Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
                           COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
             DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC               QUÉBEC, le 27 novembre 1986
     DISTRICT D'APPEL

     RÉGION:  SAGUENAY
              LAC ST-JEAN
                           DEVANT LE COMMISSAIRE:
             Pierre Brazeau

     DOSSIER: 02-00020-8605

                           ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Me
                           Me Martin Racine

                           AUDITION TENUE LE: 6 août 1986

                             A:  Roberval

                           MONSIEUR ROLAND LAPOINTE
                           586, boul. Waiter
                           Dolbeau (Québec)

                                      PARTIE APPELANTE
                                      Représentée par:
                                      M. Rodrigue Lessard

                             et

                           PAPIER JOURNAL DOMTAR
                           1, 4ème avenue
                           Dolbeau (Québec)

                                      PARTIE INTÉRESSÉE
                                      Représentée par:
                                      Me René Delorme

     02-00020-8605                                                  2/

                                     D É C I S I O N

     Le  30  avril  1986,  l'appelant,  monsieur  Roland

     Lapointe,  dépose  à  la  Commission  d'appel  en

     matière de lésions professionnelles (ci-après «la

     Commission d'appel») une déclaration d'appel d'une

     décision du bureau de révision de la région du

     Saguenay - Lac St-Jean, rendue le 10 avril 1986.
     

Cette décision majoritaire maintient une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») à l'effet que l'appelant n'a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu pour la période du 22 décembre 1985 au 1er janvier 1986.

OBJET DE L'APPEL L'appelant demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et d'ordonner à la Commission de lui verser une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 22 décembre 1985 au 1er janvier 1986.

MOYEN PRÉLIMINAIRE 02-00020-8605 3/ Au début de l'audition, Papier Journal Domtar, partie intéressée au présent appel, a soulevé le défaut de l'appelant de s'être conformé aux dispositions de l'article 417 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). La partie intéressée indique que, selon l'article 418 de la loi, l'appelant est présumé avoir abandonné son appel et la décision du bureau de révision devient finale et exécutoire à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 417 de la loi.

L'appelant a formulé à la Commission d'appel une requête en vertu de l'article 419 de la loi afin d'être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté les exigences de l'article 417.

Le représentant de l'appelant explique qu'il s'est produit une erreur dans ce dossier et que c'est le mandataire de l'appelant qui a omis de faire parvenir l'avis prévu à l'article 417.

L'appelant a fait valoir qu'il ne pouvait être présumé avoir abandonné son appel puisque son mandataire a fait parvenir à la Commission 02-00020-8605 4/ d'appel, le 15 juillet 1986, une lettre faisant état de son intention d'être présent à l'audition.

Dans la présente instance, la Commission d'appel constate que le défaut de l'appelant de s'être conformé aux exigences de l'article 417 ne peut lui être imputé. En effet, il a confié au Syndicat Canadien des Travailleurs du Papier CTC, le mandat de s'occuper des procédures d'appel. En fait, la déclaration d'appel de la décision rendue par le bureau de révision le 10 avril 1986 a été déposée dès le 30 avril suivant par le représentant syndical de l'appelant.

Il s'agit donc d'un cas où, selon l'arrêt rendu par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. ( 1978 2 R.C.S.

516 ), on ne doit pas faire supporter à un appelant qui a agi avec diligence les conséquences de l'erreur de ses procureurs.

La Commission d'appel considère donc que l'appelant a fait valoir un motif raisonnable justifiant qu'il soit relevé des conséquences de son défaut de s'être conformé aux exigences de l'article 417.

02-00020-8605 5/ Comme la partie intéressée n'a pas fait valoir qu'elle subirait un préjudice grave si l'appelant était relevé des conséquences de son défaut, la Commission d'appel accueille la requête de l'appelant et le relève, en vertu de l'article 419, des conséquences de son défaut de s'être conformé aux exigences de l'article 417 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

LES FAITS L'appelant, menuisier permanent à l'emploi de la partie intéressée, a subi un accident du travail, le 17 décembre 1985.

Cet accident du travail a entraîné une lésion professionnelle. L'appelant a été incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion professionnelle du 18 décembre 1985 jusqu'au 2 janvier 1986.

Dans les jours qui ont précédé l'accident du travail, la partie intéressée avait planifié et annoncé la fermeture de l'usine où est employé l'appelant, à compter du 21 décembre 1985 jusqu'au 2 janvier 1986.

02-00020-8605 6/ L'appelant possède 22 ans d'ancienneté et, à ce titre, il aurait eu, n'eût été de son incapacité, le droit et la possibilité de déplacer (bumper) un autre employé de l'usine, soit monsieur Roger Trudel, et de travailler à sa place les 23, 24, 30 et 31 décembre 1985, à titre de nettoyeur dans un autre service.

En une autre occasion, soit du 21 au 25 mars 1983, l'appelant aurait pu déplacer le même employé, monsieur Roger Trudel pour une période de trente six heures de travail, mais il ne s'est pas prévalu de ce droit.

Par ailleurs, l'appelant aurait pu, n'eût été de son incapacité, prendre des vacances pendant la période concernée et retirer ainsi un revenu d'emploi.

Toutefois, l'appelant n'avait effectivement cédulé aucune journée de vacances à être prise pendant cette période.

ARGUMENTATION DES PARTIES L'appelant soumet qu'en application de l'article 60 de la loi, il a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1986.

L'appelant invoque qu'il avait la possibilité de travailler et qu'il aurait travaillé pendant la période concernée en déplaçant monsieur Roger Trudel qui était cédulé pour travailler et qui a effectivement travaillé pendant cette période.

L'appelant estime qu'en conséquence, son employeur a l'obligation de lui verser une indemnité de remplacement du revenu en conformité avec l'article 60 de la loi, pour chaque journée ou partie de journée pendant lesquelles monsieur Roger Trudel a travaillé.

La partie intéressée plaide qu'en l'espèce, l'article 60 de la loi doit trouver application puisque l'appelant est un employé permanent de la partie intéressée et qu'il est demeuré à l'emploi de cette dernière.

La partie intéressée prétend que l'appelant n'a démontré aucune probabilité qu'il aurait travaillé pendant la période du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1986 et que, suivant les termes de l'article 60 de la loi, il ne lui suffisait pas de 02-00020-8605 8/ démontrer la possibilité ou son droit de travailler mais bien la probabilité qu'il aurait travaillé.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 60 de la loi se lit comme suit: «L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité, pendant les quatorze jours complets suivant le début de cette incapacité.

L'employeur verse un salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui (...) Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les quatorze jours complets suivant le début de son incapacité (...)» (Nos soulignements) Cet article impose à l'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu' il est victime d'une lésion professionnelle, l'obligation de lui verser, à titre d'indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de 02-00020-8605 9/ jour où ce travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion, pendant les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité.

La Commission d'appel considère à cet égard que les termes aurait normalement travaillé", utilisés à l'article 60 ne doivent pas être dissociés des termes "n'eût été de son incapacité" qui les suivent immédiatement, de sorte qu'on ne doit pas tenir compte de facteurs ou circonstances extrinsèques à l'incapacité du travailleur de travailler en raison de sa lésion professionnelle pour déterminer à quelle période il aurait travaillé, de façon habituelle et n'eût été de son incapacité, durant les quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité.

La Commission d'appel considère donc qu'aux termes de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1'employeur doit verser au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait habituellement travaillé n'eût été de son incapacité en raison de sa lésion, sans égard à quelque cause extrinsèque, une fermeture 02-00020-8605 10/ d'usine, a titre d'exemple, n'ayant aucune relation avec l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

Dans la décision rendue par 1e commissaire Laurent Mc Cutcheon dans l'affaire Réal Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc. (C.A.L.P., 60-00083-8605, le 21 novembre 1986) la Commission d'appel, après avoir analysé les dispositions relatives à l'indemnité de remplacement du revenu, dégage les conclusions suivantes: "On doit déduire de l'ensemble de ces dispositions que l'article 60 ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'indemnité de remplacement du revenu en indiquant selon quelles modalités. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'enlever au travailleur le droit que lui accorde l'article 44.

Cette modalité de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d'éviter une interruption du revenu entre le moment de l'accident et le temps nécessaire pour que la Commission prenne en charge l'administration des indemnités.

L'expression «aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité» réfère à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion. En effet, normalement un travailleur travaille 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, normalement il effectue 20, 40 ou 50 heures par semaine. Tel est le sens à donner à cette expression.

La présence de l'expression «aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité» dans l'article 60 s'explique du fait que l'employeur doit verser à titre d'indemnité de remplacement du revenu, 90% du salaire net du travailleur alors que, à compter du quinzième jour, la Commission verse au travailleur en vertu de l'article 124, une indemnité de remplacement du revenu calculée sur le revenu annuel du travailleur. En effet, l'article 45 prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu «est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi» et les articles 63 et suivants disposent du mode de calcul détaillé de l'indemnité de remplacement du revenu.

En ce qui a trait aux 14 premiers jours, l'indemnité de remplacement du revenu est tout simplement calculée sur la base de 90% du salaire net journalier.

Ainsi, tel que mentionné précédemment, l'employeur versera au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où, n'eût été de son incapacité, il aurait fournit sa prestation de travail. Il s'agit donc pour l'employeur de verser au travailleur une partie de son salaire selon son horaire habituel, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer quelque calcul.

La suspension ou la rupture du contrat de travail pendant cette période ne peut avoir pour effet d'interrompre cette obligation puisque cela entraînerait une interruption du droit à 1'indemnité de remplacement du revenu qui est conféré par l'article 44 au travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

Cette interprétation est conforme avec l'objet de la loi tel qu'énoncé à l'article 1: 02-00020-8605 12/ 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

(...) (...) En conclusion, la rupture ou la suspension du contrat de travail par une mise à pied n'a aucune incidence sur la seule condition prévue à la loi pour bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu soit l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite d'une lésion professionnelle. Il s'ensuit que le travailleur a droit à cette indemnité pour la période complète prévue à l'article 60." Dans la présente instance, l'appelant était au service de la partie intéressée le 17 décembre 1985 , date à laquelle il a subi une lésion professionnelle. En raison de cette lésion professionnelle, l'appelant a été incapable d'exercer son emploi jusqu'au 2 janvier 1986.

En vertu de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la partie intéressée devait donc verser à l'appelant et ce, sans égard à la fermeture de l'usine, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion pendant les quatorze premiers jours complets suivant le début de cette incapacité.

La partie intéressée doit conséquemment verser à l'appelant 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé du 22 décembre 1985, date de fermeture de l'usine, jusqu'au 1er janvier 1986, quatorzième jour suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du bureau de révision; DÉCLARE que l'appelant a droit à 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire 020-00020-8605 14/ habituel de travail, du 22 décembre 1985, date de fermeture de l'usine jusqu'au 1er janvier 1986, quatorzième jour suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; et ORDONNE à la partie intéressée de verser à l'appelant 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé du 22 décembre 1985 jusqu'au 1er janvier 1986.

Pierre Brazeau Commissaire

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.