Lamontagne et Gestion P.L. Girard inc. |
2010 QCCLP 6566 |
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[1] Le 2 octobre 2008, monsieur Ghislain Lamontagne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST traite d’une décision qu’elle a initialement rendue le 5 mai 2008, décision par laquelle elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle (épicondylite droite) le 11 juillet 2007, et elle déclare irrecevable la réclamation produite par ce dernier en regard de cette maladie puisque déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une première audience est tenue par la Commission des lésions professionnelles sur la question de la recevabilité de la réclamation et, le 21 juillet 2009, le Tribunal[2] décide que celle-ci est recevable et il convoque, de nouveau, les parties afin qu’elles présentent leur preuve et leur argumentation sur le fond du litige, soit l’existence d’une lésion professionnelle qu’il situe le « 27 juillet 2007 » [sic].
[4] Des audiences sont donc tenues à Valleyfield les 5 janvier et 15 février 2010 en présence du travailleur, de son représentant, monsieur Jean Desjardins, de monsieur Jean-Marc Guy, directeur du service des travaux publics et de la gestion de l’eau chez l’employeur, la Ville de Pincourt, et du représentant de cet employeur, monsieur Réal W. Lafontaine.
[5] Les 5 janvier et 15 février 2010, l’employeur, Gestion P.L. Girard inc., ne se présente pas aux audiences même si un avis l’informant de la date, du lieu et de l’heure de celles-ci lui est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il n’aurait pas reçu ce document. La Commission des lésions professionnelles a donc procédé sans ce dernier conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la loi.
[6] Par ailleurs, le 5 janvier 2010, l’employeur Services sanitaires Concordia inc. est absent mais, le 15 février 2010, monsieur André Lefebvre se présente à l’audience au nom de ce dernier. Cependant, après avoir été avisé par le représentant du travailleur qu’aucune conclusion n’est recherchée à l’égard de cet employeur, monsieur Lefebvre décide de ne pas assister à celle-ci.
[7] Enfin, comme le juge administratif ayant entendu la preuve n’est pas en mesure de rendre la décision, les parties consentent à ce qu’un autre juge décide de cette affaire. Dès lors, le 23 juillet 2010, le président et juge administratif en chef de la Commission des lésions professionnelles, Me Jean-François Clément, émet une ordonnance désignant la soussignée à cette fin.
[8] La soussignée reçoit ce dossier et les documents pertinents le 26 juillet 2010 et, après avoir obtenu de nouveau l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, le délibéré est amorcé le 6 août 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[9] Le représentant du travailleur précise, d’entrée de jeu, qu’il ne recherche aucune conclusion envers les employeurs Gestion P.L. Girard inc. et Services sanitaires Concordia inc.
[10] Cependant, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2007, à savoir une épicondylite droite et une déchirure des épicondyliens droits découlant d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ou d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, accident survenu ou maladie contractée chez l’employeur, la Ville de Pincourt.
LES FAITS
[11] Des documents au dossier, de ceux déposés en marge des audiences, de l’écoute des enregistrements réalisés les 5 janvier et 15 février 2010 et des témoignages du travailleur et de monsieur Jean-Marc Guy, directeur du service des travaux publics et de la gestion de l’eau chez l’employeur, la Ville de Pincourt, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[12] Le travailleur est mécanicien. Il est embauché par la Ville de Pincourt en 1998 afin de procéder à la réparation et à l’entretien de tous les véhicules automobiles (camions, camionnettes, pépines, gratte-neige, souffleurs, tracteurs, balai de rue, balai à patinoire, épandeur, citernes, rouleau à asphalte) et de tous les appareils motorisés et des accessoires qui y sont rattachés (tondeuses, dégeleuse à vapeur, déchiqueteuse, génératrices, compresseurs, souffleur à feuilles, débroussailleuses, fichoirs électriques, compacteurs, machine à peinture, marteau pneumatique, pompes, perceuse à tuyaux, remorques, scie à chaîne, roues, etc.) qui sont utilisés par l’employeur.
[13] Il travaille de 7h00 à 16h00, cinq jours par semaine et il bénéficie de deux pauses de 15 minutes et d’une heure pour dîner.
[14] Selon une description de la tâche du mécanicien retrouvée au dossier, ce dernier effectue l’entretien et la prévention de la flotte de véhicules et des équipements appartenant à l’employeur (soit la mise au point, la lubrification, l’entretien et les réparations mécaniques, hydrauliques et électriques de ces véhicules et de ces équipements), la lubrification de la machinerie avec outils automatiques, le traitement à l’huile des véhicules afin de prévenir et d’éviter la corrosion, la réparation des problèmes électriques sur les machineries et les remorques et toutes autres tâches connexes requises par l’employeur.
[15] À l’audience et dans le formulaire fourni à la CSST, le travailleur ajoute qu’il change et répare les pneus sur les différents véhicules motorisés et sur les remorques et qu’il graisse les mécanismes de roulement et les joints mobiles de tous les équipements dont il a la charge.
[16] Il effectue aussi des travaux de soudure, il change et il installe les couteaux ou lames à l’avant des charrues à neige ou encore les balais défectueux sous le véhicule prévu à cette fin.
[17] Pour changer, réparer et déjanter les petites roues, il les enlève du véhicule ou de l’appareil, il les prend et il les installe sur une machine rotative. Il insère une barre entre le pneu et la jante et le mouvement de rotation de la machine jumelé à l’espace créé par la barre font en sorte que le pneu se détache de la jante. Le travailleur mentionne qu’il doit tenir fermement la barre ce qui entraîne des contrecoups aux membres supérieurs. Par ailleurs, les grosses roues ne peuvent être placées sur la machine. Elles sont donc laissées par terre. Le travailleur savonne les structures et il cogne la jonction entre la jante et le pneu avec une masse dans le but d’en faciliter le retrait. Par la suite, il insère une barre mesurant de trois à quatre pieds de longueur et ayant un diamètre de ¾ de pouce entre le pneu et la jante et, tout en forçant, il fait le tour de la roue afin de décoller le pneu de la jante. Cela exige un mouvement de préhension des deux mains avec effort.
[18] Interrogé à ce sujet, le travailleur admet que, durant sa dernière année de travail et, sauf pour l’incident des pneus recyclés dont il sera fait mention ultérieurement, il n’a plus à déjanter les pneus. Il change plutôt la roue complète. Cependant, le travailleur réitère qu’il entretient les pneus sur la grande majorité des véhicules motorisés utilisés par l’employeur, qu’il procède aux installations saisonnières (pneus d’hiver et d’été) et qu’il remplace les pneus ayant fait l’objet d’une crevaison. Outre la manipulation des roues, le travailleur doit évidemment les retirer de l’essieu ce qui implique des opérations de déboulonnage et de reboulonnage (entre cinq à dix boulons par roue) avec un outil pneumatique.
[19] Pour procéder au traitement à l’huile des véhicules afin de prévenir la corrosion des composantes, le travailleur se sert d’un pistolet pneumatique relié à un réservoir et il effectue l’application en pesant sur la gâchette. Il manipule le pistolet de sa main droite. Il précise que les camions ne peuvent être soulevés au moyen d’un appareil de levage (lift). Il doit donc se glisser sous le camion et travailler couché, le bras droit soulevé. Le travailleur estime que le traitement à l’huile d’un camion dure quatre heures et qu’il peut tenir la gâchette enfoncée durant une heure, sans arrêt, au cours de cette opération. Il applique ce traitement aux camions neufs et à tous les véhicules avant la saison hivernale, soit en septembre, octobre ou novembre de chaque année.
[20] Pour effectuer le graissage des différentes parties mobiles des véhicules, des appareils et des accessoires, le travailleur emploie un pistolet pneumatique relié à un réservoir par un boyau d’une vingtaine de pieds. Il le tient de sa main droite et il actionne une gâchette pour faire sortir le produit. Le graissage des pièces situées sous les camions l’oblige à se coucher sur un lit à roulettes, à se glisser sous le camion et à enduire de graisse les pièces appropriées. Il graisse également des pièces sises à divers endroits dans un véhicule ce qui entraîne l’adoption de positions parfois contraignantes. Ce travail dure d’une à deux heures selon la dimension du véhicule ou de l’appareil et il est exécuté à toutes les semaines sur la pépine et aux trois semaines-un mois sur les autres items.
[21] Interrogé à ce sujet, le travailleur reconnaît qu’il existe un autre outil plus léger que le pistolet pneumatique afin d’appliquer la graisse, mais il préfère le gros pistolet. Il se sert du petit outil pour les endroits exigus ou ne nécessitant qu’un léger graissage.
[22] Pour souder, le travailleur tient un pistolet à souder de sa main droite et il le bouge continuellement afin de réaliser le trait de soudure approprié. Le travailleur indique qu’il peut faire ce type de travail durant deux heures d’affilée et qu’il lui est même arrivé de l’accomplir durant cinq à six heures par jour à une certaine époque.
[23] En outre, le travailleur s’affaire à la mise au point de petits équipements.
[24] Il change l’huile et les bougies des tondeuses et il en aiguise les couteaux aux deux semaines. Il remplace les lumières sur les remorques, il vérifie le système d’accouplement de celles-ci, il enlève les roues et il graisse les engrenages. Il remplace les brosses usées sur le balai mécanique. Il change les bougies et les filtres à air des débroussailleuses et il en graisse les parties mobiles. Il remplace, au besoin, les bougies des souffleurs à feuilles et il vérifie leur fonctionnement de deux à trois fois par été. Il enlève les dents usées du râteau installé à l’arrière d’un tracteur aux trois semaines-un mois, ce qui entraîne l’utilisation d’un outil pneumatique aux fins du déboulonnage et du reboulonnage de ces pièces. Il fait de même avec un balai à feuilles en plus de changer l’huile et de procéder au graissage pertinent. Il accomplit ce travail au printemps et une à deux fois par été. Il s’occupe de l’entretien de la machine à peinture servant au tracé des lignes sur les terrains de sport. Il change les bougies, les filtres et l’huile deux à trois fois par été. Il installe les tondeuses et les souffleuses amovibles sur les tracteurs ce qui implique l’usage d’un tournevis pneumatique à percussion, dans des positions difficiles, sous le tracteur. Il fait la mise au point des tracteurs. Il s’assure de la pression des pneus et il change, une fois de plus, l’huile et les bougies. Il modifie les valves et le filage sur les citernes afin de les adapter à l’arrosage d’été (fleurs) ou d’hiver (patinoires). Il change les roues, nettoie et lubrifie les semoirs et les épandeurs. Il change les pneus des brouettes, il vérifie la pression de ceux-ci et il lubrifie les parties mobiles au besoin.
[25] Le travailleur entretient le moteur de l’épandeur d’émulsion d’asphalte, il fait la mise au point de ce moteur et il en change l’huile deux à trois fois par année. Il répare et lubrifie les chaînes du rouleau à asphalte et il change l’huile du moteur deux fois par été. Il vérifie les pneus et l’huile d’un compresseur mobile.
[26] Il s’occupe des génératrices portative et fixe en changeant l’huile, les filtres à air, les bougies et en les mettant en fonction afin d’en vérifier l’état et cela à tous les mois.
[27] Il change les filtres à air et les bougies des scies à béton et de la scie mécanique. Il procède à la maintenance de la déchiqueteuse à branches en changeant l’huile, le filtre à air et les couteaux et en enlevant et en nettoyant les boulons. Le travailleur mentionne que les boulons sont mal positionnés ce qui entraîne l’adoption de positions contraignantes afin d’y accéder. Il nettoie les pompes, il change l’huile, le filtre et les bougies et il vérifie la pression des pneus. Ces travaux sont effectués d’une fois par année aux deux à trois mois selon l’appareil concerné.
[28] Le travailleur voit à l’entretien d’une dégeleuse en changeant, une fois de plus, l’huile et les filtres, en procédant au graissage des pièces mobiles et en la faisant démarrer pour en vérifier le bon fonctionnement.
[29] Enfin, le travailleur change ou répare les pièces brisées et défectueuses comme les freins, les alternateurs, les démarreurs, les batteries, les silencieux, etc.
[30] Le travailleur agit également comme signaleur devant la souffleuse à neige, c’est-à-dire qu’il déambule à pied devant la souffleuse muni d’un bâton lumineux afin d’avertir les piétons du passage de cet engin. Il peut aussi conduire des camions occasionnellement.
[31] Il accomplit de même diverses fonctions administratives, soit la mise à jour des dossiers pour la Société de l’assurance automobile du Québec (une heure par semaine) ou encore les commandes du matériel nécessaire à son travail (deux à trois fois par semaine pour un maximum d’une heure à chacune des occasions). Monsieur Jean-Marc Guy témoigne pour l’employeur et il considère que les commandes de matériel se font tous les jours et occupent le mécanicien durant une heure, quotidiennement. Il s’oppose donc au témoignage fourni par le travailleur à ce sujet.
[32] Le travailleur utilise différents outils afin de réaliser ses tâches.
[33] Ce sont, pour la plupart, des outils pneumatiques mus par des compresseurs et émettant des vibrations plus ou moins intenses.
[34] Ainsi, le travailleur se sert d’un tournevis pneumatique à percussion ¾ (CP772H) pesant 10.5 livres pour serrer et dévisser des boulons et des vis principalement lors de l’installation et du retrait de roues de camions ou de couteaux de charrue ou lors de l’installation et de la désinstallation sur tracteurs de souffleuses à neige ou de tondeuses amovibles. Il emploie aussi un tournevis pneumatique à percussion ½ (CP749K) pesant 5.5 livres pour les équipements de moins grande dimension.
[35] Le travailleur explique qu’il saisit ces outils des deux mains, dans un mouvement de préhension pleine main, afin de les soutenir et de les diriger vers l’objet à visser ou à dévisser. Cependant, comme il est droitier, la main droite est davantage sollicitée. De plus, l’installation des couteaux de charrue pesant 80 livres chacun l’oblige à manipuler l’outil pneumatique de dix livres de sa seule main droite puisque la main gauche tient une clé afin d’assurer un parfait ancrage de l’écrou à cette occasion.
[36] Le travailleur indique que ces deux outils vibrent et impriment à la main et au poignet droits un certain contrecoup (rotation ou torsion) en fin de course.
[37] Monsieur Jean-Marc Guy soutient, de son côté, que la méthode employée par le travailleur pour changer les couteaux de charrue n’est pas conforme et que l’opérateur du véhicule aide toujours le mécanicien à réaliser ce travail. Il met aussi en doute le fait que le travailleur puisse tenir le tournevis pneumatique d’une seule main vu le poids de cet outil et il estime qu’il est impossible que ce dernier ait à changer plusieurs couteaux au printemps.
[38] Le travailleur a également en sa possession un ciseau pneumatique (CP716) pesant 3.5 livres, mais émettant d’importantes vibrations. Il le prend de sa main droite pour couper des boulons, de la tôle ou des silencieux. Le travailleur assimile cet outil à un petit marteau piqueur en ce sens que la lame s’enfonce à la suite de coups répétés sur la surface à couper.
[39] Le travailleur fait de même usage d’une perceuse pneumatique à percussion (CP785) dans le cadre de son travail pour la Ville de Pincourt. Cet outil pèse 2.25 livres et il produit peu de vibrations. Le travailleur estime s’en servir environ une fois par semaine pour percer des trous ou venir à bout des boulons récalcitrants. Le travailleur le prend de la main droite et il considère que cette manutention est assez facile. Cependant, si la mèche accroche quelque chose et s’immobilise, le contrecoup à la main et à l’avant-bras droits qui en résulte est assez sévère.
[40] Le travailleur utilise fréquemment un rochet (clé à cliquet) pneumatique 3/8 (ratchet CP886) pesant 2.63 livres et produisant bon nombre de vibrations afin de visser ou de dévisser divers objets lors de la réparation ou de l’entretien de la petite mécanique (alternateurs, pompes à eau, etc.).
[41] Il le tient fermement de la main droite, dans un mouvement de préhension pleine main, car la mise en marche de l’outil ou la fin de course entraînent une certaine torsion du poignet droit.
[42] Le travailleur manie une sableuse à tête rotative (CP766) pesant 4.75 livres afin de sabler les carrosseries avant d’y appliquer de la peinture. Il la tient de sa main droite et il indique que les vibrations sont intenses. Il s’en sert de façon sporadique, environ une fois par mois, pour des périodes d’une à deux heures.
[43] Le travailleur emploie fréquemment une clé dynamométrique afin de serrer les vis et les boulons au degré de pression nécessaire selon l’utilisation projetée. Le travailleur décrit ce travail. Il tient le bout de la clé arrimé au boulon de la main gauche pour la maintenir bien en place et, de sa main droite, il saisit le manche de la clé, dans un mouvement de préhension pleine main avec force, et il imprime un mouvement de levée et de descente à cette clé afin de bien visser le boulon.
[44] Il utilise, enfin, des outils manuels (marteaux, tournevis, clés, rochets, douilles, barres, pinces) pour divers travaux relatifs à sa tâche de mécanicien.
[45] Le travailleur réitère que les fonctions administratives occupent entre une à deux heures de son temps de travail hebdomadaire et qu’il manipule des outils environ cinq heures par jour. Il passe le reste de son quart de travail à balayer, à pelleter, à nettoyer le garage ou à en laver le plancher avec un appareil à jet d’eau sous pression.
[46] Le travailleur explique que les douleurs au coude droit débutent à l’automne 2006. Il n’a jamais éprouvé de telles douleurs auparavant. Il ne pratique aucun sport sollicitant ses épicondyliens droits et, de plus, il ne souffre d’aucune maladie comme le diabète influençant l’émergence d’une pathologie à ce site.
[47] Le travailleur rencontre donc son médecin, le docteur Jean Rivest, en décembre 2006. Le docteur Rivest diagnostique une épicondylite droite et il prescrit des médicaments et une orthèse pour cette condition. Le travailleur poursuit ses activités de travail malgré cette douleur.
[48] Le 25 janvier 2007, le docteur Rivest lui administre une injection de cortisone qui lui procure un certain soulagement de telle sorte que le travailleur peut continuer à travailler.
[49] Le docteur Rivest revoit le travailleur le 30 mai 2007 en raison de ses douleurs au coude droit. Il prescrit un arrêt du travail jusqu’au 22 juin 2007 et, par la suite, le travailleur prend des vacances jusqu’au 8 juillet 2007.
[50] Par ailleurs, dans les documents adressés à l’assureur, le docteur Rivest indique que l’invalidité est reliée aux risques particuliers du travail du travailleur et il identifie les mouvements répétitifs comme causes des douleurs ressenties par ce dernier.
[51] Cet arrêt du travail s’avère bénéfique puisque la douleur au coude droit se résorbe presque complètement durant cette période.
[52] Or, peu de temps après sa reprise du travail, le travailleur doit déjanter de nombreux pneus (14) afin de les envoyer au recyclage et de porter les jantes à la ferraille. Le retrait des pneus s’avère difficile, certains sont tellement coincés qu’ils doivent être coupés en morceaux directement sur la jante. Le travailleur soutient qu’il n’a jamais accompli un tel travail de façon aussi intensive auparavant. Ce travail dure environ quatre heures et la douleur au coude droit reprend de plus belle à cette occasion.
[53] Le 24 juillet 2007, le travailleur visite de nouveau le docteur Rivest. Ce dernier acquiert alors la conviction que l’épicondylite droite du travailleur est reliée à son travail et, en conséquence, il produit une attestation médicale pour la CSST où il prévoit un arrêt du travail régulier et l’accomplissement de travaux légers.
[54] Le 30 juillet 2007, le docteur Marcel Pigeon examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il note que ce dernier est âgé de 58 ans et qu’il est mécanicien chez ce dernier. Il signale que le travailleur est en assignation temporaire depuis le 24 juillet 2007, mais qu’il effectue son travail régulier avec aide pour les tâches les plus lourdes. Le travailleur rapporte un accroissement de ses douleurs au coude droit lors des mouvements de préhension avec force, la main en pronation. Le docteur Pigeon requiert une radiographie du coude droit qui met en évidence un petit enthésophyte à la pointe de l’olécrâne. Au terme de son examen, le docteur Pigeon diagnostique une épicondylalgie droite. Il considère qu’il s’agit d’une lésion dégénérative sans lien avec le travail, bien qu’il concède que cette condition personnelle puisse être exacerbée par les activités de manutention. Il est donc d’avis qu’aucune lésion professionnelle ne peut être reconnue.
[55] Le suivi médical se poursuit pour un diagnostic d’épicondylite droite.
[56] Le 18 avril 2008, l’agente d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur afin de colliger diverses informations relativement à sa réclamation. Elle indique qu’il n’y a pas eu de coup direct au coude droit et que la douleur apparaît lors de l’exercice du travail régulier. Elle précise ce qui suit à ce sujet :
T (travailleur) dit qu’initialement, la douleur est apparue quand il changeait des pneus. T fait aussi de la mécanique et de la soudure. T utilise souvent, de 2 à 4 heures pendant une journée de 8 heures un gun à l’air. Il appui [sic] sur la gachette [sic] avec sa main droite et appui [sic] sa main gauche sur le dessus du gun car ça donne un contrecoup. T [sic] que quand il fait de la mécanique et de la soudure, il tourne l’avant-bras (ex. quand il visse des boulons avec une clé à cliquet).
T est droitier,
T dit que quand il faisait son travail léger, la douleur était moins pire.
[57] Or, le 5 mai 2008, la CSST détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles note qu’aucun avis du médecin conseil de cet organisme n’est sollicité par l’agente d’indemnisation.
[58] Le travailleur demande la révision de cette décision et, le 10 septembre 2008, la Révision administrative décide que la réclamation du travailleur est irrecevable puisque produite à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi.
[59] Comme mentionné précédemment, cette décision est infirmée par la Commission des lésions professionnelles qui doit, maintenant, se prononcer sur le fond du litige, à savoir l’existence d’une lésion professionnelle à la date de la première attestation médicale le 24 juillet 2007.
[60] Par ailleurs, le dossier suit son cours malgré le refus de la CSST.
[61] Ainsi, le travailleur est en assignation temporaire jusqu’au 27 novembre 2007.
[62] En mai 2008, le docteur Rivest s’adresse de nouveau à l’assureur de ce dernier et, sur le document complété alors, il réitère que l’épicondylite est reliée aux risques particuliers du travail. Il note, de plus, que les douleurs reviennent avec la reprise du travail habituel. Enfin, le 21 mai 2008, le docteur Rivest écrit que la douleur au coude droit du travailleur est « clairement reliée à son travail » et que sa condition s’est grandement améliorée avec la cessation de tout travail.
[63] Le 16 septembre 2008, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’assureur. Il diagnostique une épicondylite droite et, considérant les exigences de la tâche de mécanicien, il estime que ce dernier ne peut faire son travail régulier et que des traitements sont toujours nécessaires. Il suggère qu’une résonance magnétique du coude droit soit réalisée afin d’en évaluer la condition.
[64] Cette résonance magnétique est effectuée le 13 février 2009 et elle est lue en ces termes par le docteur Danielle Bédard, radiologue :
Opinion :
Tendinose du tendon commun des extenseurs avec déchirure insertionnelle profonde de haut grade et relativement importante.
Désinsertion proximale associée du ligament huméro-cubital et petit épanchement intra-articulaire. Un peu de changements dégénératifs.
[65] Le travailleur est donc dirigé vers un orthopédiste, le docteur M. Rhodes, qui, le 9 décembre 2009, procède à une désinsertion des épicondyliens droits et à une ostéotomie de l’épicondyle droit.
[66] Entre temps, le 11 septembre 2009, le docteur Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à sa demande. Dans l’expertise signée le 16 octobre 2009, il signale que ce dernier utilise un tournevis motorisé et pneumatique et que, lorsque le mécanisme bloque, il ressent un coup au niveau de l’avant-bras, ce qui force un mouvement de l’avant-bras en pronation.
[67] Le docteur Tremblay note également que le retrait du travail entraîne une disparition des symptômes au coude droit, mais que ceux-ci réapparaissent avec la reprise de ce travail. Le docteur Tremblay diagnostique une épicondylite droite qu’il attribue au travail accompli par le travailleur. Il écrit :
Considérant le travail qu’effectue ce patient avec une drille [sic] motorisée et pneumatique lorsque la drille [sic] coince, automatiquement l’avant-bras du patient est forcé en pronation de façon violente.
Ceci est le mécanisme idéal pour produire une déchirure au niveau des épicondyliens.
C’est principalement cette activité qui a conduit à une épicondylite chez ce patient.
Considérant qu’il utilise cet appareil de façon prolongée, mais non constante, et considérant le fait qu’il a eu des contrecoups répétés à cause du blocage de l’appareil dans certaines fonctions, la variabilité des tâches n’est pas une obstruction à la reconnaissance d’une maladie professionnelle d’épicondylite.
[68] Enfin, le 11 janvier 2010, le docteur Pigeon revoit l’ensemble du dossier à la demande de l’employeur. Il admet que le travailleur n’avait pas attiré son attention sur l’utilisation d’outils pneumatiques et sur les impacts pouvant découler de celle-ci. Il indique :
Finalement, si monsieur Lamontagne en venait à faire la preuve qu’il se devait d’utiliser un fusil pneumatique, et qu’il était possible que l’appareil pouvait être défectueux, il y a lieu de reconnaître qu’il est plausible que l’utilisation d’un tel type d’appareil aurait pu l’obliger à procéder à des mouvements de supination contre résistance.
Encore une fois, il reste aux autorités appropriées, c’est-à-dire au porte-parole de l’employeur de déterminer le tout, et surtout de préciser sur la fréquence véritable de l’utilisation d’un tel équipement.
Je me limiterai pour ma part à réitérer le fait que monsieur Ghislain Lamontagne ne m’a jamais mentionné à un moment ou l’autre lors de mon évaluation du 30 juillet 2007 qu’il considérait l’utilisation d’un fusil pneumatique dans le cours de ses activités de travail aurait pu constituer une activité préjudiciable, et aurait pu être à l’origine de son tableau douloureux.
Il n’en reste pas moins que les différentes expertises au dossier, jointes aux données de l’imagerie de résonance magnétique du mois de février 2009, confirment en toutes lettres mon diagnostic de tendinose aux dépens du tendon commun des extenseurs de l’avant-bras droit.
Il faut garder à l’esprit que cette pathologie est d’abord et avant tout une pathologie purement dégénérative. Il est bien connu dans la littérature médicale que les sites anatomiques les plus souvent l’objet d’un tel tableau vont être les tendons de la coiffe des rotateurs, les tendons des fléchisseurs et des extenseurs du poignet, de même que les tendons d’Achille.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[69] Le représentant du travailleur soutient que ce dernier a été victime d’un accident du travail en juillet 2007 vu le travail intensif fait sur des pneus à recycler à cette époque. Il indique que ces efforts soutenus et inhabituels sont responsables de l’épicondylite diagnostiquée.
[70] De plus, il considère qu’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi peut également être reconnue.
[71] À ce sujet, il rappelle que le travailleur n’a aucun antécédent pertinent, ni aucune maladie personnelle pouvant expliquer l’émergence d’une épicondylite droite. Or, le travailleur est droitier et, dans le cadre de son travail, il doit manipuler des outils lourds, puissants, avec impacts et vibrations, qui provoquent des contrecoups en fin de course. Le représentant du travailleur reprend d’ailleurs les spécifications relatives à chacun des outils utilisés par ce dernier afin d’illustrer son propos à cet égard.
[72] De plus, le représentant du travailleur souligne que celui-ci emploie des outils manuels impliquant des mouvements de préhension avec force pour visser ou frapper.
[73] En outre, le travailleur agit comme signaleur dans la neige et le froid en tenant un bâton dans sa main droite ce qui, une fois de plus, entraîne un mouvement de préhension dans des circonstances adverses.
[74] Le représentant du travailleur croit donc que la majorité du travail de celui-ci exige des mouvements de préhension avec force et efforts ainsi que l’utilisation d’outils impliquant des mouvements de pronation et de supination et des contrecoups qui, selon le docteur Tremblay, sont susceptibles de causer l’épicondylite diagnostiquée. Il importe donc peu que le travailleur fasse des travaux administratifs quelques heures par semaine dans un tel contexte.
[75] Le représentant du travailleur rappelle également que le docteur Rivest associe l’épicondylite droite au travail de ce dernier et que le docteur Pigeon reconnaît que le mouvement de supination contre résistance engendré par certains outils peut favoriser le développement de la pathologie dont souffre le travailleur.
[76] Le représentant du travailleur est donc d’avis que les risques particuliers retrouvés dans le travail de ce dernier sont responsables de la maladie diagnostiquée et il demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST.
[77] Le représentant du travailleur dépose et commente des décisions[3] et de la littérature médicale[4] au soutien de son argumentation.
[78] Dans cette littérature médicale, il est question du mode d’apparition de l’épicondylite et des facteurs de risques reliés à celle-ci. Les auteurs écrivent :
Comment l’épicondylite apparaît-elle ?
C’est souvent le mode d’utilisation des muscles de l’avant-bras qui détermine l’apparition d’une épicondylite. Ces muscles contrôlent les mouvements de la main et du poignet. […]
Les muscles rattachés à la face externe du coude sont chargés de :
- redresser les doigts,
- plier le poignet vers le haut,
- faire tourner l’avant-bras, pour que la main se présente en position de supination (paumes vers le haut).
[…]
Quels sont les facteurs de risque de l’épicondylite ?
L’apparition de l’épicondylite est souvent liée à la façon dont les travailleurs exécutent certains gestes, telles que la préhension, la torsion, l’extension du bras et le déplacement. Ces gestes peuvent devenir dangereux s’ils :
- sont exécutés en position fixe ou dans une mauvaise position,
- sont répétés constamment,
- demandent une force excessive,
- ne laissent pas à l’organisme le temps de récupérer après la sursollicitation.
Les métiers concernés sont ceux qui nécessitent des mouvements répétés ou énergiques des doigts, du poignet et de l’avant-bras. L’épicondylite peut être due à une sollicitation excessive à un moment précis ou à des sollicitations de faible importance pendant une trop longue période.
Certains mouvements favorisent l’apparition d’une épicondylite, notamment :
- des mouvements simultanés de rotation de l’avant-bras et de flexion du poignet,
- la préhension vigoureuse d’un objet conjuguée à une rotation de l’avant-bras vers l’intérieur ou l’extérieur,
- des mouvements saccadés de lancer,
- des mouvements de la main pour frapper des objets.
Les mouvements associés aux deux premières activités indiquées ci-dessus (rotation, flexion et préhension) sont particulièrement dangereux lorsqu’ils sont effectués pendant que les bras sont tendus vers l’avant ou tendus latéralement à distance du corps (torse).
[79] Le représentant de l’employeur fait une toute autre lecture de la preuve disponible.
[80] Il estime, d’entrée de jeu, qu’aucun accident du travail ne peut être identifié en l’absence d’événement imprévu et soudain ou de blessure diagnostiquée.
[81] Par ailleurs, il demande au Tribunal de ne pas retenir les opinions des docteurs Tremblay et Rivest quant à la participation du travail dans le développement de la maladie puisqu’elles reposent sur les informations fournies par le travailleur et qu’il existe une grande différence entre ce qu’il affirme et ce qu’il fait au quotidien.
[82] Le représentant de l’employeur signale qu’il ne comprend pas le raisonnement tenu par le docteur Rivest qui, au tout début, soutient que l’épicondylite est attribuable aux mouvements répétitifs, mais qui réfère le travailleur à son assurance salaire. De plus, le docteur Rivest ne fait jamais mention des outils comme cause de la pathologie. Le lien qu’il tente de faire entre l’épicondylite et le travail en juillet 2007 n’est donc pas clair.
[83] En outre, le travailleur omet de discuter des outils avec le docteur Pigeon et ce n’est qu’à l’automne 2009 qu’il songe à mentionner l’utilisation de ceux-ci au docteur Tremblay. Le représentant de l’employeur considère qu’il s’agit d’une tentative de bonifier la preuve et qu’il ne faut pas prêter foi à ces propos tardifs.
[84] Au surplus, le travailleur exagère le temps de manutention des outils et il offre une description de certaines de ses tâches qui, selon monsieur Guy, ne trouve aucune correspondance dans la réalité.
[85] Le représentant de l’employeur est plutôt d’avis que le travailleur fait un travail varié, sans pression, sans rythme de travail imposé, avec de longues périodes de récupération, et qu’il ne fait pas de mouvements répétitifs de pronation et de supination sur des périodes de temps prolongées.
[86] Le représentant de l’employeur commente, par la suite, la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur et il n’y trouve aucune connexité avec la présente cause.
[87] Enfin, il produit un cahier d’autorités[5] et il demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[88] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille de nouveau l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[89] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer les décisions rendues par la CSST initialement et à la suite d’une révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle le 24 juillet 2007, à savoir une épicondylite droite, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[90] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment qu’un accident du travail ne peut être reconnu le 24 juillet 2007 puisque le diagnostic d’épicondylite est déjà posé depuis décembre 2006 lorsque le travailleur a à déjanter de nombreux pneus à cette époque.
[91] Cependant, ils considèrent qu’une maladie professionnelle peut être identifiée à cette date puisque, d’une part, le travail de mécanicien chez l’employeur Ville de Pincourt implique de nombreux mouvements de préhension, de pronation et de supination avec efforts et postures contraignantes qui peuvent justifier le développement d’une épicondylite chez le travailleur et puisque, d’autre part, la dégénérescence et la déchirure notées à ce site favorisent un tel développement.
[92] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs croient que le travailleur est crédible et que son témoignage doit être retenu et préféré à celui livré par monsieur Guy.
[93] En outre, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs notent que l’état du travailleur s’améliore hors du travail ce qui oriente vers une pathologie reliée au travail.
[94] Enfin, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs remarquent que les docteurs Rivest et Tremblay tracent un lien entre le travail et l’épicondylite diagnostiquée et, dès lors, ils privilégient ces opinions.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[95] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2007.
[96] En effet, la Commission des lésions professionnelles favorise cette dernière date puisqu’une attestation médicale est émise lors de cette visite au docteur Rivest et que, par ce geste, celui-ci signifie que l’épicondylite droite diagnostiquée devrait être prise en charge par la CSST.
[97] La Commission des lésions professionnelles se prononcera donc sur l’existence d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2007.
[98] La loi énonce qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation.
[99] L’article 2 de la loi précise qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.
[100] La maladie professionnelle est aussi décrite aux articles 2 et 30 de la loi.
[101] Ainsi, une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci est considérée une telle maladie professionnelle.
[102] Enfin, le législateur prévoit des présomptions afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur.
[103] L’article 28 de la loi édicte qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle alors que l’article 29 de la loi indique que le travailleur souffrant d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et ayant exercé un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle.
[104] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[105] Le seul diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Rivest, et, donc, qui lie le Tribunal aux fins de rendre la présente décision au sens de l’article 224 de la loi est celui d’épicondylite droite. Or, l’épicondylite n’est pas une blessure, mais une maladie. De plus, ce diagnostic n’est pas mentionné à l’annexe I de la loi.
[106] Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi.
[107] Il doit donc établir qu’il a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, puisque le concept de récidive, rechute ou aggravation n’est aucunement en cause dans cette affaire.
[108] Le représentant du travailleur prétend qu’un accident du travail peut être reconnu. Il identifie, à titre d’événement imprévu et soudain, le travail intensif de retrait de jantes de pneus exécuté par le travailleur quelques jours après sa reprise du travail en juillet 2007.
[109] Les efforts soutenus et inhabituels, la surcharge ponctuelle de travail, les changements dans les conditions de travail, les modifications des tâches ou des méthodes de travail ou encore une nouvelle configuration des équipements peuvent certes être assimilés à un événement imprévu et soudain au sens élargi donné à ce terme par la jurisprudence[6].
[110] Ainsi, le travail consistant à déjanter des pneus durant quatre heures afin de les diriger vers la récupération semble inhabituel. Il génère des efforts soutenus et, dès lors, il peut être considéré comme un événement imprévu et soudain.
[111] Toutefois, la relation entre ce travail et l’épicondylite diagnostiquée est difficile à tracer puisque ce diagnostic est retenu dans ce dossier bien avant l’accomplissement de ce travail. En effet, il est question d’épicondylite droite dès décembre 2006 alors que le travail allégué par le travailleur est réalisé en juillet 2007.
[112] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc attribuer l’épicondylite diagnostiquée à ce travail particulier et, dès lors, un accident du travail ne peut être retenu.
[113] Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur présente une maladie professionnelle le 24 juillet 2007 et qu’il a donc droit aux prestations prévues à la loi.
[114] En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles remarque que, bien que le diagnostic d’épicondylite droite ne puisse être remis en cause par le Tribunal, cette pathologie se développe chez un travailleur de 58 ans présentant une dégénérescence tendineuse et des déchirures à ce site comme le dévoile la résonance magnétique effectuée en février 2009 et comme l’établit le docteur Pigeon dans les documents adressés à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles.
[115] Cette dégénérescence constitue un terrain prédisposant à l’apparition de l’épicondylite droite puisque, comme le mentionne le docteur Pigeon, cette condition personnelle peut être exacerbée par les activités de manutention retrouvées dans le travail du travailleur.
[116] En second lieu, la Commission des lésions professionnelles constate que les douleurs au coude droit ressenties par le travailleur s’atténuent lors du retrait du travail pour revenir en force lors de la reprise de celui-ci. Un tel lien temporel entre les activités de travail et les symptômes présentés par ce dernier milite en faveur d’une relation entre les unes et les autres.
[117] En troisième lieu, la Commission des lésions professionnelles note que le travail de mécanicien chez l’employeur est entièrement manuel. Il sollicite les membres supérieurs et, plus particulièrement le bras droit, peu importe l’activité réalisée par le travailleur.
[118] Plus particulièrement, ce travail implique de nombreux mouvements de préhension de la main droite, avec force, pour saisir les barres à déjanter, les outils pneumatiques, les pistolets à huile ou à graisse, les ciseaux pneumatiques, les clés dynamométrique ou autres, les masses, les marteaux, les pinces, etc.
[119] De plus, les outils pneumatiques génèrent des vibrations nocives qui rendent encore plus difficile une bonne préhension de ceux-ci et qui augmentent l’effort nécessaire à cette fin.
[120] Au surplus, les outils pneumatiques entraînent un contrecoup, soit un mouvement de rotation ou de torsion de l’avant-bras en fin de course.
[121] En outre, le travailleur doit parfois adopter des positions contraignantes ou des postures adverses afin d’atteindre les boulons à visser ou dévisser ou les surfaces à traiter.
[122] Enfin, la Commission des lésions professionnelles observe que le travailleur manipule des outils la majeure partie de son temps de travail, soit environ cinq heures par jour. En effet, la Commission des lésions professionnelles préfère retenir le témoignage du travailleur concernant les tâches à accomplir et les méthodes adoptées plutôt que celui, théorique, de monsieur Guy. Le travailleur exécutant ses fonctions depuis plusieurs années, il est le mieux placé pour en exposer les composantes et les difficultés. De plus, son témoignage sincère ne peut être écarté du revers de la main, même si le formulaire fourni à la CSST comporte certaines erreurs. La Commission des lésions professionnelles croit donc que les explications et les informations livrées par ce dernier doivent être privilégiées.
[123] Or, selon la littérature médicale déposée par le représentant du travailleur, tous ces mouvements favorisent l’apparition d’une épicondylite surtout lorsque, comme en l’espèce, les structures sont déjà dégénérées et fragiles.
[124] Aussi, le docteur Rivest soutient dans les documents expédiés à l’assureur que la pathologie présentée par le travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail et, en mai 2008, il indique que l’épicondylite est clairement reliée au travail de mécanicien exercé par ce dernier.
[125] Le docteur Tremblay partage cette opinion et, en bout de piste, le docteur Pigeon concède que l’utilisation du fusil pneumatique peut entraîner des mouvements de supination contre résistance et, donc, des mouvements à risque.
[126] De même, le docteur Renaud considère les exigences relatives aux tâches de mécanicien et il estime que le travailleur ne peut les exercer. C’est donc dire que ces tâches sollicitent les structures atteintes.
[127] Tous ces éléments orientent donc vers l’existence de risques particuliers retrouvés dans le travail de mécanicien, qui jumelés à la dégénérescence tendineuse et aux déchirures préexistantes, expliquent l’épicondylite diagnostiquée.
[128] Le travailleur a donc été victime d’une maladie professionnelle le 24 juillet 2007 puisque l’épicondylite dont il souffre résulte d’une condition dégénérative personnelle rendue symptomatique ou aggravée par les risques particuliers de son travail.
[129] Le travailleur a donc droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Ghislain Lamontagne;
INFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue par la CSST le 10 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative et celle rendue initialement le 5 mai 2008;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 juillet 2007, à savoir une épicondylite droite résultant d’une condition dégénérative personnelle rendue symptomatique ou aggravée par les risques particuliers retrouvés dans le travail de mécanicien exercé par ce dernier pour l’employeur, la Ville de Pincourt;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi.
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Carmen Racine |
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Monsieur Jean Desjardins |
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C.S.N. (MONTÉRÉGIE) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Réal W. Lafontaine |
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DUNTON RAINVILLE |
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Représentant de la partie intéressée-Ville de Pincourt |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir la décision Lamontagne et Gestion P.L. Girard inc. et Services sanitaires Concordia inc. et Ville de Pincourt, C.L.P. 359502-62C-0810, le 21 juillet 2009, M. Sauvé.
[3] PPG Canada inc. et CALP et Kushner et CLP et Grandmont et CSST, C.A. Montréal : 500-09-005954-979, le 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon; Létourneau et Rocoto ltée et CSST, C.L.P. 108977-02-9901, le 21 janvier 2002, P. Simard; Rehel et Abb Combus Engeneering (fermée), C.L.P. 282677-01B-0602-2, le 9 mai 2007, R. Arseneau; Automobile Paquin ltée et Gauthier, C.L.P. 196796-08-0212, le 29 juin 2007, M. Lamarre.
[4] Canada’s National Occupational Health & Safety Resource, Épicondylite (tennis elbow), www.cchst.ca/oshanswers/diseases/tennis_elbow.html.
[5] Centre Drapeau & Deschambault et Labrie, C.L.P. 181237-64-0203, le 22 octobre 2002, R. Daniel; Lepage et Hôtel du boulevard (fermé) et CSST, C.L.P. 341964-01A-0803, le 22 mai 2009, N. Michaud; Bois d’œuvre Cedrico inc. et Audet et CSST, C.L.P. 269488-01A-0508, le 15 juin 2007, L. Desbois; Francoeur et Marché St-Alphonse et Ministère de la Justice, C.L.P. 353416-63-0806, le 14 mai 2009, L. Morissette; Les entreprises Cafection inc. et Perrier, C.L.P. 364130-31-0811, le 30 avril 2009, M. Beaudoin; Blanchet et Laurey Martel inc., C.L.P. 304281-03B-0611, le 18 juillet 2007, G. Marquis.
[6] Voir, à titre d’exemples : Twinpak inc. et Beaulieu [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc. [1993] C.A.L.P. 1242 ; Cafétérias Montchâteau et Leclerc [1998] C.L.P. 1289 ; Entreprises Cara ltée et Boivin [1998] C.L.P. 1330 ; Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, le 18 janvier 1999, M. Denis; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, le 2 juin 1999, L. Couture; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, le 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, le 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, le 28 février 2001, M. Cusson; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, le 5 février 2002, J.-F. Martel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, le 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 ; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411, le 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Tembec inc. et Duquette, C.L.P. 286361-08-0603, le 17 septembre 2007, P. Prégent; Noiseaux et Bombardier inc., C.L.P. 292784-62B-0606, le 19 septembre 2007, J.-F. Clément; Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, le 10 août 2009, M. Beaudoin; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, le 25 septembre 2009, M. Racine.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.