Décision

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Champagne c. Brick

2013 QCCQ 1533

JA0437

 
 COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

LOCALITÉ

DISTRICT DE

GATINEAU

HULL

« Chambre civile »

N° :

550-32-019898-110

 

 

 

DATE :

1er mars 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE

JUGE MAURICE ABUD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MADELEINE CHAMPAGNE       

Partie demanderesse

 

c.

BRICK

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT  

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, Madeleine Champagne, réclame de la défenderesse, Brick, un montant de 800 $ représentant la somme qu'elle a payée pour un fauteuil de même que pour les inconvénients causés.

[2]           Madeleine Champagne témoigne que, suite à l'achat d'un fauteuil, le 17 décembre 2010, chez la partie défenderesse, elle s'est rendue compte que le dossier s'affaissait plus que la normale et n'offrait plus le support adéquat au dos.

[3]           Ronald Champagne ajoute qu'il n'est pas confortable et occasionne des maux de dos et des bursites.

[4]           Malgré le fait qu'ils aient demandé à échanger le fauteuil et à être remboursés, la défenderesse, Brick,  refuse.

[5]           Geneviève Whalen, représentante de la défenderesse, précise que cette dernière vend des meubles, des appareils électroménagers, des matelas et de l'électronique.

[6]           Le 17 décembre 2010, la demanderesse a acheté deux fauteuils, dont celui qui fait l'objet du présent dossier. Il a été livré à la demanderesse, le 23 décembre 2010, et ce n'est que le 5 août 2011 que Brick a été informée d'un problème.

[7]           Les techniciens qui se sont déplacés sur les lieux pour inspecter le fauteuil, le 12 août 2011, n'ont rien trouvé d'anormal.

[8]           Elle soutient que Brick a rempli son obligation et, suite au rapport des techniciens, Brick est dans son droit de refuser d'accéder aux demandes de Madeleine Champagne.

Décision

[9]           Considérant qu'il n'est pas contesté que Madeleine Champagne a acheté de la défenderesse un fauteuil;

[10]        Considérant qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été livré à Madeleine Champagne;

[11]        Considérant qu'au mois d'août 2011, Madeleine Champagne a constaté que le dossier s'affaissait plus que la normale et occasionnait des maux de dos;

[12]        Considérant que les techniciens qui se sont présentés chez la demanderesse n'ont pas été entendus;

[13]        Considérant que Madeleine Champagne a prouvé que, depuis le mois d'août 2011, il y a des problèmes avec ce fauteuil;

[14]        Considérant l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1];

Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[15]        Considérant, qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les problèmes se sont manifestés moins de huit mois après son achat, ce qui ne constitue pas une durée raisonnable au sens de l'article 38 précité;

[16]        Considérant que le Tribunal est d'avis que, même si la défenderesse a vendu des meubles à prix modique, et ce, tel que mentionné au contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle est tout de même tenue aux obligations prévues à la Loi sur la protection du consommateur, dont l'article 38 précité;

[17]        Considérant, qu'au surplus, le Tribunal retient que la partie défenderesse a octroyé une garantie conventionnelle de 5 ans sur les meubles;

[18]        Considérant que le Tribunal retient cependant que la demanderesse a toujours utilisé les meubles sur une base quotidienne depuis la livraison et que, conformément à l'article 272 de la loi, il y a lieu de procéder à la réduction de l'obligation de la demanderesse que le Tribunal fixe arbitrairement, faute de meilleure preuve, à la somme de 150 $ :

"Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)   l'exécution de l'obligation;

b)   l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)   la réduction de son obligation;

d)   la résiliation du contrat;

e)   la résolution du contrat; ou

f)    la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs."

[19]        Considérant que le Tribunal est d'avis que, même si Brick a vendu des meubles à prix modique, tel que mentionné au contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle est tout de même tenue aux obligations prévues à la Loi sur la protection du consommateur, dont l'article 38 précité.

 

[20]        POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

[21]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[22]        CONDAMNE la défenderesse, Brick, à payer à la demanderesse, Madeleine Champagne, la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation;

[23]        LE TOUT avec dépens fixés à 70 $.

 

 

__________________________________

MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

Date de l'audience: 17 janvier 2013 

 



[1] L.R.Q., Chap. P-40.1

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