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[1] Le 31 mars 2004, monsieur Benoît Boulianne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2004 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 27 juin 2003 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle de la nature d'une dépression et d'un épuisement professionnel.
[3] L'audience s'est tenue le 20 juillet 2004 à Saguenay en présence du travailleur. L'employeur, Contracteur Boulianne ltée, était également représenté. La cause a été mise en délibéré le jour même de l'audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans un premier temps, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître son statut de travailleur et en second lieu qu'il a subi une lésion professionnelle diagnostiquée comme étant un trouble sévère d'adaptation d'humeur avec symptômes d'anxiété et de dépression.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de rejeter la requête en contestation du travailleur au motif que les faits allégués par le travailleur comme étant ceux qui ont généré ses problèmes de santé sont reliés à ses litiges avec le conseil d'administration de l'entreprise, ce qui constitue une activité personnelle et non professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé la preuve documentaire apparaissant au dossier et celle déposée par les parties, avoir entendu les témoignages et avoir consulté ses membres, rend la présente décision.
[7] Dans un premier temps, le tribunal doit décider si le statut de monsieur Benoît Boulianne en est un de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP).
[8] Si la conclusion est à l'effet que ce dernier bénéficie du statut de travailleur, le tribunal aura à décider si la lésion de monsieur Benoît Boulianne, diagnostiquée comme étant un trouble sévère d'adaptation de l'humeur avec symptômes anxieux et dépressif, en est une d'ordre professionnel au sens de la loi.
[9] Concernant la notion de travailleur, la loi donne, à l'article 2, la définition du terme travailleur :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Les faits admis par les parties sont les suivants. Monsieur Benoît Boulianne occupe les postes de directeur et de président du conseil d'administration de l'entreprise, conseil d'administration qui contrôle d'autres compagnies. Le 28 décembre 2002, lors d'une assemblée du conseil d'administration, une résolution est entérinée à la majorité des membres qui mentionne que monsieur Benoît Boulianne n'occupera plus le poste de président du conseil d'administration de l'entreprise mais qu'il conserve son poste de directeur au sein de celle-ci.
[11] Le 24 février 2003, le conseil d'administration, en réunion extraordinaire, décide de mettre fin au contrat d'embauche du requérant dès le 25 février 2003.
[12] Une Réclamation du travailleur est présentée à la CSST le 12 mai 2003 où il est mentionné que la date de l'événement d'origine est le 7 février 2003.
[13] La preuve révèle donc qu'au moment des faits allégués, monsieur Benoît Boulianne était en poste à titre de directeur ce qui laisse présumer un contrat de travail. Dans ce contexte, il exécutait pour l'employeur ses tâches de directeur moyennant une rémunération. De ces faits, la conclusion est que le statut de Monsieur Boulianne était celui de travailleur à partir du 28 décembre 2002.
[14] La Réclamation du travailleur ayant été présentée le 12 mai 2003, il faut donc conclure que le statut du requérant est celui de travailleur. De plus, le tribunal note que la CSST avait déjà obtenu un avis dans ce sens de la part d'une agente de financement, le 23 juin 2003.
[15] Reste à déterminer si la maladie du travailleur résulte du travail. À cet effet, la loi prévoit ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
LES PRÉSOMPTIONS DE LA LOI
[16] Afin de faciliter le fardeau de preuve du travailleur en regard de la relation nécessaire entre les événements et la lésion diagnostiquée, le législateur a édicté certaines présomptions. Lorsque les éléments constituant la présomption sont démontrés, cette dernière s'applique, sous réserve d'être renversée par la preuve. Ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[17] En regard de la présomption prévue à l'article 28, la jurisprudence élaborée par ce tribunal concernant les diagnostics de lésions à caractère psychologique est majoritaire pour conclure que le travailleur ne peut bénéficier de celle-ci, puisque ce diagnostic ne constitue pas une blessure. En effet, la définition usuelle de blessure prévoit qu'il doit y avoir une atteinte des tissus vivants par un agent vulnérant extérieur. Un des éléments prévus à la présomption étant absent, le travailleur ne peut donc bénéficier de celle-ci.
[18] En regard de la présomption énoncée à l'article 29, la loi prévoit que la maladie doit en être une qui apparaît à l'annexe I de la loi. Or, la pathologie affectant le travailleur n'est pas énumérée à la liste des maladies de cette annexe ce qui empêche l'application de cette présomption.
[19] La maladie diagnostiquée n'étant pas une maladie répertoriée à l'annexe I de la loi, c'est sous l'angle de l'article 30 de la loi que le dossier doit être analysé. Ainsi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[20] Il appartient donc au travailleur de faire la preuve qu'il est atteint d'une maladie contractée par son travail en démontrant que la maladie est, soit caractéristique du travail, soit reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[21] Concernant la première catégorie, c'est-à-dire que la maladie est caractéristique du travail effectué, il faut que la preuve démontre, notamment, la présence de cette pathologie chez d'autres travailleurs qui sont affectés au même travail, ce qui n'est pas le cas au présent dossier.
[22] Quant à la deuxième catégorie, soit une maladie reliée aux risques particuliers de ce travail, il faut que la preuve prépondérante démontre des risques particuliers qui peuvent être considérés comme étant mis en cause dans l'étiologie de la maladie.
[23] Enfin, toutes ces dispositions s'appuient sur la notion fondamentale que les causes ayant pu contribuer à l'apparition de la maladie proviennent du travail.
[24] Le tribunal a reçu les témoignages de messieurs Benoît Boulianne et Alain Boulianne et retient les éléments pertinents suivants.
[25] Jusqu'au 28 décembre 2002, monsieur Benoît Boulianne occupe les fonctions de directeur de l'entreprise et celle de président du conseil d'administration. À cette date, le conseil d'administration décide que la seule fonction qui serait dévolue au travailleur serait celle de directeur.
[26] Le travailleur mentionne que c'est cet événement qui l'a traumatisé. Il ajoute que n'eut été de cette réunion, il n'aurait jamais eu cette maladie. Il fait l'analogie avec un combat de boxe où lors d'un round, un boxeur reçoit un coup de poing qui le met KO.
[27] Monsieur Benoît Boulianne explique que l'entreprise est de type familial et qu'il existe un conflit entre lui et les autres membres du conseil d'administration, soit ses frères et ses sœurs. C'est grâce à une procuration de la mère des administrateurs qui détient 65% des actions votantes qu'il a été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration et par la suite congédié.
[28] Quant au rôle de la mère de Monsieur Boulianne, ce dernier dira qu'elle ne voulait plus assister aux réunions du conseil d'administration car il y avait beaucoup d'animosité entre les enfants. Il dira aussi avoir refusé d'appuyer certaines propositions soumises par les autres administrateurs, notamment quant à une augmentation de salaire demandée par son frère Alain.
[29] Enfin, il mentionne que ce ne sont que des mensonges et que lorsqu'il a été démis de son poste de président, les états financiers démontraient des surplus et qu'il n'a jamais fait de malversations dans l'exercice de ses fonctions de gestionnaire des entreprises.
[30] En plus de ces litiges, le travailleur mentionne avoir éprouvé certains problèmes de santé. Au mois de janvier 2003, il consulte un médecin qui, après avoir reçu des résultats négatifs de différents tests, réfère le travailleur en psychiatrie.
[31] À l'audience, le travailleur dépose un rapport médical du docteur Claude Voisine, psychiatre, qui diagnostique un trouble sévère d'adaptation avec manifestations anxieuses et dépressives relié aux conflits dans l'entreprise familiale. Une lettre de ce médecin, datée du 14 avril 2004, fixe le retour au travail au 21 juin 2004.
[32] Quant à monsieur Alain Boulianne, il mentionne que le refus de son frère de produire les états financiers des entreprises contrôlées par le conseil d'administration l'a amené à consulter un avocat à Québec afin de savoir quelles étaient les procédures pour démettre le travailleur de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'obtenir des informations pertinentes sur les états financiers et sur la gestion des différentes entreprises gérées par le conseil d'administration.
[33] C'est à la suite de la cueillette d'informations que le conseil d'administration a conclu que le travailleur devait être congédié. Selon monsieur Alain Boulianne, plusieurs anomalies auraient été constatées et c'est ce qui a motivé les décisions du conseil d'administration.
[34] Ceci constitue l'essentiel de la preuve et le tribunal considère qu'elle n'établit pas de façon prépondérante que la maladie du travailleur résulte de son travail, et ce, pour les motifs suivants.
[35] Premièrement, le travailleur devait démontrer par une preuve prépondérante que son travail était responsable de l'apparition de sa maladie. Or, du témoignage même du travailleur, c'est la réunion du conseil d'administration qui est l'élément déclencheur de sa maladie. Il faut ici différencier les activités reliées au travail et celles qui sont qualifiées de personnelles.
[36] Ainsi, les tâches effectuées dans le cadre de la fonction de directeur de l'entreprise sont directement reliées avec le contrat de travail qu'avait Monsieur Boulianne avec l'employeur, soit Contracteur Boulianne ltée. Il y avait subordination envers le conseil d'administration et rémunération pour le travail fourni.
[37] Quant aux activités reliées au poste de président du conseil d'administration, elles doivent être considérées comme relevant du domaine personnel. En effet, c'est le statut d'actionnaire qui permettait à Monsieur Boulianne d'occuper son poste de président du conseil d'administration. Être actionnaire, c'est investir et effectuer, le cas échéant, des tâches ou des fonctions dans le but de protéger nos propres intérêts. C'est une activité qui doit être qualifiée de personnelle puisqu'elle ne rencontre pas les critères définis à la loi, soit la présence d'un contrat de travail liant le travailleur avec l'employeur, ainsi qu'au niveau de l'absence de la rémunération. En effet, les bénéfices retirés de l'investissement ne peuvent être considérés comme une rémunération mais bien comme un gain résultant dudit investissement.
[38] Deuxièmement, le travailleur a soumis à la CSST un résumé des tâches qu'il effectuait dans le cadre de ses fonctions dans l'entreprise. Plusieurs de ces activités de par leur nature, leur envergure, le stress engendré et le temps consacré pour les effectuer, auraient pu constituer des risques particuliers reliés aux tâches de directeur. Par contre, le témoignage du travailleur est à l'effet que c'est la réunion du conseil d'administration qui est l'élément important et qui est l'agent causal de l'apparition de sa maladie, et que n'eut été de ces événements, il n'aurait jamais été malade. Or, comme mentionné précédemment, les activités au conseil d'administration sont des activités personnelles et ne sont pas en lien direct avec le travail mais bien en relation avec un conflit familial sur la gestion de l'entreprise.
[39] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle reliée au diagnostic de trouble d'adaptation d'humeur avec état d'anxiété et de dépression.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Benoît Boulianne, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2004 à la suite d'une révision administrative, et;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 février 2003.
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Robert Deraiche |
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Commissaire |
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