Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Aubin Pélissier services d'entretien inc.

2014 QCCLP 5671

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

10 octobre 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

535017-04-1402

 

Dossier CSST :

139750673

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Aubin Pélissier services d’entretien inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 février 2014, Aubin Pélissier services d’entretien inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 février 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 15 juillet 2012.

[3]           L’employeur est représenté par procureur à l’audience tenue à Trois-Rivières le 9 octobre 2014.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il doit être imputé dans une proportion de 3,68% du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de modifier l’imputation de l'employeur à la suite de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 15 juillet 2012.

[6]           Le recours formé par l’employeur est fondé sur le second alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[7]           Ainsi, en présence de plusieurs employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, ces employeurs se voient imputer le coût des prestations en proportion de la durée du travail effectué chez eux et en fonction de l’importance du danger que présentait ce travail, et ce, pour chacun des employeurs concernés. Comme le décrit bien le tribunal dans l’affaire Les Installations électriques L.H. ltée[2], « en l’absence de preuve contraire, on peut présumer qu’en présence d’un même travail, effectué chez plusieurs employeurs, le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs et qu’il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux ».

[8]           Dans le présent dossier, le travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui entraîne une épicondylite bilatérale. Cette maladie découle des mouvements répétitifs exécutés par le travailleur à titre de ferblantier. Le diagnostic est posé le 16 juillet 2012 et entraîne un arrêt de travail et des traitements.

[9]           L’agent de la CSST précise dans ses notes que le travailleur effectuait son travail habituel chez l’employeur au moment où se manifeste, vers le mois de mai 2012, les symptômes de sa lésion. Il n’y a aucun fait accidentel ni modification des tâches.

[10]        Au soutien de sa requête, l’employeur allègue que la maladie du travailleur ne peut découler uniquement du travail de ferblantier exercé chez lui. Le tribunal partage cet avis.

[11]        Selon la preuve fournie par l’employeur, le travailleur a été embauché en février 2012. Il n’a travaillé que 848,5 heures dans une période de 5 mois et demi au moment où la maladie est diagnostiquée et l’arrêt de travail prescrit. Il s’agit d’une période d’exposition très courte pour développer une maladie professionnelle par mouvements répétitifs. Surtout que le travailleur se plaint de l’apparition des symptômes en mai 2012.

[12]        Selon le curriculum vitæ qu’il remet lors du processus d’évaluation pré-embauche, le travailleur déclare avoir travaillé depuis 1997 en Colombie-Britannique pour diverses entreprises dans le domaine de l’installation de bâtiment modulaire, de la mécanique automobile et plus spécifiquement, de 1998 à 2009, comme ferblantier dans l’installation de conduite en tôle. Il affirme avoir aussi travaillé à son compte de 2010 à 2012 dans le domaine de la rénovation résidentielle, l’entretien de bâtiment, la mécanique et la carrosserie.

[13]        Dans un affidavit du 5 octobre 2014, le travailleur confirme la véracité de l’information contenue à son curriculum vitae. Il précise avoir travaillé de 1998 à février 2012 à raison de 40 heures par semaine, 48 semaines par année. Ceci représente donc 24 960 heures d’exposition en 13 ans.

[14]        Le tribunal rappelle que la lésion professionnelle du travailleur a été reconnue sous l’angle de la maladie professionnelle attribuable à des gestes répétitifs. Il n’y a aucun traumatisme ou événement assimilable à un événement imprévu et soudain qui serait survenu chez l’employeur pour expliquer la survenance de cette lésion professionnelle. Ce sont donc les gestes exercés à titre de ferblantier, métier que le travailleur exerce depuis plusieurs années, qui seraient, à défaut de preuve contraire, la source de sa maladie professionnelle.

[15]        Le tribunal considère que les gestes effectués par le travailleur en 1998 et de 2010 à 2012 dans le domaine de la construction et de la mécanique automobile sont aussi de nature à engendrer une épicondylite bilatérale. Selon la jurisprudence, l’extension des poignets ou des doigts avec mouvements de supination ou prosupination de l’avant-bras et les mouvements du poignet en contre résistance avec force constituent des gestes susceptibles d’entraîner une épicondylite[3]. Or, il s’agit de gestes que l’on retrouve dans le domaine de la mécanique automobile et celui de la construction résidentielle.

[16]        En tenant compte des 848,5 heures travaillées chez l’employeur au présent dossier en cinq mois et des 24 960 heures chez les autres employeurs en 13 ans, ceci représente un total de 25 808,5 heures d’exposition au travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. La part attribuable à l’employeur au présent dossier, par rapport à l’exposition totale, est donc de 3,3%.

[17]        L’employeur doit donc être imputé dans une proportion de 3,3% du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur qui s’est manifestée le 15 juillet 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Aubin Pélissier services d’entretien inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 février 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé dans une proportion de 3,3% du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur qui s’est manifestée le 15 juillet 2012.

 

 

 __________________________________

 

Daniel Therrien

 

 

 

 

Me Kim Sreng Oum

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2014 QCCLP 4735.

[3]           Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J-F Martel; Daniel Dubois et Vanités B-F ltée, 269126-04B-0508, 23 août 2006, D. Lajoie; Verreault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; Services Matrec inc. et Béliveau, C.L.P. 293281-71-0607, 17 octobre 2007, Anne Vaillancourt.

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