DÉCISION
Dossier 181797-04B-0204
[1] Le 9 avril 2002, M. Akim Blanchet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mars 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2001 et déclare que :
· Il y a relation entre l’événement du 11 janvier 2001 et les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse lombo-sacrée.
· La lésion est consolidée le 5 juillet 2001 au niveau de l’entorse cervicale et le 2 août 2001 pour l’entorse lombo-sacrée.
· Elle prend acte du rapport du docteur Martin Dorion considéré comme médecin traitant à l’effet qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle et qu’en conséquence, le travailleur est apte à exercer son emploi depuis le 2 août 2001 mettant ainsi fin au versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 22 novembre 2001.
[3] Par cette même décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 6 décembre 2001 à l’encontre de la décision du 3 décembre 2001 portant sur l’indemnité pour dommages corporels.
Dossier 186431-04B-0206
[4] Le 25 juin 2002, M. Akim Blanchet dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 juin 2002 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 avril 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le 29 janvier 2002, le privant ainsi des indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[6] À l’audience, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés. Les parties ayant déposé de consentement des documents après l'audience, le dossier a été pris en délibéré sur réception de ceux-ci, soit le 8 avril 2003.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 181797-04B-0204
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître les diagnostics de contusion et d’entorse lombo-sacrée et la date de consolidation du 2 août 2001 pour la condition lombaire et le 5 juillet 2001 pour la condition cervicale. La lésion professionnelle a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles également en relation avec l’événement du 11 janvier 2001 et le travailleur demeure incapable de travailler et a droit à l’indemnité de remplacement du revenu de même qu’à l’indemnité pour dommages corporels prévues par la Loi.
Dossier 186431-04B-0206
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 29 janvier 2002 de sa lésion originale du 11 janvier 2001.
LES FAITS
[9] De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.
[10] Le 11 janvier 2001, le travailleur subit un accident du travail qu’il décrit ainsi dans sa réclamation :
Je marchais et les deux pieds me sont partis et j’ai tombé sur le dos et la nuque.
[11] Dans l’« Avis de l’employeur et demande de remboursement » du 23 janvier 2001, il est inscrit que le travailleur est tombé sur le dos.
[12] Le 11 janvier 2001, le docteur J.-F. Forcier diagnostique une contusion dorsolombaire.
[13] Des radiographies prises le même jour s’avèrent normales au niveau de la colonne cervicale, dorsale et lombo-sacrée de même qu’au niveau du bassin.
[14] La note de l’urgence de l’hôpital Ste-Croix indique que le patient a subi un impact alors qu’il est tombé à la renverse sur le dos. Il se serait relevé avec l’aide de quelqu’un et aurait réussi à marcher. Une douleur à la palpation iliaque droite est alléguée de même qu’une douleur au niveau du rachis dorsolombaire. L’arrivée du travailleur à l’urgence a lieu vers 15 h et à 18 h 25 le médecin indique que le patient va beaucoup mieux et que les douleurs sont diminuées. Le patient est alors capable de se mobiliser mais il demeure une sensibilité diffuse au niveau de la palpation du rachis. La démarche est normale.
[15] Le 12 janvier 2001, un rapport d’enquête interne est préparé chez l’employeur et signé par le travailleur. Le travailleur y mentionne être tombé sur le dos le 11 janvier 2001.
[16] Le 16 janvier 2001, le docteur François Benoît mentionne la présence d’une contusion dorsolombaire avec entorse cervicale. Il prescrit de la physiothérapie. Dans sa note, il indique que le patient est tombé sur le dos sur un plancher glissant le 11 janvier avec entorse de la nuque en se retenant. Il parle de la persistance d’une dorsalgie et d’une douleur à l’épaule. Le lasègue est négatif et les réflexes ostéotendineux sont normaux. Il mentionne la présence d’une douleur à la pression de D10 à L2.
[17] Le 18 janvier 2001, le travailleur débute des traitements de physiothérapie. La physiothérapeute mentionne la présence de douleur aiguë aux niveaux lombaire, dorsal et cervical.
[18] Le 23 janvier 2001, la physiothérapeute Véronique Fluet mentionne que le patient rapporte une amélioration d’environ 70 % au niveau cervical et 40 % au niveau lombaire. Elle note une mobilité diminuée et que certains signes cliniques sont positifs. Elle conclut à une bonne évolution de la pathologie du travailleur.
[19] Le 24 janvier 2001, le docteur Benoît revoit son patient. Il note une diminution de la mobilité avec présence d’un valsalva positif. Le lasègue est également positif et il y a présence d’une irradiation plus importante à droite qu’à gauche. Il note que les mouvements sont normaux et conclut à la présence d’une contusion dorsolombaire avec entorse cervicale.
[20] Le 31 janvier 2001, la physiothérapeute mentionne qu’il ne reste que des courbatures au niveau cervical mais que les douleurs persistent de façon importante à la région lombaire. Elle trouve encore à l’examen plusieurs signes cliniques positifs.
[21] Le 1er février 2001, le docteur Benoît reconduit le diagnostic de contusion dorsolombaire avec irradiation droite plus que gauche accompagnée d’une entorse cervicale. Il mentionne que le lasègue est douteux et que les réflexes ostéotendineux sont normaux de même que la sensibilité.
[22] Le 19 février 2001, la physiothérapeute mentionne la présence d’une amélioration d’environ 20 %.
[23] Le 19 février 2001, la physiothérapeute mentionne la présence d’une amélioration d’environ 20 % avec un examen toujours positif. Le même jour, le docteur François Benoît mentionne encore le diagnostic de contusion dorsolombaire avec irradiation et entorse cervicale. Il note une diminution de mouvements.
[24] Le 23 février 2001, une tomographie axiale lombaire est interprétée par la docteure Brigitte Grandmont comme étant normale aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
[25] Le 7 mars 2001, le docteur Benoît reconduit le diagnostic de contusion dorsolombaire avec irradiation de même que celui d’entorse cervicale. Il mentionne la présence d’une douleur à L3-L4. Il réfère le travailleur au docteur Martin Dorion, orthopédiste.
[26] Le 16 mars 2001, le travailleur rencontre le docteur Dorion. Dans sa note de consultation, il mentionne que le travailleur a fait une chute sur le dos le 11 janvier avec une douleur lombaire depuis. À l’examen, le lasègue est négatif et l’examen neurologique est normal. Il recommande un programme d’exercices spécifique et pose un diagnostic de lombalgie.
[27] Le 20 mars 2001, le physiothérapeute rapporte que le patient a la capacité d’effectuer trois séries de dix mouvements de renforcement des rhomboïdes avec charge de 10 livres ainsi que trois séries de quinze mouvements pour renforcer ses abdominaux.
[28] Le 28 mars 2001, le docteur Benoît reconduit les diagnostics de contusion dorsolombaire et d’entorse cervicale.
[29] Le 10 avril 2001, la physiothérapeute mentionne que le patient a la capacité de faire du vélo stationnaire pendant 12 minutes et que les exercices de renforcement avec charge restent inchangés.
[30] Le 18 avril 2001, le docteur Benoît reconduit le diagnostic de contusion dorsolombaire et d’entorse cervicale.
[31] Le 1er mai 2001, la physiothérapeute note une augmentation des charges au niveau des exercices de renforcement effectués par le travailleur.
[32] Le 8 mai 2001, le docteur Benoît mentionne la présence d’une contusion dorsolombaire mais ne mentionne plus la présence de l’entorse cervicale.
[33] Le 24 mai 2001, le docteur Benoît mentionne le diagnostic de contusion dorsolombaire avec suggestion d’un retour progressif au travail. Le diagnostic d’entorse cervicale n’apparaît pas sur ce rapport d’évolution.
[34] Le 28 mai 2001, le travailleur débute une assignation temporaire décrite ainsi par l’employeur.
Trimer des queues de porc
L’employé est debout devant le convoyeur et dit couper le surplus de gras. Il doit faire une élévation du bras gauche pour jeter les queues trimés [sic] sur le convoyeur du haut. Le convoyeur du bas a 4 pieds de haut.
Nous avons rencontré Akim le 24 mai pour lui expliquer quel [sic] serait son assignation et nous dit être capable de la faire.
[35] Le 31 mai 2001, le travailleur rencontre le docteur R. Gervais qui mentionne la présence d’une lombalgie et prescrit un arrêt complet de travail jusqu’à nouvel ordre.
[36] Le 6 juin 2001, le docteur Benoît mentionne encore la présence d’une contusion dorsolombaire. Il note que le travailleur a dû cesser son assignation temporaire le 31 mai 2001 à cause d’une augmentation des douleurs.
[37] Le 12 juin 2001, la physiothérapeute mentionne une détérioration de la condition du patient depuis la tentative de retour au travail. Ce dernier n’a plus la capacité d’effectuer les exercices de renforcement.
[38] Le 20 juin 2001, la responsable des ressources humaines de l’employeur adresse une lettre à la CSST mentionnant que l’assignation temporaire s’est terminée le 31 mai parce que le travailleur alléguait encore la présence de douleurs.
[39] Le 28 juin 2001, le docteur Benoît mentionne la présence d’une contusion dorsolombaire et suggère une réorientation au niveau du travail.
[40] Le 5 juillet 2001, le travailleur rencontre le docteur Serge Tohmé, chirurgien-orthopédiste, à la demande de son employeur. À l’examen subjectif, le travailleur rapporte que sa colonne cervicale est complètement guérie. Il persiste cependant une douleur au bas du dos essentiellement lorsqu’il se penche. Cette douleur peut irradier de façon irrégulière et sporadique au niveau de la face antérieure de ses deux cuisses. À l’examen objectif, le médecin note que le travailleur « soupire, souffre et grogne de douleur à chaque mouvement qu’il fait ». Les mouvements de la colonne cervicale sont normaux de même que ceux de la colonne dorsolombaire. Il y a cependant manifestation de douleurs par des soupirs et des gémissements lors des mouvements. L’examen complet du docteur Tohmé est strictement normal mais il mentionne qu’il y a allégation de douleurs à la palpation superficielle de la région lombaire. Dans son opinion ou ses conclusions, il indique notamment :
Nous sommes actuellement six mois après l’accident. La région cervicale est complètement résolue subjectivement et objectivement. La région lombaire semble être résolue complètement objectivement, puisqu’on ne met en évidence aucun spasme, aucune contracture musculaire, aucune limitation de la mobilité, aucun signe neurologique et que le scan est normal.
[…]
je suis d’avis que le patient est actuellement consolidé et ce, sans atteintes permanentes à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[41] Il est d’avis que l’entorse cervicale et l’entorse ou contusion lombaire du travailleur sont résolues et fixe comme date de consolidation le 5 juillet 2001.
[42] Le 3 août 2001, le docteur Benoît remplit un rapport complémentaire à la demande de la CSST afin de donner ses commentaires quant à l’expertise du docteur Serge Tohmé en vue d’une référence du dossier au Bureau d'évaluation médicale. Il mentionne ce qui suit :
contusion dorsolombaire non guérie avec persistance lombalgies sévères empêchant tout effort et sequelles permanentes
- limitation flexion 40o
- limitation extension 15o
- limitation flexion latérale
+ rotation 15o.
consolidation en date du 02-08 2001 avec atteintes permanentes + limitations fonctionnelles et conseil réorientation professionnelle
[43] Le 7 août 2001, le docteur Benoît produit un rapport final avec le seul diagnostic de contusion dorsolombaire. Il indique comme date de consolidation le 2 août 2001 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il réfère cependant son patient de nouveau au docteur Martin Dorion, orthopédiste, pour la préparation du rapport d'évaluation médicale.
[44] Le 30 août 2001, le travailleur téléphone à son agent d’indemnisation pour lui demander de poster copie du dossier au docteur Martin Dorion.
[45] Le 31 août 2001, le docteur Benoît remplit un autre rapport complémentaire dans lequel il mentionne :
Contusion dorsolombaire avec séquelles
douleurs pression lombaire
spasmes musculaires spinaux
limitation flexion 40o
" extension 15o
" flexion latérale D 15o
G 15o
" rotation 15o bilat.
Lasègue + m inf. D + G 15o
Consolidation 02-08 2001 avec atteinte permanente intégrité physique + limitations fonctionnelles
Patient référé au Dr Martin Dorion, chirurgien-orthopédiste, pour rapport évaluation dommages corporels.
[46] Le 27 septembre 2001, le travailleur rencontre le docteur François Morin, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Le travailleur lui rapporte que le 11 janvier 2001, alors qu’il marchait, il a glissé et est tombé sur le dos. À l’examen subjectif, le travailleur rapporte ne ressentir plus aucune douleur au niveau cervical. Une douleur lombaire basse persiste au niveau lombo-sacré avec amélioration d’environ 50 %. Le travailleur mentionne que cette douleur a augmenté de façon importante depuis le mois de mai mais surtout depuis quelques semaines. Il y a présence d’une douleur irradiée au niveau des deux membres inférieurs, surtout du côté gauche. Le travailleur reconnaît qu’il n’y avait plus aucune amélioration au niveau des traitements de physiothérapie et qu’il a atteint un plateau de récupération.
[47] À l’examen physique, le docteur Morin note que le travailleur circule avec une boiterie au membre inférieur gauche importante mais qu’il peut marcher sur la pointe des pieds et sur les talons. Les mouvements de la colonne cervicale s’avèrent normaux. Il n’y a pas de douleur au niveau dorsal sauf à partir de D12 jusqu’au sacrum. La flexion antérieure est limitée à 40o. Les autres mouvements sont normaux avec douleur en fin de mouvement. L’examen neurologique est normal. Par l’examen des forces musculaires et des mouvements de l’épaule en position assise, le travailleur ressent une douleur vive au niveau lombo-sacré. Le lasègue est positif à 15o à gauche et à droite. Le signe de faber démontre une douleur exquise à la crête iliaque antérieure gauche lorsque le médecin examinateur teste la sacro-iliaque droite et à la crête iliaque antérieure droite lorsqu’il teste la sacro-iliaque gauche. Il poursuit :
Il est à noter que lorsque nous avons demandé au patient d’enlever ses bas, il a pu s’asseoir en flexion à 90o en position assise sans aucune douleur lombo-sacrée. En position assise, lors d’une manœuvre de distraction, nous avons une extension complète des jambes avec une flexion du tronc à 90o avec absence de douleur irradiée au niveau des membres inférieurs.
A la fin de l’examen clinique, le travailleur peut s’habiller et mettre ses bas et ses souliers avec une position de flexion à 90o au niveau du rachis lombo-sacré sans douleur. Il quitte la salle d’examen avec une boiterie au niveau du membre inférieur droit.
[48] Dans sa discussion, il mentionne notamment :
L’examen clinique de ce jour nous montre un patient qui présente une boiterie au membre inférieur gauche lors du début de l’examen clinique et lorsqu’il quitte la salle d’examen une boiterie au niveau du membre inférieur droit.
Le travailleur présentait une ankylose en position debout mais lors d’une manœuvre de distraction, nous avons une flexion antérieure du rachis complète à 90o sans douleur lombo-sacrée et lorsqu’il doit enlever ses bas à la position assise, il y a flexion antérieure du rachis à 90o sans douleur lombo-sacrée.
Par ailleurs, l’examen clinique a démontré ce jour une douleur de type sciatalgique au signe de Lasègue à 15o de flexion de la hanche. Cependant lors d’une manœuvre de distraction, nous avons une flexion de la hanche de 90o avec une extension complète des deux genoux avec absence complète de sciatalgie. Par ailleurs, les forces musculaires segmentaires et les sensibilités périphériques étaient normales et symétriques.
Notre examen physique de ce jour nous a donc permis de constater une discordance entre le subjectif et l’objectif.
[49] Il conclut à un diagnostic d’entorse cervicale et d’entorse lombo-sacrée avec consolidation de l’entorse cervicale le 5 juillet 2001 et consolidation de l’entorse lombo-sacrée le 2 août 2001. Quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, le docteur Morin considère qu’il ne peut se prononcer sur ces sujets étant donné que le docteur Martin Dorion doit procéder au rapport d'évaluation médicale en octobre 2001. Le docteur Morin mentionne cependant qu’il lui fera plaisir de se prononcer lorsque l’expertise finale du docteur Martin Dorion sera reçue.
[50] Le 26 octobre 2001, le travailleur téléphone à son agent d’indemnisation qui inscrit la note suivante au dossier :
Appel du T
R.V. 011030 pour REM avec Dr Dorion.
Attendrons le rapport pour l’acheminer au membre du BEM afin qu’il se prononce sur les limitations et l’APIPP.
Attendre avant de rendre la décision.
[51] Le 30 octobre 2001, le travailleur rappelle son agent d’indemnisation pour lui confirmer qu’il a bien vu le docteur Dorion pour la préparation du rapport d'évaluation médicale et que ce dernier parviendra à la CSST dans environ trois semaines. Le rapport du docteur Martin Dorion daté du 30 octobre 2001 indique comme description de l’accident que le travailleur est tombé sur le dos et a subi un impact direct aux régions lombaire et cervicale. Des douleurs lombaires importantes et constantes sont alléguées et le médecin constate une boiterie évidente par rapport au membre inférieur gauche. Le docteur Dorion mentionne que lors de l’entrée du patient dans son bureau, il a noté une démarche tout à fait inhabituelle pour une lombalgie. L’examen objectif du rachis cervical s’avère totalement négatif. Au niveau du rachis lombaire, il y a allégation d’une douleur disproportionnée à la palpation très superficielle de la peau de la région lombaire. Il note une réduction disproportionnée de tous les mouvements de la colonne lombaire. Il note également une résistance anormale à toute mobilité alors que le travailleur s’assoit de façon tout à fait normale lorsqu’on lui demande. À l’examen neurologique, le patient est tout à fait capable de se maintenir sur la pointe des pieds ou sur les talons. Une fois assis, les réflexes ostéotendineux, rotuliens et achilléens sont tout à fait normaux et symétriques. Alors qu’il est étendu sur le dos, le travailleur allègue une douleur importante à la région lombaire à la moindre manipulation des rotules ou à la simple palpation des membres inférieurs. Selon le docteur Dorion, le lasègue « serait » positif tant à droite qu’à gauche, soit à peine 4o à 5o d’élévation des membres inférieurs. En position assise, aucune force n’est évaluable de façon objective en regard des membres inférieurs. Il n’y a pas d’atrophie musculaire et l’examen vasculaire des membres inférieurs est complètement normal. Le docteur Dorion mentionne que l’assignation temporaire prescrite au travailleur a échoué étant donné la température dans laquelle il doit travailler. Dans sa conclusion il mentionne :
11. CONCLUSION :
Étant donné la présence de symptômes nettement exagérés et la présence de signes cliniques tout à fait inhabituels dans le cas d’une entorse lombaire, je crois qu’il n’y a aucune relation entre le traumatisme qu’a présenté l’individu en date du 11 janvier 2001 et les symptômes que semble présenter le patient aujourd’hui. Cependant, je recommande d’abord une perte de poids ainsi qu’un programme d’exercices d’étirement et de renforcement de la musculature lombaire et abdominale dans le but d’augmenter et d’améliorer l’endurance physique, la force physique et la posture.
[52] Il croit qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. En terminant, il note une disproportion entre les symptômes et les signes cliniques et l’absence de tout signe clinique objectivable.
[53] Le 6 novembre 2001, la physiothérapeute note un état stable chez le travailleur.
[54] Le 20 novembre 2001, la docteure Line Lemay de la CSST a une conversation téléphonique avec le docteur François Benoît. Il lui confirme que le travailleur n’a subi aucun traitement actif depuis août 2001 puisque tous les traitements avaient été tentés. Quant à la prescription d’une canne, le travailleur n’avait pas revu le docteur Benoît à cet effet puisqu’il s’agissait d’une suggestion faite par la physiothérapeute. Le docteur Benoît mentionne à la docteure Lemay que pour plus de précision quant au suivi, elle devrait téléphoner au docteur Martin Dorion.
[55] Le 20 novembre 2001, le docteur Benoît a une conversation avec un agent de la CSST concernant la prescription d’une canne. Le docteur Benoît confirme qu’il n’a pas revu le travailleur depuis le mois d’août.
[56] Le 29 janvier 2002, le travailleur rencontre pour la première fois le docteur Guy Dumas qui diagnostique une dysfonction sacro-iliaque. Il prescrit une scintigraphie osseuse. Il croit que ce diagnostic fait suite à la chute du 11 janvier 2001. Le docteur Dumas reverra le travailleur plusieurs fois par la suite. Il mentionnera un diagnostic de sacro-iliite. Il procédera à des infiltrations.
[57] Le 15 mars 2002, le travailleur se soumet à une scintigraphie osseuse qui révèle la possibilité d’une légère sacro-iliite bilatérale, sous réserve d’une évaluation sous optimale en raison d’une hypercaptation du promontoire sacré.
[58] Le 24 avril 2002, la docteure Line Lemay de la CSST procède à une analyse médicale du dossier par laquelle elle mentionne qu’il n’y a pas de relation entre la dysfonction sacro-iliaque et l’événement initial :
RRA 29/01/2002 Dysfonction sacro-iliaque
Considérant les dx retenus suite à l’EO
" que l’entorse cerv + lombosacrée sont consolidées successivement le 5 juillet 01 et 2 août 01.
" que le REM n’établissait pas de séquelles.
" que le dx actuel concerne un autre siège de lésion
" l’évaluation (REM) et l’évaluation clinique rapportée à cette évaluation
" le délai
La relation n’est pas établie
[59] Le 14 mai 2002, le docteur Martin Dorion rencontre le travailleur. Le docteur Dorion explique au travailleur qu’il devra modifier sa démarche inhabituelle et protéger son dos. Il estime que la sacro-iliite est probablement secondaire à cette lombalgie chronique. Il mentionne qu’il ne peut effectuer d’expertise privée concernant la sacro-iliite puisqu’il ne fait pas de traitement privé à cette époque.
[60] Le 24 septembre 2002, le travailleur rencontre le docteur André Beaupré, orthopédiste, à la demande de son employeur. Le travailleur lui rapporte l’événement du 11 janvier 2001 comme suit : « Il serait tombé par l’arrière et se serait frappé à la région lombo-sacrée subissant ainsi un contrecoup à la nuque sans se frapper la tête ou le cou comme tel. » Le travailleur ne se dit aucunement amélioré de sa condition, bien au contraire, il mentionne qu’elle s’est aggravée malgré les traitements reçus. Tout le long de l’examen subjectif, le travailleur ne démontre aucun syndrome douloureux mais toutefois lorsqu’il se mobilise pour se dévêtir, il respire profondément et émet des lamentations lorsqu’il enlève ses vêtements. À l’examen, la colonne cervicale s’avère strictement normale mais une pression sur la tête entraîne des douleurs à la région lombaire. Le toucher léger de la colonne dorsale inférieure reproduit des malaises qui amènent le travailleur à respirer profondément. Le toucher cutané léger de la région lombaire, des masses musculaires paravertébrales et des articulations sacro-iliaques reproduit des malaises importants amenant le travailleur à respirer profondément et à crier. Les mouvements de la colonne lombaire sont normaux sauf quant à la flexion antérieure qui est limitée de 20o. Le schöber est à 15/22. Lors d’évaluation des mouvements passifs des épaules, le travailleur allègue des douleurs à la région lombaire et respire profondément. La compression antérieure et latérale des crêtes iliaques entraîne des douleurs à la région lombaire. Le docteur Beaupré retient les diagnostics de contusion lombo-sacrée, d’entorse lombaire et d’entorse cervicale. De telles blessures entrent généralement dans l’ordre sur une période de trois à six semaines avec le repos et les différentes modalités thérapeutiques. Son examen est tout à fait comparable à celui effectué par le docteur Tohmé le 5 juillet 2001 et démontre une importante discordance entre le syndrome douloureux, les blessures subies lors de l’accident et l’examen objectif. L’examen du docteur Morin est également comparable. Il estime que la lésion est consolidée le 5 juillet 2001 sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[61] Quant au diagnostic de dysfonction sacro-iliaque, ce n’est pas un diagnostic correspondant à une pathologie spécifique. Une légère hypercaptation au niveau d’une sacro-iliaque à la scintigraphie n’est pas synonyme de sacro-iliite. Le travailleur a été évalué par trois orthopédistes et aucun d’entre eux n’a mentionné la présence d’un tel diagnostic. Selon le docteur Blanchet, les douleurs originant de la sacro-iliaque sont inhabituelles. Même à la suite de fracture ou de luxation impliquant la sacro-iliaque, il est rare qu’il persiste des syndromes douloureux. La littérature ne supporte pas l’opinion que des douleurs et des limitations peuvent originer de l’articulation sacro-iliaque.
[62] Le 26 septembre 2002, le docteur Dumas mentionne que la sacro-iliite du travailleur est probablement secondaire à la chute du 11 janvier 2001.
[63] Le 14 janvier 2003, le docteur François Benoît indique que le travailleur ne présentait pas de symptôme de lombalgie avant sa chute du 11 janvier 2001. Il précise qu’il suit le travailleur depuis le 8 novembre 2000. Il indique également qu’il a référé son patient au docteur Martin Dorion pour le rapport d’évaluation.
[64] Le premier témoin entendu est le travailleur. Lorsqu’il se lève pour aller témoigner, on dénote une boiterie évidente et il grimace de douleur. Il est entré chez l’employeur le 1er septembre 2000. Il décrit les lieux où est survenu l’événement alors qu’en marchant, les deux pieds lui sont partis vers l’avant et il est tombé sur le bas du dos puis sur le haut du dos. Selon lui, il a « levé » d'environ 4 pieds dans les airs. 70 % de l’impact a été ressenti au bas de son dos et 30 % à son cou même si le cou n’a pas touché le sol. Il exhibe à l’audience le site de l’impact qui se situe environ entre L1 et S1.
[65] Il a senti un craquement dans le bas de son dos aux environ de L5. Des douleurs vives sont apparues dans les deux jambes soit à l’arrière des cuisses jusqu’aux genoux. Il estime que le choc a été violent vu la réaction des témoins qui se trouvaient là. L’examen du docteur Tohmé a duré environ 20 minutes. Il prenait de la médication lors de cet examen. Appelé à commenter les remarques du docteur Tohmé à l’effet qu’il avait pu fléchir la colonne à 90o, il mentionne que c’est le docteur Tohmé lui-même qui a poussé sur ses épaules pour le forcer à descendre à 90o. Le docteur Tohmé a d’ailleurs été plutôt agressif tout au long de l’examen. Il lui a notamment mis les doigts au niveau des vertèbres et a continué à pousser malgré les douleurs du travailleur. Il a également forcé sur le travailleur afin qu’il puisse faire les flexions latérales normales. Avant son arrivée chez ce médecin, il ressentait déjà beaucoup de douleur puisqu’il avait dû conduire pendant 1 ½ heure. Au sortir de la clinique du docteur Tohmé, il était cependant détérioré.
[66] Le 2 août 2001, lorsqu’il a rencontré le docteur Benoît pour le rapport final, ce dernier lui a mentionné qu’il n’y avait plus rien à faire au niveau traitement. Il ne lui a pas parlé ce jour-là de la référence au docteur Dorion. C’est un peu plus tard qu’il a constaté que le docteur Benoît l’avait référé au docteur Dorion. Il n’a pas posé de question au sujet du docteur Dorion et a accepté d’aller le rencontrer. Le docteur Benoît a d’ailleurs dit au travailleur qu’il se considérait comme étant « sorti du dossier » puisqu’il le référait au docteur Dorion. Le travailleur connaissait d’ailleurs le docteur Dorion. Il l'avait rencontré en consultation à la demande du docteur Benoît le 16 mars 2001.
[67] Dans le cadre du rapport d'évaluation médicale, il a reçu un téléphone de la secrétaire du docteur Dorion lui demandant de se rendre au rendez-vous du 30 octobre 2001. Il s’est rendu volontiers à ce rendez-vous qui a duré environ 25 minutes. Lors de son examen, le docteur Dorion aurait mentionné au travailleur qu’il avait l'intention de décréter des limitations fonctionnelles alors qu’aucune n’apparaît à son rapport. Lors de l’examen du 30 octobre 2001, tous les mouvements de la colonne entraînaient des douleurs de même que le lasègue. Il éprouvait encore des engourdissements dans les jambes.
[68] Il a rencontré le docteur Dumas le 29 janvier 2002 puisque sa condition se détériorait. Le docteur Dumas lui a suggéré de l’ergothérapie et des infiltrations qu’il a cessées depuis parce qu’il n’a pas l’argent pour les payer. La première injection l’a amélioré quelque peu pendant environ trois semaines. Sa visite chez le docteur Beaupré le 24 septembre 2002 l’a cependant détérioré. La deuxième infiltration ne l’a pas amélioré. Lors de l’examen chez le docteur Beaupré, tous les mouvements de la colonne étaient douloureux.
[69] Il en fut de même chez le docteur Morin où tous les mouvements ont entraîné des douleurs.
[70] En contre-interrogatoire, l’employeur fait remarquer au travailleur qu’il indique parfois dans certaines versions que son dos a touché le sol alors que dans d’autres il mentionne que son dos et son cou ont touché le sol. Le travailleur mentionne que c’est bien le bas de son dos et ensuite le haut de son dos jusqu’à sa nuque qui ont pu toucher au sol mais pas sa tête. Il n’a pas eu le temps de se protéger avec ses mains vu la rapidité des événements. Il a ressenti des douleurs aux épaules à ce moment. Il mentionne que sa tête n’a jamais frappé le sol puisqu’il a réussi à la retenir.
[71] Il n’a vu aucun médecin entre novembre 2001 et janvier 2002 puisque son médecin lui avait dit qu’il n’y avait plus rien à faire. Lorsque ses prestations ont été coupées, il est allé voir son représentant qui lui a suggéré d’aller voir le docteur Dumas. Il a obtenu un rendez-vous pour le 29 janvier 2002.
[72] Au début juillet 2001, son état était stable, soit avant la rencontre avec le docteur Tohmé. Par la suite, il est demeuré dans un état stable jusqu’à sa rencontre avec le docteur Dumas. Quelques personnes ont été témoins de son fait accidentel. Il s’est relevé avec aide et a senti un craquement en se relevant ainsi qu’un autre en s’assoyant. Il est parti tout de suite pour l’urgence. Au début, le côté gauche était plus douloureux.
[73] Lors de l’assignation temporaire de mai 2001, il se sentait amélioré à 100 % au niveau cervical et 30 % au niveau lombaire. L’assignation temporaire l’a cependant détérioré, détérioration qui s’est poursuivie jusqu’en janvier 2002 où ses douleurs étaient à 100 %.
[74] Il aurait eu certaines discussions avec le docteur Benoît concernant des limitations à savoir ne pas faire travailler le bas de son dos etc. Le dossier ne révèle cependant pas que ces limitations ont été faites par écrit. Il a toujours boité du même côté, soit le gauche.
[75] Lors de l’impact, les douleurs au bas du dos étaient aussi importantes à droite qu’à gauche.
[76] Entre l’expertise du docteur Tohmé et la visite du docteur Dumas, il n’a pris aucun médicament puisqu’ils ne lui faisaient aucun effet.
[77] Sa boiterie est apparue après avoir vu le docteur Tohmé. Il n’y en avait jamais eu avant. À l'époque de l’événement et par la suite, il ne pratiquait aucun loisir. Il ne s’adonnait qu’à la marche. Il a déjà joué au base-ball, au soccer et fait du karaté précédemment à son emploi chez l’employeur. Lorsqu’il était chez l’employeur, le travail était exigeant de sorte qu’il n’avait pas d’énergie pour faire du sport. Il n’a jamais eu mal au dos avant son accident du travail.
[78] Lorsque le procureur patronal lui fait remarquer qu’il a, dans son témoignage, mentionné avoir été dans un état stable après juillet 2001 puis quelques minutes plus tard mentionné le contraire, il tente de donner une explication que le tribunal n’a pu comprendre vu l’incohérence des propos tenus par le travailleur. Il finit par mentionner qu’à compter de juillet 2001, son état s’est détérioré jusqu’au 29 janvier 2002, date à laquelle son état est devenu stable, sauf la légère amélioration par infiltration quelques mois plus tard.
[79] Le tribunal entend ensuite le témoignage du docteur Guy Dumas. Son curriculum vitae a été fourni après l'audience. Le travailleur lui a été référé par son représentant étant donné les séquelles avec lesquelles il demeurait. Il devait donc l’examiner pour lui suggérer des traitements possibles. À l’examen, il a dénoté une démarche particulière et une boiterie qu’il explique par les douleurs lombaires du travailleur. Il admet que le travailleur a un seuil de tolérance à la douleur plutôt bas, ce seuil variant d’un individu à l’autre puisque chacun ne ressent pas les malaises de la même façon. Il ne croit pas que son patient soit un simulateur et mentionne qu’il était alors visiblement souffrant de façon authentique. Les mouvements étaient diminués et même les mouvements passifs étaient difficiles vu la résistance du travailleur. Il lui est apparu évident que le travailleur avait une dysfonction sacro-iliaque, diagnostic qui s’est par la suite transformé en une sacro-iliite qui est selon lui due directement ou indirectement à l’événement du 11 janvier 2001. En effet, soit que ce traumatisme a causé la sacro-iliite soit que la sacro-iliite était déjà existante auparavant suite à un problème inflammatoire et qu’elle a été aggravée ou déclenchée par le traumatisme du 11 janvier 2001.
[80] Pour diagnostiquer une sacro-iliite, il faut procéder à une pression sur les ailes iliaques et procéder au test de faber. Il estime que les trouvailles du docteur Morin lors du test de faber sont plutôt bizarres. Il a demandé une scintigraphie osseuse et a prescrit du Celebrex à son patient. La scintigraphie osseuse a révélé selon lui des anomalies plus que légères puisque l’index quantitatif normal est de 1,33 alors qu’il était le 15 mars 2002 de 1,55 à gauche et de 1,50 à droite.
[81] Les causes possibles d’une sacro-iliite sont soit une maladie inflammatoire, soit une infection, soit un problème immunitaire ou un traumatisme.
[82] Comme le patient n’avait pas de lombalgie avant l’événement du 11 janvier 2001, qu’il n’avait pas non plus de boiterie, qu’il a des douleurs et une boiterie constante depuis cet événement, que la scintigraphie est positive, qu’il est dans l’incapacité d’exercer ses activités depuis l’événement et que son examen clinique est positif, il est donc d’avis que la sacro-iliite est reliée à l’événement du 11 janvier 2001.
[83] En contre-interrogatoire, il mentionne ne pas être orthopédiste mais avoir reçu une formation en orthopédie et avoir lui-même donné une telle formation à l’occasion de cours dispensés depuis 12 ou 13 ans.
[84] Son examen du 29 janvier 2002 a démontré une limitation de mouvements au niveau de la colonne et la présence de douleurs. Il a notamment palpé l’articulation sacro-iliaque, fait une pression sur les crêtes iliaques et fait le test de faber. Il n’a pas cependant pris connaissance du dossier complet du travailleur et n’a pas lu notamment les autres expertises qui y sont contenues. Il mentionne qu’il s’est fait son opinion « à lui » sans être influencé par les autres. Il a seulement lu l’expertise du docteur Beaupré en vue de l’audience. Il estime que les examens faits par les docteurs Beaupré, Morin et Dorion auraient pu permettre de trouver la sacro-iliite. Les infiltrations qu’il a données au patient ont été faites à son bureau sans contrôle radiologique vu l’expérience qu’il a et les bons points de repère. Il concède que les niveaux atteints lors de l’événement de janvier 2001 et la sacro-iliite ne sont pas situés au même endroit. Il n’est pas d’accord avec la mention du docteur Dorion dans sa lettre du 14 mai 2002 à l’effet que la sacro-iliite est probablement due à une lombalgie chronique. Lors de son examen du 29 janvier 2002, il n’a pas procédé à des mouvements forcés ou passifs vu les douleurs importantes alléguées par son patient.. Lorsqu’il a vu le travailleur le 29 janvier 2002, les douleurs étaient égales à droite et à gauche et la scintigraphie fait en sorte qu’on pourrait croire qu’il est normal qu’il en soit ainsi. Lorsqu’on fait remarquer au docteur Dumas que le dossier révèle à plusieurs reprises des douleurs plus importantes du côté gauche, il n’a pas d’explications à donner. Il affirme qu’il n’est pas surprenant qu’il y ait absence de phénomène inflammatoire noté à la scintigraphie vu le temps écoulé depuis la lésion.
[85] Lorsqu’on lui demande si, vu que la sacro-iliite aurait été causée par l’événement du 11 janvier 2001, le médecin à l’urgence aurait dû la voir ou le docteur Benoît par la suite, il mentionne qu’un tel diagnostic donne des signes constants qui auraient dû être vus bien que ça ne saute pas aux yeux. Bien qu’en général un traumatisme amène des douleurs importantes dans les premiers jours pour ensuite diminuer tranquillement ou atteindre un plateau, il affirme qu’il existe des exceptions à cette règle. Il n’a pas jugé pertinent de procéder à des investigations biologiques jusqu’ici.
[86] Lorsqu’une sacro-iliite est d’origine inflammatoire, elle ne se guérit jamais mais ne peut qu’être soulagée. Il ne peut donner de réponse à la question à savoir pourquoi le travailleur boite du côté gauche plutôt que du côté droit.
[87] Le prochain témoin entendu est Mme Johanne Théberge. Elle a été témoin de l’événement subi par le travailleur le 11 janvier 2001. Elle se situait environ trois pieds derrière lui et a dû se tasser au moment de la chute parce qu’elle aurait été entraînée au sol elle aussi. Elle estime que le travailleur a levé d'environ 3 ½ pieds dans les airs et qu’il est tombé sur le bas du dos. Le travailleur s’est relevé avec de l’aide et il ne « marchait pas vite » par la suite. Après s’être frappé le bas du dos, il s’est frappé ensuite le haut du dos.
[88] Le dernier témoin est le docteur André Beaupré, orthopédiste. Son curriculum vitae est déposé sous la cote E-2. Selon lui, les symptômes ressentis dans les suites immédiates d’un événement sont déterminants afin de pouvoir conclure à une relation avec un diagnostic ultérieur.
[89] Ici le travailleur est tombé sur le dos alors qu’il marchait sur un plancher horizontal, ce qui entraîne un impact différent que quelqu’un qui court sur un plan incliné. Il est surpris que les pieds du travailleur aient levé dans les airs autant qu’il le raconte dans ces circonstances.
[90] La consultation du 16 janvier 2001 est très importante puisqu’on se situe cinq jours après le traumatisme et que le phénomène inflammatoire a donc pu prendre place. On note que lors de cette visite, le travailleur se plaignait plus de dorsalgie et de douleur à l’épaule. Le médecin mentionne une douleur de D10 à L2. On se situe donc en dorsolombaire et nullement en sacro-iliaque. Aucune rougeur, aucun hématome et aucune ecchymose ne sont notés, ce qui démontre que le traumatisme n’était quand même pas violent.
[91] Pour pouvoir parler de sacro-iliite, on doit retrouver des changements biologiques alors que la sédimentation qu’on retrouve au dossier dans les mois précédant la lésion professionnelle si situe à 5, ce qui est totalement normal. S’il y avait une arthrite, la sacro-iliaque serait le dernier segment atteint alors qu’ici, il s’agit du seul. On ne peut donc avoir une maladie inflammatoire qui se concentrerait uniquement sur la sacro-iliaque. Aucune explication organique ne se trouve au dossier quant à la boiterie du travailleur.
[92] Si l’événement du 11 janvier 2001 avait entraîné une sacro-iliite, le docteur Dorion l’aurait sûrement vue lors de sa consultation de mars 2001. Or, son examen s’est plutôt révélé normal.
[93] L’apparition tardive de divers signes dont le lasègue alors qu’il n’y en avait aucun pendant les premières semaines fait en sorte qu’on doit se poser des questions. Le fait que le travailleur soit capable d’effectuer le 20 mars 2001 des exercices avec charge en physiothérapie indique également que la lésion évoluait bien et que l’événement initial était sans gravité. Il comprend mal pourquoi le docteur Tohmé aurait pris la peine d’effectuer des mouvements forcés alors que les tests croisés sont beaucoup plus faciles et efficaces.
[94] Le fait que dans plusieurs expertises on retrouve un seul mouvement qui est limité est également surprenant.
[95] Les trouvailles lors du test de faber du docteur Morin sont totalement contradictoires.
[96] Le rapport d'évaluation médicale du docteur Dorion du 30 octobre 2001 ne démontre aucune pathologie objective chez le travailleur et il est difficile de comprendre comment une personne qui boite depuis plusieurs mois n’a pas d’atrophie au niveau du membre inférieur moins utilisé.
[97] L’articulation sacro-iliaque ne bouge presque pas, soit 1,6 mm ou 4o de sorte qu’il est très difficile de subir une lésion à ce site. La boiterie ne peut causer une sacro-iliite puisque on retrouverait aussi des problèmes aux hanches ou à la colonne lombaire lesquels seraient objectivables, ce qui n’est pas le cas.
[98] Quant à l’examen du docteur Dumas le 29 janvier 2002, il estime qu’il n’est pas suffisant pour conclure à une sacro-iliite de façon objective. La scintigraphie osseuse a révélé une possibilité de sacro-iliite qui n’était rien d’autre qu’une trouvaille sans corrélation clinique. La captation n’était pas nettement augmentée comme on doit s’attendre avant de conclure à ce diagnostic. Il estime que les trouvailles faites à la scintigraphie sont à peu près dans la normale.
[99] De plus, une entorse lombo-sacrée ou dorsolombaire n’est pas une entorse sacro-iliaque. Il s’agit de sites différents.
[100] Le traumatisme subi par le travailleur n’était pas assez grave pour causer ce genre de diagnostic. Tomber sur le dos à 25 ans avec les structures que possède le travailleur pour le protéger ne suffit pas. Il aurait fallu des mouvements extrêmes pour entraîner une telle lésion.
[101] Pour subir une entorse sacro-iliaque qui elle-même pourrait entraîner une inflammation ou sacro-iliite, il faudrait un traumatisme très important de la nature de celui subi lorsqu’une personne se fait comprimer ou écraser sur un mur ou encore lorsqu’on est victime d'un impact latéral comme dans un accident d’auto. Ce diagnostic est souvent associé à une fracture. Le mouvement de tomber sur le dos tel que rapporté par le travailleur ne peut d’aucune façon causer une sacro-iliite, encore moins bilatérale. Si une sacro-iliite est causée par un traumatisme, des douleurs immédiates seront ressenties à la sacro-iliaque elle-même et non pas au dos.
[102] La sacro-iliite est un diagnostic facile à poser et les signes sont faciles à trouver. On s’attendrait également à avoir des douleurs pubiennes, ce qui n’est pas le cas.
[103] Il comprend mal comment le docteur Dumas a procédé à des infiltrations sans intensificateur d’image vu que l’espace infiltré est d’environ 1 mm.
[104] Il ne peut aucunement expliquer pourquoi le travailleur n’a pas ressenti d’amélioration avec le temps.
[105] On ne peut pas non plus parler d’aggravation d’une condition personnelle puisqu’aucune telle condition n’est identifiée au dossier. Aucune explication musculo-squelettique ne peut être rapportée concernant les douleurs qui perdurent chez le travailleur.
[106] Revenant sur le test de faber pratiqué par le docteur Morin, il mentionne que la douleur devrait être ressentie du côté où le test est effectué. De plus, la douleur ressentie est au niveau antérieur de la crête iliaque alors que la sacro-iliite se trouve au niveau postérieur.
[107] Le docteur Beaupré réfère le tribunal à différentes planches anatomiques qui ont été déposées avec un résumé de dossier sous la cote E-2.
[108] Il concède qu’à l’urgence le 11 janvier 2001, on a parlé de douleur à la crête iliaque droite mais on ne sait pas si c’était en antérieur ou en postérieur, on n’en a pas reparlé par la suite et une entorse lombaire ou une contusion lombaire peuvent très bien expliquer une irradiation vers les fesses ou les crêtes iliaques et il s’agirait de la meilleure explication en l’espèce.
[109] Il constate qu’à la visite du 24 janvier 2001, on a noté l’apparition d’un lasègue et d’un valsalva mais il juge qu’il s’agit de trouvailles non significatives en l’espèce vu l’examen neurologique normal et la présence de disques normaux. Il croit également qu’on doit privilégier les trouvailles de l’orthopédiste Dorion à celles des physiothérapeutes.
[110] Il ne croit pas que la sacro-iliite ait pu être symptomatique mais oubliée à cause des douleurs lombaires et cervicales plus importantes. Il estime que les problèmes du travailleur sont plus d’ordre psychosomatique que musculo-squelettique.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[111] Le représentant du travailleur estime que le rapport final du médecin traitant, le docteur Benoît, doit être lu en corrélation avec le rapport complémentaire du 3 août 2001. La lettre du docteur Benoît déposée sous la cote T-1 laisse un doute à savoir s’il intervenait pour la CSST ou pour le travailleur. La lésion était donc consolidée le 2 août 2001 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles non décrites par le docteur Benoît. Subsidiairement, si on retient le rapport du docteur Dorion du 30 octobre 2001, les trouvailles du docteur Benoît doivent quand même s’appliquer jusqu’au 30 octobre 2001. Subsidiairement, il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle obtienne une évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles par un médecin désigné par le travailleur. Le docteur Dorion aurait dû se limiter à évaluer l’étendue et à décrire l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et non pas se prononcer sur leur existence. En résumé, il faut retenir les rapports qui se trouvent aux pages 71, 72 et 75 du dossier et accorder au travailleur les droits qui en découlent. La sacro-iliite devrait de plus être reconnue comme une lésion professionnelle en application des critères reconnus par la jurisprudence au niveau des récidives, rechutes ou aggravations. La sacro-iliite a été diagnostiquée dans l’année de l’événement initial qui était d’intensité importante. Cette condition latente a été diagnostiquée par le docteur Dumas. Même si le docteur Benoît n’a pas établi de limitations fonctionnelles précises ou d’atteinte permanente sous forme de pourcentage, les descriptions qu’il donne permettent de conclure à une atteinte permanente qu’on pourrait quantifier en lisant le Règlement sur le barème des dommages corporels[2]. On peut aussi déduire les limitations fonctionnelles. Le docteur Dorion devait répondre aux questions qui lui étaient posées en tenant compte de l’avis initial du docteur Benoît.
[112] Le procureur de l’employeur mentionne dans un premier temps que le docteur Dorion est bien le médecin qui a charge et qu’en conséquence, le tribunal est lié par ses constatations au niveau de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il ne reste donc en cause que la question du diagnostic et de la consolidation qui devrait être arrêtée au 5 juillet 2001. En mars 2001, le docteur Dorion mentionnait déjà que la condition du travailleur était rentrée dans l’ordre suite à un examen normal. Le docteur Tohmé mentionnait qu’il n’y avait plus rien à faire dans le cas du travailleur.
[113] Les rapports complémentaires déposés par le docteur Dorion sont incomplets en ce qu’ils ne contiennent aucun pourcentage d’atteinte permanente ni description de limitations fonctionnelles. Il est clair que le docteur Benoît a demandé au docteur Dorion de produire le rapport d'évaluation médicale et de se prononcer sur tous les points en litige. Le Bureau d'évaluation médicale n’avait pas à produire de rapport complémentaire vu qu’il n’y avait pas contradiction entre le docteur Dorion et le médecin de l’employeur. Le travailleur ne pouvait contester l’opinion du docteur Dorion puisqu’il était son médecin traitant. La rechute est également inacceptable étant donné notamment que l’événement initial était bénin. Au surplus, les douleurs initiales étaient situées en dorsal bas et lombaire haut et non pas en sacro-iliaque. Il n’y a donc pas eu reprise évolutive, réapparition, recrudescence et ce selon le travailleur lui-même. Aucune détérioration objective n’a été notée et le diagnostic est différent, tout comme le site anatomique. Il s’agissait plutôt de continuité de douleur. Le premier événement avait été également consolidé sans atteinte et sans limitations fonctionnelles. Le mécanisme accidentel n’a pu causer une sacro-iliite et il y a eu absence de suivi médical de deux mois. Le tribunal devrait confirmer les décisions rendues par la direction de la révision administrative. À l’appui de ses prétentions, il dépose de la jurisprudence[3].
L'AVIS DES MEMBRES
[114] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis à l’effet que les deux requêtes du travailleur doivent être rejetées. La preuve médicale prépondérante au dossier indique que la consolidation a été atteinte le 5 juillet 2001 pour la condition cervicale et le 2 août 2001 pour la condition dorsolombaire. De plus, les diagnostics à retenir sont ceux de contusion dorsolombaire et d’entorse cervicale. Le docteur Dorion était bien le médecin traitant du travailleur au niveau de l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et le tribunal est donc lié par l’opinion de ce médecin à l’effet qu’il n’y a aucune atteinte ni limitations fonctionnelles. Le travailleur est donc capable d’exercer son emploi et n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Les diagnostics de contusion dorsolombaire et d’entorse cervicale sont liés à l’événement initial. Comme il y a absence d’atteinte permanente, aucune indemnité pour dommages corporels n’est due au travailleur.
[115] De plus, il n’y a aucune preuve médicale objective permettant de conclure à un lien entre la récidive, rechute ou aggravation du 29 janvier 2002 et l’événement initial du 11 janvier 2001. L’acceptation des conclusions du Bureau d'évaluation médicale fait en sorte de rendre encore plus difficile le fardeau du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[116] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[117] La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la décision rendue par la CSST le 27 mars 2002 à la suite d’une révision administrative en lien avec l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle doit également décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 janvier 2002.
[118] Il importe dans un premier temps de s’assurer de l’identité du médecin qui a charge du travailleur au sens des articles 199 et suivants de la Loi. Il est clair que le docteur François Benoît a pris charge du travailleur à compter du 16 janvier 2001 et il l’a vu de façon constante par la suite jusqu’au 2 août 2001, sous réserve d’une visite chez le docteur Martin Dorion le 16 mars 2001 et d’une autre avec le docteur R. Gervais le 31 mai 2001. Ainsi jusqu’au 2 août 2001, le docteur Benoît était le médecin qui a charge au sens de la Loi et de la jurisprudence[4]. Cependant, il est aussi clair qu’après le 2 août 2001, le docteur Benoît n’a pas revu son patient et qu’il l’a référé au docteur Martin Dorion, orthopédiste. Le travailleur a d’ailleurs témoigné à l’effet que le docteur Benoît lui avait mentionné qu’il se retirait du dossier et qu’il s’en remettait au docteur Dorion. Le dossier contient plusieurs indications claires à l’effet que c’est bien le docteur Benoît qui a référé le travailleur au docteur Dorion. Il est tout aussi clair que ce n’est pas la CSST qui a agi ainsi tel qu’il appert notamment de la note évolutive du 20 novembre 2001. Le docteur Benoît a d’ailleurs inscrit dans son rapport final de même que dans le rapport complémentaire du 31 août 2001 qu’il référait son patient au docteur Dorion.
[119] En pareilles circonstances, la jurisprudence a établi clairement que l’expert consulté par le travailleur à la demande de son propre médecin devient le médecin qui a charge au sens de la Loi[5]. De plus, le travailleur a accepté de se rendre chez ce médecin et a même téléphoné à la CSST pour lui demander de transmettre son dossier au docteur Dorion. Le travailleur avait déjà d’ailleurs rencontré le docteur Dorion à la demande du docteur Benoît le 16 mars 2001 et il l’a revu plus tard à la demande du docteur Dumas.
[120] En conséquence, en se « retirant du dossier » le 2 août 2001, le docteur Benoît a laissé toute la place au docteur Martin Dorion qui devenait le médecin qui a charge du travailleur pour l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. L’opinion du docteur Dorion à l’effet que la lésion n’avait pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles devenait donc liante au sens de l’article 224 de la Loi et, devant l’absence de contradiction entre ce rapport et celui du médecin de l’employeur, le Bureau d'évaluation médicale n’avait donc plus à trancher un litige qui n’existait plus. En effet, la lettre et l’esprit de la Loi font en sorte que le Bureau d'évaluation médicale n’intervient que lorsque le médecin du travailleur et celui désigné par l’employeur ne sont pas d’accord. Lorsque tous les intervenants médicaux au dossier sont d’accord, l’intervention du Bureau d'évaluation médicale est inutile en l’absence de litige. Le Bureau d'évaluation médicale est là pour trancher des litiges qui existent et non pas pour en créer.
[121] Au surplus, le rapport d'évaluation médicale du docteur Dorion avait préséance sur le rapport final du docteur Benoît qui ne respectait pas les prescriptions de l’article 203 de la Loi puisqu’il ne contenait pas la description des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente. La jurisprudence a décidé à maintes reprises que les formulaires de la CSST pour les rapports finals ne respectent pas les conditions de l’article 203[6].
[122] La jurisprudence a ainsi décidé que lorsqu’il y a contradiction entre le rapport final complété par le médecin traitant et le rapport d’évaluation plus élaboré accompagnant ou complétant ce rapport final, il y a lieu de donner préséance aux conclusions élaborées dans le rapport d'évaluation médicale puisqu’il est celui qui est conforme à l’article 203[7].
[123] Le tribunal estime que lorsqu’un médecin qui a charge délègue la préparation du rapport d'évaluation médicale à un autre, c’est donc qu’il accepte que cet autre médecin arrive à ses propres conclusions suite aux examens et aux tests qu’il pratiquera. Il irait contre l’autonomie professionnelle du corps médical que le médecin à qui on délègue la préparation du rapport d'évaluation médicale soit lié ou ait les mains attachées par certaines conclusions retenues par le premier médecin qui a charge sur les sujets qui sont ainsi délégués. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la préparation du rapport d'évaluation médicale est déléguée, le tribunal estime que le médecin délégué ne peut revenir sur le diagnostic, la nécessité des soins ou la date de consolidation qui ont été établis par le premier médecin traitant. Cependant, même s’il conclut lui-même à la présence d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, il s’expose à ce que cette conclusion soit modifiée par le médecin délégué à qui il réfère la préparation du rapport d'évaluation médicale.
[124] Ainsi, la CSST et le présent tribunal sont liés par les conclusions du docteur Dorion à l’effet qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. De toute façon, et même si on pouvait soutenir que le Bureau d'évaluation médicale aurait dû trancher la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles avec les éléments alors disponibles au dossier, le tribunal en serait venu à la même conclusion. En effet, si le présent tribunal avait dû décider de la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à leur mérite, il n’aurait pas hésité à conclure à leur absence devant la preuve nettement prépondérante au dossier constituée notamment des expertises du docteur Tohmé, du docteur Beaupré, du docteur Dorion et du docteur Morin. L’expertise du docteur Dorion, qui n’était pas désigné ni par l’employeur ni par la CSST, est d’autant plus probante en l’espèce quant à ces sujets. De plus, la plupart des examinateurs, dont le membre du Bureau d'évaluation médicale et le docteur Dorion, mentionnent la présence de discordance entre les trouvailles objectives et les allégations subjectives. Ces propos tenus par un médecin choisi par le travailleur et par un membre du Bureau d'évaluation médicale sont convaincants en l’espèce. Tous les examens radiologiques se sont de plus révélés normaux. Il est vrai que la physiothérapeute a retrouvé certains signes positifs dans le cadre de ses examens mais le tribunal préfère retenir les opinions des médecins spécialistes à ce sujet.
[125] Le tribunal a de plus noté certaines contradictions entre les documents au dossier et le témoignage du travailleur dont notamment les suivantes :
· Le travailleur mentionne à l’audience avoir commencé à boiter suite à l’examen du docteur Tohmé au début juillet 2001 alors que les documents au dossier indiquent que cette boiterie aurait commencé plutôt en septembre 2001.
· Le travailleur mentionne dans un premier temps avoir été dans un état stable après le mois de juillet 2001 jusqu’en janvier 2002 pour ensuite changer son témoignage et dire le contraire.
· L’irradiation aux deux cuisses se situe tantôt en postérieur, tantôt en antérieur et parfois circonférentiellement.
· La fin de l’assignation temporaire est parfois due à la température chez l’employeur parfois au fait que les douleurs ont augmenté.
· La plupart des examinateurs médicaux dont le médecin du travailleur et le médecin du Bureau d'évaluation médicale ont mentionné le comportement théâtral du travailleur et les contradictions entre le subjectif et l’objectif.
· Les versions du travailleur quant à sa chute du 11 janvier 2001 varient en ce que parfois l’impact se fait au niveau du dos et parfois au niveau du dos et du cou.
· Le docteur Morin rapporte que la boiterie du travailleur est du côté gauche au début de l’expertise et du coté droit à la fin.
· Le travailleur mentionne que son assignation temporaire a aggravé ses douleurs alors qu’il s’agissait d’un travail qui apparaît plutôt léger. Il ne l’a d’ailleurs fait que quelques heures.
[126] Le tribunal ne croit pas que toutes ces contradictions et discordances soient nécessairement volontaires de la part du travailleur. Il est plus probable que l’opinion du docteur Beaupré soit la bonne à l’effet que le travailleur est atteint de problèmes d’origine psychogénique qui peuvent peut-être s’expliquer par les nombreux problèmes personnels notés au dossier soit sa séparation, la mort d’un proche ami et la dépression qu’il a lui-même subie dans les semaines et les mois précédant la lésion initiale. De toute façon, ceci fait en sorte que le témoignage du travailleur n’est pas fiable et que le tribunal doit s’en remettre aux éléments objectifs plutôt que subjectifs. En conséquence, la lésion professionnelle du 11 janvier 2001 n’a pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles, surtout que l’événement initial n’était pas empreint d’un degré de gravité important.
[127] Quant au diagnostic de la lésion, le tribunal s’en remet au docteur Benoît qui était, au cours des premiers mois, médecin qui a charge du travailleur. En l’espèce, le tribunal, tout comme le docteur Beaupré, croit que les trouvailles contemporaines à la lésion revêtent une importance particulière.
[128] Ainsi, lors de la consultation à l’urgence le jour même de l’événement, les douleurs étaient plutôt localisées au niveau dorsal et un diagnostic de contusion dorsolombaire a été déterminé. Lors de la deuxième visite le 16 janvier 2001, les douleurs étaient toujours au niveau dorsal et à l’épaule. On parle de douleurs de D10 à L2 et on émet un diagnostic de contusion dorsolombaire et d’entorse cervicale. Ce diagnostic sera reconduit plusieurs fois par la suite.
[129] L’événement tel que rapporté par le travailleur est d’ailleurs conforme à ces diagnostics. En effet, la chute sur le dos est de nature à causer une contusion à cette région. Force est de constater que c’est la région dorsolombaire qui a subi le traumatisme. De plus, l’effort fait par le travailleur pour éviter que sa tête ne touche au sol a pu entraîner une contracture au niveau cervical et lors du choc un mouvement de type Whiplash a pu en effet causer cette entorse cervicale. Le docteur Beaupré, dans son document E-2, confirme d’ailleurs ces diagnostics. Il y a donc lieu de conclure que la lésion professionnelle du 11 janvier 2001 a entraîné une contusion dorsolombaire et une entorse cervicale. Le docteur Tohmé est également d’accord avec ce diagnostic. Le docteur Morin mentionne quant à lui la présence d’une entorse lombo-sacrée. Le mécanisme lésionnel est cependant plus de nature à causer une contusion qu’une entorse.
[130] Quant aux dates de consolidation, le tribunal retient les dates prépondérantes au dossier retenues par le docteur Morin et par le docteur Benoît soit le 5 juillet 2001 pour la condition cervicale et le 2 août 2001 pour la condition dorsolombaire. Nul n’est nécessaire de disserter sur la date du 5 juillet 2001 qui est retenue par tous les examinateurs au dossier.
[131] Quant à celle du 2 août 2002, le tribunal préfère l’opinion des docteurs Morin et Benoît que celle des docteurs Beaupré et Tohmé. Règle générale, le membre du Bureau d'évaluation médicale jouit d'un statut de nature à donner une certaine autorité à ses constatations. Le médecin traitant quant à lui a suivi le travailleur depuis le début et connaît bien l’état d’avancement de sa consolidation, des soins et de ses traitements. D’ailleurs on voit que le travailleur a reçu entre le 5 juillet et le 2 août des traitements de physiothérapie et qu’il a pris de la médication. C’est le 2 août que son médecin a décidé qu’il n’y avait plus d’amélioration à espérer. Cette date apparaît donc prépondérante en l’espèce et est retenue par le tribunal.
[132] Quant à la relation entre l’entorse cervicale et la contusion dorsolombaire en rapport à l’événement du 11 janvier 2001, elle ne fait aucune doute et personne ne la remet d’ailleurs en question. Aucune représentation n’a été faite à ce sujet à l’audience.
[133] Devant l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, il est clair que le travailleur pouvait reprendre son emploi et qu’il ne pouvait plus bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu, le tout à compter de la date de consolidation. Aucune preuve objective n’est venue démontrer l’incapacité du travailleur à reprendre son emploi. De plus, en l’absence d’atteinte permanente, il ne saurait être question d’une indemnité pour dommages corporels.
[134] Le tribunal doit maintenant décider de l’admissibilité de la lésion professionnelle du 29 janvier 2002. Le législateur a ainsi défini cette notion dans la Loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[135] Le travailleur n’allègue nullement avoir subi un accident du travail ou une maladie professionnelle le 29 janvier 2002 et les faits au dossier ne militent aucunement en ce sens. Ce que le travailleur prétend, c’est d’avoir été victime d’une récidive, rechute ou aggravation à cette date. Ces termes ne sont pas définis dans la Loi mais la jurisprudence a établi qu’il fallait en retenir le sens courant soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[8]. La preuve doit établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[9]. Une preuve prépondérante doit également démontrer qu’il y a détérioration de la condition du travailleur[10]. De plus, le seul témoignage du travailleur au niveau de la persistance ou de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisant à lui seul et une preuve médicale est nécessaire[11]. La jurisprudence a de plus établi différents critères ou paramètres afin de déterminer l’existence d’une relation entre un événement initial et une rechute alléguée[12].
[136] En appliquant tous ces critères et principes au présent dossier, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 29 janvier 2002.
[137] Dans un premier temps, aucune preuve de détérioration objective à compter du 29 janvier 2002 n’a été faite. Au contraire, le travailleur affirme dans un premier temps que sa condition est stable depuis juillet 2001, ce qui ne constitue pas une recrudescence, réapparition ou aggravation des symptômes et de la lésion. Dans sa deuxième version, il indique que les douleurs ont continué à s’aggraver jusqu’en janvier 2002 où la lésion est devenue stable, ce qui ne correspond pas non plus à une détérioration à compter du 29 janvier 2002.
[138] De plus, la date du 29 janvier 2002 correspond à la date de la visite chez le docteur Dumas. Or, cette visite a été faite à la suggestion du représentant du travailleur dans les circonstances de douleurs chroniques qui ne s’amélioraient pas. On voulait vérifier si des traitements étaient possibles. Il est donc difficile d’accepter qu’une visite médicale puisse constituer une récidive, rechute ou aggravation! Il est plutôt dans l’ordre des choses que lorsqu’un travailleur subit une détérioration de son état, il se rende rencontrer un médecin pour faire constater cette rechute. Or, ici, ce n’est pas le tableau qu’on a sous les yeux : la visite chez le docteur Dumas, plutôt que de constater l’existence d’une lésion, devient créatrice de lésion!
[139] Au surplus, les paramètres reconnus par la jurisprudence sont en majorité absents. Ainsi, la lésion initiale, sans être qualifiée de banale, n’était pas d’une gravité importante. La lésion initiale a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Les diagnostics sont différents et il existe un délai d’environ un an entre la rechute alléguée et la lésion initiale.
[140] De plus, la preuve médicale présentée par le travailleur au niveau de la relation entre la sacro-iliite et l’événement initial n’a pas convaincu le tribunal. Le docteur Dorion affirme dans une lettre du 14 mai 2002 que la sacro-iliite est probablement secondaire à une lombalgie chronique. Il ne fait cependant qu’affirmer sans donner plus de détails d’éléments permettant d’évaluer son opinion. Il est de plus complètement contredit par le reste de la preuve et notamment par le docteur Dumas lui-même qui mentionne à l’audience qu’il ne peut retenir cette théorie. Au surplus, vu les réticences déjà exprimées par le tribunal sur l’existence d’une lombalgie chronique chez le travailleur, il s’agit là d’un élément supplémentaire pour rejeter cette opinion.
[141] Quant au docteur Dumas, encore là il affirme l’existence d’une relation soit par le traumatisme lui-même ou encore à titre d’aggravation d’une condition personnelle. Cependant, son opinion est encore basée en grande partie sur le témoignage du travailleur et sur ses allégations subjectives comme l’absence d’antécédents, la boiterie, les douleurs etc. Vu la non-fiablité du témoignage du travailleur, le tribunal ne peut donc retenir l’opinion du docteur Dumas, témoignage qui n’a d’ailleurs pu répondre à plusieurs questions tel que déjà mentionné dans la présente décision. Le docteur Dumas n’a pas non plus pris connaissance de l’ensemble des expertises de ses confrères, ce qui affecte également son témoignage.
[142] Le tribunal préfère retenir l’opinion du docteur Beaupré qui est médecin spécialiste et qui a pris connaissance du dossier complet en plus d’avoir examiné le travailleur. Son témoignage clair et probant rendu à l’audience et appuyé sur la littérature médicale est retenu par le tribunal dans son intégralité.
[143] Il semble déterminant en l’espèce que le site lésionnel lors de l’événement du 11 janvier 2001 soit différent de celui du 29 janvier 2002. Même si certains problèmes au niveau iliaque ont été notés en cours de route, ce n’était pas au niveau sacro-iliaque mais plutôt à la région antérieure. Le tribunal ne comprend pas non plus comment quatre orthopédistes auraient pu examiner le travailleur sans mettre le doigt sur un problème de sacro-iliite. En effet, aucune mention de ce diagnostic n’apparaît avant janvier 2002 et le tribunal croit en l’espèce que si l’événement initial avait causé un problème sacro-iliaque, il aurait été diagnostiqué avant le 29 janvier 2002. Cela ne veut pas dire que le diagnostic de sacro-iliite doit être écarté, bien au contraire puisqu'il n'a pas été contesté selon la Loi. Son apparition en janvier 2002, parmi d'autres motifs déjà exprimés, amène cependant le tribunal à décider qu'il n'est pas relié à la lésion initiale, ce qui constitue une question d'ordre juridique.
[144] Le témoignage du docteur Beaupré est appuyé par l’avis médical de la docteure Line Lemay de la CSST qui apparaît également comme probant au tribunal.
[145] Le tribunal retient également que le type de traumatisme subi par le travailleur le 11 janvier 2001 n’était pas de nature à causer le diagnostic de sacro-iliite. L’articulation sacro-iliaque est une structure plutôt stable et le tribunal ne croit pas que la lésion du 11 janvier 2001 ait entraîné une blessure à ce niveau.
[146] Il est possible que le travailleur ne soit même pas porteur d’une sacro-iliite. Cependant, le tribunal a rappelé à l’audience que même si la preuve pourrait être prépondérante en ce sens, aucune contestation de ce diagnostic n’a été faite par l’employeur. Le tribunal doit donc prendre pour acquis que le travailleur a une sacro-iliite et, pour ce motif, le rapport complémentaire du docteur Beaupré du 27 mars 2003 n'est d'aucune utilité et le tribunal n'en a nullement tenu compte. Cependant, le tribunal, pour les motifs déjà exprimés, est d’avis que ce diagnostic n’est nullement en relation avec l’événement initial. La preuve au dossier indique qu’une sacro-iliite de nature inflammatoire ne guérit jamais. C'est peut-être là le problème du travailleur. Le travailleur n’a donc pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 29 janvier 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 181797-04B-0204
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de M. Akim Blanchet, le travailleur ;
MODIFIE la décision rendue par la CSST le 27 mars 2002 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle du 11 janvier 2001 sont entorse cervicale et contusion dorsolombaire ;
DÉCLARE que l’entorse cervicale est consolidée le 5 juillet 2001 et que la contusion dorsolombaire est consolidée le 2 août 2001 ;
DÉCLARE que le tribunal est lié par le rapport d'évaluation médicale du docteur Martin Dorion et qu’en conséquence, la lésion professionnelle du 11 janvier 2001 n’a pas laissé d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles ;
DÉCLARE que les diagnostics d’entorse cervicale et de contusion dorsolombaire sont reliés à l’événement du 11 janvier 2001 ;
DÉCLARE que le travailleur est apte à exercer son emploi depuis le 2 août 2001 ;
ET
DÉCLARE que le travailleur n’a droit à aucune indemnité pour dommages corporels.
Dossier 186431-04B-0206
REJETTE la requête de M. Akim Blanchet, le travailleur ;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 18 juin 2002 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 janvier 2002 ;
ET
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi.
|
|
|
Me Jean-François Clément |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
R.A.T.T.A.C.Q. (M. Jacques Fleurent) |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Clair, Laplante, Côté & ass. (Me Hugo Bélisle) |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[3] Mongeau et Ville de Laval, C.L.P. 136933-64-0004, 27 juin 2001, R. Daniel; Bossé et Résidence Jean-de-la-Lande, C.L.P. 133436-73-0003, 5 janvier 2001, H. Rivard; Audette et Séminaire de Québec, C.L.P. 171869-32-0111, 24 septembre 2002, C. Lessard; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Rufiange et Payge international inc., C.L.P. 109300-73-9901, 22 juillet 1999, C.-A. Ducharme; Cardin et Marché d’alimentation Carole Laviolette, C.L.P. 91921-60B-9709, 23 décembre 1998, L. Landriault; St-Louis et C.H.S.L.D.René Lévesque, 114337-62-9903, 15 juin 2000, L.Vallières; Michaud et Jacques Michaud Enr., 128546-août-9912, 19 avril 2000, C.Bérubé.
[4] Marceau et Gouttière Rive Sud fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand.
[5] Vachon et J.M. Asbestos inc., C.A.L.P. 06278-05-8801, 11 décembre 1989, G. Godin; Jolicoeur et James Stracham, C.L.P. 114146-72-9902, 7 septembre 1999, F. Juteau; Ministère de la Justice et Lapointe, [1991] C.A.L.P. 453 , révision rejetée C.A.L.P. 19035-64-9005, 14 janvier 1992, S. Lemire; Librandi et Restaurant Da Giovanni enr., C.A.L.P. 05117-60-8710, 29 avril 1991, R. Jolicoeur; Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ; Succession André Gagné et Transport Cabano-Kingsway inc., C.A.L.P. 08995-60-8808, 9 mars 1992, E. Harvey; Dicarlo et Pharmaprix bureau central, C.L.P. 145258-71-0008, 7 juin 2002, L. Crochetière.
[6] Colgan et C.A. Champlain Marie-Victorin, [1995] C.A.L.P. 1201 , Gagné et Chaussures Henri-Pierre inc., C.A.L.P. 41250-03A-9206, 2 mai 1994, C. Bérubé; Morneau et Maison du Soleil levant, C.L.P. 140756-08-0006, 20 mars 2001, R. Savard; Gagné et Pirotex ltée, précitée, note 5; Leclair et Ressources Breakwater - Mine Langlois, C.L.P. 138655-08-0004, 23 juillet 2001, P. Prégent.
[7] Larivière et Hôpital du Haut-Richelieu, C.A.L.P. 38310-62-9203, 9 mars 1994, M. Lamarre; Gagné et Pyrotex, précitée, note 5; Morneau et Maison du Soleil levant, précitée note 6; Leclair et Ressources Breakwater Mine Langlois, précitée, note 6.
[8] Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
[9] Morel et Centre routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 .
[10] Richard et Scieries Chics-Chocs, C.L.P. 164527-01C-0106, 15 octobre 2002, L. Desbois; Duguay et Constructions du Cap Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 .
[11] Belleau Chabot et C.S. Chomedey de Laval, précitée, note 3.
[12] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.