[1] LA COUR; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 1er novembre 2001 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre Viau), qui a rejeté la requête de l'appelant en révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Ce pourvoi a été entendu en même temps que celui de Louise Bourassa c. Commission des lésions professionnelles et Hydro-québec, C.A. 500-09-011014-016, et soulève la même question de droit, soit la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) siégeant en révision de sa propre décision.
[4] Compte tenu des dispositions législatives applicables en l'espèce, de même que de la nature du problème soulevé devant la CLP, nous sommes d'avis que la décision majoritaire de notre Cour dans Tribunal administratif du Québec c. Godin, C.A. 500-09-009744-004, 18 août 2003, doit être suivie et que la norme de contrôle qui doit être retenue est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[5] La première formation de la CLP a accueilli la requête de l'appelant, infirmé la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et déclaré que les indemnités de remplacement du revenu payables à l'appelant devaient être calculées sur la base du revenu maximum assurable (environ 49 000 $, à l'époque).
[6] La deuxième formation a révisé cette décision et jugé que l'appelant n'aurait pu gagner lors de sa première année de pratique du droit, à la fin de ses études en cours, qu'une somme qu'elle a fixée à 35 000 $.
[7] Le juge de la Cour supérieure a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable et rejeté la requête en révision judiciaire. Pour les motifs qui suivent cette décision doit être infirmée.
[8] L'appelant a subi, le 7 janvier 1999, un accident dans le cadre de son emploi chez Location d'Autos et Camions Discount. Au moment de l'accident, il était âgé de 26 ans et poursuivait des études en droit à l'Université Laval. Il devait normalement compléter sa troisième et dernière année au cours de l'été 1999. Il détenait déjà un baccalauréat en administration des affaires et voulait se spécialiser en droit des valeurs mobilières. Son intérêt pour ce champ de pratique était né à l'occasion de cours suivis à l'Institut des Valeurs mobilières du Québec.
[9] L'accident mit fin à ses rêves, car le traumatisme crânien sévère qu'il a subi l'a rendu incapable de continuer ses études ou d'effectuer quelque travail rémunérateur pour le restant de ces jours.
[10] C'est l'art. 80.3 L.A.T.M.P. que devait interpréter la CLP, d'abord en appel de la décision de la CSST et ensuite en révision à la demande de la CSST qui se prévalait de l'art. 429.56 L.A.T.M.P.
[11] Ces articles se lisent comme suit:
80. L'indemnité de remplacement du revenu d'un étudiant visé dans l'article 10, d'un travailleur qui est un étudiant à plein temps ou d'un enfant visé dans le paragraphe 3o de l'article 11 est:
1o jusqu'à l'âge de 18 ans, de 50 $ par semaine;
2o à compter de l'âge de 18 ans, calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur; et
3o à compter de l'âge de 21 ans, révisée à la hausse s'il démontre à la Commission qu'il aurait probablement gagné un revenu brut d'emploi plus élevé à la fin des études en cours, s'il n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle.
Malgré le paragraphe 1o ou 2o du premier alinéa, l'étudiant ou l'enfant peut démontrer à la Commission qu'il a gagné pendant les 12 mois précédant la date de son incapacité un revenu brut d'emploi justifiant une indemnité plus élevée, et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
La révision faite en vertu du paragraphe 3o du premier alinéa tient lieu de celle que prévoit l'article 76.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1o lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[12] En appel, la commissaire Cuddihy, assistée de deux membres issus l'un des associations d'employeurs et l'autre des associations syndicales, a campé ainsi le débat: la CLP doit se prononcer sur la méthode de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit l'appelant.
[13] Il s'agissait plus précisément de calculer le revenu brut d'emploi que l'appelant aurait probablement gagné à la fin des études en cours. Devait-on interpréter l'al. 3 de l'art. 80 comme signifiant le revenu d'emploi d'un avocat lors de sa première année de pratique comme le prétendait la CSST?
[14] À l'appui de cet argument, la CSST avait déposé des extraits des Débats de l'Assemblée nationale du 5 décembre 1984 en référant particulièrement à l'extrait suivant:
M. Fréchette: … 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Il faudra qu'à l'âge de 21 ans il puisse convaincre ces «décideurs» dont on parlait que, de toute évidence, il allait obtenir, à 25 ou 26 ans, les autorisations nécessaires pour pratiquer la médecine. S'il réussit à convaincre ces personnes-là, à l'âge de 21 ans, il commencera à recevoir l'indemnité conforme au salaire annuel brut qu'il aurait gagné dans l'exercice de la médecine pendant la première année.
[15] La commissaire a accepté la production des débats tout en rappelant que ceux-ci doivent être utilisés avec prudence et en tenant compte de la clarté des renseignements qu'ils contiennent[1]. Elle a constaté à leur lecture que la discussion sur la portée de l'al. 3 n'avait pas été très poussée et que, dans l'extrait ci-haut cité, le ministre référait à un étudiant de première année de médecine pour donner l'exemple de l'étudiant qui, bien avant de finir son cours de médecine, va recevoir des indemnités basées sur le salaire qu'il aurait gagné pendant sa première année de pratique.
[16] Il paraît utile de reproduire plus extensivement les débats. Le texte de la loi proposé au paragraphe 3 de l'art. 79, devenu l'art. 80, était le suivant:
3o À compter de l'âge de 21 ans, révisée à la hausse s'il démontre à la commission qu'il aurait probablement gagné un revenu brut d'emploi plus élevé à cet âge s'il n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle.
[Je souligne]
[17] En présentant ce texte, le ministre mentionne:
M. Fréchette: Mme la Présidente, il n'y a pas d'amendement à l'article 79. Cet article complète l'article 78 en déterminant le mode de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu de l'étudiant. Cette indemnité sera égale à 50 $ par semaine tant que l'étudiant aura moins de 18 ans et ce ne sera qu'à ses 18 ans qu'elle sera portée à un montant calculé sur la base du salaire minimum, comme le prévoit la loi actuelle.
Cependant, l'étudiant pourra démontrer des revenus d'emploi qui lui permettraient d'obtenir une indemnité supérieure. Dans ce cas, la base minimale ne s'appliquera pas si l'étudiant est âgé de moins de 18 ans, puisque c'est alors l'indemnité de 50 $ qui constituera l'indemnité minimale. À l'âge de 21 ans, il y aura révision de l'indemnité si le bénéficiaire démontre qu'il pourrait gagner un revenu d'emploi plus élevé s'il n'avait pas subi de lésion. Cette révision s'apparente à celle que prévoit l'article 27 de la loi actuelle.
[18] Le député Fortier fait ensuite le commentaire suivant:
Dans le cas d'un étudiant qui, à l'âge de 21 ans, a droit à cette indemnité, j'aurais cru que, peut-être, la meilleure définition aurait été le salaire initial qu'il aurait eu dans une profession dans un secteur donné. À ce moment-là, c'est assez facile à définir. Si le type était étudiant en soudure, en graduant comme technicien en soudure, il avait un salaire initial de tant; s'il était étudiant en droit, la première année de droit, il aurait obtenu un salaire de tant. Donc, si on référait à la première année où il aurait pratiqué dans un secteur donné, je crois que cela définirait passablement le niveau de salaire auquel il aurait droit.
[19] Puis, on discute de la nécessité pour l'étudiant de démontrer qu'il aurait été capable de terminer ses études en cours à 22, 23 ou 25 ans. Viennent alors les propos déjà cités du ministre Fréchette et les discussions qui suivent:
M. Fréchette: […] Mais là où je me place, il y a une côte importante à monter. L'étudiant qui a 21 ans et qui est en première année de médecine devra devoir faire une sérieuse démonstration pour convaincre, encore une fois, les gens qui ont la décision à prendre que, de toute manière, il aurait complété ses études en médecine. Il ne faudrait pas non plus qu'on prenne des dispositions telles qu'on ferme la porte.
M. Fortier: J'aurais un amendement à proposer à l'amendement: Si, au lieu de dire «à cet âge», on marquait «à la fin des études en cours»?
M. Fréchette: Avez-vous compris M. Bernier?
M. Fortier: Non. Alors, cela se lirait: «à compter de l'âge de 21 ans, révisée à la hausse s'il démontre à la commission qu'il aurait probablement gagné un revenu brut d'emploi plus élevé à la fin des études en cours s'il n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle». À ce moment-là, je pense oui…
M. Fréchette: Ce n'est pas strictement nécessaire d'indiquer «en cours»; «à la fin de ses études», cela pourrait …
M. Fortier: C'est parce que si on prend l'étudiant en médecine, il pourrait dire: J'avais l'intention de prendre une spécialité par la suite…
M. Fréchette: Ah! Oui.
M. Fortier: Alors, «les études en cours», s'il est inscrit en première année de médecine à l'Université de Montréal, ce sont les études dans lesquelles il est engagé à ce moment-là, pas les études qu'il aurait pu prendre subséquemment.
M. Fréchette: Cela pourrait aller.
M. Fortier: Alors, ce serait de remplacer «à cet âge» par «à la fin des études en cours».
Le Président (M. Dussault): Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par adopter cet amendement: Remplacer les mots, à la quatrième avant-dernière ligne du texte que nous avons, «à cet âge» par «à la fin des études en cours»?
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Fréchette: Adopté.
[Je souligne]
[20] La CLP, en appel de la décision de la CSST, a conclu que les débats ne confirmaient pas les prétentions de la CSST et qu'on ajouterait au texte de la loi, si on interprétait le revenu de l'emploi qu'aurait occupé l'appelant à la fin des études en cours, comme étant le revenu d'emploi de la première année de pratique, d'autant plus que ce dernier était âgé de 26 ans au moment de l'accident.
[21] Pour fixer la perte de revenu de l'appelant, la CLP a entendu une preuve abondante sur les revenus moyens des avocats selon le lieu où ils exercent leur profession et leur champ de pratique spécialisée.
[22] La commissaire et les deux membres ont été unanimement d'avis que cette preuve et la situation personnelle de l'appelant qui avait l'intention de poursuivre des études aux États-Unis pour revenir pratiquer à Montréal dans le secteur des valeurs mobilières aurait eu un revenu moyen qui dépasse le maximum annuel assurable. C'est donc sur cette dernière base que devaient être fixées les indemnités de remplacement du revenu payables à l'appelant.
[23] La deuxième formation de la CLP, siégeant en révision, a jugé que cette décision était entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider et a modifié la décision. Le seul motif à l'appui de son intervention est l'interprétation erronée qu'aurait faite la première formation des débats parlementaires. Selon elle, ces débats laissent voir clairement que le législateur voulait établir la période de référence du salaire annuel brut au début de la pratique d'un métier ou d'une profession et non en fonction d'un revenu moyen de carrière. Elle revoit, en conséquence, l'ensemble de la preuve au dossier afin de déterminer le revenu brut qu'aurait gagné l'appelant lors de sa première année de pratique du droit. Elle fixe ce revenu à 35 000 $.
[24] Il est à noter que le membre issu des associations syndicales était d'avis qu'il n'y avait pas lieu de réviser la décision, car la commission, en vertu des art. 75 et s. L.A.T.M.P., a le pouvoir de déterminer le revenu brut d'un travailleur de la manière la plus équitable possible en raison de la nature particulière du travail d'un travailleur et des circonstances particulières.
[25] La divergence d'interprétation, quant au sens à donner au texte de l'art. 80.3 L.A.T.M.P. à partir des seuls débats parlementaires, pouvait-elle permettre à la CLP de révoquer la première décision sous prétexte qu'il s'agissait là d'un vice de fond ayant un effet déterminant sur le sort du litige?
[26] Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.
[27] L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.
[28] En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.
[29] Dans l'arrêt Héroux c. Groupe Forage Major, C.A. 500-09-006750-988, la juge Deschamps, exprimant l'avis de la Cour, écrivait:
J'accepte le principe mis de l'avant par le commissaire suivant lequel l'indemnité est destinée à compenser la perte de gains futurs et l'incapacité à exercer un emploi. Une interprétation favorable au travailleur doit prévaloir. Il faut toutefois tenir compte du fait que le législateur a retenu le concept du revenu annuel qui correspond normalement à une donnée trouvant une corrélation dans la réalité.
[30] Sous cet éclairage et pour l'ensemble des motifs exprimés:
[31] ACCUEILLE le pourvoi;
[32] INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
[33] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire; et
[34] RÉTABLIT la décision rendue par la CLP le 13 septembre 2000.
[35] Le tout avec dépens dans les deux Cours.