Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales

2017 QCCA 154

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025323-155

(405-17-001488-126)

 

DATE :

3 février 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

CNH INDUSTRIAL CANADA LTD.

APPELANTE - défenderesse

c.

 

PROMUTUEL VERCHÈRES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE

INTIMÉE - demanderesse

et

CLAUDE JOYAL INC.

INTIMÉE - défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1er mai 2015 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui a accueilli l’action subrogatoire de l’intimée Promutuel Verchères, société mutuelle d’assurance générale et condamné solidairement l’appelante CNH Industrial Canada Ltd. et l’intimée Claude Joyal inc. à lui rembourser 301 211,40 $.

[2]           Pour les motifs du juge Pelletier auxquels souscrivent les juges Gagnon et Mainville, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel à la seule fin de rayer les paragraphes suivants du jugement entrepris :

[162]    ACCUEILLE la demande de Claude Joyal inc. selon l’article 469 C.p.c.;

[163]    CONDAMNE CNH Industriel Canada ltée à rembourser à Claude Joyal inc. tout montant en capital, intérêts et frais que celle-ci pourrait devoir verser à la demanderesse en exécution des conclusions qui précèdent.

[4]           CONDAMNE l’appelante aux frais de justice, tout comme si l’appel avait été rejeté, mais ce, au seul bénéfice de l’intimée Promutuel.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Vincent de l’Étoile

Me Anne-Marie Hébert

Langlois avocats

Pour l’appelante

 

Me Éric David

De Grandpré Chait

Pour l’intimée Promutuel Verchères,

société mutuelle d’assurance générale

 

Me Yves Carignan

Bélanger Sauvé

Pour l’intimée Claude Joyal inc.

 

Date d’audience :

1er novembre 2016



 

 

MOTIFS DU JUGE PELLETIER

 

 

[5]           À quelles conditions l’acheteur d’un bien peut-il jouir de la protection que lui confère l’article 1729 C.c.Q.? C’est là l’une des principales questions que soulèvent les pourvois de l’appelante CNH Industrial Canada Ltd. [CNH] et de l’intimée Claude Joyal inc. [Joyal][1], respectivement fabricante et venderesse professionnelle d’un tracteur neuf détruit par un incendie moins de trois mois après son acquisition par Ferme J.N. Beauchemin et fils inc. [Ferme].

[6]            La Cour supérieure a accueilli l’action subrogatoire de l’intimée Promutuel Verchères, société d’assurance générale [Promutuel], assureur de Ferme, et condamné solidairement l’appelante CNH et l’intimée Joyal à lui rembourser 301 211,40 $.

[7]           Réduits à leur plus simple expression, voici les faits à l’origine du litige.

[8]           Le 7 septembre 2010, Ferme et Joyal concluent un contrat de vente à tempérament aux termes duquel, au prix de 280 000$, la première acquiert de la seconde un puissant tracteur destiné à la préparation des sols de culture. Lors de la vente, Ferme donne en échange un tracteur usagé auquel les parties contractantes attribuent une valeur de 65 000 $, réduisant d’autant le reliquat dû pour l’achat du nouvel équipement.

[9]           Joyal demeure propriétaire jusqu’à parfait paiement, mais obtient l’autorisation de céder le contrat et les droits qu’il confère, ce qu’elle fait d’ailleurs au profit de CNH Capital Canada ltée.

[10]        Le 10 octobre 2010, après avoir effectué quelques travaux préparatoires, Joyal  livre le tracteur neuf à Ferme. À cette occasion, elle remet un manuel d’instructions en plus de donner les explications habituelles qui accompagnent la délivrance d’un semblable bien. Personne ne lira ce manuel, ce qui n’empêchera pas les préposés de Ferme d’installer certains accessoires avant que ne débute l’utilisation. La description de ces ajouts n’est pas pertinente au débat.

[11]        Ferme ne tient aucun registre autre que celui d’entretien.

[12]        Le 16 novembre 2010, jour du sinistre, le sol est particulièrement boueux. Tout comme la veille, le tracteur a « dormi au champ » et son conducteur, Jean-Michel Beauchemin, procède aux vérifications d’usage pendant une vingtaine de minutes. Il n’a pas souvenir d’avoir eu à procéder à un ménage du bloc moteur, mais affirme qu’en présence de détritus, tels que des feuilles de maïs ou de la boue, il les retire sur-le-champ.

[13]        Durant quelques heures, le tracteur fonctionne normalement, sans signe d’anomalie ni intervention d’entretien. Soudain, une flamme blanche transparente surgit du côté droit du compartiment moteur. M. Beauchemin tente d’étouffer le feu en lançant de la boue; peine perdue, l’incendie se propage et détruit le tracteur.

[14]        Au moment du sinistre, l’étape du premier entretien périodique n’avait pas encore été atteinte et le tracteur ne comptait qu’environ soixante-dix heures d’utilisation.

[15]        À la suite de la perte totale du bien, Ferme choisit de s’adresser à sa société d’assurance, Promutuel. Celle-ci l’indemnise promptement au moyen de trois chèques, le premier, à hauteur de 272 500 $ à l’ordre conjoint de Ferme et de CNH Capital America LLC, et les deux autres, aux montants respectifs de 3 711,40 $ et de 25 000 $, à l’ordre conjoint de Ferme et de Joyal.

[16]        Le détail de ces paiements est le suivant :

Montant des dommages :                                                    275 000,00 $

 

Franchise : 2 500 $

 

Indemnité demandée :

272 500,00 $

Frais de transport Claude Joyal inc. : 5 711,40 $

 

Rachat débris Claude Joyal inc. : 2 000,00 $

 

Net : 3 711,40 $

Location tracteur C. Joyal inc. : 27 400,00 $

 

 

 

Limite recevable :

 25 000,00 $

[17]        L’indemnité, à hauteur totale de 301 211,40 $, couvre donc l’entièreté du prix d’achat, à 5000 $ près, de même que le préjudice subi par Ferme à la suite de la perte d’usage du tracteur.

[18]        Le dossier ne révèle pas la nature des liens unissant les trois sociétés dont la raison sociale comprend le sigle CNH [CNH Industrial Canada Ltd., CNH Capital America LLC et CNH Capital Canada ltée]. On ignore aussi pourquoi Ferme a assuré le tracteur au bénéfice d’une société qui semble ne pas avoir été la cessionnaire originaire du droit de propriété du tracteur. Toutes les parties paraissent néanmoins reconnaître implicitement que le chèque à hauteur de 272 500 $ aurait notamment permis de payer la créance due à la cessionnaire des droits créés par le contrat de vente à tempérament.

[19]        En application de la présomption mise en place par l’article 1729 C.c.Q., le juge Pierre-C. Gagnon conclut de la preuve qu’un vice caché a provoqué le sinistre et engagé la responsabilité solidaire de la venderesse professionnelle, Joyal, et de la fabricante, CNH. Pour ne valoir qu’entre elles, il départage cette responsabilité en en attribuant la totalité à CNH. Dans la foulée de cette détermination, il condamne CNH à rembourser à Joyal tout montant que cette dernière pourrait devoir verser à Promutuel en exécution du jugement prononcé en faveur de cette dernière.

[20]        CNH se pourvoit en attaquant les conclusions tirées par le juge quant à l’existence d’un vice caché et quant à celles reconnaissant à Promutuel le droit subrogatoire de réclamer la totalité du prix de vente du tracteur. En dernier lieu, elle estime que l’article 469 de l’ancien C.p.c. n’autorisait pas le juge à la condamner à rembourser toute somme que Joyal pourrait être appelée à payer à Promutuel. Selon moi, seul ce dernier argument est fondé.

Analyse

[21]        CNH plaide en premier lieu que Promutuel avait le fardeau de démontrer prima facie que le tracteur était affecté d’un vice avant de pouvoir jouir d’une quelconque  présomption légale découlant de la vente. Elle ajoute que l’article1729 C.c.Q. ne met en place qu’une présomption d’antériorité du vice.

[22]        Je suis d’avis que CNH se méprend.

[23]        Voyons d’abord le texte de la disposition dont il s’agit :

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

1729. In a sale by a professional seller, a defect is presumed to have existed at the time of the sale if the property malfunctions or deteriorates prematurely in comparison with identical property or property of the same type; such a presumption is rebutted if the defect is due to improper use of the property by the buyer.

 

[24]        Les auteurs s’entendent pour dire que la codification de la règle posée par cet article n’est apparue qu’avec la réforme du Code civil en 1991[2]. Selon le ministre de la Justice, elle s’inspire du principe édicté par l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[3] :

Cet article, de droit nouveau, complète la garantie de qualité à laquelle est tenu un vendeur professionnel, c'est-à-dire la personne qui a pour occupation habituelle la vente de biens, en présumant l'existence d'un vice lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément. Cette garantie de bon fonctionnement s'inspire de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1, art. 38).

Ainsi, la garantie de qualité que doit offrir le vendeur professionnel reçoit, par le jeu de la présomption, une certaine extension. Il sera, par voie de conséquence, plus facile d'établir la preuve du vice, d'autant que le vendeur sera tenu de garantir l'acheteur contre le fonctionnement anormal ou la détérioration prématurée du bien vendu, par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Cette garantie cesse cependant si le défaut résulte d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

[25]        Auteurs et juges ont commenté la nouvelle disposition, mais des incertitudes quant à sa portée et à son application semblent persister.

[26]        La majorité des juristes s’étant exprimés sur le sujet attribue à l’article 1729 C.c.Q. la création d’une présomption double, celle de l’existence d’un vice et celle de son antériorité à la vente[4]. Certaines décisions de notre cour semblent n’y voir qu’une seule et même présomption, sans pour autant en déduire un quelconque allègement du fardeau de preuve reposant sur les épaules de la partie qui désire la repousser.

[27]        L’affaire m’incite à pousser la réflexion.

[28]        Selon moi, l’application de la règle posée par cet article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur  Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité[5] :

460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’article 1468 C.c.Q., applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728, 1729 et 1730 C.c.Q., applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur  ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.). Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle.

[29]        Cette approche a l’avantage de mettre en lumière la nécessaire corrélation entre les fardeaux de preuve respectifs de chacune des parties s’opposant dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’article 1729 C.c.Q.

[30]         Pour jouir des effets de cette disposition, un acheteur doit en effet établir par prépondérance

a)    qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel;

b)    que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce.

[31]        L’article prévoit que la présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

[32]        À y regarder de plus près, ce n’est pas là le seul moyen de défense à la disposition du vendeur professionnel et du fabricant. La jurisprudence fait voir qu’ils en possèdent au moins deux autres. Ainsi, dans Midcon Industries Inc. (Quickstyles Industries inc.) c. 2949-6106 Québec inc.[6], la Cour exprime l’avis suivant :  

Il est reconnu, depuis l'arrêt de la Cour suprême dans ABB inc. c. Domtar, que la présomption de l'article 1729 C.c.Q. peut être réfutée par la preuve d'une « faute causale de l'acheteur ou d'un tiers ou encore la force majeure ». […]

[soulignement ajouté]

[33]        Je précise que l’arrêt ABB inc. c. Domtar[7] portait sur l’application de dispositions du Code civil du Bas-Canada et non sur l’article 1729 C.c.Q., contrairement à ce que pourrait laisser croire la formulation utilisée par la Cour. Cet élément ne change cependant pas la substance de la règle dégagée dans Midcon.

[34]        De fait, les trois moyens dont il s’agit, faute causale de l’acheteur, celle d’un tiers, ou encore la force majeure, emportent une conclusion similaire. Lorsque prouvés par prépondérance, ils suffisent à mettre en échec l’un des éléments essentiels donnant ouverture à la présomption de responsabilité mise en place par l’article 1729 C.c.Q., soit le caractère prématuré de la détérioration ou du mauvais fonctionnement du bien par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces.

[35]        Dans le cas à l’étude, la juge de première instance conclut que la destruction du tracteur sans cause externe apparente est survenue alors que le bien était à l’état neuf. Il s’exprime ainsi :

[13]      Un tel tracteur Case IH, modèle Steiger STX 535 (hp) est alors parmi les plus gros et les plus puissants tracteurs en usage sur les fermes du Québec. Il peut opérer sur chenilles mais celui de Ferme Beauchemin roule sur huit grosses roues chaussées de pneus.

[90]      Le tracteur était presque neuf au moment de l’incendie qui l’a totalement détruit.

[91]      Jusqu’au début de l’incendie, le tracteur a fonctionné normalement, sans anomalie ni signe avant-coureur.

[92]      Déjà, l’incendie est insolite.

[36]        Ces constats de fait ne souffrent guère de contestation à notre niveau et, contrairement à ce que plaide CNH, ils justifient le renversement du fardeau de preuve découlant de l’application de la présomption d’existence du vice au moment du contrat et du lien de causalité l’unissant à la détérioration du bien. Il incombait donc à Joyal et à CNH de prouver par prépondérance que cette détérioration n’était pas prématurée par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces parce que découlant, en réalité, d’une cause non reliée au bien lui-même ou à son utilisation normale.

[37]        Confronté à une preuve contradictoire, le juge a estimé que CNH et Joyal avaient échoué dans leur tentative d’établir que la perte tirait son origine d’une cause étrangère à un vice préexistant. Voici ce qu’il retient de l’ensemble de la preuve :

[105]    Appréciant la preuve et les expertises dans leur ensemble, le Tribunal considère très peu plausible que le combustible initial de l’incendie ait été de la matière végétale accumulée à l’intérieur du compartiment moteur.

[106]    Il est question ici de travaux agricoles dans un champ où le maïs a été récolté quatre à sept jours auparavant. Les travaux consistent à retourner et à aérer, au moyen d’une herse, une terre fortement détrempée au point d’être transformée en bouette.

[107]    On est alors très loin d’une situation où, en période sèche et chaude, l’on procède à la cueillette intensive de végétaux en projetant au sol leurs débris inflammables.

[108]    Il est vrai que la circulation du tracteur provoque des éclaboussures, que de la boue est projetée sur le tracteur et sur la herse. On le voit sur la photo no 5 annexée au rapport de M. Dolléans.

[109]    Également, il est vrai que cette boue contient des débris végétaux, qui peuvent en venir à sécher, notamment à proximité du moteur du tracteur. À ce sujet par contre, il faut distinguer la paille apparaissant sur les photos nos 07, 08 et 09 du rapport de M. Dolléans, qui a plutôt été lancée vers le tracteur par M. Jean Michel Beauchemin alors qu’il tentait d’étouffer l’incendie naissant.

[110]    Cependant, il n’est pas vraisemblable qu’un tracteur agricole de cette qualité et de ce prix, destiné à être utilisé sur des fermes dans toutes sortes de conditions météorologiques, soit conçu par un fabricant de calibre international avec une telle vulnérabilité à des incendies majeurs, encore moins dans des conditions comme celles qui prévalaient le 16 novembre 2010. CNH est présumée avoir conçu et construit le compartiment moteur en vue de limiter l’infiltration de débris végétaux.

[111]                Même en réfutant l’assertion qui précède, on n’aurait pas démontré que l’état des connaissances scientifiques ou technologiques ne permettait pas au fabricant de faire mieux, tel que le requiert l’arrêt ABB (précité).

[112]    Le fabricant CNH invoque avoir fait remettre à l’acheteur son Manuel de l’opérateur  qui, dans les règles de sécurité tout au début, mentionne :

•        Clear tractor of field trash daily or more frequently depending upon conditions. Trash accumulation on the tractor can cause damage and fire.

[113]    À ce sujet, M. Ghislain Beauchemin n’est pas contredit quand il décrit certains usages en milieu agricole : oui, au début d’une période de travail, l’opérateur d’une pièce d’équipement doit s’assurer d’un niveau de propreté adéquat; mais non, pendant une journée de travail, l’opérateur n’arrêtera pas constamment la machine pour l’inspecter, surtout, il sera fort mal outillé pour la nettoyer en plein champ.

[114]    Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à faute et à lien de causalité dès que l’acheteur ne se conforme pas, au pied de la lettre, à telle consigne de sécurité.

[115]    CNH ne se décharge pas de son fardeau de prouver, par présomptions graves, précises et concordantes, que l’incendie résulte d’une faute de Ferme Beauchemin.

[116]    Le Tribunal statue que les défenderesses n’ont pas réfuté la présomption édictée à l’article 1729 C.c.Q. Le Tribunal conclut que la destruction totale du tracteur par le feu découle d’un vice caché qui affectait le tracteur au moment de la vente, et non de la mauvaise utilisation du tracteur par l’acheteur après sa délivrance.

[38]        On peut comprendre que CNH et Joyal ont estimé en tout temps que l’incendie procédait d’une cause extérieure au bien lui-même. Cela dit, l’intervention de la Cour à l’égard des constats du juge requiert la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, une étape que CNH  ne réussit  pas à franchir.

[39]        Il s’ensuit que le premier argument plaidé au soutien du pourvoi ne peut réussir.

[40]        En second lieu, CNH s’en prend à l’étendue des droits que pourrait détenir Promutuel en vertu de la subrogation dont cette dernière se réclame.

[41]        Le premier volet de sa proposition concerne la nature des droits subrogatoires détenus par Promutuel. Selon CNH, il ne pourrait y avoir subrogation légale en l’espèce parce que la Police délivrée à Ferme exclut la perte résultant de la présence de vices cachés.

[42]        En tout respect, l’argument prend ici les allures d’un écran de fumée dans la mesure où le juge ne s’appuie nullement sur la notion de subrogation légale pour reconnaître à Promutuel le droit de s’adresser à CNH  et Joyal. Il s’exprime ainsi :

 [143]   Le Tribunal considère que le libellé de la demande d’indemnité est suffisamment exprès et explicite pour consentir subrogation conventionnelle en faveur de l’assureur.

[144]    La demande d’indemnité constate l’acte juridique typique par lequel l’assuré reçoit indemnisation et cède à son assureur tous droits de recouvrement contre l’auteur du préjudice.

[145]    Le délai de deux jours entre le 19 et le 21 janvier 2011 s’explique par l’interposition d’un expert en sinistres et par les délais administratifs d’émission de chèques au sein d’une société d’assurances. En l’espèce, le paiement et la subrogation surviennent « en même temps », dans le cadre du même acte juridique, au sens de l’article 1654 C.c.Q.

[146]    Par conséquent, il n’est pas utile de vérifier si, par ailleurs, Promutuel bénéficierait d’une subrogation légale (articles 1656 et 2474 C.c.Q.) ou d’une cession de créance (article 1637 C.c.Q.).

[43]        CNH n’attaque pas autrement les conclusions du juge quant à l’existence d’une subrogation conventionnelle de sorte qu’il n’est pas nécessaire de pousser davantage l’analyse à ce sujet.

[44]        Le second volet de l’argument avancé par CNH quant à la subrogation concerne la quotité de la créance que Promutuel pouvait faire valoir. Voici de quoi il retourne, pour l’essentiel.

[45]        Selon CNH, Promutuel ne peut avoir plus de droits que Ferme n’en avait. Or, cette dernière n’a jamais déboursé plus que la valeur du tracteur donné en échange, soit 65 000 $. Par ailleurs, le juge a déterminé que la perte totale résultait de la présence d’un vice caché. Dans un tel cas, d’ajouter CNH, la Loi prévoit que le vendeur doit supporter la perte :

1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte.

1727. If the property perishes by reason of a latent defect that existed at the time of the sale, the loss is borne by the seller, who is bound to restore the price; if the loss results from superior force or is due to the fault of the buyer, the buyer shall deduct from his claim the value of the property in the condition it was in at the time of the loss.

[46]        Dans la logique de la thèse plaidée par CNH, il s’ensuivrait que Ferme n’avait pas à payer le reliquat du prix de vente. En payant sans en avoir l’obligation, Promutuel aurait alors indûment avantagé son assurée. À partir de ces prémisses, CNH conclut que Promutuel devrait demander à Ferme le remboursement des sommes versées au titre du reliquat du prix de vente, en l’occurrence 215 000 $.

[47]         CNH ajoute que l’émission d’un chèque au nom de son assuré et de CNH Capital America LLC ne pouvait être juridiquement justifiable, cette dernière n’étant pas l’assurée de Promutuel. Il s’agirait donc ici d’une stipulation pour autrui où l’assureur paie le créancier à la demande de l’assurée, ce qui n’influencerait en rien les droits de subrogation détenus par l’assureur.

[48]        Je dois le reconnaître, cet exercice d’acrobatie juridique m’impressionne défavorablement dans les circonstances.

[49]        Ici, CNH paraît déformer subtilement la trame des événements en plus de tabler sur le flou juridique entourant les relations entre les différentes sociétés utilisant le sigle CNH. Voici les principales raisons de mon inconfort.

[50]        En premier lieu, CNH cristallise la situation juridique des parties à la date du sinistre, tout comme s’il était devenu instantanément clair pour tous qu’un vice caché avait causé la perte. Elle écrit :

[76]      On the date of the fire, Beauchemin had possession of the Tractor pursuant to the Agreement. The total loss of the Tractor found to have resulted from a latent defect in accordance with the legal warranty regime can only have led to:

a) The cancellation of the Agreement; and

b) Restitution of prestations paid by Beauchemin (i.e. $65,000).

[77]      These were the only rights that could have been invoked by Beauchemin against CNH in this case. Having only paid $65,000 of the Tractor’s retail value, Beauchemin could never have claimed for its full value.

[51]        Cette photographie fixant les faits à une date précise trahit la réalité vécue par les parties.

[52]        Au moment de la perte et dans les semaines qui ont suivi, toutes en ignorent la cause précise. Ferme et Promutuel considèrent la possibilité d’un vice de fabrication, mais elles ne peuvent en avoir l’assurance. Pour leur part, CNH et Joyal en ont toujours nié l’existence.

[53]        On le constate à la lecture des mises en demeure adressées à Joyal et à CNH, Promutuel ne s’en remet qu’à la présomption simple de l’article 1729 C.c.Q. Par définition, cette présomption peut être repoussée, car elle ne fait que déplacer le fardeau de démonstration.

[54]        Par opposition, le contrat de vente transfère expressément à Ferme l’entièreté des risques de perte du bien. Ce même contrat exige également que Ferme maintienne une assurance couvrant la valeur du tracteur ainsi que les intérêts de Joyal et de ses cessionnaires contre les risques d’incendie, de vol, de dommages matériels et autres risques. Ce but doit être atteint au moyen de polices dans lesquelles Joyal ou son cessionnaire figure comme bénéficiaire en cas de sinistre ou comme assuré additionnel.

[55]        C’est donc dans un contexte d’incertitude quant à la cause réelle de la perte que Promutuel, à l’acquit de Ferme, respecte les termes du contrat. Elle paye le reliquat du prix de vente dû à Joyal au moyen d’un chèque à l’ordre de la bénéficiaire désignée dans le contrat d’assurance, CNH Capital America LLC. Elle le fait cependant en affirmant les droits susceptibles de lui échoir en application du renversement du fardeau de preuve.

[56]        Notons au passage que le dossier est une fois de plus silencieux quant à l’origine de la désignation de CNH Capital America LLC. Je suis toutefois d’avis qu’il faut nécessairement déduire que cette désignation résulte de la volonté expresse de la cessionnaire des droits auparavant détenus par Joyal, en l’occurrence CNH Capital Canada ltée.

[57]        Sans apporter plus de précisions, CNH se dissocie de CNH Capital America LLC  et affirme sans sourciller que Promutuel a payé un tiers étranger au contrat. Ce serait, dit-elle, le résultat d’une stipulation pour autrui faite à l’initiative de Ferme, et non à la demande de la cessionnaire du contrat.

[58]        L’argument que CNH tente de tirer sur ces bases a de quoi laisser songeur.

[59]        Au départ, il faut garder en mémoire que Joyal distribue des biens fabriqués par CNH, même si on ignore la nature des liens juridiques qui peuvent unir ces deux parties.

[60]         Voici donc que, dans les faits, Ferme assure le bien en faveur d’une société qui partage le sigle CNH avec la fabricante. Dans ce contexte, j’estime que, faute d’une quelconque preuve en ce sens, une audace certaine est requise pour laisser entendre que la désignation de CNH Capital America LLC relève de Ferme plutôt que d’une initiative de la venderesse Joyal ou de la fabricante CNH.

[61]        Dans la foulée de sa construction intellectuelle détachée des faits et du contexte, CNH ajoute que Ferme n’a pas payé le reliquat du prix d’achat du tracteur. Elle demeure cependant muette concernant l’aboutissement concret des 272 500 $ payés par Promutuel, lesquels comprennent à l’évidence les sommes initialement dues par Ferme à Joyal, 215 000 $, et l’indemnité couvrant la somme déboursée par Ferme, 65 000 $, déduction faite de la franchise,  2 500 $, et d’un montant arbitraire, 5000 $, représentant la dépréciation du tracteur à la date de la perte.

[62]        En résumé, il s’infère selon moi que, par son paiement, Promutuel a désintéressé la créancière du reliquat du prix de vente, et ce, au bénéfice de Ferme et à son acquit. Il est donc inexact d’affirmer sans autre appui dans la preuve, comme le fait CNH, que Ferme n’a pas payé la totalité du prix d’acquisition du tracteur.

[63]        CNH se réclame aussi de l’arrêt de cette Cour[8] qui a accueilli une argumentation voisine de celle qu’elle avance ici. Elle omet toutefois de préciser que la ratio decidendi du dispositif alors retenu par la Cour repose sur le fait que, contrairement à ce qui avait été décidé en première instance, la preuve établissait que les parties étaient liées par un contrat de bail plutôt que par un contrat de vente à tempérament, comme c’est le cas en l’espèce. Bref, contrairement au cas à l’étude, l’assurée de Promutuel dans cette autre affaire n’avait jamais acheté le bien détruit par l’incendie.

[64]        Face à la débauche d’arguments proposée par CNH, il faut remettre les pendules à l’heure.

[65]        Il a fallu un procès de plusieurs jours pour que le juge de première instance puisse conclure à la présence d’un vice caché, et encore, ne l’a-t-il fait qu’en appliquant la présomption de responsabilité mise en place par le législateur. Il n’est pas inutile de rappeler qu’avant d’appliquer la présomption, le juge avait déterminé que la preuve ne permettait pas de connaître positivement la cause véritable de l’incendie. Pour soutenir le premier moyen d’appel dont j’ai déjà discuté auparavant, CNH ne s’est d’ailleurs pas privée de lui en faire grief en prétendant que Promutuel avait failli à son devoir d’identifier le vice et, de ce fait, ne pouvait jouir de la présomption.

[66]        En Cour supérieure, CNH  a âprement contesté l’existence d’un tel vice pour maintenant soutenir indirectement en appel, en marge de son second moyen, que Ferme et son assureur n’auraient pas dû respecter les obligations prévues au contrat parce que la perte résulte de la présence d’un vice caché.

[67]        Le paradoxe devient encore plus criant lorsque CNH se réclame de l’article 1727 C.c.Q. pour appuyer l’argument selon lequel Promutuel, à l’acquit de Ferme, n’aurait pas dû payer, parce que c’est sur le vendeur que doit reposer la perte lorsque celle-ci survient en raison de la présence d’un vice caché existant lors de la vente. La conclusion qu’elle tire de ce syllogisme, c’est que Promutuel devrait demander à Ferme le remboursement de ce reliquat de 215 000 $.

[68]        Aboutissement de la démarche intellectuelle proposée par CNH : l’acheteuse, Ferme, devrait supporter une grande partie de la perte alors que la venderesse, Joyal, et la fabricante, CNH, pourraient s’en tirer presque indemnes. Ce serait là, à leur avis, la conséquence de l’application de l’article 1727 C.c.Q. au cas à l’étude. CNH ne semble pas se formaliser outre mesure du fait que cette disposition vise un but essentiellement opposé!

[69]        CNH affirme qu’outre l’indemnisation du préjudice subi, les droits de Ferme consistaient à demander la résolution de la vente et le remboursement des prestations versées. Je suis d’accord avec cette proposition en y ajoutant, toutefois, que ce sont précisément là les droits que Ferme a conventionnellement cédés à Promutuel.

[70]        Il est exact que les conclusions de l’action ne prévoient pas expressément la résolution de la vente. Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette lacune est sans conséquence concrète dans la mesure où les effets d’une résolution du contrat sont tous réunis.

[71]         Abstraction faite du montant de la franchise,  Promutuel recherche la totalité des prestations fournies par Ferme, tant personnellement que par le truchement du produit de l’assurance. En contrepartie, elle a déjà payé à Joyal, par compensation, la valeur des débris du tracteur incendié, ce qui correspond dans les circonstances à la remise de la prestation fournie par Joyal lors du contrat de vente à tempérament.

[72]        Au final, donc, j’estime que les arguments présentés au soutien du second moyen d’appel sont dénués de fondement.

[73]        La dernière proposition de CNH attaque la conclusion du jugement de la Cour supérieure qui fait droit à la demande de Joyal d’être remboursée par CNH de toute somme qu’elle pourrait être appelée à payer à Promutuel.

[74]        Le juge fonde cette partie du dispositif sur l’article 469 C.p.c. (aujourd’hui 328 C.p.c.) qui prévoit :

469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d’exécution. Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu’il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d’un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l’établir.

469. Every judgment involving a condemnation must be susceptible of execution. Every judgment for damages must contain a liquidation thereof; if it contains a joint and several condemnation against the persons responsible for the injury, it shall, if the evidence permits, determine as between such persons only, the share of each in the condemnation.

[75]        Personne ne discute du caractère parfait ou imparfait de la solidarité applicable au cas à l’étude, mais la solution du pourvoi ne nécessite pas que j’aborde cette question. En effet, de toute façon, la preuve ne permet pas de déterminer la part respective de la condamnation attribuable à la venderesse professionnelle et à la fabricante.

[76]        Quelle est la nature exacte des liens contractuels, s’il en est, unissant Joyal et CNH? La preuve ne le révèle nullement. Ainsi, on ne sait pas quel prix Joyal a payé pour l’acquisition du tracteur avant de le revendre à Ferme, tout comme on ignore à qui précisément et à quelles conditions CNH a cédé la propriété du tracteur qu’elle a fabriqué.

[77]        Il est fort probable que le prix de vente total payé par Ferme comprenne un profit de Joyal. Sans autre élément de preuve, il est notamment prématuré de conclure que CNH doit le rembourser à Joyal en tout ou en partie si, d’aventure, Promutuel s’adresse à cette dernière pour obtenir paiement de la totalité de la condamnation.

[78]        En conclusion, j’estime que le juge n’avait pas devant lui la preuve qui permet d’établir la part de CNH et de Joyal dans la condamnation. Advenant une mésentente éventuelle entre CNH et Joyal à cet égard à la suite de l’exécution du jugement en faveur de Promutuel, CNH et Joyal pourront s’adresser au tribunal afin de faire déterminer entre elles leur part respective à la lumière d’une preuve adéquate.

[79]        Je propose en conséquence d’accueillir l’appel à la seule fin de rayer les paragraphes suivants du jugement entrepris :

[162]    ACCUEILLE la demande de Claude Joyal inc. selon l’article 469 C.p.c.;

[163]    CONDAMNE CNH Industriel Canada ltée à rembourser à Claude Joyal inc. tout montant en capital, intérêts et frais que celle-ci pourrait devoir verser à la demanderesse en exécution des conclusions qui précèdent.

[80]        Je propose aussi de condamner l’appelante aux frais de justice, tout comme si l’appel avait été rejeté, mais ce, au seul bénéfice de l’intimée Promutuel.

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 



[1]     Ce dernier pourvoi fait l’objet d’un arrêt distinct déposé ce jour même dans le dossier 500-09-025363-151.

[2]     À cet effet, voir notamment : Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, La vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 211, paragr. 162 et Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, p. 146, paragr. 315.

[3]     Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec, t.1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.

[4]     Voir notamment : Fédération, compagnie d’assurances du Canada c. Joseph Élie ltée, 2008 QCCA 582; Gibeau c. Ferme Juar inc., 2010 QCCA 1041; ; Hino Diesel Truck (Canada) Ltd. c. Intact, compagnie d’assurances (Compagnie d’assurances ING du Canada), 2011 QCCA 1808; Compagnie Northland Corporation c. Billots Sélect 2000, s.e.n.c., 2007 QCCA 51. Jacques Deslauriers, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013; Jean-Louis Beaudouin, Code civil du Québec annoté, 19e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016; Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008; Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, La vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007; Pierre-Claude Lafond, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015.

[5]     Jacques Deslauriers, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, no 460, p. 148.

[6]     2015 QCCA 1917, paragr. 7.

[7]     2007 CSC 50.

[8]     2015 QCCA 204.

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