Tassé c. 2732-3518 Québec inc. |
2019 QCCQ 5302 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-32-705994-186 |
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DATE : |
Le 23 août 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUC HUPPÉ, J.C.Q. |
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LOUIS TASSÉ |
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Demandeur |
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c. |
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2732-3518 QUÉBEC INC. |
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PIERRE-PAUL ARCHAMBAULT |
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Défendeurs |
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et |
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ÉTIENNE ARCHAMBAULT |
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Opposant |
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et |
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PAQUETTE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. |
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Mise en cause |
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JUGEMENT SUR UNE OPPOSITION À LA SAISIE |
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[1] Le demandeur Louis Tassé a obtenu le 29 mai 2019 un jugement condamnant solidairement les défendeurs 2732-3518 Québec inc. (ci-après appelée « 2732 ») et M. Pierre-Paul Archambault à lui payer la somme de 11 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 12 juillet 2018, plus l’indemnité additionnelle et les frais judiciaires.
[2] Il donne instruction aux huissiers Paquette et Associés d’exécuter ce jugement. Un avis d’exécution est ainsi signé le 4 juillet 2019[1] par Mme Stéphanie Paul, huissier de justice. Cet avis identifie 2732 comme étant la personne contre qui des mesures d’exécution sont prises. Il précise que les instructions reçues enjoignent de procéder à « saisir les biens meubles appartenant à la personne contre qui des mesures d’exécution sont prises ».
[3] Le nom de l’opposant, M. Étienne Archambault, ou celui de 9394-8222 Québec inc. (ci-après appelée « 9394 »), la société dont il est actionnaire et administrateur, ne sont aucunement mentionnés dans l’avis d’exécution.
[4] Le 12 juillet 2019, M. Laurent Solari, huissier du bureau Paquette et Associés, se présente à la place d’affaires de M. Étienne Archambault, situé rue Lavoisier à Repentigny. Il saisit les biens meubles qui s’y trouvent. Ces biens consistent en divers équipements, véhicules et outils servant à l’opération de l’entreprise d’aménagement paysager opérée par M. Étienne Archambault sous son nom personnel ou par l’intermédiaire de 9394.
[5] Le procès-verbal de saisie mentionne cependant que l’adresse où les biens ont été saisis est la place d’affaires du débiteur, soit 2732. Il contient aussi la mention suivante :
Parlant à Pierre
Paul Archambault, après lui avoir lu les dispositions prévues à l’avis
d’exécution, j’ai saisi, comme lui appartenant, les biens ci-après mentionnés,
respectant les exemptions prévues à l’article
[6] Une annexe contient la liste des vingt biens ou lots de biens saisis. Le procès-verbal de saisie ajoute que leur vente doit avoir lieu sur place, le 17 septembre 2019.
[7] Le 24 juillet 2019, M. Étienne Archambault fait opposition à cette saisie en invoquant qu’il est le propriétaire des biens saisis. Cette opposition est fondée sur l’article 737 du Code de procédure civile[2], qui accorde à une personne le droit de s’opposer à la saisie d’un bien et de demander son annulation, notamment si un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi.
[8] Lors de son témoignage à l’audience, M. Étienne Archambault indique qu’il a débuté l’opération de son entreprise en 2015 à partir de sa résidence, située rue Charlevoix à Repentigny. Depuis l’automne 2016, il opère son entreprise dans le local situé rue Lavoisier. Il produit d’ailleurs un bail relatif à ce local, qui était auparavant occupé par 2732. Celle-ci a donc cessé ses opérations à cet endroit depuis près de trois ans.
[9] M. Étienne Archambault produit aussi une série de documents afin de démontrer que chacun des vingt biens ou lots de biens listés par l’huissier dans son procès-verbal de saisie n’appartient pas à 2732 ou à M. Pierre-Paul Archambault. Pour la plupart de ces biens ou lots de biens, M. Étienne Archambault est en mesure de documenter l’achat ou la location qu’il en a faits. Pour d’autres biens, il produit une déclaration écrite de la personne qui en est propriétaire. Enfin, il est difficilement possible pour lui de documenter précisément l’achat de certains biens de moindre valeur.
[10] La preuve documentaire fournie par M. Étienne Archambault permet de vérifier, sans aucune équivoque, la véracité de son témoignage à propos de la plupart des biens saisis. En ce qui concerne les biens ou lots de biens pour lesquels la preuve documentaire est manquante ou moins satisfaisante, le tribunal n’a aucune raison de douter de son témoignage. M. Étienne Archambault a témoigné de façon claire et organisée. Il n’a pas cherché à dissimuler les faits, par exemple en ce qui concerne deux équipements qu’il a achetés de 2732 et pour lesquels il a dû ensuite verser des sommes importantes aux autorités fiscales en raison des dettes de cette dernière.
[11] Le tribunal conclut donc que M. Étienne Archambault a fait la preuve de ses allégations : les biens saisis lui appartiennent ou appartiennent à des tiers autres que 2732 ou M. Pierre-Paul Archambault. En conséquence, M. Tassé n’avait aucun droit de les faire saisir en exécution du jugement rendu le 29 mai 2019.
[12] M. Tassé critique la qualité de la preuve offerte au soutien de l’opposition. Il invoque l’ambiguïté ou l’insuffisance de certains des documents fournis par M. Étienne Archambault. Il prétend que la propriété de ces biens devrait être reflétée dans des états financiers qui n’ont pas été produits ou encore dans la police d’assurance détenue par M. Étienne Archambault ou 9394.
[13] À la suite de l’audience, et conformément à la demande du tribunal, M. Étienne Archambault a transmis les documents d’assurance dans lesquels on retrouve listés plusieurs des biens saisis. Ces documents confirment non seulement son témoignage à propos de ces biens, mais aussi sa crédibilité à l’égard des biens pour lesquels la preuve documentaire est moins satisfaisante.
[14] Bien que le fardeau de preuve repose sur M. Étienne Archambault, il n’en demeure pas moins que c’est M. Tassé qui a donné instruction aux huissiers de saisir des biens à un endroit où 2732 ne fait plus affaire depuis presque trois ans. Dans un tel contexte, il apparaît quelque peu paradoxal que, sans avoir lui-même à démontrer la pertinence d’une saisie à cet endroit, M. Tassé remette en cause la suffisance de la preuve que M. Étienne Archambault est en mesure d’offrir pour démontrer son titre de propriété, ou celui de tiers, à l’égard des biens saisis.
[15] Le simple fait que M. Étienne Archambault soit le fils de M. Pierre-Paul Archambault et qu’il opère son entreprise dans les locaux autrefois occupés par 2732 ne constitue pas un motif suffisant pour saisir les biens qui se trouvent actuellement dans ces locaux.
[16] M. Tassé produit en preuve une information trouvée sur internet le 21 juin 2019 qui indique, sans fournir de source, que 2732 opère encore son entreprise dans les locaux de la rue Lavoisier. De toute évidence, cette information est désuète. Il est de notoriété publique et de connaissance judiciaire que bon nombre d’informations que l’on trouve sur internet ne reflètent pas la réalité et ne sont donc pas fiables.
[17] Par ailleurs, le tribunal note que le jugement obtenu par M. Tassé le 29 mai 2019 mentionne notamment que « la partie demanderesse a justifié ses prétentions avec succès afin de poursuivre l’administrateur également, notamment en démontrant la date que la compagnie a cessé ses activités ». Ayant introduit devant le tribunal cette preuve de cessation des activités de 2732, M. Tassé était donc en mesure d’avoir des doutes à propos de l’information qu’il a subséquemment récoltée sur Internet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[18] ACCUEILLE l’opposition à la saisie;
[19] ANNULE la saisie pratiquée en l’instance le 12 juillet 2019 par l’huissier Laurent Solari, ainsi que la vente des biens fixée au 17 septembre 2019;
[20] DONNE MAINLEVÉE de la saisie des biens énumérés au procès-verbal de l’huissier Laurent Solari du 12 juillet 2019;
[21] LE TOUT, avec les frais de justice.
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__________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 août 2019 |
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AVIS :
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