Conseillers Fuller Landau inc. c. Bluberi Jeux et technologies inc. |
2014 QCCS 3861 |
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JK0238 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMONDVILLE |
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N° : |
405-17-001274-104
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DATE : |
Le 29 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE KAREN KEAR-JODOIN, J.C.S. |
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LES CONSEILLERS FULLER LANDAU INC.
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4445872 CANADA INC. Demanderesses/Défenderesses reconventionnelles
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c.
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BLUBERI JEUX ET TECHNOLOGIES INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle
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JUGEMENT DE RECTIFICATION |
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[1] ATTENDU le jugement rendu le 8 août 2014 contient une erreur matérielle;
[2] ATTENDU que le paragraphe [88] se lit comme suit :
[88] Compte tenu du montant du financement obtenu pour Bluberi par Glorieux, savoir 10 millions de dollars, le Tribunal accorde aux demanderesses une commission de 250 000 $ (2,5% X 10 M $), plus des honoraires de 15 000 $, soit 5 000 $ par mois pour les mois de janvier, février et mars 2010, pour un total de 265 000 $.
[3] CONSIDÉRANT l’article 475 C.p.c.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] RECTIFIE ce jugement en conséquence.
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__________________________________ KAREN KEAR JODOIN, j.c.s. |
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Me Jean-François Vézina Me Alexandre Paul-Hus Woods & Associés SENCRL Avocats des demanderesses/ défenderesses reconventionnelles |
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Me Serge Bernier Me Claude Fournier Bernier Fournier inc. Avocats de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle
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Dates d’audience : 22, 23, 24, 25, 28 et 29 octobre 2013 |
Conseillers Fuller Landau inc. c. Bluberi Jeux et technologies inc. |
2014 QCCS 3861 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMONDVILLE |
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N° : |
405-17-001274-104
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DATE : |
8 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE KAREN KEAR-JODOIN, J.C.S. |
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LES CONSEILLERS FULLER LANDAU INC.
et
4445872 CANADA INC. Demanderesses/Défenderesses reconventionnelles
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c.
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BLUBERI JEUX ET TECHNOLOGIES INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle
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JUGEMENT |
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[1] Les Conseillers Fuller Landau inc. (« Fuller ») et 4445872 Canada inc. (« Canada inc. ») (collectivement les « demanderesses ») réclament de Bluberi Jeux et Technologies inc. (« Bluberi ») le paiement d’une commission de 265 000 $ découlant d’un contrat de recherche de financement (le «Contrat ») ainsi que des honoraires impayés.
[2] Les demanderesses allèguent que le financement obtenu par Bluberi de Third Eye Capital Management inc. (« TEC ») a été réalisé grâce au travail de son représentant, monsieur Thierry Glorieux (« M. Glorieux »).
[3] Bluberi demande plutôt au Tribunal de rejeter l’action et d’annuler le Contrat.
[4] Bluberi plaide que son refus de verser la commission et les honoraires demandés sont justifiés par les éléments suivants :
· les délais pour obtenir le financement ont été dépassés;
· le financement mis en place n’est pas celui qui était proposé par les demanderesses;
· Le représentant des demanderesses, M. Glorieux (« M. Glorieux ») et le vice-président finances et administration de Bluberi, M. Paquin (« M. Paquin ») ont fomenté un complot contre Bluberi et ont agi dans leur propre intérêt seulement. Ainsi, le financement proposé était désavantageux pour Bluberi et celle-ci n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé au versement d’une commission et d’honoraires.
[5] Bluberi se porte demanderesse reconventionnelle et demande au Tribunal de condamner les demanderesses à des dommages et intérêts compensatoires de 1 202 009,88$ représentant principalement le remboursement de différents déboursés, à des dommages de 100 000 $ pour l’utilisation déloyale d’information confidentielle et à des dommages punitifs de 10 000 $.
[6] Les demanderesses rétorquent que :
· le Contrat a été prolongé tacitement et les demanderesses ne sont pas responsables des délais d’obtention du financement;
· que le financement obtenu est, dans son essence, celui qu’elles ont négocié avec TEC;
· qu’il n’a jamais existé de complot entre M. Glorieux et M. Paquin.
[7] Se portant défenderesses reconventionnelles, les demanderesses demandent au Tribunal de déclarer l’action abusive et de réserver leurs droits à des dommages-intérêts.
A. Les demanderesses ont-elles droit aux honoraires et à la commission réclamée?
B. La demande reconventionnelle de Bluberi est-elle bien fondée?
C. La demande reconventionnelle de Bluberi est-elle abusive?
[8] Les demanderesses sont des sociétés spécialisées dans le courtage et le financement d’entreprises.
[9] Bluberi est une société spécialisée dans les jeux de hasard électroniques. À l’époque pertinente au litige, son président est monsieur Gérard Duhamel (« M. Duhamel ») et son vice-président finances et administration, M. Paquin.
[10] Au cours de l’année 2007, Bluberi cherche à se refinancer puisqu’elle est en défaut vis-à-vis de la Banque Royale du Canada (« BRC ») qui menace de rappeler sa marge de crédit.
[11] M. Duhamel demande à son v-p finance, M. Paquin de s’occuper du dossier.
[12] M. Paquin s’adresse d’abord à M. Glorieux, un spécialiste de la recherche de financement, qui est à l’emploi de GE Capital. L’entreprise refuse cependant de consentir le financement.
[13] Vers la fin de l’année 2007, M. Glorieux contacte M. Paquin. Il travaille maintenant à son compte et fait affaire par le biais de Canada inc.[1]. Il offre à M. Paquin de trouver le financement que recherche toujours Bluberi.
[14] Bluberi retient les services de M. Glorieux et les parties conviennent[2] que celui-ci recevra mensuellement 5 000 $ d’honoraires «work fee». En cas d’obtention du financement, il recevra en plus 1% de la somme «success fee» à titre de commission.
[15] Entre fin 2007 et mars 2008, aucun prêteur accordant du financement traditionnel ou de type « asset based » n’accepte de prêter, la situation financière de Bluberi étant trop précaire.
[16] Voyant la difficulté de son mandat, M. Glorieux s’adresse à Bluberi afin d’augmenter à 2.5%[3]. le pourcentage de commission devant lui être versé, en cas de succès.
[17] Le 18 septembre 2008, M. Glorieux fait visiter l’entreprise de Bluberi à Third Eye Capital Management inc. (« TEC »), une société de gestion de capital ontarienne spécialisée dans le financement de dettes. TEC est représentée par son directeur général, monsieur Arif Bhalwani (« M. Bhalwani »), et son représentant aux nouveaux financements.
[18] À l’initiative des demanderesses, des discussions sont entamées entre TEC et Bluberi, afin de convenir d’un financement de 10 M $[4].
[19] Au cours des mois suivants, Bluberi et TEC continuent leur négociation des termes et conditions afférents au financement offert, par l’entremise des demanderesses.
[20] En cours de route, la BRC, inquiète de la situation financière de Bluberi demande à RSM Richter (« Richter ») afin de surveiller étroitement ses opérations financières. Ainsi, tout chèque émis par Bluberi doit être autorisé par la BRC et par Richter.
[21] Le 3 février 2009, TEC signe une offre de financement « Term Sheet », laquelle est acceptée par Bluberi[5].
[22] Le 20 août 2009, Bluberi communique avec la BRC pour l’informer des développements de ses discussions avec TEC[6]. Bluberi en profite pour informer la BRC de l’existence du Contrat conclu avec les demanderesses[7].
[23] Le 15 octobre 2009, TEC soumet à Bluberi une lettre d’engagement « Commitment Letter » qui est acceptée par Bluberi le 26 octobre 2009[8].
[24] Bluberi et TEC mandatent ensuite leurs représentants légaux respectifs afin de rédiger le contrat de prêt[9] devant servir au financement. Bluberi est représentée par le cabinet BCF. Ce contrat de prêt est complété au printemps 2010[10]. Il prévoit notamment une structure de financement qui inclut une filiale de TEC, Strative Capital Ltd. (« Strative »). Celle-ci doit recevoir différentes sommes payables par Bluberi.
[25] Les conditions du contrat de prêt sont confirmées le 21 mars 2010 par M. Bhalwani de TEC[11], ce contrat devant être signé le lundi suivant, soit le 22 mars 2010.
[26] Dans les jours qui précèdent la date de la séance de clôture, le président de Bluberi, M. Duhamel émet des doutes sur le financement proposé par TEC. Il reproche notamment à celle-ci d’avoir promis un « bridge » de 400 000 $ qu’elle désire maintenant diminuer à 130 000 $.
[27] Bluberi mandate Deloitte Corporate Finance (« Deloitte ») afin de le conseiller. Celle-ci représente à Bluberi être en mesure de trouver un financement plus avantageux, d’un montant de 25 M $, et ce dans un délai de 60 jours. Bluberi lui donne mandat de le faire et rompt les discussions avec TEC.
[28] À la même époque, Bluberi congédie M. Paquin. La preuve ne révèle pas le motif de ce congédiement.
[29] Au mois d’avril 2010, TEC qui souhaite toujours compléter la transaction avec Bluberi, communique à deux reprises avec M. Glorieux[12].
[30] Éventuellement, le président de TEC, M. Bhalwani, communique directement avec M. Duhamel. Les négociations reprennent, mais cette fois, sans l’intervention des demanderesses.
[31] Le 22 juillet 2010, au retour de ses vacances, M. Glorieux envoie un courriel à M. Bhalwani afin de connaître les derniers développements dans le dossier Bluberi[13].
[32] Au cours du mois d’août 2010, M. Glorieux apprend que TEC et sa filiale Strative se sont entendues avec Bluberi sur un financement de 9 M $.
[33] Le 29 septembre 2010, le financement est complété avec succès et Canada inc. et Fuller s’adressent au président de Bluberi afin de réclamer la commission qu’ils allèguent leur être due[14].
[34] Le 7 octobre 2010, Bluberi répond par l’entremise de ses procureurs qu’elle nie devoir quoi que ce soit à Canada inc., Fuller ou à M. Glorieux[15].
[35] Dans le cadre des procédures et tout le long de l’audition de cette affaire, Bluberi a voulu semer le doute sur la crédibilité de messieurs Glorieux et Paquin. Leur témoignage étant central, le Tribunal se doit de faire immédiatement le point sur cette question.
[36] De l’avis du Tribunal, tant M. Glorieux que M. Paquin ont témoigné de manière ouverte et crédible.
[37] En ce qui concerne M. Glorieux, il est faux d’affirmer qu’il était hésitant et qu’il éludait les questions. Il a été soumis à un contre-interrogatoire extrêmement long qui n’a pas atteint son objectif, soit de le discréditer.
[38] Quant à la manière de témoigner de M. Paquin, le Tribunal n’est pas d’accord avec les commentaires du procureur de Bluberi. Loin d’être arrogant et hésitant, M. Paquin a témoigné avec assurance et ouverture. S’il a semblé irrité à certains moments, cela s’explique par les reproches non fondés dont il a constamment été l’objet pendant le procès.
[39] La preuve révèle que messieurs Glorieux et Paquin ont eu des contacts, après le congédiement de M. Paquin. Ce seul fait ne suffit pas à convaincre le Tribunal que ces témoins mentent, de quelque façon que ce soit. De la même façon, le fait que leurs versions des faits concordent ne signifie pas qu’ils se sont ligués contre Bluberi.
[40] En défense à la réclamation des demanderesses, le premier argument de Bluberi est que l’entente sur la commission n’était valable que jusqu’au 31 mars 2009, soit pour une période d’un an. Le financement n’ayant été complété que le 29 septembre 2010, les demanderesses n’auraient pas droit à leur commission.
[41] Les termes du courriel[16] envoyé le 31 mars 2008 par M. Glorieux à M. Paquin, indique bien que le financement doit être mis en place dans un délai d’un an, soit au plus tard le 31 mars 2009 :
D’autre part en référence à notre récente discussion, je profite de ce courriel pour confirmer avec toi que dans la mesure où j’obtiens le financement, Bluberi s’engage à :
1) payer 2,5% (deux et demi pourcent) à 4445872 Canada inc. du montant autorisé à même le closing de la transaction;
2) tout financement avec les prêteurs que j’amènerai est sujet au frais en 1) ci-dessus dans la mesure où il y a financement mis en place en dedans des douze mois qui suivent la date de la présente.
(Le Tribunal souligne)
[42] Les demanderesses soutiennent, cependant, que le Contrat a été renouvelé verbalement par Bluberi et que la commission est toujours payable.
[43] Les témoignages de M. Glorieux et de M. Paquin, la preuve documentaire versée au dossier et le comportement des parties convainquent le Tribunal que les demanderesses ont raison.
[44] Bluberi formule une objection à la preuve testimoniale que les demanderesses veulent administrer pour établir l’entente verbale de renouvellement de contrat. Le Tribunal entend cette preuve sous réserve de l’objection formulée selon l’article 2862 C.c.Q. qui prévoit :
Article 2862
La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Article 2868
La preuve par la présentation d'un élément matériel est admise conformément aux règles de recevabilité prévues pour prouver l'objet, le fait ou le lieu qu'il représente.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.
[45] Il est possible de prouver un contrat verbal par le témoignage s'il existe un commencement de preuve par écrit. Ce qui constitue un commencement de preuve par écrit est déterminé à l'Article 2865 C.c.Q. :
Article 2865
Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
[46] Le commencement de preuve doit émaner des parties adverses. Il doit y avoir une logique ou connexité. La Cour doit conclure que le fait est probable. Pour les raisons détaillées ci-après, la Cour conclut que la preuve fournie remplit les critères pour établir qu'un commencement de preuve existe et donc rejette l'objection de Bluberi.
[47] M. Glorieux affirme, dans son témoignage, avoir discuté de la continuation ou du renouvellement du contrat avec M. Paquin. Ils auraient convenu que le Contrat continuait à s’appliquer au-delà du 31 mars 2009.
[48] M. Paquin confirme cette version des faits de manière catégorique : la commission était due, même si l’échéance du 31 mars 2009 était dépassée. L’esprit de l’entente était que la commission était payable dès lors que le financement était obtenu, indépendamment de la date de mise en place de ce financement.
[49] Il ajoute avoir discuté à plusieurs reprises de cette question avec M. Duhamel. Il affirme que celui-ci était bien au fait de cette entente. D’ailleurs, selon M. Paquin, « tous les intervenants » notamment la BRC et Richter, étaient au courant de cette entente.
[50] Le Tribunal est convaincu que M. Paquin a clairement représenté à M. Glorieux que la commission demeurait payable après le 31 mars 2009. Or, compte tenu de son statut de vice-président finance de Bluberi, les demanderesses étaient en droit de se fier à ses représentations[17].
[51] Les témoignages de M. Glorieux et de M. Paquin sont corroborés par la preuve documentaire versée au dossier et par le comportement des parties après le 31 mars 2009.
[52] Tout d’abord, en janvier 2010, soit près d’un an après la soi-disant expiration du Contrat, Bluberi échange avec TEC un projet de contrat de prêt[18]. L’article 5.17 de ce contrat et l’annexe qui y correspond prévoient la commission à être versée à Canada Inc. :
Article 5.17 du contrat de prêt
5.17 Brokerage Commissions
Other than for any commission or fees disclosed in Schedule 5.17 hereof, no brokerage commission or finders fees have been incurred in connection with or as a result of Borrower’s obtaining financing from Lenders under this Agreement. Borrower agrees to indemnify, defend, and hold Agent and Lenders harmless from and against any claim or any broker or finder arising out of Borrower’s obtaining financing from Agent and Lenders under this Agreement except those engagement or utilized by Lenders.
Annexe 5.17 au contrat de prêt
Schedule 5.17
Commissions
[See Section 5.17]
Fee payable to Strative Capital Ltd. in accordance with the engagement letter dated as of the date hereof between Strative Capital Ltd. and the Borrower.
Fee payable to 4445872 Canada Inc. (2.5% of the Maximum Limit and any increase thereof as per Section 1.2 (Accordion) of the Loan Agreement). Such fee is payable upon signature of this Agreement (subject to the payment of $50,000 thereof to Fuller Landau LLP) and at the time of any increase in the Maximum Limit.
(Le Tribunal souligne)
[53] De plus, le 19 mars 2010, M. Paquin écrit[19] à monsieur Kanayev, le président de TEC et à M. Glorieux pour leur transmettre certaines données financières dans le cadre du financement à intervenir.
[54] Il est manifeste qu’à cette époque, Bluberi continue à travailler avec M. Glorieux et que l’entente sur la commission est toujours valable.
[55] Le fait que Bluberi continue à verser mensuellement les 5 000 $ d’honoraires découlant du Contrat au-delà du 31 mars 2009, soit jusqu’en décembre de la même année confirme également la reconduction du contrat[20].
[56] Le premier argument avancé par Bluberi pour refuser de verser la commission n’est pas retenu.
[57] Tout le long du procès, particulièrement dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Glorieux et de M. Paquin, Bluberi a tenté de démontrer que ceux-ci auraient, de concert, travaillé en fonction de leurs propres intérêts et sans considération pour ceux de Bluberi.
[58] Le procureur de Bluberi s’est évertué à faire peser le doute sur l’honnêteté et le professionnalisme de M. Glorieux, à coups de sous-entendu et de « il n’y a pas de fumée sans feu ». Ces insinuations sont cependant demeurées vagues et ne sont pas supportées par la preuve.
[59] La théorie de Bluberi semble être que TEC voulait mettre la main sur les actions de Bluberi. M. Glorieux aurait donc travaillé en ce sens, avec la complicité de M. Paquin. Ils auraient même, selon Bluberi, utilisé de l’information confidentielle pour arriver à leurs fins.
[60] Ainsi Bluberi reproche à M. Glorieux d’avoir communiqué avec la BRC pour lui faire savoir que TEC était prête à rembourser la BRC, sans le consentement de Bluberi. Cela aurait, selon Bluberi, permis à TEC de prendre « le contrôle » de Bluberi.
[61] À cet égard, M. Glorieux répond que, devant le refus de Bluberi de compléter le financement avec TEC, celle-ci a informé M. Glorieux qu’elle envisageait offrir à la BRC de la rembourser, avec ou sans le consentement de Bluberi. M. Glorieux n’a fait que transmettre l’information à la BRC, sans s’immiscer davantage dans les discussions.
[62] De l’avis du Tribunal, M Glorieux a fait cette démarche en toute bonne foi, espérant, par l’intermédiaire de la BRC relancer les discussions entre TEC et Bluberi. D’ailleurs la preuve révèle que, non seulement cette offre n’a pas connu de suite, mais que TEC a négocié directement avec Bluberi.
[63] Quoi qu’il en soit, si cette démarche devait être reprochée à M. Glorieux, la preuve ne démontre pas qu’il en ait résulté pour Bluberi quelque préjudice que ce soit.
[64] En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les demanderesses auraient utilisé, au détriment de Bluberi, de l’information confidentielle, M. Duhamel n’est pas en mesure d’identifier de quelle information il s’agit. Certes, dans un contexte où depuis deux ans, les demanderesses recherchaient du financement pour Bluberi, elles possédaient, une grande quantité d’information à son sujet, notamment de nature financière. C’est cependant avec le consentement de Bluberi que cette information a été transmise, tant à TEC qu’à la BRC et aux autres créanciers de Bluberi.
[65] Quant à l’information financière postérieure à mars 2010, la preuve révèle que M. Glorieux n’avait plus, à cette époque, de contact avec Bluberi.
[66] M. Duhamel affirme que M. Paquin l’a tenu dans l’ignorance des négociations et des termes du financement. Cela est contraire au témoignage de M. Paquin qui indique rapporter quotidiennement à M. Duhamel l’état des négociations. D’ailleurs, M. Duhamel lui-même, dans son témoignage déclare qu’il ne cesse de demander à M. Paquin des nouvelles du financement.
[67] Le Tribunal croit plutôt que M. Duhamel ne s’est intéressé aux termes du financement qu’à la dernière minute et qu’il a alors décidé que ces termes ne lui convenaient pas.
[68] Bluberi n’a pas renversé la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q.
[69] Les demanderesses ont conclu avec Bluberi une entente pouvant être qualifiée de contrat de démarchage[21]. En vertu de ce Contrat, outre le paiement des honoraires mensuels, les demanderesses ont droit à une rémunération de 2,5% si le financement est obtenu.
[70] Il s’agit d’une obligation conditionnelle à l’obtention d’un résultat, au sens de l’article 1497 C.c.Q. :
1497. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas.
[71] Le financement conclu entre TEC et Bluberi n’est pas celui qui a été négocié par M. Glorieux. Malgré cela, le Tribunal est d’avis que les demanderesses ont accompli leur mandat et ont droit à leur commission.
[72] Les démarches de M. Glorieux se sont échelonnées sur une période de deux ans. Il travaille de façon étroite avec M. Paquin, auquel M. Duhamel confie l’entière responsabilité du dossier. M. Paquin déclare avoir eu carte blanche.
[73] À cette époque, la situation financière de Bluberi est extrêmement difficile. M. Duhamel ne veut pas avoir à céder une partie de ses actions dans le cadre du financement, ce qui restreint davantage les sources de fonds.
[74] M. Glorieux explore d’abord des sources de financement traditionnelles. Malgré le fait qu’il rencontre, avec M. Paquin, plusieurs prêteurs potentiels, aucun d’entre eux ne démontre d’intérêt.
[75] M. Glorieux finit donc par soumettre le dossier de Bluberi à TEC. Bluberi et TEC ne se connaissent pas et le contact se fait uniquement grâce à l’intervention de M. Glorieux. TEC est, en fait, le seul prêteur potentiel qui démontre un intérêt.
[76] La situation financière précaire de Bluberi requiert que le prêteur soit prêt à assumer des risques importants. Bluberi n’ayant aucun actif tangible à offrir à titre de garantie, le prêteur doit se contenter de garantie sur les gains futurs (future earnings).
[77] TEC est un prêteur disposé à prendre ce genre de risque. Ce mode de financement nécessite une étude approfondie de la situation de l’emprunteur, notamment de ses inventaires. M. Paquin, en collaboration avec M. Glorieux, s’active donc à fournir à TEC les documents, chiffres et rapports qu’elle demande.
[78] L’ensemble de ces démarches expliquent en partie, la longueur des négociations avec TEC. À cela s’ajoute le nombre d’intervenants qu’il faut informer et avec lesquels il faut négocier. La BRC est très impliquée par le biais de Richter qu’elle a mandaté pour suivre les finances de Bluberi. De plus, Bluberi compte environ sept autres bailleurs de fonds avec lesquels il faut composer et négocier une entente entre créanciers.
[79] À au moins deux reprises, les négociations avec TEC sont interrompues par Bluberi, à la demande de M. Duhamel. Celui-ci s’impatiente de la lenteur des négociations et croit pouvoir trouver plus rapidement un financement plus avantageux. Ces démarches parallèles ne portent pas fruit.
[80] Au mois de mars 2010, au moment où M. Paquin avise M. Glorieux que M. Duhamel ne veut plus faire affaire avec TEC, tout est prêt pour la signature des documents de clôture.
[81] M. Duhamel explique qu’il refuse d’aller de l’avant parce qu’il a perdu confiance en TEC, notamment compte tenu d’un revirement quant à la mise en place d’un « bridge ». Il dit également réaliser que le financement est contraire aux intérêts de Bluberi.
[82] M. Duhamel affirme avoir facilement conclu lui-même le financement avec TEC. Il indique que le tout n’a nécessité que quelques semaines de négociations.
[83] Il ajoute que les termes du financement, tel que finalisé, sont beaucoup plus avantageux pour Bluberi que ceux négociés par M. Glorieux. Il mentionne notamment que :
· le financement refusé était un contrat de crédit variable de 20 millions de dollars. Le financement réalisé est un contrat de prêt à terme pour un financement temporaire de 9 millions de dollars;
· l’hypothèque consentie sur les actions est sans dépossession alors que dans le financement refusé, elle devait être avec dépossession;
· les frais d’administration sont inférieurs;
· il n’y a pas d’hypothèque immobilière;
· il existe un plafond trimestriel pour les frais de vérification;
· il n’y a pas de cautionnement par les fiducies.
[84] De son côté, M. Glorieux souligne que le financement, tel que réalisé, accorde à Bluberi environ 300 000 $ de moins de liquidité que dans le scénario qu’il avait négocié. Il ajoute que Bluberi doit rembourser au moins 3 800 000 $ progressivement tout au long des 18 mois que dure le prêt, ce qui a pour effet de drainer les liquidités. Enfin, Bluberi ne bénéficie pas de la possibilité d’obtenir un prêt à terme de la Banque Royale.
[85] Bien qu’on puisse argumenter dans un sens comme dans l’autre, il n’en demeure pas moins que M. Duhamel, en signant la lettre d’engagement « Commitment Letter », a manifesté, à un certain moment, son accord avec le financement tel qu’il avait été négocié par M. Glorieux. Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que les besoins de Bluberi, en septembre 2010, ne sont plus ce qu’ils étaient au printemps 2010.
[86] Bluberi ne peut, cependant, faire abstraction du fait que sans l’intervention de M. Glorieux, elle n’aurait pas été mise en contact avec TEC et que deux années de négociations ont précédé la conclusion du financement. Au moment où M. Duhamel reprend directement les discussions avec TEC, celle-ci a déjà une connaissance approfondie de la compagnie et ce, grâce aux efforts de M. Glorieux.
[87] Le Tribunal conclut que le travail de M. Glorieux a été déterminant dans l’obtention du financement. Ses efforts constituent la cause efficiente de la finalisation du financement avec TEC. Tel que le reconnaît la jurisprudence[22], cela donne aux demanderesses le droit à la commission réclamée et aux honoraires impayés.
[88] Compte tenu du montant du financement conclu entre TEC et Bluberi, savoir 9 millions de dollars, le Tribunal accorde aux demanderesses une commission de 250 000 $ (2,5% X 10 M $), plus des honoraires de 15 000 $, soit 5 000 $ par mois pour les mois de janvier, février et mars 2010, pour un total de 265 000 $.
[89] Bluberi prétend que son consentement a été vicié, au moment de la conclusion du Contrat et que cette entente doit être annulée.
[90] Elle soumet qu’elle a été trompée, les demanderesses n’ayant recherché le financement demandé que dans leur propre intérêt, savoir l’obtention d’une commission. Ils auraient agi de mauvaise foi, en négociant un financement contraire aux intérêts de Bluberi.
[91] Le Code civil du Québec prévoit que l’erreur provoquée par le dol de l’autre partie peut mener à l’annulation d’un contrat, le consentement étant, à la base, vicié :
1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
(…)
1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
[92] Dans la présente affaire, la preuve est totalement incompatible avec l’affirmation de l’existence d’un dol. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal ne croit nullement à la théorie du complot ou du manque de loyauté des demandeurs. Aucun des reproches formulés à l’encontre de M. Glorieux, ne justifie d’annuler le Contrat.
[93] Ces reproches ne peuvent non plus servir de base à l’octroi de quelques dommages que ce soient.
[94] Certes Bluberi a dépensé des montants importants dans la période de deux ans pendant laquelle M. Glorieux a accompli son mandat. Outre les honoraires auxquelles elles ont droit, les demanderesses ne sont pas responsables des autres dépenses encourues par Bluberi.
[95] À titre d’exemple, lorsqu’il y a suspension des négociations, TEC impose à Bluberi des frais pour maintenir les fonds disponibles. Bluberi les acquitte[23] afin de maintenir l’intérêt du prêteur.
[96] M. Paquin explique également que la BRC charge à Bluberi des frais additionnels puisque son dossier est traité aux « comptes spéciaux ». Les honoraires de Richter leur sont également facturés. En plus, Bluberi acquitte les honoraires de BCF, ses avocats.
[97] Les sommes déboursées par Bluberi au cours de la recherche de financement et qu’elles réclament maintenant ne sont pas imputables à une faute des demanderesses. Elles découlent purement et simplement de la situation financière de Bluberi à l’époque pertinente.
[98] L’article 54.1 C.p.c. permet au Tribunal de déclarer abusif un acte de procédure ou une demande en justice :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
La Cour d'appel a récemment eu l'occasion de circonscrire la portée des articles 54.1 C.p.c. et suivants.
[99] La jurisprudence[24] a interprété les termes de cet article comme nécessitant la démonstration d’un comportement répréhensible ou blâmable pour conclure à un abus.
[100] Dans leur réponse et défense reconventionnelle amendée, les demanderesses soutiennent que la défense et demande reconventionnelle de Bluberi est manifestement frivole et abusive.
[101] Elles plaident qu’il était frivole et abusif de soutenir qu’il y avait eu complot entre messieurs Glorieux et Paquin et de réclamer des dommages supérieurs à un million de dollars.
[102] Bien qu’à l’heure actuelle, alors qu’une preuve exhaustive a été soumise au Tribunal, il est clair que ces prétentions étaient mal fondées, le Tribunal ne peut retenir que la défense et demande reconventionnelle était, au départ, frivole et abusive.
[103] Certes M. Duhamel se trompe lorsqu’il voit dans le comportement de M. Glorieux et de M. Paquin une « plan machiavélique ». Le Tribunal est cependant convaincu que M. Duhamel était persuadé du contraire. Bien que le Tribunal retienne le bien fondé de l’action des demanderesses, il est d’avis que M. Duhamel a témoigné avec sincérité et qu’on ne retrouve pas chez lui et dans la procédure qu’il a initié, le caractère blâmable qui caractérise une procédure abusive.
[104] Les demanderesses allèguent également dans leur défense et demande reconventionnelle amendée que Bluberi a multiplié abusivement les procédures incidentes.
[105] Les demanderesses reprochent à Bluberi d’avoir soumis, en cours d’instance, différentes demandes au tribunal qu’elles jugent abusives, d’avoir présenté des requêtes qui se sont soldées par des échecs, d’avoir insisté pour obtenir différents engagements et précisions, d’avoir fait des débats sur des éléments qui n’ont pas connus de suite (tels demande d’interroger des tiers et demande de produire une expertise) d’avoir demandé que des objections soient entendues à une certaine date alors qu’une autre date avait déjà été retenue pour ce faire, etc.
[106] La réponse et défense reconventionnelle initiale a fait l’objet d’une requête en rejet qui a été rejetée par la juge Matteau, en date du 13 septembre 2012. Malgré le sort de cette requête, celle-ci comporte une réponse à chacun des reproches formulés par les demanderesses et ce, plus précisément aux paragraphes 19 à 43.
[107] Outre les prétentions de chacune des parties et ce qui peut être constaté à la face même du dossier, aucune autre preuve d’abus n’a été soumise au Tribunal.
[108] Le Tribunal est d’avis que les demanderesses n’ont pas relevé leur fardeau de preuve en ce qui a trait à la démonstration de l’existence de comportements et de procédures abusives.
[109] ACCUEILLE la requête introductive d’instance des demanderesses Les Conseillers Fuller Landau inc. et 4445872 CANADA inc.;
[110] CONDAMNE la défenderesse Bluberi Jeux et Technologies inc. à payer aux demanderesses Les conseillers Fuller Landau inc. et 4445872 CANADA inc. la somme de 265 000 $ plus TPS et TVQ, plus l’intérêt au taux légal, y compris l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2010;
[111] REJETTE la défense et demande reconventionnelle ré-amendée de Bluberi Jeux et Technologies inc.;
[112] REJETTE la défense reconventionnelle ré-amendée des demanderesses Les conseillers Fuller Landau inc. et 4445872 CANADA inc. demandant de déclarer abusive la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse Bluberi Jeux et Technologies inc.;
[113]
LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ KAREN KEAR JODOIN, j.c.s. |
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Me Jean-François Vézina Me Alexandre Paul-Hus Woods & Associés SENCRL Avocats des demanderesses/ défenderesses reconventionnelles |
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Me Serge Bernier Me Claude Fournier Bernier Fournier inc. Avocats de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle
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Dates d’audience : 22, 23, 24, 25, 28 et 29 octobre 2013 |
[1] M. Glorieux se joindra plus tard à Fuller.
[2] Pièce P-3.
[3] Pièce P-4.
[4] Pièce P-5.
[5] Pièce P-7.
[6] Pièce P-6.
[7] Id.
[8] Pièce P-8.
[9] Pièce P-9.
[10] Pièce P-9.
[11] Pièce P-12.
[12] Pièce P-13.
[13] Pièce P-14.
[14] Pièce P-15.
[15] Pièce P-16.
[16] Pièce P-4.
[17] Paul MARTEL, La société par actions au Québec : les aspectes juridiques, Montréal Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2011, par. 26-63, 26-37 et 26-40.
[18] Pièce P-9.
[19] Pièce P-10.
[20] Pièce P-11.
[21] Industrielle Alliance, assurances et sevices financiers inc. c. Beaulieu Immobilier inc., 2010 QCCA 984.
[22] Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Beaulieu Immobilier inc., 2010 QCCA 984, par. 25 et 27; Arcand & Associés, consultants en ressources humaines c. Motion Industries (Canada) inc., 2010 QCCQ 6340; Liaison Med International Courtier immobilier agréé c. Ski Bom International, u.l.c., 2009 QCCQ 10946.
[23] Pièce D-2.
[24] Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037; Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228.
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