Trudel et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 39 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302012 |
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DATE : |
20 septembre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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MARTIN TRUDEL |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Martin Trudel dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que M. Trudel ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[3] M. Trudel estime que deux expériences de travail acquises dans la fonction publique respectent cette exigence puisqu’il aurait agi à titre de chargé de projet. Il ajoute que le CSPQ aurait dû éprouver un doute quant à la nature de ces expériences en raison des tâches décrites dans son formulaire de candidature. Il s’attendait à ce que le CSPQ prenne l’initiative de consulter son dossier d’employé ainsi que les descriptions des emplois qu’il a occupés afin de compléter les renseignements soumis.
[4] Pour sa part, le CSPQ souligne que, selon les descriptions faites par M. Trudel dans son formulaire d’inscription, aucun emploi ne comporte un rôle prédominant en gestion des ressources humaines. Il indique qu’il n’a jamais douté que ces emplois ne constituaient pas des expériences dans des activités d’encadrement.
[5] Le CSPQ indique que l’analyse des candidatures est effectuée strictement sur la base des informations fournies dans le formulaire d’inscription et des pièces soumises en annexe.
[6] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Trudel une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[7] Elle conclut que la décision du CSPQ est bien fondée. Elle rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[8] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[9] Pour que son appel soit accueilli, M. Trudel doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contestée est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[10] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[11] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[12] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive).
[13] En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[14] L’appel de candidatures contient également la définition de l’expression « activités d’encadrement » tirée de l’article 19 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas : […]
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
[15] L’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] (Règlement). L’article 9 du Règlement prévoit que le candidat doit satisfaire aux conditions d’admission du processus de qualification au moment de son inscription. L’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification.
[16] Le CSPQ estime que M. Trudel respecte l’ensemble des conditions d’admission du processus de qualification, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[17] M. Trudel prétend que son expérience à titre de conseiller en architecture technologique au CSPQ lui permet de respecter cette exigence puisqu’il s’agit, selon lui, d’un poste de chargé de projet. Dans son formulaire d’inscription, il décrit ainsi cet emploi :
· Élaborer et proposer des solutions d’infrastructures technologiques aux clients du CSPQ ;
· Agir à titre d’intégrateur et expert-conseil en solutions d’infrastructures technologiques ;
· S’assurer de la réalisation des travaux d’architecture préalablement identifiés ;
· Accompagner les projets lors de la mise en œuvre de ceux-ci.
[Transcription textuelle]
[18] Il ajoute que son expérience au CSPQ à titre d’analyste informatique en sécurité et reprise, lui permet également de respecter cette exigence puisqu’il s’agit aussi, selon lui, d’un poste de chargé de projet. Il décrit ainsi cet emploi dans son formulaire d’inscription :
· Élaborer, mettre en place et faire évoluer la solution de reprise informatique
· Assurer le rétablissement et la continuité des services de ministères et organismes
· Planifier et coordonner certaines des activités requises pour rétablir les services dispensés par les environnements de traitement à la suite d’un sinistre
[Transcription textuelle]
[19] M. Trudel croyait qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire toutes les tâches exercées dans son formulaire puisque ses expériences de travail sont majoritairement dans la fonction publique. Il estime qu’à la lecture des tâches décrites, le CSPQ aurait dû douter qu’il jouait un rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel et consulter son dossier d’employé ainsi que les descriptions d’emploi des postes occupés afin de compléter l’information soumise.
[20] Il considère que les termes « accompagner les projets » et « planifier et coordonner certaines des activités requises » indiquent qu’il agissait à titre de chargé de projet. Il ajoute qu’il ne pouvait agir seul sur ces projets et que le CSPQ aurait dû comprendre qu’il supervisait ou coordonnait une équipe. Il convient toutefois qu’il aurait pu être plus exhaustif.
[21] Le CSPQ explique qu’il n’a jamais eu de doute à l’égard de l’interprétation à donner aux renseignements inscrits dans le formulaire. Les expériences de travail décrites ne répondent pas à la définition d’activités d’encadrement prévues à l’article 19 de la Directive puisque M. Trudel n’exerce pas un rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.
[22] Le CSPQ précise que pour analyser les candidatures, il n’a pas accès aux dossiers des employés de la fonction publique et il ne consulte pas les descriptions de leurs emplois. Son analyse est effectuée strictement sur la base des informations fournies dans le formulaire d’inscription et des pièces soumises en annexe.
[23] La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Trudel une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
[24] Dans l’analyse de l’admissibilité de M. Trudel, le CSPQ ne peut effectivement tenir compte que des informations indiquées dans son formulaire d’inscription[5].
[25] À partir des descriptions qui y sont présentées des emplois de conseiller en architecture technologique et d’analyste informatique en sécurité et reprise, il est raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas d’expériences de chargé de projet, au sens de l’article 19 de la Directive.
[26] La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans ces descriptions un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.
[27] En fait, M. Trudel demande au CSPQ de déduire, à partir des informations indiquées dans son formulaire, qu’il a exercé des activités de supervision ou de coordination de personnel et d’effectuer des recherches dans son dossier d’employé pour bonifier l’information soumise.
[28] Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, la Commission est d’avis que le CSPQ ne peut se prêter à un tel exercice[6]. Il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[7].
[29] La jurisprudence de la Commission[8] est constante sur la notion du doute. Il doit porter uniquement sur l’interprétation à donner aux renseignements soumis par le candidat.
[30] La Commission juge qu’il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas douté que les emplois de conseiller en architecture technologique et d’analyste informatique en sécurité et reprise constituent des activités d’encadrement. L’appel doit, en conséquence, être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Martin Trudel.
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Original signé par :
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__________________________________ Caroline Gagnon
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M. Martin Trudel |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
9 septembre 2019 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41 par. 29.
[6] Galanky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33.
[7] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.
[8] Galanky et Centre de services partagés du Québec, préc., note 6, par. 24, Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 7, par. 36 et 37, Chouinard et Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 2 no 2 R.D.C.F.P. 211.
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