Groupe Conseil Cerca inc. c. Entreprises Richard Normand inc. |
2014 QCCA 1927 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-024764-144 |
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(455-17-000866-129) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 20 octobre 2014 |
L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
REQUÉRANTE |
AVOCAT |
GROUPE CONSEIL CERCA INC.
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Me JEAN-FRANÇOIS LATREILLE (Dubé, Latreille)
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INTIMÉS |
AVOCAT |
LES ENTREPRISES RICHARD NORMAND INC.
RICHARD NORMAND
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Me pierre lessard (Pierre Lessard, avocats) Par visioconférence
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MISES EN CAUSE |
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CANOPÉE ESTRIE INC.
GENEVIÈVE COURCY
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DESCRIPTION : |
Requête pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire rendue le 8 octobre 2014 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure du district de Bedford |
Greffière d’audience : Linda Côté |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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8h59 |
Début de l’audience - identification des procureurs. |
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Échange entre la Cour et Me Jean-François Latreille. |
9h01 |
Représentations de Me Latreille. |
9h09 |
Représentations de Me Pierre Lessard. |
9h10 |
Suspension |
9h22 |
Reprise |
9h23 |
Jugement rendu - voir page 3. |
9h30 |
Fin de l’audience. |
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Greffière d’audience |
PAR LA JUGE :
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de l'honorable juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure (district de St-François), rendue en sa qualité de juge coordonnateur de ce district, aux termes de laquelle il refuse une demande de remise d'un procès fixé pour une durée de trois jours, les 27, 28 et 29 octobre 2014, depuis le 3 décembre 2013.
[2] Je refuse la permission d'appeler recherchée, car cette décision relève de l'exercice d'un pouvoir de gestion qui n'a pas été exercé de façon abusive ou nettement inappropriée.
[3] Je m'explique.
[4] Dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique, l'auteur André Rochon décrit ainsi l'état du droit pertinent à l'objet du présent débat :
La Cour d'appel fait depuis longtemps preuve de retenue à l'égard des jugements qui relèvent de la gestion d'instance. D'une part, ces jugements font appel à l'exercice de la discrétion judiciaire. Or, une cour d'appel fait preuve de retenue à l'égard de ce type de décisions. Elle n'intervient que de manière exceptionnelle, lorsque la décision du juge de première instance repose sur des considérations erronées en droit et seulement si elle est erronée au point de créer une injustice. Son rôle se limite généralement à s'assurer que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Cette norme d'intervention a un impact significatif en matière de permission d'appeler, puisque le juge unique évitera d'accorder une permission lorsque le pourvoi n'a pratiquement aucune chance de succès. Pour pouvoir porter en appel un jugement résultant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il faut donc pouvoir démontrer prima facie, à l'étape de la requête pour permission d'appeler, que la discrétion a été exercée de manière nettement inappropriée.
D'autre part, le législateur, par le biais des
articles
Les jugements interlocutoires suivants sont généralement considérés comme des jugements qui comportent un aspect discrétionnaire important et/ou qui relèvent de la gestion d'instance :
[…]
• Le jugement qui refuse une demande de remise;
[…]
Intervention exceptionnelle- Seules les exceptions suivantes, de l'avis de la Cour, pourraient justifier une intervention à l'égard d'une décision de gestion d'instance: le juge a commis une erreur nettement préjudiciable, il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ou l'a exercé de façon nettement inappropriée, sa décision discrétionnaire affecte de façon injustifiée les droits des parties sur le fond. Essentiellement, la Cour n'interviendra que lorsque l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de gestion du juge et le droit d'une partie d'être pleinement entendue est rompu en l'absence de circonstances graves et impératives.
[Références omises, je souligne]
[5] De nombreux jugements rendus par des juges de la Cour siégeant comme juge unique, en contexte de demande de permission d'en appeler d'un jugement refusant une remise ou un ajournement, illustrent la déférence dont je dois faire preuve à l'égard du jugement entrepris. À titre d'exemples, je reproduis des extraits de certains d'entre eux [références omises] :
[3] The first interlocutory judgment concerns a Motion for adjournement presented by the Mother which was dismissed by the trial judge who required the parents to proceed with the scheduled hearing.
[6] While both judgments appear to
satisfy the criteria of section
[7] As stated by my colleague Justice Kasirer in Beaulne c. Warner Chappel Music France, the dismissal of a motion to adjourn is a matter of case management and the Court of appeal will rarely intervene in this type of decision, given the discretionary power of the trial judge who has the duty to ensure the proper advancement of the trial process.
[1] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire de la juge Guylène Beaugé rendu le 15 mai 2014 qui rejette une deuxième demande de remise formulée dans le cadre d’une audience qui a débuté le 13 mai 2014.
[6] Tel que signalé par mon collègue le juge Kasirer dans l’affaire Beaulne c. Warner Chappel Music France, le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision, vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de première instance pour assurer la bonne marche des débats judiciaires.
[7] Je ne relève pas d’erreur manifeste commise par la juge en l’espèce dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Son choix de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires. Cette décision mérite déférence en appel.
[1] Le 7 mars 2014 - c’est-à-dire en donnant un avis de moins de deux jours francs - les requérants déposent une requête pour interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wéry), rendu le 6 mars 2014, par lequel le juge rejette la demande des requérants pour une remise.
[11] Notons qu’un rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et que, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision. La raison est bien évidente : la loi accorde aux juges gestionnaires de larges pouvoirs discrétionnaires pour assurer la bonne marche des débats judiciaires.
[1] Je suis saisi d'une requête pour autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 21 mars 2012 (l'honorable Robert Pidgeon, juge en chef associé) qui rejette la demande de la requérante (demanderesse en première instance) pour la remise d'une audition prévue pour le 28 mars 2012.
[9] Le pouvoir conféré au juge en matière de gestion d'instance est important et son rôle en ce domaine est indispensable à la bonne marche des débats judiciaires. Il s'agit en l'occurrence d'une responsabilité fondamentale dont l'exercice ne peut être perturbé que pour des motifs exceptionnels. L'énoncé de cette règle fait voir à elle seule l'importance pour une cour d'appel de faire montre de retenue à l'égard des ordonnances rendues dans un contexte de gestion. (…)
[1] Le jugement attaqué refuse une nouvelle demande de remise par les requérantes, défenderesses en première instance, à une procédure considérée urgente par la loi, et ce, afin de faire cesser leurs opérations considérées illégales.
[2] Clairement, le jugement attaqué constitue un jugement de gestion d'instance. La jurisprudence de la Cour Suprême et de notre Cour est claire à l'effet que la Cour n'interviendra à l'égard de cette catégorie de jugement que s'il y a eu un abus par le juge de première instance de sa discrétion ou, en d'autres mots, s'il n'a pas exercé judicieusement sa discrétion.
[8] Le système judiciaire doit permettre à chaque partie de faire valoir pleinement ses prétentions. En contre-partie, chaque partie doit faire le nécessaire pour que le dossier progresse avec diligence, dans le respect des échéanciers convenus.
[9] En l'espèce, je suis d'avis que le juge de première n'a pas abusé de sa discrétion en refusant la deuxième demande de remise et que les requérantes, si elles le désirent, sont en mesure de procéder à la date convenue.
[1] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal des droits de la personne, l’honorable Michel Rivet, qui accueillait une demande d’amendement des conclusions de la requête introductive d’instance et qui refusait la demande de remise du procès présentée par la requérante.
[2] La règle est bien connue, en matière d’appel d’une décision interlocutoire, la demande de permission ne sera accordée qu’à l’égard des décisions ayant un caractère de finalité ou encore dans des circonstances exceptionnelles.
[5] Quant à la demande de remise, il s’agit d’une demande de ne pas procéder le 8 décembre prochain au motif que la production au dossier d’un rapport d’expert en date du 3 décembre 2008 ne permettra pas à la requérante d’obtenir son propre expert.
[6] L’octroi d’une remise est une décision où le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire. Il s’agit habituellement d’une décision où notre Cour n’intervient pas à moins de circonstances exceptionnelles.
[7] En l'occurrence, la juge indique, dans ses commentaires au moment de refuser la remise, qu’elle veillera à accorder des délais à la requérante pour lui assurer la possibilité de présenter une défense pleine et entière. Il est certain qu’il y aura des aménagements à faire étant donné que le rapport d’expert est produit à la dernière minute, mais ce sont des questions de gestion qui peuvent être décidées par la juge du procès.
Il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que la Cour d'appel s'immisce dans les décisions qui relèvent de la discrétion du juge de première instance quant à la gestion du dossier.
Si la Cour d'appel intervenait à chaque fois qu'une décision est prise par un juge de première instance, sans qu'il y ait démonstration d'une erreur grave et déterminante et au seul motif qu'une autre décision aurait pu être rendue dans l'instance, qu'un autre juge aurait pu effectivement autoriser que la contestation écrite comporte également le volet de la demande reconventionnelle, il y aurait risque de compromettre la saine administration des dossiers de première instance.
En principe, la décision sur une demande de remise est un geste administratif à l'égard duquel notre Cour n'intervient pas à moins de circonstances très exceptionnelles.
[6]
Bref, en présence d'un jugement rendu par un tribunal de première
instance quant à une demande de remise, il y a lieu de faire preuve de
déférence et d'une grande retenue. Ainsi, comme le rappelle la Cour dans Brais
c. Procureur général du Québec,
[14] En statuant comme il l’a fait, le juge
exerçait la compétence que lui reconnaît notamment l’article
(Je souligne)
[7] Les ressources dont dispose le système de justice sont limitées : dans un monde idéal il pourrait en être autrement, mais ce monde idéal n'est pas celui dans lequel évolue l'administration de la justice en 2014.
[8] La justice civile remplit des fonctions d'État et constitue un service public.
[9] En 2009, le juge LeBel de la Cour suprême l'énonçait en ces termes dans Marcotte :
[43] Le principe de la proportionnalité
qu’énonce l’art.
(Je souligne)
[10] L'année suivante, dans Consoltec, le juge Pierre Dalphond de la Cour le notait de nouveau :
[49] En fait, des efforts importants sont déployés par le législateur, le barreau et la magistrature québécoise pour moderniser la résolution des conflits. De plus, la voie judiciaire n'est désormais qu'une option parmi d'autres, comme la médiation et l'arbitrage. On souhaite une nouvelle culture juridique et on exhorte à pratiquer le droit différemment. On affirme vouloir favoriser l'accès à la justice en réduisant les délais et les coûts, en simplifiant les procédures, en encourageant les règlements. On réalise aussi que les tribunaux sont un service public aux ressources limitées, dont il ne faut pas abuser. Mais en même temps, on s'inquiète toujours de la baisse du nombre des dossiers, des délais persistants, des honoraires des avocats toujours à la hausse.[2]
(J'ajoute le caractère gras et le soulignement.)
[11] Le procès dont la requérante demande la remise a été fixé, après consultation des procureurs, lors d'un appel de rôle provisoire le 3 décembre 2013. À la demande des parties et des procureurs, trois journées de ressources judiciaires limitées leur ont été accordées plutôt qu'à d'autres citoyens et citoyennes.
[12] Bien que sachant depuis de nombreux mois que le procès est ainsi fixé, ce n'est que le 7 octobre 2014 qu'une demande de remise est acheminée au juge Dumas, trop tard pour raisonnablement permettre que d'autres citoyens et citoyennes en attente de dates de procès puissent en faire usage.
[13] La demande de remise est ainsi rédigée :
Bonjour Monsieur le Juge,
Nous représentons la demanderesse GROUPE CONSEIL CERCA INC. dans le dossier mentionné en rubrique.
Ledit dossier est fixé pour un procès de trois (3) jours les 27, 28 et 29 octobre 2014.
Or, nous souhaitons en demander la remise pour les motifs qui suivent :
1. D'une part, mon épouse vient au terme de sa grossesse précisément à ce moment (et c'est notre premier enfant. .. );
2. D'autre part, des discussions récentes avec mon adversaire, Me PIERRE LESSARD (Tél: 819-[…]), nous font entrevoir la possibilité de réduire la durée du procès ou d'un règlement hors Cour;
3. Et, finalement, l'issue d'un autre litige intéressant les parties et portant sur des questions connexes au présent dossier doit faire l'objet d'un procès en janvier 2015, lequel risque d'avoir une incidence sur l'opportunité de tenir ou non un procès dans la présente affaire;
D'autre part, après avoir vérifié avec Mme Mylène Faucher, le maître des rôles de Granby, nous pourrions refixer de très bonne heure en 2015; en effet les dates suivantes sont disponibles :
• 1 5-16 fév 2015
• 25-26 fév 2015
• 24-25-26 mars 2015
• 1 4-15-16 avr 2015
• 23-24 avril 2015
• Etc .
Aussi, vu ce qui précède, il y aurait lieu de reporter les dates de procès précitées afin de permettre aux parties de tenir compte de ces considérations énoncées ci-dessus pour, possiblement, éviter la tenue d'un procès de 3 jours ...
Dans les circonstances, vu l'absence de préjudice d'une telle remise, nous vous prions de bien vouloir recevoir notre demande de remise de dates de procès afin de les refixer dès que possible à partir de février 2015.
Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez bien croire, Monsieur le Juge, à l'expression de notre considération respectueuse.
[14] Cette demande comporte donc non seulement le volet voulant que les trois journées réservées depuis près d'un an ne soient pas utilisées, mais aussi celui de consacrer d'autres ressources judiciaires à l'affaire en début d'année 2015.
[15] Le 8 octobre 2014, le juge Dumas communique sa décision. Je la reproduis intégralement :
Maitre Latreille,
J'accuse réception de la vôtre en date du 7 octobre 2014 demandant la remise d'un procès de 3 jours, fixé les 27, 28 et 29 octobre 2014.
Je comprends de votre lettre que Me Pierre Lessard consent à cette remise.
D'autre part, les motifs invoqués ne justifient pas une remise d'un procès fixé depuis déjà plusieurs mois.
Lorsque vous mentionnez que des discussions récentes font entrevoir la possibilité de réduire la durée du procès ou d'un règlement hors Cour, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour une remise. Ce travail aurait dû être fait avant de fixer le dossier.
D'autre part, qu'un autre litige intéressant les parties puisse avoir des conséquences sur votre dossier n'est pas un fait qui était inconnu au moment de fixer le dossier.
D'autre part, je dois vous informer que les ressources judiciaires sont limitées. Demander une remise pour négocier un règlement et demander par la même occasion que le procès soit refixé dès que possible ne me semble pas une utilisation judicieuse des ressources judiciaires.
Pour ces motifs, votre demande de remise est refusée.
[16] En qualité de juge coordonateur des districts de Saint-François, Bedford et Mégantic, le juge Dumas veille à l'usage raisonné, raisonnable et responsable des ressources judiciaires limitées que la Cour supérieure offre et peut offrir à l'ensemble des citoyens qui y présentent leurs litiges. La lecture de sa décision révèle que c'est dans l'exercice de cette importante responsabilité, en l'absence de motifs imprévus qui pourraient justifier qu'il en soit autrement, qu'il refuse la demande de remise.
[17] En pareilles circonstances, tenter de convaincre d'un abus du pouvoir discrétionnaire ou de son usage inapproprié s'avère impossible.
[18] Je termine par trois commentaires.
[19] Premier commentaire : l'avocat qui sollicite une permission d'appeler d'un jugement doit relater les faits pertinents à l'examen de sa demande de la même façon qu'il l'a fait devant le tribunal de première instance, car c'est en fonction des faits portés à la connaissance du juge de première instance (de ces seuls faits) que le juge unique de cette Cour doit étudier la demande de permission d'appeler. En l'espèce, les faits décrits à la requête pour permission d'appeler vont au-delà de ce qui a été communiqué au juge Dumas (quant à la situation de grossesse de la conjointe de l'avocat requérant). En début d'audience le procureur de la requérante m'a informé de son souhait de déposer une déclaration assermentée détaillée (un « affidavit détaillé ») afin de compléter les faits. J'en ai refusé le dépôt, car le juge unique de la Cour d'appel n'est pas le forum approprié où présenter, le cas échéant, une nouvelle demande de remise fondée sur une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments. Ainsi, je ne peux tenir compte des ajouts factuels énoncés à la requête, dans les circonstances.
[20]
Deuxième commentaire : le fait que le procureur de la partie
adverse consente à la remise n'y change rien. Malgré un accord entre les
avocats, aucune cause ne peut être remise sans que le tribunal n'y consente
comme le prévoit l'article
27. Remise. Aucune cause n'est remise du seul fait du consentement ou de l'absence des parties. Elle est rayée de tout rôle.
Toute cause, ayant déjà été remise une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes lorsqu'elle apparaît sur le rôle d'audience, est rayée de tout rôle et ne peut être remise au rôle à moins que, sur requête écrite, le juge en chef ou le juge qu'il désigne n'en ordonne autrement.
[21] Troisième commentaire : le procureur de la requérante, appuyé en cela par son confrère, s'est dit surpris de la réception de la réponse du juge Dumas sans convocation préalable d'une audition pour représentations orales en salle d'audience ou par conférence téléphonique. Il soutient avoir en quelque sorte été privé de la possibilité de plaider sa demande. Dans les circonstances en l'espèce, je suis d'avis que l'argument est mal fondé. À sa lettre du 7 octobre 2014, l'avocat ne sollicite pas d'audition, mais une réponse à une demande entièrement décrite; il ne propose pas de préciser ou d'ajouter des éléments de preuve au soutien de ses arguments (notamment quant au moyen fondé sur l'état de grossesse de sa conjointe) si le juge le croit utile, le cas échéant. Je ne décèle aucun accroc à la règle audi alteram partem de nature à justifier qu'une permission d'appeler soit accordée. L'argument me semble développé après-coup, alors que la réponse obtenue n'est pas la réponse souhaitée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[22] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, mais sans frais puisqu'elle n'était pas contestée.
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MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.