Crête et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 15 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302069 |
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DATE : |
28 mai 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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ISABELLE CRÊTE |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS du québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe Mme Isabelle Crête qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].
[2] Mme Crête soumet une demande de révision au CSPQ. La décision de ne pas retenir sa candidature est maintenue.
[3] Mme Crête dépose ensuite un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester la décision du CSPQ de refuser de l’admettre à ce processus de qualification.
[4] Le CSPQ présente une demande en irrecevabilité. Il affirme que cet appel est prescrit puisqu’il a été reçu hors délai à la Commission.
[5] La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision sur dossier quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande à Mme Crête de lui transmettre par écrit ses commentaires quant aux arguments soulevés par le CSPQ.
[6] Mme Crête explique ne pas avoir compris les consignes spécifiées dans la décision d’admissibilité concernant le délai pour demander la révision au CSPQ et pour interjeter appel à la Commission. Elle ajoute avoir eu de la difficulté à obtenir, dans un délai raisonnable, de l’information exacte de la part du CSPQ au sujet des procédures et des délais pour contester cette décision.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de Mme Crête est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai prévu à la Loi.
[8] La Commission conclut que l’appel est prescrit et qu’il doit être rejeté.
ANALYSE
[9] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[Soulignement de la Commission]
[10] Le 19 mars 2019, le CSPQ expédie à Mme Crête l’avis l’informant qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification en cause.
[11] Elle demande au CSPQ la révision de cette décision. Le 28 mars 2019, elle est informée que la décision est maintenue et que sa candidature est toujours refusée.
[12] Mme Crête dépose ensuite un appel à la Commission le 16 avril 2019, soit 21 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis dont il est question à l’article 35 de la Loi.
[13] Le CSPQ demande le rejet de cet appel puisqu’il a été déposé en dehors du délai prescrit à la Loi.
[14] Le CSPQ indique que l’article 35 de la Loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. Il souligne que l’avis expédié à Mme Crête, le 19 mars 2019, signale explicitement que le délai pour faire appel à la Commission est de 15 jours ouvrables à partir de la date de cet envoi et que ce délai n’est pas suspendu par une demande de révision auprès du CSPQ.
[15] Mme Crête conteste la demande en irrecevabilité. Elle soutient avoir cru, tout au long du processus, procéder dans les délais prévus considérant les renseignements obtenus par le CSPQ.
[16] Elle estime que l’information contenue dans l’avis concernant la possibilité de demander une révision au CSPQ et de déposer un appel à la Commission porte à confusion. Elle ajoute avoir demandé des explications au CSPQ à cet égard. Elle a alors compris que le délai pour interjeter appel à la Commission est de 15 jours ouvrables suivant la révision du CSPQ.
[17] La Commission ne peut retenir les arguments de Mme Crête. Le libellé de l’article 35 de la Loi est sans équivoque, l’appel devant la Commission doit être interjeté dans les 15 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis l’informant qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission.
[18] De plus, l’avis expédié à Mme Crête le 19 mars 2019, indique clairement la façon dont elle peut contester le refus de l’admettre au processus de qualification ainsi que les délais pour ce faire. Il y est aussi précisé, en caractères gras, que le délai d’appel à la Commission n’est pas suspendu par une demande de révision au CSPQ.
[19] Mme Crête est également avisée le 28 mars 2019, dans la réponse du CSPQ à sa demande de révision, que le délai d’appel à la Commission débute à partir de la date inscrite dans l’avis, soit le 19 mars 2019.
[20] Le délai prévu à l’article 35 de la Loi doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel. Il s’agit d’un délai de prescription extinctive.
[21] Le processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel. La jurisprudence de la Commission[3] est constante à cet égard.
[22] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que le prévoit l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[23] Il appartient à Mme Crête de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle se trouvait dans un état l’empêchant de déposer un appel à la Commission.
[24] Or, Mme Crête ne soulève aucun élément permettant de croire qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 19 mars 2019.
[25] Le fait d’ignorer la Loi et le délai pour exercer un recours n’équivaut pas à une impossibilité d’agir, tel que l’a déjà indiqué la Commission dans la décision Duranceau[4] :
La seule explication donnée par les appelants pour leur retard à inscrire leurs appels auprès de la Commission est qu’ils ignoraient l’existence du droit d’appel ainsi que le délai pour l’exercer prévu à l’article 35 de la loi jusqu’à ce qu’ils l’apprennent par l’entremise de collègues de travail.
La Commission ne peut malheureusement accepter cette justification. L’ignorance de la loi ne peut constituer une excuse valable en droit pour passer outre à un délai qu’elle prescrit ni évidemment constituer une impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit[[5]]. La Commission ne peut donc proroger le délai d’appel au bénéfice des appelants dans les circonstances révélées par la preuve.
[26] La Commission doit en conséquence rejeter l’appel de Mme Crête puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;
REJETTE l’appel de Mme Isabelle Crête.
Original signé par :
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__________________________________ Caroline Gagnon |
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Mme Isabelle Crête |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 15 mai 2019 |
[1] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Légaré et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 29; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QCCFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QCCFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QCCFP).
[4] Duranceau et Ministère de la Sécurité publique, 2000 CanLII 22123 (QCCFP), p.4.
[5] Thélot et Ministère du Revenu, [1994] 11 no 2 R.D.C.F.P. 131; Hénuset et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1999] 16 no 1 R.D.C.F.P. 213.
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