Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

SAINT-JÉRÔME

 

Le

7 juillet 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

175073-61-0112

188431-61-0207

DEVANT le COMMISSAIRE :

Me Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Pierre Taillon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120423132

AUDIENCES TENUES LES :

26 février 2003

10 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

25 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICE RIVEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR APPETIZING PRODUCTS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

DOSSIER 175073-61-0112

[1]               Le 11 décembre 2001, monsieur Patrice Rivest (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2001 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[3]               Elle déclare que la lésion professionnelle du 8 mars 2001 est consolidée le 21 juin 2001 sans nécessité de traitements additionnels après cette date.  Aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle n’étant reconnue, le travailleur est déclaré capable d’exercer son emploi à compter de la date de consolidation susdite, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prenant fin en même temps.  En raison de sa bonne foi et parce que la CSST le juge équitable, le travailleur n’aura cependant pas à rembourser les indemnités reçues entre le 21 juin et le 26 juillet 2001.

DOSSIER 188431-61-0207

[4]               Le 31 juillet 2002, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 17 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.

[5]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 février 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 18 septembre 2001, de récidive, rechute ou aggravation (récidive) de sa lésion initiale.

[6]               Le travailleur, accompagné de son procureur, assiste à l’audience.  La CSST y est représentée par procureure.  Bien que dûment convoqué, l’employeur n’est ni présent ni représenté.  À la fin de l’audience, un délai a été accordé à la procureure de la CSST pour déposer, comme pièce I-9, copie de la décision rendue le 27 mars 2001 acceptant la réclamation du travailleur pour « une entorse cervico-dorso-lombaire ».  Sur réception par le soussigné de ce document, le 25 juin 2003, l’affaire a été prise en délibéré.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[7]               Dans le dossier 175073-61-0112, le travailleur demande en fait de déclarer que le diagnostic de sa lésion du 8 mars 2001 est celui de hernie discale cervicale en C6-C7 ayant entraîné une atteinte permanente de 2 %.  Pour le reste (date de consolidation et de suffisance des traitements ainsi que limitations fonctionnelles), il s’en remet aux conclusions exprimées par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans son avis, lesquelles ont été retenues par la CSST dans sa décision.

[8]               Dans le dossier 188431-61-0207, le travailleur demande de déclarer qu’il a subi, le 18 septembre 2001, une récidive de sa lésion initiale, prenant la forme d’une hernie discale cervicale en C6-C7 avec radiculopathie C7.

L'AVIS DES MEMBRES

[9]               Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.

[10]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la contestation faisant l’objet du dossier 175073-61-0112 doit être rejetée.  Le diagnostic de la lésion subie par le travailleur le 8 mars 2001 (entorse cervico-dorso-lombaire) n’ayant jamais été contesté, la décision rendue le 27 mars 2001 acceptant la réclamation sur cette base est depuis devenue finale et irrévocable.  Le principe de la stabilité des décisions empêche que l’on revienne désormais sur le sujet.

[11]           Quant à la demande de récidive en date du 18 septembre 2001, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’elle est non fondée et que la contestation doit, en conséquence, être rejetée.  Le travailleur n’a pas démontré par preuve prépondérante, comme il en avait le fardeau, que la hernie dont il est porteur a été causée par l’accident du 8 mars 2001.  En effet, tous les examens du travailleur faits en 2001 (par les docteurs Lamarre, Gobeil, Daoud et Imbeault) montrent une condition parfaitement normale.  Les symptômes invoqués au soutien de la réclamation ne sont pas contemporains au fait accidentel ou même aux traitements reçus par la suite ; au contraire, ils ne sont apparus que plus tard, alors que le travailleur était au repos.

 

[12]           Le membre issu des associations syndicales est d’opinion contraire.  À son avis, le travailleur a démontré le lien unissant sa condition de septembre 2001 à l’événement survenu le 8 mars précédent.  La prise en compte de nombreux éléments révélés par la preuve (la compatibilité du fait accidentel avec le mécanisme de production d’une hernie, le suivi médical ininterrompu dont le travailleur a fait l’objet entre le 8 mars et le 18 septembre 2001, le court délai entre la date de consolidation de la lésion initiale et celle de la récidive, le fait que le site anatomique lésé est le même dans les deux cas, la gravité objective de la lésion initiale et finalement, à la lumière des explications fournies par le docteur Bouthillier, la compatibilité des diagnostics respectifs) impose la conclusion que la condition diagnostiquée en septembre est bel et bien reliée à l’accident d’origine.  La contestation devrait donc être accueillie dans ce dossier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

DOSSIER 175073-61-0112

[13]           Aux termes de l’article 369 de la loi, la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles découle essentiellement du recours dont elle est saisie.  Ce recours (la contestation) est formé - en l’occurrence, suivant l’article 359 - à l’encontre d’une décision disposant d’une demande de révision, laquelle vise une décision initialement rendue par la CSST :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:

1°  sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

2°  sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1).

________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

[14]           Le recours n’est donc pas parfaitement autonome.  Il est nécessairement tributaire de la décision à l’encontre de laquelle il est exercé.  C’est cette décision qui, au premier chef, détermine ce dont peut se plaindre la partie requérante.  En effet, par le libellé de sa demande, la preuve qu’on offre ou l’argumentation que l’on choisit de soutenir, il est certes possible de restreindre le champ (ou l’objet) de sa contestation, en ne contestant, par exemple, que certains volets d’une décision plutôt que son ensemble.  Mais, à l’inverse, on ne saurait l’étendre au point d’y inclure un sujet dont la décision attaquée ne traite pas.  Car, agir de la sorte équivaudrait à réclamer la réforme d’une décision non encore rendue ou, vu sous un autre angle, à porter un litige devant le tribunal d’appel avant qu’aucune juridiction de première instance ne l’ait d’abord tranché.

[15]           Hormis certaines situations exceptionnelles (théories de la décision implicite, des objets indissociables, etc.) dont il n’est pas question ici, la Commission des lésions professionnelles doit s’en limiter à disposer du litige dont la substance est circonscrite par la matière traitée dans la décision sous examen et celle que cette dernière révisait elle-même.  Bien sûr, conformément à l’article 377 de la loi, le tribunal exerce une compétence de novo, mais limitée tout de même à l’appel sur le litige originaire, puisqu’il peut rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]           Dans l’exercice de sa compétence, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc disposer d’une demande totalement étrangère à la décision contestée devant elle.

[17]           Dans le présent dossier, le tribunal est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision appliquant les conclusions exprimées par le docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste, dans un avis qu’il a rendu, le 12 octobre 2001, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale.  Comme la décision du 18 octobre 2001 le rappelle explicitement, « cet avis porte sur les soins ou traitements, l’atteinte permanente, la date de consolidation, les limitations fonctionnelles », rien d’autre, notamment pas le diagnostic de la lésion subie le 8 mars 2001.

[18]           Le tribunal n’est en fait saisi d’aucun recours formé à l’encontre d’une décision portant sur le diagnostic de la lésion subie le 8 mars 2001 par le travailleur.

[19]           Cela étant, quel que soit le mérite de la preuve offerte à ce sujet, le tribunal ne peut, en droit, se rendre à la suggestion du travailleur de déclarer que le diagnostic de la lésion initiale en est un de hernie discale, plutôt que celui d’entorse cervico-dorso-lombaire posé par les médecins ayant charge et accepté par toutes les parties en cause.  Il n’a tout simplement pas compétence pour ce faire, faute d’une bonne et valable contestation à ce sujet.

[20]           Comme l’a reconnu lui-même l’expert entendu à la demande du travailleur, le docteur Claude Bouthillier, physiatre, le pourcentage d’atteinte permanente qu’il propose est strictement relié au diagnostic de hernie dont il préconise l’adoption.  Vu ce qui précède quant au maintien du diagnostic d’entorse pour des motifs de droit et considérant les amplitudes articulaires normales constatées par les docteurs Lamarre et Daoud, il n’y a pas lieu de modifier la teneur des décisions rendues sur cet aspect.

[21]           Pour le reste (date de consolidation, suffisance des traitements jusqu’à cette date et inexistence de limitations fonctionnelles), le docteur Bouthillier se range à l’avis du docteur Daoud, tenant compte des constats de ce dernier lors de son examen clinique du travailleur.

[22]           Dans le dossier 175073-61-0112, la requête du travailleur doit donc être rejetée.

DOSSIER 188431-61-0207

[23]           En l’absence de définition législative du concept de récidive, rechute ou aggravation, les tribunaux considèrent que ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel : « une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes ».

[24]           La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée.  Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde[2].  La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.

[25]           Dans la recherche de la relation décrite au paragraphe précédent, divers éléments peuvent s’avérer utiles à considérer, notamment : la gravité ou l’importance de la lésion initiale ; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ; le fait qu’il y ait ou non retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ; l’existence ou non d’une condition personnelle chez le travailleur ; la continuité ou la similitude de la symptomatologie ou, advenant qu’elle soit nouvelle, sa compatibilité avec la nature de la lésion initiale ; la similitude ou la compatibilité des diagnostics ; la similitude des sites anatomiques lésés ; l’aggravation de l’état du travailleur ; la présence d’un suivi médical ; et le délai écoulé entre la récidive alléguée et la lésion initiale.  Aucun de ces indicateurs n’est déterminant par lui‑même, car l’importance relative de chacun doit être pondérée selon les circonstances particulières à l’espèce.

[26]           Dans chaque cas, c’est la balance des probabilités qui doit servir à déterminer si la preuve, considérée dans son ensemble, comporte ou non la démonstration requise pour conclure à récidive.

[27]           Aux fins d’appliquer les principes dégagés dans les paragraphes qui précèdent au présent cas, le tribunal retient les éléments suivants de la preuve :

§         à l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 30 ans.  Il est gaucher.  Avant que ne survienne l’événement dont la narration suit, il n’éprouvait aucune difficulté avec son cou ou son membre supérieur gauche et n’avait jamais été impliqué dans une collision automobile.

§         embauché à peine deux semaines auparavant comme chauffeur-livreur, le travailleur se blesse le 8 mars 2001, en tentant de retenir le chargement de son « diable »[3] qui menace de basculer au passage d’une chaîne de trottoir, quand la neige cède tout à coup sous le poids de l’appareil (environ 500 livres au total).  La brusque manoeuvre (un coup à gauche quand la charge s’est déplacée, aussitôt suivi d’un contrecoup en sens opposé pour la stabiliser) a pour effet immédiat de faire voir « une série de flashs » (éclairs) au travailleur, accompagnés de picotements à la jonction cervico-dorsale et d’une vive douleur à la région interscapulovertébrale ;

§         le diagnostic posé en est un d’entorse cervico-dorso-lombaire.  Le plan de traitement conservateur (anti-inflammatoires non stéroïdiens, physiothérapie et ergothérapie) mis en œuvre favorise une amélioration de l’état de santé du travailleur, jusqu’à l’atteinte d’un plateau thérapeutique en juin ; d’où la consolidation de la lésion en date du 21 juin 2001 avec déclaration de suffisance des traitements prescrits jusqu’alors ;

§         les examens pratiqués par les docteurs Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, (le 21 juin 2001), Annie E. Gobeil (le 6 août 2001) et Daoud (le 10 octobre 2001) étant jugés normaux sur le plan clinique, aucune séquelle permanente n’est reconnue ;

§         pourtant, le travailleur, en dépit de son jeune âge et des bons soins qui lui ont été prodigués, ne parvient pas à récupérer ni sa force ni son endurance.  De plus, ses symptômes (douleur et picotements) non seulement persistent, mais encore s’aggravent : à la fin du mois d’août, une brachialgie gauche se manifeste à la face interne du membre, accompagnée ensuite de paresthésies au niveau des troisième et quatrième doigts de la main gauche et menant enfin à une « légère hypotonicité du triceps gauche » constatée subséquemment par le docteur Leclaire.  Tout cela, malgré l’absence totale d’activité physique ou sportive, selon le témoignage non contredit du travailleur ;

§         de fait, malgré la consolidation de sa lésion sans séquelles permanentes, le travailleur ne reprendra plus jamais son travail.  Son état, qui s’était d’abord amélioré, se dégrade désormais progressivement : tout mouvement de rotation de la tête provoque une douleur cervicale et l’élévation du bras gauche (en mangeant) atteint un « point mort » au-delà duquel le membre ne répond plus ;

§         le 18 septembre 2001 (date de la récidive alléguée), la docteure Gobeil pose un diagnostic provisoire de « cervicalgie C7-D6 avec irradiation au bras gauche » et demande une résonance magnétique.  Celle-ci révélera, le 2 octobre 2001, la présence d’une hernie foraminale gauche en C6-C7 pouvant comprimer la racine C7 gauche ;

§         dans son avis écrit du 12 octobre 2001, le docteur Daoud rapporte la persistance des symptômes d’origine, ainsi qu’une brachialgie provoquée par la mobilisation du rachis cervical, la toux ou tout effort impliquant les membres supérieurs ;

§         appelé en consultation, le docteur Sarto Imbeault, physiatre, note que le patient « n’est pas souffrant aujourd’hui » (le 18 décembre 2001)[4] et recommande un examen électromyographique.  L’interprétation faite le 10 janvier 2002 par le docteur Richard Leclaire, physiatre, à la suite de son propre examen clinique, confirmera « un léger processus de radiculopathie C7 gauche » ;

§         lors de la visite du 22 janvier 2002, la docteure Gobeil retient finalement le diagnostic désormais confirmé sur les plans radiologique et clinique de « hernie foraminale gauche avec compression de C7 ».

[28]           Le diagnostic de hernie posé par les médecins ayant charge du travailleur au soutien de sa réclamation pour récidive n’a fait, lui non plus, l’objet d’aucune demande de soumission au Bureau d’évaluation médicale, selon la procédure instaurée au chapitre VI de la loi.  C’est donc celui qu’il faut considérer, selon le droit comme suivant la prépondérance de la preuve, aux fins de rendre une décision sur la réclamation pour récidive.  Advenant que le tribunal accueille la contestation du travailleur et déclare qu’il a subi une récidive, le 17 septembre 2001, la lésion professionnelle alors reconnue sera identifiée par ce diagnostic.

[29]           Plusieurs des critères dits « classiques » militent d’emblée en faveur de la reconnaissance d’une récidive en l’espèce, car :

§         même décrite comme une entorse, la lésion initiale n’en demeure pas moins sévère, tant en raison de l’importance intrinsèque du traumatisme subi (la lourdeur de la charge manipulée, la soudaineté des forces de torsion imposées à l’ensemble du rachis et l’effort appréciable exigé des structures formant les ceintures scapulo-humérales) que de la gravité de ses conséquences sur un sujet jeune et n’accusant aucun antécédent prouvé (des douleurs vives, une incapacité prononcée et prolongée, de nombreux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, une consolidation bien éloignée de la guérison) ;

§         il n’y a pas eu reprise du travail ;

§         aucune condition personnelle préexistante n’a été établie ;

§         il y a continuité, quant à certains symptômes : les douleurs et picotements, le manque de force et d’endurance, ainsi que la limitation des amplitudes articulaires ;

§         le site anatomique lésé est le même, à savoir : le rachis cervical ;

§         l’état du travailleur s’est aggravé de façon significative entre la consolidation de sa lésion initiale, en juin 2001, et le début de la condition alléguée à titre de récidive, en septembre suivant : ses malaises se sont accrus, sa résistance a diminué, de nouveaux symptômes, plus graves encore que ceux présents à l’origine, sont apparus et son niveau d’autonomie fonctionnelle a régressé ;

§         le suivi médical n’a pas discontinué à partir du moment où, malgré la consolidation, le travailleur a consulté à nouveau parce que son état se détériorait, déclenchant ainsi une investigation médicale plus poussée, jusqu’à la confirmation du diagnostic de hernie ; et, enfin

§         le délai écoulé entre la consolidation de la lésion initiale (le 21 juin 2001) et la récidive alléguée (le 18 septembre 2001) est relativement court.

[30]           Pour ce qui est de la compatibilité de la symptomatologie « nouvelle » (apparue après la consolidation, soit la brachialgie, les paresthésies et l’hypotonicité tricipitale) avec la nature de la lésion initiale, de même que de la compatibilité des diagnostics en cause (entorse cervicale au début -vs- hernie cervicale par la suite), les deux experts entendus soutiennent des conclusions diamétralement opposées.

[31]           Fort des résultats de l’examen qu’il a fait en juin 2001, lesquels ont été subséquemment confirmés par les docteurs Gobeil et Daoud, le docteur Lamarre soutient que le travailleur était alors parfaitement guéri (consolidation sans séquelle permanente) de son entorse.  On ne saurait donc présumer que les symptômes apparus tardivement (trois mois plus tard) sont reliés à cette lésion initiale.  Par définition[5], une hernie causée par un accident se manifeste immédiatement (sinon, dans les 24 à 48 heures), entre autres, par une douleur vive et incapacitante.  Si l’on tient ici le diagnostic de hernie cervicale pour avéré, celle-ci ne saurait, selon lui, découler du traumatisme survenu le 8 mars 2001.  Au contraire, pour lui, il serait plus probable que les symptômes allégués soient le fait d’un nouvel accident (« le travailleur a pu se blesser au cou chez lui, en juin 2001 »).

[32]           Le docteur Lamarre souligne, par ailleurs, que les résultats de l’examen électromyographique pratiqué par le docteur Leclaire pourraient tout aussi bien signer une neuropraxie ou un syndrome du défilé thoracique (des atteintes neurologiques « périphériques »), plutôt qu’une véritable atteinte radiculaire, puisque les tests spécifiques qui auraient permis de distinguer l’une de l’autre (SNAP : sensory nerve action potentials - CRS : cervical root stimulation) n’ont pas été effectués.  La résonance magnétique ne s’avère pas, pour sa part, plus fiable, plusieurs études ayant démontré, à l’autopsie de cadavres, l’existence de nombreux « faux positifs » pour des hernies diagnostiquées à l’aide de l’imagerie.  Il conclut en affirmant que dans 90 % des cas de radiculopathies, aucune hernie discale n’est en cause, les véritables responsables de la condition étant soit une sténose foraminale (innée ou acquise), soit des ostéophytes ou une dégénérescence discale.

 

[33]           Le docteur Bouthillier reconnaît que la condition du travailleur a évolué « en dents de scie » (amélioration à l’origine, stabilisation amenant ensuite la consolidation, détérioration suivant l’arrêt des mesures thérapeutiques, brefs épisodes de rémission, passage en phase aiguë et, finalement, retour à l’accalmie avec séquelles).  Il fait remarquer cependant que pareille évolution, bien qu’atypique à certains égards, est monnaie courante dans la pratique clinique.  Quoique l’apparition concomitante des symptômes avec le traumatisme producteur de la lésion demeure toujours la règle, la manifestation progressive ou différée d’une atteinte radiculaire se rencontre de plus en plus fréquemment ; tout est affaire d’étudier chaque cas selon sa spécificité propre.  Le présent cas en serait un d’espèce dans lequel le tribunal serait justifié de s’écarter de l’application aveugle de la règle générale de la concomitance pour tenir compte des circonstances particulières que le recul met en lumière.

[34]           C’est par l’analyse rétrospective de plusieurs faits, à son avis concordants, que le docteur Bouthillier en arrive à la conclusion que la cause « la plus probable » de la hernie discale en C6‑C7 diagnostiquée chez le travailleur réside dans l’accident survenu le 8 mars 2001 ; ce sont les suivants : l’absence de condition antérieure pertinente, la description d’un fait accidentel compatible avec le mécanisme de production d’une hernie cervicale, la présence immédiate d’une douleur référée au point interscapulovertébral attestant d’une lésion au segment cervical, l’ankylose du rachis cervical, la latéralisation à gauche et le niveau (dermatome) des symptômes, les résultats de la résonance magnétique et de l’électromyogramme, de même que son propre examen clinique et celui du docteur Leclaire mettant en évidence des signes cliniques d’atteinte radiculaire.

[35]           Le docteur Bouthillier estime que le processus herniaire s’est déclenché dès l’accident d’origine parce que, s’eut-il agi uniquement d’une entorse, la normalisation des amplitudes articulaires, en juin 2001, aurait nécessairement été accompagnée d’une amélioration de la force et de l’endurance, comme résultante normale des traitements d’ergothérapie.  On sait aujourd’hui que ce ne fut pas le cas en l’espèce.

[36]           Cela tient, selon le docteur Bouthillier, à l’explication suivante qu’il propose du cheminement de la pathologie chez le travailleur : 1) la hernie[6] a provoqué, dès le départ, une irritation chimique de la racine C7 par évacuation de matériel discal (le noyau pulpeux) hors de l’anneau fibreux ; à cette époque, les symptômes pouvaient être confondus avec ceux d’une entorse cervicale et les soins prodigués ont amené leur résorption quasi totale - 2) l’accumulation de matériel hernié aux abords de la racine s’est toutefois poursuivie jusqu’à y exercer une compression mécanique qui a fait réapparaître, puis s’accroître, la symptomatologie - 3) suivant son évolution naturelle, la hernie se résorbe graduellement, ce qui explique le passage successif d’épisodes aigus à des périodes moins symptomatiques.

[37]           Il n’appartient pas au tribunal de trancher les polémiques d’ordre médical.  En présence d’avis opposés émanant d’experts compétents, le soussigné doit rechercher l’explication qui apparaît se conformer, le plus fidèlement, aux faits mis en preuve dans le cadre du litige particulier dont il est saisi.  Pour ce faire, il n’y a pas lieu de rechercher, encore moins d’atteindre, un degré de certitude scientifique ; l’explication la plus probable suffit, selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[38]           L’hypothèse mise de l’avant par le docteur Lamarre pour expliquer la condition du travailleur à l’automne 2001 (il aurait pu se blesser chez lui en juin 2001) ne s’appuie pas sur des faits prouvés devant le tribunal.  Au contraire, la preuve non contredite veut que le travailleur se soit, à l’époque pertinente, abstenu de toute activité physique ou sportive digne de mention.  Aucun nouveau fait accidentel n’a non plus été démontré.  On ne saurait donc retenir cette conjecture.

[39]           Par ailleurs, le volet de son témoignage tendant à démontrer que le travailleur n’a pas subi de hernie (symptômes, à son avis, concordants davantage avec une entorse "axial neck pain" et « faux positifs » identifiés à la résonance magnétique) ou qu’il n’a pas subi d’atteinte radiculaire (il s’agirait plutôt de l’atteinte d’un nerf périphérique que l’électromyogramme n’aurait pas permis d’identifier correctement) n’est pas utile à la résolution du litige dont le tribunal est saisi.  En effet, le diagnostic de la récidive n’a pas été contesté, seule la relation de cette lésion avec l’événement initial est ici en cause.

[40]           L’explication proposée par le docteur Bouthillier correspond davantage aux faits prouvés ainsi qu’au litige mû entre les parties ; elle dispose de plus des principales objections soulevées par la partie intervenante à la reconnaissance d’une récidive.  Il est vrai que, pris isolément, chacun des éléments considérés par le docteur Bouthillier pour justifier sa conclusion laisse encore place au doute.  Mais, c’est l’accumulation de ces indices, de concert avec les autres étudiés précédemment (les critères « classiques »), qui emporte la conviction : selon toute vraisemblance et tout compte fait, la cause la plus probable de la condition du travailleur à l’automne 2001 est cet accident qu’il a subi le 8 mars précédent.  Tel est le fardeau de preuve auquel faisait face le travailleur dans le présent cas, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour Supérieure dans une affaire semblable :

De plus, le fardeau du travailleur dans un dossier où il doit prouver qu’il y a rechute, récidive ou aggravation est la règle de la balance des probabilités et non pas la règle hors de tout doute raisonnable. Le travailleur n’a qu’à démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de croire que le rapport de causalité est probable. À partir du moment où cette probabilité a été démontrée, il y a renversement du fardeau de preuve.[7]

 

 

 

[41]           Si l’on exigeait du travailleur qu’il fournisse la preuve scientifique de l’étiologie de sa condition, on l’astreindrait à un fardeau beaucoup plus exigeant que celui voulu par le législateur.

[42]           Il est toujours possible que l’état du travailleur trouve sa source dans une cause autre que celle qu’il a établie, mais aucune démonstration probante n’en a été faite. Face à la preuve offerte par le travailleur, l’intervenante ne pouvait se contenter de soulever le doute, d’arguer les limites ou les carences de certains tests ou d’invoquer divers scénarios alternatifs pour réussir dans son opposition à la réclamation ; elle devait identifier cette autre cause, et convaincre qu’elle était plus probable que celle montrée par le travailleur.  Cela n’a pas été fait.

[43]           Le tribunal conclut que le travailleur a prouvé avoir subi, le 18 septembre 2001, une lésion professionnelle, soit une récidive de sa lésion professionnelle du 8 mars précédent, prenant la forme d’une hernie discale en C6-C7 avec radiculopathie C7 et que sa contestation doit dès lors être accueillie.

[44]           En terminant, le tribunal rappelle qu’il n’était saisi que d’un recours portant sur l’admissibilité de la réclamation pour récidive et, bien entendu, du diagnostic attaché à cette lésion alléguée.  Dès lors, et ce malgré la preuve offerte, il ne peut se prononcer sur les autres sujets d’ordre médical (période de consolidation, suffisance des soins et traitements, existence et évaluation d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles) reliés à cette récidive.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 175073-61-0112

REJETTE la requête de monsieur Patrice Rivest, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE consolidée le 21 juin 2001, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle, la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 mars 2001 ;

DOSSIER 188431-61-0207

ACCUEILLE la requête du travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 septembre 2001, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 8 mars 2001, prenant la forme d’une hernie discale en C6-C7 avec radiculopathie C7 gauche.

 

 

 

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T.U.A.C. (local 501)

(Me Dominic Martineau)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Martine St-Jacques)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C’est notamment ce qui a été décidé par la C.A.L.P. dans l’affaire Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie

[3]          Un « petit chariot à deux roues qui sert à transporter des caisses », selon Le nouveau petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, p. 635

[4]          Le travailleur témoigne de la disparition complète de sa brachialgie, à compter de la mi-décembre

[5]          Le docteur Lamarre affirme en effet n’avoir « jamais vu discuté, dans la littérature médicale », de cas de hernie sans atteinte radiculaire.  En l’absence de signes cliniques attestant de la présence d’une pareille atteinte, on ne saurait en effet parler de hernie discale, laquelle se définit comme suit : protrusion du noyau pulpeux en dehors de l’anneau fibreux qui vient comprimer la racine

[6]          Sa définition de la hernie diffère de celle retenue par le docteur Lamarre.  Pour lui, il y a hernie dans tous les cas de protrusion du noyau à l’extérieur des confins intervertébraux ou de l’anneau fibreux.  À son avis, la majorité des radiculopathies est attribuable à une hernie discale

[7]          Thifault c. C.L.P. et C.S.S.T., [2000] C.L.P. 814 , à la page 820

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