Décision

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Gomez et GDI Services (Québec)

2014 QCCLP 3637

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

430530-71-1102

 

Dossier CSST :

119230258

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

Louis Leblanc, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Oscar Augustin Gomez

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

GDI Services (Québec)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 mai 2013, monsieur Oscar Augustin Gomez (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision de la décision rendue par celle-ci le 10 avril 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er février 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare que la chirurgie du 30 juin 2010 et les diagnostics de syndrome d’accrochage et de tendinite avec déchirure partielle du sus-épineux et sous-épineux à l’épaule gauche ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 décembre 2000.

[3]           L’audience de la présente requête s’est tenue à Montréal le 20 février 2014 en présence du travailleur qui est accompagné de monsieur Juan Manuel Luna Ortega, interprète bénévole et GDI Services (Québec), (l’employeur) est représenté par procureure.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision rendue le 10 avril 2013 et de le convoquer à nouveau pour une nouvelle audience afin de lui permettre de se présenter devant le tribunal avec un interprète et un nouvel avocat.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation du travailleur car il était représenté par un avocat lors de la première audience et aussi, il n’a pas démontré qu’il n’a pas pu se faire entendre valablement. De plus, la qualité de la représentation ne peut être invoquée comme motif pour demander la révision ou la révocation d’une décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer sa décision du 10 avril 2013.

[7]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3º,la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           En l’espèce, le travailleur demande la révocation de la décision du 10 avril 2013 au motif qu’il n’a pu se faire entendre valablement puisqu’il n’a pas eu droit aux services d’un interprète lors de l’audience devant la première juge administrative. Il prétend ne pas bien parler le français ni le comprendre et par conséquent, il n’a pu répondre adéquatement aux questions posées par les membres du tribunal. Il prétend également avoir été mal défendu par son avocat qui en plus, n’a pas produit toute la preuve médicale disponible.

[10]        Dans ces circonstances, le tribunal considère que le travailleur demande la révocation de la décision au motif qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, le tout selon le deuxième paragraphe de l’article 429.56. Le tribunal déterminera également si la preuve déposée par le travailleur après l’audience est un fait nouveau au sens du 1er paragraphe de l’article 429.56.

[11]        Avant d’analyser les motifs à l’appui de la requête en révision, le tribunal estime nécessaire de rappeler les faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête.

[12]        Le travailleur subit un accident du travail le 29 décembre 2000. Les diagnostics reconnus comme étant en relation avec cet accident du travail sont une contusion de l’épaule et une capsulite à l’épaule gauche. Ces lésions sont consolidées le 11 juillet 2001 sans séquelles permanentes.

[13]        Le 11 mars 2003[2], la Commission des lésions professionnelles reconnaît une récidive, rechute ou aggravation survenue le 25 janvier 2002. Le diagnostic retenu en relation avec cette rechute est une nouvelle capsulite adhésive. Par cette même décision, le tribunal conclut que le virus de la tuberculose, dont a aussi souffert le travailleur, ainsi que la tendinite calcifiée découverte le 8 mars 2002 ne sont pas en relation avec l’accident du travail.

[14]        La Commission des lésions professionnelles rend une autre décision le 26 mars 2006 par laquelle elle fixe la date de consolidation de cette récidive, rechute ou aggravation au 8 avril 2003 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Également, par cette même décision elle refuse de reconnaître deux autres récidives, rechutes ou aggravations : une concernant la région lombaire, en date du 2 juin 2003 et l’autre pour une tendinite calcifiée à l’épaule gauche en date du 22 avril 2004[3].

[15]        Une nouvelle réclamation datée du 7 juin 2006 pour une tendinite calcifiée et capsulite de l’épaule gauche est également refusée par la CSST à la suite d’une révision administrative. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est devenue finale.

[16]        Le travailleur se présente encore une fois devant la Commission des lésions professionnelles le 9 mars 2007 afin de contester une décision portant sur l’emploi convenable. Le tribunal rend une décision le 20 mars 2007 et accueille la requête du travailleur, déclare que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne constitue pas un emploi convenable pour lui et retourne son dossier à la CSST afin de lui déterminer un nouvel emploi convenable[4].

[17]        Le travailleur prétend qu’il a toujours eu des douleurs depuis l’événement accidentel et il a continué de consulter pour son épaule gauche. Il dépose une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 30 juin 2010. Cette demande est refusée par la CSST et elle est contestée à la Commission des lésions professionnelles.

[18]        Ainsi, devant la première juge administrative le travailleur demandait de faire reconnaître que sa chirurgie du 30 juin 2010, soit une acromioplastie avec ténodèse, constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 29 décembre 2000.

[19]        La Commission des lésions professionnelles rend une décision le 10 avril 2013 à la suite de l’audience tenue le 25 mars 2013. Elle rejette la requête du travailleur et déclare que la chirurgie du 30 juin 2010 ainsi que les diagnostics de syndrome d’accrochage et de tendinite avec déchirure partielle du sus-épineux et sous-épineux à l’épaule gauche ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 décembre 2000. Le travailleur dépose une requête en révision ou révocation de cette décision.

[20]        Le premier et le principal motif invoqué à l’appui de la requête est que le travailleur n’a pu s’exprimer dans sa langue maternelle et ainsi n’a pas été valablement entendu.

[21]        À quelques reprises le tribunal a affirmé que le droit d’être compris et de comprendre ce qui se dit devant les instances judiciaires ou quasi judiciaires n’est pas un droit constitutionnel, mais un droit qui découle des règles de justice naturelle[5].

[22]        La règle audi alteram partem qui correspond au droit d’être entendu est la première règle de justice naturelle. Ce droit fondamental est reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne[6] ainsi que par l’article 429.13 de la loi. Le tribunal entend les parties avant de rendre une décision.

[23]        Par ailleurs, dans l’affaire Services d’entretien d’édifice Allied inc. et Rodriguez Ortiz[7], le tribunal précise ce qui suit par rapport au droit d’être entendu :

[30]     Bien qu’il s’agisse là d’un principe fondamental, celui-ci n’est pas absolu dans la mesure où le droit d’être entendu appartient à l’administré et qu’il peut y renoncer ou être présumé y avoir renoncé à défaut de l’avoir invoqué en temps opportun8. Les tribunaux ont en effet reconnu qu’une partie peut renoncer à son droit d’être entendue que ce soit de façon expresse, implicite ou par sa négligence9.

[31]      La Cour Suprême a par ailleurs précisé que les règles de justice naturelle, comme l’obligation d’agir équitablement, constituaient des normes variables dont le contenu dépendait des circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher10.

[32]      Lorsqu’une partie allègue, en vertu du paragraphe deuxième de l’article 429.56 qu’elle n’a pu être entendue, la Commission des lésions professionnelles devra ainsi apprécier la preuve et décider si la partie a fait la démonstration qu’elle n’a pas pu se faire valablement entendre et qu’elle avait des raisons suffisantes pour expliquer ce manquement à son droit d’être entendue.

[33]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a de plus établi que pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et qu’il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. Elle a aussi décidé qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme constituant une impossibilité d'exercer son droit d'être entendu11.

————————————————————————

8        Patrice GARANT, Droit administratif, vol. 2, « Le contentieux », 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 789.

9        Hall c. Commission des lésions professionnelles, (1998) C.L.P. 1076 (C.S.).

10       Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commision canadienne des droits de la personne), (1989) 2 R.C.S. 879.

11     Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan, (00LP - 175).

 

 

[24]        Le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[8] prévoit le droit à l’assistance d’un interprète aux articles 25 et 25.1 lorsque le déroulement équitable de l’audience le rend nécessaire :

            25. Lorsque le déroulement équitable de l'audience rend nécessaire le recours à un interprète, la Commission s'assure que la personne proposée à cette fin est en mesure de faire la traduction requise; l'interprète prête serment qu'il fera cette traduction fidèlement.

       25.1. Le coût des services d'un interprète est à la charge de la partie qui retient ses services. La Commission fournit toutefois les services d'un interprète à la personne atteinte de surdité

 

 

[25]        Le tribunal a écouté l’enregistrement de la première audience et écarte d’emblée l’allégation du travailleur voulant que la juge administrative ait omis de lui offrir l’aide d’un interprète. En effet, le tribunal considère que, d’une part, elle a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour s’assurer que le travailleur comprenne et qu’il puisse s’exprimer convenablement lors de cette audience. D’autre part, le tribunal conclut que dans ce dossier il n’était aucunement nécessaire de recourir à l’aide d’un interprète.

[26]        D’abord, en début d’audience et avant qu’il ne témoigne, la juge administrative a demandé au procureur du travailleur si son client parlait français. Il a répondu par l’affirmative en précisant, par ailleurs, qu’il fallait parler lentement. Contrairement aux allégations du travailleur, son avocat n’a pas dit qu’il ne comprenait pas le français ni qu’il avait de la difficulté à s’exprimer dans cette langue. Il a plutôt répondu que son client comprenait et pouvait s’exprimer en français, mais qu’il fallait parler lentement. De plus, le procureur de l’employeur, Me Richard Auclair est intervenu pour indiquer qu’il agit comme représentant de l’employeur depuis l’ouverture de ce dossier et il confirme que le travailleur parle français.

[27]        La juge administrative a ensuite demandé au procureur du travailleur s’il souhaitait faire témoigner son client. Celui-ci ne semblait pas convaincu de la nécessité de le faire puisqu’il a répondu qu’en matière de récidive, de rechute ou d’aggravation, la preuve requise en est une, essentiellement de nature médicale. Toutefois, il offre de le faire témoigner si le tribunal l’estime nécessaire. La juge administrative lui a répondu que c’était à lui de décider de la nécessité ou non de faire entendre son client. Il décide de le faire entendre, mais en ajoutant qu’il n’a pas beaucoup de questions à lui poser.

[28]        Le travailleur témoigne en français et son procureur lui pose des questions concernant la douleur et sa localisation. Il décrit la douleur ressentie avant et après sa chirurgie ainsi que sa localisation. Il répond très clairement à toutes les questions posées par son procureur.

[29]        Les membres du tribunal lui posent ensuite des questions en français et notamment, c’est l’assesseure médicale qui lui demande de préciser la nature de la douleur et la localisation. Le travailleur répond en français à toutes ces questions sans difficulté. Il n’y a aucun indice pouvant laisser croire que le travailleur ne comprenait pas les questions puisqu’il a répondu à toutes les questions. Son témoignage est clair et très compréhensible. D’ailleurs il n’a jamais dit lors de son témoignage qu’il ne comprenait pas les questions ou qu’il avait de la difficulté à exprimer ce qu’il voulait dire. Il n’a jamais demandé à la juge administrative de suspendre l’audience parce qu’il ne comprenait pas et ne pouvait s’exprimer adéquatement en français.

[30]        Qui plus est, le travailleur n’est pas à sa première audience devant la Commission des lésions professionnelles et il n’a pas toujours été accompagné par un interprète. Il y a trois décisions du tribunal dans le dossier et il confirme qu’il était accompagné d’un interprète seulement dans le dossier de l’emploi convenable.

[31]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la première juge administrative a fait le nécessaire pour s’assurer que le travailleur comprenne et puisse se faire comprendre. Le travailleur a témoigné et il a répondu de façon très claire aux questions qui lui ont été posées. Ainsi, le tribunal conclut que le travailleur a pu se faire entendre; il a clairement décrit sa douleur ainsi que sa localisation. Le droit du travailleur d’être entendu a été respecté lors de la première audience.

[32]        De plus, pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, une preuve de nature médicale est requise. Le procureur du travailleur en était conscient puisqu’il s’interrogeait quant à la nécessité de le faire témoigner. Le témoignage du travailleur n’est pas suffisant en soi pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. Il est nécessaire de démontrer une modification de l’état de santé et ensuite la relation entre cette modification et l’événement initial. Cette preuve est surtout de nature médicale[9].

[33]        Est-ce que son avocat a été négligent en ne pas demandant les services d’un interprète? Est-ce qu’il a mal représenté le travailleur?

[34]        Le tribunal n’a pas à répondre à ces questions. Il n’appartient pas au tribunal d’évaluer la performance d’un avocat et encore moins de remettre en question sa stratégie.

[35]        La jurisprudence[10] établit clairement que l’erreur, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant dûment mandaté ne donnent pas ouverture à la révision ou à la révocation d’une décision, à moins de circonstances exceptionnelles, ce que nous n’avons pas ici. De plus, il est établi que le procureur du travailleur était dûment mandaté pour agir au nom du travailleur. Si le travailleur était insatisfait du travail de son avocat, il lui appartenait d’agir avant que la décision ne soit rendue. Il n’a rien fait et lorsqu’il reçoit une décision défavorable il demande sa révocation afin de pouvoir recommencer avec un nouvel avocat.

[36]        Le travailleur se plaint du fait qu’il n’a vu son procureur qu’à trois reprises seulement, mais cela n’est pas un motif permettant de réviser ou de révoquer une décision. S’il estimait que son avocat ne s’acquitter pas bien du mandat qu’il lui avait confié, il devait lui retirer ce mandat, mais il n’a rien fait avant de recevoir la décision.

[37]        Le tribunal est d’avis que le travailleur veut tout simplement recommencer l’audience pour combler les lacunes dans la preuve ou adopter une stratégie différente que celle adoptée par son premier procureur, la première n’ayant pas donné les résultats souhaités.

[38]        Le dernier motif invoqué par le travailleur à l’appui de sa requête en révision est que son procureur a refusé de produire au dossier certains documents médicaux qu’il lui a remis avant l’audience. Son procureur n’a pas voulu les déposer en preuve, mais lui croit que la décision aurait été différente si la première juge administrative les avait eus en sa possession avant de rendre sa décision. 

[39]        Le tribunal a pris connaissance de ces rapports médicaux dont la plupart étaient déjà au dossier. Les seuls qui n’y étaient pas sont : le rapport final du 2 juin 2011 et les rapports qui datent de 2012 ou 2013. Or, ces rapports ne sont pas pertinents pour déterminer si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation en date du 30 juin 2010. Ils sont de dates postérieures et ne font qu’attester de la condition du travailleur en 2012 et 2013. Ces rapports ne contiennent aucune opinion sur la relation entre la chirurgie de 2010 et l’événement initial alors que c’est la question à laquelle devait répondre le tribunal. Ainsi, c’est avec raison que le procureur du travailleur n’a pas voulu les déposer au dossier du tribunal. Le tribunal ne peut dans ces circonstances conclure à la découverte d’un fait nouveau de nature à justifier une décision différente.

[40]        Le tribunal conclut que le travailleur a été pleinement entendu lors de la première audience. Il était présent et représenté par avocat, il a témoigné et a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par son procureur et par les membres du tribunal, il n’a jamais manifesté de signe d’incompréhension ou de difficulté à exprimer sa pensée et il s’était déjà présenté à deux reprises, sans interprète, devant le tribunal.

[41]        Le tribunal est d’avis que le travailleur souhaite recommencer l’audience puisqu’il n’est pas satisfait de la décision rendue. Le recours en révision ou en révocation ne permet pas à une partie de recommencer l’audience afin de bonifier la preuve ou de changer de stratégie. La requête en révision ou en révocation du travailleur n’est pas fondée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation du travailleur, monsieur Oscar Augustin Gomez.

 

 

 

 

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

Me Audrey Murray

CDI SERVICES (Québec)

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 191961-71-0210, 11 mars 2003, A. Suicco.

[3]           C.L.P. 210253-71-0306, 226427-71-0402, 249726-71-0411, 26 janvier 2006, H. Rivard.

[4]           C.L.P. 300542-71-0610, 20 mars 2007, A. Suicco.

[5]           Kennedy et Danesco [1998] C.L.P. 1349; Hynes et Municipalité Village de Shawville et CSST, C.L.P. 212650-07-0307, 12 juillet 2005, F. Mercure; Wener et Inst. CND D. Neuro-Intégratif [2007] C.L.P. 1131.

[6]           RLRQ, c. C-12.

[7]           2011 QCCLP 5649.

[8]          RLRQ, c. A-3.001, r. 12.

 

[9]           Dubé et Entreprises de Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif (09LP-112).

[10]         Vêtements Peerless Inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360; Centre hospitalier régional de l’Outaouais et Pelletier, C.L.P. 90565-07-9708, 13 mars 2001, M. Zigby; Therrien et Fabrique paroissiale de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, C.L.P. 158484-63-0104, 5 décembre 2002, L. Nadeau; Blanchette et Sofas International S.I. inc., C.L.P. 189031-71-0208, 25 juillet 2006, M. Zigby; Milton et 9171-1804 Québec inc., 2011 QCCLP 6335.

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