Décision

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Gharbi et Centre de services partagés du Québec

2019 QCCFP 55

 

          COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302092

 

DATE :

12 décembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTATIVE  :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

FAKHRI GHARBI

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RECTIFIÉE

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue par la Commission de la fonction publique le 11 décembre 2019 comporte une erreur d’écriture quant au seuil de passage indiqué au paragraphe 15 de la décision;

CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;

CONSIDÉRANT qu'un tribunal administratif peut rectifier une erreur d’écriture dans une décision rendue lorsqu'il y a eu un lapsus ou lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal[1].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

RECTIFIE sa décision rendue le 11 décembre 2019 en remplaçant « 170/300 » par « 168/300 » au paragraphe 15.

 

                                                                               

                                  Original signé par :

 

 

_____________________________

Nour Salah

 

 

 

 

 

 

M. Fakhri Gharbi

 

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :  Montréal

 

Date de l’audience : 13 novembre 2019

 

Date de la prise en délibéré : 19 novembre 2019

 

 


 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302092

 

DATE :

11 décembre 2019

_________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

FAKhRI GHARBI

Partie demanderesse

 

et

 

centre de services partagÉs du québec

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]          M. Fakhri Gharbi dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste son échec à la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), qui vise à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].

[2]          M. Gharbi indique que le CSPQ n'a pas pris en considération les mesures d'urgence décrétées par la ville de Montréal, le 26 avril 2019, en lien avec les inondations printanières qui ont eu lieu dans plusieurs régions du Québec. Selon lui, par mesure de solidarité, le CSPQ aurait dû reporter les examens ou à tout le moins le permettre aux candidats habitant une zone inondable qui ne pouvaient être présents.

[3]          M. Gharbi reproche aussi au CSPQ de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de sa demande de report d’examens, de la fermeture soudaine, le matin de l’évaluation, du pont reliant la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot à la ville de Montréal.

[4]          Finalement, il prétend que toute cette situation lui a causé un stress important qui a nui à sa capacité de concentration. Il est d’avis qu’il n’a pas pu obtenir les mêmes conditions de quiétude que les autres candidats présents lors de l’évaluation.

[5]          M. Gharbi demande donc à la Commission d’ordonner au CSPQ qu’il puisse à nouveau être soumis à la procédure d’évaluation qui a eu lieu le matin du 27 avril 2019.

[6]          Pour sa part, le CSPQ allègue que M. Gharbi était au courant de la possibilité que Montréal décrète des mesures d’urgence et que malgré cela, il n’a pris aucune disposition pour s’y préparer. Aussi, un report d’examens ne peut être accepté, car il avait déjà fait l’évaluation au moment d’en faire la demande.

[7]          La Commission doit déterminer si M. Gharbi a démontré qu’il existe un lien de causalité entre les conditions d’administration des examens et son échec à la procédure d’évaluation.

[8]          La Commission juge que ce n’est pas le cas. Ainsi, l’appel de M. Gharbi est rejeté.

CONTEXTE

[9]          M. Gharbi habite à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Le matin du samedi 27 avril 2019, il quitte son domicile vers 6 h 20 en direction du Collège Ahuntsic où se tient la séance d’examens. Il constate la fermeture du pont reliant Notre-Dame-de-l’Île-Perrot à Montréal en arrivant à proximité.

[10]       Les policiers présents lui expliquent qu’en raison des inondations, le pont a été fermé vers 5 h 40.

[11]       La circulation est en conséquence détournée vers les autoroutes 30 et 40. Même si les usagers de la route sont invités à éviter le secteur, M. Gharbi décide de se rendre quand même au collège. Il explique avoir mis sa vie et sa sécurité en danger.

[12]       Ce détour prolonge l’itinéraire de M. Gharbi. Il arrive vers 9 h 20 au collège dans un état de stress avancé et il lui est difficile de trouver un stationnement. Il court jusqu’à l’édifice principal. Les couloirs du collège sont déserts, mais il finit par trouver un employé. M. Gharbi lui mentionne arriver de l’île Perrot et qu’en raison des inondations, il a dû faire un détour de deux heures. Cette personne l’aide afin qu’il puisse se rendre rapidement à sa salle d’examen.

[13]       M. Gharbi y rentre essoufflé, il a le visage rouge et il est en sueur. À sa grande surprise, l’évaluation prévue à 9 h n’est toujours pas commencée. M. Gharbi remarque que plusieurs personnes le dévisagent et il se sent mal à l’aise. L’évaluation débute finalement à 9 h 38.

[14]       M. Gharbi a le sentiment d’avoir effectué une mauvaise performance à l’examen du matin et il en attribue la cause au stress occasionné par la situation qu’il a vécue. Il communique alors avec le CSPQ, le lundi 29 avril 2019, pour manifester son intention de vouloir repasser cette évaluation. Son interlocuteur lui dit qu’il doit attendre son résultat et, par la suite, il pourra faire un recours.

[15]       M. Gharbi reçoit ses résultats à la fin du mois de mai 2019. Il obtient une note de 43.85/120 pour l’examen du matin et de 121.5/180 pour celui de l’après-midi, soit au total une note de 165/300 alors que le seuil de passage est fixé à 170/300.

[16]       Pour M. Gharbi, ces résultats sont la preuve que le stress et l’inquiétude subis durant les trois heures de trajet entre Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et le Collège Ahuntsic à Montréal ont affecté sa concentration et sa prestation à l’épreuve du matin.

[17]       Le 3 juin 2019, il fait une demande de report au CSPQ dans laquelle il explique la situation. Le CSPQ la rejette, car il a déjà passé l’examen et que sa demande ne justifie pas un report.

ANALYSE

[18]       L’article 35 de la Loi indique :

35.      Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[19]       Conformément à cet article, la Commission doit décider si la procédure d’évaluation de M. Gharbi au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[20]       Selon l’article 49 de la Loi, la procédure d’évaluation, incluant les conditions d’administration d’un examen, « doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats ».

[21]       M. Gharbi doit convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que les conditions d’administration de l’examen qu’il a échoué, « Exercice de gestion, cadre classe (4/EGC4-QA-1609) », n’étaient pas appropriées. Il doit démontrer la présence de faits graves, précis et concordants ainsi qu’un lien de cause à effet entre son échec à cet examen et les conditions particulières alléguées[3].

[22]       La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[23]       La Commission ne peut acquiescer à la demande de M. Gharbi, car il ne réussit pas à démontrer que les conditions d’administration de l’examen étaient partiales ni que la décision du CSPQ était déraisonnable.

[24]       De l’aveu même de M. Gharbi, il savait depuis le lundi précédent l’évaluation que la ville de Montréal pourrait décréter des mesures d’urgence. Il était alors de sa responsabilité de communiquer avec le CSPQ pour s’informer des possibilités qui s’offraient à lui et même demander un report. Le CSPQ a d’ailleurs indiqué que, dans ces circonstances, il aurait accepté la demande de report de M. Gharbi.

[25]       Le CSPQ ajoute que les statistiques démontrent que 92 % des candidats étaient présents, malgré tout, à la séance d’évaluation du Collège Ahuntsic. Ce taux est excellent et surpasse même le taux de plusieurs autres processus de qualification tenus dans le passé.

[26]       M. Gharbi prétend que c’est au CSPQ de l’aviser de la possibilité de demander un report, ce qui n’a pas été le cas. Il soutient qu’il lui était impossible de communiquer avec le CSPQ le jour de l’examen, car leurs bureaux sont fermés la fin de semaine et aucun numéro d’urgence n’est communiqué aux candidats.

[27]       La Commission est en désaccord avec ces prétentions et rappelle qu’un message aux candidats est contenu dans la convocation aux examens reçue par M. Gharbi :

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter :

·         lors de la journée d’examens;

ou

·         si en raison d’une incapacité temporaire ou d’une situation particulière;

Nous vous prions de nous aviser, dans les meilleurs délais, en téléphonant à l’un des numéros indiqués ci-dessous. […]

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants […]

[Transcription textuelle]

[28]       Même si, selon la Commission, ce message ne décrit pas toutes les possibilités offertes par le CSPQ en matière de report, il informe bien les candidats de la marche à suivre s’ils se trouvent dans l’impossibilité de se rendre à l’évaluation. M. Gharbi aurait dû communiquer avec le CSPQ pour s’informer des possibilités qui s’offraient à lui[4] :

[46] La Commission ne partage pas le point de vue de l’appelante. Certes, cette convocation aurait pu être rédigée en des termes plus clairs, plus explicites. Elle n’est cependant pas trompeuse. La Commission conclut qu’un candidat, aux prises avec un empêchement personnel ou professionnel majeur ou incontournable à participer aux examens, peut comprendre du libellé ou facilement déduire qu’il a la possibilité de discuter de sa situation avec le signataire de la lettre et obtenir de celui-ci un accommodement, le cas échéant. La preuve révèle d’ailleurs que c’est ce que certains candidats au concours ont compris, communiquant leurs contraintes à M. Lalande qui a analysé ces demandes à leur mérite.

[29]       Quant au deuxième motif d’appel de M. Gharbi, soit le refus de sa demande de report, même si la Commission trouve cette situation navrante, elle considère que la décision du CSPQ est raisonnable. Il était justifié de refuser la demande puisqu’elle a été présentée après que la séance d’évaluation ait été complétée.

[30]       La Commission rappelle que lorsque M. Gharbi arrive, l’examen n’a pas débuté. De ce fait, ce n’est qu’une fois M. Gharbi assis que la responsable de l’administration des examens entreprend la lecture des consignes. L’examen commence à 9 h 38, il a donc eu exactement le même temps que les autres candidats pour y répondre.

[31]       Comme le démontre le CSPQ lors de l’audience, il est toujours possible qu’un candidat obtienne le report de sa participation à un examen, et ce, en autant qu’il fasse sa demande avant l’administration de celui-ci et qu’il invoque un motif valable appuyé sur des pièces justificatives acceptables. Également, les candidats qui ne se présentent pas à l’évaluation peuvent durant les cinq jours suivants justifier leur absence et demander une reprise.

[32]       Cette procédure fait partie des règles non écrites que se donne le CSPQ, mais qui sont souvent reprises dans la jurisprudence de la Commission. Une fois l’évaluation passée, bien rares sont les cas où la Commission autorise un candidat qui s’y était présenté à la refaire[5] :

[…] D’une part, dans l’affaire Beaulé[[6]], celle-ci souffrait de la maladie de Graves de Basedow, maladie très invalidante détectée le lendemain des examens subis dans le cadre d’un concours de promotion. Mme Beaulé ignorait donc au moment de l’examen son véritable état de santé et la gravité de celui-ci. D’autre part, dans l’affaire Monette[[7]] celle-ci, suivant les rapports de deux psychologues déposés en preuve, vivait à l’époque de l’examen une kyrielle de symptômes anxieux issus d’un syndrome post-traumatique à la suite du décès subit de son époux dans des circonstances dramatiques, à peine un mois avant l’examen, qui empêchaient sa performance intellectuelle, ce qu’elle ne pouvait savoir malgré sa diligence. Ainsi, Mmes Beaulé et Monette vivaient des situations où elles ne détenaient pas les informations utiles pouvant justifier une demande visant à reporter l’administration des examens en ce qui les concerne ou à obtenir des modalités facilitant leur passation ou en réduisant les difficultés inhérentes à la maladie ou au handicap qu’elle entraîne.

[Soulignements de la Commission]

[33]       Aussi, le cas de M. Gharbi se distingue de la décision Lepage[8] où la Commission avait exceptionnellement accepté la demande d’une candidate qui souhaitait reprendre la procédure d’évaluation à laquelle elle avait participé. Dans cette affaire, la candidate avait été incommodée par une odeur de parfum en pleine séance d’examen, ce qui lui avait causé des malaises et elle avait manifesté son inconfort à la responsable de l’administration des examens. Or, M. Gharbi n’a jamais manifesté de malaise à la responsable durant la séance d’évaluation.

[34]       Quant au dernier motif d’appel de M. Gharbi en rapport avec son stress, la Commission le rejette également. Il était du devoir du candidat d’aviser la responsable de l’administration des examens du stress vécu durant le trajet. Or, malgré les possibilités de le faire, il n’en avise personne.

[35]       M. Gharbi justifie son silence en disant que son stress était visible et que l’employé qu’il avait prévenu de son retard aurait dû lui proposer de présenter une demande de report. Il ajoute que dans la salle d’examen, il est mal à l’aise, car il a l’impression que tout le monde le regarde en raison de son arrivée tardive.

[36]       La Commission est d’avis qu’il aurait dû quand même exprimer son inconfort et dire qu’il était incapable de passer l’examen. Le CSPQ n’a jamais été mis au courant des faits invoqués par M. Gharbi et n’a donc jamais eu l’opportunité de lui offrir une alternative. M. Gharbi ne communique avec le CSPQ qu’une fois l’évaluation effectuée avec le sentiment de ne pas l’avoir bien réussie.

[37]       Malheureusement, cet appel téléphonique n’a pas été placé en temps utile : « À cet égard, la Commission ne peut rien reprocher au CSPQ. Il appartient à un candidat de manifester son insatisfaction ou son inconfort lors d’une séance d’examens pour que l’autorité qui administre un processus de qualification puisse apporter des correctifs[9]

[38]       La Commission indique aussi dans la décision Hélie[10] :

« La Commission considère qu’il n’appartient pas aux responsables de concours de s’enquérir de l’état de santé des candidats avant que ceux-ci ne subissent un examen. Il appartient à chaque candidat d’évaluer sa capacité à le faire et d’entreprendre les démarches auprès des responsables de concours pour obtenir un report, le cas échéant. Lorsqu’un candidat décide de se présenter aux examens et qu’il n’impute ses faibles résultats à son état de santé qu’après que ceux-ci lui aient été communiqués, la Commission n’interviendra que dans des circonstances très exceptionnelles que l’on ne retrouve pas en l’espèce, suivant la preuve présentée. […] »

[39]       La Commission avait également statué dans l’affaire Joubert[11]:

Son principal motif est celui de l’absence de report d’examen pour cause de maladie.  La preuve a révélé que, sur demande et pour des motifs exceptionnels, le ministère est ouvert au report d’examen, mais qu’en l’espèce le candidat n’en a pas fait la demande, ni avant les examens ni le jour même.  La Commission considère qu’il n’appartient pas au ministère de présumer la capacité ou non d’un candidat de passer un examen et qu’on ne peut reprocher au représentant du ministère, sur place le jour des examens, de ne pas avoir offert à M. Joubert de vérifier s’il pouvait bénéficier d’un tel report sans qu’il n’ait lui-même abordé le sujet.  La Commission ne voit là aucune illégalité ou irrégularité.

[40]       Finalement, M. Gharbi allègue que la réussite de son examen de l’après-midi avec une note qu’il qualifie d’élevée est la preuve que son échec du matin est dû à son stress.

[41]       Le CSPQ réplique qu’on ne peut en arriver à une telle conclusion : l’examen du matin est différent de celui de l’après-midi et n’évalue pas les mêmes compétences. Ainsi, réussir l’un ne veut pas nécessairement dire que l’autre doit être réussi.

[42]       La Commission est du même avis. M. Gharbi ne soumet pas de preuve probante d’un lien de causalité entre son échec à l’examen du matin et le stress qu’il dit avoir ressenti lors du trajet entre Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et le Collège Ahuntsic. Or, cet élément est essentiel[12].

[43]       Conséquemment, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour l’évaluation de M. Gharbi au processus de qualification de cadre, classe 4.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Fakhri Gharbi.

                                   Original signé par :

 

 

 

 

M. Fakhri Gharbi

__________________________________

Nour Salah

Partie demanderesse

 

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :  Montréal

 

Date de l’audience : 13 novembre 2019

 

Date de la prise en délibéré : 19 novembre 2019

 

 

 



[1]      Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.

 

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]    Michaud et Société de l’assurance automobile du Québec, SOQUIJ AZ-50392105; Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673; Paquet et Ministère des Transports, 2011 QCCFP 9.

[4]    St-Onge et Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale, 2008 CanLII 54833.

[5]    Trudel et Ministère de la Justice, 2000 CanLII 22120, p. 4.

[6]    Beaulé et Commission de la santé et de la sécurité du travail, RDCFP (1998) vol. 15 n° 1, 215, p. 229.

[7]    Monette et Ministère de la Solidarité sociale, 2000 CanLII 22114.

[8]    Lepage et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 43.

[9]    Paré et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 3, par 18.

[10]    Hélie et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2002 CanLII 49206.

[11]   Joubert et Ministère de la Solidarité sociale, CFP, nos 1271633 et 1271637, p. 5.

[12]   Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352.

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