Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 13 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

154224-72-0101

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gilles Veillette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Rioux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

103036901

AUDIENCE TENUE LE :

11 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ COURNOYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNOVA INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Par lettre datée du 9 janvier 2001 et reçue par la Commission des lésions professionnelles le 24 janvier 2001, monsieur André Cournoyer, le travailleur, dépose une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               La Commission des lésions professionnelles considère que la requête est recevable malgré qu’elle ait été reçue par la Commission des lésions professionnelles après l’expiration du délai de 45 jours prévu par l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Il ressort en effet que monsieur Cournoyer a transmis par erreur sa contestation à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles et ce, à l’intérieur du délai de 45 jours tel qu’en fait foi l’étampe de réception du 12 janvier 2001 apposée sur la lettre du 9 janvier 2001.

[3]               Par sa décision du 30 novembre 2000, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 8 décembre 1999 et déclare que monsieur Cournoyer doit lui rembourser la somme de 751,03 $.

[4]               Monsieur Cournoyer est présent à l’audience.  Il n’est pas représenté.  L’employeur, Minnova inc., est représenté par monsieur Jérôme McGuire.

OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le 7 mai 1999, la CSST décide que monsieur Cournoyer est capable d’exercer l’emploi convenable d’enseignant au primaire. 

[6]               Comme il n’occupe pas cet emploi au moment où la décision est rendue, la CSST prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an.  Le montant hebdomadaire qu’elle lui verse est de 463,75 $.  Elle informe monsieur Cournoyer qu’il doit l’aviser de tout emploi occupé pendant cette période parce qu’elle devra ajuster le montant de son indemnité en conséquence. 

[7]               Monsieur Cournoyer travaille comme enseignant suppléant pendant six jours et demi entre les 4 mai et 4 juin 1999, soit les 4 et 5 mai, le 17 mai, le 20 mai pour une demi-journée, les 27 et 28 mai et le 4 juin.  Il gagne pour ces six jours et demi de travail un revenu net de 751,03 $.  La CSST lui réclame le remboursement de cette somme.

[8]               Monsieur Cournoyer demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit rembourser à la CSST que le montant des indemnités de remplacement du revenu qu’elle lui a versé pour chacune des journées ou partie de journée où il a travaillé, soit 430,62 $ (463,75 ¸ 7 x 6.5).

AVIS DES MEMBRES

[9]               Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée parce que la décision de la CSST ne comporte aucune erreur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Cournoyer doit rembourser la somme de 751,03 $ que lui réclame la CSST.

[11]           À première vue, la prétention de monsieur Cournoyer peut sembler fondée.  Pourquoi en effet lui faudrait-il rembourser l’équivalent de ce qu’il a gagné pendant six jours et demi alors que la CSST lui a versé des indemnités moindres pour chacune de ces journées ?

[12]           Deux raisons justifient cette situation.

[13]           Premièrement, l’article 52 de la loi sur lequel est fondée la demande de remboursement de la CSST n’indique pas que c’est le montant d’indemnité versé pour une journée donnée qui doit être pris en compte pour les fins de la réduction.  Cet article se lit comme suit :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

 

 

[14]           Le législateur fait référence sans plus de précision à l’indemnité de remplacement du revenu.  Or, cette notion doit recevoir à l’article 52 le même sens qu’elle a partout ailleurs dans la loi.  L’article 45 de la loi la définit comme suit :

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

 

 

[15]           Il s’agit d’une indemnité qui vise à compenser la perte de capacité de gains annuelle du travailleur.  Elle est établie à partir de l’évaluation de sa capacité de gains annuels, puis divisée par 365 jours pour les fins du calcul du montant qui doit être versé au travailleur sous forme de rente[2], à toutes les deux semaines, montant qui ne représente qu’une fraction de l’indemnité de remplacement du revenu.

[16]           L’article 52 de la loi fait en sorte que tout gain effectué par un travailleur dans l’exercice d’un nouvel emploi, dans la mesure où il atténue la perte de capacité de gains qui a été évaluée pour les fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu, vient réduire celle-ci. 

[17]           Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu de restreindre la notion d’indemnité de remplacement du revenu pour lui donner, à l’article 52, la portée que suggère monsieur Cournoyer.

[18]           Deuxièmement, il n’y a pas de correspondance entre le revenu qu’un travailleur tire d’un emploi qu’il exerce pour une journée donnée et l’indemnité qui lui est versée pour la même journée.  Tel que mentionné précédemment, le montant de l’indemnité versé au travailleur pour une journée donnée ne vise pas à l’indemniser de sa perte de gains pour cette journée-là, mais correspond à 1/365e de l’indemnité de remplacement du revenu établie annuellement à laquelle il a droit.  Comparer le revenu gagné pour une journée donnée et l’indemnité versée pour la même journée, c’est, comme le veut l’expression populaire, comparer des pommes avec des oranges.  À la limite, le montant de l’indemnité hebdomadaire, soit celui versé au travailleur pendant sept jours, et le revenu qu’il a gagné au cours de la même période apparaîtraient des éléments de comparaison plus satisfaisants.

[19]           Or, dans une telle hypothèse, la contestation de monsieur Cournoyer ne serait pas davantage fondée parce que les sommes réclamées par la CSST ne correspondent pas à un gain hebdomadaire mais au revenu gagné pendant six jours et demi répartis sur un mois.  En aucun temps, entre les 4 mai et 4 juin 1999, monsieur Cournoyer n’a gagné un revenu net hebdomadaire supérieur au montant de l'indemnité hebdomadaire qui lui a été versé, soit 467.75 $.

[20]           Après considération des arguments présentés par monsieur Cournoyer et examen de l’ensemble de la question en litige, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée et que la CSST était justifiée de réclamer à monsieur Cournoyer la somme de 751,03 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur André Cournoyer;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Cournoyer doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 751,03 $.

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]               L’article 125 de la loi prévoit à ce sujet : «L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines. »

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