Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi-Témiscamingue

LAVAL, le 28 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

127840-08-9911

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Michel Duranceau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Yves Gonthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Valiquette

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116551789

AUDIENCE TENUE LE :

25 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Val d’Or

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUSQUET PUITS #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICE DUBOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 novembre 1999, Bousquet Puits #2, l’employeur, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 15 novembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à l’effet de déclarer recevable la plainte du travailleur contre l’employeur pour refus de lui rembourser son salaire suite à un rendez-vous médical requis par l’employeur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[2]               Par sa contestation, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de déclarer irrecevable la plainte du travailleur du 15 août 1999.

LES FAITS

[3]               La Commission des lésions professionnelles fait sienne la description des faits qui apparaît à la décision du 15 novembre 1999 :

« […]

 

-           Le 8 juin 1999, monsieur Dubois est victime d’un accident de travail.  Il se blesse à l’épaule droite en manipulant une foreuse.

 

-           Suite à l’accident, l’employeur utilise les dispositions prévues à l’article 179 de la (LATMP) et monsieur Dubois est assigné à un travail modifié sur le quart de jour (8 heures à 16 heures) et ce du lundi au vendredi.

 

-           Alors qu’il est en assignation temporaire, le travailleur est convoqué à un examen médical chez le professionnel de la santé désigné par l’employeur et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 209 de la (LATMP).

 

-          L’examen médical a lieu à Longueuil lundi le 19 juillet 1999 à 11h00.

 

-           Pour se rendre à l’examen le travailleur a utilisé son véhicule.  Il a voyagé dimanche le 18 juillet 1999 et nous dit être revenu à son domicile à 20h00 le 19 juillet 1999.

 

-           Conformément à l’article 209 de la (LATMP), l’employeur a assumé le coût des dépenses du travailleur.  Il lui a aussi payé le quart de travail du 19 juillet 1999.

 

-           Dans sa plainte, le travailleur réclame le paiement de la journée du dimanche 18 juillet 1999 à raison de 8 heures, ainsi que la période de 16 heures à 20 heures pour la journée du lundi 19 juillet 1999.  Ceci correspondant au temps qu’il a consacré à son déplacement en dehors de ses heures normales de travail.

 

[…] »

 

 

[4]               Par décision rendue le 15 novembre 1999, la CSST accueille la plainte du travailleur et conclut que l’employeur a exercé une sanction contre le travailleur en refusant de lui rembourser huit heures de salaire le dimanche et quatre heures de salaire le lundi.

[5]               Cette décision est contestée par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles.

[6]               À l’audience, l’employeur fait d’abord témoigner monsieur Maurice Dubois, le travailleur.  Celui-ci explique qu’il était en travaux légers à la suite d’un accident du travail survenu le 8 juin 1999.

[7]               À la suite de son accident du travail, l’employeur l’a convoqué pour être examiné par un médecin le 19 juillet à 11 h à Montréal.  L’employeur lui a réservé une chambre d’hôtel à Montréal et il a été examiné par le docteur Séguin.

[8]               À son retour, il a demandé à l’employeur de lui rembourser sa journée du dimanche où il a voyagé vers Montréal et quatre heures pour son temps de voyagement après son examen médical.

[9]               Sur refus par l’employeur de lui payer ce qu’il demandait, il a déposé une plainte auprès de la CSST, selon l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[10]           L’employeur a également fait témoigner monsieur Réjean Brisson, coordonnateur en santé-sécurité.  Il explique que le travailleur était en assignation temporaire quand il a été requis de se soumettre à un examen médical requis par l’employeur.  Un avis écrit à cet effet a été adressé au travailleur et l’employeur y mentionne que ses frais de déplacement et d’hébergement lui seraient remboursés.  Un projet de dépenses au montant de 330,92 $ a également été proposé au travailleur, soit 103,04 $ pour l’autobus, 100,00 $ de taxis, 56,98 $ pour une nuit à l’hôtel et 70,90 $ de repas.

[11]           Un chèque supplémentaire de 40,71 $ a également été remis au travailleur par l’employeur.  Ce montant aurait été payé en trop puisque le montant des frais d’autobus était bien de 103,04 $.

[12]           Par la suite, l’employeur a vu le travailleur demander de se faire rembourser sa journée du dimanche et son lundi soir.  L’employeur a alors communiqué avec la CSST pour s’informer de ce qu’il devait faire de cette réclamation.  La CSST a recommandé à l’employeur de ne pas payer cette réclamation qu’elle-même ne payait pas pour de telles considérations.

[13]           L’employeur n’a pas payé ce que le travailleur demandait et ce dernier a reçu le même traitement que les autres travailleurs qui avaient dû faire les mêmes déplacements.

[14]           Monsieur Brisson termine en disant qu’il a demandé au travailleur de lui fournir les pièces justificatives pour ses déplacements, ce que le travailleur a toujours négligé de faire.

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Tel qu’il est prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), le commissaire soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[16]           Le membre issu des associations d’employeurs estime que l’employeur n’avait aucune obligation de payer le travailleur dans les circonstances et qu’il n’y avait pas matière à déposer une plainte en vertu de l’article 32 de la loi.  Il n’y a pas eu de discrimination ou de sanction par l’employeur contre le travailleur.

[17]           Le membre issu des associations syndicales maintiendrait la décision telle que rendue même s’il reconnaît que l’employeur avait le droit de faire examiner le travailleur et que la loi est muette sur cette question.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la plainte déposée par le travailleur contre l’employeur à la suite de son refus de lui rembourser son salaire pour la journée du dimanche et du lundi soir.

[19]           L’article 32 de la loi se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

      Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[20]           L’article 61 de la loi se lit comme suit :

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

            La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

[21]           Les articles 204, 210 et 211 se lisent comme suit :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

      La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

210. L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.

 

      Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.

________

1985, c. 6, a. 210.

 

 

211. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit se soumettre à l'examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210.

________

1985, c. 6, a. 211.

 

 

[22]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a certainement pas pris de sanction contre le travailleur en refusant de lui payer sa journée du dimanche et quatre heures de travail du lundi soir.

[23]           L’article 32 s’applique quand il y a mesures discriminatoires, représailles ou sanctions prises par l’employeur contre un travailleur qui a subi une lésion professionnelle ou qui exerce un droit que lui confère la loi.

[24]           Le travailleur exerçait-il un droit?  La Commission des lésions professionnelles ne le pense pas.  Ce que le travailleur veut se faire rembourser, c’est sa journée de congé du dimanche et sa soirée du lundi où il n’avait pas travaillé.

[25]           Comme le disait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (La Commission d’appel) dans une cause de Marchessault et Société Canadienne des Postes, C.A.L.P. 5288-05-8711, décision du 1er décembre 1989, en parlant de l’article 61 de la loi :

« […]

 

Il appert d’après cet article, que l’obligation de l’employeur se limite à payer au travailleur son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où celui-ci doit, en raison d’une lésion professionnelle s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux.  Le but de l’article est d’assurer au travailleur son salaire malgré son absence, lorsque son absence est rendue nécessaire pour qu’il obtienne des examens médicaux relativement à la lésion.

 

En d’autres mots, l’employé ne doit pas subir une perte de salaire lorsqu’il doit ainsi s’absenter.  En l’occurrence le travailleur étant en congé le II novembre 1987.  Il n’a donc pas subi une perte de salaire.  Il n’a pas donc droit à une compensation additionnelle en vertu de cet article.

 

Cette interprétation répond à l’objet de la loi, tel que décrété à l’article I qui prévoit la réparation des conséquences qu’entrainent les lésions professionnelles.

 

La Commission d’appel doit interpréter les articles de la loi mais elle ne peut pas y ajouter.

 

Pour ce qui est des dispositions de la convention collective, il n’appartient pas à la Commission d’appel, ni de les interpréter, ni de les appliquer.

 

[…] »

 

 

[26]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a dûment payé ou remboursé au travailleur ce que la loi lui disait de payer.

[27]           L’article 61 parle bien d’obligation de rembourser quand il y a absence du travail.  Dans le présent cas, il n’y a pas eu absence du travail pour le travailleur.

[28]           Avant de disposer de la réclamation du travailleur, l’employeur a demandé et obtenu l’avis de la CSST.

[29]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’en aucun cas, la loi ne prévoit plus d’obligation pour l’employeur que l’obligation de la CSST elle-même.  La CSST n’a à assumer que les dépenses engagées par un travailleur pour se rendre à un examen médical.

[30]           La décision de la CSST rendue le 15 novembre 1999 n’est pas fondée et doit être infirmée.  Comment peut-on considérer que l’employeur a respecté ses obligations, d’une part, et lui imposer d’autres obligations que la loi ne lui impose nullement, d’autre part?

[31]           La CSST a considéré comme une sanction le fait pour l’employeur de ne pas lui rembourser des sommes qu’il ne lui devait pas de toute façon.

[32]           La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a bien établi n’avoir pris aucune sanction contre le travailleur et qu’il était pleinement justifié de ne pas lui rembourser des sommes qu’il ne lui devait pas.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de l’employeur, Bousquet Puits #2;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 novembre 1999;

REJETTE comme non-fondée la plainte logée par le travailleur le 15 août 1999.

 

 

 

 

Michel Duranceau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

FRASER MILNER CASGRAIN

(Me Michel Towner)

1, Place Ville-Marie

Bureau 3900

Montréal (Québec)

H3B 4M7

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

SYNDICAT DES MÉTALLOS

(Monsieur Denis Lévesque)

75, boulevard Québec

Bureau 401

Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 7A2

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

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