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[1] Le 27 mai 2004, monsieur Serge Proulx (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mai 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er décembre 2003 et déclare que le travailleur n’a pas été victime, le 30 octobre 2003, d’une récidive, rechute ou aggravation (la récidive) de sa surdité professionnelle et que la nécessité de prothèses auditives ne peut être liée à sa surdité professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 13 janvier 2005, en présence du travailleur et de son représentant. Bien que dûment convoquée, la CSST n’était pas représentée à l’audience.
[4] Le 3 février 2005, le commissaire soussigné a suspendu le délibéré pour permettre au représentant du travailleur de commenter un extrait de littérature médicale traitant de la surdité professionnelle et certaines décisions émanant de la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles à propos de la progression d’une surdité neurosensorielle alors que l’exposition au bruit a cessé.
[5] Le délai accordé au représentant du travailleur pour soumettre « tout commentaire, littérature médicale, doctrine ou jurisprudence ainsi qu’argumentation » expirait le 4 mars 2005. En date des présentes, le tribunal n’avait toujours rien reçu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, le 30 octobre 2003, de sa surdité professionnelle et qu’il a droit au remboursement du prix d’acquisition de prothèses auditives.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée. Il est admis que le travailleur n’est plus exposé à du bruit excessif depuis qu’il a pris sa retraite en février 1999. Or, le 1er mars 2000, la CSST a décidé qu’il était atteint, depuis le 6 avril 1999, d’une surdité professionnelle infrabarème. L’aggravation de la surdité du travailleur constatée par la comparaison des audiogrammes effectués les 6 avril 1999 et 30 octobre 2003 ne peut donc être reliée à la lésion professionnelle reconnue, mais plutôt à des facteurs exclusivement personnels.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Aux termes d’une décision finale rendue par la CSST le 1er mars 2000, le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 6 avril 1999, soit deux mois après son départ à la retraite en février précédent.
[10] Suivant une autre décision finale, celle-là rendue le 15 mars 2000, la perte auditive imputable à la lésion professionnelle du 6 avril 1999 était inférieure au minimum prévu par le barème des dommages corporels[2] (le barème).
[11] Ces deux décisions prennent appui sur les résultats d’un audiogramme effectué le 6 avril 1999, alors que le travailleur était âgé de 60 ans.
[12] Il est acquis que le travailleur n’est plus exposé à du bruit excessif depuis qu’il a pris sa retraite, en février 1999.
[13] Le 30 octobre 2003, le travailleur subit un nouvel examen audiologique. Il en ressort que la surdité du travailleur s’est aggravée de façon notable dans les basses fréquences (250 à 1 000 Hz), à un degré moindre dans les fréquences plus hautes (1 000 à 4 000 Hz) et davantage encore dans les aigus (4 000 à 8 000 Hz).
[14] Selon la doctrine médicale[3] dont un extrait a été transmis au représentant du travailleur pour commentaires, l’une des particularités de la surdité neurosensorielle est qu’elle ne progresse plus à partir du moment où cesse l’exposition au bruit :
Irreversible NIHL is a specific pathologic state exhibiting a recognized set of symptoms and objective findings73,89. NIHL includes (…) 6) hearing loss that stabilizes once the noise exposure is terminated.
[15] Cela étant, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont maintes fois décidé qu’une surdité professionnelle ne pouvait s’aggraver en l’absence d’exposition à du bruit excessif : par exemple, chez un travailleur ayant été retiré de son milieu de travail[4].
[16] Le test d’analyse habituel d’une réclamation pour récidive s’en trouve dès lors inapplicable en ce que la preuve d’une exposition professionnelle à du bruit excessif, comme pour la réclamation d’origine, est requise[5].
[17] Les circonstances du présent cas diffèrent de celles des affaires citées par le représentant du travailleur :
Ø dans l’affaire Durand[6], le travailleur avait continué d’être exposé jusqu’en l’an 2000 « au même niveau qu’il était avant 1992 » ;
Ø de même, dans l’affaire Landry[7], « la preuve démontre que le travailleur a été exposé continuellement entre 1979 et 1992 aux mêmes bruits excessifs qui étaient à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité occupationnelle qu’il présentait en 1979 » ;
Ø dans les affaires Baril[8] et Ouellet[9], le tribunal a reconnu l’existence de surdités professionnelles initiales - par opposition à des récidives - en application de la présomption de l’article 29 de la loi dont l’effet n’avait pas été contré par une preuve contraire.
[18] Dans le présent cas, selon la preuve offerte, si le travailleur avait été exposé à du bruit excessif après la date de sa retraite, il ne se serait pas agi d’un bruit ayant un quelconque rapport avec le travail exercé, ainsi que l’exigent l’article 29 de la loi et l’annexe I à laquelle celui-ci réfère :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
(…) |
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[19] En l’espèce, l’aggravation de la surdité du travailleur ne peut être due qu’à une cause personnelle, totalement étrangère au travail qu’il avait cessé d’exercer plus de quatre ans auparavant.
[20] Il n’est pas question ici de reprise évolutive et/ou de réapparition de la lésion d’origine ou de ses symptômes ni, non plus, d’une autre forme de lésion professionnelle, soit une nouvelle maladie professionnelle ou une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Cela étant, il ne saurait donc s’agir de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante[10], comme l’a laissé entendre le représentant du travailleur.
[21] Il n’a pas été prouvé que la surdité professionnelle du travailleur reconnue en mars 2000 ait requis le port de prothèses auditives. Il est possible que l’aggravation survenue par la suite les ait rendues nécessaires, mais cette aggravation n’étant pas elle-même reliée au travail exercé, le travailleur n’a droit à aucun remboursement selon la loi.
[22] Dans ces circonstances, la contestation ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Serge Proulx, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mai 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 octobre 2003 ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de prothèses auditives.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Monsieur Richard Bélanger |
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R.A.T.M.P. enr. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Mis en vigueur par le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi
[3] Lonsbury-Martin, Martin, Telischi, Noise-Induced Hearing Loss, chap. 162 : Cummings, Frederickson, Harkett, Krause, Richardson & Schuller, Otolaryngology - Head Neck Surgery, 3rd edition, 1998, Mosby, St-Louis, p. 3154, références : pp. 3170 et 3171
[4] Lapointe et Chicoutimi Chrysler Plymouth ltée, 77990-02-9602, 9 septembre 1999, P. Simard ; Viventi et Tricots Liesse (1983) inc., 87786-60-9704, 19 mai 1998, T. Giroux ; Basting et R.J.R. MacDonald inc., 77940-60-9603, 21 février 1997, L. Turcotte (J9-01-10) ; Toupin et Stone - Consolidated inc., 50485-04-9304, 20 janvier 1995, J.-G. Roy ; Larouche et Forages Chibougamo ltée, 34274-02-9110, 11 janvier 1995, J.-M. Dubois ; Fiorilli et Fabrication de précision inc., 25879-60-9101, 31 mars 1993, M. Zigby, (J5-11-12).
[5] Lechasseur et General Motors du Canada ltée, 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers ; Lapointe et Chicoutimi Chrysler Plymouth ltée, précitée
[6] Durand et Scieries Saguenay ltée, 175471-02-0112, 6 mai 2002, C. Bérubé
[7] Landry et CSST - Soutien à l’imputation, 159891-08-0104, 4 mars 2002, C. Bérubé
[8] Baril et CSST - Soutien à l’imputation, 225146-61-0401, 14 juillet 2004, M. Duranceau
[9] Ouellet et General Motors du Canada ltée, 197702-64-0301, 13 janvier 2004, R. Daniel
[10] PPG Canada inc. et CALP & al., [2000] C.L.P. 1213
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