Décision

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Iko Industries Ltd

Iko Industries Ltd. c. Produits pour toitures Fransyl ltée

2007 QCCA 576

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-017436-072

 

(500-17-027397-051)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

20 AVRIL 2007

 

CORAM:  LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

NICOLE DUVAL HESLER J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

 

 

IKO INDUSTRIES LTD.

Me BENOÎT G. BOURGON

HEENAN BLAIKIE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

 

 

PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL LTÉE ET EVEREST SUPPLY INC.

Me PAUL BOYER

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOCAT(S)

 

 

     

     

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2007 par l'honorable Marie St-Pierre de la Cour supérieure district de Montréal

 

NATURE DE L'APPEL:

Rejet d'un rapport d'expert.

 

Greffier:  MARC LEBLANC

Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

 9 h 30 Le juge Beauregard avise les avocats que Me Boyer est le fils d'un ancien associé ( voici

32 ans ), qu'il est resté ami avec cet ancien associé mais qu'ils se sont perdus de vue depuis un

certain temps.  Le dossier ne porte pas sur le fond et le juge Beauregard se sent à l'aise pour entendre

le présent dossier.

Me Bourgon ne voit pas de problème.

 9 h 32 Argumentation de Me Bourgon.

10 h 09 Argumentation de Me Boyer.

10 h 33 Pas de réplique.

10 h 33 Suspension de la séance.

10 h 48 Reprise de la séance.

Arrêt rendu - voir page 3.

10 h 51 Fin de la séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Marc Leblanc

Greffier audiencier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]               Règle générale, il appartient aux juges du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante de rapports d'expertise (Burla c. Canadian Pacific Railways, J.E. 2003-421 (C.A.)).

[2]               L'article 4.1 C.p.c. énonce que les parties à une instance sont maîtres de leur dossier et, en second lieu, que le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.

[3]               Si, comme le prétend l'intimée, le rapport communiqué par l'appelante comporte des énoncés qui risquent d'usurper la fonction de la ou du juge, notamment quand à l'interprétation du contrat entre les parties, il pourra formuler ses objections lorsque l'appelante tentera de produire le rapport.

[4]               Dans les cas où un rapport d'expert a été mis hors dossier par jugement interlocutoire, les tribunaux ont agi ainsi parce que le rapport qu'une partie avait communiqué à l'autre comportait une opinion juridique sur la question à trancher et que l'auteur était un avocat, un notaire ou un «jurisconsulte». Tel n'est pas le cas en l'espèce.

[5]               POUR CES MOTIFS, la Cour :

[6]               ACCUEILLE le pourvoi,

[7]               INFIRME le jugement de première instance refusant le dépôt du rapport d'expert,

[8]               REJETTE la requête pour rejet d'un rapport d'expert

[9]               LE TOUT AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER J.C.A.

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.