Décision

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Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr

2009 QCCLP 2425

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 avril 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

313833-64-0703-R

 

Dossier CSST :

121489199

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Lachapelle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

J.M.J. Corbeil enr

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er mai 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision rendue le 26 mars 2008.

[2]                Cette décision dispose ainsi des contestations de monsieur Éric Lachapelle (le travailleur) :

Dossier 313833-64-0703

 

[…]

 

Déclare que le diagnostic de bursite de la hanche droite constitue une récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 février 2006 en relation avec l’événement initial du 9 janvier 2002;

 

Déclare que le diagnostic de trouble somatoforme n’est pas en relation avec l’événement initial survenu le 9 janvier 2002 et ne constitue pas une lésion professionnelle;

 

Déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de sa dépression le ou vers le 7 février 2006;

 

Déclare que la décision de la CSST déterminant que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir est prématurée.

 

Dossier 333688-64-0711

 

[…]

 

Déclare que le diagnostic d’algodystrophie au membre inférieur droit constitue une récidive, rechute ou aggravation survenue le 17 mai 2007 en relation avec l’événement initial du 9 janvier 2002;

 

Déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de son syndrome de douleur chronique ni de sa dépression le ou vers le 4 mai 2007.

 

 

[3]                Aux date et heure fixées pour l’audience de la présente requête en révision, tenue le 26 février 2009 à St-Jérôme, le travailleur est présent et représenté. J.M.J. Corbeil enr. (l’employeur) est absent. La CSST est représentée. Le délibéré a débuté à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser partiellement la décision rendue le 26 mars 2008. Elle allègue que la première juge administratif a excédé sa compétence en se prononçant sur l’admissibilité du diagnostic de bursite à la hanche droite comme rechute, récidive ou aggravation en date du 7 février 2006. Cette erreur manifeste est par ailleurs déterminante puisqu’elle amène la première juge administratif à refuser de se prononcer sur une autre question soumise à son analyse, soit la capacité du travailleur à exercer son emploi convenable. La CSST ne formule aucun grief à l’encontre des conclusions contenues au dossier numéro 333688-64-0711.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. La première juge administratif a commis un excès de compétence et sa décision est entachée d’une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision. En effet, il est manifeste que le travailleur n’a pas contesté la partie de la décision de la révision administrative qui concerne la non relation du diagnostic de bursite de la hanche droite avec l’événement du 9 janvier 2002. Le travailleur n’a donc pas subi une rechute, récidive ou aggravation, le 7 février 2006, à l’égard de ce diagnostic. Par conséquent, la décision de la CSST statuant sur l’emploi convenable, en date du 14 février 2007, doit être confirmée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser la décision rendue le 26 mars 2008.

[7]                Selon l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Elle peut cependant être révisée ou révoquée en conformité avec les termes de l’article 429.56 :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                En l’instance, la CSST soumet que la décision du 26 mars 2008 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, tel que prévu au troisième alinéa de l’article 429.56.

[10]           Depuis une décennie[2], la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme étant une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige. En 2003, la Cour d’appel du Québec[3], donnait son aval à cette interprétation en s’exprimant ainsi :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

(références omises)

 

 

[11]           En 2005, la même Cour d’appel rappelait[4] qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés, par la partie qui demande la révision[5]. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission de lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision ou révocation. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.

[12]           Rappelons que la révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les situations prévues à l’article 429.56 de la loi et qu’une telle procédure ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé[6].

[13]           La soussignée entreprend donc l’analyse de la présente requête à la lumière de ces dispositions législatives et critères jurisprudentiels.

[14]           La CSST soumet d’abord que la première juge administratif commet un excès de compétence en se prononçant sur la question de la relation entre le diagnostic de bursite de la hanche droite, alors que cette question n’était pas contestée par le travailleur. Cette question n’étant pas soumise à son attention, la première juge administratif n’avait pas la compétence de reconnaître une rechute, récidive ou aggravation pour ce diagnostic de bursite. Par ailleurs, en se prononçant sur la question de l’admissibilité du diagnostic de bursite, non contesté par le travailleur, la première juge administratif conclut erronément, de manière manifeste et déterminante, à la prématurité de la décision de la CSST statuant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable.

[15]           Et même en prenant pour acquis que la première juge administratif pouvait se prononcer sur cette question du diagnostic de bursite de la hanche droite, ce que la CSST n’admet pas, sa décision devrait être révoquée pour permettre à la CSST d’administrer une preuve sur cette question. En effet, puisque le diagnostic de bursite n’était pas contesté par le travailleur, cette question n’a fait l’objet d’aucune preuve pendant l’enquête tenue par la première formation.

[16]           Les faits à l’origine du présent débat peuvent se résumer comme suit.

[17]           Le 16 août 1993, le travailleur est victime d’un accident du travail à l’origine d’une fracture de la rotule gauche et d’une déchirure du quadriceps. Cette lésion est consolidée le 5 décembre 1994 et il en résulte une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,7 %. Le 8 décembre 1994, le travailleur est victime d’un deuxième accident du travail, lequel est responsable d’un syndrome fémoro-patellaire bilatéral. Cette lésion est consolidée le 26 septembre 1996, mais le travailleur en subit une rechute, récidive ou aggravation le 22 juin 1999. La consolidation de cette lésion est fixée au 4 février 2000. Il en résulte une atteinte permanente de 42,5 % et un emploi convenable de camionneur est déterminé le 9 mai 2000.

[18]           Le 9 janvier 2002, le travailleur est victime d’un troisième accident du travail à l’origine du présent débat. Le diagnostic retenu à cette époque est celui de contusion de la rotule droite. La consolidation de cette lésion est fixée au 19 novembre 2003 et il en résulte une augmentation de l’atteinte permanente de 6,45 %. L’emploi convenable de caissier de station libre-service est déterminé le 22 septembre 2004.

[19]           Le 15 février 2005, le travailleur produit une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation pour un diagnostic de dépression majeure.

[20]           Par décision datée du 21 décembre 2005, la Commission des lésions professionnelles déclare que l’emploi de caissier libre-service ne constitue pas un emploi convenable et détermine que les diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et d’état de stress post-traumatique constituent une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 janvier 2002.

[21]           Le 8 mars 2006, le travailleur produit une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation de son état dépressif.

[22]           Le 17 novembre 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation depuis le 7 février 2006 au motif que les diagnostics de trouble somatoforme, de dépression et de bursite à la hanche droite ne constituent pas une rechute, récidive ou aggravation de l’événement du 9 janvier 2002.

[23]           Le 14 février 2007, la CSST rend une décision déterminant l’emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir et déclare que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 11 décembre 2006. La révision administrative repoussera cette date du 14 février 2007.

[24]           Le 19 octobre 2007, la CSST dispose d’une autre réclamation pour rechute, récidive ou aggravation présentée par le travailleur. Elle déclare que les diagnostics de dépression, syndrome de douleur chronique et algodystrophie du membre inférieur droit ne constituent pas une rechute, récidive ou aggravation à compter du 4 mai 2007.

[25]           Les décisions de la révision administrative qui confirment en tout ou en partie les décisions de la CSST des 17 novembre 2006, 14 février 2007 et 19 octobre 2007 sont contestées par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles. C’est le débat qui est offert à la première juge administratif en l’instance.

[26]           L’enquête devant la première formation est tenue le 12 décembre 2007, en présence du travailleur, de son représentant et de la représentante de la CSST. Dans la décision qu’elle signe le 26 mars 2008, la première juge administratif déclare que le diagnostic de trouble somatoforme n’est pas en relation avec l’événement initial survenu le 9 janvier 2002 et qu’il ne constitue pas une lésion professionnelle. Quant au diagnostic de dépression, elle déclare que le travailleur n’en a pas subi une rechute récidive ou aggravation le 7 février 2006.

[27]           Par contre, elle déclare que le diagnostic de bursite de la hanche droite constitue une rechute, récidive ou aggravation survenue le 7 février 2006 en relation avec l’événement initial du 9 janvier 2002. Pour cette raison, elle déclare que la décision de la CSST qui détermine que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir est prématurée.

[28]           Comme déjà mentionné, la première formation était également saisie de la contestation du travailleur à l’encontre d’une décision de la révision administrative datée du 22 novembre 2007 (dossier 333688-64-0711). Dans sa décision attaquée aux présentes, la première juge administratif modifie cette décision et déclare que le diagnostic d’algodystrophie au membre inférieur droit constitue une rechute, récidive ou aggravation survenue le 17 mai 2007, en relation avec l’événement initial du 9 janvier 2002.

[29]           La CSST est d’accord avec ces dernières conclusions. Elle ne formule aucun grief en l’instance à l’encontre de la décision de la Commission des lésions professionnelles concernant le dossier portant le numéro 333688-64-0711.

[30]           Par contre, la CSST allègue que la première juge administrative n’était pas saisie de la question de la relation entre le diagnostic de bursite de la hanche droite et la lésion professionnelle du 9 janvier 2002. En statuant comme elle le fait, elle excède sa compétence. Elle commet ainsi une erreur manifeste et déterminante et cette erreur l’amène à en commettre une autre, soit de refuser d’exercer sa compétence à l’égard de la décision de la CSST concernant l’emploi convenable. En effet, puisque le diagnostic de bursite de la hanche droite n’est pas contesté, la décision de la CSST statuant sur la capacité de travail n’est pas prématurée.

[31]           Après avoir tenu enquête, avoir pris connaissance du dossier et lu la transcription de l’enregistrement des débats tenus devant la première juge administratif le 12 décembre 2007, la soussignée estime devoir faire droit aux prétentions de la CSST en l’instance.

[32]           Dès l’ouverture de son audience, le 12 décembre 2007, la première juge administratif demande au représentant du travailleur de préciser les conclusions qu’il recherche à l’égard des questions qu’il conteste. Dans la transcription de l’enregistrement des débats, on peut lire ce qui suit :

LE COMMISSAIRE

Oui? O.K. Alors donc, ce dont on va être saisis, c’est une rechute, récidive, aggravation de la lésion psychologique, soit la dépression.

 

M. GEORGES DUBOIS

Hum, hum.

 

 

LA COMMISSAIRE

Et d’un lien entre un nouveau diagnostic de trouble somatoforme et l’événement initial. C’est ça? O.K.

Alors quant à l’autre aspect, au niveau d’une relation entre le diagnostic de bursite de la hanche et l’événement initial. Alors, ce que je comprends, c’est que vous voulez qu’on reconnaisse la relation entre ces deux nouveaux diagnostics-là et reconnaître la rechute de dépression?

 

M. GEORGES DUBOIS

Au niveau d’une rechute, oui, effectivement. Au niveau de la dépression, il est un nouveau diagnostic au niveau du diagnostic somatoforme, en effet. Et aggravation également au niveau de la hanche mais pas avec les diagnostics de tendinite ou de bursite à la hanche. Par contre…

LA COMMISSAIRE

Ça va être quoi?

 

M. GEORGES DUBOIS

On a un problème à la hanche qui est identifié aujourd’hui, qui fait partie du diagnostic d’algodystrophie réflexe, qui est tout le membre inférieur droit, dont la hanche est touchée. On va le démontrer lors de l’audience.

 

LA COMMISSAIRE

O.K. Est-ce que vous allez avoir des rapports médicaux à soumettre à ce sujet-là?

 

M. GEORGES DUBOIS

Le dossier médical, je pense que… Oui, effectivement, on a des documents à déposer, qui sont …

 

LA COMMISSAIRE

Non mais je ne vous demande pas de les déposer là, je vous demande juste… c’est juste pour comprendre ce que vous nous demandez ici. Ce que je comprends, c’est que dans le fond, le diagnostic de bursite, vous dites que vous ne voulez pas qu’on se prononce là-dessus.

 

M. GEORGES DUBOIS

Effectivement

 

LA COMMISSAIRE

Vous voulez plus qu’on considère le problème de la hanche comme étant en relation avec le problème au niveau de l’algodystrophie réflexe?

 

M. GEORGES DUBOIS

En effet, Madame la Commissaire, c’est exactement les attentes que j’ai.

 

LA COMMISSAIRE

Donc, à la limite, je comprends que sur cet aspect-là de la bursite, vous êtes en accord avec la décision de la CSST et vous reliez plutôt ça comme étant en relation avec le trouble d’algodystrophie?

 

M. GEORGES DUBOIS

En effet, Madame la Commissaire, vous avez bien saisi ce que je voulais dire.[7]

 

[33]           Cet échange entre le représentant du travailleur et la première juge administratif parle par lui-même. Le 12 décembre 2007, le travailleur déclare ne pas contester la partie de la décision de la révision administrative datée du 20 mars 2007 qui conclut que le diagnostic de bursite de la hanche droite ne constitue pas une rechute, récidive ou aggravation.

[34]           Dans sa décision, la première juge administratif traite de ce diagnostic de bursite des paragraphes [73] à [79]. Elle rappelle d’abord les motifs qui amènent la CSST à écarter ce diagnostic pour, ensuite, noter la preuve médicale qui, selon elle, démontre non seulement l’existence de ce diagnostic mais également sa relation avec l’événement du 9 janvier 2002.

[35]           Au paragraphe [78], elle écrit ce qui suit : À l’audience, le représentant du travailleur prétend que les problèmes à la hanche sont davantage en relation avec l’algodystrophie réflexe diagnostiquée ultérieurement. Avec respect, la soussignée est d’opinion que le travailleur a fait plus que prétendre que l’algodystrophie existait avant que le diagnostic formel soit posé, il a retiré sa contestation concernant le diagnostic de bursite de la hanche droite. Il n’y a, pour s’en convaincre, que de relire l’extrait reproduit plus haut où la première juge administratif lui demande s’il est en accord avec la décision de la révision administrative sur cet aspect et où le travailleur répond : vous avez bien saisi ce que je voulais dire.

[36]           La soussignée a lu la transcription des débats tenus le 12 décembre 2007 devant la première formation. Il en ressort clairement que le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de constater que sa condition d’algodystrophie du membre inférieur droit existait bien avant le mois de mai 2007. Pour lui, les problèmes à la hanche droite, en 2006, sont causés par cette algodystrophie et non par un problème de tendinite ou de bursite de la hanche droite. Qui plus est, c’est l’addition de cette condition d’algodystrophie et de ses troubles psychologiques qui le rendent incapable d’occuper l’emploi convenable déterminé par la CSST par décision datée du 14 février 2007.

[37]           D’ailleurs, le travailleur n’administrera aucune preuve à l’égard du diagnostic de bursite à la hanche droite. Il se concentrera exclusivement, pour ce qui concerne sa condition physique, sur la démonstration de l’existence du diagnostic d’algodystrophie avant la prise de la décision statuant sur son emploi convenable.

[38]           Aussi, lorsqu’il présente son argumentation à l’audience tenue le 12 décembre 2007, il ne mentionnera jamais le diagnostic de bursite de la hanche droite mais mentionnera pas moins de dix fois le diagnostic d’algodystrophie. Il conclut son argumentation ainsi :

Donc, Madame la Commissaire, il est évident que monsieur a un problème à la hanche depuis fort longtemps dont (le) docteur Godin pensait qu’il s’agissait d’une tendinite ou d’une bursite à la hanche, pour lequel il filtrait (sic). On a une résonance magnétique qui dit qu’il n’y a pas de présence de ça mais monsieur a toujours le mal. Et on voit dans les notes du docteur Vargas que le point gâchette se situe au niveau du genou et à la hanche droite depuis le début.[8]

 

 

[39]           Il est indéniable que le travailleur n’a jamais contesté la question de la relation entre le diagnostic de bursite de la hanche droite et l’événement de janvier 2002. Il a exclusivement demandé la reconnaissance de l’existence d’un diagnostic d’algodystrophie avant la détermination de son emploi convenable en février 2007.

[40]           En vertu de l'article 369 de la loi, deux éléments sont indispensables pour conférer compétence au tribunal : une décision régulièrement rendue par l'instance appropriée et une contestation de cette décision. Il s'agit de la notion du recours formé. L’article 369 se lit comme suit :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles statue donc sur les recours formés en vertu de l’article 359, lequel se lit comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[42]           Ainsi donc, la Commission des lésions professionnelles a compétence pour entendre les recours formés tels que prévus à l’article 359, soit un recours provenant d’une décision rendue et dûment contestée.

[43]           Dans l’affaire Charron et Héma Québec[9], notre collègue Jean-François Martel rappelle la position du tribunal à l’égard de sa compétence à entendre les recours formés prévus à l’article 369 de la loi. La Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur une question ne faisant pas l’objet du recours dont elle est saisie[10]. C’est le recours effectivement exercé par l’une des parties, tel que circonscrit et limité par elle seule, qui détermine le champ de la compétence juridictionnelle du tribunal[11].

[44]            Dans une décision du 31 août 2005[12], le juge administratif Jean-François Clément est saisi d’une question similaire et il rappelle que devant un tribunal administratif dépourvu de procédures écrites formelles, il arrive souvent que les conclusions recherchées par une partie ne soient connues qu’à l’ouverture de l’audience, malgré que la loi requiert que les motifs de contestation et les conclusions recherchées soient décrits dans la requête (article 429.18 de la loi).

[45]           Il rappelle également que c’est la partie requérante qui reste maître du choix des sujets contestés et que le tribunal doit respecter ce choix, aussi tardif soit-il.

[46]           En l’instance, comme déjà mentionné plus avant, il est évident que le travailleur a volontairement circonscrit les sujets qu’il contestait dans la décision de la révision administrative du 20 mars 2007. Il contestait les conclusions concernant les diagnostics de dépression et de trouble somatoforme mais ne contestait pas la conclusion constatant l’absence de relation entre un diagnostic de bursite de la hanche droite et un événement survenu le 9 janvier 2002. La raison en est bien simple. Il le dit lui-même à quelques reprises pendant l’audience du 12 décembre 2007. Pour le travailleur, il ne souffrait pas d’une bursite à la hanche droite en 2006 mais bien d’une algodystrophie de tout le membre inférieur droit. La première juge administrative n’avait donc pas compétence pour se saisir d’une question non contestée par le travailleur.

[47]           La Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que le fait de répondre à la mauvaise question ou de se saisir d’un litige dont on n’est pas saisi constitue un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision[13].

[48]           En l’instance, la soussignée doit donc intervenir et réviser la décision du 26 mars 2008 pour retrancher le dispositif tel qu’il se lit en regard du diagnostic de bursite de la hanche droite.

[49]           Le travailleur n’a donc pas subi une rechute, récidive ou aggravation en février 2006. Ni pour un diagnostic de bursite de la hanche droite, ni pour une condition psychique. Par conséquent, la décision de la CSST statuant sur sa capacité à exercer l’emploi convenable, rendue le 19 octobre 2007 et confirmée par la révision administrative le 22 novembre 2007, ne peut être considérée prématurée.

[50]           C’est ce qui constitue l’autre erreur manifeste et déterminante dans la décision sous étude. En effet, la première juge administratif s’exprime ainsi :

[79]      Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que, au mois de février 2006, le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion psychique. Cependant, elle conclut que la bursite à la hanche droite diagnostiquée le 7 février 2006 constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale survenue le 9 janvier 2002. La CSST devra donc décider de la consolidation de cette lésion et si le travailleur demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec celle-ci.

 

[80]      Compte tenu de la survenance de cette récidive, rechute ou aggravation le 7 février 2006, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision portant sur la détermination de l’emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir, rendue le 14 février 2007, est prématurée. Comme une nouvelle atteinte permanente ou de nouvelles limitations fonctionnelles peuvent être retenues en relation avec la bursite à la hanche droit, il est prématuré pour la CSST et pour la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la capacité du travailleur à occuper cet emploi convenable.

 

 

[51]           Parce que la décision de la révision administrative concernant l’emploi convenable était dûment contestée devant la première juge administratif, la soussignée doit rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[52]           Dans le dossier qui nous occupe, celui portant le numéro 313833-64-0703, le travailleur alléguait ne pas être capable d’occuper son emploi convenable à cause d’une condition physique, l’algodystrophie, et d’une condition psychique, une dépression et un trouble somatoforme.

[53]           Nous avons vu que la première juge administratif rejette ses prétentions à l’égard des diagnostics de dépression et de trouble somatoforme. Quant à la condition d’algodystrophie, la preuve est à l’effet que ce diagnostic ne sera posé qu’après le mois de février 2007. C’est ce que rappelle la première juge administratif dans le dossier 333688-64-0711 qui ne fait pas partie de la présente requête en révision :

[88]      (…) Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est plausible que le travailleur ait développé une algodystrophie au membre inférieur droit qui soit en relation avec l’accident du travail survenu le 9 janvier 2002.

 

[…]

 

[98]      Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’algodystrophie au membre inférieur droit constitue une récidive, rechute ou aggravation survenue à la date du rapport du docteur Vargas ayant retenu ce diagnostic pour la première fois, soit le 17 mai 2007, et non pas le 4 mai 2007 qui est la date de la scintigraphie osseuse. (…)

 

 

[54]           La soussignée, en l’instance, doit composer avec ces prémisses. Tel que l’a décidé la première juge administratif, le travailleur n’a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 7 février 2006, ni pour une condition physique, ni pour une condition psychique. Conséquemment, non seulement il n’était pas prématuré de se prononcer sur la capacité à occuper un emploi convenable le 17 février 2007 mais au surplus, il n’existe, à cette date, aucune preuve pour soutenir l’incapacité du travailleur à l’occuper.

[55]           La loi définit ainsi l’emploi convenable :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[56]           Comme nous l’avons vu, la preuve administrée par le travailleur n’est pas retenue. Ce n’est ni sa condition d’algodystrophie, ni sa condition psychique qui le rend incapable d’occuper l’emploi convenable à partir du 17 février 2007. Quant aux autres critères contenus dans la définition de l’emploi convenable, soit les capacités résiduelles, les qualifications professionnelles, la possibilité raisonnable d’embauche, il n’a administré aucune preuve sur ces sujets.

[57]           Par contre, à l’audience du 12 novembre 2007, le conseiller en réadaptation qui a agi dans le dossier du travailleur à l’époque des faits, a témoigné. Il a raconté l’essentiel des cinq rencontres qu’il a eues avec le travailleur au cours de l’année 2006. Il a également précisé comment il en est arrivé à la détermination de l’emploi d’assembleur de petits objets au comptoir. Après lecture et analyse des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Roger Gagnon, conseiller en réadaptation pour la CSST, la soussignée estime devoir confirmer la décision de la révision administrative constatant la capacité du travailleur à occuper l’emploi convenable à partir du 14 février 2007.

[58]           Il ressort de l’ensemble de cette preuve que l’emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et d’utiliser ses qualifications professionnelles. Il présente une possibilité raisonnable d’embauche et les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.

[59]           Bien évidemment, cela ne change pas le fait que le 17 mai 2007, le travailleur sera en rechute, récidive ou aggravation à cause d’un diagnostic d’algodystrophie du membre inférieur droit. La soussignée ne doute pas que la CSST devra décider de la consolidation de cette lésion et s’il en résulte une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. À la suite de quoi, une nouvelle décision devra être rendue à l’égard de la capacité du travailleur à occuper un emploi convenable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE partiellement la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 mars 2008.

DÉCLARE que le diagnostic de bursite de la hanche droite ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation survenue le 7 février 2006 en relation avec l’événement initial du 9 janvier 2002;

DÉCLARE que le travailleur était capable d’exercer son emploi convenable d’assembleur de petits objets au comptoir, à compter du 17 février 2007.

 

 

 

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Louise Boucher

 

 

 

 

M. George Dubois

LES DÉFENSEURS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Anne Lecavalier

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.)

[5]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220); Vêtements Peerless inc. et Zong Xiao Li, 265613-71-0506, 21 juillet 2008, M. Langlois.

[6]           Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 .

[7]           Transcription de l’enregistrement de l’audience du 12 décembre 2007, pages 8 à 11.

[8]           Transcription de l’enregistrement de l’audience du 12 décembre 2007, page 112, lignes 14 à 23.

[9]           Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F.Martel (02LP-170)

[10]         Zellers inc. et Gauthier, 169515-62-0110, 24 février 2003, L. Boucher ; Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel (02LP-170) ; Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Beaumont, 162487-64-0105, 18 juin 2002, M. Montplaisir ; Ratelle et Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, 169454-64-0109, 13 juin 2002, C.-A. Ducharme

[11]         Surprenant et Uniboard Canada inc. (Div. Val D’Or), 143958-08-0008, 6 juin 2003, J.-F. Clément ; Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Beaumont précitée à la note 3 ; Surducan et Port. unies St-Michel, 129080-73-9912, 24 juillet 2000, Y. Ostiguy ; Parente et Mométal, [1998] C.L.P. 1050  ; Scobus (1992) inc. et Lapointe, 78530-60-9604, 7 mars 1997, T. Giroux

[12]         Placements Arden inc. et S. Dumas, 256877-04B-0503, 31 août 2005, J.-F. Clément.

[13]         Fuertes et Service adaptation intégration Car-été, 100659-73-9804, 29 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Marquis et Bouchard, 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan; Roberge et Épiciers-Unis Métro-Richelieu Super C, 93818-63-9801, 25 juillet 2000, M. Beaudoin; English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 .

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