Commission scolaire de Laval |
2013 QCCLP 3063 |
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[1] Le 10 octobre 2012, la Commission scolaire de Laval (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 28 septembre 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 1er août 2012 et déclare irrecevable la demande de transfert d'imputation de l'employeur produite le 18 avril 2012.
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[3] Le 26 octobre 2012, l'employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 19 octobre 2012.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 15 août 2012 et déclare qu'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Philippe Fournier le 29 juin 2010.
[5] Le 1er février 2013, Me Lydia Fournier, procureure de l'employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 7 février 2013. Me Fournier dépose une argumentation écrite par la même occasion.
[6] Le 7 février 2013, la Commission des lésions professionnelles étudie les dossiers et met l'affaire en délibéré.
L'OBJET DES REQUÊTES
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[7] L'employeur demande de déclarer que sa demande de transfert d'imputation en date du 18 avril 2012 est recevable. Sur le fond, l'employeur demande de transférer la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Fournier le 29 juin 2010 aux employeurs de toutes les unités.
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[8] L'employeur demande de déclarer que les cervicalgies et les céphalées présentées par monsieur Fournier constituent des lésions dues aux soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle du 29 juin 2010 et de transférer leur coût aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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· Recevabilité de la demande de transfert d'imputation de l'employeur du 18 avril 2012
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de transfert d'imputation déposée par l'employeur en date du 18 avril 2012 est recevable.
[10] L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en ce qui a trait à l'imputation des coûts :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[11] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[12] L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].
[13] Dans le présent cas, l'employeur adresse une lettre à la CSST le 18 avril 2012 par laquelle il demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations reliées aux céphalées et à la cervicalgie, car il s'agit de maladies intercurrentes sans lien avec la lésion professionnelle subie par monsieur Fournier le 29 juin 2010 et que l'imputation de ces coûts aurait pour effet de l'obérer injustement. L'employeur s'exprime comme suit à ce sujet :
« […]
Aussi, afin de protéger nos droits, nous vous demandons de considérer que les céphalées et la cervicalgie constituent des conditions personnelles préexistantes et intercurrentes sans lien avec la lésion professionnelle du 29 juin 2010. Par conséquent, tous les coûts qui en découlent doivent retirés de notre dossier financier. » [sic]
[14] La CSST déclare que cette demande est irrecevable, car elle a été faite après l'expiration du délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 qui stipule que « l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident ».
[15] Le tribunal constate que selon le troisième alinéa de l'article 326 de la loi, l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[16] La Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que le délai dont il est question au troisième alinéa de l'article 326 court à compter de la date de l’accident[9].
[17] Dans le présent cas, l'accident du travail survient le 29 juin 2010. L'employeur avait donc jusqu'au 29 juin 2011 pour déposer sa demande de transfert d'imputation. Comme la demande de l'employeur a été déposée le 18 avril 2012, soit plus d'un an suivant la date de l'accident, le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 n'est pas respecté.
[18] L'employeur soutient que sa demande de transfert d'imputation du 18 avril 2012 est recevable puisque ce n'est que le 27 octobre 2011 qu’il a eu connaissance d'avoir été obéré injustement.
[19] La procureure de l'employeur écrit que son client a reçu le 27 octobre 2011 seulement le rapport d’expertise médicale rédigé le 21 octobre 2011 par son professionnel de la santé désigné, le chirurgien orthopédiste D. Baillargeon, et que c'est dans ce rapport qu’il est indiqué que « monsieur Fournier attribuait les douleurs cervicales et les céphalées pour lesquelles il était traité depuis le printemps 2011 à ses traitements d'ergothérapie ».
[20] La représentante de l'employeur soutient qu'en déposant le 18 avril 2012 sa demande de transfert d'imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi, l'employeur respecte le délai prévu au Règlement sur le financement[10] (le règlement), car il a déposé celle-ci à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance d'un fait essentiel, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.
[21] L'article 225 de ce règlement stipule ce qui suit :
225. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d'un tel fait essentiel mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 224.
Décision 10-11-18, a. 225.
[22] L'employeur est d'avis que l’application de cette norme réglementaire lui confère un délai supplémentaire de six mois à compter de la connaissance d’un fait essentiel pour demander un transfert d’imputation au motif qu’il est obéré injustement.
[23] Le tribunal ne retient pas cette prétention.
[24] La soussignée estime que ce règlement ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation[11] comme c'est le cas en l'espèce.
[25] En effet, comme l'explique la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Roche ltée (Groupe conseil)[12], « pour qu’il y ait une nouvelle détermination de l’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il faut qu’il existe d’abord une décision initiale portant spécifiquement sur ce sujet ». La Commission des lésions professionnelles considère que chaque décision rendue conformément à l'une ou l'autre des dispositions législatives relatives à l'imputation du coût des prestations constitue la décision initiale d'imputation. La Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit :
« […]
[63] Par ailleurs, comme plusieurs articles couvrent l’imputation du coût des prestations et que les conditions d’application diffèrent d’un article à l’autre, la Commission des lésions professionnelles estime que chaque décision rendue conformément à l’une ou l’autre de ces dispositions législatives constitue la décision initiale d’imputation particulière à cet article et, dès lors, pour qu’il y ait une nouvelle détermination de l’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il faut qu’il existe d’abord une décision initiale portant spécifiquement sur ce sujet.
[…] »
[26] Dans l'affaire plus récente Kruger inc.[13], la Commission des lésions professionnelles reprend ce principe et écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
[22] Le délai de six mois à partir de la connaissance d’un fait essentiel prévu au Règlement sur le financement et au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations implique qu’il y ait déjà eu une décision initiale d’imputation puisque ces dispositions réglementaires s’appliquent pour réévaluer une décision d’imputation antérieure. Or, dans le présent dossier, il n’y a pas de décision initiale d’imputation puisque c’est ce que recherche l’employeur par sa demande du 20 décembre 2010. […] »
[27] Dans le présent cas, le règlement ne s'applique pas, car la CSST n'a pas rendu de décision d'imputation initiale sur une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.
[28] Comme la demande de l’employeur du 18 avril 2012 a été déposée en dehors du délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 de la loi, le tribunal doit déterminer si celle-ci est recevable sous l’angle des motifs raisonnables.
[29] L'article 352 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[30] Dans le présent cas, l'employeur n'a pas invoqué de motif pour expliquer son retard autre que le fait qu’il ait eu connaissance du rapport d’expertise médicale du docteur Baillargeon le 27 octobre 2011 seulement.
[31] Le tribunal estime que ceci ne constitue pas un motif raisonnable permettant d'expliquer le fait que l'employeur ait attendu au 18 avril 2012 seulement pour déposer une demande de transfert d'imputation.
[32] Le tribunal remarque, en effet, qu’il s'écoule 25 semaines entre le moment où l'employeur reçoit une information lui laissant croire qu’il est obéré injustement et le moment où il dépose sa demande en vertu du deuxième alinéa de l'article 326.
[33] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Kruger inc.[14], « l’appréciation des motifs raisonnables doit tenir compte de la diligence démontrée par une partie à l’égard de l’exercice de ses droits plutôt qu’à sa négligence à laisser s’écouler des délais ».
[34] De l'avis de la soussignée, le fait d'attendre 25 semaines avant de déposer sa demande de transfert traduit un manque de diligence de la part de l'employeur, et ce, d'autant plus que ce dernier sait, à l'époque où il reçoit le rapport du docteur Baillargeon, que le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour faire une telle demande est expiré.
[35] En conséquence, le tribunal estime que l’employeur n’a pas présenté de motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir déposé sa demande de transfert d’imputation dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Cette demande est donc irrecevable.
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· Demande de transfert en vertu de l'article 327
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les cervicalgies et les céphalées présentées par monsieur Fournier constituent des lésions dues aux soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle du 29 juin 2010 et si l'employeur a droit à un transfert des coûts en application du paragraphe 1o de l'article 327.
[37] L'article 327 de la loi est libellé comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[38] Le paragraphe 1o de l'article 327 réfère à l'article 31 de la loi, lequel stipule ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[39] La procureure de l'employeur soutient que la « problématique de cervicalgie et de céphalée vécue par le travailleur constitue une lésion due aux soins » reçus pour la lésion professionnelle du 29 juin 2010 et demande « de transférer la totalité des coûts imputés aux employeurs de toutes les unités » [sic].
[40] La représentante de l'employeur écrit que « la preuve au dossier démontre que la cervicalgie ou dysfonction cervicale ainsi que les céphalées cervicogéniques vécues par le travailleur constitue une lésion indépendante due aux traitements d'ergothérapie reçus par ce dernier » [sic].
[41] La preuve à laquelle fait référence la procureure de l'employeur est le rapport d’expertise médicale du docteur Baillargeon en date du 21 octobre 2011.
[42] Dans ce rapport, le docteur Baillargeon indique que la docteure C. Robitaille consultée par monsieur Fournier le 31 mai 2011 remplit un Rapport médical sur lequel elle pose notamment le diagnostic de cervicalgie avec instabilité postchirurgie.
[43] Le docteur Baillargeon souligne aussi que la docteure Muriel Haziza, physiatre, pose le diagnostic de dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique le 15 août 2011.
[44] Puis, le docteur Baillargeon écrit que monsieur Fournier relate qu’il « aurait développé des douleurs en ergothérapie au printemps 2011 suite à des exercices » [sic], qu’il « nie avoir eu un accident ou un événement traumatique au niveau du rachis cervical expliquant les douleurs qu’il aurait développé au printemps » [sic] et, enfin, que les traitements d'ostéopathie et de massothérapie auraient « amélioré la symptomatologie au niveau de son cou de 70 à 80 % ». Le docteur Baillargeon écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
Il nous dit avoir fait des traitements d'ostéopathie et de massothérapie qui ont amélioré la symptomatologie au niveau de son cou de 70 à 80 %. Il nous mentionne qu’il avait des étourdissements et des maux de coeur associés qui "disparaissent avec les craquements du cou." Il nous mentionne aussi avoir développé une douleur au niveau de ses deux épaules depuis qu’il a fait certains exercices en ergothérapie et qu’il n'avait pas de douleur aux épaules avant et il n'a pas eu d'accident spécifique ou d'événement traumatique au niveau des deux épaules.
[…] » [sic]
[45] Selon le docteur Baillargeon, il est « bien évident » que l'événement du 29 juin 2010 n'a pas produit les lésions diagnostiquées comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique, car monsieur Fournier n'a jamais mentionné ces problèmes à ses médecins de façon contemporaine à la survenance de l'accident du travail.
[46] Le docteur Baillargeon réitère ensuite que monsieur Fournier relate que ses problèmes cervicaux seraient survenus à la suite d'exercices faits en ergothérapie, que la physiatre qu’il a consultée semble faire le lien avec une immobilisation plâtrée, mais qu’il ne partage pas cette conclusion. Il s'exprime comme suit à ce sujet :
« […]
Monsieur nous mentionne que les problèmes cervicaux seraient survenus suite à des exercices faits en ergothérapie. Il nous dit que la physiatre qu’il a consultée lui a mentionné que les douleurs cervicales étaient possiblement causées par l'immobilisation plâtrée qu’il avait eue, mais nous pouvons émettre une réticence suite à ces observations puisqu'il faut noter que le plâtre qui a été effectué n'était pas un plâtre significativement très grand puisqu'il englobait seulement, au membre supérieur gauche, la région du pouce et du poignet s'arrêtant au milieu de l'avant-bras. Il s'agit d'un plâtre relativement léger qui ne peut produire une instabilité cervicale surtout lorsqu'il est porté seulement sur une courte période de quelques semaines voire un mois et demi.
[…] » [sic]
[47] Ces informations sont-elles suffisantes pour conclure que les lésions diagnostiquées comme « cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique » constituent des lésions professionnelles survenues par le fait ou à l'occasion de traitements d'ergothérapie ?
[48] Le tribunal ne le croit pas.
[49] Le tribunal constate, tout d'abord, que la CSST n'a pas rendu de décision en application de l'article 31 de la loi déterminant que la cervicalgie, la dysfonction cervicale ainsi que les céphalées cervicogéniques que monsieur Fournier a présentées constituent des lésions professionnelles survenues par le fait ou à l'occasion des soins qu'il a reçus pour la lésion professionnelle du 29 juin 2010.
[50] En dépit du fait que la CSST ne s'est pas prononcée en regard de l'article 31 de la loi, le tribunal peut statuer sur cette question de même que sur l'applicabilité de l'article 327 par le biais de la requête de l'employeur, tel que le reconnaît la jurisprudence[15] de la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet.
[51] Dans l'analyse de la requête de l'employeur, le tribunal tient compte des divers principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles selon lesquels :
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) visent une lésion distincte de la lésion initiale[16] ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) ne visent pas les conséquences indissociables de la lésion initiale[17] ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) n'excluent pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale[18].
[52] Partant de ces principes, le tribunal considère que l'employeur doit démontrer qu'une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s'est développée à l'occasion des soins reçus, d'une complication lors d'un traitement ou d'une lésion attribuable à un traitement, pour avoir droit à l'application des articles 31 et 327 (paragraphe 1o)[19].
[53] Dans le présent cas, le tribunal constate que les lésions diagnostiquées comme cervicalgie, dysfonction et céphalée cervicogénique sont des nouvelles blessures ou des pathologies distinctes de la lésion professionnelle du 29 juin 2010 diagnostiquée comme entorse du poignet droit, entorse et contusion du pouce gauche, déchirure du ligament du complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe du poignet droit et déchirure ligamentaire du pouce gauche.
[54] Ces lésions visent des sites distincts de ceux de la lésion professionnelle qui se situe au pouce gauche et au poignet droit et n'apparaissent pas être des conséquences indissociables ou prévisibles de celle-ci.
[55] Le tribunal considère, toutefois, que la preuve d'une relation entre les traitements d'ergothérapie reçus au printemps 2011 et les lésions diagnostiquées comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique n'est pas probante.
[56] Certes, monsieur Fournier relate que l'apparition de ces douleurs coïncide avec les exercices réalisés lors des traitements d'ergothérapie.
[57] Toutefois, ceci ne convainc pas le tribunal que ces lésions sont survenues par le fait ou à l'occasion de ces traitements.
[58] Comme le rappelle la jurisprudence de la Commission d’appel[20] de même que celle de la Commission des lésions professionnelles[21], l'article 31 de la loi ne crée aucune présomption de lésion professionnelle.
[59] Ainsi, pour que le caractère professionnel d'une lésion soit reconnu en vertu de cet article, il est essentiel de présenter une preuve prépondérante établissant que celle-ci est survenue par le fait ou à l'occasion des soins que le travailleur a reçus pour sa lésion professionnelle.
[60] Comme l'écrit la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Brière et Centre de santé Inuulitsivik[22], « le facteur de la contemporanéité entre les soins et l’apparition d’une nouvelle lésion n’est pas en soi suffisant pour présumer de l’existence d’un lien de causalité », « ce lien doit être dûment prouvé à partir d’un ensemble d’éléments d’ordre factuel et médical qui tendent à en établir l’existence » [sic].
[61] Dans cette affaire[23], l'expert de la travailleuse avance l'hypothèse selon laquelle certains exercices pratiqués dans le cadre des traitements de physiothérapie sont probablement à l'origine de l'épicondylite du coude et de la bursite de l'épaule qu'elle aurait présentées de manière contemporaine, du seul fait que ceux-ci sollicitent les muscles épicondyliens et la musculature de l’épaule droite. La Commission des lésions professionnelles rappelle que cette preuve est « loin d’être suffisant[e] pour répondre aux exigences de l’article 31 de la loi ».
[62] Les mêmes principes s'appliquent au cas de monsieur Fournier.
[63] Le présent tribunal estime que le fait que monsieur Fournier situe l'apparition de douleurs cervicales à l'époque où il a effectué des exercices d'ergothérapie ne constitue pas une preuve prépondérante établissant que les lésions diagnostiquées en mai 2011 et en août 2011 comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique sont survenues par le fait ou à l'occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle du 29 juin 2010.
[64] Le docteur Baillargeon ne décrit aucunement les exercices effectués par monsieur Fournier. Il ne fournit donc aucune explication au tribunal pour permettre de comprendre le lien entre ceux-ci et l'apparition d'une cervicalgie avec instabilité postchirurgie, d'une dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et de céphalées cervicogéniques. Ainsi, son opinion n'a aucune valeur probante à ce sujet.
[65] Le fait, par ailleurs, que le professionnel de la santé désigné par l'employeur considère que les lésions diagnostiquées comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique ne sont pas en relation avec le fait accidentel du 29 juin 2010 ne constitue pas, non plus, une preuve suffisante pour établir que ces lésions sont survenues par le fait ou à l'occasion des soins reçus en ergothérapie.
[66] Le tribunal considère, en outre, que même si l'employeur avait fait cette démonstration, sa requête visant à obtenir un transfert de coûts serait rejetée.
[67] En effet, s'il est vrai que le paragraphe 1o de l'article 327 prévoit que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 de la loi, encore faut-il que de tels coûts aient été occasionnés.
[68] Or, dans son argumentation écrite relative à sa requête faite en vertu de l'article 327 de la loi, la procureure de l'employeur se limite à demander de « transférer la totalité des coûts imputés aux employeurs de toutes les unités » sans pour autant préciser la nature ou la provenance des coûts en question.
[69] Dans son argumentation relative à sa demande faite en vertu de l'article 326 de la loi, la représentante de l'employeur allègue que monsieur Fournier aurait « bénéficié de traitements d'ergothérapie et de physiothérapie en lien avec ces conditions intercurrentes » et que ces lésions auraient eu pour effet « de retarder la période de consolidation, en ce sens que le travailleur a continué de bénéficier de traitements en lien avec ces lésions alors que sa condition au niveau de ses deux membres supérieurs était stabilisée, le travailleur étant même d'avis d'avoir atteint un plateau au niveau de la douleur dans ses deux membres supérieurs lorsqu'il a vu le Docteur Baillargeon le 21 octobre 2011 » [sic].
[70] Le tribunal rejette ces hypothèses, car elles ne sont aucunement supportées par la preuve documentaire.
[71] Le tribunal note, premièrement, que la lésion professionnelle subie par monsieur Fournier le 29 juin 2010 est consolidée le 10 avril 2012, tel qu’il appert du Rapport final produit par le chirurgien plasticien S. C. Nicolaidis.
[72] Le terme consolidation est défini à l'article 2 de la loi comme suit :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[73] Lorsque le médecin qui a charge établit qu'une lésion professionnelle est consolidée, il conclut qu'il y a « guérison ou stabilisation » de cette lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur n'est prévisible.
[74] Dans le présent cas, le docteur Nicolaidis agit à titre de médecin qui a charge au moment où il produit le Rapport final du 10 avril 2012. Cet avis lie donc la CSST en vertu de l'article 224 de la loi.
[75] Le tribunal constate que l'avis du docteur Nicolaidis n'a pas été contesté par l'employeur. Ainsi, l'employeur ne peut prétendre que la lésion professionnelle au pouce gauche et au poignet droit était « stabilisée » en octobre 2011, car le médecin qui a charge établit qu'il y a eu « guérison ou stabilisation » de la lésion professionnelle le 10 avril 2012 seulement.
[76] De plus, en dépit du fait que dans le rapport d’expertise médicale qu’il produit le 21 octobre 2011, le docteur Baillargeon indique que monsieur Fournier mentionne qu’il « a l'impression d'avoir atteint un plateau », le chirurgien orthopédiste ajoute que ce dernier précise également qu’il « a l'impression que les exercices qu’il a effectués récemment ont contribué à augmenter sa force et sa résistance ».
[77] En outre, et contrairement à ce qu'allègue la procureure de l'employeur, il y a eu amélioration de la condition du pouce gauche et du poignet droit de monsieur Fournier après le mois d'octobre 2011.
[78] Effectivement, dans son rapport d’expertise médicale du 2 mai 2012, le docteur Baillargeon note que depuis le mois de février 2012, il y a eu modification du poste de travail de monsieur Fournier, que « tout va bien et qu’il n'a aucun problème », que dans les activités de la vie quotidienne, ce dernier dit qu’il n'a pas de limitations « sauf pour les activités impliquant une pronation », qu’il a « de la difficulté à forcer en pronation et à vider un chaudron lourd » ainsi qu'à « ouvrir une poignée de porte avec son membre supérieur droit » et qu’il ressent une douleur au membre supérieur gauche « s'il doit effectuer une préhension forcée avec le pouce » ou « s'il attrape un ballon rapidement ».
[79] Or, ceci contraste avec l'examen réalisé par le docteur Baillargeon en octobre 2011, car à cette époque, en plus des problèmes éprouvés en pronation du membre supérieur droit, monsieur Fournier décrit des difficultés avec « toutes les activités nécessitant une préhension », avec les mouvements de dorsiflexion avec charges et avec la manipulation de la souris d'ordinateur. Quant au membre supérieur gauche, les douleurs ne se limitent pas aux mouvements de préhension forcée du pouce gauche, mais sont aussi présentes aux flexions du pouce.
[80] Les extraits suivants de l'examen subjectif réalisé par le docteur Baillargeon en octobre 2011 décrivent la condition de monsieur Fournier à cette époque :
« […]
Monsieur Fournier nous mentionne que pour son poignet/main droite, il n'a plus l'instabilité qu’il avait avant. Il se dit amélioré de l'ordre de 70 % par rapport aux symptômes qu’il avait précédemment avant l'intervention chirurgicale. Il nous mentionne avoir tout au plus un peu de douleur résiduelle. Cette douleur est accentuée s'il effectue une pronation.
Il dit avoir aussi un inconfort dans les activités de la vie quotidienne lorsqu'il doit ouvrir une porte ou lors de toutes les activités nécessitant une préhension. Il dit avoir de la difficulté à faire une dorsiflexion avec charges où il note une sensation de pincement entre le radius et le cubitus. Il nous décrit de façon spécifique "j'ai de la douleur dans la membrane interosseuse." Il dit avoir de la difficulté à manipuler la souris de l'ordinateur.
Il dit avoir été en immobilisation plâtrée suite à l'intervention chirurgicale de novembre 2010 pendant environ six semaines.
[…]
En ce qui a trait au pouce gauche, monsieur Fournier nous mentionne qu’il a de la difficulté à plier son pouce. Il dit être incapable de prendre des objets lourds. Il décrit une douleur au niveau de l'interphalangienne ainsi qu'au niveau de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche.
[…] » [sic]
[81] Une amélioration de la condition du pouce gauche de monsieur Fournier est également notée par le physiothérapeute dans un rapport d'étape du 13 février 2012 où ce dernier rapporte une légère amélioration au niveau des amplitudes articulaires et de la force.
[82] Ainsi, les allégations de la représentante de l'employeur selon lesquelles les lésions diagnostiquées comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique auraient eu pour effet de retarder la période de consolidation, dans la mesure où les conditions du pouce gauche et du poignet droit de monsieur Fournier étaient stabilisées dès le mois d'octobre 2011 ne sont donc pas supportées par la preuve.
[83] Enfin, aucune preuve relative à des coûts ayant été imputés au dossier de l'employeur en raison des lésions diagnostiquées comme cervicalgie avec instabilité postchirurgie, dysfonction segmentaire cervicale de l'étage supérieur et moyen avec spasme des trapèzes et céphalée cervicogénique n'a été produite par l'employeur.
[84] La requête de ce dernier en vertu du paragraphe 1o de l'article 327 est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
484471-64-1210
REJETTE la requête de la Commission scolaire de Laval en date du 10 octobre 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 28 septembre 2012 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d'imputation de la Commission scolaire de Laval produite le 18 avril 2012 ;
485845-64-1210
REJETTE la requête de la Commission scolaire de Laval en date du 26 octobre 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 19 octobre 2012 ;
DÉCLARE qu'il y a lieu d'imputer à la Commission scolaire de Laval la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Philippe Fournier le 29 juin 2010.
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Martine Montplaisir |
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Me Lydia Fournier |
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Commission scolaire de Laval |
Représentante de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Article 326, alinéa 2.
[3] Article 326, alinéa 2.
[4] Article 327, paragraphe 1o.
[5] Article 327, paragraphe 2o.
[6] Article 328, alinéas 2 et 3.
[7] Article 329.
[8] Article 330.
[9] Caisse populaire Saint-Mathieu et CSST, C.L.P. 123581-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Dominique et CSST, C.L.P. 124827-32-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Sainte-Jeanne d’Arc et CSST, C.L.P. 123463-73-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Caisse populaire Saint-Donat et CSST, C.L.P. 123588-72-9909, 18 février 2000, Y. Ostiguy ; Urgences Santé, C.L.P. 142702-62-0007, 1er février 2001, C. Racine ; Hôpital Saint-Jude de Laval, C.L.P. 172468-61-0111, 3 mai 2002, G. Morin ; Service de Sécurité André Saint-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine.
[10] R.R.Q., c. A-3.001, r. 7 [Annexes 2011].
[11] Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.
[12] Précitée, note 11.
[13] 2011 QCCLP 7176 .
[14] Précitée, note 13.
[15] Industrie Manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Chaussures H. H. Brown et C.S.S.T., C.A.L.P. 56559-05-9401, 5 juillet 1995, L. Boucher ; Transport Robert inc. et Deschênes, C.A.L.P. 60172-62-9406, 7 février 1996, B. Lemay ; Kraft General Foods Canada inc. et CSST, C.A.L.P. 70772-63-9506, 8 août 1996, N. Lacroix ; Transport Robert inc. et CSST, C.A.L.P. 66613-62B-9502, 17 septembre 1996, A. Leydet ; Centre hospitalier Pierre Boucher et C.S.S.T., C.A.L.P. 68820-62-9504, 27 novembre 1996, M. Lamarre (J8-11-09) ; Montco ltée (division de Permaco) et C.S.S.T., C.A.L.P. 77576-60-9603, 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau ; Provigo Div. Montréal Détail, [1999] C.L.P. 1029 ; Commission scolaire Châteauguay et Ghali, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque ; Ministère de la Solidarité sociale (Programme expérience travail extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre ; Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 129659-71-9912, 19 juin 2000, C. Racine ; Scierie Pékan inc., C.L.P. 150642-01C-0011, 27 mars 2002, L. Desbois ; Entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal ; Glopak inc., C.L.P. 230984-64-0404, 21 juin 2005, R. Daniel ; Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, C.L.P. 257650-63-0503, 3 novembre 2006, J.-P. Arsenault.
[16] Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan ; Banque Nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy ; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon ; Industries John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier ; Entreprise Cara ltée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque, (03LP-205).
[17] Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 ; Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 ; Poirier Bérard ltée, [2006] C.L.P. 818 .
[18] H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, 29 juin 2000, A. Gauthier ; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, 7 septembre 2000, A. Gauthier ; Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., précitée, note 17.
[19] Entreprise Cara ltée et CSST, précitée, note 16.
[20] Chabotte et Tye-Sil Corporation ltée, C.A.L.P. 35099-61-9201, 1er décembre 1992, B. Lemay.
[21] Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750 ; Synnett et Industrie Émile Lachance ltée, C.L.P. 414480-63-1007, 22 novembre 2010, M. Gauthier ; Hill et Hébergement La C.A.S.A., 2011 QCCLP 4151 ; Brière et Centre de santé Inuulitsivik, 2011 QCCLP 7431 .
[22] Précitée, note 21.
[23] Brière et Centre de santé Inuulitsivik, précitée, note 21.
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