Décision

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Gabarit EDJ

Paquette c. Waterco

2015 QCCQ 1994

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012783-143

 

 

 

DATE :

18 février 2015

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

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JEAN-FRANÇOIS PAQUETTE

Demandeur

c.

WATERCO

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Alléguant que la thermopompe Waterco acquise de la défenderesse n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable en raison de la présence d’une mauvaise soudure entre la tuyauterie et l’entrée du compresseur engendrant une perte de liquide réfrigérant, le demandeur réclame de la défenderesse 817,39 $ représentant les coûts de réparation du bien ainsi que divers dommages.

Les faits

[2]           Au mois de juillet 2011, dans le cadre d’un important projet de réfection et de rénovation de sa piscine et de ses divers accessoires, le demandeur acquiert une thermopompe fabriquée par la défenderesse.

[3]           L’installation de la thermopompe est complétée au mois de septembre 2011.

[4]           Un bref essai démontre que la thermopompe fonctionne à la satisfaction du demandeur.  Il l’utilise normalement lors des saisons estivales 2012 et 2013.

[5]           Or, au mois de juin 2014, la thermopompe cesse de fonctionner.

[6]           Le 2 juillet 2014, le demandeur communique avec un représentant de la défenderesse pour l’aviser de la problématique.

[7]           Le lendemain, il confirme par écrit la problématique en transmettant à la défenderesse une copie de son contrat de vente ainsi que des photos de la plaque d’identification de la thermopompe pour des fins de suivi de la garantie.

[8]           Le même jour, la défenderesse répond au demandeur que la garantie conventionnelle couvrant la thermopompe est expirée et le réfère à des techniciens indépendants de sa région qualifiés pour procéder à la réparation.

[9]           Toujours dans la même journée, ayant pu bénéficier de l’avis d’un technicien en réfrigération référé par la défenderesse, le demandeur transmet à cette dernière les constatations du technicien qui est d’avis qu’un défaut de fabrication, soit une soudure incomplète et de mauvaise qualité entre un tuyau et le compresseur, a entraîné une fuite de réfrigérant et est à l’origine des problèmes de non-fonctionnement.

[10]        La défenderesse ne donne aucune suite à cette correspondance.

[11]        Les réparations sont effectuées au coût de 517,39 $, toutes taxes incluses.

[12]        Devant le silence de la défenderesse, le demandeur transmet une mise en demeure de le compenser pour cette somme ainsi que pour divers dommages datée du 11 juillet 2014.

[13]        Le 2 septembre 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division de petites créances.

Analyse et Décision

[14]        Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

[15]        L’article 54 de cette même loi précise que le consommateur qui a contracté avec un commerçant, en l’occurrence Piscine Trévi, a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur les obligations résultant des articles 37, 38 et 39 de la Loi.

[16]        Le demandeur intente un recours contre le fabricant de la thermopompe et invoque les dispositions de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[17]        Cet article énonce :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[18]        La preuve démontre qu’une soudure incomplète et de mauvaise qualité entre un tuyau et le compresseur de la thermopompe est à l’origine de la fuite des liquides réfrigérants et du non-fonctionnement de l’appareil.

[19]        Ce bris est survenu après moins de trois (3) ans d’utilisation.

[20]        La défenderesse plaide que la garantie conventionnelle de deux (2) ans sur les pièces et main-d’œuvre est échue et qu’ainsi, la réclamation du demandeur doit être rejetée.

[21]        Après analyse, le Tribunal ne peut conclure qu’une thermopompe d’une valeur de près de 3 000 $ ne puisse servir que pendant seulement deux saisons estivales.

[22]        Le témoignage sincère et crédible du demandeur, non contredit par ailleurs, convainc le Tribunal que l’utilisation qu’il a faite de la thermopompe était normale et que les mesures d’entretien entreprises notamment pour son hivernation respectaient les recommandations du fabricant.

[23]        Dans les circonstances, on ne peut qualifier l’utilisation qu’a faite le demandeur de sa thermopompe de déraisonnable.

[24]        Le Tribunal conclut que la thermopompe n’est pas dans une condition permettant d’en espérer un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard aux circonstances.


Les dommages

[25]        La représentante de la défenderesse prétend que les dommages réclamés par le demandeur sont exagérés.

[26]        L’analyse de la facture de Savignac Réfrigération, entreprise qui a procédé à la réparation de la thermopompe, comprenant le temps, la main-d’œuvre et la valeur des pièces utilisées pour procéder à la réparation apparaît justifiée et raisonnable.

[27]        Quant à la réclamation de 300 $ pour perte de jouissance, troubles et inconvénients et perte de salaire, le Tribunal ne peut y faire droit puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une preuve probante et vise en partie des dommages indirects au sens de la Loi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[29]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 517,39 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 11 juillet 2014;

[30]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

19 janvier 2015

 

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