Décision

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Gabarit CFP

Hall Munn et Québec (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion)

2016 QCCFP 12

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N°s :

1301442

1301488

1301489

 

DATE :

30 mai 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

LYNDA HALL MUNN

 

Appelante

 

Et

 

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LA REQUÊTE EN RÉVISION

[1]           Le 20 janvier 2016, Mme Lynda Hall Munn dépose devant la Commission de la fonction publique (ci-après nommée la « Commission »), une requête en révision pour cause en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après nommée la « Loi »).

[2]           Dans cette requête, Mme Munn invoque essentiellement le fait de ne pas avoir été entendue et demande à la Commission de réviser la décision rendue par la commissaire Sonia Wagner[2], le 17 décembre 2015.

[3]           Dans sa décision, la commissaire Wagner avait rejeté la demande de Mme Munn qui souhaitait que soit annulé le désistement qu’elle avait produit le 10 août 2015 à l’égard de ses trois appels déposés devant la Commission.

[4]           La commissaire Wagner avait, de ce fait, jugé que Mme Munn ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer le caractère invalide de son désistement, en raison d’une absence de consentement ou d’un vice de consentement.

LE CONTEXTE DE LA DÉCISION CONTESTÉE

[5]           Le 17 août 2015, Mme Lynda Hall Munn dépose un appel devant la Commission en vertu de l’article 119 de la Loi, afin d’annuler le désistement qu’elle a produit à l’égard de ses trois appels déposés devant la Commission, soit les dossiers 1301442, 1301488 et 1301489.

[6]           Afin de bien comprendre les événements, la Commission en révision reprend, en ordre chronologique, certains paragraphes de la décision de la commissaire Wagner :

[3] Le 12 mars 2015, Mme Munn est congédiée par son employeur, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (ci-après le « MIDI »).

[4] Le 17 mars 2015, Mme Munn interjette appel à la Commission, en vertu de l’article 33 de la Loi, de la décision du MIDI de la congédier (dossier 1301442). Une audience est planifiée le 3 juin 2015, mais remise au 22 septembre suivant, après que la Commission eût accepté une demande de remise de l’intimé.

[5] Le 6 août 2015, une conférence préparatoire téléphonique est tenue par la commissaire alors chargée du dossier, Me Louise Caron, en vue de l’audience du 22 septembre 2015. Un procès-verbal de cette conférence est dressé et transmis aux parties. Celui-ci rapporte que la commissaire Caron explique entre autres à Mme Munn le fardeau de la preuve imposé à l’employeur en matière disciplinaire. Elle invite également Mme Munn à consulter la jurisprudence pertinente à sa préparation en vue de l’audience. À la suite de cette conférence, une deuxième journée d’audience est fixée le 5 novembre 2015.

[6] Le 9 août 2015, la requérante signifie à la Commission un autre appel, cette fois en matière de conditions de travail en vertu de l’article 127 de la LFP, ainsi qu’une plainte de harcèlement psychologique fondée sur l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (dossiers 1301488 et 1301489).

[7] Le 10 août 2015 à 21 h 55, la Commission reçoit un courriel de Mme Munn, adressée à la commissaire Caron, dans lequel elle écrit notamment :

[…] Cela a assez duré. J’ai suffisamment été affecté inutilement par les manigances de Suzie Melançon et de ses supérieurs depuis deux ans, sans que personne ne m’écoute. Je n’ai pas l’intention d’aller me faire démolir davantage devant une Commission qui va mettre sur un piédestal les supérieurs du Ministère, leurs avocats et leurs témoins […].

Je n’irai pas à l’audition, à VOTRE audition. […]

Je n’ai vraiment plus l’intention d’aller faire rire de moi devant votre Commission. […]

C’est le dernier courriel que je vous adresse. […]

Alors vous n’avez maintenant qu’à fermer vos beaux dossiers avec tous les articles inutiles qui s’y rattachent puisque j’estime maintenant avoir été niaisée assez longtemps depuis le 12 mars 2015 […].

[8] Le 11 août 2015 à 8 h 02, la Commission reçoit un autre courriel de Mme Munn dans lequel elle écrit :

[…] J’ai suffisamment parlé en vain et écrit en vain depuis deux ans pour le dénoncer, sans succès. Je baisse les bras, j’abandonne. […] Je n’irai pas à votre audition le 22 septembre 2015. De ce que j’ai constaté, lu et entendu, ce serait une démolition additionnelle à mon égard, rien de plus. […]

[9] Pour donner suite à ces deux courriels, le greffe de la Commission a fermé les dossiers de Mme Munn en prenant acte du désistement. Le courriel qu’adresse alors le greffe de la Commission à Mme Munn à 9 h 44, le 11 août 2015, est rédigé comme suit :

Nous accusons réception de votre désistement en date du 10 août 2015 pour vos dossiers 1301442 (art. 33 de la Loi sur la fonction publique), 1301488 (art. 81.20 de la Loi sur les normes du travail) et 1301489 (art. 127 de la Loi sur la fonction publique). En conséquence, la Commission ferme ces dossiers.

L’audience prévue le 22 septembre et le 5 novembre est donc annulée.

[10] Le même jour, la Commission avise l’intimé du désistement de Mme Munn.

[11] Toujours le 11 août 2015, Mme Munn écrit de nouveau un courriel à la commissaire Caron à 21 h 34 :

[…] En effet, je suis encline au pardon et à la réconciliation. Voilà pourquoi je n’ai pas contesté les sanctions à la CFP et que je me suis désistée de mes appels à la suite de mon congédiement abusif […]. Mon désistement ou mon audition ne changent absolument rien aux injustices du Ministère [...].

[12] Le 17 août 2015, la Commission reçoit par courriel la demande suivante de Mme Munn :

Bonjour,

Je demande une révision. […] La Commission de la fonction publique a été très rapide à fermer mon dossier lors d’un moment de découragement fort légitime lorsque je me suis adressée par courriel à Me Caron qui ne m’a pas appelé [sic] et a fermé mon dossier sans même me parler. […] et je trouve que la Commission a été « très rapide sur la gachette de fermeture de mon dossiers [sic] sans m’avoir appelée et sans m’avoir entendue ». Je suis en attente du formulaire de révision de la Commission des normes du travail. J’ai également déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et à la Commission de l’intégrité du secteur public. Je ne me désiste pas du tout. […]

[13] Le jour même, la Commission expédie à Mme Munn un accusé de réception d’une requête en annulation de désistement.

[7]           Il ressort de ce qui précède que Mme Munn prétend ne pas avoir consenti de manière formelle à son désistement et en demande donc l’annulation.

[8]           Pour sa part, le MIDI estime que la Commission ne doit pas accueillir la requête en annulation de désistement présentée par Mme Munn, puisque celle-ci a clairement manifesté son intention de se désister dans trois courriels envoyés à la Commission.

[9]           Ainsi, pour le MIDI, même si Mme Munn n’écrit pas explicitement qu’elle se désiste, elle informe qu’elle sera absente lors de l'audition et qu'elle désire mettre un terme à ses recours.

[10]        Le raisonnement suivi par la commissaire Wagner se trouve quant à lui aux paragraphes 36 à 54 de sa décision, dont les paragraphes 36 à 41 se lisent comme suit :

[36]       Les 10 et 11 août 2015, Mme Munn a transmis à la Commission deux courriels dans lesquels elle exprime sa volonté de mettre un terme à ses appels : « Je n'irai pas à l'audition, à VOTRE audition. […] vous n'avez maintenant qu'à fermer vos beaux dossiers »; « Je baisse les bras, j'abandonne. [...] Je n'irai pas à votre audition le 22 septembre 2015. »

[37]       Mme Munn confirme d’ailleurs à la commissaire Caron s’être désistée de ses appels dans un courriel transmis en soirée le 11 août 2015 :

[...] En effet, je suis encline au pardon et à la réconciliation. Voilà pourquoi je n'ai pas contesté les sanctions à la CFP et que je me suis désistée de mes appels à la suite de mon congédiement abusif [...]. Mon désistement ou mon audition ne changent absolument rien aux injustices du Ministère [...].

 [38]      Considérant la teneur des courriels de Mme Munn, la Commission constate qu’il s’agit véritablement d’un désistement. Le greffe de la Commission était donc justifié de fermer les dossiers d’appel de Mme Munn en date du 10 août 2015.

[39]       Il ne s’agit pas là d’un geste intempestif de la Commission comme le prétend Mme Munn dans son argumentation : la décision de fermer un dossier en est une de nature purement administrative qui relève de la gestion des dossiers d’un tribunal par son greffe.

[40]       Ainsi, à la réception d’un désistement, le greffe donne suite à la volonté de l’appelant de mettre fin à son recours et procède systématiquement à la fermeture du dossier visé. Le greffe prend acte du désistement : il n’a pas à juger de sa pertinence, ni de son caractère opportun.

[41]       En conséquence et contrairement à ce qu’allègue Mme Munn, ni le greffe de la Commission, ni la commissaire Caron, n’avait à la contacter avant de procéder à la fermeture de ses dossiers, pour questionner les raisons de son désistement ou pour en comprendre les motifs.

[11]        Après avoir jugé valide le désistement de Mme Munn, la commissaire Wagner précice les circonstances dans lesquelles il peut être déclaré invalide, soit lorsqu’il y a absence de consentement ou que le consentement de la partie qui se désiste est entaché d’un vice.

[12]        La commissaire Wagner analyse alors si le désistement produit par Mme Munn est visé par l’une de ces circonstances et elle conclut finalement que :

[46] Mme Munn n’a pas démontré à la Commission que son désistement a été produit à son insu, qu’il a résulté d’une erreur de fait, qu’il a été obtenu à la suite de menaces ou sous l’effet de la contrainte, ou qu’elle était dans un état dépressif ou sous l’effet d’une médication altérant son jugement, au point où elle n’avait pas la capacité de comprendre la portée de son acte, lorsqu’elle a demandé à la Commission de fermer ses dossiers dans son courriel du 10 août 2015.

[13]        La commissaire Wagner maintient donc le désistement de Mme Munn.

LES MOTIFS DE RÉVISION

[14]        Dans une lettre succincte adressée à la Commission en révision, Mme Munn allègue ne pas avoir été entendue, essentiellement pour quatre motifs. Ces motifs ne sont cependant pas expliqués.

[15]        Ce n’est qu’après avoir reçu l’argumentation du MIDI qui divise les quatre allégations de Mme Munn en deux motifs de révision, soit le droit d’être entendu et le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, que la Commission en révision obtient la réplique de Mme Munn qui détaille alors ces quatre motifs.

[16]        La Commission en révision présente les allégations de Mme Munn en respectant la division des motifs de révision établie par le MIDI.

1er motif : le droit d’être entendu

1.    Mme Munn n’était pas représentée lors de sa demande d’annulation de « désistement ».

2.    Vu la situation de salariée de Mme Munn, œuvrant au sein des ressources humaines, elle est privée de son droit à la représentation syndicale ou l’équivalent lors de contestation de décisions de l’employeur et la Commission aurait dû en tenir compte.

3.    Mme Munn n’a pas été entendue suffisamment quant aux explications écrites qu’elle a fournies au sujet des courriels échangés avec la Commission et ce, principalement en raison de l’état de découragement général dans lequel elle se trouvait suite à la remise de l’audition, obtenue par l’employeur du 3 juin 2015 au 22 septembre 2015 et aux rencontres qui servaient de préparation à cette audition.

2e motif : le vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision

4.    Mme Munn n’a signé aucun formulaire de désistement conformément à l’usage en semblable matière.

[17]        La Commission en révision tient à préciser que Mme Munn a allégué un dernier motif qui porte sur la considérable réduction de ses moyens de subsistance depuis son congédiement. Or, ce motif ne constitue pas un critère d’intervention selon l’article 123 de la Loi et ne sera donc pas abordé dans l’analyse de la Commission en révision.

LES CRITÈRES D’INTERVENTION EN RÉVISION

[18]        La Commission en révision rappelle les critères de révision applicables en l’espèce. C’est l’article 123 de la Loi qui permet la révision pour cause des décisions rendues par la Commission. Cet article se lit comme suit :

123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue :

1       lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2       lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3       lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.

[La Commission en révision souligne]

[19]        En décembre 2015, la Cour supérieure a rendu une décision rappelant le pouvoir de la Commission en matière de révision[3]. Voici comment s’exprimait à ce sujet l’honorable juge Clément Samson : « les tribunaux d’appel administratifs ou de révision doivent bien souvent faire preuve de réserve plus ou moins importante. Le décideur doit alors préférer l’appréciation des faits par celui ou celle qui a pu directement entendre la preuve. Puisque la CFP a pour mission de réviser ses propres décisions, son pouvoir de révision est donc encadré et limité. »

[20]        Toujours dans ce jugement, la Cour supérieure a rappelé que la Commission ne peut pas intervenir en révision en présence d’une erreur de droit qui n’est pas manifeste[4] ou lorsqu’un raisonnement fait « partie des solutions rationnelles acceptables[5]. » La Cour supérieure a de plus énoncé que « seule l’ "erreur manifeste de droit ou de fait […] qui a un effet déterminant sur le litige" pouvait justifier la [Commission] d’intervenir[6] ».

[21]        Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la contestation est déterminant.

[22]        Une telle erreur peut ne pas être manifestement déraisonnable, en ce sens qu’elle peut ne pas aller à l’encontre de la raison; il suffit qu’elle soit assez sérieuse au point de rendre la décision invalide. C’est tout ce qu’il importe de démontrer dans ce cas, pour que la Commission soit justifiée de réviser sa propre décision.

[23]        Toujours au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[7].

[24]        Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

[25]        Dans une décision portant sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que ce tribunal administratif avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[8] ».

[26]        La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence[9].

[27]        La Commission précise qu’une requête en révision pour cause ne doit pas constituer un appel déguisé et que la Commission en révision ne peut procéder à une nouvelle appréciation des faits mis en preuve à l’audience.

[28]        Ainsi, pour réviser une décision contestée, il doit s’agir d’un vice de fond qui rend la décision non seulement mal fondée, mais illégale et invalide.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES ET L’ANALYSE DE LA COMMISSION EN RÉVISION

1er motif : le droit d’être entendu

de Mme Munn

[29]        Mme Munn débute son argumentation en invoquant l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne[10] qui édicte que :

34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

[30]        Mme Munn cite ensuite l’article 115 de la Loi qui traite de certaines fonctions de la Commission et évoque qu’avec cet article, les justiciables en déduisent que la Commission respectera les principes de justice naturelle :

115. En outre de la fonction d'entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée :

1° de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires ;

[…]

[31]        De ce fait, Mme Munn prétend avoir répété à plusieurs reprises que la décision de son employeur de mettre fin à son emploi était injuste et qu'elle voulait la contester par tous les moyens disponibles. Elle déplore que la commissaire Wagner lui indique, par sa décision, que ses recours n'existent plus en raison de l'interprétation effectuée de ses courriels.

[32]        Mme Munn estime donc que si elle avait été représentée par avocat, cette mésentente quant à sa véritable intention, soit de maintenir ses recours contre son employeur, serait plus claire, voire plus « impartiale et équitable ».

[33]        Subséquemment, Mme Munn cite certaines décisions qui traitent du caractère impartial et équitable des décisions susceptibles d'affecter les droits des personnes. Notamment, la Cour du Québec[11] qui a rappelé au Tribunal administratif du Québec qu’un devoir d’assistance lui était imposé par le législateur.

[34]        Elle termine en rappelant à la Commission en révision que les articles 9 à 13 de la Loi sur la justice administrative[12] s'appliquent à toutes décisions relevant d'une fonction juridictionnelle et donc, par conséquent, à la Commission de la fonction publique.

[35]        Mme Munn ajoute que puisqu’elle n’est pas représentée par un syndicat, il est du devoir de la Commission de s'assurer que les décisions soient impartiales et équitables.

[36]        Il y a eu de nombreux reports et une conférence téléphonique "préparatoire" qui a plutôt eu l'effet de la décourager et de l'intimider surtout qu'elle n'était pas représentée par avocat.

[37]        Aussi, elle affirme qu'il n'y a jamais eu d'audience et que cela brime ainsi son droit d’être entendu. Le 3 juin 2015, l'audience a été reportée au 22 septembre 2015 par l'employeur et la Commission.

[38]        Elle ajoute que le 9 août 2015, l'employeur et la Commission lui ont clairement fait savoir, lors d’une conférence téléphonique, que la prescription ferait en sorte qu'elle ne serait pas entendue.

[39]        Le 10 août 2015, Mme Munn a alors fait part, à la Commission, de son découragement de se présenter à une audition qui ferait en sorte que la prescription l'empêcherait d'être entendue, sans même être représentée par un avocat pouvant assurer sa défense pleine et entière.

[40]        Mme Munn termine en insistant sur le « devoir d'assistance » qui justifie et milite en faveur d'une révision de la décision du 17 décembre 2015 afin de lui permettre d'être entendue sur ses recours contre son employeur.

du MIDI

[41]        Le MIDI indique que la représentation par avocat devant la Commission n'est pas obligatoire. À ce sujet, il cite ce qui est écrit sur le site Internet de la Commission :

[…] Vous pouvez néanmoins exercer votre droit d'appel en assurant vous-même la défense de vos intérêts. Toutefois, dans certains cas, en matière de congédiement par exemple, il pourrait être avantageux de vous faire représenter en raison des conséquences importantes qui peuvent en découler. »

[42]        Le MIDI ajoute que la commissaire Wagner précise au paragraphe 52 de sa décision que le greffe de la Commission avait déjà invité la requérante, le 3 juin 2015, à consulter un avocat et l'avait informée du service de consultation juridique offert gratuitement ou à faibles coûts par le Barreau du Québec.

[43]        Le MIDI cite alors quelques jugements[13] dans lesquels sont repris certains principes sur le choix d’être représenté ou non par un avocat .

[44]        Aussi, le MIDI indique que Mme Munn n'est pas privée de son droit à la représentation syndicale. En effet, tous les employés œuvrant au sein des ressources humaines des différents ministères et organismes de la fonction publique ont un statut de non syndiqué. La requérante n'a donc pas été traitée différemment ou injustement puisque c'est ce qui est prévu à ses conditions de travail. Il lui appartenait donc d'utiliser les outils mis à sa disposition et au besoin de retenir les services d'un avocat, celle-ci ayant plutôt fait le choix de se représenter seule dans le cadre de sa requête en annulation de désistement.

[45]        De plus, c’est Mme Munn elle-même qui a choisi de présenter son argumentation par écrit au lieu de se présenter devant la commissaire Wagner. En effet, cette dernière lui a présenté les deux possibilités offertes aux parties pour faire valoir leurs arguments, soit par le biais d'une argumentation écrite ou par la tenue d'une audience.

[46]        Le MIDI ajoute que Mme Munn a transmis à la Commission l'argumentation écrite le 1er septembre 2015 alors que sa date limite pour s’exécuter était le vendredi 11 septembre 2015.

[47]        Le MIDI conclut en alléguant que Mme Munn a reçu les explications appropriées quant au processus à suivre et qu’elle a pleinement eu l'opportunité de faire valoir son point de vue à la commissaire Wagner.

[48]        Le MIDI allègue également que Mme Munn a déclaré avoir terminé son argumentation écrite sans jamais invoquer le fait qu'elle avait été empêchée d'une quelconque façon de faire valoir ses arguments, c'est donc à bon droit que la commissaire a pris la requête en délibéré.

l’analyse de la Commission en révision

[49]        D’emblée, la Commission en révision juge nécessaire de définir le droit d’être entendu, tel qu’établi par la doctrine :

« Être entendu » signifie que tout est mis en oeuvre afin de permettre à une partie de s’exprimer relativement à la source du conflit. Ceci implique notamment :

·           le droit d’être avisé et de comprendre les faits et arguments sur lesquels sera éventuellement rendue une décision, afin de pouvoir se préparer adéquatement;

·           le droit d’être avisé et d’obtenir copie des moyens de preuve qui seront utilisés par l’autre partie pour tenter de convaincre le décideur de sa position (documents, photos, témoins, etc.), afin de pouvoir se préparer adéquatement;

·           la possibilité de présenter ses arguments et preuves dans des conditions adéquates (temps alloué, disponibilité des participants, lieu ou moyens permis - par écrit, en personne ou par d’autres moyens jugés acceptables, etc.)

·           le respect des règles de preuve applicables;

·           le droit d’obtenir l’information ou les directives dans un délai raisonnable en fonction des circonstances; 

·           le droit de se faire représenter si on le juge nécessaire;

·           le droit de s’exprimer dans la langue de son choix ou d’obtenir l’assistance d’un interprète; 

·           le droit de répondre aux allégations de l’autre partie; 

·           le droit de contre-interroger les témoins de l’autre partie,  le cas échéant;

·           le droit d’obtenir une décision motivée basée sur les arguments présentés dans le cadre du processus et rendue par les personnes ayant entendu la cause.

[La Commission en révision souligne]

[50]        La Commission en révision tient à préciser qu’elle n’abordera pas le droit à la représentation syndicale, invoqué par Mme Munn, car il ne constitue pas une composante du droit d’être entendu.

[51]        Ainsi, la Commission en révision analyse, dans les prochains paragraphes, les deux composantes suivantes du droit d’être entendu, soit le droit de Mme Munn d’être représentée par un avocat et la possibilité de présenter ses arguments et sa preuve dans des conditions adéquates.

droit d’être représenté par un avocat 

[52]        La Commission en révision constate, après avoir examiné la décision de la commissaire Wagner, que Mme Munn a été informée dès le début de ses procédures de son droit de consulter un avocat et du service de consultation juridique offert par le Barreau du Québec.

[53]        Mme Munn a, de plus, été référée au site de la Commission afin de bien se préparer à l’audience de ses appels. En effet, la commissaire Wagner rapporte les faits suivants dans sa décision :

[52]       Les dossiers de la Commission révèlent que, le 3 juin 2015, le greffe a invité Mme Munn à consulter un avocat et l’a informée du service de consultation juridique offert gratuitement ou à faibles coûts par le Barreau du Québec. Il l’a également référé aux sections Recours et Voies de règlement du site Web de la Commission ainsi qu’aux décisions de la Commission en matière de congédiement.

[53]       Le site Web de la Commission présente l’information pertinente et nécessaire afin de bien se préparer à l’audience et pour en comprendre le déroulement. Il expose également ce que constitue un désistement et ses conséquences pour un recours.

[54]       Toutefois, il est important de garder à l’esprit que la Commission est un tribunal administratif neutre et indépendant. Son greffe ne peut donc pas donner de conseils juridiques ni assister personnellement un appelant dans sa préparation en vue d’une audience. Même devant un tribunal administratif, il existe un désavantage certain à ne pas être représenté par avocat. La Commission ne peut pallier à ce désavantage par souci de neutralité et d’impartialité.

[54]        De ce fait, la Commission n’a pas à devenir l’avocat d’une partie et même s’il existe un désavantage certain à ne pas être représenté par avocat, en convient la commissaire Wagner dans son paragraphe 54, la Commission ne peut pallier à ce désavantage par souci de neutralité et d’impartialité.

[55]        Finalement, la Commission en révision ajoute que c’est Mme Munn elle-même qui a choisi de présenter son argumentation par écrit au lieu de se faire entendre lors d’une audience. En effet, c’est ce qui ressort clairement à la lecture du paragraphe 14 de la décision de la commissaire Wagner :

[14]       Après que la Commission leur eût proposé deux options pour entendre la présente requête, les parties choisissent de procéder par la transmission d’argumentations écrites plutôt que de se faire entendre dans le cadre d’une audience.

[56]        À ce titre, la Commission en révision constate que Mme Munn a exercé librement son choix. Ceci étant, il est reconnu que nul ne peut plaider sa propre turpitude, tel que consacré dans la décision Pet Science Ltd [14]:

[...] Si elle les ignore, c'est son devoir de se renseigner auprès soit de la Commission comme l'indique l'avis, soit auprès d'un procureur. [... ]

Celle-ci a simplement décidé de ne pas retenir les services d'un avocat, c'est son choix, elle doit vivre avec les conséquences. Elle ne peut plaider sa propre turpitude. En effet, elle ne peut, après coup, étant donné le résultat de l'audience, prétendre avoir été privée de son droit à l'avocat et vouloir obtenir une deuxième chance.

La requérante a eu l'opportunité de présenter ses observations et de se faire entendre. Il n'y a donc pas lieu de retenir son argument sur cet aspect.

[57]        Mme Munn a elle-même décidé de ne pas être représentée par avocat. Elle doit assumer son choix. Pour illustrer ses dires, la Commission en révision cite le passage suivant de la décision Villeneuve[15] :

[... ] La Commission ne pouvait obliger M. Villeneuve à donner plus tôt un mandat à son avocate de le représenter. Lui seul a la liberté d'exercer ce droit. Il ne peut reprocher à la Commission la stratégie qu'il a adoptée dans l'exercice de son droit de se faire représenter par un avocat. Il doit assumer ses choix. La Commission ne doit pas cautionner les agissements négligents, erronés ou inconséquents d'un plaideur au détriment des droits de la partie adverse et des principes de saine administration de la justice administrative.

[58]        Ainsi, la Commission en révision juge que les conclusions auxquelles en arrive la commissaire Wagner, après avoir étudié la preuve, sont bien étayées, sérieuses et suffisent à démontrer que Mme Munn a eu toute la liberté et la possibilité de consulter un avocat et ce, tout au long de ses procédures devant la Commission.

possibilité de présenter ses arguments et sa preuve dans des conditions adéquates 

[59]        La Commission en révision est d’avis que le rôle de la Commission est de s’assurer que le déroulement de l’audience et la présentation de la preuve sont faits dans le respect des droits des parties, que la partie soit représentée ou non.

[60]       À ce propos, l’auteur Patrice Garant ajoute à ce sujet :

Avoir l'occasion de se faire entendre, cela signifie essentiellement, suivant l'expression même du juge Pigeon de la Cour suprême, « avoir le droit de faire valoir ses moyens ». Suivant la jurisprudence, l'administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue, quelle que soit la méthode utilisée; un tribunal quasi judiciaire de même qu'une autorité administrative doit ainsi prendre connaissance des prétentions et arguments de l'administré avant de rendre une décision [...].

L'administré n'a pas en soi un droit strict à une audience formelle devant l'autorité titulaire du pouvoir de décision. Cette dernière n'est pas tenue de l'accorder si elle juge que l'administré a eu autrement la possibilité de faire valoir son point de vue, ou si elle estime que le tribunal possède tous les éléments pour rendre une décision conforme aux principes de la justice naturelle[16].

[61]        Aussi, la Commission en révision cite la Cour supérieure dans l’affaire M.S. Restaurant inc.[17] :

La présente affaire soulève, une fois de plus, la difficile problématique de la représentation devant les instances judiciaires ou quasi-judiciaires. Dans notre système de justice contradictoire où s'opposent des intérêts divergents devant une instance qui doit demeurer rigoureusement équitable et impartiale à l'égard de toutes les parties, un tribunal n'a pas à s'instituer le tuteur, le conseiller juridique ou le facilitateur de la partie qui choisit de se représenter seule. Sinon, le tribunal devient lui-même l'avocat d'une des parties contre l'autre partie qui, elle, se fait représenter, avec tout ce que cela peut avoir comme conséquences au plan de l'impartialité et de la neutralité du tribunal.

Ayant bien expliqué les régies du jeu dès le début de l'audience, la commissaire n'a pas à être blâmée des choix, peut­être malheureux, que la requérante a pu faire en rapport avec sa preuve.

[62]        Ainsi, la Commission en révision rappelle que, tel que l’avance le MIDI, Mme Munn a reçu toutes les explications appropriées quant au processus à suivre et qu’elle a pleinement eu l'opportunité de faire valoir son point de vue à la commissaire Wagner lors de ses appels.

[63]        Conséquemment, la Commission en révision ne retient pas le premier motif invoqué par Mme Munn, cette dernière n’a pas été brimée dans son droit d’être entendu et la Commission en révision n’a pas à intervenir.

2e motif : le vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision

Mme Munn

[64]        Mme Munn allègue ne jamais avoir rempli un formulaire de désistement formel et que cet argument milite en sa faveur, car elle aurait eu l'occasion de bien réaliser les conséquences du geste de se « désister » de ses recours en signant le formulaire approprié.

[65]        De plus, elle ajoute que la Commission aurait dû vérifier si elle avait signé ce formulaire.

MIDI

[66]        Le MIDI est d’avis que Mme Munn ne fait aucune démonstration d'un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision. Ce motif invoqué n'est que la répétition d'un argument déjà présenté au moment de la requête en annulation de désistement.

[67]        Le MIDI ajoute de plus que cet argument a déjà été traité par la commissaire Wagner au paragraphe 35 de sa décision et qu’elle ne s'est pas ralliée à la position Mme Munn.

[68]        Le MIDI termine son argumentation en indiquant que Mme Munn cherche une conclusion différente à un argument déjà présenté en s'adressant à un autre décideur, ce que ne permet pas la requête en révision. Il cite à cet effet un passage du jugement suivant[18] :

La Commission rappelle que le pouvoir de révision n'équivaut pas à un appel sur des questions de droit ou de fait et que le recours en révision ne doit pas, sous prétexte d'un vice de fond, être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

l’analyse de la Commission en révision

[69]         La révision pour vice de fond ou de procédure se justifie en présence d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige, au point de rendre la décision invalide. La révision vise alors à rectifier ou à corriger cette situation[19].

[70]        Après analyse, la Commission en révision, s’attarde à la question suivante que pose la commissaire Wagner dans sa décision : Mme Munn a-t-elle effectivement produit un désistement?

[71]        Dans un premier temps, la commissaire Wagner rappelle dans son analyse la nature d’un désistement et ses conséquences :

[34] […] Le désistement d’un recours est un acte juridique relevant de la seule volonté de la partie qui manifeste par ce moyen son intention de mettre fin au recours qu’il a entrepris, tel que l’indiquait la Commission des relations de travail dans l’affaire Dolbec[20]. Une fois produit, le désistement dessaisit le tribunal, celui-ci perdant de ce fait compétence. Le désistement est un acte unilatéral et définitif entraînant la fermeture d’un dossier, sans autre avis ni délai.

[35]       Comme l’a souligné le MIDI, la seule exigence quant à la forme d’un désistement se retrouve à l’article 9 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique qui prévoit que celui-ci doit être présenté par écrit à la Commission. Il n’est donc pas nécessaire de compléter un formulaire pour qu’un désistement soit valide et que le greffe de la Commission procède à la fermeture d’un dossier.

[36]       Les 10 et 11 août 2015, Mme Munn a transmis à la Commission deux courriels dans lesquels elle exprime sa volonté de mettre un terme à ses appels : « Je n'irai pas à l'audition, à VOTRE audition. […] vous n'avez maintenant qu'à fermer vos beaux dossiers »; « Je baisse les bras, j'abandonne. [...] Je n'irai pas à votre audition le 22 septembre 2015. »

[72]        Par la suite, la commissaire Wagner affirme qu’un désistement est un acte de nature purement administrative qui relève de la gestion des dossiers d’un tribunal par son greffe :

[40]       Ainsi, à la réception d’un désistement, le greffe donne suite à la volonté de l’appelant de mettre fin à son recours et procède systématiquement à la fermeture du dossier visé. Le greffe prend acte du désistement : il n’a pas à juger de sa pertinence, ni de son caractère opportun.

[41]       En conséquence et contrairement à ce qu’allègue Mme Munn, ni le greffe de la Commission, ni la commissaire Caron, n’avait à la contacter avant de procéder à la fermeture de ses dossiers, pour questionner les raisons de son désistement ou pour en comprendre les motifs.

[73]        Conséquemment, la commissaire Wagner conclut que la requérante s’est désistée de ses recours le 10 août 2015 et qu’elle ne peut dans ce cas annuler ce désistement.

[74]        La Commission en révision ne voit, dans le raisonnement suivi par la commissaire Wagner, aucune erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision.

[75]        La Commission en révision est plutôt d’avis que le motif invoqué par Mme Munn dans sa requête n'est que la répétition d'un argument déjà présenté au moment de la première requête en annulation de désistement.

[76]        Il est d’ailleurs possible de lire ce motif dans le paragraphe 35 de la décision de la commissaire Wagner et plus précisément dans son analyse :

Comme l’a souligné le MIDI, la seule exigence quant à la forme d’un désistement se retrouve à l’article 9 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique qui prévoit que celui-ci doit être présenté par écrit à la Commission. Il n’est donc pas nécessaire de compléter un formulaire pour qu’un désistement soit valide et que le greffe de la Commission procède à la fermeture d’un dossier.

[77]        La Cour d’appel[21] a aussi déjà mentionné que la notion de vice de fond devait être interprétée largement mais qu’elle ne devait pas servir de prétexte pour une répétition de la procédure initiale ou pour un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[78]        Ainsi, la Commission en révision rejette également le deuxième motif invoqué par Mme Munn et conclut donc que la décision de la commissaire Wagner ne contient aucun vice de fond ou de procédure de nature à vicier sa décision.

[79]        POUR CES MOTIFS, la requête en révision déposée par Mme Lynda Hall Munn est rejetée.

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

 

__________________________________

Nour Salah, avocate

Commissaire

 

Me Donato Centomo Ad.E

Procureur pour l’appelante

 

MeNatacha Lapointe

Procureure pour l’intimé

 

Requête prise en délibéré  :  19 avril 2016

 

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Hall Munn et Québec (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion), 2015 QCCFP 22.

[3]        Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 19.

[4]        Ibid., par. 41.

[5]        Ibid., par. 46.

[6]        Ibid., par. 51.

[7]        Ministère des Ressources naturelles et Boutin, SOQUIJ AZ-51003967, par. 12-13.

[8]        Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.

[9]        Voir notamment Ministère des Transports c. Bérubé, 2011 QCCFP 13, par. 20; Centre de services partagés du Québec c. Dussault, 2012 QCCFP 48, par. 27.

[10]    RLRQ c. C-12.

[11]    Romuald Roussel (1988) inc. c. Québec (Procureur général), 2011 QCCQ 346.

[12]    RLRQ c. J-3.

[13]    Villeneuve et Québec (Ministère de l'Emploi, de ta Solidarité sociale et de la Famille), (C.F.P., 2004-06-04), SOQUIJ AZ-50392192; Pet Science Ltd. et Paradis, (C.R.T., 2015-01-09), SOQUIJ AZ-51140943.

[14]    Précitée, note 13, par. 21-23.

[15]    Précitée, note 13.

[16]    GARANT, Patrice, Droit administratif, 5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 621 et 623.

[17]    M.S. Restaurant Inc. c. Côté-Desbiolles, 2005 QCCS 19444, par. 36-37.

[18]    Moussette et Secrétariat du Conseil du trésor, (C.F.P., 2008-07-23), SOQUIJ AZ-50505244.

[19]    Ghili et Centre de la petite enfance Casse-Noisette inc, 2013 QCCRT 0476, par 24.

[20]    Dolbec et Ministère du Revenu, 2004 QCCRT 596.

[21]    Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

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