Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

24 mars 2005

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

212274-62A-0307

 

Dossier CSST :

77033795

 

Commissaire :

Me Johanne Landry

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.M.L. enr.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 juillet 2003, C.M.L. enr. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 juin 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 décembre 2002 (avis de cotisation AVC09860154) et déclare que l’employeur est tenu au paiement des cotisations pour des travailleurs autonomes considérés à son emploi pour les années 2001 et 2002. La CSST modifie toutefois la décision et déclare que les masses salariales « cotisables » doivent exclure les montants versés à des employeurs, soit pour l’année 2001, des montants versés à madame Rita Robert et monsieur Claude Boivin et pour l’année 2002 des montants versés à madame Rollande Bousquet. La CSST modifie également la décision pour préciser que les cotisations pour les années 2001 et 2002 doivent exclure les sommes versées par l’employeur inférieures à 2 400,00 $ par travailleur autonome et par année de cotisation.

[3]                Une audience a débuté le 23 janvier 2004 et a été ajournée au 14 janvier 2005. Monsieur Christian Rancourt et son procureur étaient présents de même que le procureur de la CSST.

[4]                Le procureur de la CSST a notifié une citation à comparaître à l’employeur lui demandant de produire à l’audience du 14 janvier 2005, les rapports d’impôt de madame Lynne Longtin, le grand livre comptable et les états financiers de l’entreprise, le sommaire 1 et le relevé des salaires, le tout pour les années 2001 et 2002. À l’audience, le procureur de l’employeur s’est objecté à cette demande au motif qu’il s’agissait d’une « partie de pêche ». Le tribunal a fait droit à l’objection en partie car il appert que les documents demandés autres que les sommaires 1 ne sont pas pertinents au présent litige.  En effet, l’agente de la CSST a expliqué que le sommaire 1 était le document le plus fiable et contenait toutes les données pertinentes. Or, un sommaire 1 pour l’année 2002 a été produit à la CSST en février 2003. Quant à celui pour l’année 2001, monsieur Rancourt a témoigné à l’effet que l’employeur n’en a pas rempli parce qu’il n’avait aucun employé durant cette période. De plus, la CSST a déposé lors de l’audience du 23 janvier 2004,  la liste complète des travailleuses qu’elle considère à l’emploi de l’employeur et ce dernier ne conteste pas les montants qui y sont indiqués. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande de déclarer que pour l’année 2001 il n’avait aucun travailleur à son emploi et que pour l’année 2002, seule madame Francine Laroche à qui il a versé un salaire de 4 453,63 $ doit être considérée à son emploi.

LES FAITS

[6]                Le 16 septembre 2002, madame Nicole Lestage, agente à la CSST, reçoit une plainte contre l’employeur. Une personne prétend que les lieux de travail sont dangereux (fils électriques traînant par terre, forte odeur de brûlé due à la surcharge électrique).  Elle mentionne qu’elle a travaillé dans les locaux de l’employeur du 5 juillet au 3 septembre 2002 et qu’à ce moment-là il y avait une douzaine de travailleuses, mais que ce nombre pouvait grimper à 20 lors de commandes urgentes. Le même jour, madame Lestage téléphone chez l’employeur et rapporte sa conversation comme suit :

J’ai parlé à Mme Lynne Longtin (…) propriétaire de "CML enr." qui me transfère rapidement à M. Christian Rancourt (conjoint). Ce dernier me mentionne que l’entreprise se spécialise dans la fabrication de vêtements pour homme, femmes et enfants.

 

L’entreprise aurait ouvert en janvier 2002 et les premières "travailleuses autonomes" auraient commencé en avril 2002. Il y aurait présentement uniquement 4 travailleuses à domicile qui effectuent la confection de vêtements. Toutes ces dames sont payées à la pièce, elle possède leurs propres équipements (machine à coudre, fils, ciseaux, aiguilles). M. Rancourt dit qu’il incorporera l’entreprise en octobre 2002 et qu’il en sera probablement le président.

 

M. Rancourt considère ces travailleuses comme des travailleuses autonomes, car elles travaillent pour d’autres cies et qu’il les rémunère sans déductions à la source.

 

M. Rancourt opère à partir du 510 boul. d’Iberville à Iberville ou il vend au détail les vêtements confectionnés.

 

M. Rancourt me demande de lui envoyer une lettre lui mentionnant son obligation qu’il a de protéger les travailleuses à domicile.

 

Lors de ma conversation avec M. Rancourt celui-ci m’a clairement indiqué qu’il n’avait pas d’autres travailleuses que les 4 "travailleuses autonomes" à domicile !!!!!!

Considérant ce qui précède, je procède à l’ouverture du dossier (ENL86362739) afin que la plainte soit enregistrée et qu’un inspecteur se rende rapidement sur les lieux du travail. (sic)

 

 

[7]                Le 16 septembre 2002, la CSST ouvre un dossier et inscrit C.M.L. enr. comme nouvel employeur.  Au formulaire d’inscription ses activités sont décrites comme suit :

Confection de vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants.

Vend la marchandise à des magasins et ils ont leur propre boutique.

L’acheteur de tissus, créateur de modèle, c’est le conjoint (non salarié) Christian Rancourt.

 

 

[8]                Le 4 octobre 2002, madame Roselyne Giroux, agente au financement pour la CSST, transmet un formulaire à l’employeur et lui demande de le remplir. Les renseignements demandés concernent le nom des travailleurs autonomes, leurs coordonnés et les montants reçus pour les années 2001 et 2002. L’employeur transmet les informations le 10 octobre 2002.

[9]                Au cours du mois de novembre 2002, madame Giroux téléphone à certaines travailleuses afin de remplir un questionnaire intitulé « Démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation ».  Elle parle aux  travailleuses suivantes : Danielle Yelle, Denise Sagala, Manon Sagala, Monique Guillette, Jeanine Laflamme, Lise Lussier, Thérèse Gariépy, Francine Mainville, Rollande Bousquet, Rita Robert, Manon Pétrin. Suite à ces appels, madame Giroux inscrit les renseignements suivants :

-           Madame Yelle a travaillé trois à quatre mois pendant l’année, à raison de cinq jours par semaine et sept à huit heures par jour. Elle n’a pas embauché madame Monique Blanchette, Denise Barry et Marie-Pierre Yelle.  Elle a fait affaire sous la raison sociale Aletier Toby enr.; l’entreprise a été radiée d’office le 21 septembre 2001.  Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Denise Sagala a travaillé trois mois de façon continue durant une année. Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Jeanine Laflamme a travaillé toute l’année pour l’employeur. Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Lise Lussier a travaillé 60 heures. Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Thérèse Gariépy travaillait chez elle et à l’occasion chez l’employeur. Elle était payée 1,00 $ la pièce et pouvait faire jusqu’à 40 pièces par jour.

-           Francine Mainville a travaillé pour l’employeur cinq semaines. Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Rollande Bousquet a quatre travailleuses pour la remplacer ou l’aider.  Elle est propriétaire de sa machine à coudre.

-           Rita Robert (Atelier Ritz) a fait faillite en 2001. Depuis elle travaille chez elle. Pour l’employeur, elle travaille une à deux journées par semaine et il doit la prévenir avant de lui apporter du travail.  Elle loue à Montréal une machine de finition.

-           Manon Pétrin fait affaire sous la raison sociale Confections Maly.  Elle déclare qu’elle reçoit de 50 cents à 4,00 $ par pièce. Elle est propriétaire de sa machine à coudre. À la question « La personne physique embauche-t-elle présentement une ou plusieurs personnes pour la remplacer ou l’aider dans l’exécution de son travail » madame Giroux note : « non quand elle travaille pour Lynne Longtin c’est quand elle a du temps libre et elle n’engage personne. Mais il peut arriver qu’elle engage elle-même des travailleuses autonomes pour d’autres contrats ».

[10]           Dans une note de service datée du 16 décembre 2002 et qui s’intitule « Liste des travailleurs (dénonciation) », madame Giroux mentionne que madame Monique Blanchette a travaillé pour l’employeur 30 à 35 jours dans l’année 2002. Elle coupait les fils et plaçait les vêtements sur des cintres. Elle était salariée et non travailleuse autonome. 

[11]           Dans une autre note de service datée du 16 décembre 2002 et intitulée « Détermination du statut des travailleurs », madame Giroux écrit :

 

 

 

M. Rancourt a fourni une liste des travailleurs autonomes (à domicile) dont il a retenu les services. J’ai dû déterminer les statuts de chacun de ces travailleurs pour voir s’il devait les déclarer dans la masse salariale du dossier Lynne Longtin. J’ai rempli avec certains de ces travailleurs le formulaire de « détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation ». Pour les autres, j’ai déterminé le statut selon des critères établis avec l’information reçue auprès des travailleurs qui ont répondu à mes questions dans le formulaire. Ces généralités sont que les dames sont payées de 1$ à 4$ la pièce et dans une bonne journée, ils sont capable de faire 40 pièces.

                                   40 X 1$ = 40$ X 60 = 2400$

 

 

[12]           Le 19 décembre 2002, madame Giroux procède à la détermination du statut des travailleurs. À partir des renseignements fournis par l’employeur et de ceux qu’elle a obtenus, elle conclut qu’il y a 16 travailleuses qui doivent être « déclarées dans son dossier », soit 14 travailleuses autonomes et deux travailleuses.

[13]           Le 18 décembre 2002, la CSST classe l’employeur pour les années 2001 et 2002 dans l’unité 22140 : confection de vêtements ou d’articles complémentaires à l’habillement, non autrement spécifiée dans les autres unités.

[14]           Dans une note de service datée du 19 décembre 2002, madame Giroux écrit :

M. Rancourt me dit que Mme Guillette et Mme Vallières travaillaient ensemble (boutons, boutonnières, nom de la cie). Il me dit qu’à l’occasion c’était Mme Guillette qui facturait pour elle et Mme Vallières et à d’autres occasions c’était Mme Vallières qui facturait pour les 2. Donc, M. Rancourt recevait une seule facture. Il payait la facture et Mme Guillette et Mme Vallières se séparait le montant. (sic)

 

 

[15]           Le 29 décembre 2002, la CSST cotise l’employeur. Pour l’année 2001, elle détermine que les salaires versés sont de 67 641 $ et pour l’année 2002, les salaires prévus sont de 88 099 $. Le montant total de la cotisation est de 4 648,27 $.

[16]           Le 9 janvier 2003, madame Giroux transmet à l’employeur, la liste des travailleurs autonomes que la CSST a considérée à son emploi :

2001

Rita Robert Brousseau

(31 597,69 $)

Confection Jeanine Laflamme

6 641,70 $

Confection Monique Guillette

2 024,31 $

Linda Laroche

12 422,00 $

Confection Maly

4 369,53 $

Micheline Paquette

3 898,03 $

Claude Boivin

(6 688,05 $)

 

 

Total

67 641,31 $

 

 

 

2002

Thérèse Gariépy

2 256,00 $

Rita Robert Brousseau

6 866,15 $

Manon Sagala

15 287,28 $

Rollande Bousquet

(5 609,65 $)

Confection Jeanine Laflamme

18 457,97 $

Confection Monique Guillemette

2 410,45 $

Francine Laroche

4 453,63 $

Linda Laroche

9 057,25 $

Nicole Laroche

7 149,30 $

Micheline Paquette

3 499,75 $

Monique Blanchette

1 920,00 $

Danielle Yelle

4 687,86 $

Solange St-Pierre

2 348,50 $

Julienne Vallières

4 094,66 $

 

 

Total

88 098,45 $

 

 

[2]                Le 12 février 2003, l’employeur remplit pour l’année 2002, le « Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur » document appelé sommaire 1. Il indique qu’en 2002 il a versé un salaire de 4 453,63 $ à Francine Laroche.

[3]                Le 25 juin 2003, la CSST en révision administrative, détermine que certaines travailleuses doivent être excluent de la masse salariale de l’employeur, soit parce qu’elles font affaires comme entreprises, soit parce que les sommes reçues de l’employeur sont inférieures à 2 400,00 $.

[4]                À l’audience, la CSST dépose la liste des travailleuses autonomes qu’elle considère à l’emploi de l’employeur, avec les salaires et la masse salariale totale. L’employeur informe le tribunal qu’il ne conteste pas ces montants :

 

2001

2002

Atelier Ritz

-----

6 866,15 $

Manon Sagala

0

15 287,28 $

Jeanine Laflamme

6 641,70 $

18 457,97 $

Confection Monique Guillette

-----

2 410,45 $

Francine Laroche

0

4 453,63 $

Linda Laroche

12 422,00 $

9 057,25 $

Nicole Laroche

0

7 149,30 $

Confection Maly

4 369,53 $

0

Micheline Paquette

3 898,03 $

3 499,75 $

Monique Blanchette

0

1 920,00 $

Danielle Yelle

0

4 687,86 $

Julienne Vallières

0

4 094,66 $

 

 

 

TOTAL

27 331,26 $

77 884,30 $

 

[5]                Considérant ces montants, la cotisation due pour l’année 2001 serait de 735,21 $ et pour l’année 2002 de 1 939,32 $.

[6]                Madame Manon Sagala et monsieur Christian Rancourt témoignent pour l’employeur.

[7]                Madame Sagala est couturière depuis dix ans. Elle possède ses propres machines à coudre et travaille chez elle. À l'occasion, monsieur Rancourt l’appelle et lui dit qu’il a un lot de vêtements déjà taillés et qu’il a besoin d’une couturière pour les coudre. C’est lui qui fixe le prix à la pièce. Madame Sagala affirme qu’en 2002 elle a fait affaire avec deux ou trois autres donneurs d’ouvrage qui fonctionnent sur le même principe que l’employeur. Il arrive qu’elle ait plus qu’un contrat de différents donneurs d’ouvrage, dans la même semaine. Elle connaît madame Rita Robert et déclare qu’elle fonctionne exactement comme elle.

[8]                Monsieur Rancourt est le conjoint de madame Longtin. Elle fait affaire sous la raison sociale C.M.L. enr. mais c’est lui qui s’occupe du fonctionnement de l’entreprise. De janvier à novembre 2001, le commerce était situé sur la rue Monast à Iberville, puis jusqu’en novembre 2002, sur le boulevard Iberville, à Iberville. Sur la rue Monast, l’employeur confectionnait des vêtements pour des firmes de Montréal. Il faisait faire toute la couture à l’extérieur, sauf parfois la finition et le pressage. Sur le boulevard Iberville, l’employeur avait fait une salle de montre en avant du local et en arrière, il y avait six machines à coudre. Il en louait au coût de 50 $ par mois à certaines travailleuses qui venaient coudrent sur place. 

[9]                Monsieur Rancourt affirme que mesdames Laflamme, Paquette, Francine, Linda et Nicole Laroche (trois sœurs) étaient toutes dans la même situation que madame Sagala. Elles travaillaient pour d’autres donneurs d’ouvrage. Confection Maly appartient à madame Manon Pétrin qui emploie elle-même deux ou trois couturières chez elle. Madame Monique Blanchette travaille pour Atelier Peggy, lequel appartient à madame Danielle Yelle. Mesdames Guillette et Vallières font la pose des boutonnières et des boutons chez elles.

[10]           Monsieur Rancourt explique que l’employeur recrute ses couturières au moyen des petites annonces. Il précise que les vêtements neufs qu’il vendait dans la partie avant du commerce n’étaient pas confectionnés par l’employeur. Il affirme que l’employeur n’a pas rempli de sommaire 1 pour l’année 2001 parce qu’il n’avait aucun travailleur à son emploi.

[11]           En ce qui concerne des travailleuses qui sont venues coudre dans son local en 2002, il déclare que :

 

-           Atelier Ritz (Rita Robert)                             non

-           Manon Sagala                                             3 à 5 jours

-           Jeanine Laflamme                                       non

-           Monique Guillette                                         non

-           Francine Laroche                                        5 jours

-           Linda Laroche                                              2 jours

-           Nicole Laroche                                            1 jour

-           Monique Blanchette                                    pressage pour D. Yelle

-           Danielle Yelle                                               associée à M. Guillette

-           Julienne Vallières                                        4 jours

 

 

[12]           Monsieur Jean Martel et madame Roselyne Giroux témoignent pour la CSST.

[13]           Monsieur Martel est inspecteur pour la CSST depuis 1999. Suite à une plainte d’un travailleur il s’est présenté chez l’employeur le 30 septembre 2002. Il a constaté que des travailleuses cousaient sur des machines. Monsieur Rancourt a refusé qu’il effectue une visite des lieux. Monsieur Martel l’a avisé qu’un inspecteur de la CSST avait le pouvoir de visiter un lieu de travail en tout temps. Il a cependant accepté de reporter sa visite au 4 octobre suivant, à 9 h. En quittant, monsieur Martel a pris une photo ;  il en dépose une copie. Le 4 octobre à 8 h 30, monsieur Rancourt annule la visite et la reporte au 7 octobre 2002.

[14]           Le 7 octobre 2002, monsieur Martel se présente en compagnie de madame Giroux du service du financement de la CSST. Après quelques réticences, monsieur Rancourt accepte qu’ils effectuent la visite. Il n’y avait plus de travailleuses sur les lieux. Monsieur Martel a tout de même noté quelques éléments non conformes.

[15]           Madame Roselyne Giroux est agente au service de financement de la CSST. Elle s’occupe du dossier de l’employeur depuis son ouverture, le 16 septembre 2002.  Dès le début elle a demandé à monsieur Rancourt de lui fournir le sommaire 1 pour l’année 2001. Madame Giroux explique que ce document est le plus officiel et le plus juste pour déterminer la masse salariale des employeurs. C’est le document dont elle se sert le plus souvent. Le sommaire 1 montre le total des relevés 1 remis aux employés au cours de l’année. Lorsqu’il s’agit de travailleurs autonomes, l’employeur ne remet pas de relevés 1. La CSST intervient pour déterminer si ses travailleurs autonomes doivent être considérés à l’emploi de l’employeur. L’employeur n’a pas remis de sommaire 1 pour l’année 2001. Pour l’année 2002, il en a transmis un à la révision administrative de la CSST.

[16]           En décembre 2002, madame Giroux a donc procédé à son analyse sans le sommaire 1. Elle a demandé à l’employeur de lui fournir la liste des travailleurs autonomes, ce qu’il a fait en précisant qu’il ne les considérait pas à son emploi.

[17]           Madame Giroux explique qu’elle a contacté certaines travailleuses afin « d’avoir un bon échantillonnage ». Elle explique que pour conclure que les travailleuses sont à l’emploi, la vérification de la durée des travaux était déterminante. Au questionnaire il est indiqué que les travaux sont considérés de courte durée lorsque le travailleur a travaillé moins de 60 jours ouvrables dans une année. Pour évaluer la durée des travaux, madame Giroux s’est servie de l’information suivante : 40 pièces par jour à raison de 1,00 $ la pièce (40,00 $ X 60 jours = 2 400,00 $). C’est donc cette somme qui a servi à déterminer les travaux de courte durée. Les travailleuses ayant gagné plus que 2 400,00 $ étaient considérées comme n’ayant pas fait des travaux de courte durée. Elles étaient par conséquent incluses dans la masse salariale « cotisable » de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si les sommes versées par l’employeur aux travailleuses identifiées par la CSST doivent être incluent dans sa masse salariale pour les années 2001 et 2002.

[19]           En effet, aux fins du présent litige, la CSST a identifié 12 travailleuses dont 10 travailleuses autonomes (les travailleuses) qu’elle considère à l’emploi de l’employeur au courant de ces deux années.  L’employeur ne conteste pas leur statut de travailleuses autonomes ni les montants qu’il leur a versés.

[20]           Il s’agit ici de l’application de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel édicte ceci :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:

 

1°   s'il exerce ces activités:

 

a)   simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)   dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)   pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2°   s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

[21]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a déterminé qu’une fois que le statut de travailleurs autonomes avait été établi, il revenait à la CSST de faire la preuve de l’application de l’article 9 de la loi et de la non-application de ses exceptions.[2]  Cette conclusion quant au fardeau de preuve, a par la suite été reprise par la Commission des lésions professionnelles.[3]

[22]           Dans le cas présent, il est admis que les travailleuses sont des travailleuses autonomes et que dans le cours de leurs affaires elles ont exercé pour l’employeur des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans son établissement. L’employeur est classé dans l’unité 22140 : Confection de vêtements ou d’articles complémentaires à l’habillement, non autrement spécifiée dans les autres unités et les travailleuses sont couturières et confectionnent des vêtements pour le compte de l’employeur.  Suivant la jurisprudence, l’article 9 de la loi s’applique également lorsque les travailleuses autonomes sont des couturières qui travaillent à leur résidence privée[4].

[23]           Les trois conditions d’application de l’article 9 de la loi sont donc présentes et les travailleuses sont considérées à l’emploi de l’employeur.

[24]           La preuve n’a pas démontré que les travailleuses exerçaient leurs activités simultanément pour plusieurs personnes ni dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables. 

[25]           Le tribunal estime par ailleurs qu’il ne s’agit pas « d’activités qui ne sont que sporadiquement requises » par l’employeur. Celui-ci au contraire requiert les services de couturières sur une base régulière. Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corriveau[5], ce sont les activités qui doivent être sporadiquement requises et non le travailleur autonome.

[26]           Reste donc à déterminer si la CSST a démontré que l’employeur ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’alinéa c) du premier paragraphe de l’article 9 de la loi, c’est-à-dire que les travailleuses exercent leurs activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'elles fournissent l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.

 

[27]           La loi ne définit pas ce qu’est un travail de courte durée.  Dans le cas présent, la CSST considère qu’il s’agit d’une période de 60 jours ouvrables et moins. Par ailleurs, dans l’affaire Corriveau, la Commission des lésions professionnelles a considéré que des contrats de plus de trois mois n’étaient pas de courte durée alors que ceux de deux ou trois semaines l’étaient. Également, dans l’affaire Productions de Café-Concert inc.[6], la Commission d’appel après avoir rappelé que la notion de travaux de courte durée était relative et s’appréciait selon les circonstances, a conclu que des travaux d’une journée à trois mois étaient de courte durée au sens de l’article 9 de la loi.

[28]           Tel qu’expliqué par madame Giroux, la CSST s’est basée essentiellement sur le critère des « travaux de courte durée » pour conclure que les travailleuses concernées devaient être considérées à l’emploi de l’employeur.  Le tribunal en déduit que la CSST admet que les travailleuses exerçaient leurs activités pour plusieurs autres donneurs d’ouvrages à tour de rôle. Le tribunal n’entend donc pas discuter de cet aspect. Quant au critère à l’effet qu’elles fournissent l’équipement requis, la preuve démontre que c’est effectivement le cas.

[29]           En tout respect, le tribunal estime qu’en l’espèce, la méthode utilisée par la CSST pour déterminer les travaux de courte durée est arbitraire car elle repose sur une extrapolation. Le tribunal constate que les renseignements obtenus par les questionnaires sont  partiels et que dans l’ensemble ils ne permettent pas de déterminer de façon réaliste, la durée des travaux. Par ailleurs, la preuve est pratiquement inexistante quant à savoir si les travailleuses ont effectué des travaux de courte durée pour des personnes autres que l’employeur. C’est pourtant une information importante comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corriveau dans les termes suivants :

[45]      L'application des notions de «plusieurs personnes à tour de rôle» et de «courte durée» fait essentiellement appel à un examen attentif des faits mis en preuve.

 

[46]      Par ailleurs, il y a un lien étroit entre ces deux notions, l'une conditionnant l'autre.  En effet, l'exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée; le degré de brièveté sera ainsi toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.

 

[30]           Présumer que toutes les travailleuses concernées ont effectué 40 pièces par jour à raison de 1,00 $ la pièce n’est pas basé sur une preuve prépondérante. Une seule travailleuse a fait cette déclaration. Une autre a parlé que le prix pouvait aller jusqu’à 4,00 $ la pièce. Monsieur Rancourt a déclaré qu’une bonne couturière peut gagner jusqu’à 100,00 $ par jour. De plus, la CSST ne précise pas quel est le nombre d’heures qu’elle retient pour une journée ouvrable. S’agit-il de sept ou huit heures ? Elle n’a pas non plus questionné les travailleuses pour obtenir davantage de précisions sur cette question.

[31]           Or, le tribunal ne peut que constater l’écart important entre un calcul basé sur 1,00 $ la pièce par rapport à 4,00 $ la pièce. Dans ce dernier cas, le résultat démontrerait que la majorité des travailleuses a effectué des travaux de courte durée selon le critère de 60 jours utilisés par la CSST.

[32]           Le tribunal constate donc qu’il peut exister des différences significatives pour ce qui est des sommes que les travailleuses reçoivent pour l’assemblage des pièces de vêtement. Il existe vraisemblablement une différence aussi significative en ce qui a trait au temps nécessaire pour les assembler.  D’ailleurs, madame Giroux a reconnu lors de son témoignage, que chaque cas était un cas d’espèce. Pourtant, la CSST a contacté seulement quatre des 12 travailleuses concernées par le présent litige.  Pour les autres, elle a généralisé.

[33]           Selon les informations retenues par madame Giroux, de ces quatre travailleuses, seule madame Jeanine Laflamme a déclaré qu’elle avait travaillé toute l’année pour l’employeur. Mesdames Danielle Yelle, Rita Robert et Manon Sagala n’ont pas précisé le prix que l’employeur leur payait à la pièce et elles n’ont rien reçu pour l’année 2001. Elles ne précisent pas si elles ont travaillé sur des périodes continues ou si leur contrat était entrecoupé par ceux des autres donneurs d’ouvrage.

[34]           En ce qui concerne madame Manon Sagala, elle a  témoigné à l’effet qu’elle avait travaillé pour deux ou trois autres donneurs d’ouvrage en 2002.  Par ailleurs, l’employeur lui a versé la somme de 15 287,28 $ pour cette même année. Considérant ces deux éléments et tenant compte du maximum de 4,00 $ la pièce, le tribunal en déduit que ces travaux pour l’employeur n’étaient pas de courte durée.

[35]           Par ailleurs, l’employeur admet que madame Francine Laroche était à son emploi pour l’année 2002, ce qui est conforme au sommaire 1. Quant à madame Monique Blanchette, elle a été considérée à son emploi suite à une dénonciation. Le tribunal ne dispose d’aucune autre preuve. Il ne peut donc retenir cette allégation.

[36]           Après analyse des informations sur lesquelles la CSST s’est basée pour conclure que les travailleuses devaient être considérées à l’emploi de l’employeur et après avoir entendu les témoignages, le tribunal conclut comme suit :

[37]           Pour l’année 2001, seule madame Jeanine Laflamme doit être considérée à l’emploi de l’employeur.

[38]           Pour l’année 2002, mesdames Jeanine Laflamme, Manon Sagala et Francine Laroche doivent être considérées à l’emploi de l’employeur.   

 

[39]           Ces travailleuses, selon ce qui a été admis par les parties lors de l’audience, ont reçu de l’employeur les sommes suivantes :

-           Année 2001                          Jeanine Laflamme               6 641,70 $

-           Année 2002                          Jeanine Laflamme             18 457,97 $

                                                           Manon  Sagala                   15 287,28 $

                                                           Francine Laroche                 4 453,63 $

                                              

[40]           Par conséquent, ces sommes versées par l’employeur à ces travailleuses pour les années concernées doivent être incluses dans sa masse salariale aux fins de sa cotisation à la CSST.

           

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de C.M.L. enr. (l’employeur);

MODIFIE la décision rendue le 25 juin 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que pour l’année 2001, la somme de 6 641,70 $ doit être incluse dans la masse salariale de l’employeur aux fins de sa cotisation;

DÉCLARE que pour l’année 2002, la somme de 38 198,88 $ doit être incluse dans la masse salariale de l’employeur aux fins de sa cotisation.

 

 

__________________________________

 

Me Johanne Landry

 

Commissaire

 

 

Me Harold Rousselle

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Guy Marengère

Panneton, Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Vêtements de sport C’est la vie inc. et CSST, [1997] C.A.L.P.1661

[3]          Simard et CSST, C.L.P. 225246-63-0401, 17 janvier 2005, F. Dion-Drapeau

[4]          Richard Adam enr. et CSST, [1998] C.A.L.P. 141

[5]          C.L.P. 115051-03B-9904, 11 janvier 2000, R. Jolicoeur

[6]          [1990] C.A.L.P. 155

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.