Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 juillet 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

182842-64-0204-2R    182846-64-0204-2R   

182851-64-0204-2R

 

Dossiers CSST :

112247234             111426052             111859229

 

Commissaire :

Louise Boucher, avocate

 

Membres :

M. René F. Boily, associations d’employeurs

 

Mme Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denise Poulin

Johanne Sauvageau

Francine Gauthier Boulay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Métro Ste-Marthe

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 octobre 2004, Métro Ste-Marthe (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la rendue par le tribunal le 9 septembre 2004.

[2]                Cette décision accueille les requêtes de mesdames Denise Poulin, Johanne Sauvageau et Francine Gauthier Boulay (les travailleuses), infirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en date du 3 avril 2002, accueille les plaintes soumises par les travailleuses en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ordonne à l’employeur de payer à chacune la somme prévue à l’annexe « C » de la convention collective, en plus des intérêts prévus à l’article 261 de la loi, le tout en conformité avec l’article 242 de la loi.

[3]                Aux date et heure fixées pour la présente requête en révision, le 14 juillet 2005, l’employeur est présent et représenté.  Les travailleuses sont représentées.  Le délibéré a débuté à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur invoque que la décision du tribunal datée du 9 septembre 2004 est entachée d’erreurs manifestes de faits et de droit.  Il demande par conséquent de réviser cette décision, de déclarer que les travailleuses n’ont pas été l’objet de mesures discriminatoires et de rejeter leur plainte respective.

[5]                Avant de rendre la présente décision, la soussignée a lu la requête en révision,  pris connaissance de la décision en litige et des documents contenus au dossier, en plus d’entendre les arguments des parties au cours d’une audience convoquée à cette fin.  Elle a également requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs. 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont du même avis.  L’employeur ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision en litige.  Par le biais de la présente requête, il recherche une nouvelle appréciation de la preuve et une interprétation différente des dispositions de la loi, cette fois-ci en sa faveur.  La loi ne le permet pas puisqu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                Le 12 août 1998, les travailleuses déposent chacune une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi.  Elles prétendent que l’employeur leur a imposé une sanction au sens de cette disposition en omettant de leur verser, au mois de juin 1998, le montant de rétroactivité prévu au deuxième alinéa de l’article 1 de l’annexe « C » de la convention collective signée le 2 juin 1998 pour la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997, période durant laquelle elles ont été retirées du travail en raison d’une lésion professionnelles[2].  Par décisions datées du 3 avril 2002, la CSST déclare ces plaintes irrecevables au motif qu’elles ont été déposées après l’expiration du délai prévu à la loi et que les travailleuses n’ont pas présenté un motif raisonnable pour être relevées de ce défaut.

[8]                Le 21 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles, après enquête sur cette question du délai, déclare les plaintes recevables.  Les parties sont de nouveau convoquées et, le 26 février 2004, le tribunal tient audience sur le fond du litige.  Les travailleuses et l’employeur participent à cette enquête et sont représentés.  Les parties, par la suite, versent des documents supplémentaires au dossier du tribunal et, le 9 septembre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend la décision en litige aux présentes.

[9]                Dans cette décision du 9 septembre 2004, la première commissaire rappelle que les faits de l’affaire ne sont pas en litige et qu’il s’agit, pour le tribunal, d’interpréter les dispositions pertinentes de la loi, soit les articles 32 et 242. Du paragraphe [27] à [44] elle dispose de la portée du recours de l’article 32 et rejette l’argument soulevé par l’employeur à l’effet que cet article ne pouvait recevoir application.  Statuant qu’elle a compétence pour entendre et disposer des litiges, elle interprète ensuite les termes de l’article 242 de la loi pour conclure que les travailleuses ont droit de recevoir les sommes prévues au deuxième alinéa de l’article 1 de l’annexe « C » de la convention collective signée le 2 juin 1998.  À ces sommes, elle ajoute le paiement d’un intérêt calculé en conformité avec l’article 261 de la loi.

[10]           Une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel (article 429.49 de la loi).  Elle peut cependant être révisée ou révoquée en conformité avec les dispositions de l’article 429.56 qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[11]           L’employeur invoque particulièrement le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il doit donc démontrer que la décision comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.  De jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles détermine que les termes «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision» doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.  Il peut s'agir notamment d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste dans l'interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu'elle joue un rôle déterminant, du fait d'écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d'une preuve pertinente[3].  Aussi, écarter une règle de droit qui est claire ou ne pas appliquer la bonne règle de droit pourrait constituer un vice de fond de nature à invalider la décision[4].

[12]           Devant la soussignée, le représentant de l’employeur s’est longuement attardé sur la grille d’analyse qu’elle devait emprunter pour disposer d’une requête en révision présentée en vertu de l’article 429.56 de la loi.  Or, à l’évidence, le représentant de l’employeur confond les normes applicables par la Commission des lésions professionnelles avec celles utilisées par la Cour Supérieure lorsque cette dernière est saisie d’une requête en révision judiciaire impliquant une décision rendue à la suite du processus d’auto-révision d’un tribunal quasi-judiciaire.  

[13]           Le représentant de l’employeur cite deux extraits pour convaincre la soussignée de la norme qu’elle doit appliquer en l’instance.  D’abord les propos de l’honorable Jacques Dufresne, j,c.s., le 27 janvier 2005, dans l’affaire Ville de Drummondville c. C.L.P. et Beauregard et CSST [5], qui écrit ce qui suit :

[53] La norme applicable à la première étape du processus d’auto-révision par l’organisme administratif ou le tribunal quasi-judiciaire ayant rendu la première décision est celle de la décision raisonnable simpliciter ou, dit autrement, de l’erreur déraisonnable.

 

[14]           Ensuite, les propos tenus le 20 avril 2005, par l’honorable Louis Lacoursière, j.c.s., dans l’affaire Stosiak c. C.L.P. et Marcel Vézina couvreur 2000 inc.[6], qui se lisent comme suit :

[57]  Cependant, le Tribunal s’estime lié par l’arrêt Bourassa et conclut que la norme de contrôle applicable à la première étape de la révision interne, selon l’article 429.56 de la Loi, est celle de la décision raisonnable.

 

 

[15]           La soussignée n’a pas l’intention de se livrer, pour le bénéfice du représentant de l’employeur, à une revue exhaustive de la jurisprudence en matière de révision interne et de révision judiciaire et de dégager l’essentiel des critères applicables aux instances respectives.  Elle l’invitera d’abord à relire, dans leur totalité, les textes des décisions ci-avant citées où ces grilles d’analyses respectives sont abordées.  Il pourra comprendre que les extraits ci-haut rapportés traitent de la norme de contrôle applicable par la Cour Supérieure saisie d’une requête en révision judiciaire et non à la Commission des lésions professionnelles saisie d’une requête en révision interne. 

[16]           D’ailleurs, le représentant de l’employeur a lui-même déposé la copie d’une décision de la Cour d’appel du Québec[7] qui rappelle la norme de contrôle applicable à la Commission des lésions professionnelles.  On peut lire :

[18]  Compte tenu des dispositions législatives applicables en l’espèce de même que de la nature du problème soulevé devant la CLP, nous sommes d’avis que la décision majoritaire de notre Cour dans Tribunal administratif du Québec c. Michel Godin et Société de l’assurance automobile du Québec, C.A. 500-09-009744-004, 18 août 2003, doit être suivie et que la norme de contrôle qui doit être retenue est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[19]  En examinant la décision de la CLP à la lumière de cette norme, nous concluons que la décision de la CLP doit être révisée.  En effet, la CLP a commis une erreur manifeste dans l’application et l’évaluation de la disposition législative lui permettant de réviser la décision initiale pour une erreur de fond de nature à invalider cette décision.

 

[20]  La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations.  Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608 , le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :

 

(…)

 

[21]  La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond. 

 

 

[17]           C’est donc à la lumière de la norme de contrôle qui s’applique à son tribunal, soit celle de l’erreur manifeste et déterminante, que la soussignée entreprend l’analyse de la décision rendue le 9 septembre 2004.

[18]            Dans sa requête en révision datée du 22 octobre 2004, l’employeur écrit ce qui suit :

2.  Au soutien des présentes, la requérante soutient que la décision de la CLP du 9 septembre 2004 comporte des erreurs manifestes de faits et de droit de nature à l’invalider.

 

3.  Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la requérante soutient que la commissaire Montplaisir a commis des erreurs manifestes.

 

4.  En déclarant que l’employeur a imposé une sanction au sens de l’article 32 de la Loi [58] en prenant une décision qui ne s’inscrit pas dans le cadre du courant jurisprudentiel auquel adhère la commissaire Montplaisir [47] [48] [49] [50].

 

5.  En se contredisant elle-même dans l’application de la règle de droit qu’elle soutient être applicable à cette cause.

 

(…)

 

En ordonnant à l’employeur de verser les sommes édictées aux paragraphes [60] et subséquents, la commissaire va à l’encontre même de la règle de droit qu’elle innove et qu’elle fait sienne [50].

 

De plus, elle récidive en ordonnant au paragraphe [57] le versement de salaire pour la période d’invalidité de chaque plaignante.

 

6.  En créant une situation discriminatoire au sens de la convention collective et à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, tout en refusant de trancher cette question de droit [55].

 

7.  En déclarant avoir juridiction pour interpréter la convention collective applicable mais en refusant de statuer sur le libellé du texte dûment signé par les parties … que la rétroactivité de salaire de 1,5% était applicable au SALAIRE GAGNÉ.

 

8.  En donnant une interprétation manifestement déraisonnable du concept même de « rétroactivité de salaire ».

 

9.  Le tout sans restreindre la portée de l’argumentation soumise.

 

10. Ces erreurs de faits et de droit représentent des vices de fonds de nature à invalider la décision rendue par la CLP.

 

 

[19]           Devant la soussignée, le représentant de l’employeur reprend les motifs de sa requête écrite.  Or, dans les faits, il reprend essentiellement le plaidoyer qu’il a présenté devant la première commissaire.  À l’évidence, l’employeur demande à la soussignée de réviser la décision du 9 septembre 2004 pour y substituer une interprétation législative différente, cette fois-ci en sa faveur.  La requête en révision présentée par l’employeur en l’instance est un appel déguisé.

[20]           Aux paragraphes [27] et [28] de sa décision, la première commissaire rapporte la question préliminaire soulevée par l’employeur à l’égard de l’application de l’article 32 de la loi :

[27]  Le représentant de l’employeur soumet que les plaintes des travailleuses doivent être déclarées irrecevables puisque l’article 32 de la loi ne s’applique pas aux litiges actuels, litiges qui reposent sur l’interprétation d’une disposition de la convention collective ou d’une divergence d’opinion sur l’interprétation d’un article de loi.

 

[28]  Selon l’employeur, les mésententes entre l’employeur et les travailleuses ne constituent pas une sanction ni une mesure de représailles ou discriminatoire au sens de l’article 32 de la loi.  Elles sont le résultat d’une divergence d’interprétation de l’article 242 de la loi, ce qui ne correspond pas aux mesures auxquelles fait référence le législateur au premier alinéa de l’article 32 de la loi.

 

 

[21]           Dans les paragraphes suivants, la première commissaire se livre à une analyse exhaustive de la jurisprudence du tribunal concernant l’application de l’article 32, y compris la jurisprudence déposée par l’employeur.  Elle en conclut qu’elle partage l’interprétation majoritaire qui veut qu’une transgression à une disposition de la loi, que ce soit l’article 180 ou encore 242, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.  Ce faisant, elle répond à l’argument soulevé par l’employeur et rejette la question préliminaire qu’il soulevait.

[22]           Devant la soussignée, le représentant de l’employeur se plaint du choix effectué par la première commissaire et reprend l’argumentation présentée lors de l’audience au fond.  La soussignée, par le biais d’une requête en révision qui n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante commise par la première commissaire, ne saurait intervenir.

[23]           Il en est de même de l’interprétation de l’article 242 de la loi retenu par la première commissaire dans sa décision du 9 septembre 2004. Là encore, le représentant de l’employeur reprend son argumentation au mérite et invite la soussignée à y voir un motif de révision.  La première commissaire écrit ce qui suit :

[45]  La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a enfreint les dispositions de l’article 242 de la loi et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une sanction ou d’une mesure visée par le premier alinéa de l’article 32 de la loi.

 

[46]  L’interprétation de l’article 242 de la loi fait l’objet de deux courants jurisprudentiels.

 

 

[24]           Dans les paragraphes suivants, la première commissaire présente les courants jurisprudentiels et motive son choix pour l’un d’eux, comme suit:

[50]  La soussignée partage les motifs exprimés et le raisonnement suivi dans cette affaire et considère qu’il est conforme à l’intention du législateur.

 

[51]  La soussignée estime que le libellé de l’article 242 selon lequel un travailleur qui réintègre son emploi a droit de recevoir le salaire et les avantages « aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » fait en sorte qu’il y a lieu de comparer la situation du travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle du travailleur qui a continué d’exercer son emploi pendant la période pertinente.

 

 

[25]           Dans le cadre de la présente requête, il n’est certes pas le rôle de la soussignée de procéder à une nouvelle analyse de la jurisprudence.  D’ailleurs, privilégier un courant jurisprudentiel aux dépens d’un autre n’est pas un motif de révision.

[26]           La première commissaire avait toute la compétence nécessaire pour interpréter les dispositions législatives de la loi qui nous gouvernent.  C’est ce que rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Amar et CSST et Locations d’autos et Camions Discount et C.L.P. [8] :

[26]  Il appartenait d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l’intention du législateur, à l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à la situation personnelle de l’appelant.

 

[27]  L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique.  L’exercice d’interprétation exige de l’interprète de procéder à des choix qui, bien qu’encadrés par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’appréciation admissible.

 

[28]  En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n’établit aucun vice de fond pouvant l’avoir justifiée d’agir ainsi.

 

 

[27]           Les autres motifs qui sont soumis à la soussignée par le représentant de l’employeur sont des motifs qu’il a déjà présentés à la première commissaire et dont elle a régulièrement disposé dans la décision en litige.  Il en est ainsi de l’argument de «rétroactivité», de celui de «discrimination» et du «traitement plus avantageux» ainsi consenti aux travailleuses concernés.  La première commissaire traite de ces arguments aux paragraphes [52] et suivants et les motive tous et chacun, notamment en faisant référence aux principes apparaissant dans la jurisprudence.

[28]           Il appartenait à la première commissaire de disposer des plaintes logées par les travailleuses et, pour ce faire, d’interpréter les dispositions législatives pertinentes ainsi qu’un extrait de la convention collective.  Dans sa décision du 9 septembre 2004, la première commissaire identifie correctement l’objet du débat qui lui est soumis, son texte est exhaustif et logique, sa motivation est rationnelle et les conclusions qu’elle retient s’appuient sur la preuve, les dispositions législatives et la jurisprudence.

[29]           Il n’est démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du 9 septembre 2004. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de Métro Ste-Marthe.

 

 

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yves Girard

Métro Richelieu inc.

Représentant de Métro Ste-Marthe

 

Me Philippe Bouvier

Grondin, Poudrier, Bernier

Représentant des travailleuses

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          paragraphe [19] de la décision en litige

[3]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

[4]          CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale (décision rejetant la requête en révision)

[5]          405-17-000337-035

[6]          700-17-002408-044

[7]          Bourassa c. C.L.P. et Carignan et Hydro-Québec, C.A., 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle

[8]          [2003] C.L.P. 606

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