Décision

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Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Jr. Foisy

2015 QCCDBQ 052

 

 
 CONSEIL DE DISCIPLINE

Barreau du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

06-15-02904

 

DATE :

10 juillet 2015

 

 

LE CONSEIL :

Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU

Présidente

Me JULIE BOURDUAS   

Membre

Me PIERRE AUDET

Membre

 

 

 

ME DANIEL MANDRON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec                   

Partie plaignante

c.

 

ME  GERSON Jr. FOISY

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

[1]          Le Conseil de discipline s’est réuni le 14 mai 2015 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Me Daniel Mandron, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, contre l’intimé, Me Gerson Jr. Foisy.

[2]          Le syndic adjoint plaignant se représente lui-même.

[3]          L’intimé est absent.

[4]          Considérant que la plainte a été signifiée personnellement à l’intimé le 19 février 2015 et que l’avis d’audition lui a aussi été signifié personnellement le 6 mars 2015, le Conseil s’autorise de l’article 144 du Code des professions pour procéder à l’audition en son absence.

 

LA PLAINTE

[5]          La plainte déposée contre l’intimé est ainsi libellée :

« Me Gerson Jr Foisy, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau, savoir :

1.    À Montréal, entre le 7 octobre 2014 et ce jour, n’a pas respecté un engagement pris envers le syndic adjoint, Me Daniel Mandron, de payer à monsieur Bruno Beaumier et/ou Charbonneau Beaumier Experts un compte d’honoraires de 400,00$ pour services professionnels rendus à l’occasion de la production d’un rapport d’expert en alcoolémie dans un dossier de Cour, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions; »

 

LA PREUVE

 

[6]          Dans le cadre de sa preuve, le syndic adjoint plaignant témoigne et fait entendre Monsieur Jean Charbonneau de la firme Charbonneau Beaumier Experts.

[7]          Il dépose également la preuve documentaire suivante :

·       Demande d’enquête de Monsieur Bruno Beaumier, de la firme Charbonneau Beaumier Experts, en date du 25 juin 2014, au sujet d’un compte d’honoraires de 400$ pour une expertise en alcoolémie, impayé depuis 2012 (P-1);

·       Lettre du 2 juillet 2014 de Me Daniel Mandron demandant des explications à l’intimé au sujet de ce compte d’honoraires (P-2);

·       Lettre de rappel de Me Daniel Mandron à l’intimé du 13 août 2014 (P-3);

·       Lettre de rappel de Me Daniel Mandron à l’intimé du 2 octobre 2014 (P-4);

·       Courriel de l’intimé à Me Daniel Mandron en date du 7 octobre 2014 dans lequel il s’engage à payer le compte d’honoraires de Charbonneau Beaumier Experts (P-5);

·       Lettre du 8 octobre 2014 de Me Daniel Mandron à l’intimé lui demandant une confirmation du paiement (P-6);

·       Attestation confirmant que l’intimé était membre en règle du Barreau du Québec en date des gestes reprochés (P-7).

[8]          Le Conseil retient ce qui suit de la preuve présentée.

[9]          Le 11 septembre 2012, Monsieur Bruno Beaumier produit un rapport d’expert en alcoolémie à la demande de l’intimé pour une cliente accusée d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la norme permise.

[10]       Une facture au montant de 400$ est émise le même jour et transmise à l’intimé pour paiement.

[11]       Malgré des demandes répétées par courrier ou par téléphone, échelonnées sur deux années, la facture demeure toujours impayée.

[12]       Lors d’une communication téléphonique au début juin 2014, l’intimé indique à un représentant de Charbonneau Beaumier Experts que la facture sera payée dans la semaine.

[13]       Trois semaines plus tard, la firme Charbonneau Beaumier Experts est toujours sans nouvelles de l’intimé et la ligne téléphonique de ce dernier n’est plus en fonction, d’où la demande d’enquête.

[14]       Le 25 juin 2014, le syndic adjoint plaignant écrit à l’intimé pour lui demander des explications sur ce compte d’honoraires impayé.

[15]       Après avoir reçu deux lettres de rappel en date du 13 août et du 2 octobre 2014, l’intimé transmet au syndic adjoint plaignant le courriel suivant le 7 octobre 2014:

« Me Mandron,

Je n’ai pas reçu de mandat d’aide juridique dans le dossier mentionné en titre. J’ai commis cette erreur croyant en avoir bel et bien un dans mon dossier, le tout comme cela s’est passé dans un autre dossier que vous connaissez. Je ferai parvenir un chèque à M. Beaumier pour le paiement de ses honoraires d’ici la fin de la semaine. Je paierai personnellement ses honoraires puisque je demeure toujours impayé par ma cliente dans ce dossier.

Me Gerson Foisy Jr »

(nos soulignements)

[16]       L’intimé n’a pas respecté son engagement et n’a jamais payé ladite facture de 400$.

[17]       Le syndic adjoint plaignant n’a reçu aucune autre communication de l’intimé depuis.

 

 

REPRÉSENTATIONS DU SYNDIC ADJOINT PLAIGNANT

[18]       Le syndic adjoint plaignant soumet que l’intimé doit être trouvé coupable de l’infraction reprochée en ce qu’il n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris envers lui.

DÉCISION

[19]       La plainte reproche à l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions qui se lit comme suit :

 

« 59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire  à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession. »

 

[20]       Or, le défaut de respecter un engagement pris envers le syndic du Barreau constitue un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession[1].

[21]       Par son courriel du 7 octobre 2014, l’intimé s’était engagé envers le syndic adjoint plaignant à payer, dans les jours suivants, la facture de Charbonneau Beaumier Experts pour les services professionnels rendus.

[22]       Un engagement envers le Barreau et ses représentants ne peut être pris à la légère.

 

[23]       Le professionnel qui néglige d’y donner suite, comme c’est le cas en l’espèce, commet donc une faute déontologique.

[24]       Soulignons que ce n’est pas d’avoir négligé d’acquitter les honoraires d’un expert qui constitue une infraction, mais bien de ne pas avoir honoré l’engagement pris envers le syndic adjoint plaignant de payer ces honoraires.

 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT:

DÉCLARE l’intimé coupable.

CONVOQUE les parties pour procéder à l’audition sur sanction à une date à être fixée par le greffe.

 

 

_____________________________________

Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU, présidente

 

 

 

_____________________________________

Me PIERRE AUDET, membre

 

 

 

_____________________________________

Me JULIE BOURDUAS, membre

 

Me Daniel Mandron, syndic adjoint du Barreau du Québec

Partie plaignante

 

Me Gerson Jr. Foisy (absent)

Partie intimée

 

Date d’audience :

14 mai 2015


Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Foisy

                                             2016 QCCDBQ 023

CONSEIL DE DISCIPLINE

Barreau du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

06-15-02904

 

DATE :

3 mars 2016

 

 

LE CONSEIL :

Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU

Présidente

Me JULIE BOURDUAS

Membre

Me PIERRE AUDET

Membre

 

 

 

Me DANIEL MANDRON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

Partie plaignante

c.

 

Me  GERSON Jr. FOISY

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]   Le 10 juillet 2015, le Conseil de discipline a déclaré l’intimé coupable de l’infraction reprochée dans la plainte disciplinaire déposée contre lui le 9 février 2015 par le syndic adjoint, Me Daniel Mandron.

[2]   Cette plainte est ainsi libellée :

« Me Gerson Jr Foisy, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau, savoir :

2.    À Montréal, entre le 7 octobre 2014 et ce jour, n’a pas respecté un engagement pris envers le syndic adjoint, Me Daniel Mandron, de payer à monsieur Bruno Beaumier et/ou Charbonneau Beaumier Experts un compte d’honoraires de 400,00 $ pour services professionnels rendus à l’occasion de la production d’un rapport d’expert en alcoolémie dans un dossier de Cour, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions; »

[3]   Le 10 décembre 2015, le Conseil s’est réuni pour l’audition sur sanction et a constaté l’absence de l’intimé.

[4]   Après avoir vérifié que l’avis d’audition avait bien été signifié à l’intimé ainsi que la décision sur culpabilité du 10 juillet 2015, le Conseil décide de procéder en son absence, tel que l’autorise l’article 144 du Code des professions.

LE CONTEXTE

[5]   Le 11 septembre 2012, M. Bruno Beaumier transmet à l’intimé une facture de 400 $ pour le rapport d’expert en alcoolémie qu’il lui a demandé pour une cliente accusée d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la norme permise.

[6]   L’intimé n’a jamais payé la facture de 400 $ malgré les demandes répétées par courrier ou par téléphone de M. Beaumier et de sa firme.

[7]   Saisi de l’affaire en juin 2014, le syndic adjoint communique à plusieurs reprises avec l’intimé pour régler la situation.

[8]   Le 7 octobre 2014, l’intimé s’engage par écrit envers le syndic adjoint à faire parvenir à M. Beaumier un chèque en paiement de ses honoraires d’ici la fin de la semaine. Il indique qu’il assumera personnellement ce paiement car sa cliente ne l’aurait pas payé.

[9]   L’intimé ne respecte pas cet engagement. Le syndic adjoint décide donc de déposer une plainte contre lui en février 2015.

[10]       L’intimé ne se présente pas à l’audition sur culpabilité du 14 mai 2015 malgré qu’il ait été dûment avisé de la date et du lieu de cette audition.

[11]       Le Conseil décide de procéder en son absence et le déclare coupable le 10 juillet 2015.

LA PREUVE SUR SANCTION

[12]       Malgré qu’il ait reçu signification de la décision sur culpabilité, l’intimé n’a toujours pas acquitté les honoraires de M. Beaumier, tel que le démontre un courriel de ce dernier en date du 1er décembre 2015.

[13]       Le syndic adjoint produit également en preuve quatre décisions du Conseil de discipline concernant l’intimé.

[14]       Dans la première décision[2], rendue en 2007, le Conseil le condamne à une amende de 600 $ sur chacun des trois chefs pour lesquels il a plaidé coupable. Les deux premiers chefs lui reprochent d’avoir fait défaut de répondre aux demandes de la syndique adjointe et le troisième lui reproche d’avoir fait défaut de produire la déclaration assermentée relative aux livres, registres et comptes pour l’année 2005.

[15]       Dans la deuxième décision[3], rendue en 2010, le Conseil condamne l’intimé à des périodes de radiation de trois mois et un jour, concurrentes, pour huit chefs d’infraction se rapportant à de l’appropriation, au défaut de répondre aux demandes de la syndique adjointe, à de la négligence dans l’exécution d’un mandat, au défaut de collaborer avec un confrère et pour fausses représentations à une cliente. L’intimé avait plaidé coupable à ces infractions.

[16]       La troisième décision est du 14 mai 2015[4]. Le Conseil condamne l’intimé à une période de radiation de douze mois pour un chef de défaut de déposer une avance d’honoraires de 10 000 $ dans un compte en fidéicommis concluant que l’intimé s’était approprié cette somme et en a ordonné le remboursement. Le Conseil le condamne aussi à une radiation de trois mois pour avoir fait défaut de rendre compte à son client de l’usage de cette somme et une radiation de six mois pour défaut de collaborer à l’enquête du syndic. Ces périodes de radiation sont purgées de façon concurrente.

[17]       Dans la quatrième décision[5], rendue le 10 juillet 2015, le Conseil déclare l’intimé coupable des cinq chefs d’infraction portés contre lui, soit d’avoir fait défaut de remettre une facture à sa cliente relativement au paiement de ses honoraires, d’avoir fait défaut de rendre compte à sa cliente et de lui remettre une facture justifiant l’usage d’une somme de 5 000 $ remise à titre d’avance d’honoraires, d’avoir retiré cette somme de 5 000 $ de son compte en fidéicommis sans émettre de facture et d’avoir fait défaut de répondre aux demandes du Bureau du syndic. L’intimé ne s’est pas présenté à l’audition sur culpabilité tenue le 20 mai 2015. La décision sur sanction n’est pas encore rendue.

[18]       Le syndic adjoint mentionne au Conseil que l’intimé ne lui a offert aucune collaboration et ajoute qu’il démontre une absence totale de respect envers son Ordre professionnel et le Bureau du syndic.

RECOMMANDATION SUR SANCTION

[19]       Le syndic adjoint argue que le Conseil doit considérer le comportement global de l’intimé pour déterminer la sanction à imposer.

[20]       Il rappelle que l’intimé est sous le coup d’une radiation jusqu’en juillet 2016.

[21]       Il est d’avis qu’une sanction de la nature d’une amende serait plus appropriée qu’une autre période de radiation dans le présent cas.

[22]       Il explique que cela constituera un meilleur filtre le jour de la réinscription de l’intimé, car celui-ci devra avoir obligatoirement acquitté cette amende s’il souhaite être réinscrit.

[23]       Il suggère une amende de 3 000 $ avec une ordonnance de paiement des honoraires de M. Bruno Beaumier de 400 $.

[24]       Il soumet au Conseil des décisions qui portent notamment sur des sanctions imposées pour une infraction de même nature que le présent cas auxquelles nous nous référerons plus loin.

ANALYSE

[25]       L’intimé a été déclaré coupable d’avoir fait défaut de respecter l’engagement qu’il avait pris envers le syndic adjoint.

[26]       Il a ainsi contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions ainsi libellé :

59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

[27]       Un avocat qui fait défaut de respecter un engagement pris librement envers le syndic de son Ordre professionnel commet une grave infraction.

[28]       Ce comportement déroge à l’honneur et à la dignité de la profession.

[29]       L’exercice de la profession d’avocat est un privilège.

[30]       Ce privilège est réservé à ceux qui honorent leurs engagements tant à l’égard de leurs clients qu’à l’égard de ceux qui ont pour rôle de régir la profession.

[31]       Le syndic ne peut remplir sa mission de protéger le public si l’avocat ne respecte pas ses engagements envers lui.

[32]       Ce genre d’infraction mérite une sanction sévère.

[33]       La sanction doit viser à dissuader le professionnel de récidiver et non le punir. Elle doit servir également d’exemple pour les autres membres de la profession[6].

[34]       Plusieurs décisions du Conseil de discipline du Barreau soumises par le syndic adjoint imposent une période de radiation temporaire pour ce type d’infraction :

·        Massy-Roy c. Pépin[7] (radiation de 30 jours - l’intimé a plaidé coupable - cas de récidive);

·        Mandron c. Daudelin[8] (radiation de 12 mois - plusieurs chefs - plusieurs antécédents disciplinaires);

·        Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bier[9] (radiation de 2 ans - intimé absent - 118 testaments dont il était le dépositaire non retracés - conséquences graves pour les familles);

·        Mandron c. Pager[10] (radiation de trois mois et un jour - l’intimé a plaidé coupable - antécédents disciplinaires).

[35]       Toutefois, à l’instar du syndic adjoint, le Conseil est d’avis qu’une nouvelle période de radiation ajoutée à celles actuellement purgées par l’intimé n’aura pas l’effet dissuasif recherché.

[36]       C’est ce qu’a d’ailleurs décidé le Conseil de discipline dans Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Taub[11].

[37]       Dans cette affaire, l’intimé avait fait défaut de remettre à son client un montant de 300 $, ce qu’il s’était engagé de faire auprès du syndic adjoint. L’intimé avait plusieurs antécédents disciplinaires et purgeait alors des périodes de radiation de trois mois et un jour. Le jour de l’audition sur sanction, son procureur avait remis au syndic adjoint les sommes dues.

[38]       Vu les nombreux antécédents de l’intimé, le Conseil était d’avis que, peu importe la nature des sanctions, les risques de récidive étaient réels. Les sanctions devaient donc avoir un caractère exemplaire.

[39]       Tenant compte cependant que l’intimé purgeait déjà des périodes de radiation qui, à leur expiration, obligeaient l’avocat à se soumettre au processus de réinscription, le Conseil jugea plus approprié d’imposer une amende de 1 500 $ sur ce chef d’infraction.

[40]       Dans la présente affaire, le Conseil est aussi d’avis qu’une sanction de la nature d’une amende est plus susceptible d’atteindre cet objectif de dissuasion tout en respectant l’objectif d’exemplarité pour les membres de la profession et celui de la protection du public.

[41]       Dans Bernard c. Daudelin[12], une amende de 6 000 $ avait été imposée à l’intimé pour avoir fait défaut de respecter un engagement pris envers le Comité de discipline du Barreau.

[42]       Dans Michaud c. Thérriault[13], l’intimé s’est vu imposer une amende de 2 000 $ pour avoir fait défaut de respecter l’engagement pris envers le syndic adjoint de compléter les formulaires requis par le Service d’inspection professionnelle du Barreau.

[43]       La recommandation du syndic adjoint d’imposer une amende de 3 000 $ emporte l’adhésion du Conseil.

[44]       Au moment de sa réinscription, l’intimé devra avoir acquitté cette amende pour obtenir à nouveau le privilège d’exercer la profession d’avocat.

[45]       Une ordonnance de remboursement visant à payer les honoraires de l’expert Beaumier ne sera toutefois pas émise. En effet, l’article 156 d) du Code des professions vise les cas où des sommes d’argent ont été confiées au professionnel[14]. En l’espèce, comme le Conseil n’a pas la preuve que l’intimé détient ou a détenu cette somme de 400 $ pour le paiement des honoraires de l’expert, une telle ordonnance ne peut être émise.

 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT:

IMPOSE à l’intimé une amende de 3 000 $ sur le seul chef de la plainte;

CONDAMNE l’intimé aux déboursés.

 

 

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Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU, présidente

 

 

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Me JULIE BOURDUAS, membre

 

 

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Me PIERRE AUDET, membre

 

Me Daniel Mandron, syndic adjoint du Barreau du Québec

Partie plaignante

 

Me Gerson Jr. Foisy (absent)

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 10 décembre 2015

 



[1] Michaud (syndic adjoint) c. Térriault, 06-95-00841, Comité de discipline du barreau du Québec, 17 novembre 1995

[2] Thibault c. Foisy, 2007 CanLII 22054 (QCCDBQ).

[3] Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Foisy, 2010 QCCDBQ 123 (CanLII).

[4] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Jr. Foisy, 2015 QCCDBQ 043.

[5] Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Jr. Foisy, 2015 QCCDBQ 051.

[6]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII, 32934 (QC CA).

[7]    2007 CanLII 21990 (QCCDBQ).

[8]    2003 CanLII 54709 (QC CDBQ).

[9]    2008 QCCDBQ 97.

[10] 2006 CanLII 53371 (QC CDBQ).

[11] 2010 QCCDBQ 101.

[12] No 06-89-00379, 6 novembre 1989.

[13] No 06-95-00841, 11 juin 1996.

[14] Garneau c. Notaires, 2002 QCTP 68, paragraphes 49 et suivants.

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