE - Demanderesse



_______________
LA COUR; - Statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé le 22 mars 1995 par l'honorable juge Dionysia Zerbisias, qui a accueilli une requête de l'intimée renvoyant les parties à l'arbitrage;

               Après audition, examen du dossier et délibéré;

               Pour les motifs qui apparaissent dans l'opinion du juge Claude Vallerand déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent ses collègues Christine Tourigny et Jacques Chamberland;

               ACCUEILLE le pourvoi uniquement afin de statuer que la requête est accueillie sans frais et le REJETTE pour le surplus; avec dépens contre l'appelante;
               
               En ce qui a trait au pourvoi de Chiniara et Salico:

               Pour les motifs qui apparaissent à l'opinion du juge Claude Vallerand auxquels souscrit sa collègue Christine Tourigny;

               ACCUEILLE le pourvoi uniquement afin de statuer que la requête est accueillie sans frais et le REJETTE pour le surplus; avec dépens contre l'appelante;

               Le juge Chamberland, pour sa part, pour les motifs qui apparaissent dans son opinion également déposée avec le présent arrêt est d'avis d'accueillir le pourvoi, avec dépens, et de rejeter la requête; avec dépens.





CLAUDE VALLERAND, J.C.A.





CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.





JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.





Me Denis Godbout
(Péloquin, Katten)
Avocat des appelants



Me Mark Abramowitz
Avocat de l'intimée




Audition: le 27 mai 1996






COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000596-957
(500-05-012657-944)




CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
TOURIGNY
CHAMBERLAND, JJ.C.A.






DÉCAREL INC.,
GABRIEL CHINIARA,
ROBERT SALICCO,

APPELANTS - Défendeurs

c.

CONCORDIA PROJECT MANAGEMENT LTD.,

INTIMÉE - Demanderesse




OPINION DU JUGE CHAMBERLAND


          Je partage l'avis de mon collègue Vallerand quant au sort du pourvoi formé par Décarel Inc.; je propose donc qu'il soit accueilli uniquement afin de statuer que la requête qu'a accueillie la Cour supérieure l'est sans frais et qu'il soit rejeté pour le surplus, avec dépens.

          Par ailleurs, et avec tout le respect que je dois à son opinion et à celle de la juge de première instance, je crois que le pourvoi formé par les appelants Gabriel Chiniara et Robert Salicco mérite un meilleur sort. Les principes que cette Cour applique en matière de renvoi à l'arbitrage ne vont pas, à mon avis, jusqu'à permettre que nous ordonnions à un individu de se soumettre personnellement à une juridiction d'arbitrage qui prend naissance dans un contrat, et une clause compromissoire, auxquels il n'est pas personnellement lié.

          Dans Watson Computer Products Inc. c. 136067 Canada Inc., [1987] R.D.J. 326 , la Cour refusait de déférer un litige à l'arbitre au motif, partageant en cela l'avis de la Cour supérieure, «qu'on ne pourra disposer des conclusions en responsabilité solidaire prises contre les deux défendeurs que par un seul jugement, à la suite d'une seule instruction, une instruction dont on ne saurait imposer la tenue devant un arbitre à Quality Micro Systems qui n'est pas partie à la clause compromissoire» (j'ai souligné).

          Dans Condominiums Mont St-Sauveur Inc. c. Constructions Serge Sauvé Ltée, [1990] R.J.Q. 2783 (C.A.), notre Cour confirmait le renvoi à l'arbitrage du litige opposant un promoteur immobilier et un constructeur, les deux seules parties à la clause compromissoire. Il me semble évident à la lecture des opinions denos collègues Monet et Rothman que le litige se poursuivait en Cour supérieure entre le promoteur et les architectes, ces derniers n'étant d'ailleurs pas parties à la clause compromissoire.

          Ce serait une erreur, à mon avis, que de soumettre à la juridiction de l'arbitre deux personnes qui ne sont pas personnellement parties à la convention d'arbitrage. Bien que messieurs Chiniara et Salicco soient les principaux actionnaires et dirigeants de Décarel Inc., et qu'ils aient signé les documents contractuels au nom de leur entreprise, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas personnellement liés par la clause compromissoire. Le même commentaire vaut pour le fait qu'en principe et en pratique, tout litige entre Décarel Inc. et l'intimée ne peut avoir pour source que le comportement et les agissements de messieurs Chiniara et Salicco. L'action intentée par l'intimée leur reproche des fautes personnelles; ils ont le droit que le litige les concernant soit tranché par la Cour supérieure et ce même si, quant à Décarel Inc., ils ont accepté, conventionnellement, que le litige la concernant soit soumis à l'arbitrage.

          Le risque de décisions contradictoires de la part de l'arbitre et de la part de la Cour supérieure existe, en théorie du moins, mais ce risque découle tant du choix fait par l'intimée de poursuivre tout à la fois Décarel Inc. et ses dirigeants en Coursupérieure puis de demander le renvoi de l'affaire devant l'arbitre que de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les deux sociétés membres de la co-entreprise; ce risque, créé de toutes pièces par l'intimée, ne justifie pas que nous soumettions messieurs Chiniara et Salicco à une juridiction d'arbitrage dont ils n'ont jamais voulu.

          Quant aux conclusions solidaires recherchées par l'intimée, je m'en remets à ce que la Cour écrivait dans l'affaire Condominiums Mont St-Sauveur Inc., précitée (à la page 2790). Cette difficulté constitue un effet direct du contrat auquel l'intimée a elle-même adhéré.




JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.