Lavigueur et Quebecor World (Graphique couleur) |
2007 QCCLP 3934 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION
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[1]
Monsieur Robert Lavigueur (le travailleur) dépose à la Commission des
lésions professionnelles une requête en vertu de l’article
[2]
Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare
que le travailleur n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu en
vertu de l’article
[3] À l’audience sur la requête en révision qui a eu lieu à Sherbrooke le 6 février 2007, le travailleur était présent et il était représenté par Me François Fisette. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui est intervenue, conformément à la loi, a prévenu de son absence et, par son procureur, Me Marie-Josée Dandenault, elle a produit une argumentation écrite. La compagnie Québécor World (Graphique Couleur) (l’employeur), n’était pas représentée bien que dûment convoquée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE EN RÉVISION
[4]
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de
réviser sa décision du 31 mai 2006 et d’ordonner à la CSST de reprendre le
versement des indemnités de remplacement de revenu en vertu de l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[5]
Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des
associations d’employeurs sont d’avis que la requête en révision du travailleur
n’est pas fondée. Ce dernier demande la révision d’une décision finale du
tribunal qui ne comporte pas un vice de fond au sens de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser sa décision du 31 mai 2006.
[7]
L’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le travailleur, qui est né le 15 novembre 1940, était donc âgé de 59 ans lorsque, le 7 mars 2000, il a subi un accident du travail. Il était employé comme contremaître. Il s’est infligé une blessure à l’épaule droite, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule. À la suite de la consolidation de cette lésion, il en a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui ne lui permettaient plus d’exercer son emploi de contremaître.
[9] Le travailleur a eu droit à la réadaptation et un emploi convenable de contremaître formateur chez l’employeur a été identifié le 2 mars 2001.
[10] Le 15 janvier 2002, le poste qu’occupait le travailleur a été aboli et ce dernier a signé une quittance générale au profit de l’employeur en retour d’avantages financiers. Par ailleurs, il n’a pas trouvé un autre travail.
[11] Le 4 avril 2002, le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation. Il est opéré à l’épaule droite en août 2002 et, le 4 décembre 2002, la lésion est consolidée avec des séquelles permanentes dont de nouvelles limitations fonctionnelles.
[12] Le 25 septembre 2003, malgré ce qui précède, la CSST déclare le travailleur capable d’exercer son emploi convenable de contremaître formateur et elle met fin à l’indemnité de remplacement du revenu qu’il recevait depuis la récidive, rechute ou aggravation du mois d’avril 2002. Le travailleur a contesté cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[13] Le 29 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare, à son tour, que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable dont il s’agit à compter du 26 septembre 2003[2].
[14]
Le 8 décembre 2004, la CSST rejette la demande du travailleur de
bénéficier de la mesure que prévoit l’article
[15] La décision de celle-ci fait l’objet de la requête en révision dont il s’agit et le premier commissaire s’est exprimé comme suit aux paragraphes 47 et 48 :
[47] Pour commencer, il s’agit de déterminer si le cas
de monsieur Lavigueur est visé à l’article
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[48] Lorsque l’accident du travail du 7 mars 2000 s’est produit, il est important de garder à l’esprit que monsieur Lavigueur était âgé de 59 ans et non de 60 ans. Dès lors, sa situation n’était pas visée au premier paragraphe de l’article 53. Ainsi, même si l’employeur a aboli son emploi convenable moins d’un an après qu’il ait commencé à l’exercer, il ne pouvait récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu en vertu du troisième paragraphe de cette disposition. De même, s’il est vrai que le travailleur avait plus de 60 ans lorsque sa lésion professionnelle du 4 avril 2002 s’est manifestée, il faut ajouter que les séquelles de cette aggravation n’ont pas eu d’incidence sur sa capacité à exercer son emploi convenable. En effet, le 29 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles en a jugé ainsi. Par conséquent, l’atteinte permanente qu’a entraînée cette seconde lésion professionnelle ne l’ayant pas rendu incapable d’occuper le travail de « contremaître-formateur », qui était devenu son emploi, son cas ne relève pas davantage de l’article pertinent.
[16] Par ailleurs, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs ont exprimé l’avis suivant :
[44] Malgré les séquelles de la lésion professionnelle
du 4 avril 2002, les membres issus des associations syndicales et des
employeurs remarquent que monsieur Lavigueur est resté en mesure d’occuper son
emploi convenable de « contremaître-formateur ». De plus, ils
rappellent qu’il était âgé de 59 ans lors de l’accident du 7 mars 2000. Dans
ces circonstances, ils jugent qu’il n’a pas droit aux avantages de l’article
[17]
Le tribunal conclu alors que le travailleur n’a pas droit à une indemnité
de remplacement du revenu en vertu de l’article
[18]
Le travailleur a soumis, par son procureur, que cette première décision
comporte un vice de fond au niveau de l’interprétation que fait le commissaire
de l’article
[19]
À l’audience, le procureur du travailleur a soutenu que l’emploi
convenable de contremaître-formateur n’est pas devenu son emploi au sens de
l’article
[20]
Pour sa part, la CSST a fait valoir que le procureur du travailleur a
mal cité le texte de l’alinéa 3 de l’article
53. […]
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[21] Or « ce » travailleur est celui dont il est question au premier alinéa de l’article 53, soit le travailleur âgé de 60 ans lorsqu’il devient victime d’une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle, lésion qui l’a rendu incapable d’exercer son emploi.
[22] Selon la CSST, le travailleur était bel et bien âgé de 61 ans au moment de la lésion professionnelle du 4 avril 2002 (une récidive, rechute ou aggravation), mais cette lésion ne l’a pas rendu incapable d’exercer ce qui était devenu « son » emploi à ce moment, soit celui de contremaître-formateur. C’est bien ce que la Commission des lésions professionnelles avait décidé le 29 novembre 2004.
[23]
Ainsi, de conclure la CSST, il manquait une condition pour que la
réclamation du travailleur, en vertu de l’article
[24]
Pour la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision,
l’interprétation de l’article
[25] La première décision ne comportant pas de vice de fond de nature à l’invalider, il n’y a pas lieu de la réviser. La requête du travailleur doit alors être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Robert Lavigueur, le travailleur.
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Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me François Fisette |
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GÉRIN, LEBLANC & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-José Dandenault |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
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