Composites VCI Matane inc. et Bouffard |
2010 QCCLP 1600 |
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[1] Le 10 janvier 2008, l'entreprise Composites VCI Matane inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 décembre 2007 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 31 mai 2007. Elle déclare que monsieur Sébastien Bouffard (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2007 dont le diagnostic est un psoriasis aggravé et une intolérance aux produits chimiques.
[3] Le 18 décembre 2008, le tribunal a rendu une décision sur un moyen préalable, renvoyant ainsi le dossier à la CSST pour qu’elle le traite en fonction des dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires (un asthme professionnel ayant été suspecté par certains médecins). La CSST y a donné suite par décision non contestée rendue le 20 avril 2009. Cette dernière décision déclare que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel, sans remettre en question l’effet des décisions antérieures au regard du diagnostic initialement retenu (psoriasis aggravé et intolérance aux produits chimiques). Conséquemment, les parties ont été convoquées à nouveau pour procéder sur le fond de la requête déposée par l’employeur le 10 janvier 2008.
[4] L’employeur, par l’entremise de monsieur Patrick Boisvert, directeur des opérations, et le travailleur sont présents et représentés à l’audience sur le fond tenue le 8 septembre 2009 à Matane.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 20 mars 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il ne croit pas que la preuve permette de retenir la thèse avancée par le travailleur, surtout que la pathologie semble être devenue symptomatique dès qu’il a commencé à exercer son nouvel emploi. Il souligne que l’employeur a pris les moyens requis pour assurer la sécurité de ses employés.
[7] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d'avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. Selon lui, la preuve prépondérante établit que le psoriasis dont est atteint le travailleur a été aggravé par les risques particuliers de son travail pour l’employeur, plus précisément par son exposition aux produits chimiques nocifs utilisés dans la fabrication des nacelles d’éoliennes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Au départ, il parait opportun de faire un rappel des faits à l’origine de la requête en tenant compte de la preuve documentaire et testimoniale.
[9] L’employeur exploite depuis 2005 une usine de fabrication de nacelles d’éoliennes qui emploie environ 75 employés.
[10] Les nacelles sont fabriquées en matériaux composites à base de fibres de verre et de résines. Les matériaux utilisés contiennent de nombreux produits chimiques, notamment du styrène, du talc, du dioxyde de titane, du méthacrylate de méthyle, des composés de cobalt, de la silice amorphe et de l’acétone. Ces produits peuvent entraîner des effets nocifs sur la santé. Par exemple, une fiche signalétique d’une solution de résine de polyester, constituée en partie de styrène et de composés de cobalt, identifie les risques suivants :
Effets aigus potentiels sur la santé
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L’inhalation de vapeurs peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures et agir sur le système nerveux central, avec notamment des nausées, des vomissements, de la somnolence, un manque de coordination, un manque de jugement ou une faiblesse générale. Produit très irritant pour les yeux : peut provoquer des rougeurs, des brûlures, des larmes et des troubles de la vision. Irritant pour la peau : peut provoquer une sensation de brûlure. L’ingestion de ce produit peut provoquer des irritations de la bouche, de la gorge ou du système gastro-intestinal, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
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Effets chroniques potentiels sur la santé |
[…] Composés de cobalt : […] Effets sur la peau : Une exposition prolongée peut provoquer des dermatites. |
[11] L’usine est constituée de quatre départements dans lesquels les employés effectuent successivement des travaux de laminage, de découpage, d’assemblage et de finition des nacelles. Un système d’aération assure une bonne qualité de l’air ambiant dans les divers départements.
[12] Seuls les départements de laminage et de découpage présentent un intérêt aux fins de la présente affaire, le travailleur n’ayant pas travaillé dans les autres départements.
[13] Dans le département de laminage, un employé applique à l’aide d’un pulvérisateur un mélange de produits (résine et catalyseur) dans un moule recouvert de fibres de verre. Pendant ce temps, d’autres employés pressent le mélange sur les fibres de verre avec un rouleau muni d’un long manche. Tous les employés de ce département portent par-dessus leurs vêtements ordinaires un équipement de protection obligatoire comprenant des bottes de sécurité, un habit deux pièces (pantalon et haut) Tyvec[1], un tablier en caoutchouc, des gants en néoprène et latex et un demi-masque à cartouche contre les vapeurs organiques.
[14] Dans le département de découpage, les employés découpent la structure en fibres de verre laminée et enlèvent avec des meuleuses (« grinders ») les surplus de matériaux. À cette étape, il n’y a pas de produits chimiques sous forme liquide. Les travaux engendrent cependant beaucoup de poussière. Les employés portent donc un équipement de protection différent, comprenant un couvre-tout (« coverall ») en coton, un masque « full face » à air propulsé et à adduction et des gants en cuir.
[15] Le travailleur actuellement âgé de 31 ans a occupé divers emplois dans le passé. Il a notamment travaillé comme boucher, journalier dans une usine de fabrication de panneaux de mélamine et commis-livreur dans un commerce de vente de pièces d’automobile. Il est atteint de psoriasis depuis l’âge de 25 ans.
[16] Le 27 février 2007, le travailleur passe un examen médical de préemploi à la demande de l’employeur. À cette occasion, il déclare être atteint de psoriasis et d’eczéma. Le médecin note la présence de psoriasis au cuir chevelu et conclut que cette pathologie ne l’empêche pas d’occuper un emploi en usine.
[17] Le 12 mars 2007, le travailleur est embauché par l'employeur. Lors de sa première journée de travail, il effectue une visite de l’usine et reçoit une formation sur les produits utilisés et sur les équipements de protection. Par la suite, il occupe un poste de préposé au laminage. Durant cette période, il ressent divers symptômes, entre autres, des nausées, des céphalées en plus de constater une augmentation de ses manifestations psoriasiques.
[18] Le 20 mars 2007, le travailleur consulte un médecin dans un service d’urgence, qui pose un diagnostic de psoriasis et « intolérance aux produits chimiques ». Lors de son examen physique, il note la présence de psoriasis à l’épaule droite, au cuir chevelu, aux genoux et aux mains. Il prescrit un onguent antipsoriasique et recommande un arrêt de travail suivi d’une affectation à une autre tâche.
[19] Le 22 mars 2007, le travailleur dépose à la CSST une réclamation pour maladie professionnelle.
[20] Le 26 mars 2007, le travailleur recommence à travailler. À partir de ce moment-là, il est affecté au département de découpe.
[21] Dans les semaines suivantes, le travailleur constate une recrudescence de symptômes et une progression des phénomènes reliés à son psoriasis.
[22] Le 25 avril 2007, le travailleur consulte de nouveau un médecin dans un service d’urgence. Ce médecin note qu’il présente divers symptômes provoqués par une exposition à des substances multiples, « poussière de f. de verre, styrène, acétone, etc. ». Il suspecte un problème d’asthme professionnel, recommande un arrêt de travail et dirige le travailleur vers son médecin de famille, le docteur Charles Drouin. Dans les faits, le travailleur cessera définitivement de travailler pour l’employeur à compter de cette date.
[23] Le 30 mai 2007, un agent d’indemnisation de la CSST analyse la réclamation du travailleur. Il signale que selon la littérature médicale, « un contact régulier de la peau avec des produits chimiques peut déclencher une poussée de psoriasis ». En tenant compte du contenu des fiches signalétiques des produits chimiques utilisés dans l’usine et des renseignements fournis par le travailleur, il estime que la réclamation est bien fondée.
[24] Le 31 mai 2007, la CSST rend donc une décision par laquelle elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2007 dont le diagnostic est un psoriasis aggravé et une intolérance aux produits chimiques. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[25] À partir du mois de juin 2007, le travailleur est suivi par le docteur Drouin. Ce dernier diagnostique une exacerbation de psoriasis et suspecte également un asthme professionnel.
[26] À l’automne 2007, le travailleur commence à travailler comme chauffeur d’autobus scolaire.
[27] Le 30 janvier 2008, le docteur Steeve Goulet, interniste pneumologue, examine le travailleur à la demande du docteur Drouin. Il note qu’il est redevenu asymptomatique au plan respiratoire. Lors de son examen, il relève que les tests de fonction respiratoire sont normaux et que le test de provocation bronchique est négatif. Il conclut qu’il n’y a pas de « séquelle respiratoire ».
[28] Le 21 février 2008, la docteure Pascale Marinier, dermatologue, examine le travailleur à la demande de la CSST. Elle rédige ensuite un rapport d’expertise. Elle note qu’il était atteint depuis quelques années de psoriasis qui se manifestait dans la région frontale et au cuir chevelu avant de commencer à travailler pour l’employeur, qu’il a été exposé sous forme aéroportée à divers produits chimiques dans le cadre de son emploi et que les zones affectées se sont étendues. Elle considère que la lésion n’est pas consolidée et que les traitements doivent se poursuivre. À propos du diagnostic, elle écrit ce qui suit :
Psoriasis exacerbé par une intoxication à différents produits chimiques. On peut penser que par un phénomène de Koebner (blessure, irritation) le psoriasis s’est détérioré aux zones découvertes et s’est globalement détérioré aux autres régions suite à cet épisode de stress physique intense.
[29] Au printemps 2008, à la demande du docteur Drouin, le travailleur consulte la docteure Marie-Hélène Lévesque, dermatologue. Celle-ci modifie sa médication.
[30] Le 27 octobre 2008, le docteur Drouin rédige un rapport final dans lequel il ne retient que le diagnostic de psoriasis. Il inscrit que cette lésion est consolidée et spécifie qu’il ne produira pas de rapport d’évaluation médicale.
[31] Le 13 novembre 2008, le docteur Drouin transmet une lettre au représentant du travailleur dans laquelle il exprime l’opinion suivante :
Je crois donc, après révision de tout le dossier et des symptômes du patient, que le patient a développé une réaction bronchique secondaire à son exposition à des produits chimiques dans son milieu de travail, mais sans qu’il n’y ait eu de séquelle respiratoire. […]
En ce qui a trait au psoriasis, il y a eu exacerbation chez le patient, suite toujours aux mêmes expositions aux produits chimiques.
[32] Le 16 janvier 2009, la docteure Marinier revoit le travailleur à la demande de la CSST afin d’évaluer ses séquelles permanentes. Lors de son examen physique, elle observe la présence de plaques de psoriasis plus ou moins étendues en bordure du cuir chevelu, derrière les oreilles, aux épaules, à la face externe des bras, aux jambes, aux genoux et aux pieds. Elle indique que le travailleur devra dorénavant éviter d’être en contact avec les produits chimiques auxquels il a été exposé dans le cadre de son emploi pour l’employeur. Elle conclut son rapport d’évaluation médicale comme suit :
Ce patient ayant un psoriasis connu a présenté une forte réaction d’intolérance ou d’intoxication aux différents produits toxiques présents dans son travail […]. Dans le cadre de cette réaction, ses lésions de psoriasis se sont détériorées et de nouvelles sont apparues […].
[33] Le 6 février 2009, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec analysent le dossier du travailleur et concluent qu’il ne souffre pas d’asthme.
[34] Le 19 février 2009, les membres du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires rédigent un avis motivé dans lequel ils approuvent les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[35] Le 30 mars 2009, la docteure Marinier apporte une correction à son rapport d’évaluation médicale en ce qui concerne l’atteinte permanente. Ainsi, elle évalue le déficit anatomo-physiologique résultant de la lésion professionnelle à 2,53 %.
[36] Le 22 avril 2009, le docteur Drouin transmet à la CSST un rapport complémentaire dans lequel il confirme être d’accord avec l’évaluation des séquelles effectuée par la docteure Marinier.
[37] À l’audience, le tribunal entend les témoignages de monsieur Boisvert et du travailleur.
[38] Monsieur Boisvert explique le processus de fabrication des nacelles d’éoliennes en insistant sur les diverses mesures de protection mises en place. Il fait notamment état des hauts standards que l’entreprise s’est imposés en ce qui a trait à la qualité de l’air à l’intérieur de l’usine et décrit les particularités des vêtements de protection individuelle. Il mentionne que les vêtements pouvaient être changés au besoin et que normalement, les employés du département de laminage changeaient leur habit Tyvec chaque semaine. Il spécifie qu’aucune directive n’empêchait le remplacement d’un vêtement endommagé.
[39] Monsieur Boisvert souligne qu’aucun autre employé de l’usine n’a développé le même genre de pathologie que le travailleur.
[40] Pour sa part, le travailleur dresse un historique du dossier et décrit les tâches effectuées à titre de journalier dans les départements de laminage et de découpage. Il explique qu’il devait parfois s’agenouiller dans le fond du moule lorsqu’il a travaillé dans le département de laminage. Durant son passage dans ce département, il signale avoir toujours porté le même habit Tyvec et ajoute qu’après quelques jours, il a dû poser du ruban adhésif sur les genoux du pantalon, ceux-ci étant troués. Par ailleurs, il mentionne qu’à la fin de chaque quart de travail, il laissait son équipement de sécurité sur un crochet dans la salle de moulage, à proximité des contenants de produits chimiques et des outils servant à les appliquer. Il signale avoir travaillé momentanément avec un demi-masque à cartouche lors de son arrivée dans le département de découpage. Durant la période où il a travaillé dans ce département, il mentionne que « ça piquait énormément », de petites particules de fibres de verre s’infiltrant régulièrement dans son couvre-tout.
[41] Le travailleur indique que son psoriasis était bien contrôlé avant le début de son travail pour l’employeur, qu’il ne nécessitait aucun suivi médical particulier. Il explique avoir constaté, dans le passé, que l’importance des manifestations psoriasiques pouvait varier en fonction de son niveau de stress. Il reconnaît que le fait d’occuper un nouvel emploi l’a « un peu stressé ». Il relate que ces manifestations antérieures demeuraient bien moins importantes en intensité et en étendue.
[42] Ce résumé des faits étant présenté, examinons maintenant le cadre légal permettant de disposer de la requête.
[43] Les notions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle sont définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] de la façon suivante :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[44] La jurisprudence reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle peut, dans certaines circonstances, être assimilée à une lésion professionnelle. Par exemple, dans l’affaire Produits chimiques Expro inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3], le juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, écrit ce qui suit à propos du cas d’un travailleur dont la condition arthrosique est devenue symptomatique à cause des conditions d’exercice de son emploi :
On constate que le législateur inclut l'aggravation dans la maladie professionnelle qui elle-même est comprise dans la lésion professionnelle. S'agit-il de l'aggravation d'un état préexistant ou seulement l'aggravation d'une maladie professionnelle déjà contractée? Le texte ne le précise pas.
[…]
D'autre part, il est bien établi en droit civil qu'une victime a droit à indemnité non seulement pour une maladie provoquée par la faute d'autrui mais également pour l'aggravation d'une maladie existante (Parent c. Lapointe (1952) 1 R.C.S. 376 aux pp. 385, 386; Lacroix c. Hachey (1970) C.A. 156 à la p. 162; Roach c. St-Germain (1982) C.S. 856 ).
Eu égard tant au texte législatif, à la jurisprudence selon l'ancienne loi et à l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles "soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires", loi qui incidemment tout en prévoyant une telle réparation prive la victime de recours contre son employeur qui serait en faute, le tribunal ne peut conclure qu'il soit déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l'aggravation d'un état ou d'une maladie pré-existante.
[45] Dans l’affaire PPG Canada inc. c. CALP[4], la Cour d’appel précise les circonstances dans lesquelles l’aggravation d’une condition personnelle constitue une lésion professionnelle. Ainsi, après avoir commenté la jurisprudence sur le sujet, les juges Mailhot, Deschamps et Pidgeon signalent « que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail ».
[46] À ce stade-ci, il faut rappeler que c'est sur la base de la prépondérance de preuve que le tribunal doit déterminer si l'existence d'un lien de causalité a été établie entre la lésion diagnostiquée et les tâches de l’emploi du travailleur. Comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger[5], un tel degré de preuve n’exige pas nécessairement une certitude scientifique. Ce principe avait précédemment été énoncé par le juge Gonthier de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Laferrière c. Lawson[6], dans les termes suivants :
[...] un juge sera influencé par les avis d’experts scientifiques exprimés sous forme de probabilités statistiques ou d’échantillonnages, mais il n’est pas lié par ce genre de preuve. Les conclusions scientifiques ne sont pas identiques aux conclusions juridiques. Récemment, notre Cour a dit clairement dans l’arrêt Snell c. Farrell [1990] 2 R.C.S. 311 , que « la causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique » (p. 328) et qu’« il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur » (p. 330) [...].
[47] Par ailleurs, indépendamment des différentes thèses scientifiques pouvant être évoquées, le tribunal doit toujours rendre sa décision en fonction de la preuve médicale et factuelle qui lui est présentée[7].
[48] Cela étant, pour les motifs ci-après énoncés, le tribunal constate que le psoriasis affectant du travailleur a été aggravé par les risques particuliers du travail qu’il a effectué pour l’employeur.
[49] Premièrement, au plan factuel, le travailleur a prouvé avoir été en contact avec des produits chimiques toxiques lors de l’exercice de son emploi pour l’employeur.
[50] À cet égard, il faut préciser que le tribunal ne doute pas de la sincérité du témoignage de monsieur Boisvert. Cependant, au-delà des directives communiquées à l’ensemble du personnel, le travailleur - dont le témoignage est apparu tout aussi crédible - est évidemment le mieux placé pour témoigner de son vécu. Or, il appert qu’il a travaillé avec un habit Tyvec dont les genoux du pantalon étaient troués. De plus, il n’est pas contesté que le demi-masque à cartouche utilisé dans le département de laminage laissait une partie du visage à découvert. De même, et il s’agit ici d’un élément important, il est évident que les vêtements que le travailleur accrochait à la fin de son quart de travail dans la salle de moulage pouvaient être contaminés par les poussières et les vapeurs émanant des produits utilisés dans ce département. De jour en jour, il est logique de considérer que la contamination s’accentuait.
[51] Deuxièmement, les fiches signalétiques des produits chimiques utilisés dans la fabrication des nacelles laissent voir qu’ils peuvent entrainer des effets nocifs aigus et chroniques sur la santé, certains produits étant un irritant pour la peau dont l’exposition prolongée peut provoquer des dermatites.
[52] Troisièmement, selon ce que note l’agent d’indemnisation de la CSST, la littérature médicale reconnait qu’un contact régulier de la peau avec des produits chimiques peut déclencher une poussée de psoriasis.
[53] Quatrièmement, au plan médical, les prétentions du travailleur sont supportées par l’opinion de son médecin traitant, le docteur Drouin, de même que par celle de la médecin spécialiste en dermatologie consultée par la CSST, la docteure Marinier. Cette dernière explique ainsi la progression de la pathologie : « Psoriasis exacerbé par une intoxication à différents produits chimiques. […] par un phénomène de Koebner (blessure, irritation) le psoriasis s’est détérioré aux zones découvertes et s’est globalement détérioré aux autres régions suite à cet épisode de stress physique intense ». De toute évidence, elle fait référence à la réaction de la peau au contact des produits chimiques lorsqu’elle fait mention d’un stress physique intense.
[54] Sous ce dernier aspect, il est utile de rappeler que selon la jurisprudence, le fait qu’une pathologie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance à titre de maladie professionnelle. Voici comment le tribunal réitérait ce principe dans l’affaire Tremblay (Succession de) et Alcan inc.[8] :
[107] Le tribunal analysera donc la preuve pour déterminer si le cancer pulmonaire de chaque travailleur est relié aux risques particuliers des tâches exercées chez l’employeur.
[108] Pour satisfaire ce critère, l’existence d’un risque professionnel doit être établie par une preuve prépondérante. […]
[…]
[110] Il n’a pas à en être l’unique ni même la principale cause. Même lorsque certaines conditions sous-jacentes prédisposent à la maladie ou que d’autres causes agissent en parallèle, le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu dans la mesure où la contribution du risque particulier du travail est significative23.
[111] Le fait qu’une maladie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.
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23 [Référence omise]
[55] En définitive, le tribunal constate que même si le travailleur était porteur d’une importante condition personnelle avant de commencer à travailler pour l’employeur, la preuve prépondérante démontre que l’aggravation de son psoriasis, constatée à partir du 20 mars 2007, est en relation avec les risques particuliers du travail qu’il exerçait à cette époque.
[56] Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2007 sous forme d'aggravation d’une condition personnelle préexistante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Composites VCI Matane inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sébastien Bouffard, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 20 mars 2007 sous forme d’aggravation d’une condition personnelle préexistante de psoriasis.
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Raymond Arseneau |
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Me Jean-François Dufour |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Michel Delaunais |
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Delaunais, Langlois |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Marque de vêtements spécialisés offrant une bonne résistance à la pénétration des produits du type de ceux utilisés dans l’usine de l’employeur.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.S. Montréal, 500-05-001157-870, 12 février 1988, j. Charles Gonthier.
[4] [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); les principes énoncés dans ce jugement ont subséquemment été appliqués à de nombreuses reprises, notamment par la Cour supérieure dans l’affaire Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003, et par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Liquidation Choc et Côté, C.L.P. 144097-32-0007, 17 avril 2001, M.-A. Jobidon; Auger et Systèmes intérieurs Mauricien inc., C.L.P. 187888-04-0207, 10 septembre 2003, D. Lajoie; Chouinard et Soc. canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif; Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée, C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau, Monette et Ganotec inc., C.L.P. 267747-64-0507, 25 juillet 2006, P. Perron, révision rejetée, 30 novembre 2006, S. Di Pasquale, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-17-003906-061, 20 mai 2008, j. Courteau; Chalifoux et Groupe TNT inc., C.L.P. 297077-64-0608, 8 mars 2007, J.-F. Martel.
[5] C.A. Montréal, 500-09-008169-997, 18 août 2000, jj. Michaud, Robert, Forget.
[6] [1991] 1 R.C.S. 541 .
[7] Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois, C.L.P. 81760-63-9608, 30 juillet 1999, C. Bérubé.
[8] [2007] C.L.P. 577 (formation de trois juges administratifs); voir aussi Roy et Komatsu international Canada inc., [2001] C.L.P. 244 ; Pelletier et Reboitech inc., [2001] C.L.P. 423 .
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