Iko Industries Ltd. c. Produits pour toitures Fransyl ltée |
2007 QCCA 576 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-017436-072 |
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(500-17-027397-051) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
20 AVRIL 2007 |
CORAM: LES HONORABLES |
MARC BEAUREGARD J.C.A. |
PIERRETTE RAYLE J.C.A. |
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NICOLE DUVAL HESLER J.C.A. |
PARTIE(S) APPELANTE(S) |
AVOCAT(S) |
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IKO INDUSTRIES LTD. |
Me BENOÎT G. BOURGON HEENAN BLAIKIE |
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PARTIE(S) INTIMÉE(S) |
AVOCAT(S) |
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PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL LTÉE ET EVEREST SUPPLY INC. |
Me PAUL BOYER |
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AVOCAT(S) |
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En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2007 par l'honorable Marie St-Pierre de la Cour supérieure district de Montréal |
NATURE DE L'APPEL: |
Rejet d'un rapport d'expert. |
Greffier: MARC LEBLANC |
Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT |
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AUDITION |
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9 h 30 Le juge Beauregard avise les avocats que Me Boyer est le fils d'un ancien associé ( voici |
32 ans ), qu'il est resté ami avec cet ancien associé mais qu'ils se sont perdus de vue depuis un |
certain temps. Le dossier ne porte pas sur le fond et le juge Beauregard se sent à l'aise pour entendre |
le présent dossier. |
Me Bourgon ne voit pas de problème. |
9 h 32 Argumentation de Me Bourgon. |
10 h 09 Argumentation de Me Boyer. |
10 h 33 Pas de réplique. |
10 h 33 Suspension de la séance. |
10 h 48 Reprise de la séance. |
Arrêt rendu - voir page 3. |
10 h 51 Fin de la séance. |
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(s) Marc Leblanc |
Greffier audiencier |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Règle générale, il appartient aux juges du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante de rapports d'expertise (Burla c. Canadian Pacific Railways, J.E. 2003-421 (C.A.)).
[2] L'article 4.1 C.p.c. énonce que les parties à une instance sont maîtres de leur dossier et, en second lieu, que le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.
[3] Si, comme le prétend l'intimée, le rapport communiqué par l'appelante comporte des énoncés qui risquent d'usurper la fonction de la ou du juge, notamment quand à l'interprétation du contrat entre les parties, il pourra formuler ses objections lorsque l'appelante tentera de produire le rapport.
[4] Dans les cas où un rapport d'expert a été mis hors dossier par jugement interlocutoire, les tribunaux ont agi ainsi parce que le rapport qu'une partie avait communiqué à l'autre comportait une opinion juridique sur la question à trancher et que l'auteur était un avocat, un notaire ou un «jurisconsulte». Tel n'est pas le cas en l'espèce.
[5] POUR CES MOTIFS, la Cour :
[6] ACCUEILLE le pourvoi,
[7] INFIRME le jugement de première instance refusant le dépôt du rapport d'expert,
[8] REJETTE la requête pour rejet d'un rapport d'expert
[9] LE TOUT AVEC DÉPENS.
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MARC BEAUREGARD J.C.A. |
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PIERRETTE RAYLE J.C.A. |
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NICOLE DUVAL HESLER J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.