Câblages Cétal et Murray |
2014 QCCLP 2198 |
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[1] Le 27 août 2013, Câblages Cétal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 2 mai 2013 et déclare que madame Sandra Murray (la travailleuse) a subi, le 19 mars 2013, une lésion professionnelle.
[3] Une audience s’est tenue le 11 mars 2014 à Lévis en présence de la travailleuse et d’une représentante de l’employeur qui était accompagnée de madame Mélodie Blanchet.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et que par conséquent, elle n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[6] Actuellement âgée de 49 ans, la travailleuse occupe un emploi de journalière chez l’employeur. Elle y effectue 20 heures de travail par semaine.
[7] Le 27 mars 2013, la travailleuse consulte la docteure Julie Lévesque qui pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire. Un arrêt de travail pour une période de 10 jours est suggéré, de même que des traitements de physiothérapie. Le médecin indique que si une assignation temporaire est disponible, la travailleuse pourrait l’effectuer. La date d'événement indiquée sur cette attestation médicale est le 19 mars 2013.
[8] Au début du mois d’avril 2013, l’employeur fait parvenir à la CSST le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » ainsi qu’une lettre d’opposition à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Dans ce dernier document, l’employeur décrit comme suit les motifs de son opposition et les circonstances de l’apparition des douleurs au dos chez la travailleuse :
[…]
La travailleuse effectue 2 demi-journées sur 2 semaines le poste de travail qu’elle mentionne comme instigateur de sa lésion. Par contre, elle ne l’avait pas fait depuis le début mars. Il s’agit d’un poste assis à une table de montage de 1 mètre de large où elle doit installer des câbles qui se trouvent dans un bac sur sa gauche à 30 centimètres d’elle et à la hauteur de sa poitrine lorsqu’elle est assise. Aucune torsion, flexion ou tension n’est nécessaire à ce mouvement. La travailleuse invoque des douleurs au dos au haut de sa fesse droite.
Le lundi 18 mars 2013 en après-midi, elle travaille à cette table de montage. Elle mentionne que des douleurs sont apparues à ce moment, mais elle ne l’a mentionné à aucun chef d’équipe.
Le mardi 19 mars en avant-midi, elle est de nouveau assignée à ce poste de travail. En fin d’avant-midi, elle mentionne au chef d’équipe qu’elle ressent de la douleur. On lui mentionne alors qu’elle peut retourner à son poste de travail régulier en après-midi ou continuer à faire le poste de travail de la table de montage. En après-midi, elle a tout de même été au poste de la table de montage. Elle mentionne avoir senti un coup au milieu du dos jusqu’au dessus de la fesse droite et la jambe droite lui a manqué lorsqu’elle s’est levée de sa chaise pour aller en pause.
Elle a mentionné cet incident au chef d’équipe. Cependant, elle a terminé sa journée de travail à son poste régulier et elle a fait son horaire habituel, de mercredi et jeudi en après-midi. Elle est aussi entrée le lundi en après-midi ainsi que le mardi toute la journée, selon son horaire régulier. Elle n’a consulté, pour un sans rendez-vous, que le mercredi, 27 mars 2013, soit une semaine plus tard. Durant cette semaine, elle n’a jamais mentionné ressentir de la douleur.
[…]
[sic]
[9] Sur la réclamation qu’elle remplit pour la CSST, la travailleuse décrit ainsi l’événement qui serait survenu le 19 mars 2013 :
En metirant a gauche frequaments pour aller chercher des fils. En me levant pour la pause j’ai sentie une vive douleur dans le bas du dos et la jambes droite ma laché et j’ai eu beaucoup de difficulté a me déplacer.
[sic]
[10] À compter du 19 avril 2013, la travailleuse est prise en charge par le docteur Michel Morissette qui maintient le diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[11] Le 26 avril 2013, lors d’une conversation téléphonique avec la travailleuse, l’agente d'indemnisation de la CSST, madame Nancy Whittom, note ce qui suit :
[…]
T me dit que le 18 mars 2013 en faisant son travail , elle commence à ressentir de la douleur au bas du dos. Elle dit qu’elle devait s’étirer le bras du côté gauche pour aller chercher ses fils.
T me dit que le 19 mars, elle retourne sur le même poste de travail et continue d’avoir de la douleur. C’est en se levant de sa chaise pour aller à sa pause que sa jambe droite flanche et lui donne un coup dans le dos.
T me dit qu’elle est tout de suite aller voir sa chef d’équipe pour l’aviser. Suite à sa déclaration, elle est retourné à son de travail habituel et elle a rempli une rapport d’accident avec l’E.
T me dit qu’elle n’est pas allé consulter tout de suite. Elle dit qu’elle ne voulait pas arrêté de travailler, puisqu’elle ne fait déjà pas beaucoup d’heure car elle est en travail adapté.
T me dit qu’elle a pris des voltaren et des tylénols aux 4 heures.
Elle me dit qu’elle a communiqué avec sa travailleuse sociale et lui a expliqué ce qu’elle avait. Sa travailleuse sociale lui suggère alors d’aller consulter. Elle lui dit qu’elle ne veut pas arrêter de travailler et elle lui répond que le médecin pour lui donner des travaux légers. Suite à sa conversation, elle décide d’aller consulter.
T me dit qu’elle fait de l’ATT depuis le début et aussi de la physio.
[sic]
[12] Le 29 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi, le 19 mars 2013, un accident du travail. L’employeur demande alors la révision de cette décision.
[13] Le 24 mai 2013, le docteur Morissette revoit la travailleuse et maintient le même diagnostic.
[14] Le 20 juin 2013, le médecin fait état d’une détérioration de la condition de la travailleuse et recommande un arrêt de travail complet. Il retient alors le diagnostic d’entorse lombaire. Les 7 et 18 juillet 2013, le docteur Morissette prolonge l’arrêt de travail.
[15] Le 20 août 2013, une assignation temporaire est à nouveau autorisée. Le même jour, le docteur Morissette produit une nouvelle attestation médicale pour la CSST sur laquelle il retient le diagnostic d’entorse lombaire.
[16] Le 21 août 2013, à la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre le docteur Michel Blanchet (chirurgien orthopédiste). À la suite de l’examen clinique et de l’étude du dossier médico-administratif de la travailleuse, le médecin émet les commentaires suivants :
Nous sommes donc devant une patiente qui présente une lombalgie ainsi qu’une douleur au niveau de la région fessière droite apparues au mois de mars 2013. Ces douleurs sont apparues sans aucun fait accidentel alors qu’elle travaillait en position assise et qu’elle faisait des mouvements de légères rotations pour prendre des fils du côté gauche et de s’avancer sur sa table de travail pour les placer sur un gabarit. Elle effectue un travail sédentaire qui correspond à une classe 3.
En toute probabilité, ce tableau clinique est relié à une surcharge pondérale importante car madame souffre d’une obésité morbide et il semble que cette patiente présente aussi un problème d’arthrose au niveau de ses hanches et de ses genoux ainsi qu’à la région lombaire et aux mains.
[…]
[sic]
[17] Le docteur Blanchet ne retient donc aucune lésion musculosquelettique en relation avec un fait accidentel. Il estime que la condition de la travailleuse doit être considérée comme étant consolidée, et ce, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle. Dans une note médico-administrative, le docteur Blanchet ajoute les commentaires suivants :
[…]
Y a-t-il relation entre l’événement décrit par la travailleuse et le diagnostic au dossier?
Madame Murray ne décrit aucun geste ou événement qui aurait pu causer une entorse lombaire, qui est le diagnostic retrouvé au dossier. J’écarte donc toute relation entre l’événement décrit par la travailleuse et le diagnostic d’entorse lombaire.
Y a-t-il présence d’une condition personnelle?
La condition de madame Murray est strictement reliées à sa condition personnelle d’obésité morbide.
[…]
[sic]
[18] Le 6 septembre 2013, le docteur Morissette complète un rapport final pour la CSST sur lequel il retient le diagnostic d’entorse lombaire. Il indique que cette lésion sera consolidée le 21 septembre 2013, et ce, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
[19] Le 7 octobre 2013, la travailleuse rencontre le docteur Gaston Paradis, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son rapport signé le 9 octobre 2013 (pièce E-2), le médecin écrit que la travailleuse « nie toute histoire de lombalgie dans le passé ». Au sujet de l’événement survenu au mois de mars 2013, le docteur Paradis écrit ce qui suit :
[…]
Madame raconte un événement survenu le 13 mars 2013 vers 14h20. Elle me raconte qu’elle doit travailler en position assise, face à une table qui est assez large et elle doit se pencher avec rotation du tronc pour récupérer des fils électriques qu’elle doit assembler. Il s’agissait d’un poste de travail inhabituel pour elle où elle remplaçait une personne en congé de maladie.
[…]
[sic]
[20] Par la suite, le médecin fait référence à un rapport complémentaire complété par le docteur Morissette suite à l’expertise médicale réalisée par le docteur Blanchet :
[…]
Le docteur Morissette a produit un rapport complémentaire, suite à l’examen du docteur Michel Blanchet affirmant être en désaccord avec le docteur Blanchet puisque lui et le docteur Lévesque avaient retenu le diagnostic d’entorse lombaire en lien avec l’événement du 19 mars 2013. Il était d’avis que la lésion serait consolidée le 21 septembre 2013 et que la physiothérapie était à poursuivre. Il affirmait également que l’assignation temporaire était à poursuivre jusqu’au 20 septembre 2013. Il notait que malgré l’obésité morbide depuis 10 ans, madame ne présentait aucune histoire de problème lombaire avant le 19 mars 2013. Selon lui, l’entorse lombaire était liée à l’événement du 19 mars 2013.
[…]
[sic]
[21] Le membre du Bureau d'évaluation médicale conclut ensuite son évaluation en retenant le diagnostic d’entorse lombaire, que cette lésion est consolidée en date du 21 septembre 2013, que les traitements ne sont plus nécessaires et qu’aucune séquelle permanente ni limitation fonctionnelle ne découlent de cette lésion. Il ajoute ensuite les commentaires suivants :
[…]
Il est clair que l’obésité que présente madame peut avoir une incidence sur les problématiques d’ordre musculo-squelettique. Toutefois, elle nie dans le passé tout antécédent de lombalgie et bien que mineurs, madame était soumise à des mouvements de flexion et de rotation du rachis lombaire dans l’exécution de ses fonctions. Les amplitudes de mouvements nécessaires étaient relativement modestes.
[…]
[sic]
[22] Par ailleurs, il est pertinent de mentionner que le dossier de la travailleuse contient une expertise médicale réalisée par le docteur Patrick Kinnard (chirurgien orthopédiste) le 21 mars 2005. Ce rapport médical fait suite à un accident du travail survenu le 9 décembre 2004 lors duquel la travailleuse a subi une contusion à la hanche et au pied gauches. Dans ce rapport, le docteur Kinnard fait état de la présence d’une lombalgie qu’il attribue à une condition personnelle :
[…]
Condition personnelle :
Le problème de lombalgie alléguée est une condition personnelle qui ne peut être acceptée par la CSST comme étant en relation avec l’événement. En effet, les douleurs lombaires, d’après les propres déclarations de madame Murray, ont commencé il y a deux à trois semaines. D’autre part, les rapports médicaux contemporains à l’événement en décembre 2004 et janvier 2005 ne mentionnent aucunement un problème lombaire mais uniquement des problèmes d’adduction de la hanche gauche et de contusion du pied gauche.
Il n’y a pas d’autre condition personnelle qui aurait pu influencer la récupération fonctionnelle au niveau du pied et de la hanche gauche.
[sic]
[23] Finalement, le dossier du tribunal contient un « rapport sur la déficience et l’incapacité » signé par le docteur Morissette le 18 novembre 2011. Dans ce document, on peut notamment y lire que la travailleuse présente de l’arthrose aux hanches, aux genoux, aux mains et au niveau lombaire. Un diagnostic de polyarthralgie est posé et pour lequel un travail en position assise est recommandé.
[24] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse. Celle - ci confirme œuvrer pour l’employeur actuel depuis 2010 et y occuper un poste de journalière.
[25] À l’aide de photos de son poste de travail (pièce E-1), elle déclare que les 18 et 19 mars 2013, elle travaillait au poste de la table de montage (C-54). À ce poste, la travailleuse y est assise face à une table sur laquelle se trouvent un gabarit et un petit bac bleu. Elle explique que ce petit bac est situé à la gauche du gabarit et contient des paquets de 50 fils numérotés et de différentes couleurs. Afin d’installer un de ces fils sur le gabarit, la travailleuse doit d’abord prendre avec sa main gauche un paquet de fils, puis avec sa main droite, en retirer un fil, pour l’installer ensuite sur le gabarit situé face à elle.
[26] Elle souligne qu’en 2013, la table de travail était moins large que celle apparaissant sur les photos déposées en preuve (pièce E-1), de sorte que le petit bac bleu contenant les paquets de fils était situé plus loin que celui apparaissant sur les photos. La travailleuse témoigne qu’elle devait faire un mouvement de 30 pouces avec son bras droit pour aller chercher le fil dont elle avait besoin pour faire son montage. Selon le mouvement décrit par la travailleuse à l’audience, elle effectue une rotation du tronc vers la gauche. Son membre supérieur droit est en flexion antérieure à près de 90o et son avant-bras est en extension complète. La travailleuse déclare faire ce type de mouvement 26 fois par période de 15 minutes.
[27] Relativement à l’apparition de ses symptômes au dos, la travailleuse affirme que ceux-ci sont apparus le 19 mars et non pas le 18 mars 2013. Elle explique qu’avant la pause de 14 h 30, en s’étirant pour aller chercher un fil avec son bras droit dans un des paquets contenus dans le bac bleu à sa gauche, elle a ressenti une douleur au bas du dos. Par la suite, en voulant se relever de sa chaise pour se rendre à sa pause-café, elle a remarqué que sa jambe droite était engourdie. La travailleuse déclare avoir alors avisé sa chef d’équipe, madame Sandra Larouche, de sa condition douloureuse et demandé de changer de poste de travail. Un rapport d’accident a également été complété ce jour-là.
[28] Questionnée plus en détail sur le moment d’apparition de ces symptômes au dos, la travailleuse reconnaît qu’en fin d’avant-midi le 19 mars 2013, elle a demandé à sa chef d’équipe de changer de poste de travail, car elle ressentait des élancements dans le bas du dos.
[29] Au sujet de sa condition de santé avant le 19 mars 2013, la travailleuse nie qu’elle avait des douleurs au dos. Elle admet avoir déjà eu un accident du travail, vers l’année 2005, qui lui avait causé des douleurs au pied et à la cuisse gauches. Elle affirme cependant n’avoir jamais eu, à cette époque, de douleurs au dos. Relativement à sa condition personnelle de polyarthralgie, la travailleuse confirme avoir des douleurs articulaires à la main droite et au genou droit.
[30] Par ailleurs, elle témoigne que durant l’été 2013, une analyse de son poste de travail a été faite par une ergothérapeute et que par la suite, une nouvelle chaise de travail lui a été fournie. Elle pense que celle utilisée au mois de mars 2013 n’était pas adaptée pour elle.
[31] D’autre part, la travailleuse confirme avoir continué de travailler entre le 19 et le 27 mars 2013 selon son horaire habituel de travail, c’est-à-dire 20 heures par semaine. Durant cette période, elle a pris des Advil pour soulager ses douleurs au dos et appliqué une crème (Voltaren). Toujours durant cette période, elle précise avoir été affectée à des tâches différentes qui consistaient à coller un papier sur des tiges de plastique.
[32] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Mathieu Bégin. Ce dernier occupe, chez l’employeur, la fonction de coordonnateur aux ressources humaines.
[33] Il explique que l’employeur est un organisme sans but lucratif en travail adapté. Sa mission est de créer des emplois pour les personnes ayant des déficiences physiques ou intellectuelles, dans le but de développer l’employabilité de celles-ci.
[34] Monsieur Bégin souligne que lors de l’embauche d’une personne, l’employeur connaît la déficience et les restrictions affectant celle-ci. Dans le cas de la travailleuse, monsieur Bégin explique qu’elle devait travailler en position assise.
[35] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Éric Bergeron. Ce dernier occupe, chez l’employeur, le poste de coordonnateur de production. Il confirme que l’employeur est une entreprise de travail adapté, que les tâches exécutées par les employés sont simples et qu’il n’existe aucun quota de production.
[36] Monsieur Bergeron déclare que dans l’après-midi du 19 mars 2013, la chef d’équipe de la travailleuse lui a offert de terminer sa journée de travail à un autre poste, mais que celle-ci a préféré rester au même poste.
[37] Par ailleurs, le témoin déclare que les photos du poste de travail (pièce E-1) ont été prises en 2014. Il ajoute qu’aujourd’hui, ce dernier n’est plus situé au même endroit qu’en 2013, car le volume de fabrication a diminué. Monsieur Bergeron mentionne que ce poste de travail était utilisé pour fabriquer des couettes de fils utilisées dans des laboratoires. Malgré son déménagement, il affirme que les photos déposées (pièce E-1) sont représentatives de la situation prévalant en 2013. Monsieur Bergeron indique que la table sur laquelle repose le gabarit était de même dimension et de même hauteur que celle apparaissant sur les photos. Il explique que l’employé doit prendre un fil situé dans un petit bac bleu à la gauche du gabarit, puis procéder à sa mise en place sur le gabarit.
[38] Selon monsieur Bergeron, ce travail n’implique pas de mouvement de torsion ou de flexion du dos et il ne nécessite pas l’usage des deux mains. Il souligne qu’un employé peut avoir à prendre un fil toutes les 30 à 60 secondes, selon son rythme de travail.
[39] Il termine son témoignage en déclarant ignorer si, en 2013, les fils situés dans le bac bleu étaient divisés par couleur ou modèle et s’ils étaient retenus ensemble par une attache.
[40] Appelée à témoigner à nouveau, la travailleuse affirme qu’en 2013, ce n’était pas la table apparaissant sur les photos (pièce E-1) qu’elle utilisait au poste de la table de montage. De plus, elle déclare que le gabarit était situé plus à gauche, ce qui faisait en sorte que le bac bleu contenant les différents fils était installé en diagonale et plus loin.
[41] Elle réitère que les fils contenus dans le bac bleu étaient attachés par modèle, en paquet de 50, ce qui nécessitait l’usage des deux mains pour en extraire un.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête de l’employeur doit être rejetée.
[43] Pour le membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application, puisque la travailleuse a tardé avant de consulter un médecin.
[44] Il estime cependant que la notion d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi est applicable. Il souligne que le poste de travail occupé par la travailleuse le 19 mars 2013 n’est pas son poste habituel et que celui-ci implique des mouvements répétés de rotation du tronc.
[45] Il est donc d’avis que la travailleuse a subi, le 19 mars 2013, un accident du travail qui lui a causé une entorse lombaire sur une condition personnelle préexistante.
[46] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi trouve application et que l’employeur n’a pas réussi à renverser l’application de celle-ci.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[47] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi, le 19 mars 2013, une lésion professionnelle.
[48] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[49] En l’espèce, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve, que la lésion subie par la travailleuse puisse découler d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[50] Il faut donc analyser la réclamation de la travailleuse sous l’angle d’un accident du travail. L’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[51] De plus, l’article 28 de la loi prévoit une présomption en faveur de la travailleuse. Cet article est libellé comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[52] Ainsi donc, en fonction de cet article 28 de la loi, lorsqu’une personne démontre, de façon prépondérante, qu’elle a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’elle exécute ses fonctions, il y a présomption en sa faveur qu’elle a subi une lésion professionnelle.
[53] Dans une décision rendue par une formation de trois juges administratifs, soit l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[2], le tribunal a confirmé que certains éléments peuvent être considérés relativement à l’appréciation de la démonstration des trois conditions nécessaires à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Ces éléments sont notamment, l’existence d’un délai avant de consulter un médecin, la présence d’un délai de déclaration de l’événement à l’employeur, du moment d’apparition des premiers symptômes, de la poursuite des activités normales de travail, de la présence d’un diagnostic imprécis et de la crédibilité de la travailleuse. Toujours dans cette décision, le tribunal a également souligné qu’il fallait prendre garde de ne pas assimiler ces éléments à des conditions additionnelles pour l’application de la présomption, puisque cela alourdirait indûment le fardeau de preuve qui incombe, en l’occurrence, à la travailleuse.
[54] En l’espèce, le tribunal est lié par le diagnostic retenu par le docteur Paradis du Bureau d'évaluation médicale, soit le diagnostic d’entorse lombaire. C’est d’ailleurs ce dernier diagnostic que retenait le docteur Morissette sur son rapport final du 6 septembre 2013.
[55] Analysons d’abord si la présomption de l’article 28 de la loi peut trouver application dans le présent dossier.
[56] À ce propos, il n’a pas été remis en cause par les parties que le diagnostic d’entorse lombaire représente une blessure[3] au sens de l’article 28 de la loi.
[57] Il reste donc à déterminer si cette blessure est arrivée au travail alors que la travailleuse exécutait ses fonctions de journalière.
[58] À cette question, le tribunal répond par l’affirmative puisqu’il retient le témoignage de la travailleuse au sujet des circonstances et du moment où sont apparus ses symptômes lombaires.
[59] En effet, le tribunal retient, tant selon le témoignage de la travailleuse que selon la version des événements indiquée sur sa réclamation datée du 4 mai 2013, que c’est le 19 mars 2013, en s’étirant fréquemment vers la gauche pour prendre un fil dans un petit bac bleu situé sur sa table de travail, qu’elle a ressenti une douleur lombaire. Cette douleur s’est par la suite intensifiée lorsqu’elle s’est levée de sa chaise vers 14 h 30, pour se rendre à sa pause-café. De plus, la preuve révèle que la travailleuse a avisé, le jour même, sa supérieure immédiate et qu’un rapport interne d’accident a été complété.
[60] Bien que dans les notes évolutives de la CSST du 26 avril 2013, il est indiqué que c’est plutôt le 18 mars 2013 que les douleurs lombaires ont débuté, le tribunal estime que cette divergence d’une journée n’est pas déterminante dans le présent dossier, puisque la preuve prépondérante est à l’effet que les douleurs au dos sont apparues alors que la travailleuse exécutait ses fonctions de journalière au poste de la table de montage.
[61] La même conclusion s’impose relativement au délai de consultation médicale qui se justifie, de l’avis du tribunal, notamment par le fait que la travailleuse n’effectue que 20 heures de travail par semaine et qu’elle a pris, entre le 19 et le 27 mars 2013, une médication et une crème anti-inflammatoire pour soulager ses symptômes.
[62] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse a subi, le 19 mars 2013, une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions de journalière chez l’employeur.
[63] La présomption de l’article 28 de la loi trouve donc application et il revient à l’employeur de renverser l’application de cette dernière.
[64] À ce sujet, dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[4] mentionnée précédemment, le tribunal résumait de la façon suivante les motifs permettant de renverser ou non l’application de la présomption :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[sic]
[65] Relativement au renversement de la présomption de l’article 28 de la loi, l’employeur s’en remet essentiellement à l’opinion du docteur Blanchet qui est d’avis que le travail décrit par la travailleuse ne comporte aucun geste ou événement qui aurait pu causer une blessure de type entorse lombaire. Selon ce médecin, la condition de la travailleuse est strictement causée par sa condition personnelle d’obésité.
[66] Or, en tout respect, le tribunal ne peut accorder une valeur probante à cette opinion du docteur Blanchet, puisque ce médecin semble minimiser l’amplitude des mouvements de rotation du tronc exécutés par la travailleuse à son poste de travail et parce qu’il ne tient pas compte de certains éléments que le tribunal juge essentiels, dont la fréquence des mouvements exécutés.
[67] En effet, le tribunal constate que selon le docteur Blanchet, les tâches de la travailleuse effectuées au poste de travail de la table de montage ne comportent qu’une légère rotation du tronc vers la gauche pour prendre des fils, puis les installer sur un gabarit face à elle.
[68] Or, selon la description de son travail que fait la travailleuse lors de l’audience, celle-ci devait d’abord prendre un paquet de fils avec sa main gauche puis, avec sa main droite, s’étirer pour en retirer un fil et finalement le placer dans le gabarit situé devant elle. Cette méthode de travail utilisée par la travailleuse implique donc un mouvement de rotation du tronc vers la gauche. Bien que ne pouvant être qualifié d’extrême, ce mouvement de rotation du tronc vers la gauche peut néanmoins être qualifié de significatif et compatible avec la survenance d’une blessure lombaire, telle une entorse. C’est d’ailleurs un tel diagnostic que retenait le docteur Paradis du Bureau d'évaluation médicale dans son rapport du 9 octobre 2013, et ce, même s’il qualifiait de « relativement modestes », les amplitudes de mouvement effectuées par la travailleuse à ce poste de travail.
[69] Qui plus est, la preuve révèle que ce type de mouvement était assez fréquent, puisque selon le témoignage de la travailleuse, elle devait prendre un fil dans le bac bleu 26 fois par période de 15 minutes. Cette affirmation de la travailleuse correspond relativement bien avec le témoignage de monsieur Bergeron qui mentionnait la manipulation d’un fil toutes les 30 ou 60 secondes. Or, le tribunal constate que le docteur Blanchet ne fait pas état de cet élément dans son opinion du 21 août 2013.
[70] Il en est de même relativement au fait que la travailleuse n’avait pas œuvré à la table de montage depuis le début du mois de mars 2013 et ne travaillait pas à ce poste chaque semaine.
[71] En ce qui concerne la présence de conditions personnelles d’obésité et de polyarthralgie chez la travailleuse, la preuve ne démontre pas que ces conditions entraînaient une problématique de douleur lombaire récurrente. En effet, outre un épisode de lombalgie rapporté par le docteur Kinnard en 2005, la preuve est silencieuse en ce qui concerne la présence de lombalgie récurrente chez la travailleuse. Le docteur Morissette soulignait d’ailleurs spécifiquement cet élément dans son rapport complémentaire.
[72] C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut donc accorder une valeur probante à l’opinion du docteur Blanchet.
[73] La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que la présomption de l’article 28 de la loi trouve application et que l’employeur n’a pas réussi à renverser l’application de cette dernière.
[74] En ce qui concerne la jurisprudence déposée par la représentante de l’employeur, le tribunal estime qu’elle ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque les faits contenus dans ces décisions divergent considérablement de ceux retrouvés dans le présent dossier.
[75] En effet, dans la décision Centre d’appels Durham et Bergeron[5], la travailleuse avait un antécédent de discoïdectomie au niveau lombaire et la preuve médicale démontrait la présence d’une maladie dégénérative lombaire qualifiée de « importante ». Or, de tels éléments ne se retrouvent pas dans le présent dossier.
[76] Il en est de même dans l’affaire Centre de la Petite Enfance l’Érablière et Diotte[6], où la preuve révélait la présence de nombreux antécédents au niveau lombaire et où un diagnostic « d’entorse lombaire à répétition liée à la faiblesse du disque L5-S1 » avait été posé antérieurement. Encore une fois, une telle preuve est absente dans le présent litige. Qui plus est, le tribunal jugeait dans cette affaire, que le fait de se relever d’une position accroupie n’impliquait pas un mouvement de torsion, ou brusque, au niveau lombaire susceptible d’entraîner une entorse. Or, en l’espèce, la preuve démontre que la travailleuse devait effectuer des mouvements significatifs et répétés de rotation du tronc qui mettaient à contribution la région lombaire. La même remarque s’impose relativement à l’affaire Sévigny et CSSS de Laval[7], où le tribunal jugeait que le simple fait de s’asseoir sur une chaise ne comportait pas une sollicitation significative de la région lombaire ni d’effort particulier.
[77] C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Câblages Cétal, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 juillet 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Sandra Murray, la travailleuse, a subi, le 19 mars 2013, une lésion professionnelle et qu’elle a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean Grégoire |
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Mme Magalie Lavoie |
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C.Q.E.A. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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