Décision

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 CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

15-09-00063

 

DATE :

19-01-2011

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me Jean-Guy Gilbert

Président

Marielle Giasson, d.d.

Membre

Jean-Yves Labrecque, d.d.

Membre

______________________________________________________________________

 

Claude Gouin, denturologiste, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des denturologistes du Québec

Partie plaignante

c.

Daniel Bergeron, denturologiste

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE LA PIÈCE 44 EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

[1]          Le Conseil souligne que ce dossier est celui choisi par les parties afin de présenter leur preuve et que cette preuve sera versée dans vingt-quatre (24) autres dossiers ayant des accusations similaires.

[2]          De ce fait, la décision dans ce dossier vaudra pour l’ensemble des autres dossiers à moins d’avis contraire.

[3]          Le 27 octobre 2009, le syndic adjoint déposait au greffe du Conseil une plainte contre l’intimé ainsi libellée :

[1]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité  « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

                                            

[2]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

 

[3]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

 

[4]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

 

[5]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.  

 

[6]  A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession  en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

 

[7]  A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

 

[8]  A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

 

[9]  A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession  en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »;  le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

[4]          Le syndic adjoint a déposé, à la même date, vingt-quatre (24) autres plaintes identiques contre des intimés différents.

 

[5]          Le 11 novembre 2009, Me Anik Poulin comparaissait pour l’intimé dans le présent dossier de même que dans tous les autres dossiers de même nature. (24)

[6]          Le 11 février 2010, lors d’une rencontre pour gérer l’instance, l’audition du présent dossier a été fixée au 11 mai 2010.

[7]           Il a été convenu entre les parties, que les plaintes étant identiques et que ce serait la même preuve présentée par le plaignant, que ce dossier soit considéré comme le dossier maître.

[8]          Le Conseil est en accord avec cette proposition; cependant, il laisse la porte ouverte à la défense s’il y a des particularités à apporter dans certains dossiers.

[9]          Me Jean-Claude Dubé représente le plaignant.

[10]       Me Anik Poulin représente tous les intimés dans ces dossiers.

[11]       De plus, lors de cette rencontre, les parties se sont entendues à l’effet que la preuve du plaignant dans le présent dossier sera versée dans chacun des autres dossiers.

[12]       Le Conseil précise que le principe d’équité procédural sera respecté et que certains ajustements pourront être effectués au cours du déroulement de la preuve afin que les droits de chacune des parties soient respectés.

[13]       Le 18 février 2010, l’intimé déposait au greffe du Conseil une requête pour déclarer inadmissible en preuve le rapport d’expert du plaignant.

[14]       Le 25 février 2010, les parties ont présenté leur argumentation respective.

[15]       Le 17 mars 2010, le Conseil rejetait la requête de l’intimé.

[16]       Le 11 mai 2010, les parties sont présentes.

[17]       Me Dubé représente le syndic adjoint, M. Gouin.

[18]       Me Anik Poulin représente les intimés MM. Ghislain Lapointe, Larry Lapointe et Yves Lapointe.

[19]       Me Gilles Poulin représente tous les autres intimés dont M. Daniel Bergeron.

 

Preuve du requérant :

[20]       Me Dubé fait entendre le syndic adjoint, M. Claude Gouin qui déclare au Conseil :

·         Il est syndic adjoint depuis 5 ans.

·         Il est arrivé au dossier en avril 2008.

·         Il s’est entendu avec Me Colette Matteau de l’Association des dentistes à l’effet qu’il prenait le volet publicité.

·         Il commente la lettre de Me Matteau et ses annexes. (P-1)

·         Les propriétaires du regroupement Lapointe sont Ghislain Lapointe et Yves Lapointe pour Québec inc. et Gestion G.O.L.D.Y.

·         Les propriétaires de « Laboratoire Summum » sont Larry Lapointe et Yves Lapointe.

·         Le groupe Lapointe est la compagnie CDL soit les Centres dentaires Lapointe.

·         Le 26 novembre 2007, le syndic, M. Tessier, demandait à MM. Larry, Ghislain et Yves Lapointe de lui remettre les contrats de publicité, les bandes annonces, les contrats avec TQS, les dates, les fréquences……. (P-2)

·         De même qu’il leur demandait de cesser cette publicité.

·         Il n’a pas reçu une copie du contrat de publicité entre CDL et Télévision Quatre Saisons.

·         Il a reçu des blocs horaires.

·         Le syndic, M. Tessier, lui a répondu qu’il désirait avoir les copies des contrats entre CDL et TQS. (P-3)

·         La lettre du syndic adressée à Me Poulin était aussi adressée à MM.  Larry, Ghislain et Yves Lapointe.

·         Le 26 novembre 2007, Me Poulin répond au syndic. (P-5)

·         La publicité se terminait le 27 novembre 2007.

·         Il dépose aussi une lettre de Me Matteau demandant au syndic ad hoc de l’Ordre des denturologistes, M. Arsenault, qui demande un suivi du dossier.

·         Monsieur Arsenault est le syndic qui s’occupait d’un autre volet du dossier.

·         Le 4 juillet 2008, il a demandé à M. Larry Lapointe de cesser la publicité comme il lui a été requis le 26 octobre 2007.

·         Le 15 juillet 2008, Me Poulin l’informe qu’après trois (3) mois sans nouvelle, ils avaient décidé de reprendre leur publicité.

·         De plus, ils suspendaient à nouveau jusqu’au 31 août prochain. (P-14)

·         Le 15 juillet 2008, il demandait à Me Legault d’intervenir au dossier à titre d’expert.

·         Le 20 novembre 2008, j’écrivais à nouveau à MM. Larry, Yves et Ghislain Lapointe afin qu’ils me remettent les documents suivants : contrat de publicité avec TQS pour 2008, bandes annonces, les dates, copie du site Internet, copies des messages depuis 2006-2007-2008.   (P-21)

·         Je leur demandais de cesser la publicité.

·         Le 26 novembre 2008, M. Larry Lapointe demande un délai supplémentaire pour produire la documentation. (P-24)

·         Le 4 décembre 2008, je lui accorde un délai de dix (10) jours.

·         Le 18 décembre 2008, je recevais deux (2) CD-ROM et les factures de publicité.

·         Il indique lors du visionnement que le denturologiste est M. Éric Gauthier.

·         Il identifie un professionnel comme un dentiste.

·         Il indique l’inscription Centres dentaires Lapointe sur un dossier patient.

·         Le 11 février 2009, il a reçu par fax un exemplaire de concours des Centres Lapointe.

·         Le 10 juillet 2009, j’ai écrit à chacun des denturologistes au dossier leur demandant : s’ils avaient connaissance des messages publicitaires, s’ils avaient consenti, sinon qui avez-vous avisé de votre non-consentement?

·         J’ai obtenu une réponse de Me Poulin et une lettre de chacun des denturologistes disant que personne n’avait demandé leur consentement, qu’il ne s’agissait pas d’un témoignage d’appui à leur égard et qu’ils n’avaient aucune raison de s’y objecter. (P-32)

·         Il y a trois (3) types de réponses identiques.

·         Ce qui nous concerne ce sont les vidéos passés à la télévision.

·         Des gens qui disent : « on a changé ma vie, CDL a changé ma vie, j’ai jamais eu de belles dents comme cela ».

·         Cela constitue un témoignage d’appui.

·         Sylvie Lamothe, Chantal Gaudet, Yvon Courtois visent les denturologistes.

·         Sofiane Mahroug n’a pas fait les trois (3) années.

·         Le syndic, M. Tessier, a déjà travaillé dans un Centre dentaire Lapointe.

·         Tous les messages font appel à l’émotivité du public.

·         Il s’agit d’une image mercantile du denturologiste.

·         Il n’y a pas de publicité trompeuse.

[21]       Le syndic adjoint a déposé les pièces suivantes :

P-1 : En liasse avec annexes 1 à 7, une demande d’enquête de MATTEAU POIRIER avocats inc., avec documents en annexe.

P-2 : En liasse, lettre datée du 26 octobre 2007 du syndic, M. Serge Tessier, d.d., adressée à M. Ghislain Lapointe, d.d.; lettre datée du 26 octobre 2007 du syndic, M. Serge Tessier, d.d., adressée à M. Larry Lapointe, d.d.; lettre datée du 26 octobre 2007 du syndic, M. Serge Tessier, d.d., adressée à M. Yves Lapointe, d.d.

P-3 : En liasse, réponse datée du 5 novembre 2007 de Me Anik Poulin à la lettre datée du 26 octobre 2007.

P-4 : En liasse, lettre datée 12 novembre 2007 du syndic, M. Serge Tessier, d.d., adressée à Me Anik Poulin.

P-5 : Réponse datée du 26 novembre 2007 de Me Anik Poulin adressée à M. Serge Tessier, d.d., syndic.

P-6 : En liasse, lettre datée du 20 décembre 2007 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Richard Arsenault, d.d., syndic ad hoc.

P-7 : Lettre datée du 28 janvier 2008 de M. Richard Arsenault, syndic ad hoc, adressée à M. Serge Tessier, d.d., syndic.

P-8 : Lettre datée du 20 mars 2008 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Richard Arsenault, syndic ad hoc.

P-9 : Lettre datée du 4 avril 2008 du syndic adjoint, M. Claude Gouin, d.d., adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-10 : En liasse, lettre datée du 15 mai 2008 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Claude Gouin, syndic adjoint.

P-11 : Lettre datée du 13 juin 2008 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Claude Gouin, syndic adjoint.

P-12 : Lettre datée du 26 juin 2008 du syndic adjoint, M. Claude Gouin, d.d., adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-13 : Lettre datée du 4 juillet 2008 du syndic adjoint, M. Claude Gouin, d.d., adressée à M. Larry Lapointe, d.d.

 P-14 : Lettre datée du 15 juillet 2007 de Me Anik Poulin adressée à M. Claude Gouin, syndic adjoint.

P-15 : Lettre datée du 15 juillet 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Robert B. Legault.

P-16 : Lettre datée du 2 septembre 2008 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc. adressée à MM. Serge Tessier, Richard Arsenault et Claude Gouin.

P-17 : Lettre datée du 4 septembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-18 : En liasse, lettre datée du 30 octobre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Robert B. Legault, et autres documents.

P-19 : Lettre datée du 3 novembre 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-20 : Pour le rapport de l’expert, Me Robert B. Legault.

P-20A : Curriculum Me Legault.

P-21 : En liasse, lettre datée du 20 novembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à M. Larry Lapointe, d.d.; lettre datée du 20 novembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à M. Ghislain Lapointe, d.d.; lettre datée du 20 novembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à M. Yves Lapointe, d.d.

P-22 : Lettre datée du 20 novembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-23 : Lettre datée du 26 novembre 2008 de Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Claude Gouin, syndic adjoint.

P-24 : Lettre datée du 26 novembre 2008 de M. Larry Lapointe, président des Centres dentaires Lapointe, adressée à M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint.

P-25 : Lettre datée du 4 décembre 2008 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à M. Larry Lapointe, d.d.

P-26 : En liasse, lettre datée du 18 décembre 2008 de Me Anik Poulin, pour Larry Lapointe, président, adressée à M. Claude Gouin, d.d., avec factures.

P-26A : 2005-2006 (publicité CD-ROM).

P-26B : 2007-2008 (publicité CD-ROM).

P-27 : Annonce « GAGNEZ un SOURIRE Lapointe », le 11 février 2009.

P-28 : Lettre datée du 26 mars 2009 de Me  Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc., adressée à M. Claude Gouin, syndic adjoint.

P-29 : Lettre datée du 9 avril 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-30 : Lettre datée du 11 juin 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-31 : En liasse, lettres datées du 10 juillet 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à des denturologistes en relation avec les Centres dentaires Lapointe.

P-32 : En liasse, lettre de Me Anik Poulin datée du 16 juillet 2009, adressée à M. Claude Gouin, d.d., avec réponses des denturologistes aux lettres datées du 10 juillet 2009 qui furent expédiées.

P-33 : En liasse, lettre datée du 10 juillet 2009 de M. Claude Gouin, d,d., syndic adjoint, adressée à M. Daniel Gaudreau, d.d.; lettre datée du 10 juillet 2009 de M. Claude Gouin, d,d., syndic, adressée à M. Duc Dang-Khoas Tran, d.d.

P-34 : En liasse, lettre datée du 3 septembre 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à M. Daniel Gaudreau, d.d.; lettre datée du 3 septembre 2009 de M. Claude Gouin, d,d., syndic adjoint, adressée à M. Duc Dang-Khoas Tran, d.d.

P-35 : En liasse, lettre datée du 10 septembre 2009 de Me Anik Poulin adressée à M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint; lettre datée du 14 juillet 2009 de M. Duc Dang-Khoas Tran, d.d., adressée à M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint.

P-36 : Lettre datée du 3 septembre 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint, adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-37 : CD-ROM - Site Internet pris le 2 septembre 2009.

P-38 : Lettre datée du 29 octobre 2009 de M. Claude Gouin, d.d., syndic adjoint adressée à Me Colette Matteau, de l’étude MATTEAU POIRIER avocats inc.

P-39 : En liasse, extrait du Tableau concernant les denturologistes faisant l’objet des plaintes.

P-40 : DENTITION GLOBALE, marque de commerces.

P-41 : GLOBALDENT, marque de commerces.

P-42 : CIDREQ - État des informations sur 9152-2177 QUÉBEC INC.

P-43 : En liasse, CIDREQ - État des informations sur 9150-6782 QUÉBEC INC.; CIDREQ - État des informations sur GESTION G.O.L.D.Y. INC.; copie du certificat de fusion - CENTRES DENTAIRES LAPOINTE INC.

[22]       Me Dubé fait entendre M. Yves Lapointe (intimé) qui déclare au Conseil :

·         Il dépose les factures pour la période de 2007 à 2009.

·         Il est un denturologiste intimé dans le présent dossier.

·         Il est denturologiste depuis 1985.

·         J’indiquais dans mes déclarations annuelles que j’exerçais la denturologie car je croyais que si on ne le marquait pas on perdait notre droit d’exercice.

·         À partir de 2008, j’indiquais que je n’exerçais pas.

·         Je n’exerce pas depuis 1992.

·         Depuis 1992, je n’ai pas de patients ou d’honoraires de patient.

·         Je suis un homme d’affaires.

·         J’ai un permis de directorat de laboratoire Yves Lapointe.

·         Il y a eu le Laboratoire Longueuil devenu « Summum ».

·         Larry et moi sommes les actionnaires de Laboratoire Summum.

·         Nous avons un laboratoire dentaire, des centres dentaires, une compagnie d’immobilier, une compagnie dentaire Galydent, une compagnie de spa villégiature et une place d’hébergement.

·         CDL est une compagnie qui met en place des locaux, des encadrements, des équipements, des loyers; tout ce qui comporte à aider, à structurer des emplacements pour desservir la profession et des professionnels dentaires.

·         On a séparé l’acte dentaire de l’administration.

·         On a créé les Centres dentaires Lapointe.

·         C’est une « business » pure.

·         Il y a des dentistes, des denturologistes, des hygiénistes et des spécialistes.

·         CDL est une compagnie virtuelle.

·         CDL supporte le professionnel dans l’exercice de son art.

·         L’acte dentaire est séparé de l’administration.

·         Un seul centre téléphonique pour les quinze (15) centres.

·         CDL attire la clientèle pour la diriger aux professionnels.

·         Il y a des contrats et des ententes verbales avec les professionnels.

·         Son intérêt est que les professionnels pratiquent.

·         Notre profit vient de la location du local.

·         Dans notre dossier Bergeron, il s’agit d’une entente verbale.

·         Il exerçait le contrôle de la qualité au laboratoire.

·         Il pouvait évaluer le travail d’un denturologiste.

·         Il dirige CDL avec son frère.

·         Les honoraires sont facturés au nom de CDL.

·         Dans le domaine dentaire, je donne 40 % et je prends 60 % pour gérer tous les services.

·         Le tarif est celui des ordres.

·         Le professionnel a des tarifs à respecter.

·         Le professionnel doit respecter notre portion.

·         S’il ne la respecte pas, il en fait la demande.

·         Le professionnel a le choix d’adhérer ou non à notre plan de publicité.

·         Il y a des professionnels qui travaillent dans leurs bureaux et font leur propre publicité.

·         Le professionnel n’a aucun pouvoir de décision concernant la publicité.

·         Le chèque est endossé par le professionnel et il nous le remet.

·         En 2010, dans ma déclaration, j’ai indiqué  « non exerçant » car ils m’ont dit que je pouvais l’écrire.

·         Le professionnel peut quitter avec les dossiers patients.

·         C’est le patient qui décide dans le cas où il quitte; concernant le dossier patient.

·         Le dossier patient est identifié au Centre dentaire Lapointe.

·         Le Laboratoire Summum fait partie de ses compagnies.

·         Le témoignage d’appui s’adresse au Centre dentaire Lapointe.

·         Il a écrit le texte sur la « consultation Dentition Globale ».

·         C’est un concept d’approche de la clientèle.

·         Il y a de la formation qui est donnée du concept Dentition Globale.

·         Le professionnel a le droit de ne pas l’appliquer.

·         S’il n’est pas bien là-dedans, il a le droit de quitter.

·         Le professionnel doit protéger la marque de commerce.

·         Il décide des campagnes de publicité.

·         Je ne vois pas les professionnels.

·         Les extraits ont été pris suite aux émissions « SOS Beauté » et « Donner au suivant ».

·         On fait de la stratégie publicitaire pour promouvoir les Centres dentaires.

·         On parle de la profession mais pas du professionnel.

·         On parle d’actes professionnels et des méthodes.

·         Le personnel est tous des employés de CDL, le personnel clérical et ceux du laboratoire.

·         Ils ont aussi leur propre produit au niveau des dents.

·         Ils ont un blanchiment à leur nom « Wow ».

[23]       Me Dubé dépose les pièces suivantes :

·         P-44 : Contrats de publicité avec les télédiffuseurs. (Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 142 du Code des professions)

·         P-45 : Déclarations annuelles de Yves Lapointe.

·         P-46 : Déclarations annuelles de Fabian Gastan.

·         P-47 : Déclarations annuelles de Michael Paventi.

·         P-48 : Liste des intimés.

[24]       Me Dubé fait entendre M. Duc Dang-Khoas Tran, denturologiste (intimé), qui affirme au Conseil :

·         Il est denturologiste depuis 2001.

·         Il a joint les Centres dentaire Lapointe en 2007.

·         Ils m’ont engagé comme technicien dentaire, je travaillais au laboratoire pendant huit (8) mois.

·         Je suis allé à Gatineau à titre de denturologiste.

·         Ils m’ont engagé comme travailleur autonome.

·         Je  suis rémunéré à l’acte.

·         La rémunération est établie par le Centre dentaire.

·         Les honoraires sont préétablis dans tous les Centres dentaires.

·         Je décide des produits que j’utilise.

·         Mais je dois passer par le Centre dentaire.

·         Pour RAMQ, j’envoie le formulaire au Centre dentaire et il me le retourne avec la réclamation à signer.

·         Je ne vois pas le chèque de la RAMQ.

·         Dans le cas des assurances, je signe la déclaration et je l’envoie au Centre.

·         Je ne vois pas le chèque non plus.

·         Les chèques et les reçus sont faits au nom du Centre dentaire.

·         Je m’occupe de mes impôts moi-même.

·         Le patient choisit entre trois (3) plans de traitements.

·         C’est le coordonnateur qui gère le plan de traitement.

·         C’est le coordonnateur qui établit le prix ou l’entente financière.

·         Il ne fait pas de publicité personnelle.

·         Sa carte d’affaires pour le nom du Centre et elle est à son nom.

·         La clientèle est celle du Centre.

·         Ce ne sont pas mes clients.

·         Tout doit rester à la clinique.

·         C’est comme un bienfait pour la patiente de recevoir un service chez Centre dentaire Lapointe.

·         Ce n’est pas ma publicité.

·         Je suis rémunéré à l’acte.

·         C’est le coordonnateur qui voit la patiente en premier.

·         Il ne voit pas le lien de la publicité avec lui.

·         Le concept Dentition Globale le concerne.

·         Il a eu une demi-journée de formation sur ce sujet.

·         Il applique la méthode Globaldent.

·         C’est le coordonnateur qui prend toutes les mesures et toutes les données possibles.

·         Le Centre dentaire l’avise qu’il va y avoir de la publicité.

·         Il ne connaît pas son règlement concernant la publicité.

·         S’il y a de l’insatisfaction chez une patiente, il réfère à un autre denturologiste qui travaille pour le Centre, M. Daniel Gaudreau.

·         Il a commencé à travailler en mai 2007 à Gatineau.

·         Les prescriptions extérieures passent par le Laboratoire Summum.

[25]       Me Dubé fait entendre M. Antonio Flores Penagos (intimé) qui déclare au Conseil :

·         Il est denturologiste depuis 1999.

·         Il travaille pour les Centres depuis l’été 2007.

·         J’ai rencontré Yves et Larry et ils m’ont expliqué que j’étais payé à pourcentage.

·         Je recevais 14 % des honoraires sur les actes.

·         Au siège social, on a eu une formation, comment était constitué le dossier patient, comment fonctionnait le laboratoire, les prescriptions, la structure interne de CDL, le concept Globaldent.

·         Le coordonnateur rencontre le patient et écoute ses attentes, il évalue les possibilités, sujet à une évaluation par le dentiste.

·         Le coordonnateur va faire l’entente financière.

·         Quand le patient arrive, j’ai son nom et le montant établi pour son traitement.

·         Pour modifier le traitement je dois voir le coordonnateur.

·         Il ne contrôle pas le prix.

·         Le patient appartient au Centre.

·         Le dossier patient appartient au Centre.

·         Je ne suis plus avec le Centre depuis février 2010.

·         Ce n’est pas parce que je suis là qu’il vient le patient.

·         Il paie sa cotisation et son assurance professionnelle de même que ses impôts.

·         Dans le cas de poursuite, s’ils perdaient, on m’enlevait le 14 % de même que s’ils remboursaient le patient.

·         La clinique est ouverte de 9 heures à 21 heures tous les jours incluant le samedi.

[26]       Me Dubé fait entendre M. Fabian Gastan, denturologiste (intimé qui corrobore les témoignages précédents), et qui affirme au Conseil :

·         Il est denturologiste depuis 1999.

·         Il travaille depuis 2005 avec les Centres dentaires Lapointe et aussi de 1999 à 2002.

·         Ce sont mes patients.

·         Je crois que je pourrais avoir copie de mes dossiers si je quittais les Centres.

·         Je ne fais pas de publicité.

·         Il ne voyait pas de lien entre leur publicité et lui.

·         Il ne se considère pas comme un employé des Centres, il pratique au sein des Centres comme travailleur autonome.

·         Il lui revient 16 % de ses honoraires.

·         Je peux aller en dessous du prix établi d’environ 5 %.

·         Il est coordonnateur à son Centre.

[27]       Me Dubé fait entendre M. Michael Paventi, denturologiste (intimé) qui affirme au Conseil :

·         Il est denturologiste depuis 1989.

·         Il a toujours travaillé pour les Centres.

·         Il a toujours été travailleur autonome.

·         Il est coordonnateur.

·         Son rôle est de le suivre à travers sa démarche dans le bureau.

·         On peut renoncer à une partie de nos honoraires en baissant le prix.

·         Il ne connaît pas le contenu de son Code de déontologie au niveau de la publicité.

·         (Il tend le même témoignage que les autres).

[28]       Me Dubé fait entendre M. Éric Gauthier, denturologiste (intimé) qui affirme au Conseil :

·         Il est denturologiste depuis 1993.

·         Il travaille pour les Centres Lapointe depuis cette date.

·         Il a travaillé à Longueuil, Québec, Laval.

·         Il est travailleur autonome.

·         Le dossier patient est un dossier commun avec les autres professionnels mais avec des feuilles séparées.

·         J’établis un plan de traitement avec le patient.

·         Il est coordonnateur.

·         Le Centre nous permet de nous enlever la responsabilité de certaines tâches.

·         Après le rendez-vous « cédulé », la personne va savoir qui elle va rencontrer.

·         Suivant les étapes franchies, il y une facturation qui est faite par la secrétaire.

·         J’ai participé à une émission télévisée « SOS Beauté » et ils ont pris des extraits pour la publicité.

·         Je n’ai jamais fait de publicité personnelle et je ne connais pas mon Code sur le sujet.

·         J’utilise un concept qui fonctionne et qui me permet d’avoir une pratique intéressante.

·         Le concept c’est d’avoir sous un même toit divers champs de pratique associés aux dents.

·         On a une charte avec des degrés de difficultés qui correspondent à un prix.

·         Pour rembourser au patient ma portion pas de problème mais pour celle des Centres, il faut avoir la permission.

·         Il y a une discussion avec Yves Lapointe concernant le remboursement.

·         Il utilise la méthode CDL, tous les jours.

·         Il signe la demande à la RAMQ et pour les assurances.

·         Mais c’est CDL qui encaisse le chèque.

·         Il est payé pour faire des actes.

·         Il utilise le Laboratoire Summum.

·         Il reçoit 14 % des honoraires.

·         Il reçoit un 2 % supplémentaire s’il est coordonnateur.

·         Il a eu la formation Dentition Globale.

·         Il a montré à d’autres denturologistes la méthode de «  Dentition Globale ».

·         « Globaldent » est l’outil qui permet de démontrer au patient le changement qu’il peut obtenir de façon provisoire en bouche.

·         Globaldent est utilisé par les dentistes.

·         Il n’a jamais reçu d’avis du syndic pour « SOS Beauté » ou « Donner au suivant ».

[29]       Me Dubé fait entendre M. Bergeron, denturologiste, qui affirme au Conseil :

·         Il travaille avec les Centres depuis 2002.

·         Avant 2002, il était syndic à l’Ordre des denturologistes.

·         Il gérait l’insatisfaction des clients en tant que directeur de la qualité des services.

·         Il faisait de la conciliation avec le denturologiste et le patient.

[30]       Les parties admettent que tous les autres intimés témoigneraient au même titre que ceux déjà entendus.

[31]       Me Dubé fait entendre Me Legault, à titre de témoin expert.

[32]       Me Legault commente son rapport d’expertise et déclare au Conseil :

·         Il est avocat depuis 1974.

·         Il est spécialiste en droit de la publicité.

·         Il pratique en droit de la publicité, du droit du marketing et droit des communications.

·         Je les conseille sur ce qu’ils ont le droit de dire ou de ne pas dire en fonction du genre de produit.

·         Il ne participe pas à la création ou à la production de message mais il collabore avec eux.

·         L’Ordre m’a demandé : est-ce qu’il s’agit d’un témoignage ou de reconnaissance faisant appel à l’émotivité?

·         J’ai visionné cinq (5) messages de 30 secondes des Centres dentaires Lapointe et une info publicité de 30 minutes.

·         Le témoignage d’un consommateur comme moyen de technique publicitaire pour vanter un produit, car le public en général s’identifie à celui-ci.

·         Cela donne de la crédibilité au message.

·         Les personnages que j’ai vus ne sont pas des artistes.

·         Chantal Lacroix a la sympathie du public.

·         Et elle agit à titre de porte-parole des Centres dentaires.

·         Lorsque l’on utilise les larmes, on fait appel à l’émotivité.

·         Les messages de CDL font appel à l’émotivité et ils sont très bien faits.

·         Un témoignage d’appui, c’est : « Je ne peux que vous recommander les Centres dentaires Lapointe, regardez ce qu’ils ont fait pour moi ».

·         Ce message-là me touche comme client potentiel, je vais aller voir un denturologiste des Centres dentaires Lapointe. Ce n’est pas le Centre qui va faire mon traitement, ça va être un individu, ça va être un expert qui travaille au sein de l’équipe des Centres dentaires Lapointe.

·         Cette campagne publicitaire n’a pas pour but de mousser les intérêts de Paul Latulippe chez Centres dentaires Lapointe, ça été fait pour mousser les intérêts de l’ensemble des professionnels qui font partie de cette organisation.

·         Je n’ai jamais eu l’impression que l’on identifiait une personne en particulier. (Les professionnels)

·         Il y des manifestations de bonheur qui vont jusqu’aux larmes.

·         C’est une technique publicitaire utilisée pour susciter l’attention du consommateur face aux messages.

[33]       Me Dubé dépose un cahier d’autorités :

·         Denturologistes  c. Denis Lamothe, 15-93-00018

·         Durand c. Coutu, Tribunal des professions, 500-07-000121-966

·         Chauvin c. Beaucage, C.A. 500-09-017869-074

·         Balazsi c. Mercure, Tribunal des professions, 500-07-000245-989

·         Tremblay c. Delaquis, Tribunal des professions, 500-07-000297-006

·         Betanzos c. Premium sound ‘N’ picture inc., C.S. 500-17-014356-037

·         Commission des normes du travail c. Paquette, 500-02-040661-964

·         Les droits et obligations du professionnel qui est l’objet d’une enquête : synthèse. Me Jean Lanctôt, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2008, Barreau du Québec.

PREUVE DE LA DÉFENSE :

[34]       Me Gilles Poulin dépose les pièces suivantes :

·         I-1 : Rapport d’expertise de M. Richard Leclerc

·         I-1A : Curriculum vitae de M. Leclerc

·         I-2 : Extrait de dictionnaire.

[35]       Me Poulin fait entendre M. Richard Leclerc, à titre de témoin expert.

[36]       Monsieur Leclerc commente son rapport d’expertise.

[37]       Monsieur Leclerc affirme au Conseil :

·         Il s’agit de personnes réelles qui ne sont pas des comédiens.

·         Donc, il s’agit de témoignage.

·         Il s’agit de témoignage d’appui.

·         Ce sont les Centres dentaires Lapointe qui sont les bénéficiaires.

·         Il est impossible de nommer un dentiste, un denturologiste ou un hygiéniste.

·         Ils me donnent une espèce de clés en main.

·         Il s’agit d’une entité qui comprend des experts qui vont me soigner.

·         C’est un regroupement de professionnels non identifiés qui pratiquent la denturologie.

[38]       Me Poulin fait entendre Me Anik Poulin qui représente les trois (3) frères Lapointe.

[39]       Me Poulin déclare au Conseil :

·         Elle explique l’évolution des Centres dentaires Lapointe.

·         Les professionnels ne sont pas consultés pour la publicité.

·         Larry et Yves Lapointe ne pratiquent pas la denturologie.

[40]       Me Poulin dépose les autorités suivantes :

·         Les droits et obligations du professionnel qui est l’objet d’une enquête : synthèse. Me Jean Lanctôt, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2008, Barreau du Québec.

·         Vachon c. Notaires, 2003, Q.C.T.P. 101

·         Ward c. Opticiens d’ordonnance, 2002, Q.C.T.P. 069

·         Interprétation des lois, Pierre-André Côté, 4e édition, 296-298-299-300-316-317-359 et ss.

·         Rochet c. Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

·         Balazsi c. Médecins, 2000, Q.C.T.P. 017 , 500-07-000245-989

·         Tremblay c. Dalaquis, 2000, Q.C.T.P. 500-07-000297-006

·         Denturologistes c. Lamothe, 1994, D.D.C p. 79, 15-93-00018

·         Optométristes c. Ouimet, 1994, D.D.C.P. 150

·         Durand c. Coutu, 1998, Q.T.C.P. 1671.

LE DROIT :

[41]       Le Conseil croit nécessaire de reproduire les articles pertinents au présent dossier :

Code de déontologie des denturologistes :

5.10.   Le denturologiste ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne, notamment en utilisant l'attribution d'une mention, d'un mérite ou d'un titre honorifique.

D. 1381-91, a. 1; D. 648-97, a. 3.

5.10.1.   Le denturologiste ne peut faire ou permettre que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l'émotivité du public ou susceptible d'induire en erreur.

D. 648-97, a. 4.

5.10.2.   Tous les denturologistes qui sont associés ou qui oeuvrent ensemble dans l'exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom du denturologiste qui en est responsable ou que les autres denturologistes n'établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.

Code des professions :

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession.

[42]       Le Conseil souligne que le Code des professions et les Ordres professionnels n’ont comme raison d’être que la protection du public.

[43]       De plus, chaque professionnel est soumis à des normes et contraint à un système disciplinaire particulier en contrepartie des avantages dont il bénéficie comme membre d’un Ordre professionnel.

[44]       L’intégrité du professionnel et ses devoirs envers le public sont des aspects essentiels à sa démarche professionnelle.

[45]       Comme cette décision fait appel à des principes et à des éléments juridiques pertinents au droit disciplinaire, le Conseil juge utile de présenter dans les prochains paragraphes des extraits des autorités sur lesquelles il appuie sa réflexion.

GÉNÉRALITÉS :

[46]        Le Conseil de discipline de l’Ordre des denturologistes du Québec trouve sa raison d’être dans la mission même de l’Ordre définie à l’article 23 du Code des professions, ce que rappelle fort à propos l’Honorable juge Gonthier([1])  en ces termes :

« Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l'exercice de certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle. Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (" C.P. "), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi. Il crée un organisme, l'Office des professions du Québec, qui a pour fonction de veiller à ce que chacun d'eux accomplisse le mandat qui leur est expressément confié par le Code et qui constitue leur principale raison d'être, assurer la protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l'art. 26 C.P., le droit exclusif d'exercer une profession n'est conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre. »

[47]       Le Tribunal des professions a décrit la quintessence du droit disciplinaire en ces termes :

« Le droit disciplinaire est un droit sui generis qui est original et qui tire ses règles de l'ensemble du droit en se basant essentiellement sur les règles de justice naturelle. Le Tribunal, pour décider des règles devant s'appliquer en matières disciplinaires, doit considérer les règles de justice naturelle, les principes fondamentaux reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne, tout en s'inspirant du droit pénal et du droit civil. Ce droit disciplinaire, qui fait partie de notre droit administratif, doit tenir compte que le premier objectif recherché par le Code des professions est la protection du public en regard des droits et privilèges reconnus aux membres des différentes professions soumis à son arbitrage. »[2]

[48]       Le Conseil accorde une importance particulière aux articles qui affectent la quiddité même de la profession de denturologiste.

PROTECTION DU PUBLIC :

[49]       Le mandat du Conseil se définit ainsi en relation avec la protection du public :[3]

« La protection du public est au cœur des mandats confiés aux organismes d'encadrement professionnel. Elle est indiscutablement de l'essence même de leur raison d'être.

Le Tribunal des professions, récemment, nous le rappelait simplement en ces termes, dans l'affaire Cloutier c. Comptables en management accrédités1, citant les propos de la Cour d'appel dans l'affaire Dugas :

[14] Jamais cependant l'objectif premier du droit disciplinaire, soit la protection du public, n'y a-t-il été remis en cause, bien le contraire. Ainsi la Cour d'appel écrit :

« II est aussi bien établi que le but premier de chaque ordre professionnel est la protection du public et qu'à cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres (art. 23 du Code). (7) »

(7) Chambre des notaires du Québec c. Dugas, C.A. Mtl, n° 500-09-008533-994, p. 6, paragr. 19.

[50]       La protection du public est la base du droit disciplinaire comme le souligne la Cour d’appel[4] :

[14] Jamais cependant l'objectif premier du droit disciplinaire, soit la protection du public, n'y a-t-il été remis en cause, bien le contraire. Ainsi la Cour d'appel écrit :

II est aussi bien établi que le but premier de chaque ordre professionnel est la protection du public et qu'à cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres (art. 23 du Code). (7)

 

 

CONDUITE DU PROFESSIONNEL :

[51]       En ce qui concerne la conduite du professionnel, le Conseil s’en réfère à cet égard à l’opinion de l'Honorable juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Roberge c. Bolduc :

« Il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente. On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est développée parmi les professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs, peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité. » [5]

[52]       Dans l’affaire Malo,[6] le Tribunal s’exprime ainsi :

« La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite était susceptible de constituer un manquement déontologique. »

LA FAUTE DÉONTOLOGIQUE :

[53]       En ce qui concerne la faute déontologique, le Conseil précise que celle-ci doit être une violation des principes de moralité et d’éthique propre au milieu des denturologistes.[7]

[54]       De même, nous partageons l’opinion de Me Goulet lorsqu’il s’exprime sur le même principe en y ajoutant la notion d’incompétence :[8]

« En matière d’incompétence, le rôle dévolu à l’instance disciplinaire est cependant limité. Il ne consiste pas à décider, d’une façon générale, de la compétence d’un intimé sur une certaine période. Comme la faute doit être caractérisée, la plainte doit porter sur un cas spécifique et impliquer plus qu’une simple erreur technique. »

 « Par la gravité qu’elle implique, l’incompétence doit être distinguée de l’erreur technique pouvant entraîner une responsabilité civile, la faute disciplinaire n’étant pas reliée à l’occurrence d’un dommage. Ont ainsi été considérés fautes disciplinaires les comportements suivants : « la maladresse hors de l’ordinaire »,    « l’ignorance outrée » et  « l’insouciance impardonnable », le laxisme mais aussi le manque de diligence dans le suivi d’un dossier.  On pourrait également y inclure le défaut de mettre ses connaissances professionnelles à jour. »

[55]       Sur ce point, le professeur Yves Ouellette s’exprime ainsi :

« En outre, la faute disciplinaire réside en principe dans la violation d’une règle d’éthique inspirée par des sentiments d’honneur et de courtoisie, une faute purement technique, erreur, maladresse, négligence, qui peut entraîner une responsabilité civile, ne sera pas considérée comme une faute disciplinaire en l’absence de texte précis. »[9]

[56]       Le Conseil se réfère aux propos du juge Dussault de la Cour d’appel [10] en regard de la manière dont le Conseil se doit d’analyser le comportement de l’intimé :

[42]   D'abord, le droit disciplinaire est un droit sui generis. […]  Ensuite, les lois d'organisation des ordres professionnels sont des lois d'ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent s'interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés […]. 

[57]       Il appartient au Conseil de décider de la question de fait, c’est-à-dire si l’acte reproché en vertu d’une disposition du Code de déontologie des denturologistes constitue bien un manquement à cette disposition.

PRÉPONDÉRANCE DE LA PREUVE :

[58]       En regard de la notion de prépondérance de la preuve, le Conseil retient la notion suivante :

-    Dans l'arrêt PARENT c./ LAPOINTE  l'Honorable juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare :

« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. »

[59]       Le Conseil, en regard de la prépondérance de la preuve, doit s’assurer que tous les éléments essentiels et déterminants des gestes reprochés ont été établis.

[60]       Le fardeau de la preuve qui repose sur le plaignant requiert une preuve claire, sérieuse et sans ambiguïté.

[61]       Le Conseil n’a pas à faire un choix entre deux versions mais bien de décider, avec un degré de certitude suffisant pour entraîner son adhésion, à une version des faits et de rejet de l’autre théorie.

[62]       Dans l’affaire Paquin[11], le Tribunal des professions s’exprimait ainsi :

« S’il revient au Comité d’apprécier la preuve soumise et la crédibilité des témoins, son évaluation doit être rigoureuse et il doit s’assurer d’être en présence d’une preuve prépondérante sur les éléments essentiels et déterminants du geste reproché pour que le professionnel soit trouvé coupable de l’infraction. »

[63]       Le Tribunal des professions dans l’affaire Léveillée[12] s’exprimait ainsi :

« Le fardeau de preuve qui incombe à l'appelant n'en est pas un "hors de tout doute raisonnable" mais bien de "prépondérance". Il faut préciser à l'égard de cette preuve que, compte tenu de la nature du droit, de la gravité de l'infraction et des conséquences que peut avoir la condamnation non seulement sur la carrière de l'intimé mais sur la crédibilité de tout professionnel auprès du public, celle-ci doit être de haute qualité, claire et convaincante. Il s'agit d'un autre principe déjà établi par la jurisprudence.

Le fardeau de preuve en droit disciplinaire requiert une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté. »

[64]       Dans l’affaire « Osman contre médecins[13] », il a été décidé que le syndic doit faire la preuve suivant la balance des probabilités :

« Le procureur du docteur Osman a raison lorsqu'il affirme la nécessité d'une preuve claire, convaincante et de haute qualité, pour asseoir un jugement de culpabilité relativement à une plainte disciplinaire de la gravité de celle qui pèse contre son client. Un Comité de discipline ne saurait se contenter d'une preuve approximative et non convaincante pour déclarer un professionnel coupable de quelqu'accusation (sic) disciplinaire que ce soit, surtout si elle équivaut à un acte criminel.

[…]

Il n'y a pas lieu de créer une nouvelle charge de preuve. Il importe toutefois de rappeler que la prépondérance, aussi appelée balance des probabilités, comporte des exigences indéniables. Pour que le syndic s'acquitte de son fardeau, il ne suffit pas que sa théorie soit probablement plus plausible que celle du professionnel. Il faut que la version des faits offerts (sic) par ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité la retient et écarte celle de l'intimé parce que non digne de foi.

Si le Comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l'intimé. Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au professionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l'intimé. »

[65]       Le Tribunal a explicité que la prépondérance des probabilités ne permet pas au poursuivant de se contenter de faire la démonstration que son postulat est plus probable que celui de l’intimé.

[66]       Le Tribunal a établi que la version du plaignant doit atteindre un degré qui persuadera le Conseil, que la défense présentée ne peut logiquement être digne de foi.

[67]       Dans le cas où les deux versions s’équivaudraient, il y a lieu de rejeter la plainte.

[68]       Me Jean-Claude Royer[14] s’exprime ainsi :

« Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve probante n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. »

CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS :

[69]       Le Conseil souligne qu’à la différence du droit criminel où le doute raisonnable joue au niveau de la crédibilité des témoins en faveur de l'accusé, en droit civil, c'est en fonction des règles de preuve relatives aux probabilités et à la prépondérance que s'analyse l'aspect crédibilité.

[70]       La crédibilité des témoins s'apprécie non seulement en fonction de leur comportement devant le tribunal qui est extrêmement important, mais aussi en fonction de l'appréciation que le tribunal peut se faire de l'ensemble des circonstances.[15]

[71]       En regard de la notion de crédibilité du témoin, laissons parler l’auteur Léo Ducharme :

« 508.- Lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur d'un témoignage, ce sont les facteurs qui régissent la crédibilité des témoins qui importe et notamment les_ facteurs suivants : les moyens de connaissance du témoin, son sens d'observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause. Il incombe à celui qui cite un témoin de faire apparaître les facteurs favorables à sa crédibilité et à la partie adverse de mettre en lumière les facteurs défavorables. Ces facteurs défavorables peuvent se rapporter notamment à la moralité du témoin. Ainsi dans une affaire particulière, un tribunal a retenu comme facteur défavorable à la crédibilité d'un témoin, sa propension à chercher à se soustraire à ses obligations fiscales [B.C. c. Dames S.S. et les Héritiers de Dame S.S., [1988] 12 Q.A.C. 266J.

509.- Soulignons cependant que le témoignage que le juge considère faux sur un point ne doit pas nécessairement être rejeté en entier [Dallaire c. Commission des liqueurs de Québec, [1923] 35 B.R. 379]. Toutefois, si un témoin se contredit et même admet avoir donné une réponse erronée, il y a là une raison suffisante pour le juge d'écarter son témoignage en l'absence de corroboration [Chevalier c. Wilson, [1896] 10 C.S. 59].

510.- Mentionnons, enfin, que le comportement du témoin est un facteur dont le juge doit tenir compte. Dans Guay c. Dubreuil [1931, 37 R.L., n.s. 6 (C.S.), on a jugé que l'attitude et le maintien du témoin lors de son interrogatoire, sa manière de répondre, les sentiments par lui manifestés, séance tenante, à l'égard du défendeur et sa tentative d'influencer le juge en dehors de la Cour, sont des raisons qui justifiaient le juge d'attacher moins de crédibilité à son témoignage [p. 168]. »

[72]       Le Conseil a entendu un témoin expert et il appréciera son expertise dans le cadre suivant :

o   Pertinence.

o   Nécessité d’aider le juge des faits.

« …L’opinion d’un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury… » (R. c. Turner, [1975] Q.B. 834, p. 841, cité dans Mohan, p. 24). (Le Comité souligne)

o   L’absence de toute règle d’exclusion.

o   La qualification suffisante de l’expert.

[73]       Le Conseil souligne que cette preuve par expert n’a pas pour effet de substituer l’expert au juge des faits.

[74]       Il appartient au Conseil de décider de la question de fait, à savoir si l’acte reproché en vertu d’une disposition du Code de déontologie des denturologistes constitue bien un manquement à cette disposition.

[75]       Le plaignant doit démontrer la norme et sa notoriété par le témoignage de son expert.

[76]       Il doit nous démontrer la norme applicable au moment de l’acte, le comportement du professionnel prétendument fautif et enfin que l’écart entre ces deux derniers points est tel qu’il constitue plus qu’une erreur légère mais bien une faute déontologique passible de sanction.

[77]       Le Conseil se réfère aux propos du juge Lebel en regard des principes  sur l’interprétation :

« 33      Comme je l’ai souligné précédemment, le Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin de protéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels. […]

[…]

35         Les principes d’interprétation suggèrent qu’en cas d’ambiguïté, l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer.  Le professeur P.-A. Côté résume ainsi cette règle :

Il est en effet incontestable qu’on peut, lorsque la formule soulève une difficulté d’interprétation, lorsqu’elle n’est pas claire, se référer à la finalité de la loi ou de la disposition examinée pour choisir celui des sens possibles qui est le plus propre à réaliser cette finalité.

(Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 496; voir également Sullivan, p. 219-221.)

Ce principe est conforme à la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, qui, à son art. 41, énonce qu’une « disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage ».  Le deuxième alinéa du même article dispose aussi qu’une « loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin ». […]

[…] 

ANALYSE ET APPRÉCIATION DE LA PREUVE :

[78]       Les principes juridiques élaborés dans les paragraphes précédents serviront d’assise à l’appréciation de la preuve présentée par les parties.

[79]       Le Conseil croit que notre système professionnel accorde le privilège aux professionnels d’exercer en exclusivité divers actes et de porter un titre qui leur est réservé, mais en contrepartie, le professionnel se doit de respecter des standards éthiques élevés.

[80]       Le Conseil juge suivant la preuve présentée et son analyse doit être conséquente.

[81]       Le Conseil a l’obligation de s'assurer d'être en présence d'une preuve prépondérante sur des éléments essentiels et déterminants du geste reproché pour que le professionnel soit trouvé coupable de l'infraction.

[82]       Le Conseil souligne que l’adhésion à un ordre professionnel confère des privilèges mais il y a aussi des obligations qui les accompagnent.

[83]       Le Conseil est très conscient qu’à certains égards la déontologie imposée aux professionnels s’avère astreignante; cependant, ce mode de régulation du comportement des membres d’un ordre professionnel sert d’assise à la protection du public.

[84]       Le Conseil résume ainsi les faits :

« Les infractions reprochées dans la plainte concernent la publicité faite par les Centres dentaires Lapointe (CDL) au cours de la période de 2007 à 2009. Les Centres dentaires Lapointe appartiennent à deux denturologistes, soit Yves et Larry Lapointe, ceux-ci ne pratiquent pas la denturologie. Les messages publicitaires ont été choisis dans le cade de l’émission de télévision « SOS Beauté » animé par Chantal Lacroix. En ce qui regarde la publicité par Internet, il s’agit d’info publicité d’environ 45 minutes, de même nature. Suivant le syndic, l’ensemble de cette publicité renferme des témoignages d’appui et fait appel à l’émotivité. Suivant la partie intimée, la publicité ne mentionne aucun nom de professionnel comme tel et leur identification est pratiquement impossible. Par contre, cette publicité fait l’éloge du concept des Centres dentaires Lapointe. La publicité de cette entreprise est construite de manière à vanter les mérites de cette entreprise. Les denturologistes ne font pas partie ce cette compagnie « CDL » sauf les deux frères Lapointe. Cette compagnie est la seule responsable de la publicité et les intimés (sauf les deux frères) n’ont aucun droit de regard sur celle-ci.

L’entreprise « Centres dentaires Lapointe » :

[85]       Le Conseil est conscient que la firme appelée CDL est une entité distincte des vingt-sept (27) denturologistes intimés dans les présents dossiers.

[86]       Le Conseil note que cette firme a pour objectif de donner des services professionnels en centralisant sous un même toit le service de dentisterie de trois ordres professionnels, soit les denturologistes, les dentistes et les hygiénistes.

[87]       La preuve de l’intimé révèle que tout est basé sur un concept de rendre des services de haute qualité à des patients en relation avec le service de dentisterie qu’offrent ces trois ordres professionnels.

[88]       Le Conseil considère que cette façon de promouvoir la denturologie n’a en soi rien d’illégal en autant que les règles déontologiques sont respectées.

[89]       Ces publicités ont été extraites de certaines scènes de l’émission de télévision « SOS Beauté » animée par  Chantal Lacroix.

[90]       Le Conseil est sensibilisé au fait que les intimés, autres que les frères Lapointe, ne sont aucunement parties à la création ou au contenu de cette publicité même si à l’occasion on peut  apercevoir certains denturologistes, intimés dans le présent dossier mais ils ne sont pas nommément identifiés.

[91]       Lors de cette émission, la firme CDL était un commanditaire de l’émission et suite à la télédiffusion des émissions, cette entreprise est allée chercher à l’intérieur de cette émission quelques scènes en les utilisant à des fins publicitaires pour leur propre entreprise afin d’y attirer la clientèle.

[92]       L’info publicité sur Internet reprend les mêmes thèmes avec pratiquement les mêmes acteurs, alors le Conseil les traitent sur la même assise.

[93]       Le Conseil remarque que l’ensemble de la preuve présentée tant par le poursuivant que l’intimé accordait énormément d’attention aux Centres dentaires Lapointe et souvent le denturologiste intimé semblait secondaire.

[94]       Le Conseil va concentrer son analyse, non pas sur la firme CDL, mais plutôt sur les intimés dans le présent dossier.

[95]       Le processus de la firme CDL n’a rien de très complexe; sous une appellation Centres dentaires Lapointe (une firme indépendante) des professionnels exercent leur art et ils sont rémunérés à l’acte soit un pourcentage qui est de 14 % des honoraires pour les denturologistes ordinaires et 16 % pour les denturologistes qui agissent aussi comme coordonnateur.

[96]       La preuve a révélé qu’il peut y avoir certaine variante mais dans l’ensemble ces pourcentages correspondent à la réalité.

[97]       Les denturologistes sont encadrés dans une politique de la firme CDL qui est une ligne de conduite qui doit guider les professionnels et qui devient sa raison d’être. (Motus opérendi)

[98]       Le Conseil n’entend pas élaborer sur la notion de travailleur autonome ou de salarié car il considère que dans le présent dossier cela ne constitue pas un déterminant essentiel à l’analyse de la preuve en fonction de savoir s’il y a acte dérogatoire ou non.

[99]       Par contre, le Conseil juge que la preuve révèle qu’il y a un lien de subordination entre le professionnel et la firme.

[100]    De plus, la preuve a révélé que les patients appartiennent à la firme, c’est la firme qui choisit le professionnel, le patient ne connaît pas son professionnel.

[101]     Suivant la preuve présentée, il existe une politique chez la firme CDL et le professionnel doit l’accepter s’il veut faire partie de l’équipe.

[102]     De plus, la publicité elle-même réfère sans cesse au travail d’équipe qui anime cette firme d’ou la nécessité de fournir un service professionnel uniforme dans l’ensemble de la firme.

[103]    La firme CDL peut être considérée dans les faits comme le donneur d’ouvrage; elle apporte la clientèle, le local, les instruments, son administration et sa gestion.

[104]    Les honoraires professionnels sont payés à la firme et non au professionnel.

[105]    Par ailleurs, la preuve a révélé que les intimés travaillaient de façon exclusive pour cette entreprise.

[106]    De plus, la clientèle, suivant la preuve, semble appartenir à la firme, ce qui serait logique dans les circonstances, sinon un professionnel n’aurait qu’à quitter avec la clientèle qu’il a obtenu grâce au service de la firme et de sa politique, mais là n’est pas  notre quête.

[107]    De plus, la firme, lors d’insatisfaction du client soit le patient de l’intimé, devient le personnage central qui va négocier, juger, décider et non le professionnel qui devient un simple participant.

[108]    Cette firme gère tout sauf l’acte posé par le denturologiste, mais elle en contrôle la qualité et le tarif.

[109]    Le local, le matériel, la prise de rendez-vous, les dossiers patients, la politique envers le patient, la publicité, tout est du ressort de la firme CDL.

[110]    La gouvernance de ce concept appartient à la firme et plus particulièrement aux deux frères Lapointe qui en sont les propriétaires.

[111]    Le Conseil note que la liberté du denturologiste est limitée et que c’est par choix professionnel et personnel que celui-ci abandonne certains aspects habituellement intégrés dans le cadre de son travail de professionnel.

[112]    En fait, il ne conserve que son travail, son art de denturologiste, pour le reste, tout est sous le contrôle de la firme et de sa politique.

[113]    L’intimé est très au fait de la politique de la firme car des cours de formation sur la façon de procéder, suivant la politique de celle-ci, sont donnés lors de son intégration dans le processus de cette firme.

[114]    En résumé, l’intimé s’engage à travailler en collaboration et dans le cadre de la politique de cette firme, il lui délègue tout son côté administratif, y compris la recherche de clientèle.

[115]    D’ailleurs toute la publicité analysée par le Conseil n’a comme seul objectif de séduire une clientèle potentielle afin qu’elle devienne client des Centres et cela pour son propre profit de même que pour celui des professionnels qui y travaillent.

[116]    De façon simpliste, le professionnel a un intérêt de 14 % et la firme un intérêt de 86 % et il s’agit d’un intérêt essentiellement mercantile.

LA DÉLÉGATION :

[117]    À partir du moment où l’intimé est inséré dans l’équipe, il en accepte certaines règles qui animent cette organisation et plus particulièrement, celles créant l’essence même du principe de l’équipe chez la firme.

[118]     Le Conseil a remarqué que l’on a tenté de démontrer que le professionnel jouit de sa liberté.

[119]    Le Conseil note que cette liberté du professionnel est encadrée dans la politique de la firme.

[120]    Le Conseil en déduit qu’il serait illogique d’envisager qu’un professionnel de cette firme ne se conforme pas à sa politique qui est sa raison d’être et la force de ce concept.

[121]    Le Conseil n’a pas à statuer sur le fonctionnement intérieur ce cette firme; cependant, il conclut que le professionnel devient un exécutant de son art et il est limité à l’exécution de son acte de denturologiste.

[122]    Il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine en matière disciplinaire que le comportement d’un professionnel, en relation avec son code de déontologie, n’est pas limité uniquement à l’acte qu’il est en droit d’apposer.

[123]    L’intimé délègue tout autre aspect relié à son travail à la firme CDL.

[124]    Cette délégation comprend le volet publicitaire qui lui apporte sa source de revenus professionnels.

[125]    La firme CDL se doit de faire de la publicité si elle désire que son concept évolue et survive; la firme CDL doit aussi faire des revenus.

[126]    Plus son volume de clientèle s’accroît, plus la firme et le professionnel en tire profit.

[127]    Le Tribunal des professions dans le dossier des pharmacies Jean Coutu a établi certains paramètres qui sont encore d’actualité et qui correspondent à une perception juridique qui peut s’appliquer au présent dossier [16]:

Nous sommes d'avis qu'il était inutile en l'espèce de se pencher sur la question du voile corporatif. L'affaire devait se régler plutôt en vertu des principes de l'alter ego.

          La Cour d'appel écrivait dans une affaire de droit civil mais mettant en application des principes de droit disciplinaire, soit la conclusion d'un contrat illicite parce que contraire à des dispositions d'ordre public de codes de déontologie et de lois d'ordres professionnels:

Est-il besoin de rappeler le principe que l'on ne peut faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement et que la réglementation et les prohibitions que contiennent les dispositions précitées s'appliquent tout aussi bien à une société, incorporée ou non, sous le couvert de laquelle celui qui est soumis à la réglementation ou aux prohibitions tenterait de les contourner?([3])

            Le professionnel ne peut, indirectement, par le biais d'une société incorporée ou non, transgresser les dispositions du Code des professions ou du code de déontologie.

            Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes, entre autres dans les affaires Bond ([4]) et Champagne ([5]).  Nous disions dans Bond :

Tous les éléments nécessaires permettant la levée du voile corporatif étaient donc établis. Cependant, cela était-il vraiment nécessaire? Quand un professionnel décide de mandater un tiers, personne physique ou morale, pour effectuer en tout ou en partie ses activités professionnelles, peut-il éviter de répondre au syndic et de lui fournir des documents en soulevant la personnalité juridique autonome du tiers?

Le Tribunal a eu l'occasion de se pencher de façon incidente sur ce problème dans l'affaire Notaires - c - Champagne, 1992 D.D.C.P. 268 (T.P.) :

« L'aspect personnel de l'acte professionnel et de tout ce qu'il comporte, les dispositions des lois professionnelles et du Code des professions, la protection du public permettent de conclure qu'en droit disciplinaire, pour infraction à des dispositions de ce droit, c'est le professionnel qui est responsable de la perpétration d'une infraction par son employé lorsque la loi impose l'obligation au professionnel.

Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une responsabilité pour autrui mais de la responsabilité personnelle du professionnel découlant de la délégation d'autorité pour des actes et des devoirs à lui attribués par la loi.  Cette délégation d'autorité est établie par un mandat à l'employé de l'administration de ce qui est du devoir du professionnel d'accomplir. L'employé devient alors l'« alter ego ».

Il nous apparaît donc conforme à l'esprit et aux textes de droit disciplinaire d'appliquer en droit disciplinaire les théories de l'alter ego et de délégation d'autorité élaborées dans le domaine des lois dites de bien-être public, à titre d'infraction de  responsabilité stricte. »

Quand un professionnel mandate un tiers pour accomplir une partie de ses obligations professionnelles, il peut s'attendre à devoir rendre des comptes à cet égard.

Si le professionnel est coupable d'une infraction disciplinaire commise par son alter ego, c'est un corollaire que de conclure qu'il doit des explications à son syndic dans le cas où c'est lui qui contrôle l'information pertinente. On ne parle pas alors de lever le voile corporatif parce qu'on demande au professionnel de fournir des informations qu'il contrôle.

(P.17 à 19 du texte intégral)

[128]    Le Conseil retient que le professionnel peut déléguer certaines fonctions à un tiers pour des actes régis par son code de déontologie mais il doit s’assurer que ce tiers va respecter les règles auxquelles il est soumis et plus particulièrement son propre code de déontologie.

[129]    Le Conseil, à cet effet, souligne les propos du juge Rochon[17] de la Cour d’appel qui s’exprimait ainsi :

À l'instar de la théorie de l'alter ego en droit criminel, qui a permis aux tribunaux d'attribuer une mens rea à une personne morale à la suite d'actes commis par son âme dirigeante, cette même théorie en droit disciplinaire permet d'imputer la responsabilité au professionnel pour les actes qu'il délègue à des tiers. À ce sujet, Me Chantal Perreault écrit ce qui suit :

Les obligations prévues aux différents codes de déontologie et aux lois régissant les ordres professionnels sont des obligations qui incombent au professionnel. S’il les délègue, cela ne peut atténuer sa propre responsabilité.[14]

[69]               Comme l'a noté le Tribunal des professions dans l'affaire Champagne, la théorie de l'alter ego en droit disciplinaire permet d'attribuer une responsabilité directe et non une responsabilité pour autrui :

Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une responsabilité pour autrui, mais de la responsabilité personnelle du professionnel découlant de la délégation d’autorité pour des actes et des devoirs à lui attribués par la loi. Cette délégation d’autorité est établie par un mandat à l’employé de l’administration de ce qui est du devoir du professionnel d’accomplir. L’employé devient alors l’«alter ego ».[15]

[70]               Ainsi, peu importe que ce tiers soit une personne physique ou morale, comme l'illustre une autre décision du Tribunal des professions dans l'affaire Coutu :

Personne ne conteste qu’il soit en principe légal pour un commerce de vendre du tabac. Le pharmacien propriétaire a toutefois des obligations différentes de celles d’un simple commerçant puisque la loi lui interdit d’exercer un commerce incompatible avec l’exercice de sa profession.

Il ne s’agit pas ici d’une obligation du tiers corporatif mais de la sienne propre. La compagnie 2862-1415 Québec inc. ne fait pas ce qu’elle veut mais bien ce qu’il veut. Il vend du tabac par son entremise.[16]

[71]           La décision du Tribunal des professions dans l'affaire Bond est au même effet :

Tous les éléments nécessaires permettant la levée du voile corporatif étaient donc établis. Cependant, cela était-il vraiment nécessaire? Quand un professionnel décide de mandater un tiers, personne physique ou morale, pour effectuer en tout ou partie ses activités professionnelles, peut-il éviter de répondre au syndic et de lui fournir des documents en soulevant la personnalité juridique autonome du tiers?

[…]

Quand un professionnel mandate un tiers pour accomplir une partie de ses obligations professionnelles, il peut s’attendre à devoir rendre des comptes à cet égard.[17]

[130]    Donc une délégation est possible mais elle ne libère pas le professionnel de son obligation déontologique.

[131]    Dans le présent cas, la preuve révèle cette délégation volontaire à la firme CDL de plusieurs volets de son environnement immédiat dont celui et non le moindre de la publicité qui est régie par le Code de déontologie des denturologistes.

LA PUBLICITÉ :

[132]    Pour en connaître les paramètres juridiques qui doivent être respectés par les professionnels dans le cadre de leur code de déontologie pour des fins publicitaires, il est impérieux de connaître l’interprétation du Tribunal des professions qui en établit les balises à respecter et cela particulièrement dans deux décisions.

[133]    Dans la première décision, celle Balazsi[18] ou le Tribunal s’exprime ainsi :

Pour que l'atteinte soit justifiée, la prohibition de déclarations comparatives et de témoignages d'appui et de reconnaissance doit avoir un lien rationnel avec l'objectif poursuivi.

Les trois membres du Comité de discipline, s'appuyant sur l'arrêt Rocket, concluent que tel est le cas.

Il apparaît également au Tribunal qu'il existe un tel lien rationnel.  En effet, la restriction imposée par le code de déontologie permet d'assurer la protection du public et le maintien d'un haut niveau de professionnalisme. Tel que mentionné précédemment, la prohibition de déclarations de nature comparative permet d'assurer une diffusion juste de l'information, évitant de dénigrer un autre service dont les qualités sont également reconnues par la communauté médicale. Cette restriction protège un public vulnérable qui n'est généralement pas en mesure de faire toutes les distinctions qui s'imposent :

« Les consommateurs seraient donc beaucoup plus vulnérables face à une publicité non réglementée de la part des professionnels de l'art dentaire qu'ils ne le seraient à l'égard de la publicité non réglementée de manufacturiers ou de fournisseurs d'un grand nombre d'autres biens ou services plus normalisés. »[27]

Ainsi, la vulnérabilité des clients doit être prise en compte dans l'analyse de ces questions.

La restriction relative aux témoignages d'appui et de reconnaissance a, elle aussi, un lien rationnel avec l'objectif poursuivi. Les services de professionnels n'ont rien à voir avec les produits usuels de consommation et l'utilisation de tels témoignages est de nature à abaisser le niveau de professionnalisme.

Il faut également considérer que la contestation des appelants se situe dans le contexte d'une activité commerciale, la Cour suprême laissant entendre que des restrictions à la liberté d'expression commerciale peuvent se justifier plus facilement que des restrictions à l'égard d'autres types d'expression :

« L'expression qui est restreinte par ce règlement est celle de dentistes qui désirent communiquer des renseignements à des patients réels ou éventuels.  Dans la plupart des cas, leur raison d'agir ainsi est principalement d'ordre économique. À l'inverse, s'ils sont empêchés d'agir ainsi, la perte qu'ils subissent est simplement une perte de bénéfice et non une perte d'occasion de participer au processus politique ou au « marché des idées » ou de réaliser un épanouissement personnel sur le plan spirituel ou artistique : voir Irwin Toy, précité, à la p. 976. Cela laisse entendre qu'il se pourrait que des restrictions imposées à des expressions de ce genre soient plus faciles à justifier que d'autres atteintes à l'al. 2b). »[28]

Par ailleurs, la Cour suprême précise par la suite qu'une expression de nature commerciale peut servir un intérêt public important, soit augmenter la capacité des patients de faire des choix éclairés. Elle mentionne alors que l'on ne saurait, dans ces circonstances et pour cette raison, empêcher un dentiste d'annoncer, par exemple, ses heures de bureau et les langues qu'il parle, ces renseignements étant utiles pour le public et ne présentant aucun danger grave de diminuer le professionnalisme.[29]

Ces exemples mentionnés par la Cour suprême diffèrent sensiblement des faits de la présente affaire. Les témoignages d'appui ou de reconnaissance ne sont d'aucune utilité pour le public dans le choix d'un professionnel puisqu'il ne s'agirait, de toute façon, que de l'opinion bien personnelle et subjective d'un individu que le public ne connaît pas ou ne connaît que de réputation.

Les déclarations de nature comparative, émises dans un contexte commercial, dans le but principal d'attirer des clients, sans la rigueur et l'impartialité d'un contexte purement scientifique, sont tout aussi déficientes à cet égard puisqu'elles ne cherchent évidemment pas à signaler les avantages des services offerts par d'autres professionnels. Il s'agit d'un domaine spécialisé où les deux types de services sont acceptés par la médecine et où une information ne démontrant que les lacunes de l'un et les avantages de l'autre ne permet pas au public de faire un choix éclairé. Autrement dit, une communication de nature comparative peut être véridique en rapport avec les avantages d'un service et les lacunes d'un autre mais être erroné à cause de son silence à l'égard de certains autres avantages de ce dernier.

………À la lumière de ces règles, les restrictions en cause portent-elles atteinte le moins possible à la liberté d'expression?

Notons d'abord que l'article 2.02.07, contrairement au règlement analysé dans l'arrêt Rocket, n'est pas rédigé sous la forme d'une interdiction générale accompagnée d'exceptions limitées. Au contraire, le code de déontologie rappelle le droit du médecin de « communiquer (…) toute information factuelle, exacte et vérifiable à la condition (…) » qu'elle respecte les deux paragraphes suivants. Il s'ensuit que tout ce qui n'est pas prohibé par les paragraphes 10 et 20 est permis, une démarche essentiellement différente de l'affaire Rocket où toute communication était interdite sauf dans les cas très précis et très limités prévus par le règlement.

La prohibition du Code de déontologie des médecins est donc, à sa face même, moins limitative à la liberté d'expression que celle du règlement en cause dans l'arrêt Rocket.

Il est entendu qu'un professionnel doit avoir le droit de faire la promotion des services qu'il offre, à la condition qu'il s'agisse d'une information factuelle, exacte et vérifiable; tout autre type d'information, non vérifiable, n'aurait pas sa place dans ce domaine. Or, c'est précisément ce que permet l'article 2.02.07 du code de déontologie. Le médecin peut faire part, dans les moindres détails, de la nature des services qu'il rend.

Comme le soulignent les deux membres majoritaires du Comité de discipline :

« Les restrictions apportées par l'article 2.02.07 du Code de déontologie des médecins à la publicité que peuvent faire les médecins sont minimes. Elles n'empêchent pas les médecins de faire connaître leurs qualifications, les services qu'ils prodiguent, les prix de ces services le cas échéant; elles ne limitent pas les dimensions de la publicité, ni sa fréquence, ni le médium d'information utilisé. »[35]

Comme le souligne la Cour suprême dans l'arrêt Rocket, les ordres professionnels doivent adopter des règlements en la matière afin de protéger le public et promouvoir le professionnalisme, sans restreindre indûment la liberté d'expression.

Le Collège des médecins et le gouvernement ont décidé d'agir dans le cadre du Code de déontologie des médecins. Or, l'éthique de la profession « n'est rien d'autre qu'un consensus d'opinions d'experts sur la nécessité de telles normes. »[36] Il faut donc reconnaître l'expertise du Collège dans la détermination de normes nécessaires à la protection du public et au maintien du professionnalisme.

Or, les deux membres majoritaires du Comité de discipline sont issus du corps médical. Il y a lieu de reproduire leurs conclusions à l'égard des restrictions relatives aux témoignages apportées par l'article 2.02.07 :

« Par ailleurs, l'utilisation de témoignages d'appui ou de reconnaissance, si elle était permise, pourrait démoraliser la profession en forçant ses membres à s'engager dans une rivalité inconvenante qui augmenterait les chances des moins scrupuleux. Là encore, tout comme dans les prétentions de nature comparative ou superlative reliées à la qualité des produits, des professionnels ou des services, le public n'est pas en mesure de juger de leur valeur.

De tels témoignages sont couramment utilisés dans le commerce et dans le domaine de la santé, par des personnes se livrant à l'exercice illégal de la médecine. Ces témoignages utilisés ne correspondent pas à une norme élevée de professionnalisme. »[37]

Il est en preuve que, outre le Collège des médecins, six ordres professionnels ont adopté des dispositions analogues dans le cadre de leur code de déontologie respectif. Il s'agit du Code de déontologie des pharmaciens, des médecins vétérinaires, des optométristes, des avocats, des denturologistes et des dentistes.[38]

Bien que cela ne soit pas déterminant en soi, l'adoption de telles dispositions démontre l'existence de problématiques communes et de consensus chez certains professionnels. Il s'agit par ailleurs d'éléments de preuve qui peuvent être considérés.[39]

Au cours de son témoignage, le Syndic intimé a exprimé ainsi ses préoccupations face aux communications publiques des médecins :

« C'est un peu ça avec lequel j'ai beaucoup de difficulté, c'est qu'on ne peut pas, face à une publicité qui est faite par infopub, être celui qui reçoit l'information, mais qui ne peut pas poser de question et qui est donc devant deux (2) possibilités de techniques. »[40]

« Ce que je dis c'est qu'on peut donner des informations pertinentes en faisant un type d'intervention mais qu'on n'a pas nécessairement à être en conflit d'intérêt de façon constante. »[41]

« On n'est pas contre le fait de faire de la publicité mais ce qu'on veut empêcher c'est, d'une part, qu'il y ait des témoignages d'appui et que, d'autre part, il y ait des comparaisons qui fassent que les gens deviennent confus à savoir ce qu'un préfère par rapport à l'autre. »[42]

Ces éléments de preuve, de même que d'autres passages précédemment cités du témoignage du Syndic, doivent être pris en compte dans l'analyse de la justification des restrictions.

De plus, rappelons qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'une preuve spécifique soit soumise en rapport avec cette justification : la logique, le raisonnement et les arguments des parties peuvent parfois suffire.[43]

L'article en cause permet les communications publiques et la publicité lorsque les faits sont exacts et vérifiables. Dans le but de protéger le public et d'assurer le professionnalisme, il émet deux restrictions, qui sont mineures par rapport à ce qui est permis. De plus, ces restrictions sont essentielles pour atteindre les deux objectifs poursuivis.

Au risque de nous répéter, les déclarations de nature comparative, quoique véridiques quant à l'information qu'elles transmettent, peuvent être silencieuses notamment quant aux qualités des services ou des produits faisant l'objet de comparaison, devenant ainsi, à tout le moins, une source de confusion. Il est possible et même probable qu'un professionnel attire l'attention du public sur les avantages des services qu'il dispense et sur les inconvénients de services auxquels il les compare (ce qui peut être tout à fait véridique) mais qu'il taise les avantages que peuvent ou pourraient receler ces autres services. Le public serait alors mal informé et le Collège des médecins doit le protéger de telles pratiques.

C'est d'ailleurs le genre de risque que désire éviter le Collège qui ne doit pas attendre que le mal soit fait avant d'agir. (Voir le témoignage du Syndic intimé à la note 16). De telles déclarations de nature comparative peuvent également être source de guerres commerciales entre les médecins, ce qui n'est évidemment pas souhaitable lorsque l'on recherche le maintien d'un haut niveau de professionnalisme.

Quant aux témoignages d'appui ou de reconnaissance, ils n'apportent aucune information susceptible d'éclairer le public; la multiplication de tels témoignages, une inflation aisément prévisible, serait nécessairement contraire au niveau de professionnalisme recherché. Comme le souligne le Syndic intimé dans son mémoire :

« L'interdiction des témoignages d'appui ou de reconnaissance est essentielle à la préservation de la dignité et de l'honneur de la profession ainsi qu'à la protection du public, évitant ainsi au public de se retrouver devant une multitude de personnalités les plus connues et respectées les unes que les autres s'affrontant dans diverses publicités et apportant leur appui à tel ou tel professionnel. Ce type d'intervention n'aurait en effet pas pour but d'augmenter le professionnalisme des médecins mais aurait, au contraire, pour effet d'instaurer une image mercantiliste de la profession. »[44]

[134]    Le Conseil retient les éléments suivants :

·         La protection du public demeure l’assise majeure.

·         L’aspect essentiel de conserver le professionnalisme de la profession.

·         La vulnérabilité des clients. (Public)

·         Les services professionnels ne sont pas des produits usuels de consommation.

·         Les renseignements utiles pour le public qui en ne diminuent pas le professionnalisme.

·         Des déclarations émises dans un contexte commercial ayant comme objectif d’attirer des clients exigent une rigueur et une impartialité scientifiques.

·         Les témoignages d’appui et de reconnaissance ne sont d’aucune utilité.

·         L’information doit être factuelle, exacte et vérifiable.

·         Les témoignages d’appui forceraient les membres à s’engager dans une rivalité inconvenante.

·         Ce genre de témoignage, soit d’appui ou de reconnaissance, est contraire au niveau du professionnalisme recherché par les ordres professionnels.

·         Ceux-ci vont à l’encontre de la dignité, de l’honneur de la profession ainsi que de la protection du public.

·         Le seul effet est de démontrer une image mercantile de la profession.

[135]    Dans l’autre décision soit celle de Dalaquis,[19]le Tribunal a maintenu ses paramètres en ces termes :

L'article 3.09.10 ne prohibe pas toute publicité, mais uniquement l'utilisation dans la publicité d'un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui concerne le professionnel. La Cour suprême dans l'affaire Rocket a rappelé que les deux objectifs importants de la réglementation de la publicité professionnelle sont le maintien d'une norme élevé de professionnalisme de la profession et la protection du public contre la publicité irresponsable et trompeuse [6].

[18]               La Cour suprême distingue entre les informations nécessaires, factuelles, exactes et pertinentes et les informations difficiles à vérifier qui visent à solliciter une clientèle et qui ont un caractère commercial [7].

[19]               Cette distinction a été reprise par le Tribunal des professions dans l'affaire Balazsi c. Médecins [8] :

« Il est entendu qu'un professionnel doit avoir le droit de faire la promotion des services qu'il offre, à la condition qu'il s'agisse d'une information factuelle, exacte et vérifiable; tout autre type d'information non vérifiable, n'aurait pas sa place dans ce domaine.

[…]

Quant aux témoignages d'appui ou de reconnaissance, ils n'apportent aucune information susceptible d'éclairer le public; la multiplication de tels témoignages, une inflation aisément prévisible, serait nécessairement contraire au niveau de professionnalisme recherché. »

[20]               Il est donc légitime de réglementer la publicité ayant un caractère purement commercial.

[21]               Le procureur de l'appelant a attiré l'attention du tribunal sur l'extrait suivant de la décision de Balazsi :

« Il est manifeste, comme le soulignent le Comité de discipline de même que les appelants dans leur mémoire, que M. Béliveau ne livre pas un témoignage d'appui ou de reconnaissance lorsqu'il déclare qu'il se sent bien. Il fait alors part de son état, ce qui constitue bien sûr un témoignage, mais aucunement un manque d'appui ou de confiance envers les appelants. »

[22]               Il prétend qu'il en est de même du témoignage de monsieur Colette dans le cas sous étude. Il importe de souligner que dans l'affaire Balazsi, il s'agissait d'une info publicité sur vidéo d'une durée approximative de quinze minutes et il faut lire l'ensemble de la décision pour voir que le tribunal a finalement conclu que la participation de monsieur Béliveau a l'info pub constituait un témoignage d'appui ou de reconnaissance à l'égard des médecins Balazsi et Mullie.

[23]               Or qu'en est-il de l'annonce dans le présent cas?  La publicité doit être interprétée dans sa globalité. Même si monsieur Colette ne mentionne pas expressément le nom du docteur Tremblay, les deux volets de la publicité apparaissent dans un même rectangle sous un titre commun et sont étroitement associés. Ce n'est qu'en regardant la partie supérieure qui contient le témoignage de monsieur Colette que l'on comprend réellement que le docteur Tremblay offre ses services pour la pose d'implants dentaires. Pris individuellement, le témoignage de monsieur Colette n'apporte aucune information pertinente, utile ou nécessaire, susceptible d'éclairer l'ensemble du public.

[24]               Le témoignage de satisfaction de monsieur Colette ne prend tout son sens que s'il vise à inciter les consommateurs à faire comme lui et à recourir aux services d'un professionnel, de toute évidence aux services du professionnel qui a relié sa publicité à son témoignage.

[25]               Le but recherché par l'appelant en référant au témoignage de monsieur Colette est de nature purement commerciale.  Il concerne nécessairement le docteur Tremblay et constitue un témoignage d'appui ou de reconnaissance à son égard.

[136]    Le Conseil est en accord avec les principes énoncés et il considère qu’il s’agit de déterminer si cette publicité va à l’encontre du Code de déontologie des denturologistes.

[137]    Le Conseil juge qu’il est indéniable que la publicité les concerne, ils sont la raison d‘être de la firme et de sa politique d’ensemble.

[138]    La firme CDL a choisi ce procédé publicitaire et le médium pour attirer la clientèle dans ses Centres où les intimés sont les acteurs principaux et non la firme.

[139]    Dans les Centres, la firme n’existe pas, ce sont les professionnels qui sont l’âme de celle-ci.

[140]    Les clients ne rencontrent pas la firme, ni sa politique, mais bien le professionnel; affirmer le contraire est une hérésie.

[141]    Le Conseil ne peut passer sous silence que le procédé publicitaire a comme figure de proue, Mme Chantal Lacroix qui a un charisme et une crédibilité incontestable auprès du public et c’est tout à son honneur.

[142]    La vedette de ces publicités est Mme Lacroix qui est accompagnée des clients heureux de leur traitement par les professionnels de la firme.

[143]    Permettre ce genre de publicité conduit à une escalade de personne de qualité afin de mettre en valeur un service professionnel qui n’est pas de même nature qu’un bien de consommation; cette façon de procéder en publicité pour des professionnels va à l’encontre de la protection du public.

[144]    Les services des professionnels ne sont pas des objets de consommation communs.

TÉMOIGNAGE D’APPUI, APPEL À L’ÉMOTIVITÉ :

[145]    Le Conseil a entendu deux témoins experts ayant une vaste connaissance du  domaine publicitaire et ayant produit des rapports d’expertises sérieux.

[146]    Le Conseil précise que les témoignages des deux experts ont majoré leur connaissance technique de ce milieu particulier et si présent quotidiennement dans nos vies.

[147]     Le Conseil précise que les deux experts sont d’avis qu’il s’agit de témoignage d’appui.

[148]    Le Conseil est entièrement d’accord avec cette conclusion et elle est évidente lors du visionnement de ces publicités.

[149]    Le Conseil note qu’il s’agit de témoignage de personnes ordinaires, consommateurs (clients), ayant eu un service sans pareil des professionnels (les trois ordres) de la firme.

[150]    Il ne s’agit pas d’acteurs professionnels mais de gens ordinaires ayant participé à une émission de télévision intitulée « S.O.S. Beauté ».

[151]    Déjà le titre choisi laisse entendre le contenu.

[152]    La procédure utilisée est d’une efficacité reconnue pour avoir un effet persuasif et cela est l’objectif d’une publicité, persuader le consommateur.

[153]    À sa face même, le travail des trois ordres n’est pas dévalorisé; cependant, ce qui est soumis au consommateur, c’est la qualité des services professionnels offerts par la firme, rien d’autre.

[154]    Cette publicité, tant les scènes tirées de l’émission « S.O.S. beauté » que de celles de l’info publicité, doivent être regardées et analysées dans leur ensemble.

[155]    Ces publicités baignent dans l’émotivité et leur réussite est justement cette émotion dégagée par les participants consommateurs, sous une forme d’une téléréalité ayant comme personnage central Mme Lacroix.

[156]    D’ailleurs, comment imaginé une émission télévisuelle avec un titre qui signifie au secours sans imaginer qu’il doit sûrement y avoir une dose d’émotivité.

[157]    D’ailleurs, plusieurs passages, dont ceux soulignés dans le rapport d’expertise de Me Legault, ne laissent aucun doute quant au degré d’émotivité véhiculé par ces publicités.

[158]    De plus, le Conseil a constaté que cette émotivité est exaltée avec succès par Mme Lacroix qui dégage un charisme saisissant.

[159]     Me Legault établit dans son rapport que le témoignage publicitaire de consommateur est utilisé comme un outil de persuasion très efficace par l’industrie.

[160]    Le Conseil n’a pas l’intention de reproduire les exemples dégagés par l’expertise de Me Legault mais ceux-ci sont très explicites concernant leur appui à la firme et à ses professionnels non identifiés.

[161]    Le Conseil a remarqué que les rires et les larmes sont bien présents dans plusieurs scènes, exprimant la joie et le bonheur.

[162]    Le Conseil précise qu’il s’agit de « clients et clientes » des Centres dentaires Lapointe dont la vie a été changée par l’entremise des professionnels de la firme qui sont l’âme de celle-ci.

[163]    Le Conseil a apprécié aussi le témoignage de M. Leclerc qui admet d’emblée que les clients (et ce sont de véritables clients) ont été traités avec succès par des professionnels non identifiés mais des professionnels de la firme.

[164]    Le Conseil partage aussi l’opinion de M. Leclerc à l’effet que c’est la firme qui est signataire du message.

[165]    Monsieur Leclerc apporte aussi une conception différente entre l’émotivité de certaines personnes et l’émotivité du public en général.

[166]    Le Conseil n’a pas l’intention d’entrer dans ce débat d’une haute gymnastique intellectuelle.

[167]    En résumé, les deux experts disent la même chose sur la quintessence des messages publicitaires et ils arrivent à la même conclusion sur l’étude du contenu de ces publicités.

[168]    Cependant, le Conseil ne partage pas l’opinion de M. Leclerc lorsqu’il déclare que ces messages ne sont pas de nature d’appui aux professionnels de la firme, conclusion qui appartient au Conseil et non à l’expert mais cela n’a rien d’illégal en soi.

[169]     Le Conseil a devant lui une preuve prépondérante à l’effet que la publicité analysée en est une d’appui et qu’elle fait appel à l’émotivité.

[170]    Le Conseil estime que la preuve est prépondérante à l’effet que les denturologistes de la firme profitent de cette publicité même s’ils ne sont pas identifiés personnellement lors de ces publicités.

[171]    La publicité démontre de façon manifeste la haute qualité des professionnels qui exercent leur art pour la firme, tant par la publicité télévisée que lors de l’info publicité.

[172]    Le Conseil juge que ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas nommés directement par leur nom dans les publicités que cela leur permet d’être exonérés d’une faute commise par une firme à qui ils ont délégué cette facette de leur conduite professionnelle.

[173]    Les professionnels de la firme, bien que non identifiés dans la publicité, sont la raison d’être de la firme car sans eux la firme n’existe pas (dans sa forme présentée en preuve) mais les intimés existent sans la firme.

[174]      La preuve est limpide à l’effet qu’ils ont contrevenu aux articles de leur Code de déontologie concernant la publicité.

[175]    Le Conseil juge que le professionnel est toujours responsable de son comportement professionnel comme denturologiste  même s’il a délégué certains volets réglementés dans le cadre d’une entente verbale ou écrite à une personne morale ou autre.

[176]    Le Code de déontologie des denturologistes est une partie intégrante de leur profession pour l’ensemble de ceux-ci sans exception, qu’ils pratiquent ou non.

[177]    Qui plus est, lorsque l’un des volets délégués est en relation directe avec le principe de la protection du public.

[178]    Le Conseil, considérant l’application des articles du Code de déontologie des denturologistes, ne juge pas nécessaire d’analyser la preuve en fonction de l’article 59.2 du Code des professions.

[179]    Le Conseil précise que les infractions reprochées sont spécifiquement prévues au Code de déontologie des denturologistes.

[180]    Le Conseil dans les circonstances ordonne l’arrêt des procédures sur l’article 59.2 du Code des professions.

PAR CES MOTIFS LE CONSEIL DE DISCIPLINE :

[181]    DÉCLARE l’intimé coupable des actes reprochés aux chefs 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la plainte du 27 octobre 2009.

[182]    ORDONNE l’arrêt des procédures sur les chefs 3, 6 et 9 de la plainte.

[183]    Le Conseil convoquera les parties pour les représentations sur la sanction.

[184]    Frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Guy Gilbert

__________________________________

Marielle Giasson, d.d.

__________________________________

Jean-Yves Labrecque, d.d.

 

 

Me Jean-Claude Dubé

 

Procureur de la partie plaignante

 

Me Anik Poulin

Me Gilles Poulin

 

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

Les 11, 25 février, 11, 12, 25, 26 mai et 30 juin 2010

 


 

 

 

 
 CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

15-09-00063, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

 

DATE :

9 novembre 2011

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me Jean-Guy Gilbert

Président

Marielle Giasson, denturologiste

Membre

Jean-Yves Labrecque, denturologiste

Membre

______________________________________________________________________

 

Claude Gouin, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des denturologistes du Québec

Partie plaignante

c.

Daniel Bergeron, denturologiste

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

Ordonnance de confidentialité concernant la pièce P-44 devenue SP-1 lors de l’audition sur la sanction.

[1]   Le 19 janvier 2011, le Conseil trouvait l’intimé coupable des six chefs de la plainte du 27 octobre 2009 et ordonnait l’arrêt des procédures sous les paragraphes 3, 6 et 9 de la plainte en regard de l’article 59.2 du Code des professions; la plainte était ainsi rédigée :

[1]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

           

[2]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

[3]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité  « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

[4]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

[5]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.  

[6]        A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

[7]        A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

[8]        A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.   

 

[9]        A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession  en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.

[2]          L’audition des représentations sur la sanction a été fixée au 18 mai 2011.

[3]          À cette date, les parties sont présentes.

[4]          Me Jean-Claude Dubé représente le syndic adjoint, monsieur Gouin, qui est présent.

[5]          Me Anik Poulin représente les intimés MM. Ghislain Lapointe, Larry Lapointe et Yves Lapointe.

[6]          Me Gilles Poulin représente M. Daniel Bergeron et tous les  autres intimés.

[7]          Le Conseil accepte la demande conjointe des procureurs concernant le retrait de la plainte contre l’intimé, M. Ghyslain Lapointe.

[8]          Le Conseil ordonne l’arrêt des procédures dans ce dossier. (15-09-00077)

REPRÉSENTATIONS SUR LA SANCTION : LE PLAIGNANT

[9]          Me Dubé suggère au Conseil les sanctions suivantes :

·         Les chefs 1, 2, 4, et 5 une amende de 600 $ sur chacun des chefs et des réprimandes sur les infractions continues. (2 400 $)

·         Les chefs 7 et 8 une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs et des réprimandes sur les infractions continues. (2 000 $)

·         Les frères Lapointe :

·         En 2007, chefs 1 et 2 : pour un total de 87 400 $; 21 850 $ chacun, sur chacun des chefs.

·         En 2008, chefs 4 et 5 : pour un total de 414 000 $; 103 600 $ chacun, sur chacun des chefs.

·         En 2009, chefs 7 et 8 : pour un total de 488 000 $; 122 000 $ chacun, sur chacun des chefs.

·         Condamner les intimés aux frais, incluant les frais d’expertise du présent dossier.

[10]       Me Dubé dépose les pièces suivantes :

·         SP-1 : pièce P-44

·         SP-2 : cahier d’autorités

·         SP-3 : affidavit de M. Gilles Cimon et comptes de fournisseurs

·         SP-4 : lettre du 10 mai 2011 de CDL aux denturologistes du Québec

·         SP-5 : CD-ROM de la nouvelle publicité

·         SP-6 : tableau des honoraires perçus par les intimés en 2007, 2008 et 2009

·         SP-7 : tableau.

[11]       Me Dubé fait entendre le syndic adjoint, monsieur Gouin, qui déclare au Conseil :

·         La publicité télévisée continue après la décision du 19 janvier 2011.

·         Il a regardé trente (30) minutes de cette publicité.

·         Celle-ci ressemble à celle déposée lors de l’audition.

·         Les denturologistes ne sont pas identifiés.

·         On reprend cette publicité sur le site Internet.

·         C’est 95 % semblable.

·         Il précise que CDL a payé 1 208 189 $ en publicité et sept cent vingt et un (721) jours de parution de publicité.

·         Il dépose les documents de P-44 devenus SP-1.

·         Il n’a pas ouvert d’enquête suite au visionnement.

[12]       Me Dube fait entendre monsieur Larry Lapointe qui déclare au Conseil :

·         Il y a eu des publicités après le 19 janvier mais des corrections avaient été faites.

·         C’est Yves Lapointe qui s’occupe de la publicité.

·         Le chiffre d’affaires est de trente millions de dollars pour la firme CDL.

·         Son revenu annuel est de cent cinquante-cinq mille dollars (155 000 $).

·         Il dépose une lettre qui a été envoyée à tous les denturologistes concernant son désaccord avec la décision du Conseil.

·         La lettre a été envoyée aux 1,000 denturologistes du Québec.

·         Cette lettre a été envoyée suite à l’éditorial du président Langlois de l’ACDQ.

[13]       Me Dubé procède à l’admission que l’intimé, M. Yves Lapointe, corroborerait le témoignage de M. Larry Lapointe.

[14]       Me Dubé souligne au Conseil qu’aucun des intimés n’a d’antécédents disciplinaires en matière de publicité.

[15]       Me Dubé dépose un plan d’argumentation et un cahier d’autorités :

·         Théberge c. Autorité des marchés financiers, 2009, QCBDRVM 48

·         Québec (Société des alcools) c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, 1995 CanLII 4639, (QC CA.)

·         Pharmaciens c. Gariepy, 2010 CDOPQ 5189

·         Charbonneau c. Avocats, 1992 D.D.C.P. 220

·         Durand c. Biron, Cs, 1990, AZ-93041022

·         Taylor c. Médecins,1992, TP, AZ-92041042

·         Chauvin c. Légaré, 21 février 2011, CanLII 9776, (QC C.D.C.H.A.D.

·         Rouleau c. Opticiens d’ordonnances, AZ-93041022

·         Dr. John W. Kenny c. Claude Baril, 7 juillet 1993, 500-07-000029-912

·         TRIBUNAL c. Pharmaciens-1, 1982, TP, AZ-82041036

·         « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2004, formation permanente du Barreau.

[16]       Me Dubé analyse et commente la doctrine et les jurisprudences soumises.

[17]       Me Dubé précise au Conseil que les principes de la protection du public et de la dissuasion doivent être appliqués dans ce dossier.

[18]       De même, il souligne que la sanction n’a pas pour but de punir l’intimé, mais de modifier son comportement.

[19]       Me Dubé précise au Conseil que l’intimé a transféré sa responsabilité professionnelle à un tiers.

[20]       Me Dubé indique au Conseil que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire en matière publicitaire.

[21]       Me Dubé indique au Conseil que l’intimé ne s’est pas fait entendre lors des représentations sur la sanction et qu’il n’a pas reconnu son erreur devant le Conseil.

[22]       Me Dubé souligne au Conseil les éléments suivants :

·         Le principal reproche est de jouer sur l’émotivité des gens.

·         Il y a une distinction entre ceux qui ont un pouvoir décisionnel (les deux frères Lapointe) et ceux qui ne l’ont pas (les autres intimés).

·         Dans le cas des deux frères, il insiste sur l’infraction continue en analysant des principes jurisprudentiels.

·         Il s’agit d’une concurrence déloyale envers la majorité des denturologistes.

·         Les intimés Lapointe n’acceptent pas le jugement sur la culpabilité rendu par le Conseil. (Lettre aux denturologistes).

REPRÉSENTATIONS SUR LA SANCTION : L’INTIMÉ

[23]       Me Poulin dépose un plan d’argumentation et un cahier d’autorités :

·         Ward c. Opticiens d’ordonnances, 2002 Q.C.T.P. 069

·         Optométristes c. Ouimet, 1994 D.D.C.P. 150 , 28-89-02541

·         Scaff c. Optométristes, 1985 C.A. AZ-85011095

·         Locas c. Monty, 2003 CanLII 33126 (QC C.Q.)

·         Ordre des pharmaciens du Québec c. Claveau, 1999 CanLII 13781 (QC. C.A.)

·         Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Buckley, 2008 QCCQ 9636

·         Barreau du Québec c. Benchétrit, 2009 QCCDBQ 135

·         Collège des médecins du Québec c. Courchesne, 2001, CanLII 33475 (QC C.D. C.M.).

[24]       Me Poulin dépose les pièces suivantes :

·         SI-1 : éditorial de Serge Langlois

·         SI-2 : tableau de pratique.

[25]        Me Poulin précise qu’il s’agit de plusieurs chefs pour la même infraction.

[26]       Me Poulin souligne que l’intimé a collaboré avec le syndic.

[27]       Me Poulin suggère l’imposition d’une réprimande sur chacun des chefs pour tous les intimés.

[28]       Me Poulin suggère des amendes minimums pour MM. Yves et Larry Lapointe en plus des réprimandes sur chacun des chefs.

[29]       Me Poulin demande au Conseil de partager les frais du présent dossier avec la partie plaignante et que les frais seront assumés pour les intimés, les frères Lapointe.

[30]       Me Poulin précise les éléments suivants :

·         Le CD-ROM (SP-5) roule depuis 2010 et il a été fait avant les auditions sur culpabilité.

·         Les témoignages d’appui ne sont plus là.

·         Il n’y a pas de référence à la denturologie.

·         Le syndic nous a invité à arrêter durant son enquête et on a arrêté.

·         N’ayant aucune nouvelle du syndic, on continue en novembre 2007.

·         En juillet 2008, suite à une demande du syndic, on arrête la publicité.

·         On lui écrit pour connaître sa position, pas de réponse; on reprend à la fin d’août.

·         Le 15 juillet 2008, le syndic n’est pas en mesure de dire s’il y a faute.

·         Après la réception de l’expertise de Me Legault, le syndic adjoint a pris un an pour porter plainte.

·         Les frères Lapointe ont contribué à l’avancement de la profession.

LE DROIT :

[31]       Le Conseil a analysé la jurisprudence et la doctrine présentées par chacun des avocats au dossier.

[32]       Le Conseil croit utile de rapporter les propos du juge Chamberland de la Cour d’appel[20] :

 « La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. »

[38]      La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311 ; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al. [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656 ).

[39]     Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, […].  Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. 

[33]       Le Conseil a pris connaissance d’un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint au Barreau du Québec, (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, volume 206, formation permanente du Barreau) et croit nécessaire d’en citer un passage qu’il considère pertinent à sa réflexion :

« Ce qu’il faut comprendre de l’insistance que l’on met à parler de protection du public, c’est qu’au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée proposée, chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se demandant comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction sert réellement le but visé, soit de protéger le public. » (p. 90)

[34]       Le Conseil est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me Bernard à la page 105 du même document, dont les critères sont les suivants :

·         La finalité du droit disciplinaire, c’est-à-dire la protection du public. Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la gravité de l’infraction.

·         L’atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession.

·         La dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la profession.

·         L’exemplarité.

[35]       Le Conseil ajoute à ces facteurs :

·         La gravité de la situation.

·         La nature de l’infraction.

·         Les circonstances de la commission de l’infraction.

·         Le degré de préméditation.

·         Les conséquences pour le client.

[36]       En ce qui concerne le volet subjectif, le Conseil tient compte des facteurs suivants :

·         La présence ou l’absence d’antécédent.

·         L’âge, l’expérience et la réputation du professionnel.

·         Le risque de récidive.

·         La dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel.

·         La situation financière du professionnel.

[37]       Le Conseil accorde aussi une importance à d’autres facteurs comme :

·         L’autorité des précédents.

·         La parité des sanctions.

·         La globalité des peines.

·         L’exemplarité positive.

[38]       Le Tribunal des professions, en comparant la sanction au niveau pénal et celle au niveau disciplinaire, s’exprimait ainsi[21] :

« Il est vrai que la jurisprudence reconnaît que le processus de la détermination d’une sanction juste et raisonnable prend en compte l’impact sur la carrière professionnelle.

Il en va autrement du droit disciplinaire dont l’objectif prioritaire consiste à assurer la protection du public. Il ne s’agit pas d’envisager la réintégration du professionnel comme une composante positive de la protection du public, mais plutôt de voir si la protection du public contre-indique la réintégration du professionnel.

De même, de postuler, à l’instar du droit pénal, que la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du professionnel, paraît dans le contexte du droit disciplinaire, trop absolu. Le concept de responsabilité du contrevenant en droit pénal relève de la culpabilité morale, étrangère au droit disciplinaire, en général, et aux normes objectives, en particulier, qui réglementent l’exercice des professions. Le principe du droit du public à la protection ne doit pas en être un à géométrie variable selon la responsabilité du professionnel.

En contrepartie des privilèges conférés par la loi, notamment le droit exclusif au titre et le pouvoir tout aussi exclusif de poser certains actes, les membres des ordres professionnels portent une lourde responsabilité, et en particulier les professionnels de la santé parce que leurs interventions concernent la santé et l’intégrité physique et psychologique des gens.

C’est précisément parce que le public sait que le professionnel doit répondre à des exigences serrées tant du point de vue académique que personnel avant de pouvoir pratiquer sa profession qu’il lui voue généralement une grande confiance, s’en remet à lui et en devient, en quelque sorte, par la force de la situation, le captif. Dans un tel contexte, tout compromis sur la protection du public n’est pas acceptable. »

[39]       Dans la même décision, en regard du comportement postérieur au dépôt de la plainte de l’intimé, le Tribunal ajoute :

« Néanmoins, dans l’évaluation des facteurs subjectifs devant être prise en compte dans la détermination de la sanction, le Comité mésestime cette dimension du dossier et confond possiblement l’antécédent disciplinaire, en terme de condamnation, inscrite comme telle au dossier du professionnel, et la conduite du professionnel, vue comme un aspect important de l’évaluation du risque de récidive, et par voie de conséquence, de la détermination de la sanction juste et appropriée. »

[40]       Le Conseil partage l’opinion de Me Sylvie Poirier[22] lorsqu’elle énonce les principes suivants :

« L'objectif de la sanction disciplinaire n'est pas de punir mais de corriger un comportement fautif. S'il s'avère que cet objectif est déjà atteint par la réhabilitation du professionnel ou par son repentir et sa volonté réelle de s'amender, la protection du public n'exigera pas nécessairement, alors, la radiation de ce professionnel.

En aucun cas, la sanction ne devrait avoir un caractère purement punitif ou exemplaire bien qu'elle puisse revêtir accessoirement un objectif d'exemplarité. Elle devra être juste, appropriée et sa sévérité devra être déterminée en proportion raisonnable avec la gravité de la faute commise.

Dans le choix de la sanction, il doit y avoir un certain équilibre entre l'impératif de protection du public et le droit du professionnel d'exercer sa profession. »

[41]       Le Conseil prend en considération les propos tenus par le Tribunal des professions dans le dossier Gilbert c. Infirmières[23] :

« Lorsqu'il impose une sanction, le Comité, rappelons-le, doit  tenir compte à la fois de la gravité de l'infraction reprochée et du caractère dissuasif pour le professionnel visé et les autres membres de la profession de poser de tels gestes, tout en assurant la protection du public bénéficiaire des services rendus par ces professionnels.

Si la jurisprudence peut servir de guide au Comité quant à la justesse de sanctions à imposer, ce dernier ne doit toutefois pas perdre de vue, dans chaque cas, les circonstances particulières ayant entouré la commission des infractions reprochées. »

[42]       La Cour d’appel dans l’affaire Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins déclarait[24] :

« L’un des buts du Code de déontologie est précisément de protéger les citoyens québécois contre les professionnels susceptibles de leur causer préjudice et d’une façon plus générale de maintenir un standard professionnel de haute qualité à leur endroit. »

[43]       Le Conseil précise que les règles de preuve applicables à la sanction sont plus souples que celles qui sont applicables à l’audition sur culpabilité.

[44]       Dans une affaire de droit criminel, R. c. Gardiner[25], l'application en droit disciplinaire a été reconnue par le Tribunal des professions, la Cour suprême s'est exprimée comme suit relativement aux règles applicables à l'audition sur la sanction :

« Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l’audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédure contradictoire. La règle interdisant le ouï-dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve en ouï-dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuve sur lesquels il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l’accusé pour déterminer la sentence en fonction de l’accusé plutôt qu’en fonction de l’infraction. »

[45]       Le Conseil souligne qu’en droit disciplinaire, l’attention se porte sur l’individu en fonction des gestes qu’il a posés et du type de personne qu’il représente.

[46]       Le Conseil souligne qu’il tient compte du fait que la jurisprudence évolue dans le temps pour s’adapter aux impératifs découlant de l’évolution constante des valeurs et des priorités sociales.

[47]       INFRACTION CONTINUE :

[48]       Le Conseil a pris connaissance d’une décision du Conseil de discipline des pharmaciens qui analyse la notion de « carence d’état »[26] :

Le Conseil a étudié minutieusement la jurisprudence déposée par le procureur de la plaignante.  Le critère le plus souvent retenu pour établir qu’il y a infraction continue est la « carence constante d’état ».

(31)     Dans Durand c. Biron[6] on retrouve ceci :

« On voit sans peine que dans le cas du jugement cité, la plainte pénale visait un acte positif et ponctuel (dessiner et préparer des plans) tandis qu’en l’espèce, la plainte disciplinaire reproche au professionnel une carence d’état (celui de propriétaire d’un fonds de commerce) et une représentation implicite et continue d’un fait contraire à la réalité de cet état.

Il apparaît du dossier que l’infraction d’état qui est reprochée au mis en cause est de sa nature continue et répond en tous points aux critères de la situation visée par le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions. Le professionnel, à qui l’on reproche un état ou une absence d’état prohibé pendant une période déterminée, est, le cas échant, trouvé coupable, pour les fins d’imposition d’une amende, non pas d’une infraction unique, mais d’une infraction distincte pour chaque jour qu’a duré cette période. »

(32)     Dans Esposito[7], le Juge Dumais s’exprime ainsi :

« Devant ce qui précède, le présent Tribunal doit constater que les infractions reprochées à l’intimée sont continues : il s’agit d’une « carence constante d’état » survenue sur une période bien définie, qu’il s’agisse de défaut de répondre aux directeurs du service de surveillance de l’association professionnelle, ou d’avoir refusé, ou omis de rendre le meilleur service possible à certains clients. »

(33)     Enfin, dans Taylor c. Médecins[8] :

« La plainte telle que formulée reproche à l’appelant « une carence constante d’état » puisqu’il s’agit d’actes dérogatoires posés sur « une période s’étendant de mai 1980 jusqu’au 6 août 1988 ».  Le comité le trouve coupable et lui impose une amende de 5 000 $.  Cette sanction est illégale puisque l’article 156 du Code des professions édicte, au second alinéa : « Aux fins du paragraphe c) du premier alinéa, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte ».  Or, le paragraphe c) du premier alinéa prévoit l’imposition « d’une amende d’au moins 500 $ pour chaque infraction ». En l’instance, si le Comité choisit l’imposition d’une amende, il se devait, pour se conformer au second alinéa de l’article 156, d’imposer à l’appelant une amende de plus d’un million de dollars, soit 500 $ par jour, de mai 1980 jusqu’au 6 août 1988. »

(34)     D’autre part, le Tribunal des professions définit ainsi l’infraction  continue[9] :

« Pour qu’une infraction soit continue, il faut qu’elle soit identifiée dans le temps pour pouvoir la quantifier et il faut qu’elle se rapporte à la répétition quotidienne d’actes précis qui constituent « une représentation implicite et continue d’un fait contraire à la réalité de cet état ». Seule la constatation de gestes répétitifs ou d’un état de fait, limités dans le temps et non susceptible d’être réputés n’avoir jamais existé peut donner ouverture à une infraction continue. L’attitude répréhensible d’un professionnel, à moins de faire l’objet de plaintes distinctes et répétitives si elle persiste, ne peut donner ouverture à une infraction continue. »

[49]       Le Tribunal des professions s’exprime ainsi sur ce sujet [27]:

« L’attitude répréhensible d’un professionnel, à moins de faire l’objet de plaintes distinctes et répétitives si elle persiste, ne peut donner ouverture à une infraction continue. À titre d’exemple, le refus de répondre à une lettre du syndic constitue une infraction qui ne se répète pas jour par jour. »

[50]       Dans un autre dossier en 1982, le Tribunal s’exprime ainsi :

« …..que cette infraction  constitue une contravention direct à un règlement de l’Ordre dont l’objet était d’éviter la surconsommation de médicaments par le public; que cette infraction répétée niait l’autorité de l’Ordre sur ses membres et portait atteindre à la crédibilité de la profession en mettant en doute le bien-fondé de mesures destinées  à assurer la protection du public; que cette publicité était d’autant plus néfaste qu’elle provenait de pharmaciens qui sont des professionnels de la santé; qu’il y a eu en fait concurrence déloyale envers la majorité des pharmaciens qui ont observé le règlement; que cette publicité dépasse de beaucoup celle faite par les autres pharmaciens; que l’offense  reprochée était dictée par un souci de mercantilisme qui est contraire à l’objectif de la professions. »

[51]       La Cour d’appel[28] a déclaré en ces termes que sur la vente de médicaments illégaux sur une longue période ne constitue pas une infraction continue :

« À cet égard, le Tribunal des professions n'a pas commis d'erreur en renversant la décision du comité de discipline. En effet, le chef d'accusation dont la validité n'est pas contestée ne reproche qu'un seul acte dérogatoire à la dignité de la profession, soit une infraction constituée de plusieurs ventes de médicaments protégés qui ne peuvent être vendus sans ordonnance d'une personne autorisée. En ce sens, nous ne souscrivons pas aux motifs de la décision du Tribunal des professions qui a qualifié cette infraction d'infraction continue bien que nous partagions ses conclusions. »

[52]       La juge Auger de la Cour du Québec fait une étude détaillée de la notion d’infraction continue :

L'infraction est-elle une infraction continue ou une infraction unique?

[21]            Dans le Code de procédure pénale annoté[2], on écrit :

« Les tribunaux ont parfois considéré comme une infraction unique l'infraction dont la constatation pouvait se faire à des jours différents. … »

« En fait, les critères de distinction entre la situation d'infraction continue et l'infraction unique devraient reposer à la fois sur la nature de l'infraction et les circonstances particulières de sa perpétration[3]. »

[22]             L'affaire Gagnon[4], citée à plusieurs reprises par les tribunaux s'avère très pertinent pour nos fins, le juge François Gravel ayant identifié certains critères sur lesquels le Tribunal poursuit son analyse. Les critères se résument comme suit :

a)     interprétation restrictive du texte législatif duquel découle l'infraction;

b)     analyse des éléments de continuité;

c)      continuation des éléments essentiels de l'infraction;

d)     examen du geste ou conduite générale de l'individu.

[23]            Le Tribunal estime que l'examen des différents critères tel qu'énoncés dans l'affaire Gagnon doit se faire à la lumière des axes d'analyse précisés par la Cour d'appel dans l'affaire Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ[5]. Le Tribunal procède donc à l'analyse des critères qui se dégagent de cette jurisprudence.

La nature de l'infraction

[24]            La rédaction de la loi qui crée l'infraction est un critère incontournable dans la détermination de la nature de l'infraction.  Le texte législatif de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune qui encadre l'infraction reprochée se lit comme suit :

Activités dans un habitat faunique

Interdiction

128.6. Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat.

[25]             Par ailleurs, le libellé du constat d'infraction est d'avoir fait une activité dans un habitat faunique susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat du poisson.

[26]       Le Tribunal doit donc déterminer si l'activité comprend uniquement l'intrusion des caissons dans l'habitat du poisson ou si elle inclut l'érection de la structure et son maintien sur une période de temps?

[27]             Ceci dit, y a-t-il un lien à faire avec l'intrusion des caissons dans l'eau et l'érection de la plate-forme suffisamment important pour permettre au Tribunal de conclure qu'il s'agit d'une activité?  Seule une analyse complète de l'ensemble des règles et des principes pourront répondre à cette question.

Interprétation restrictive du texte législatif

[28]        Avant de conclure à une classification d'une infraction continue, un examen du texte peut s'avérer insuffisant et en cas d'ambiguïté, une référence aux règles d'interprétation est nécessaire.

[29]            L'article 155 du Code de procédure pénale créant l'infraction continue se lit comme suit :

Infractions distinctes

155. Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.

[30]          Il faut d'abord se référer aux règles d'interprétation formulées par la Cour suprême dans l'affaire Bell c. La Reine[6], où la Cour écrit sur la définition de l'infraction continue à la page 488 comme suit :

« Une infraction continue n’est pas simplement une infraction dont la perpétration dure ou peut durer longtemps. On peut la décrire comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. Le meurtre n’est pas une infraction continue. Quand l’intention requise de tuer est présente, le crime est complet dès lors qu’il y est donné suite. Un complot en vue de commettre un meurtre pourrait être une infraction continue. L’actus reus et la mens rea existent au moment où l’entente illégale est conclue et ils continuent d’exister jusqu’au moment du meurtre ou jusqu’à l’abandon du complot. Quelle que soit la durée, les comploteurs se trouvent à perpétrer une infraction véritablement continue. Le vol n’est pas une infraction continue. Il est accompli lorsque, avec l’intention requise, on s’empare illégalement du bien d’autrui. Par contre, la possession de biens qu’on sait avoir été obtenus par la perpétration d’un vol est une infraction continue. L’infraction d’enlèvement ne serait pas une infraction continue, mais la séquestration de la victime après l’enlèvement le serait. »

Il est évident, selon moi, que l’importation d’un stupéfiant ne peut être une infraction continue. Je n’estime pas nécessaire de puiser abondamment dans les dictionnaires afin de définir le mot « importer ». À mon avis, puisque la Loi sur les stupéfiants ne fournit pas de définition particulière.

[31]           Pour qu’une ambiguïté existe dans un texte législatif, comme le dit la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bell Expressvu Limited Partnership[7],   « le texte de la disposition doit être raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation ».  Il est cependant nécessaire de tenir compte du        contexte global de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations.

La Cour ajoute à sa page 17 :

« Lorsque la disposition litigieuse fait partie d’une loi qui est elle-même un élément d’un cadre législatif plus large, l’environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit sont plus vastes. »

[32]            Le professeur P.-A Côté dans son écrit[8] qui fait maintenant autorité, suggère qu’en cas de doute, l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi prime et il résume comme suit le principe, à savoir :

« Il est en effet incontestable qu’on peut, lorsque la formule soulève une difficulté d’interprétation, lorsqu’elle n’est pas clair, se référer à la finalité de la loi ou de la disposition examinée pour choisir celui des sens possibles qui est le plus propre à réaliser cette finalité. »

[33]        Dans l’arrêt Pharmascience Inc. c. Binet[9], la Cour suprême sur la question de l’effet de l’interprétation textuelle, réaffirme[10] le principe de l’analyse globale en exposant ce qui suit :

« Bien que le poids à accorder au sens ordinaire des mots varie énormément suivant le contexte de leur emploi, dans la présente affaire, l’interprétation textuelle appuie l’analyse globale fondée sur l’objet de la loi. Le sens ordinaire réfère la plupart du temps à la première impression du lecteur, c’est-à-dire au sens qui lui vient spontanément lorsqu’il lit les termes dans leur contexte immédiat. »

Analyse de la règle et les éléments de « continuité »

[34]     Comme le précise les auteurs Létourneau et Robert dans leur ouvrage[11], « toute cette confusion autour du concept d'infraction continue démontre bien l'utilité de bien faire ressortir l'élément de continuité dans le texte créateur de l'infraction ou du moins des éléments qui permettront d'inférer la continuité. »

[35]            Le Tribunal examine donc certains éléments de la jurisprudence ainsi que d'autres directement reliés au texte créateur et les éléments de l'infraction.

[36]            Dans l'affaire Rutherford[12], le juge Grange dit ce qui suit :

'These charges, as I have said, relate to the faulty installation. It is contended by the prosecution that, so long as the defect continues, these offences continue, and time does not therefore run.

I cannot accept that contention.  The act complained of, in my view, was faulty installation under s. 93 (11) (b) of the Power Corporation Act, and all of that work was completed on 23rd of August 1985.  The appellant's neglect to comply with the regulation was complete on that date, and time under the limitation section of the Provincial Offences Act then started to run.'

[37]       La Cour suprême de Victoria dans l'affaire R. v. Industrial Appeals Court[13], se penche sur l'élément de continuité comme suit :

'The distinction is between, on the one hand, an offence which, once committed, is complete and concluded and exists only in the past, and , on the other hand, an offence constituted by a continuing breach of a duty to take action to put an end to a forbidden state of affaires, …'

[38]             L'affaire Ville de Gatineau c. Gagnon[14], énonce que le fait d'avoir effectué des travaux de construction sans obtenir au préalable un permis de construction ne constitue pas une infraction continue.

[39]            Dans l'affaire Lac St-Joseph (Ville du) c. Beaubien[15], la construction d'un bâtiment est un acte unique, même si cet acte peut s'échelonner sur une certaine période de temps, sans pour autant donner lieu à une infraction continue.

[40]             En réitérant les faits dans l'affaire Municipalité Sainte-Marcelline-de-Kildare c. McKenzie[16], le défendeur installe un abri avec patio dans la bande de protection riveraine. Dans cette affaire, le juge Lalonde a soutenu que même si le patio existait déjà depuis 30 ans dans la bande riveraine, l'abri construit sur le patio n'était pas une construction, mais un bien meuble qui ne saurait être visé par les dispositions réglementaires. La poursuite soutient, comme dans le présent cas, que c'est la construction qui est visée et par conséquent devient une infraction continue, d'où l'absence de prescription.

[41]            Comme le dit le juge Lalande dans l'affaire Municipalité de Rawdon c. Jocelyne Watier[17] :

« Dans le cas d'une activité exercée sans permis, il y a continuité car on « exerce » l'activité chaque jour sans avoir le permis requis par la réglementation. Dans le cas d'une construction, la situation est beaucoup plus complexe. »

[42]             Ajoutons que la situation est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'une activité dans l'habitat du poisson, soit des caissons, qui servent de fondation pour la  construction d'une structure qui elle n'est pas dans l'habitat du poisson.

[43]             Afin d'y dégager des éléments de continuité, il est intéressant de vérifier s'il y a une peine prévue dans la loi pour chaque jour d'infraction.  L'absence d'une telle disposition n'est pas déterminante mais significative.

[44]            À ce sujet, c'est l'article 171.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[18], qui décrit la peine comme suit :

Infraction et peine

171.2.  Quiconque contrevient à l'article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 128.15 ou ne respecte pas une condition d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d'intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, commet une infraction et est passible :

1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 500 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut imposer une peine d'emprisonnement d'au plus un an, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

      2° dans les autres cas, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d'une amende de 2 000 $ à 80 000 $.

[45]             Une simple référence à cette disposition suffit pour permettre d'y dégager l'absence d'éléments d'infraction continue. Ceci dit, ce sont l'ensemble des critères qui doivent faire objet d'examen.

[46]           Ainsi, comme le rappelle les auteurs Létourneau et Robert dans leur ouvrage[19], « le poursuivant exerce toujours une discrétion dans la confection de l'accusation et peut ainsi limiter, par le choix des dates de perpétration de l'infraction continue ».

[47]             Or, avant même de classifier la nature de l'infraction, il y a lieu d'examiner également l'existence ou non d'un l'élément de continuité dans la rédaction de l'infraction. Le texte doit inférer la continuité.

[48]             Une lecture de la rédaction du constat de l'infraction ne permet pas d'y dégager l'exercice d'une telle discrétion dans sa confection en se limitant à certaines dates de perpétration.

Continuation des éléments de la continuité

[49]             L'article 155 du Code de procédure pénale stipule qu'il est essentiel que les éléments constitutifs de l'infraction se continuent de jour en jour pour que l'on puisse déposer un constat pour chaque journée.

[50]             Comme le précise la Cour suprême dans l'affaire Bell c. La Reine, « on peut la décrire comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction ».

[51]             Pour être une infraction continue, l'activité dans l'habitat du poisson doit perdurer chaque jour, c'est à dire pour nos fins, l'actus reus.

[52]             Dans l'affaire Her Majesty the Queen c. Darcy Pickles[20], la Cour d'appel de l'Ontario commente sur le jugement de première instance et l'application de l'affaire Rutherford par le juge Wilson. La Cour énonce au paragraphe 22 :

'In my view, Wilson J. was correct to rely on Rutherford in the present case. The nature of the offences in the two cases is similar.  In both cases, there was a specific act - faulty installation of the electrical equipment and construction of a dock without a building permit.  In both cases, the consequences of the specific act 'continued' in a sense - the electrical equipment was not repaired and a building permit was never obtained. However, in Rutherford, this court held that the completion of the specific act triggered the commencement of the limitation period.  As Wilson J. correctly recognized, the same interpretation and result should follow in the present case.'

[53]           En se référant au Petit Larousse Illustré 2000[21], sur la définition du mot « activité » qui est la pierre angulaire de la nature de l'infraction, on peut y retrouver ce qui suit :

Activité. 1. Ensemble des phénomènes par lesquels se manifestent certaines formes de vie, un processus, un fonctionnement.

2. Vivacité et énergie dans l'action de qqn; dynamisme, animation constatés quelque part.

3. En activité. a. En exercice, en service (par opposition à en retraite, en disponibilité). b. En fonctionnement. Usine en activité, en pleine activité.

[54]           Selon l'arrêt Bell c. La Reine, l'actus reus doit perdurer plusieurs jours. Dans notre cas, une fois les caissons installés dans l'eau, l'activité se termine et le reste des travaux se continue hors l'habitat du poisson.

[55]             Ce que l'on doit retenir des affaires Pickles et Rutherford est le principe qu'il ne doit y avoir aucune coupure dans le geste porté par le défendeur. S'il y a une coupure dans l'actus reus, il n'est plus possible de parler de continuité. Or, l'actus reus de l'infraction est de faire une activité dans l'habitat du poisson, c'est-à-dire, mettre de l'énergie, dynamisme, afficher un processus ou un fonctionnement. Il est évident pour le Tribunal, à la lumière des définitions du mot « activité » que ce geste ne peut être passif.

Circonstances particulières de la perpétration.

Examen du geste ou conduite générale de l'individu

[56]             La preuve du défendeur démontre clairement que les caissons sont placés dans l'eau au cours des mois d'octobre et novembre 2004. Il est évident qu'en décembre 2004, si l'on se fie aux photographies, que les travaux dans l'habitat sont terminés.

[57]             La conduite générale de l'individu dans son ensemble quant à ses rapports avec la Municipalité quant à la construction de son abri démontre qu'une fois le permis de construction émis, il n'y avait plus aucune raison, pour le défendeur, de faire d'autres demandes à cette dernière.

[58]         Il y a absence de conduite répétitive de la part du défendeur après décembre 2004 dans l'habitat du poisson.

Motifs

[59]       Après analyse de la jurisprudence pertinente, il y a un consensus émanant des tribunaux qui se dégage en faveur d'une infraction unique devant une telle réunion des critères analysés par le Tribunal comme dans la présente affaire et dans le contexte de l'ensemble de la preuve présentée.

[60]            Le Tribunal retient l'absence d'intention claire du législateur quant à la peine de faire de l'infraction une infraction continue. Par ailleurs, le texte législatif créant l'infraction ne dégage aucune intention ni inférence de vouloir créer une infraction continue. Dernièrement la discrétion dont bénéficie le poursuivant dans la confection du constat n'est pas exercée dans cette affaire laissant croire qu'à la base, aucune discrétion n'est possible quant au choix de certaines dates de perpétration.

[61]             Or, considérant les règles d'interprétation des lois ainsi que les principes dégagés dans les arrêts Bell Expressvu et Pharmascience, le Tribunal doit conclure à l'absence du législateur de créer une infraction continue.

[62]         Quant aux critères de Rutherford, Pickles et Bell, Ie Tribunal conclut qu'il y a une coupure dans le geste du défendeur, soit l'actus reus, par la fin des travaux intrusifs dans l'habitat en décembre et par conséquent, l'absence de continuation des éléments de continuité exigés par l'article 155 du Code de procédure pénale.

[63]          Par conséquent, étant donné la rédaction du texte de loi ainsi que la définition du mot « activité », le Tribunal estime que le législateur a voulu inférer que cette activité comprend uniquement l'intrusion des caissons dans l'habitat du poisson. On ne peut y inclure le caractère passif tel le maintien sur une période prolongée des caissons dans l'habitat ni d'autre part l'érection de la structure car cette structure n'est pas dans l'habitat du poisson.

[64]             Le Tribunal en vient à la conclusion que sur le critère des circonstances particulières de la perpétration de l'infraction, la preuve démontre qu'il s'agit d'une infraction unique.

[65]             Or, après considération de la preuve et l'analyse des critères d'application de l'affaire Gagnon dans le cadre prescrit par la Cour d'appel dans l'affaire Société des alcools du Québec, le Tribunal en vient à la conclusion que l'infraction est une infraction unique.

[53]       Le Conseil note que le conseil de discipline du Barreau n’a pas considéré comme une infraction continue le fait de faire de la publicité avec des témoignages d’appui sur une période de six (6) ans.[29]

[54]       Le Conseil de discipline du Collège des médecins est arrivé à la même conclusion concernant le contenu d’un site Internet sur une période de six (6) mois contenant des témoignages d’appui.[30]

DÉCISION :

[55]       Le Conseil ne croit pas opportun de revenir sur les motifs pour lesquels il a reconnu la culpabilité des intimés dans le présent dossier, ceux-ci sont très explicites dans la quintessence de la décision.

[56]       Le Conseil croit que notre système professionnel accorde le privilège aux professionnels d’exercer en exclusivité divers actes et de porter un titre qui leur soit réservé mais en contrepartie, le professionnel se doit de respecter des standards éthiques élevés.

[57]       Le Conseil souligne que l’adhésion à un ordre professionnel confère des privilèges et il y a des obligations qui résultent de ces privilèges.

[58]       Le Conseil est très conscient qu’à certains égards la déontologie imposée aux professionnels s’avère astreignante; cependant, ce mode de régulation du comportement des membres d’un ordre professionnel sert d’assise à la protection du public.

[59]       La profession de denturologiste exige un comportement professionnel où la rigueur intellectuelle et l’intégrité forment un ensemble qui garantit au public une protection sans faille.

[60]       Le Conseil souligne qu’un de ses attributs est de modifier des comportements inacceptables.

[61]       Le Conseil souligne que les normes d’éthiques s’inscrivent dans l’objectif de la protection du public et vise à maintenir des standards professionnels de haute qualité.

[62]       Le Conseil précise que l’intégrité du professionnel et ses devoirs envers le public sont des aspects essentiels de sa démarche professionnelle.

[63]       Le Conseil part du principe que la sanction doit avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé tout en rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la protection du public.

[64]       Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence soumise concernant les sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues dont plusieurs ont été citées et analysées par les avocats au dossier.

[65]       Le Conseil est très conscient de son devoir en relation avec la protection du public.

[66]       Le Conseil accorde une importance aux circonstances de l’infraction en relation avec les facteurs objectifs et subjectifs.

[67]       Le Conseil croit que la notion d’exemplarité est un élément déterminant dans ce dossier.

[68]       Le Conseil est conscient que le but recherché, lors de l’imposition d’une sanction, n’est pas la punition de l’intimé.

[69]       Le Conseil rappelle que la sanction est en fonction de l’intimé et non de l’infraction.

[70]       Le Conseil indique que la sévérité de la sanction, pour avoir un impact sur le critère d’exemplarité, doit s’ajuster à l’intimé dans le cadre des reproches qui lui sont faits et non pas des infractions en elles-mêmes.

[71]        Le Conseil estime que la sanction, dans ce dossier, doit correspondre aux circonstances particulières révélées par la preuve, tout en tenant compte de la personnalité des intimés en tant que denturologistes.

[72]       Le Conseil ne peut passer sous silence que la publicité, concernant les professionnels, est une spécialité en constante évolution.

[73]       Le Conseil est très conscient des défis actuels que représentent le Web et les réseaux sociaux pour l’activité publicitaire des professionnels.

[74]       Le Conseil affirme, qu’à plusieurs reprises, le Tribunal des professions a indiqué qu’une plainte disciplinaire comporte autant de chefs d’infraction qu’il y a de dispositions évoquées au soutien de celle-ci.

[75]       Le Conseil précise qu’il ne constate aucune indication de l’intention du législateur concernant les articles 5.10, 5.10.1 et 5.10.2 qui démontrerait que ceux-ci constituent une infraction continue.

[76]       Le Conseil ne considère pas qu’il doit appliquer la notion de « carence d’état » au présent dossier.

[77]       Le Conseil juge que ces messages sont répétitifs au fil des trois (3) années.

[78]       Le Conseil, en prenant cette position, conserve l’équilibre entre l’impératif de la protection du public et le droit du professionnel d’exercer sa profession.

[79]       Le Conseil suit, à cet égard, la position prise tant par le Conseil de discipline du Barreau que par le Conseil de discipline du Collège des médecins dans les décisions citées au chapitre du droit.

[80]       Le Conseil précise que les actes dérogatoires de cette nature ne relèvent pas du travail de denturologiste comme tel mais bien d’une facette reliée à son travail, soit le volet publicitaire.

[81]       Le Conseil appliquera de manière formelle le principe de la parité entre professionnels en regard de la sanction.

[82]       Le Conseil juge que la nature et le nombre de dossiers exigent l’application du principe de la globalité.

[83]       Les critères objectifs importants sont la dissuasion et l’exemplarité.

[84]       Les critères objectifs sont en regard de leur passé disciplinaire et de leur réputation.

[85]       Le Conseil s’assurera que le résultat intégral de la sanction ne soit pas exagéré par rapport à la culpabilité des intimés.

[86]       Le Conseil estime que le témoignage d’appui et sa permission de diffusion sont des gestes dérogatoires qui ont entraîné deux infractions distinctes au Code de déontologie.

[87]       Le Conseil juge que ces actes dérogatoires se sont produits de manière répétitive en 2007, 2008 et 2009.

[88]       Le Conseil juge qu’il s’agit dans les faits de messages publicitaires qui, tant au niveau du message télédiffusé que de celui sur le Web, contreviennent aux articles du Code de déontologie en raison des témoignages d’appui qu’ils contiennent.

[89]       Le Conseil précise que l’ensemble des intimés ne s’est pas présenté devant le Conseil suite à une entente entre les parties.

[90]       Le Conseil statue sur une preuve qui mettait en évidence les frères Yves et Larry Lapointe, denturologistes et dirigeants de la firme CDL.

[91]       Le Conseil a démontré dans le cadre de sa décision sur culpabilité qu’ils sont l’âme dirigeante de l’entreprise.

[92]       Les autres intimés ont fait office de figurant dans le déroulement des évènements.

[93]       Le Conseil a constaté que les intimés avaient délégué leur compétence en matière publicitaire sans sauvegarder leur pouvoir de vérification et de contrôle qui constitue une de leurs obligations déontologiques.

[94]       Le Conseil indique que les intimés ont un lien de subordination envers la firme CDL qui dicte une ligne de conduite à l’ensemble de ses employé incluant les denturologistes qui ne font qu’exercer leur art.

[95]       Le Conseil souligne que l’aspect de la gérance a été confié par les intimés à la firme CDL.

[96]       Le Conseil, dans l’analyse de la preuve sur la sanction, estime que l’erreur des intimés n’est pas cette délégation mais plutôt l’abandon de leurs obligations qui en découle.

[97]        Le Conseil juge que les actes dérogatoires se sont concrétisés en raison de leur inaction face à leur obligation déontologique mais non en raison de la délégation comme telle.

[98]       Le Conseil estime qu’il doit départager les responsabilités déontologiques entre les intimés dans le présent dossier.

[99]       Le Conseil considère que les frères Yves et Larry Lapointe ne sont pas au même échelon que les autres intimés.

[100]    Le Conseil précise que leurs témoignages démontrent qu’ils sont les dirigeants et les penseurs de leur entreprise.

[101]    Le Conseil note que les intimés n’ont pas de dossier antérieur en matière disciplinaire concernant ce genre d’infraction.

[102]    Le Conseil indique que le comportement du denturologiste doit inspirer la confiance à ses collègues et surtout au public en général.

[103]    Le Conseil, à plusieurs reprises, a souligné l’importance de corriger un comportement fautif.

[104]    Le Conseil, tout en tenant compte de la gravité de l’offense, juge que la sanction doit être modérée en raison des facteurs subjectifs comme l’absence d’antécédent disciplinaire, sa bonne réputation et le contexte des infractions.

[105]    Le Conseil juge que les intimés ont commis les actes dérogatoires par inaction en ne maintenant pas un contrôle dans un domaine où ils ont des obligations déontologiques.

[106]    De plus, le Conseil estime qu’un message doit être adressé aux membres de l’Ordre à l’effet qu’en toutes circonstances leur conduite doit être avant tout conforme aux exigences de leur profession et de leur Code de déontologie.

[107]    Le Conseil juge que les denturologistes doivent comprendre que toute délégation de leurs privilèges demeure leur responsabilité et qu’ils ne peuvent se départir de leurs obligations déontologiques envers le public et leurs confrères.

[108]    Le Conseil ne croit pas que la suggestion sur la sanction de Me Poulin soit adéquate aux circonstances du présent dossier.

[109]    Accepter la réprimande pour l’ensemble des intimés et accepter le minimum de l’amende pour les dirigeants de l’entreprise minimiseraient de beaucoup la gravité des gestes reprochés.

[110]    Le Conseil estime que la suggestion sur la sanction de Me Dubé concernant l’ensemble des intimés est adéquate et raisonnable dans les circonstances du présent dossier.

[111]    Le Conseil estime qu’il s’agit d’un comportement dérogatoire grave de la part des intimés de déléguer leurs obligations déontologiques en estimant qu’ils n’ont plus de responsabilité envers le public.

[112]    Le Conseil juge, par contre, que la suggestion de Me Dubé concernant les dirigeants de l’entreprise deviendrait une sanction écrasante et punitive pour ces deux intimés.

[113]    Le Conseil juge que les acteurs principaux doivent êtres sanctionnés plus sévèrement que ceux qui ont péché par inaction.

[114]    Le Conseil conclut que MM. Yves et Larry Lapointe n’ont pas tenté de maquiller leur participation à la démarche ayant conduit à cette publicité dérogatoire.

[115]    Le Conseil note qu’ils ont assumé leur responsabilité devant le Conseil en tant que dirigeants de l’entreprise.

[116]    Le Conseil ne tient pas compte des propos, non nécessaires, de Me Poulin concernant son désaccord avec la décision sur culpabilité et de son intention de porter la décision sur culpabilité en appel devant le Tribunal des professions.

[117]    Le Conseil a visualisé la pièce SP-5 et il n’en tire aucune conclusion favorable ou défavorable aux intimés.

[118]    Le Conseil estime qu’une amende sérieuse est essentielle afin d’atteindre sa finalité, soit la protection du public.

[119]    Le Conseil estime qu’une amende de l’ordre de 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 4, et 5 et qu’une amende de 8 000 $ sur les chefs 7 et 8 respectent cette finalité.

[120]    Ces amendes correspondent à leurs responsabilités telles qu’ils les ont décrites devant le Conseil.

[121]    Le Conseil juge que ces amendes sont dissuasives et exemplaires.

[122]    Le Conseil tient compte de la gravité de ces infractions qui ont porté une atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession.

[123]    Le volet mercantile qui résulte de ces témoignages d’appui va à l’encontre de la notion même du professionnalisme requis par ceux qui oeuvrent comme denturologiste.

[124]    Le Conseil tient compte qu’aucun des intimés n’a d’antécédent disciplinaire dans le domaine publicitaire.

[125]     Le Conseil souhaite que, par cette sanction, les intimés corrigent la situation dérogatoire concernant le contenu publicitaire des Centres dentaires Lapointe et qu’en tant que denturologistes, ils s’assurent de respecter de hauts standards de qualité requis par leur profession.

[126]    Le Conseil souligne que la jurisprudence évolue dans le temps pour s’adapter aux impératifs découlant de l’évolution constante des valeurs et des priorités sociales.

PAR CES MOTIFS LE CONSEIL DE DISCIPLINE DANS TOUS LES DOSSIERS SAUF LES DOSSIERS 15-09-00087, 15-09-00076, 15-09-00079, 15-09-00077 :

[127]    IMPOSE, aux intimés, des amendes de 600 $ pour chacun des chefs 1, 2, 4 et 5 de la plainte concernant les articles 5.10 et 5.10.1 du Code de déontologie des denturologistes du Québec.

[128]    IMPOSE, aux intimés, des amendes de 1 000 $ pour chacun des chefs 7 et 8 de la plainte à l’égard des mêmes articles du Code.

[129]    PRONONCE une réprimande contre les intimés sur chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la plainte en regard de l’article 5.10.2 du Code de déontologie des denturologistes.

[130]    ACCORDE un délai de trois (3) mois, à compter de la date de signification de la présente décision, pour le paiement des amendes, le tout conformément à l’article 151 du Code des professions.

DOSSIER 15-09-00087, SOFIANE MAHROUG :

[131]    IMPOSE,  à l’intimé, des amendes de 600 $ pour chacun des chefs 1 et 2 de la plainte concernant les articles 5.10 et 5.10.1 du Code de déontologie des denturologistes du Québec.

[132]    IMPOSE, à l’intimé, des amendes de 1 000 $ pour chacun des chefs 4 et 5 de la plainte à l’égard des mêmes articles du Code.

[133]    PRONONCE une réprimande contre l’intimé sur chacun des chefs 1, 2, 4 et 5 de la plainte en regard des articles 5.10.2 du Code de déontologie des denturologistes.

[134]    ACCORDE un délai de trois (3) mois, à compter de la date de signification de la présente décision, pour le paiement des amendes, le tout conformément à l’article 151 du Code des professions.

DOSSIER 15-09-00076 (LARRY LAPOINTE) ET 15-09-00079  (YVES LAPOINTE) :

[135]    IMPOSE, à chacun des intimés, une amende de 5 000 $ pour chacun des chefs 1, 2, 4 et 5 de la plainte concernant les articles 5.10 et 5.10.1 du Code de déontologie des denturologistes du Québec.

[136]    IMPOSE, à chacun des intimés, une amende de 8 000 $ pour chacun des chefs 7 et 8 de la plainte à l’égard des mêmes articles du Code.

[137]    PRONONCE une réprimande contre les intimés sur chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de la plainte à l’égard de l’article 5.10.2 du Code de déontologie ds denturologistes du Québec.

[138]    ACCORDE un délai de trois (3) mois, à compter de la date de signification de la présente décision, pour le paiement des amendes et des frais incluant les frais d’expertises, le tout conformément à l’article 151 du Code des professions.

DOSSIER 15-09-00077, GYSLAIN LAPOINTE :

[139]    PRENDS ACTE de la demande des avocats au dossier, concernant une entente intervenue antérieurement concernant le retrait de la plainte contre l’intimé.

[140]    ACCORDE la demande conjointe de Me Dubé et de Me Poulin.

 

 

 

 

 

Me Jean-Guy Gilbert

 

__________________________________

Marielle Giasson, denturologiste

 

__________________________________

Jean-Yves Labrecque, denturologiste

 

 

 

Me Jean-Claude Dubé

 

Procureur de la partie plaignante

 

Me Anik Poulin et Me Gilles Poulin

 

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 18 mai 2011

 

 

 



[1]Barreau c. Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500 , paragr. 11

[2] Tribunal des professions, 700-07-0000007-005

[3] Développements récents en déontologie, p. 122

[4] Notaires c Dugas C.A. Montréal, 500-09-008533-994

[5] 1991 1 R.C.S.374

[6] Malo c. infirmières et infirmiers, 2003, QCTP,132

[7] Béchard c. Roy 1974, C.S. 13

[8] Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Éditions Yvon Blais, p. 65.

[9] Presses de l’université d’Ottawa, 1969, 209

[10] Tremblay c. Dionne et Tribunal de professions, 500-09-016532-061, paragr. 42-43

[11] Paquin c. avocats 2002 D.D.O.P. 203 T.P.

[12] Léveillé c. Lisanu, REJB 98-09853

[13] Osman c. médecins 1994, D.D.C.P. 257

[14] La preuve civile, Jean-Claude Royer, 174

[15] Banque de Montréal c. Spooner 1994 R.J.Q.1388

[16] Durand c. Coutu 1998, Q.C.T.P. 1671

[17] Chauvin c. Beaucage, 2008, QCCA 922

[18] Balazsi et Mullie c. Mercure, 2000 QCTP 107

[19] Tremblay c. Delaquis, ès qualités (dentistes), 2000 QCTP 091

[20] C.A. 15 avril 2003, 500-09-012513-024

[21] 200-07-000079-047, Morin c. Dupont

[22] La discipline professionnelle au Québec, Éditions Yvon Blais, p. 174

[23] 1995 D.D.O.P. 233

[24] 67 Q.A.C. 201

[25] 1982, R.C.S. 368

[26] 30-08-01607, 2010, 5189

[27] 1992 D.D.C.P. 225

[28] 1999 CanLII 13781 Q.C.C.A.

[29] 2009 QCCDBQ 135

[30] 2001 CanLII33475 (QC CDCM

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