Côté et Buanderie HMR inc. |
2009 QCCLP 1927 |
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[1] Le 23 septembre 2008, monsieur Guy Côté (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 11 avril 2008 et déclare que l’emploi d’agent de location de véhicules constitue un emploi convenable pour le travailleur et qu’il est capable de l’exercer à compter du 2 avril 2008. Elle déclare également que le revenu brut de cet emploi convenable est de 16 684,80 $ et que le travailleur a droit au versement d’une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard jusqu’au 2 avril 2009, date à laquelle il commencera à recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[3] Une audience se tient à Québec le 14 janvier 2009 en présence du travailleur qui est assisté d’une avocate. La CSST y est également représentée par avocate. Avec l’accord de la représentante du travailleur, un délai est accordé à la CSST afin de compléter sa preuve et de soumettre une argumentation écrite. Ces documents sont reçus à la Commission des lésions professionnelles le 13 février 2009. Un délai additionnel d’une semaine est également accordé à l’avocate du travailleur afin qu’elle complète, le cas échéant, son argumentation déjà présentée à l’audience. Le 5 mars 2009, elle fait parvenir une lettre à la Commission des lésions professionnelles indiquant qu’elle n’a rien d’autre à ajouter. Le dossier est pris en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d’agent de location de véhicules ne constitue pas un emploi convenable et qu’il n’avait pas la capacité à l’exercer à compter du 2 avril 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’emploi d’agent de location de véhicules ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur. Il retient de la preuve que cet emploi ne respecte pas les critères de la définition d’emploi convenable. Notamment, le travailleur n’a pas la formation exigée pour occuper ce poste qui ne respecte pas non plus sa capacité résiduelle. Il est également d’avis qu’il n’est pas un emploi approprié pour le travailleur qui n’a pas d’intérêt pour ce genre de travail.
[6] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que l’emploi d’agent de location de véhicules constitue un emploi convenable pour le travailleur. Elle n’accorde pas de force probante au rapport du conseiller en orientation déposé par le travailleur puisqu’il ne rapporte pas l’ensemble des expériences professionnelles du travailleur. Notamment, il ne rapporte pas le fait que le travailleur a été propriétaire de sa propre entreprise de débosselage ce qui lui a permis d’acquérir des aptitudes qui le rendent beaucoup plus compétitif, pour un emploi de service à la clientèle, que ne veut le laisser entendre le travailleur. Selon elle, la preuve prépondérante démontre que l’emploi retenu correspond à l’ensemble des critères prévus à la définition d’emploi convenable. En outre, il respecte les limitations fonctionnelles puisque plusieurs des tâches de cet emploi peuvent s’effectuer en position assise ou debout ce qui permet de ne pas demeurer en position statique plus de 30 à 60 minutes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi d’agent de location de véhicules constitue un emploi convenable pour le travailleur et s’il a la capacité de l’exercer à compter du 2 avril 2008.
[8] La preuve démontre que le travailleur, qui est droitier et âgé de 46 ans, travaille comme livreur pour la compagnie Buanderie Hmr inc., depuis le mois de décembre 2003. Le 8 mars 2004, il subit un accident du travail. Alors qu’il effectue une livraison chez un client, en sortant de la boîte de son camion avec une poche de linges à l’épaule, il trébuche et fait une chute d’une hauteur de cinq pieds.
[9] À la suite de cet accident, les diagnostics initialement retenus sont ceux de contusions au bras droit et au genou gauche et d’entorse lombaire. La contusion au genou gauche est consolidée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[10] Cependant, au niveau de la région lombaire, après un traitement conservateur et un examen par résonance magnétique, le diagnostic de hernie discale L5-S1 est finalement retenu par les médecins traitants comme étant en relation avec la lésion professionnelle. La CSST refuse la relation entre ce diagnostic de hernie discale et l’événement initial ce qui fait l’objet d’un litige jusque devant la Commission des lésions professionnelles, qui finira par reconnaître la relation. Le 10 mai 2005, le travailleur subit une discectomie lombaire. Après cette chirurgie, le travailleur connaît une bonne évolution post-opératoire.
[11] D’autre part, au niveau de l’épaule droite un diagnostic de tendinite est retenu. Après un traitement conservateur et après un examen par résonance magnétique laissant suspecter une déchirure de la coiffe des rotateurs, le travailleur subit une arthroscopie et à une acromioplastie, le 23 août 2005. Cette chirurgie exploratoire ne confirme pas le diagnostic de déchirure. C’est ainsi que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est finalement retenu en relation avec cette lésion.
[12] Les séquelles permanentes sont évaluées en relation avec ces deux lésions. Au regard de l’épaule droite, les séquelles permanentes retenues sont celles évaluées par le docteur du Tremblay, avec lesquelles le physiatre traitant Brault est d’accord. Ainsi, le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 6 % en relation avec la lésion à l’épaule droite et les limitations fonctionnelles suivantes :
Ø Éviter tout mouvement répété,
Ø Éviter tout mouvement d’abduction au-delà de 90 degrés, éviter d’avoir à soulever des poids au-delà de 10 à 15 kilos,
Ø Éviter des positions statiques prolongées de l’épaule droite même en deçà de 90 degrés.
[13] Pour ce qui est des séquelles permanentes au dos, elles font l’objet d’un litige qui se rend jusque devant la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci rend la décision le 28 mars 2008 et détermine que le travailleur demeure avec un déficit anatomo-physiologique de 7 % et des limitations fonctionnelles de classe I telles que retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Dalcourt soit d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :
Ø Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;
Ø Travailler en position accroupie, ramper, grimper;
Ø Effectuer des mouvements avec amplitude extrême de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire;
Ø Subir des vibrations de basses fréquences ou de contrecoups à la colonne vertébrale;
Ø Éviter la même posture, debout ou assise, plus de trente à soixante minutes.
[14] Au mois de juillet 2006, malgré que des contestations soient pendantes devant la Commission des lésions professionnelles concernant des questions médicales reliées au diagnostic de hernie discale et aux séquelles permanentes du dos, le travailleur est référé à un conseiller en orientation dans le cadre du processus de réadaptation. Le mandat de ce conseiller en orientation, monsieur Vocelle, est d’identifier des pistes d’emplois convenables. Il rencontre le travailleur à neuf reprises entre le 19 juillet 2006 et le 14 février 2007.
[15] Au mois de février 2007, monsieur Vocelle remplit un rapport résumant ses interventions. Il indique qu’il a rencontré le travailleur neuf fois entre le 19 juillet 2006 et le 14 février 2007. Il précise que le travailleur s’est présenté à ses rendez-vous, mais qu’il a manifesté peu d’intérêt en ce qui a trait à des emplois potentiels. Il a perçu que le travailleur se considérait inapte à un retour au travail étant donné sa condition médicale et que les litiges actuellement pendants devant la Commission des lésions professionnelles concernant certaines questions médicales ont contribué à limiter le travailleur dans son implication.
[16] Au regard de la formation du travailleur, il rapporte qu’il quitte l’école en secondaire I. Par la suite, il complète un test de développement général, dont le préalable est le secondaire III, et il le réussit. Un an plus tard, le travailleur tente de passer son équivalence d’études secondaires et il n’est pas en mesure de rencontrer les exigences en français. Au regard des expériences professionnelles, monsieur Vocelle rapporte que, avant 1978, le travailleur travaille à son compte avec son frère dans le domaine du débosselage. Entre 1978 et 1996, il travaille en carrosserie en Floride pour deux employeurs différents. Entre 1996 et 1998, il travaille en carrosserie pour un garage situé à Cap-Rouge. Puis de 1998 à 2003, le travailleur travaille comme chef mécanicien et opérateur pour un entrepreneur paysager. Une blessure au doigt l’oblige finalement à quitter cet emploi. Puis, de la fin de l’année 2003 jusqu’à la date de son accident du travail, au mois de mars 2004, le travailleur travaille comme livreur pour une buanderie.
[17] Le conseiller en orientation fait passer des tests psychométriques au travailleur dans le but d’identifier ses champs d’intérêt, ses traits de personnalité ainsi que ses valeurs. Finalement, à partir des résultats de ces tests, le conseiller en orientation analyse différents emplois qui pourraient correspondre au profil du travailleur tout en tenant compte de sa réalité. Par exemple, il souligne que le travail d’estimateur, qui semble intéresser le travailleur, pourrait être un emploi à retenir. Cependant, cet emploi exige une formation au Centre de formation automobile du Québec et le travailleur indique ne pas être intéressé par une formation. Il note que les emplois de type « préposé à la location de matériel » sont les emplois qui représentent les perspectives professionnelles les plus favorables. Cependant, même si le travailleur possède les aptitudes verbales suffisamment développées pour faire du travail de service à la clientèle, il présente un niveau d’intérêt peu élevé pour ce genre d’emploi.
[18] Finalement, monsieur Vocelle conclut que le travailleur n’a pas donné son accord pour les emplois suggérés puisqu’il est d’avis que sa condition physique ne lui permet pas de s’investir complètement dans une démarche de réintégration à l’emploi.
[19] Puis, à la demande de la conseillère en réadaptation qui gère le dossier, monsieur Vocelle fait une étude de marché pour savoir si le bilinguisme est exigé dans le cadre du travail d’agent de location de véhicules. Il indique que, selon les informations recueillies auprès du logiciel « Repères », aucune formation académique n’est exigée pour ce type d’emploi, si ce n’est une formation en cours d’emploi. Le bilinguisme est non obligatoire quoique généralement considéré comme un atout. Il vérifie auprès de différents employeurs de la région de Québec leur exigence quant au bilinguisme pour l’emploi d’agent de location de véhicules. Il conclut que le bilinguisme est considéré comme un atout, mais qu’il n’est exigé que chez les agences de locations de véhicules situées dans les aéroports ou à proximité de ceux-ci. Finalement, monsieur Vocelle retient qu’il existe plusieurs agences de location de véhicules dans la grande région de Québec et il conclut qu’un tel emploi est accessible à une personne non bilingue.
[20] Le 29 octobre 2007, le travailleur communique avec la conseillère en réadaptation. Il l’informe qu’il doit partir pour les États-Unis où vit sa mère qui est très malade et il ne sait pas quand il reviendra. La conseillère en réadaptation l’informe qu’elle est toujours en attente de la décision de la Commission des lésions professionnelles concernant les limitations fonctionnelles et le diagnostic de hernie discale avant de pouvoir se prononcer sur la question de l’emploi convenable. Ils discutent des emplois convenables possibles explorés par monsieur Vocelle. Concernant l’emploi d’agent de location de véhicules, le travailleur indique ne pas connaître l’informatique. Cependant, à cet égard, la conseillère en réadaptation lui indique qu’une formation peut se donner en cours d’emploi par l’employeur. Elle indique alors que le travailleur semble croire que cet emploi pourrait être retenu. La conseillère en réadaptation informe le travailleur que, si durant son absence, elle reçoit la décision de la Commission des lésions professionnelles déterminant les limitations fonctionnelles, elle devra rendre la décision d’emploi convenable. Le travailleur indique qu’il n’y voit pas de problème et qu’elle n’a qu’à lui laisser un message sur sa boîte vocale.
[21] Le 1er avril 2008, la conseillère en réadaptation indique qu’elle a reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles reconnaissant le diagnostic de hernie discale et déterminant les limitations fonctionnelles. Elle tente de rejoindre le travailleur, mais il est absent et elle lui laisse un message sur sa boîte vocale. Le 2 avril 2008, le travailleur rappelle la conseillère en réadaptation. Le travailleur est à l’extérieur du pays depuis le 29 octobre dernier et il ne reviendra que le 20 avril 2008. Elle lui indique qu’elle aurait aimé le rencontrer pour discuter de la détermination de l’emploi convenable. Cependant, elle l’informe qu’elle ne peut attendre son retour et elle lui donne les explications par téléphone quant à la détermination de l’emploi convenable.
[22] Ainsi, elle lui indique retenir l’emploi convenable d’agent de location de véhicules au salaire minimum. Elle offre au travailleur une aide à la recherche d’emploi ce qu’il refuse. Le 11 avril 2008, la conseillère en réadaptation de la CSST rend la décision déterminant l’emploi convenable d’agent de location de véhicules à un revenu annuel estimé de 16 684,80 $. C’est cette décision qui est à l’origine du présent litige.
[23] Il convient de reprendre certains éléments de la fiche « Repères » auxquels se réfèrent les deux parties pour faire valoir leur point de vue quant à l’emploi convenable retenu. L’emploi d’agent de location de véhicules y est ainsi décrit :
« Employé ou employée du secteur des services de transport terrestre et maritime dont la fonction est de louer divers véhicules tels que des voitures, des camions, des embarcations ou des véhicules récréatifs en vue de répondre aux besoins et aux exigences de la clientèle.
Tâches
- Répond aux demandes de renseignements par téléphone.
- Accueille les clients et les aide à choisir un véhicule ou une embarcation répondant à leurs besoins et à leur budget.
- Renseigne les clients sur l’utilisation et l’entretien du véhicule ou de l’embarcation ainsi que sur le prix et les modalités de location.
- Aide les clients à remplir le contrat de location.
- Obtient les renseignements de crédit nécessaires à la facturation.
- Perçoit le paiement des clients à la remise du véhicule ou de l’embarcation.
- Vérifie que le véhicule ou l’embarcation est remis en bon état ou conformément aux conditions de location.
- Tient à jour les registres de location.
- S’assure du fonctionnement et de l’entretien des véhicules ou des embarcations en location. »
[24] De plus, il est indiqué que l’agent de location de véhicules est appelé à travailler avec un ordinateur. Les horaires de travail peuvent être de jour, de soir, de fins de semaine et à horaire variable. Il s’agit d’un emploi de service à la clientèle, il est donc préférable d’aimer être en contact avec des personnes et de les aider. Il faut notamment avoir des habiletés à communiquer et à faire des calculs rapidement et avec exactitude. Quant aux capacités physiques exigées, il faut être capable de voir de près, distinguer les couleurs, communiquer verbalement, travailler principalement debout ou en marche, coordonner les mouvements des membres supérieurs et de soulever des poids de cinq à dix kilogrammes environ. Il est également écrit qu’une formation peut s’acquérir en cours d’emploi et que plusieurs employeurs, surtout dans les entreprises syndiquées, exigent un diplôme d’études secondaires (DES). Finalement, il est indiqué qu’une connaissance de base en anglais est exigée et qu’une expérience de contact avec la clientèle constitue un atout.
[25] Le travailleur témoigne à l’audience. Il complète l’information quant à ses expériences de travail. Il déclare qu’il a fait du travail manuel toute sa vie. En outre, il déclare qu’il a travaillé dans le domaine du débosselage pendant plusieurs années dont deux ou trois ans à son compte alors qu’il a eu un petit garage en Floride, puis au Québec. Lorsqu’il était à son compte, il faisait tous les travaux soit la mécanique, le débosselage, et la peinture. Il faisait également les évaluations de dommages qu’il remettait à la clientèle et effectuait la facturation. Il précise qu’il a été aux États-Unis pendant 20 ans et qu’il est revenu au Québec en 1998. Par la suite, il a travaillé cinq ou six ans au Garage Robitaille à Cap-Rouge où il faisait du débosselage. Un à deux jours par semaine, il s’occupait du service à la clientèle pour faire la facturation , recevoir les clients, et faire des évaluations de dommages. Puis, il a travaillé pour Paysagiste Gaspard quelques années, où il a fait la tonte de gazon l’été et du déneigement l’hiver et s’occupait de la machinerie. Par la suite, il a été chauffeur-livreur chez l’employeur où il a subi son accident du travail au mois de mars 2004.
[26] Le travailleur déclare que monsieur Vocelle ne lui a pas vraiment expliqué les exigences de l’emploi convenable retenu, notamment quant à la formation. Il reconnaît avoir dit à la conseillère en réadaptation qu’il était d’accord avec l’emploi convenable d’agent de location de véhicules, mais elle lui disait que c’était l’emploi qui lui convenait le mieux. Cependant, par la suite, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas la capacité de faire cet emploi, notamment pour la tâche de laver des autos. Il n’a pas repris le travail parce qu’il a trop de douleur à l’épaule et au dos et que son majeur gauche est presque paralysé, en raison d’un autre accident. Il est diabétique et se pique quatre fois par jour et prétend que sa condition n’est pas stable présentement. Il n’a pas non plus la scolarité et n’a aucune connaissance en informatique. Cependant, il précise que son anglais est parfait.
[27] De son témoignage, il ressort qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi ni pour l’emploi convenable ni pour tout autre type d’emploi. Cependant, en juillet 2008. Il s’est rendu à une seule compagnie de locations de véhicules (« Enterprise »), où il a discuté des tâches d’un agent de location de véhicules avec une employée qui lui a confirmé qu’il devait laver les autos. De surcroît, il indique qu’il n’a pas la scolarité ni de connaissance en informatique. Par ailleurs, il a toujours travaillé de jour et il trouverait cela très difficile de travailler les soirs et les weekends. Il ne sait pas quel emploi il pourrait faire et déclare qu’il n’y a personne qui voudra l’embaucher avec sa scolarité et à son âge, soit 50 ans.
[28] L’emploi convenable est défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[29] Dans une l’affaire récente Duval et Groupe Canada Transport et als[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les critères de l’emploi convenable en se référant à l’affaire Turcotte et Poissonnerie de Cloridorme inc.[3] qui les décrit de la façon suivante :
Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :
Ø être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
Ø permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
Ø permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
Ø présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite, notamment eu égard à sa condition physique11 et à ses qualifications professionnelles12.
...
Ø ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles. (Les soulignés ne sont pas de nous)
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11 Abel et Travail Canada, C.L.P. 21632-03-9008, 18 février 1994, D. Beaulieu; Caron et Transport Network Québec ltée, C.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau; Essiambre et Entreprise F.D.W. ltée, C.L.P. 39562-62-9205, 15 juillet 1994, M. Zigby; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210 ; Boisvert et Health & Sherwook Drilling 1986, C.L.P. 58305-08-9404, 14 novembre 1996, J.-C. Danis; Derboghossian et Afeyan Impex ltée, C.L.P. 65718-60-9412, 28 février 1997, J.-D. Kushner; Lévesque et C.A. François Seguenot, C.L.P. 130394-71-0001, 7 juillet 2000, M. Cuddihy.
12 Gemme et Inter Net ltée, C.L.P. 25905-62-9011, 18 janvier 1993, L. McCutcheon; Ficara et Marché Bonanza inc., [1997] C.A.L.P. 43 ; Lajoie et Système Intérieur Laval inc., [1994] C.A.L.P. 28 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault; CSST et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778 ; Bélanger et Castonguay et Frères ltée, C.L.P. 44163-62-9208, 24 janvier 1995, G. Robichaud, révision rejetée, 17 juillet 1996, B. Roy; Ahmed et Canadelle inc., C.L.P. 124178-73-9910, 15 mai 2000, F. Juteau.
[30] Par ailleurs, concernant le caractère approprié de l’emploi, la Commission des lésions professionnelles a également précisé ce qui suit dans l’affaire Jalbert et La Boîte à Coupe[4] :
[37] Suivant la définition de l’emploi convenable, l’emploi doit être approprié. Pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi dit convenable. S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié. Lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, on peut, selon les cas, conclure qu’il est tout de même approprié. Il faut adopter une attitude réaliste. Il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer. Certaines concordances sont plus importantes que d’autres.
[31] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’analyse du caractère approprié de l’emploi doit se faire d’une façon réaliste en tenant compte de l’ensemble de la preuve. En outre, dans le présent cas, il faut tenir compte de la nouvelle réalité du travailleur qui a maintenant des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’occuper un emploi manuel physiquement exigeant, qui correspondrait davantage à son profil en terme d’intérêts et d’aptitudes.
[32] En l’espèce, le travailleur soutient que l’emploi convenable retenu n’est pas un emploi approprié parce qu’il ne respecte pas ses intérêts ni ses aptitudes. À l’appui de ses prétentions, il soumet un rapport, daté du 10 octobre 2008, d’un psychologue et conseiller en orientation, monsieur Boudrias. À l’instar du conseiller en orientation mandaté par la CSST, monsieur Vocelle, il fait passer des tests psychométriques au travailleur. Notamment, dans le cadre de ces tests, le travailleur obtient comme résultat une personnalité de type « réaliste », ce qui implique qu’il aime le travail physique et manuel. D’autre part, selon ces tests, il serait peu entreprenant et peu social.
[33] Ces constats amènent monsieur Boudrias à déclarer que le travailleur est peu porté vers des activités où il peut offrir de l’aide et du support. Son type de profil offre donc peu de chance de réussite dans des emplois de service à la clientèle. Puis, il ajoute que, sur le plan des expériences professionnelles, le travailleur a toujours exercé des professions de type manuel et physique (débosseleur, mécanicien, tonte de gazon, chauffeur-livreur). Il conclut que les tâches effectuées par le travailleur dans le passé ne lui ont pas permis d’acquérir des compétences transférables dans des emplois de type service à la clientèle ou de vente. Il conclut que le travailleur ne possède aucune expérience se rapprochant de près ou de loin au travail d’agent de location de véhicules.
[34] En ce qui concerne les aptitudes, le travailleur a obtenu des résultats faibles concernant les habiletés à apprendre, les aptitudes verbales, numériques et à la perception des écritures. Monsieur Boudrias en conclut que le travailleur éprouvera donc des difficultés à exercer de façon compétitive les tâches d’un agent de location de véhicules qui requièrent ces habiletés.
[35] D’une part, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que de telles mesures reliées à des tests psychométriques constituent des indicateurs quant aux intérêts et aptitudes du travailleur. Cependant, ces mesures ne doivent pas être prises au pied de la lettre et être appliquées sans nuance. Il faut plutôt tenir compte de l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’emploi retenu correspond aux intérêts et aptitudes du travailleur.
[36] Or, tel que le souligne monsieur Vocelle dans son rapport complémentaire, daté du 26 janvier 2009, qu’il produit à la Commission des lésions professionnelles à la demande de la CSST, le tribunal retient que monsieur Boudrias a omis de tenir compte d’éléments importants des expériences de travail passées du travailleur et il dresse un tableau assez dramatique de ses aptitudes. En outre, il n’indique pas que le travailleur a eu sa propre entreprise de débosselage pendant deux ou trois ans et qu’à ce titre il a eu à faire de la facturation, de l’évaluation de dommages et du service à la clientèle. Il ne fait pas état non plus que le travailleur a eu à faire ces mêmes tâches, une à deux fois par semaine, dans le cadre de son travail de débosseleur chez Garage Robitaille de Cap-Rouge ni qu’il a aussi été chef mécanicien et opérateur pour l’entreprise Paysagiste Gaspard impliquant diverses responsabilités et une capacité à prendre des initiatives.
[37] La Commission des lésions professionnelles accorde davantage de force probante aux conclusions de monsieur Vocelle qui sont beaucoup plus nuancées et tiennent davantage compte de la réalité du travailleur. Le tribunal croit que les expériences de travail passées du travailleur sont tout à fait transférables pour le poste d’agent de location de véhicules. Notamment, elles lui ont permis d’acquérir des compétences et des connaissances au regard du service à la clientèle et des habiletés à compter notamment lorsqu’il travaillait à son compte et comme débosseleur à Cap-Rouge. Le travailleur devait également avoir un minimum du profil entreprenant pour travailler à son propre compte comme débosseleur puis comme chef mécanicien pour un entrepreneur paysager. Par ailleurs, tel que l’indique monsieur Vocelle, il faut faire des nuances concernant les emplois de type « social ». L’emploi d’agent de location de véhicules requiert des aptitudes pour servir la clientèle. Cependant, il ne s’agit certes pas du même niveau d’engagement à servir la clientèle qu’il est requis, par exemple, par les emplois des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation.
[38] Quant aux aptitudes qui ont été évaluées faibles chez le travailleur, comme les habiletés à apprendre, l’aptitude verbale, numérique et à la perception des écritures, le tribunal retient aussi l’opinion plus nuancée et plausible de monsieur Vocelle. Celui-ci retient qu’elles ne sont pas fixes dans le temps et qu’elles se développent avec la pratique et diminuent avec le ralentissement de certaines activités professionnelles, ce qui est le cas du travailleur au moment de l’évaluation par monsieur Boudrias, puisqu’il ne travaille plus depuis quatre ans. Or, la preuve démontre que, dans le passé, le travailleur a été appelé à mettre en pratique de telles habiletés, dans le cadre de son travail de débosseleur pendant plus de 20 ans, notamment pour faire l’évaluation de dommage, la facturation et les suivis auprès de la clientèle.
[39] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que le travail d’agent de location de véhicules rejoint les intérêts du travailleur puisqu’il est en lien direct avec le domaine des véhicules automobiles qu’il connaît bien et peut mettre à profit les aptitudes acquises dans le cadre de ses expériences antérieures de travail.
[40] Le travailleur soutient également que l’emploi d’agent de location de véhicules n’est pas approprié puisqu’il trouverait difficile de travailler les soirs et les fins de semaine, ce qu’il n’a jamais fait. Or, dans l’affaire Société canadienne des postes et Paquette[5], le travailleur prétendait que l’emploi retenu n’était pas approprié parce qu’il s’effectuait de nuit et qu’il s’inquiétait de ne pouvoir s’occuper convenablement de ses enfants dont il avait la garde. La Commission des lésions professionnelles a retenu que de vagues inquiétudes, sans démonstration de difficultés réelles, sont insuffisantes pour conclure au caractère inapproprié de l’emploi. Dans le présent cas, la seule allégation que le travailleur trouverait difficile d’occuper un travail les soirs et les fins de semaine ne démontre pas de façon prépondérante que l’emploi n’est pas approprié.
[41] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi d’agent de location de véhicules est un emploi approprié pour le travailleur.
[42] Dans un deuxième temps, le travailleur soutient que l’emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle essentiellement en ce qu’il contrevient à la limitation fonctionnelle d’éviter la même posture, debout ou assise, plus de trente à soixante minutes. La Commission des lésions professionnelles retient qu’il est écrit à la fiche « Repères » que l’emploi d’agent de location de véhicules demande la capacité à travailler principalement debout et en marche. Cependant, la Commission des lésions professionnelles croit qu’il faut lire cette exigence en relation avec la description de tâches de cet emploi. Le tribunal constate que, selon la fiche « Repères » plusieurs tâches n’exigent pas qu’elles se fassent en position debout ou en marche, comme répondre aux demandes de renseignements par téléphone, renseigner les clients, remplir les contrats de location, obtenir des renseignements de crédits nécessaires à la facturation. Ainsi, il est tout à fait plausible qu’un banc puisse être utilisé pour l’exécution de plusieurs tâches, ce qui permet les changements de position pour le travailleur.
[43] D’autre part, dans le cadre de son témoignage, le travailleur allègue que son majeur gauche est presque paralysé et que son diabète n’est pas contrôlé pour l’instant. Or, il ne soumet aucune preuve médicale démontrant qu’il conserve des limitations fonctionnelles, au regard de son majeur gauche (alors qu’il est droitier), le rendant incapable d’exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules. Quant à sa condition diabétique, la preuve démontre qu’elle a été momentanément instable. Elle ne démontre aucunement qu’elle l’empêche d’effectuer l’emploi convenable retenu.
[44] Dans ce contexte, la preuve prépondérante démontre que cet emploi respecte l’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur et sa capacité résiduelle. Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles retient que cet emploi ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion.
[45] Dans un troisième temps, le travailleur invoque qu’il n’a pas les qualifications professionnelles pour exercer cet emploi. En outre, monsieur Boudrias indique que, selon le système « Repères », celui de la Classification Nationale des professions, et les offres d’emplois qu’il a consultées, les candidats doivent posséder minimalement un diplôme d’études secondaires terminé. Il ajoute qu’à certains endroits, ils exigent même un baccalauréat. Il en conclut que le travailleur n’a pas les exigences académiques de base.
[46] D’une part, tel que mentionné précédemment, monsieur Boudrias n’a pas tenu compte d’éléments importants des expériences antérieures de travail du travailleur. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder de valeur probante à son affirmation selon laquelle les tâches effectuées par le travailleur, dans le passé, ne lui ont pas permis d’acquérir des compétences transférables pour un emploi comme celui d’agent de location de véhicules. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que deux des offres d’emplois qu’il présente, exigeant une formation universitaire, font partie d’un programme d’emploi d’apprenti-gestionnaire d’une compagnie et ne sont donc pas pertinentes pour l’emploi d’agent de location de véhicules.
[47] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt des informations apparaissant, à la fiche « Repères », que la formation s’acquiert en cours d’emploi et que le diplôme d’études secondaires est exigé surtout dans les entreprises syndiquées, ce qui implique qu’il n’est pas exigé partout. De plus, il y est indiqué qu’une connaissance de l’anglais est exigée et qu’une expérience de contact avec la clientèle est un aout.
[48] Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur parle très bien anglais puisqu’il a vécu et travaillé aux États-Unis pendant de nombreuses années. Le travailleur a terminé l’école en secondaire I et il a une équivalence de secondaire III. Il n’a pas son diplôme d’études secondaires, mais, tel que l’affirme monsieur Vocelle, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ses expériences de travail dans le domaine du débosselage pendant 20 ans, tant à son compte que comme simple employé, exigeant qu’il fasse des estimations de dommages, de la facturation et des suivis auprès de sa clientèle, puis son expérience comme chef mécanicien et opérateur pour un entrepreneur paysager, compensent amplement pour deux années d’études manquantes.
[49] Puis, le travailleur invoque qu’il n’a aucune connaissance en informatique. Or, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est évident que de telles connaissances sont un atout. Cependant, à la fiche « Repères », il est indiqué qu’un agent de location de véhicules travaille avec un ordinateur, mais il n’est pas indiqué qu’une formation en informatique est exigée, ce que ne retient pas non plus monsieur Boudrias. Tel que l’indique la CSST, une telle formation peut s’acquérir en cours d’emploi. Notamment, une des offres d’emploi répertoriée par monsieur Vocelle confirme qu’une connaissance de base en informatique est un atout, mais pas obligatoire.
[50] Finalement, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a une possibilité raisonnable d’embauche. L’étude de marché effectuée par monsieur Vocelle de façon contemporaine à la détermination de l’emploi convenable démontre qu’il existe 91 employeurs potentiels dans la grande région de Québec. De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que les expériences de travail du travailleur dans le domaine de débosselage et comme chef mécanicien et son bilinguisme le rendent compétitif sur le marché du travail. Le travailleur indique que personne ne voudra l’engager, étant donnés sa scolarité et son âge. Cependant, à cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt que le travailleur n’a effectué aucune démarche de recherche d’emploi démontrant ainsi son manque d’intérêt à vouloir réintégrer le marché du travail.
[51] Par conséquent, le tribunal conclut que l’emploi d’agent de location de véhicules constitue un emploi convenable et que le travailleur a la capacité pour l’exercer depuis le 2 avril 2008 au revenu brut annuel de 16 684,80 $.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Côté, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi d’agent de location de véhicules constitue un emploi convenable et que le travailleur a la capacité à l’exercer depuis le 2 avril 2008;
DÉCLARE que le revenu annuel brut de cet emploi convenable est de 16 684,80 $ et que le travailleur a droit au versement d’une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard jusqu’au 2 avril 2009, date à laquelle il recevra une indemnité de remplacement du revenu réduite.
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Monique Lamarre |
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Me Michelle Labrie |
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LORD, LABRIE, NADEAU AVOCATS |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Julie Rancourt |
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PANNETON LESSARD |
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Procureure de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.