Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 26 novembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

128395-31-9912-C2           156490-31-0102-C2           157672-31-0103-C2

 

Dossier CSST :

116842162

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Goudreault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire Premières Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 7 novembre 2003, une décision dans le présent dossier qu’elle a rectifiée le 17 novembre 2003;

[2]        Cette décision et sa rectification contiennent des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 5 de la décision, nous lisons :

Par cette décision du 18 janvier 2001, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 novembre 2001, suite à l’émission de l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale (le BÉM), le 8 novembre 2000. Par cette décision, la CSST se déclare lier par le diagnostic retenu par le BÉM et déclare sans effet les autres constats médicaux contenus à cet avis puisque la réclamation du travailleur est rejetée.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Par cette décision du 18 janvier 2001, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 novembre 2001, suite à l’émission de l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale (le BÉM), le 8 novembre 2000. Par cette décision, la CSST se déclare liée par le diagnostic retenu par le BÉM et déclare sans effet les autres constats médicaux contenus à cet avis puisque la réclamation du travailleur est rejetée.

 

[5]        Au paragraphe 12 de la décision, nous lisons :

Subsidiairement, les membres ajoutent que la preuve offerte démontre que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive ainsi que le trouble anxieux généralité chronique et le trouble de panique ne sont pas en relation avec l’exécution de la tâche d’enseignant chez l'employeur mais plutôt, de façon déterminante, en relation avec la condition personnelle et préexistante présentée par le travailleur.

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Subsidiairement, les membres ajoutent que la preuve offerte démontre que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive ainsi que le trouble anxieux généralisé chronique et le trouble de panique ne sont pas en relation avec l’exécution de la tâche d’enseignant chez l'employeur mais plutôt, de façon déterminante, en relation avec la condition personnelle et préexistante présentée par le travailleur.

 

[7]        Au paragraphe 35 de la décision, tel qu’il a été rectifié le 17 novembre 2003, nous lisons :

[35]    Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111(1), fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de  médicalement établie.

 

[8]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[35]    Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111(1), fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de « médicalement établi ».

 

[9]        Au paragraphe 47 de la décision, nous lisons :

Il n’en demeure que le législateur a stipulé ce délai ainsi que les conséquences du non - respect de celui-ci. De plus, le législateur a prévu, à l’article 352, qu’une personne pouvait obtenir une prolongation de ce délai ou être relevé des défauts de l’avoir respecté en autant qu’il démontre un motif raisonnable. En conséquence, c’est par l’analyse de la balance des avantages et inconvénients que l’on doit disposer de cette première prétention. Exiger qu’un diagnostic soit posé sur une attestation médicale émise par le médecin traitant du travailleur avec commentaires spécifiques sur la relation causale nous semblent allés au-delà des termes de l’article 272.

 

[10]      Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Il n’en demeure que le législateur a stipulé ce délai ainsi que les conséquences du non‑respect de celui-ci. De plus, le législateur a prévu, à l’article 352, qu’une personne pouvait obtenir une prolongation de ce délai ou être relevé des défauts de l’avoir respecté en autant qu’il démontre un motif raisonnable. En conséquence, c’est par l’analyse de la balance des avantages et inconvénients que l’on doit disposer de cette première prétention. Exiger qu’un diagnostic soit posé sur une attestation médicale émise par le médecin traitant du travailleur avec commentaires spécifiques sur la relation causale nous semble aller au-delà des termes de l’article 272.

 

 

[11]      Au paragraphe 48 de la décision, nous lisons :

En second lieu, l’interprétation des termes « porté à la connaissance du travailleur » proposée par ce courant est hautement restrictive et en ce qu’il implique uniquement un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur. Or, comme on l’a souligné lors de l’étude du premier courant jurisprudentiel, la notion de « porté à la connaissance d’un individu » est un processus intellectuel qui réfère à toutes les sources d’informations permettant à l’homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse, sinon probable. Il est bien évident que l’émission de rapports médicaux sur un diagnostic se situe à l’extrémité du spectre de la connaissance et qu’en d’autres mots un travailleur qui aurait été informé de la manière requise par le second courant ne pourrait ignorer la nécessité d’introduire une réclamation.

 

[12]      Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

En second lieu, l’interprétation des termes « porté à la connaissance du travailleur » proposée par ce courant est hautement restrictive et en ce qu’il implique uniquement un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur. Or, comme on l’a souligné lors de l’étude du premier courant jurisprudentiel, la notion de « porté à la connaissance » d’un individu est un processus intellectuel qui réfère à toutes les sources d’informations permettant à l’homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse, sinon probable. Il est bien évident que l’émission de rapports médicaux sur un diagnostic se situe à l’extrémité du spectre de la connaissance et qu’en d’autres mots un travailleur qui aurait été informé de la manière requise par le second courant ne pourrait ignorer la nécessité d’introduire une réclamation.

 

 

[13]      Au paragraphe 115 de la décision, nous lisons :

En effet, il faut pouvoir distinguer entre les effets d’une condition personnelle et préexistente affectant le travailleur et des éléments de causalité professionnelle propres à l’apparition de la maladie psychiatrique diagnostiquée.

 

 

 

 

[14]      Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

En effet, il faut pouvoir distinguer entre les effets d’une condition personnelle et préexistante affectant le travailleur et des éléments de causalité professionnelle propres à l’apparition de la maladie psychiatrique diagnostiquée.

 

 

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 


COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 17 novembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

128395-31-9912-C  156490-31-0102-C  157672-31-0103-C

 

Dossier CSST :

116842162

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Jocelyn Tremblay, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

André Goudreault

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission scolaire Premières

Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 7 novembre 2003, une décision dans le présent dossier.

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier.

[3]        Aux paragraphes 33, 34 et 35, nous lisons :

[33]    D’autre part, la comparaison entre les termes employés à l’article 111.1 de la loi et les termes employés à l’article 272 démontrent que le législateur voulait qu’une réclamation soit déposée à partir du moment où le travailleur acquiert la connaissance de la possibilité d’être atteint d’une maladie professionnelle et non à partir du moment où il en a la certitude.

[34]    En effet, l’article 111.1 se lit comme suit :

 

111.1      Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas. 

 

[35]    Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111, fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de médicalement établie.

 

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :

[33]    D’autre part, la comparaison entre les termes employés à l’article 111 (1) de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et les termes employés à l’article 272 démontrent que le législateur voulait qu’une réclamation soit déposée à partir du moment où le travailleur acquiert la connaissance de la possibilité d’être atteint d’une maladie professionnelle et non à partir du moment où il en a la certitude.

 

[34]    En effet, l’article 111(1) se lit comme suit :

 

111(1Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas. 

 

 

[35]    Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111(1), fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de médicalement établie.

 

 

 

__________________________________

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 7 novembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

128395-31-9912      156490-31-0102      157672-31-0103

 

Dossier CSST :

116842162

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Jocelyn Tremblay, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

André Goudreault

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission scolaire Premières-Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 128395-31-9912 :

 

[1]    Le 13 décembre 1999, monsieur André Goudreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 8 novembre 1999, suite à une révision administrative.

[2]    Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision introduite par le travailleur, le 20 septembre 1999, à l’encontre d’une décision initialement rendue le 30 août 1999 et déclare que la réclamation introduite par le travailleur, le 12 mai 1999, est irrecevable comme ne respectant pas les délais prescrits par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) pour l’introduction d’une réclamation concernant une maladie professionnelle. Subsidiairement, on ajoute que dans l’hypothèse où la réclamation aurait été produite dans les délais requis par la loi, celle-ci aurait été rejetée puisque la preuve offerte démontre que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle mais plutôt à une condition personnelle et préexistante.

Dossiers 156490-31-0102 et 157672-31-0103 :

[3]    Le 26 février 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST, le 18 janvier 2001.

[4]    Pour sa part, le 5 mars 2001, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la CSST, le 18 janvier 2001, décision déjà contestée par le travailleur.

[5]    Par cette décision du 18 janvier 2001, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 novembre 2001, suite à l’émission de l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale (le BÉM), le 8 novembre 2000. Par cette décision, la CSST se déclare lier par le diagnostic retenu par le BÉM et déclare sans effet les autres constats médicaux contenus à cet avis puisque la réclamation du travailleur est rejetée.

[6]    La Commission des lésions professionnelles a tenu des audiences, à Québec, le 7 juin 2001, les 19 et 20 mars 2002 ainsi que les 12 et 13 août 2002. Les parties étaient présentes et représentées.

[7]    Avant que le dossier ne soit pris en délibéré, un délai supplémentaire fut requis pour les fins de consultation de l’assesseure médicale sur les aspects strictement médicaux de ce dossier, le tout de consentement avec les parties, vu l’absence de l’assesseure médical lors des audiences des 12 et 13 août 2002.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]    Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable la réclamation qu’il a introduite le 12 mai 1999 et par laquelle il allègue être victime d’une lésion professionnelle, particulièrement d’une maladie professionnelle à partir du mois de janvier 1997 au motif que cette réclamation respecte les délais impartis par l’article 272 de la loi ou qu’il a des motifs raisonnables justifiant son retard.

[9]    Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est victime d’une maladie professionnelle, en l’occurrence d’un épuisement professionnel (burnout), pour laquelle il a le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

[10]           Pour sa part, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur au motif qu’elle fut produite hors des délais impartis par l’article 272. De plus, l'employeur ajoute que le travailleur n’est pas victime d’une maladie professionnelle puisque le syndrome d’épuisement professionnel ne constitue pas un diagnostic d’ordre psychiatrique, cette condition découlant strictement d’une condition personnelle et préexistante présentée par le travailleur sans aucune relation avec l’exécution de ses fonctions de professeur.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[11]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation du travailleur sur la recevabilité de la réclamation introduite par le travailleur, le 12 août 1999, pour les mêmes motifs que ceux rapportés à la décision.

[12]           Subsidiairement, les membres ajoutent que la preuve offerte démontre que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive ainsi que le trouble anxieux généralité chronique et le trouble de panique ne sont pas en relation avec l’exécution de la tâche d’enseignant chez l'employeur mais plutôt, de façon déterminante, en relation avec la condition personnelle et préexistante présentée par le travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, de la recevabilité de la réclamation introduite par le travailleur, le 12 mai 1999.

[14]           Subsidiairement, dans l’hypothèse où la réclamation du travailleur serait recevable, la Commission des lésions professionnelles devra décider si celui-ci fut victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.

[15]           Le travailleur allègue être victime d’une maladie professionnelle, le 12 mai 1999, ayant entraîné des arrêts de travail en 1997, 1998 et 1999.

[16]           L’article 272 de la loi prescrit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[17]           Les conditions d’application de l’article 272 sont à la source d’un débat jurisprudentiel à la Commission des lésions professionnelles. En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) est divisée quant à la détermination du point de départ à retenir pour ce délai. Elle retient, selon un courant, le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle et, selon l’autre, le moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.

[18]           Bien plus, à l’intérieur du courant jurisprudentiel qui établit la connaissance comme point de départ du délai, l’on peut identifier trois interprétations différentes de ce qui constitue la connaissance au sens de l’article 272.

[19]           Une revue de la jurisprudence dans l’ordre chronologique révèle que la CALP a d’abord émis le principe que la connaissance requise au sens de l’article 272 de la loi s’acquiert à la date où le travailleur a la connaissance d’une relation possible entre sa maladie et son travail[2].

[20]           Par la suite, le tribunal a avancé le principe « qu’il faut à tout le moins qu’une maladie soit identifiée avant de pouvoir faire le lien entre cette maladie et le travail effectué »[3]. Ce principe a évolué, semble-t-il, vers l’exigence d’un diagnostic formel accompagné d’un avis médical de la relation[4].

[21]           Enfin, la CALP a apparemment tenté, dans certaines décisions, de concilier ces deux approches, en retenant comme point de départ du délai de réclamation de l’article 272, le moment où le médecin du travailleur envisage la possibilité de relation et en informe le travailleur[5].

[22]           La Commission des lésions professionnelles a ensuite emboîté le pas dans ces diverses tendances émettant une série de nouvelles décisions retenant l’une ou l’autre de ces positions quant à la notion de la reconnaissance requise par l’article 272.

[23]           D’ailleurs, conformément à l’argumentation offerte par les parties, cette notion de connaissance est au centre du débat actuel les opposant. En effet, le travailleur prétend que sa réclamation fut introduite dans les délais requis par l’article 272 puisqu’il ne pouvait avoir connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle tant et aussi longtemps que le diagnostic n’était pas retenu par son médecin et qu’il n’en fut pas informé par celui-ci.

[24]           Quant à l'employeur, il adopte la position que le travailleur savait, qu’il ne pouvait ignorer et d’ailleurs a toujours prétendu que sa condition psychologique était en relation avec l’exécution de ses fonctions, et ceci dès 1996-1997.

[25]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles s’attardera à cette notion de connaissance.

[26]           Dans la cause Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau[6], le commissaire Prégent définit la connaissance requise au sens de l’article 272 de la façon suivante :

«  [32].  Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

 

[33].  Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

[34].  De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[35].  Il ne doit pas en être autrement sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d’être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle.  »

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que le commissaire était saisi d’un dossier en toxicologie ayant requis une longue investigation.

[28]           Dans l’affaire Roy et Alcatel Canada inc.[7], le tribunal rapportait :

«  [48] [...] il convient de se pencher sur le sens de l’expression "de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle"!

 

[49]  Quant à la notion de connaissance elle constitue le point de départ du délai de six mois.

 

[50]  Par ailleurs, la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle  doit s’interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l’occurrence, le travailleur. Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l’information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d’établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.

 

[51]  Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, il n’en demeure qu’un simple doute sera insuffisant. Plutôt, l’on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux portant toute personne raisonnable à conclure qu’il est atteint d’une maladie causée par son travail. (références omises).

(notre soulignement)  »

 

 

[29]           Ces positions furent reprises dans des décisions subséquentes qui soulignent que cette connaissance ne nécessite pas une confirmation médicale mais plutôt le moment où le travailleur fait un lien entre sa maladie et son travail.

[30]           Ainsi donc, cette position qui respecte l’intention du législateur distingue entre les libellés des articles 271 et 272 et retient comme point de départ du délai prévu à l’article 272, le moment où le travailleur a la conviction intime que son état de santé, quoiqu’il soit, est dû à son travail. Ce constat sera d’autant plus sévère lorsqu’il est établi que le travailleur a déjà reçu des diagnostics et que sa connaissance personnelle de la causalité professionnelle demeure pleine et entière.

[31]           D’ailleurs, dans l’affaire Succession Napoléon Otis et Société canadienne de métaux Reynolds ltée[8], on énonce :

«  [...]  une information de type médiatique ne peut tenir lieu de connaissance au sens de celle prévue à l’article 272 de la loi. Cette connaissance doit être personnalisée et provenir d’une source capable d’expliquer le lien qui peut exister entre la maladie diagnostiquée et l’exposition au travail. L’information générale transmise par les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite ou parlée, ne peut constituer une preuve de connaissance au sens de la loi19 .

(notre soulignement)  »

 

___________

Id., 604.

 

 

[32]           Quant à la motivation de cette position, elle se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, la connaissance requise au sens de l’article 272 n’implique pas que le travailleur obtienne une certitude au point de vue médical de la relation entre la maladie et le travail. Cette certitude n’est d’ailleurs acquise qu’au moment où une décision finale est rendue à ce sujet en conformité avec la loi[9].

[33]           D’autre part, la comparaison entre les termes employés à l’article 111.1 de la loi et les termes employés à l’article 272 démontrent que le législateur voulait qu’une réclamation soit déposée à partir du moment où le travailleur acquiert la connaissance de la possibilité d’être atteint d’une maladie professionnelle et non à partir du moment où il en a la certitude.

[34]           En effet, l’article 111.1 se lit comme suit :

111.2      Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas.  »

 

 

[35]           Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111, fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de médicalement établie.

[36]           Comme le législateur ne parle pas pour rien dire, cette différence de texte implique des conséquences qui se traduisent, d’ailleurs, par le présent débat[10].

[37]           Quant au second courant jurisprudentiel portant sur la nécessité d’un avis médical sur la relation, il stipule que le délai de réclamation pour une maladie professionnelle ne peut se faire qu’à partir de l’existence d’un avis médical sur la relation entre la maladie et le travail, avis dont communication fut donnée au travailleur.

[38]           Or, la lecture des décisions portant sur ce sujet dénote de nombreuses variations quant à l’hypothèse émise verbalement par un médecin à un diagnostic précis de maladie professionnelle.

[39]           Ainsi, dans Structures G.B. ltée et Fiola[11], on requiert l’émission d’un diagnostic, même s’il n’est pas précis. De plus, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et la maladie identifiée doit être avancée par un professionnel de la santé. La commissaire énonce :

« [19]  La soussignée souscrit [...] à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écritpar un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude?

___________

5  Guerrera et Les Entreprises Canco inc., 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y. Desjardins.

 

 

[40]           Cette nécessité d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé ainsi qu’un avis médical sur la relation impliquent donc deux conditions qui n’apparaissent pas toujours clairement comme étant adjonctives dans ce courant jurisprudentiel. Dans certains cas, l’on retient strictement la nécessité qu’un diagnostic plus ou moins précis soit émis par un médecin traitant dans le contexte où le travailleur a fait une plainte que ses symptômes sont en relation avec son travail. D’ailleurs, le diagnostic final n’a pas à être nécessairement celui posé initialement en autant qu’il se fonde sur la même  histoire de cas et qu’il traduise la plainte subjective offerte par le travailleur lors de ses consultations.

[41]           Évidemment, dans d’autres décisions, à cette notion de diagnostic posé on ajoute que le travailleur doit avoir été informé par son médecin traitant de la relation causale entre la lésion et la cause professionnelle.

[42]           Les fondements juridiques de cette position mettent en jeu plusieurs éléments. Ainsi, en matière de déchéance de droit, il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables[12].

[43]           En second lieu, on tire un argument du libellé de l’article 272 en ce que les termes « il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle » implique un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur[13].

[44]           D’ailleurs, cet argument est repris et développé dans l’affaire Montgrain et Les Aliments Humpty Dumpty ltée[14] et dans l’affaire Lanoix et CSST (note 12) précitée.

[45]           À ces arguments s’ajoutent les craintes quant à l’engorgement du système ainsi qu’à la définition même de maladie professionnelle contenue à la loi.

[46]           Sur ces arguments, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’effectivement les prescriptions de l’article 272 sont onéreuses en ce qu’elles stipulent un délai précis (déchéance) des droits du travailleur à introduire une réclamation dans le contexte d’une loi à caractère sociale prévoyant l’indemnisation des victimes d’une lésion professionnelle.

[47]           Il n’en demeure que le législateur a stipulé ce délai ainsi que les conséquences du non-respect de celui-ci. De plus, le législateur a prévu, à l’article 352, qu’une personne pouvait obtenir une prolongation de ce délai ou être relevé des défauts de l’avoir respecté en autant qu’il démontre un motif raisonnable. En conséquence, c’est par l’analyse de la balance des avantages et inconvénients que l’on doit disposer de cette première prétention. Exiger qu’un diagnostic soit posé sur une attestation médicale émise par le médecin traitant du travailleur avec commentaires spécifiques sur la relation causale nous semblent allés au-delà des termes de l’article 272.

[48]           En second lieu, l’interprétation des termes « porté à la connaissance du travailleur » proposée par ce courant est hautement restrictive et en ce qu’il implique uniquement un transfert d’informations entre un professionnel de la santé et le travailleur. Or, comme on l’a souligné lors de l’étude du premier courant jurisprudentiel, la notion de « porté à la connaissance d’un individu » est un processus intellectuel qui réfère à toutes les sources d’informations permettant à l’homme raisonnable de fonder une hypothèse sérieuse, sinon probable. Il est bien évident que l’émission de rapports médicaux sur un diagnostic se situe à l’extrémité du spectre de la connaissance et qu’en d’autres mots un travailleur qui aurait été informé de la manière requise par le second courant ne pourrait ignorer la nécessité d’introduire une réclamation.

[49]           Avec tout le respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal retient la position jurisprudentielle du premier courant.

[50]           Finalement, qu’en est-il de l’intérêt réel et actuel du travailleur à déposer une réclamation, généralement un intérêt pécuniaire impliquant des pertes financières ou des débours qu’aurait encourus le travailleur, pertes et débours indemnisables sous le système de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[51]           Un certain courant retient que le délai part à partir du moment de l’existence d’une telle perte, d’un tel manque à gagner, alors que d’autres retiennent qu’il s’agit d’un motif raisonnable pour relever le travailleur du défaut d’avoir respecté l’article 272, le tout en application de l’article 352. La Commission des lésions professionnelles  retient que cette notion de perte financière n’apparaît pas au libellé de l’article 272 et constitue une extension non sanctionnée par le législateur.

[52]           Quoi qu’il en soit, ce débat n’est pas mis en jeu par le fait de la présente cause, le travailleur ayant subi des arrêts de travail dès 1997.

[53]           Une fois ces éléments juridiques établis, qu’en est-il de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

[54]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que l’histoire de cas narrée par le travailleur au docteur Jean-Pierre Bernatchez constitue une excellente introduction à l’ensemble du dossier et situe les différents litiges dont est saisie la Commission des lésions professionnelles. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles rapporte ci-après cette narration :

«  Il a fait carrière dans l’enseignement. À l’origine, il avait une formation dans le domaine de la comptabilité, mais depuis 20 s’est orienté du côté de l’enseignement en informatique. Depuis 5 ans, à la suite de restructuration dans le monde de l’enseignement, il enseigne au DEP. Et c’est graduellement depuis qu’il est à ce poste que ses difficultés ont commencé. Une partie du problème vient de ce que, selon lui, les élèves sont mal classifiés et que dans un même groupe, il a 3 niveaux d’élèves, des moyens, des très bons et des nuls. La motivation des étudiants est très variable. Même à un tel niveau, il faut souvent faire de la discipline. La tâche a augmenté graduellement au fil des années dans le sens que toutes sortes de nouvelles choses se sont ajoutées et qu’il dit ne pas avoir eu le support nécessaire pour arriver à s’y préparer. Il devait faire des préparations de nouveaux cours, de la correction, etc...tel que rapporté sur un document qu’il a rédigé et qui est joint en annexe au présent rapport.

 

À partir de novembre 96, il dit qu’il en était rendu à travailler tout le temps, il travaillait le jour, le soir, les fins de semaine et il a commencé à faire des attaques de panique tel que selon le diagnostic de son médecin. Rendu en janvier 1997, il était tellement en panique et anxieux face à son travail, face aux élèves, qu’il ne dormait plus, avait des engourdissements, avait une sensation d’oppression thoracique, une boule dans la gorge et il a été incapable de rentrer au travail. Son médecin l’a placé en arrêt de travail. Il prenait à ce moment Rivotril plus un antidépresseur plus Orap qui avait été prescrit par un neurologue qui avait diagnostiqué chez lui une maladie de Gilles de la Tourette.

 

En mai 1997, il est revenu au travail parce qu’il n’avait plus de cours et qu’il n’avait qu’à  superviser les stages en entreprise pendant un mois. À partir du mois de juin, il était en congé. Au cours de l’été, il dit avoir récupéré physiquement, mais pas vraiment au point de vue psychologique, mais malgré tout, il a repris ses cours en septembre 1997 et a débuté au même moment un suivi en psychologie, une fois par semaine parfois même deux. Il se souvient qu’il prenait à ce moment une médication, mais il ne peut préciser laquelle. Il a pu enseigner jusqu’en avril 98. Le suivi psychologique l’avait aidé à reprendre confiance en lui graduellement, mais n’avait pas réglé son problème de panique. Lorsqu’il arrêta en avril 98, il prenait sporadiquement du Rivotril 2 à 3 fois par jour pendant quelques jours et pouvait passer quelques semaines sans en prendre. Il avait un groupe difficile. Il était de nouveau devenu épuisé. Insomniaque et se souvient qu’il se rendait au travail fréquemment en pleurant, ayant l’impression qu’il s’en allait « dans la cage aux lions ». Il sentait qu’il n’était plus motivé. Les étudiants l’envoyaient promener et il n’arrivait pas à les contrôler et il sentait qu’il n’avait pas le support de la direction.

 

Il récupère durant l’été, reprend les cours en septembre 98 et enseignera en fin de compte jusqu’en avril 99, date de l’arrêt définitif. Il continuait de prendre sporadiquement du Rivotril. En février, mars 99, il s’absente pour quelques jours à quelques reprises. Il explique que ses malaises d’anxiété et panique sont allés en augmentant au fur et à mesure que l’année avançait. Il avait de plus en plus de difficulté à donner ses cours. Il était devenu irritable, agressif et impatient envers les élèves et même à la maison où il disputait ses enfants et où il se chicanait avec son épouse, ce qui n’était pas la coutume. À partir de janvier 99, il recommençait à faire des paniques qui augmentaient en fréquence. Le travail prenait tout son temps, occupait toute sa vie. Il était débordé par le travail, arrivait souvent chez lui à 22h00, devait passer quelques heures à réviser ses cours et faire une rétroaction de la journée et à se préparer pour la journée du lendemain. En fin de semaine, il se sentait obligé de travailler pour se préparer, de telle sorte que graduellement il a perdu contact avec ses amis, coupé toutes ses activités sociales et le climat social se détériorait de plus en plus. Il en était rendu à avoir peur de devenir fou, de perdre le contrôle et en fin de compte a eu une perte de conscience. Il fut amené à l’hôpital de l’Enfant-Jésus d’où il fut libéré après évaluation.

Son médecin lui recommanda alors un arrêt de travail d’une durée de 15 jours et à la fois son médecin, le cardiologue qu’il a vu à l’hôpital de l’Enfant-Jésus et le psychologue qu’il consultait, lui ont recommandé de faire beaucoup de sport pour métaboliser le stress. Il est donc allé s’inscrire au Nautilus. Son médecin lui recommanda de prendre Rivotril 0.5 mg, de façon régulière 4 fois par jour. Il commença à rencontrer cette fois un psychologue recommandé par le programme d’aide aux employés, M. Gabriel Therrien, qui lui a expliqué après la première rencontre qu’il faisait un épuisement professionnel. C’est à la suite de cela qu’il dit avoir décidé de faire une réclamation à la CSST après avoir vu dans le journal un article à l’effet qu’un cas d’épuisement professionnel avait été reconnu par la CSST, cet organisme pourrait recommander qu’il fasse un recyclage ou encore une réorientation professionnelle et qu’ainsi ses besoins de perfectionnement seraient reconnus.

 

À partir du mois de juin 1999, son médecin lui a prescrit un antidépresseur, le Celexa à la dose de 20 mg par jour qu’il continue de prendre encore maintenant. Un antispasmodique a également été prescrit qu’il prend encore à ce jour.

 

Depuis ce temps, il a fait beaucoup d’exercices physiques, va au Nautilus 3 fois par semaine et se dit en « top shape » au niveau physique. Il rencontre un nouveau psychologue qui est spécialiste en épuisement professionnel depuis l’automne 1999. Il l’a rencontré au début 2 à 3 fois par mois et maintenant 1 fois par mois. Au début, les entrevues étaient orientées sur le travail afin de développer des stratégies et des habiletés pertinentes, mais finalement, les deux ont convenu que ce n’était pas l’approche idéale puisqu’il n’était pas au travail. Depuis ce temps, le suivi en psychologie est orienté sur la gestion du stress. On lui a recommandé aussi de s’occuper à toutes choses qui peuvent l’intéresser et à ne plus penser au travail. C’est donc ce qu’il fait. Cet hiver, il a fait du ski. Il a commencé le golf, s’occupe de faire du bricolage et toutes sortes d’occupations qui sont pour lui valorisantes.

 

Il se sent par ailleurs très mal face à l’école et explique que récemment encore il a dû aller négocier sa tâche en se faisant accompagner du délégué syndical.

 

Lorsqu’il fait un retour en arrière, il constate qu’au tout début, il a aimé son enseignement en informatique, mais que depuis la période de 1992 à 1995, il n’y trouve plus aucun plaisir et le travail est devenu surtout stressant. Comme il n’a pas eu de formation très spécifique dans ce domaine, il se retrouve parfois avec certains étudiants qui en savent plus que lui, ce qui lui complique passablement les choses. Maintenant, il dit percevoir sa carrière d’enseignant comme étant derrière lui. Il dit avoir fait beaucoup de choses dans ce domaine, avoir réalisé beaucoup de choses, avoir été perçu comme un excellent professeur. Il réalise qu’il a lutté beaucoup dans sa vie, qu’il en a fait beaucoup malgré qu’il était un individu qui était toujours très anxieux et maintenant se voit comme totalement incapable d’affronter tous les irritants pertinents à la carrière d’enseignant tel que les choses sont maintenant.

 

Il en est venu à clarifier que ce n’est pas qu’il ne veut plus travailler, mais qu’il ne se sent plus capable d’être dans des situations où il est en contact direct avec les élèves. Il aimerait travailler dans diverses tâches connexes à l’enseignement, implantation de programmes préparer des contenus de cours, mais ne pas avoir à les donner, à la limite du travail administratif etc.... Maintenant encore, le simple fait de penser qu’il pourrait se retrouver devant un groupe d’élèves, le rend anxieux et angoissé et fait réapparaître tous les symptômes qu’il connaît bien.

 

Il est convaincu que s’il revenait à son poste d’enseignant, il se retrouverait très rapidement à faire de l’informatique le jour, le soir, les fins de semaine car il aurait besoin de se sentir en contrôle de la situation et de nouveau il flancherait.  »

 

 

[55]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents de la preuve médicale portant sur le litige.

[56]           Le travailleur était suivi par des professionnels de la santé, dont particulièrement la docteure Emmanuelle Pourcher, neurologue, pour un syndrome de Gilles de la Tourette ainsi que des problèmes d’anxiété, dès 1996.

[57]           La première note médicale retrouvée au dossier est complétée le 8 janvier 1997 et indique :

« Continue à ressentir des crises de panique. Ceci semble tourner autour du cours non structuré qu’il donne présentement. Ce cours se termine le 24. Il a contacté le Dr Pourcher qui ne pense pas que ce soit le Risperdal qui cause tout ceci. Développe même des crises de panique et de phobies.  »

 

 

[58]           À ce document on prévoit un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier inclusivement pour des crises panique avec prescription de Rivotril, au besoin.

[59]           Le 31 janvier 1997, la docteure Pourcher émet une lettre au docteur Gérald Bergeron, médecin qui assure le suivi médical, dans laquelle elle rapporte :

«  Monsieur Goudreault a vu ses tics moins bien contrôlés à la fin de l’automne sous Risperdal 2mg par jour. Il avait d’ailleurs baissé à 1.5mg spontanément. Il est possible que le Risperdal ait induit de l’anxiété mais il semble aussi qu’il y ait une nette diminution des réserves et des ressources à l’adaptation. Le patient a à l’occasion d’un cours un peu inhabituel perdu le contrôle selon son expression et l’anxiété est actuellement installée menant à des crises de panique et actuellement de l’agoraphobie puisque le patient ne peut sortir sans se sentir inconfortable. Il est donc utile de changer le Risperdal pour une neuroleptique qui soit moins anxiogène éventuellement et je passe au pimozide à 2mg par jour un comprimé le matin et d’attaquer les crises de panique par un traitement de fond associant un ISRS le Paxil à un bêtabloquant qui a la propriété de bloquer les récepteurs sérotoninergiques donc de permettre une initiation plus rapide de l’efficacité du Paxil.  »

 

 

[60]           Ainsi donc, dès cette époque, le travailleur présentait des crises panique, de l’agoraphobie ainsi que de l’anxiété, conditions diagnostiquées par les médecins traitants. De plus, le travailleur subissait un arrêt de travail avec réintégration le ou vers le 28 mai.

[61]           Le 26 août 1997, le docteur Bergeron note que son patient est toujours très angoissé et désire une aide psychologique.

[62]           D’autre part, la psychologue Yolaine Arsenault, le 11 septembre 1997, adressait une lettre au docteur Gérard Bergeron dans laquelle elle rapporte :

«  J’ai rencontré les 4 et 10 septembre derniers monsieur Goudreault en consultations psychologique. Il s’agit d’un enseignant du secteur professionnel de 52 ans, mariéé, père de deux jeunes adultes agés respectivement de 23 et 21 ans. Au cours des derniers mois il s’est retrouvé en arrêt de travail et il fait à nouveau face aux mêmes difficultés pour lesquels aucun correctif n’a été mis en place. Il s’agit d’une personne assez perfectionniste sans stratégies suffisantes en qualité ni en diversité pour faire face aux embûches courantes de sa charge professionnelle. Au fil des ans les réactions d’évitement et le retrait des situations anxiogènes combinés avec une tendance naturelle au repli en cas de malaise ont permis une certaine détérioration de la capacité de monsieur à faire face. Alcoolique abstinent depuis 9 ans, il avait alors réagi face au péril familial et professionnel.

 

Les rencontres sont orientées vers une réorganisation des stratégies de résolution de problèmes, une identification des ressources personnelles et la mise en place de correctifs à moyen et à cour terme afin de tenter de maintenir la capacité du client à rencontrer ses obligations professionnelles. Le pronostic de ces interventions me semble réservé en raison de toute l’organisation anxieuse, de la personnalité du client et de l’érosion des ressources psychologiques. Un nouveau retrait du milieu du travail ne m’apparait pas le première option de soulagement bien qu’il allègement soit peut-être nécessaire un peu plus tard non sans rechercher l’instauration de comportements qui rendent monsieur plus solide dans l’usage de ses forces personnelles. Sans cette dernière facette un retrait pourrait entrainer une incapacité probable de réintégrer son poste et donc, la réorientation dans son affectation au travail. Cette option serait d’ailleurs pertinente.  »  [sic]

 

[63]           Le 20 avril 1998, le docteur Bergeron note que le travailleur a présenté des crises de panique.

[64]           Ce médecin prévoit un arrêt de travail qui, selon la note du 28 avril 1998, doit être à temps complet.

[65]           Finalement, dès avril 1999, le travailleur présente encore des crises de panique, tel qu’il appert des notes médicales du docteur Bergeron qui mènera à l’introduction d’une réclamation, le 10 mai 1999, notée par ce médecin de la façon suivante :

«  Ce patient désire faire une inscription à la CSST pour épuisement professionnel. Il a vu le psychologue du C.L.S.C. qui aurait confirmé ce diagnostic. Pas de panique avec le Rivotril. Il a eu beaucoup d’effets secondaires lors de l’augmentation de la dose : trouble de concentration. Impatience.  »

 

 

[66]           C’est dans ce contexte que le docteur Bergeron émet une première attestation médicale sur les formulaires CSST, au mois de mai 1999, dans laquelle il indique un diagnostic d’épuisement professionnel.

[67]           Ce diagnostic sera maintenu par ce médecin dans les attestations subséquentes.

[68]           Le psychologue Raymond Gabriel Therrien, du C.L.S.C. La Source, le 7 juin 1999, adressait la lettre suivante au docteur Bergeron :

«  Monsieur Goudreault est un enseignant qui a complété 28 année de service. Il enseigne la dactylo et l’informatique pour la commission scolaire locale (secteur professionnel). Il demeure avec son épouse qui est infirmière.

 

Monsieur Goudreault se plaignait de malaises anxieux et d’épuisement ces derniers mois ce qui a entraîné un congé de maladie depuis le début d’avril 1999. Il est toujours en congé de maladie.

 

Nous sommes d’avis que monsieur Goudreault présente des malaises anxiodépressifs reliés à l’épuisement professionnel. Il souffre d’une importante lassitude tant physique qu’émotionnelle. Il n’est pas encore en mesure de s’investir dans ses occupations professionnelles et n’a guère de motivation pour s’adonner à des loisirs. Il présente encore un tableau de malaises anxiodépressifs nuisibles à son état de santé. Cette condition d’épuisement professionnel est source de perturbations émotionnelles et de malaises somatiques. Monsieur Goudreault se sent démotivé et incapable de poursuivre ses activités professionnelles.

 

Il y a lieu de poursuivre le congé médical. La prescription d’un antidépresseur nous semble indiqué. Il nous apparaît indispensable que monsieur Goudreault entreprenne une psychothérapie en pratique privée. Il fait des démarches en ce sens. Monsieur Goudreault nous semble prêt à collaborer à cette démarche.  »  [sic]

 

 

[69]           La psychologue Yolaine Arsenault, le 16 juillet 1999, adresse une lettre à la CSST dans laquelle elle rapporte :

«  Monsieur Goudreault m’est connu depuis septembre 1997 date à laquelle il consulte un trouble anxieux avec réaction dépressive. Les difficultés sont reliées au fonctionnement en rapport avec le milieu de travail. Il est sous Rivotril 5mg qid.

 

Il s’agit d’un homme de 53 ans, marié père de deux jeunes adultes, enseignant depuis une trentaine d’années. Monsieur se montre progressivement de plus en plus inconfortable dans l’exécution de ses tâches et responsabilités professionnelles. Formé en comptabilité, il serait affecté en informatique en raison de facteur d’ancienneté depuis 1979. En 1983, il se retrouve en disponibilité puis affecté au secteur professionnel depuis le début des années 1990.

 

Monsieur dit aimer transmettre la matière mais il trouve de plus en plus difficile de stimuler les élèves et de les encadrer à la tâche. En 1997, des attaques de panique et l’angoisse l’obligent à interrompre ses activités. Il associe cette détérioration à la présence d’élèves de trois niveaux distincts d’expertises dans chaque groupe. Cet élément crée une surcharge de travail sans être accompagnée de l’encadrement souhaité et demandé par le client auprès de la direction. Il reprend le travail en septembre 1997 puis il arrête à nouveau en mai 1998 face aux mêmes difficultés. Cette fragilisation du fonctionnement se manifeste par de l’irritabilité qui donne lui  une altercation avec un élève en classe dans un groupe décrit comme difficile par monsieur. Durant l’année scolaire qui vient de se terminer, il est responsable de matières enseignées au secteur général, toutefois il doit est réaffecté au secteur professionnel dès l’automne.

 

Antérieurement à nos rencontres le client a consulté depuis l’âge de quatorze ans pour un problème de tics nerveux. Malgré des traits anxieux et les difficultés mentionnées monsieur s’est acquitté de tâches professionnelles normales en plus de charge d’équipe de travail, de conception et de préparation de manuel pédagogique sans rencontrer de problèmes de santé ou de rendement pendant de nombreuses années.

 

Il a consulté la psychologue de l’école pour des difficultés reliés à l’enseignement en 1996 à deux ou trois reprises avant de se présenter à mon bureau pour une série de six rencontres en 1997. Suite à une réintégration de ses fonctions avec un fonctionnement jugé satisfaisant par monsieur, il ne juge pas à propos de poursuivre les rencontres. Par la suite, il revoit la psychologue scolaire à deux reprises puis un psychologue du CLCS pour le nombre de rencontres accessibles, puis deux fois ici soit une fois en mars 1999 et finalement en juin lors de la présente requête.

 

Les symptômes demeurent essentiellement les mêmes à savoir, étourdissements, angoisse, vertiges, difficultés de concentration, attention fuyante, anxiété surtout d’anticipation, trouble du sommeil, baisse de la libido, irritabilité, pessimisme, tendance au retrait et procrastination accompagnée de rumination mentale reliée au travail. Monsieur aurait eu une perte de conscience récente d’allure anxieuse au moment de la fin d’étape et des corrections; ce qui représente une charge de travail accrue comparativement aux tâches courantes au fil de l’année pour une personne en situation fragilisée.

 

Les aspects les plus anxiogènes se rapportent à la mise à jour constante du matériel à transmettre dans ce secteur d’avancement rapide où se retrouve des « cracks de l’informatique » souvent sans avoir le matériel requis, sans ressourcement ni formation d’appoint du milieu de travail ni budget pour aller chercher la formation reliée à l’enseignement de l’informatique, les rapports de discipline fréquents et le manque de motivation de certains élèves, l’horaire de soir et le caractère plus individuel que ce denier élément confère aux tâches de préparation. Il se sent souvent dépassé comme face à une montagne sans ressentir les compétences pour faire face. D’autre part, il montre une certaine confiance dans ses aptitudes personnelles, une ouverture de la part d’un collègue pour les échanges.

 

On remarque une réduction graduelle plus prononcée depuis 1995 avec une réponse de retrait face aux agents stressants sans stabilité dans les correctifs adoptés malgré une poursuite des efforts. Dans son état actuel monsieur ne semble pas apte à remplir correctement ses fonctions d’enseignant.

 

AXES SELON LE DSM IV

 

AXE I               Trouble anxieux avec réaction dépressive

 

AXE II               Traits de personnalité anxieuse

 

AXE III              Syndrome de Gilles la Tourette

 

AXE IV             Fin d’année scolaire et préparation de nouveau matériel pour la rentrée

 

AXE V              Soixante-cinq pourcent (605 %)

 

Je vous prie de croire, madame, en l’expression de mes sincères salutations.  »  [sic]

 

 

[70]           Toujours concernant le litige portant sur le délai, on retrouve à la section « Historique » les expertises des docteurs Bruno Laplante, du 26 avril 2000, du docteur Jean-Pierre Bernatchez, du 19 mai 2000, et de l’avis du membre du BÉM, le docteur Gérald Leblanc, daté du 8 novembre 2000, un résumé de l’historique médical ainsi que des déclarations du travailleur qu’il serait redondant d’ajouter aux présentes et auxquels la Commission des lésions professionnelles réfère le lecteur.

[71]           Ces éléments résument la preuve médicale au dossier.

[72]           Finalement, la Commission des lésions professionnelles, toujours concernant le litige portant sur l’application de l’article 272, résumera les éléments pertinents de la preuve testimoniale offerte lors des audiences tenues devant elle.

[73]           À l’audience tenue le 7 juin 2001, le travailleur témoigne sur l’origine de ses symptômes ou malaises, sur les traitements reçus, sur l’ensemble de sa tâche, l’évolution de sa maladie et l’introduction de sa réclamation.

[74]           Il reconnaît qu’avant 1997 il présentait déjà de l’anxiété dans le contexte de l’exécution de sa tâche d’enseignant en informatique, à l’éducation aux adultes.

[75]           Dès 1997, il présente des crises panique pour lesquelles il consulte différents professionnels de la santé, dont les docteurs Bergeron, Pourcher et Arsenault.

[76]           Il soutient qu’à cette époque on ne posait pas de diagnostic puisque, en tout état de cause, selon lui, le diagnostic final d’épuisement professionnel fut posé en 1999 par le psychologue Therrien.

[77]           Ainsi, avant 1999, on parle d’anxiété, de crises panique, d’angoisse et non d’épuisement professionnel, ce dernier diagnostic lui étant inconnu si ce n’est lors d’informations transmises par le psychologue Therrien.

[78]           Ainsi, lorsque le travailleur décrit ses relations avec les professionnels de la santé, avant 1999, il souligne qu’il discutait de différents sujets afin d’identifier les éléments stresseurs pour y faire face. Ces éléments étaient en relation avec l’exécution de sa tâche ou les conditions dans lesquelles il devait dispenser son enseignement.

[79]           D’autre part, le travailleur reconnaît que ses symptômes ont toujours été les mêmes si ce n’est du diagnostic retenu finalement par le psychologue Therrien.

[80]           D’ailleurs, interrogé par la Commission des lésions professionnelles, il indique qu'il aurait consulté, dès 1995, la docteure Pourcher et aurait présenté une première crise phobique en décembre 1996, alors qu’on approchait sa problématique de stress et d’anxiété ainsi que de syndrome de Tourette à partir d’une médication. Il conclut, à cette audience, qu’il ignorait qu’il pouvait introduire une réclamation à la CSST pour une telle condition (burnout), ce dont il fut informé subséquemment par des lectures.

[81]           Or, à l’audience du 19 mars 2002, le travailleur a offert une série de nouvelles déclarations qu’il convient de rapporter :

«  [...]

Q.   Est-ce que - qu’est ce qui ressortait des discussions que vous aviez, avec madame Arsenault?

      Est-ce que c’était le travail, selon elle, qui vous rendait, là, dans cet état-là?

 

R.   Oui.

On avait commencé à aborder des... des - comment je dirais ça? - on voulait - on avait tracé les éléments stresseurs puis comment y faire face.

 

Par exemple, le problème de discipline, avec tel élève, là, bon, on abordait ça, là, il y avait des façons de tourner ça puis on avait listé les éléments stresseurs, puis on avait commencé à travailler sur certains éléments; c’est ce qu’on avait fait.

 

LE COMMISSAIRE :

 

Q.   Vous avez listé les éléments stresseurs, à ce moment-là?

 

R.   Oui.

 

Q.   C'était quoi, les éléments stresseurs que vous avez listés?

 

R.   Ben, j’avais beaucoup de matière à enseigner, j’avais un écart avec ça.

 

      Puis, dans le travail, j’avais la discipline.

 

      J’avais, aussi, la façon de... de réagir envers les élèves qui ne suivaient pas ou qui suivaient plus ou moins, qui prenaient pas de notes ou, encore, qui faisaient des jeux pendant que j’enseignais, ou encore qui arrivent en retard, ou qui avaient des problèmes d’absence, puis j’avais tout ce contrôle-là à faire.

 

Q.   Est-ce qu’il y avait des éléments stresseurs personnels, qui ne sont pas reliés au travail?

 

 

R.   Ben, je... non.

      Non,aucun.

 

Q.   Alors, pour vous, en quatre-vingt-dix-sept (’97), c’était très clair que votre état d’angoisse et d’anxiété était relié au travail?

 

R.   Effectivement.

 

Q.   Donc, tout votre état psychologique actif, à partir de janvier quatre-vingt-dix-sept (’97), pour vous, vous aviez une connaissance personnelle que ça résultait, pour vous, strictement au travail?

 

R.   Oui, parce que, en dehors, j’avais pas aucun problème.

 

Q.   Vous avez arrêté de travailler, en quatre-vingt-dix-sept (’97); pourquoi vous avez pas fait de réclamation, à la CSST?

 

R.   J’étais... j’y ai pas pensé, j’étais... j’imaginais pas ça.

 

Q.   L’ignorance de la loi?

 

R.   Pardon?

 

Q.   L’ignorance de la loi ou...

 

R.   Non, euh...

 

Q.   Vous n’avez pas pensé que ça...

 

R.   J’y ai pas pensé du tout, j’ai dit : je vais retourner travailler, c’est un épisode qui... je vais retourner travailler.

 

      Puis, en fait, je suis retourné travailler, puis j’ai "toffé"... ben, dix (10) mois.

 

Q.   Vous étiez en congé-maladie, sur l’assurance collective?

 

R.   C’est ça.

 

Q.   Pourquoi finalement, en quatre-vingt-dix-neuf (’99), vous faites une réclamation, seulement qu’en quatre-vingt-dix-neuf (’99)?

 

R.   J’ai lu, sur le journal, qu’il y avait un épuisement professionnel qui avait été accepté, par la CSST, puis là, ça m’a ouvert les yeux et - non.

 

      Disons que j’ai lu l’article, tout simplement.

 

      Ensuite, je suis allé voir le psychologue, Raymond-Gabriel Therrien qui, lui, a diagnostiqué, honnêtement, que j’avais un épuisement professionnel.

 

      Puis là, je m’en suis retourné, puis j’ai dit : bon, enfin, ça se soigne, je vais travailler là-dessus, je vais pouvoir avancer et puis me guérir ou être soulagé.

 

      Puis j’ai fait le lien avec l’article du journal que j’avais lu, quelques semaines plus tôt.

 

      Alors, là, j’ai été faire ma... j’ai adressé une demande à la CSST.  »

(...)

Q.        Et ma question revient aux questions que je vous ai posées, tout à l’heure : vous consultez - on voit le voit au dossier - fin quatre-vingt-seize (’96), début quatre-vingt-dix-sept (’97), vous présentez des causes de panique, en fait, des crises de panique, de l’anxiété, de l’angoisse, vous suivez le docteur Fourcher?

 

R.        Non.

 

            Le docteur Fourcher, je l’ai... commencé à le suivre, en quatre-vingt-quatorze (’94), puis j’ai arrêté, je le voyais "pu", vers la fin de quatre-vingt-quinze (’95), quatre-vingt-seize (’96), je le voyais, disons, aux six (6) mois.

 

Q.        Vous voyez, Fourcher, en quatre-vingt-quatorze (’94)?

 

R.        Ah, c’est peut-être quatre-vingt-quinze (’95), là, mais...

 

Q.        Pourquoi?

 

R.        Pour... (inaudible)...

 

Q.        Bon.

 

            Vous avez de l’anxiété, de l’angoisse, bon, c’est ça, c’est un état, et vous avez cessé de travailler, pour cet état-là?

 

            Sauf que vous nous dites que, dès... dès quatre-vingt-dix sept (’97), pour vous, la source de votre état, indépendamment du nom qu’on lui donne, est dans votre travail, hein?

 

R.        Oui.

 

Q.        C’est ça?

 

            Vous...

 

R.        Oui.

 

Q.        ... vous êtes intimement convaincu de ça.

 

            Bon.

 

            Finalement, vous mettez un nom, sur cet état-là, lors d’une lecture d’un article de journal qui parle «épuisement professionnel», de burnout?

 

R.        J’étais en arrêt de travail quand c’est arrivé.

 

Q.        Oui.

 

            Mais vous mettez un nom sur ça?

 

R.        C'est pas moi qui a mis un nom, c’est...

 

Q.        C’est l’article?

 

R.        ... monsieur Gabriel Therrien, là, le ... le psychologue que j’ai rencontré.

Q.        Oui, mais, excusez-moi, c’est parce que, tout à l’heure, je vous ai posé la question, puis vous m’avez dit :  «Ben, écoutez : en quatre-vingt-dix-neuf (’99), je lis un article, par hasard, je vois qu’on décrit cette condition-là qui me semble être la mienne, je vais vous mon médecin», et là, il vous émet de diagnostic-là, il vous dit...

 

R.        il me réfère à un psychologue.

 

Q.        Oui?

 

R.        Je vais voir le psychologue puis, lui, il dit que c’est un épuisement professionnel.

 

Q.        C’est un épuisement professionnel.

 

            Donc, ça vous confirme dans ce que vous saviez déjà?

 

R.        Non.

 

Q.        C’est-à-dire :  au-delà du diagnostic, ça vous confirme que la source est dans votre travail?

 

R.        Oui.

 

Q.        De vos problèmes d’angoisse, d’anxiété...

 

R.        Oui.

 

Q.        ... de fatigue, de ci, de ça, là, tous les problèmes, là?

 

R.        Oui.  »

 

 

 

[82]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte sur la notion de délai.

[83]           De façon claire et non équivoque l’ensemble de la preuve offerte dans ce dossier, le tout constitué des déclarations mêmes du travailleur, permet d’établir que celui-ci, dès 1997, fait un lien clair et précis entre ses symptômes l’affectant à cette époque et l’exécution de ses tâches pour son employeur dans le cadre de son contrat de travail. D’ailleurs, le travailleur souligne qu’il n’avait aucune autre cause extérieure au travail pouvant constituer un élément stresseur.

[84]           C’est donc que par simple ignorance de la loi que le travailleur n’a pas introduit de réclamation à la CSST avant 1999, date à laquelle il apprend par les médias la possibilité d’introduire une telle réclamation.

[85]           Le travailleur soutient qu’avant 1999, il ne pouvait introduire une telle réclamation parce qu’il ignorait le diagnostic de la maladie psychologique l’affectant. Pourtant, les symptômes d’angoisse et d’anxiété furent toujours les mêmes si ce n’est du diagnostic final que l’on émet pour recouvrer ceux-ci.

[86]           En effet, dès 1997, les professionnels de la santé qui ont suivi le travailleur, dont les docteurs Pourcher, Bergeron ainsi que la psychologue Arsenault, ont entrepris une démarche avec le travailleur pour identifier les sources de stress qui furent toutes clairement mises en relation avec son travail en tenant compte de sa personnalité « perfectionniste ».

[87]           Pour s’en convaincre, une simple lecture des rapports précités des docteurs Bergeron et Arsenault, établit l’ensemble des éléments d’information médicale sous‑tendant le diagnostic d’épuisement professionnel (burnout).

[88]           D’ailleurs, sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles indique qu’il existe un débat médical bien traduit par les opinions des docteurs Laplante, Bernatchez et Leblanc quant à la réalité du diagnostic d’épuisement professionnel.

[89]           Pour le docteur Laplante, aussi bien à son expertise médicale écrite du 21 mars 2000 qu’à son témoignage offert devant la Commission des lésions professionnelles, il conclut de la façon suivante :

 «  Diagnostic multiaxial

 

AXE I : Monsieur ne présente pas de syndrome clinique psychiatrique. Il présente effectivement un épuisement professionnel, ce qui n’est pas un désordre psychiatrique ou un désordre mental.

 

AXE II :   Pas de diagnostic sur cet axe.

 

AXE III :  Problèmes digestifs.

 

AXE IV :Les facteurs de stress sont les difficultés au niveau du travail.

 

AXE V :  Le fonctionnement actuel de Monsieur est normal lorsqu’il est absent du travail et disfonctionnel lorsqu’il y est.  »

 

 

[90]           Pour sa part, le docteur Bernatchez, à son expertise écrite du 19 mai 2000, rapporte :

«  DIAGNOSTIC

 

Axe I :      Trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse : anxiété et attaques de panique : en rémission actuellement.

 

Axe II :     Personnalité obsessionnelle-compulsive.

 

Axe III :    Syndrome de Gilles de la Tourette.

 

Axe IV :   Les facteurs de stress sont les difficultés vécues au niveau du travail auxquelles il n’arrive plus à s’adapter.

 

Axe V :    Lorsque Monsieur n’est pas confronté à son travail d’enseignant : 80.

               Si confronté à son travail d’enseignant : 60.

 

DISCUSSION ET OPINION :

 

M. Goudreault est un homme qui reconnaît avoir eu un tempérament anxieux et perfectionniste tout au long de sa vie. De telles personnes se sentent bien, lorsqu’elles ont le sentiment de maîtriser les situations et d’être en contrôle. Lorsqu’ils sont confrontés au long cours à des situations qu’ils ont le sentiment de maîtriser moins bien, de contrôler moins bien, ils deviennent graduellement de plus en plus anxieux. Ils tentent d’en faire davantage pour reprendre le contrôle et maîtriser les situations. S’ils n’y arrivent pas à leur satisfaction, l’anxiété augmente, ils deviennent moins efficaces, doivent travailler plus et une situation de cercle vicieux s’installe dans laquelle ils se sentent de plus en plus vulnérables, incapables de reprendre le contrôle de la situation. L’anxiété peut atteindre un niveau de panique. Ils n’arrivent plus à faire face et à s’adapter à la situation parce que leurs mécanismes adaptatifs sont débordés et deviennent inefficaces. L’anxiété se polarise sur la ou les situations en cause auxquelles ils n’arrivent plus à faire face. Il se développe une anxiété à coloration phobique qui mène à l’évitement. Lorsqu’ils s’éloignent alors de la situation et ne s’y confrontent plus, le calme revient et à l’inverse, l’angoisse réapparaît à l’idée de devoir se confronter de nouveau à la situation.

 

Le syndrome d’épuisement professionnel est un terme utilisé cliniquement pour décrire les symptômes que ressent une personne pour qui le stresseur principal se situe au niveau du travail dans tous ses aspects, type de travail, conditions de travail, horaire, pression du travail, etc...

 

Le terme n’est pas reconnu officiellement parmi les catégories nosologiques des classifications des maladies psychiatriques, DSMIV ou CIM-10.

 

Dans le cas de M. Goudreault, il est très clair que c’est de l’interaction entre ses caractéristiques de personnalité et les spécificités et exigences de son travail qu’est apparu le trouble d’adaptation tel que décrit ci-haut.

 

Il m’apparaît assez clair, compte tenu de l’évolution de la situation depuis maintenant plus de 3 ans, que M. Goudreault ne pourra retourner se confronter à son travail d’enseignant en informatique. La même situation génèrera pour lui le même stress avec les mêmes conséquences au point de vue de la symptomatologie clinique et se retrouvera de nouveau en période d’invalidité. Il ne s’agit pas dans son cas d’inaptitude pour tout emploi, mais d’inaptitude à l’enseignement en contact direct avec des élèves. Il pourrait être apte à tout autre travail en fonction de son éducation et de son expertise et en ce sens, un changement de poste ou de secteur serait certainement indiqué.  »

 

 

[91]           Cette longue opinion du docteur Bernatchez intègre préliminairement les éléments de la personnalité du travailleur, en l’occurrence un tempérament anxieux et perfectionniste qu’il traduit sur l’axe II par une personnalité obsessionnelle-compulsive. Ce médecin, partant de ses acquis, ajoutant le syndrome de Gilles de la Tourette, décrit le développement de l’atteinte psychologique sans porter de jugement sur les conditions et le milieu de travail du travailleur. Par la suite, il souligne la difficulté diagnostique d’un tel état par référence aux instruments de classification des maladies psychiatriques pour finalement conclure que ce qui est appelé par certains « un épuisement professionnel » constitue, dans les faits, un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse. Notons-le, il s’agit d’une classification par assimilation pour des symptômes qui sont toujours les mêmes.

[92]           Finalement, le docteur Gérard Leblanc, à son avis motivé, pose un jalon supplémentaire. Il rapporte :

«  AVIS MOTIVÉ

 

Considérant la nature de l’événement rapporté par le travailleur et survenu le 8 avril 1999,

 

Considérant le type de symptômes présentés durant les années et mois précédant la déclaration de cet événement de même que les symptômes présentés par la suite,

 

Considérant le diagnostic retenu par le médecin traitant, soit celui d’épuisement professionnel,

 

Considérant les rapports médicaux émis par le médecin traitant,

 

Considérant les opinions divergentes des deux psychiatres experts qui ont évalué le travailleur,

 

Considérant l’examen effectué aujourd’hui et l’évaluation détaillée du dossier,

 

J’en arrive aux diverses conclusions suivantes.

 

1.            Diagnostic

 

Axe I :      Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Trouble anxieux généralisé chronique. Trouble de panique actuellement en rémission (sous traitement).

 

Axe II :     Trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive;

 

Axe III :    Tics moteurs chroniques (vs Syndrome de Gilles de la Tourette).

 

Axe IV :   Difficultés d’adaptation vécues en relation avec son travail; tension au niveau conjugal;

 

Axe V      Évaluation globale du fonctionnement actuel (en situation de retrait du travail) : 70.

 

À noter qu’en ce qui a trait au diagnostic à l’Axe I, la CSST a refusé pour l’instant la relation entre le diagnostic d’épuisement professionnel et la situation de travail. Aucun diagnostic n’a été retenu pour l’instant par la CSST.

 

Il est à noter également que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive peut être considéré comme étant un équivalent d’un diagnostic d’épuisement professionnel, le diagnostic de trouble d’adaptation étant présent dans la classification des maladies psychiatriques.

 

On note par ailleurs au niveau du diagnostic différentiel par l’Axe I qu’on ne peut complètement exclure la possibilité d’un état dépressif majeur d’intensité légère avec une réponse à une médication anti-dépressive et à la psychothérapie.

 

Bien qu’au niveau du Bureau d’évaluation médicale, on ne nous demande pas de se  prononcer sur la relation de causalité, il apparaît important de souligner ici que le travailleur présentait une condition personnelle pouvant constituer un facteur de vulnérabilité important et/ou un facteur causal et que, d’autre part, l’interaction de ces caractéristiques personnelles avec une situation de travail telle que déjà décrite peut avoir contribué à l’apparition d’un trouble d’adaptation.  »

 

 

[93]           Ce médecin prend en considérant, à son avis motivé, l’ensemble des symptômes présentés par le travailleur durant plusieurs années précédant sa déclaration. Puis, il souligne les opinions divergentes des deux psychiatres experts et conclut que le travailleur présente un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, un trouble anxieux généralisé chronique ainsi qu’un trouble de panique actuellement en rémission. Par ailleurs, il retient sur les axes II et lII deux conditions personnelles propres à l’état psychologique du travailleur.

[94]           Quant au diagnostic à retenir, il précise qu’il s’agit d’un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive qui doit être considéré comme étant un équivalent d’un diagnostic d’épuisement professionnel. Ce diagnostic de trouble d’adaptation est présent dans les classifications des maladies psychiatriques et, en conséquence, il faut bien conclure que le travailleur présente une maladie psychiatrique qui est l’équivalent de ce que le psychologue Therrien appelle de l’épuisement professionnel.

[95]           Finalement, ce médecin émet clairement son opinion sur la relation causale dans le présent cas. Il souligne l’importance des facteurs personnels présentés par le travailleur sur une situation de travail décrite subjectivement par le travailleur.

[96]           Il faut bien conclure que ce débat médical ne porte pas sur l’existence des symptômes, sur l’historique du développement de la maladie psychiatrique mais uniquement sur la classification des diagnostics posés par les médecins traitants. En effet, au-delà des symptômes, les sources sont clairement identifiées depuis 1997 aussi bien par les professionnels de la santé que par le travailleur, seul demeure un débat quasi-sémantique, en l’occurrence un débat portant sur l’inclusion par rapport aux outils de classification en psychiatrie.

[97]           C’est d’ailleurs un tel état de faits qui, ultimement, a amené la Commission des lésions professionnelles à interroger le travailleur sur le retard à introduire sa réclamation puisque, en tout état de faits, il présentait une série de symptômes qui sont demeurés les mêmes depuis 1997, symptômes qui furent identifiés par ses médecins et traités en conséquence. De plus, des arrêts de travail subis ont été attribués uniquement par le travailleur à l’exécution de sa tâche, à ses conditions de travail démontrant une connaissance intime des éléments stresseurs qu’il retient.

[98]           Ultimement, le travailleur reconnaît qu’il n’a pas introduit sa réclamation à la CSST parce qu’il ignorait qu’il pouvait le faire purement et simplement. En effet, il ignorait qu’une telle condition psychiatrique, dans le contexte décrit, pouvait se traduire par une réclamation indemnisable auprès de la CSST.

[99]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que dans l’une ou l’autre des positions jurisprudentielles rapportées dès le début de cette décision, le travailleur avait une connaissance d’être atteint d’une maladie reliée à son travail, dès 1997. Notons que son ignorance portait uniquement sur l’indemnisation d’une telle maladie.

[100]       En effet, l’ensemble de la preuve factuelle existante en 1997 et 1998 démontre que le travailleur faisait clairement un lien de cause à effet entre sa condition psychologique et l’exécution de sa prestation de travail. Cette connaissance se fonde aussi bien sur l’appréciation par le travailleur des éléments stresseurs dans sa vie professionnelle que par l’approche médicale qu’il a entreprise à cette époque avec les professionnels de la santé dont la psychologue Arsenault.

[101]       Au-delà de ce constat, l’on doit constater que le travailleur s’est vu poser des diagnostics par ses médecins traitants, diagnostics d’angoisse, d’anxiété, de crises phobiques ainsi que de crises panique. Il s’agit donc de l’entière condition psychologique du travailleur qui fut détaillée, dès 1997, par les rapports médicaux. À ces conditions s’ajoute la personnalité « perfectionniste » du travailleur et le syndrome de Gilles de la Tourette.

[102]       Or, de cette série de diagnostics, plusieurs d’entre eux sont clairement reliés au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive constituant le premier diagnostic retenu par les docteurs Bernatchez et Leblanc.

[103]       Bien plus, dès cette époque, une relation de cause à effet entre ces symptômes et le travail du travailleur fut établie par des professionnels de la santé. D’ailleurs, l’histoire de cas qu’ils rapportent démontre ce lien de cause à effet, tout en tenant compte des conditions personnelles du travailleur et de leur interaction avec sa vision du travail.

[104]       En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que la réclamation introduite par le travailleur, le 12 mai 1999, est tardive. Quant à l’application de l’article 352 de la loi, le travailleur devait démontrer qu’il avait un motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

[105]       Comme on l’a vu, dès 1997, le travailleur avait un intérêt financier pour introduire une réclamation à la CSST.

[106]       Le travailleur ne peut donc bénéficier de ce premier motif. Seule demeure l’ignorance de la loi.

[107]       De jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles a toujours rejeté cet argument, aussi bien fondé en droit administratif français que sous la Common Law.

[108]       D’ailleurs, à l’article 39 de la Loi d’interprétation[15], on énonce :

«  Une loi est publique, à moins qu’elle ait été déclarée privée. Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques, mais les lois privées doivent être plaidées. »

 

 

[109]       Par ces motifs, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur n’a soumis aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

[110]       Subsidiairement, à toutes fins que de droit, et sans reprendre toute la preuve qui fut administrée à la Commission des lésions professionnelles lors des journées d’audience, la Commission ajoute que la preuve médicale prépondérante dans ce dossier, se fondant sur les opinions de l’ensemble des professionnels de la santé, dont les docteurs Laplante, Bernatchez et Leblanc ainsi que les psychologues Arsenault et Therrien, indique que le travailleur fut victime d’une condition personnelle et préexistante, de façon déterminante dans l’apparition de ses symptômes et leur évolution.

[111]       Pour le docteur Bernatchez, il explique :

«  Dans le cas de monsieur Goudreault, il est très clair que c’est de l’interaction entre ses caractéristiques de personnalité et les spécificités et exigence de son travail qu’est apparu le trouble d’adaptation tel que décrit ci-haut.  »

 

 

[112]       Pour le docteur Leblanc, il indique :

«  Bien qu’au niveau du Bureau d’évaluation médicale, on ne nous demande pas de se prononcer sur la relation de causalité, il apparaît important de souligner, ici, que le travailleur présentait une condition personnelle pouvant constituer un facteur de vulnérabilité important et/ou un facteur causal et que, d’autre part, l’interaction de ses caractéristiques personnelles avec une situation de travail telle que déjà décrite peut avoir contribuer à l’apparition d’un trouble d’adaptation.  »

 

 

[113]       Or, depuis l’affaire PPG Canada[16], l’aggravation d’une condition personnelle et préexistante ne constitue pas en soi-même un nouveau type de lésion professionnelle, Plutôt, il faut établir l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire d’une causalité professionnelle déterminante sur l’apparition des symptômes et de la maladie diagnostiquée.

[114]       Pour ce faire, le travailleur devait démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il fut soumis à des conditions de travail « anormales » par rapport aux conditions de travail des autres enseignants ou que les conditions de travail pour tous dépassaient une norme usuelle reconnue dans ce secteur d’activités.

[115]       En effet, il faut pouvoir distinguer entre les effets d’une condition personnelle et préexistente affectant le travailleur et des éléments de causalité professionnelle propres à l’apparition de la maladie psychiatrique diagnostiquée.

[116]       En d’autres mots, le décideur doit en arriver à la conclusion qu’il est probable que tout individu soumis à un tel régime de travail serait psychologiquement affecté indépendamment des états psychologiques personnels pouvant le caractériser.

[117]       Or, la preuve offerte par le travailleur sur ce sujet procède essentiellement de sa vision de sa mission d’enseignant, de son interaction avec la clientèle du secteur de l’éducation aux adultes ainsi que de l’évolution de l’enseignement dans un domaine hautement changeant qu’est celui de l’informatique.

[118]       Ajoutons que la preuve offerte démontre que les enseignants, dans ce domaine, sont soumis aux mêmes conditions de travail sans présenter de réaction analogue à celle dont monsieur Goudreault fut victime.

[119]       De plus, toujours sur ce sujet, l'employeur a offert une preuve complète, partant dans tous les azimuts, touchant à tous les éléments principaux des conditions particulières de travail dans ce secteur, incluant les conventions collectives, les normes étatiques, la formation, le matériel didactique disponible, les horaires de travail et la répartition de la clientèle.

[120]       Il en résulte que tous avaient approximativement la même charge de travail, dans les mêmes conditions et avec la même clientèle. Ainsi, rien dans la preuve offerte nous permet de particulariser la situation professionnelle du travailleur par rapport au corps enseignant.

[121]       D’autre part, la preuve n’a pas révélé que cette charge de travail habituelle constituait en soi-même un élément agresseur pour l’ensemble du corps professoral, le tout pouvant mener à un désordre psychologique tel que présenté par le travailleur.

[122]       En bout d’analyse, le seul particularisme qui demeure est la personnalité obsessionnelle compulsive du travailleur qui, liée à un contexte normal au travail, a produit, à la longue, les atteintes psychiatriques présentées par le travailleur. D’ailleurs, comme on peut le voir à la lecture de ce dossier, il s’agit d’un long processus, ayant commencé bien avant 1997, et qui a miné les capacités d’adaptation et de résistance du travailleur, le menant à un désengagement total et complet de ce secteur d’activités.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation introduite par monsieur André Goudreault, le 13 décembre 1999;

CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 novembre 1999, à l’effet de déclarer irrecevable la réclamation introduite par monsieur André Goudreault, le 12 mai 1999, réclamation produite hors des délais impartis par l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

CONFIRME que monsieur André Goudreault n’a fait valoir aucun motif raisonnable d’excuse permettant l’application de l’article 352;

CONSTATE que les diagnostics à retenir sont ceux retenus par le docteur Gérard Leblanc, à l’avis motivé signé le 8 novembre 2000, en l’occurrence :

Axe I :      Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. Trouble anxieux généralisé chronique. Trouble de panique actuellement en rémission (sous traitement).

 

Axe II :     Trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive;

 

Axe III :    Tics moteurs chroniques (vs Syndrome de Gilles de la Tourette);

 

Axe IV :   Difficultés d’adaptation vécues en relation avec son travail; tension au niveau conjugal;

 

 

 

Axe V      Évaluation globale du fonctionnement actuel (en situation de retrait du travail) : 70.

 

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Paul Côté

F.A.T.A. - EMPLOYEUR

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Renée-Claude Bélanger

JOLI-COEUR, LACASSE & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]          Fantini-Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228 (R. Brassard); Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau (J3-18-01); Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 (J.L’Heureux).

[3]          Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 (F. Dion-Drapeau), 413.

[4]          Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1401 (D. Beaulieu); Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 (G. Robichaud).

[5]          Guerrera et Les Entreprises Canco inc. 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y. Desjardins; Fillion et Sintra inc., 88707-03-9705, 6 août  1997, G. Godin; Bourassa et Ispat Sidbec inc., 84279-62-9611, 23 février 1998, T. Giroux.

[6]          [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, j. Goodwin.

[7]          C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

[8]          [2001] C.L.P. 600 (L. Boucher).

[9]          Éthier et Les Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 (A. Leydet), 1286; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif.

[10]        Les Services Drummondville inc. (Swift Textile Canada inc.) et St-Pierrre, C.L.P. 112519-04B-9903, 11 janvier 2001, R. Savard.

[11]        C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.

[12]        Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 (F. Dion-Drapeau); Lanoix et CSST, 51841-64-9306, 13 mars 1993, R. Brassard; requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.).

[13]        Germain et Hydro-Québec, 135053-08-0003, 12 février 2001, M. Lamarre.

[14]        34032-62-9111, 9 juin 1994, M. Kolodny; révision pour cause rejetée, 31 mars 1995, J.-C. Danis.

[15]        L.R.Q., c. I-16.

 

[16]        [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

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