Healey et Rimouski (Ville de) |
2015 QCCLP 3969 |
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[1] Le 16 juillet 2014, monsieur Daniel Healey (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2014 par un conciliateur-décideur.
[2] Par cette décision, le conciliateur-décideur déclare irrecevable la plainte portant le numéro BSL13-004 déposée le 28 février 2013 par le travailleur.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Rimouski le 11 mars 2015. L’employeur est également présent et représenté à cette audience. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande, dans un premier temps, au tribunal, de déclarer recevable sa plainte déposée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et le cas échéant, de reconnaître qu’il a fait l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur en raison de sa lésion professionnelle survenue le 25 juillet 2012. Il soutient plus particulièrement que n’eût été de sa lésion professionnelle, l’employeur n’aurait pas débité 49 heures de sa banque de congés fériés pour l’année 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la plainte logée par le travailleur le 28 février 2013 est recevable puisqu’elle a été déposée dans le délai prescrit à la loi.
[6] Quant au fond, ils estiment que le travailleur n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire, d’une sanction, ni d’une mesure prohibée par la loi à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 25 juillet 2012. Ils considèrent tous deux que les dispositions de l’article 242 de la loi ne sont pas applicables en l’espèce puisque la banque de congés du travailleur a été débitée avant qu’il ne réintègre son emploi. Au surplus, l’ajustement effectué par l’employeur en regard du nombre d’heures que le travailleur conservait dans sa banque de congés pour l’année 2012, ne peut constituer en l’espèce une mesure prohibée par l’article 32 de la loi, étant donné que cet ajustement est fait en application de la convention collective intervenue entre la Ville de Rimouski et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Rimouski.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider dans le présent dossier si la plainte logée par le travailleur le 28 février 2013 est recevable, et le cas échéant, elle doit déterminer si le travailleur a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[8]
Aux fins du présent litige, le tribunal retient notamment les faits
ci-après décrits.
[9] Le travailleur, actuellement âgé de 52 ans, occupe un poste de pompier depuis 1988 chez l’employeur. Il subit un accident du travail le 12 décembre 2004 à la suite duquel la CSST reconnaît des diagnostics de contusion lombaire et d’entorse de grade 1 du genou gauche.
[10] Le 9 août 2012, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il précise plus particulièrement ce qui suit : «Entorse sévère au genou gauche suite à un accident personnel survenu le 2012-07-25. Lors de la seconde consultation avec mon médecin, celui-ci a établi un lien avec mon accident du travail du 2004-12-12. D’où la présente demande de récidive, rechute ou aggravation en rapport à mon accident de travail du 2004-12-12».
[11] En fait, la nouvelle réclamation déposée par le travailleur s’appuie sur le rapport médical de la CSST dans lequel la docteure Tina-Louise Gendron, orthopédiste, émet un diagnostic de déchirure complète du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche.
[12] La docteure Gendron procède d’ailleurs à une reconstruction arthroscopique du ligament croisé antérieur du genou gauche avec méniscectomie partielle externe le 25 septembre 2012.
[13] Après analyse du dossier, la CSST reconnaît, dans une décision le 11 février 2013, que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation. Il appert par ailleurs du dossier qu’avant la reconnaissance de la réclamation par la CSST, le travailleur aurait bénéficié de prestations d’assurance-salaire.
[14] Préalablement à la reconnaissance de sa lésion professionnelle, la Ville de Rimouski, employeur du travailleur, lui adresse une lettre le 18 décembre 2012 dans laquelle elle l’informe qu’elle doit réduire de sa banque de congés fériés pour l’année 2012, 49 heures, et ce, conformément à l’article 9 de la convention collective qui prévoit que la banque de congés fériés doit être réduite lors d’une absence de plus de 30 jours consécutifs, excluant les vacances. Il y est précisé qu’étant donné que son absence en maladie a débuté le 25 juillet 2012 et que celle-ci est prolongée pour une période indéterminée, il y a lieu de débiter de sa banque de congés fériés les 5/12 du 117,6 heures déjà créditées sur sa paie se terminant le 17 novembre 2012.
[15] Le 28 février 2013, le Syndicat des pompiers est mandaté par le travailleur pour déposer une plainte auprès de la CSST. La plainte telle que formulée fait mention que le travailleur aurait reçu une lettre de décision de la CSST datée du 11 février 2013 reconnaissant qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 25 juillet 2012. Conséquemment, l’admissibilité étant reconnue et constatant que l’employeur refuse de rembourser les 49 heures de sa banque de congés fériés tel que mentionné dans la lettre reçue précédemment le 18 décembre 2012, une plainte est déposée à la CSST, cette façon de faire étant jugée contraire à l’article 32 de la loi. Le syndicat demande ainsi à la CSST de faire droit à la plainte déposée afin que l’employeur procède à la remise du nombre d’heures retranchées dans la banque de congés fériés du travailleur en cause.
[16] Le 4 mars 2013, la CSST accuse réception de la plainte déposée en vertu de l’article 32 de la loi dans le dossier de monsieur Healey.
[17] Le 13 mai 2014, le conciliateur-décideur de la CSST rend une décision dans laquelle il conclut que la plainte du travailleur est irrecevable considérant qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prescrit par la loi et qu’aucun motif raisonnable n’a été présenté permettant de le relever des conséquences de son défaut. Cette décision est transmise aux parties le 25 juin 2014 et contestée par le travailleur le 15 juillet 2014, d’où le présent litige.
[18] Le travailleur vient témoigner à l’audience. Il explique qu’après s’être blessé au genou gauche le 25 juillet 2012, il aurait été mis en arrêt de travail. Cependant, il n’aurait pas immédiatement déposé de réclamation à la CSST, bénéficiant plutôt, dans un premier temps, de prestations d’assurance-salaire. Ultérieurement, soit au cours du mois d’août 2012, après que son médecin lui ait expliqué que sa blessure était reliée à son accident du travail initial de 2004, il dépose une réclamation à la CSST.
[19] Le travailleur mentionne qu’il est avisé par l’agente de la CSST le 11 février 2013 que sa réclamation sera reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. D’ailleurs, cette décision du 11 février 2013 confirmant l’admissibilité de sa réclamation le 25 juillet 2012 lui sera transmise ultérieurement.
[20] Bien que le travailleur confirme avoir reçu préalablement la lettre du 18 décembre 2012 l’informant d’une réduction de ses heures dans sa banque de congés fériés pour l’année 2012, il explique qu’au moment de sa réception, sa réclamation déposée à la CSST en août 2012 n’est toujours pas reconnue. C’est pourquoi aucune plainte n’a pu être logée dans les 30 jours suivant sa réception, son arrêt de travail n’étant pas relié initialement à une lésion professionnelle, mais plutôt à un congé de maladie qui dans ce dernier cas permettait à l’employeur, selon le travailleur, de pouvoir ainsi réduire sa banque de congés fériés. Par contre, dès qu’il est informé de la reconnaissance de sa réclamation par la CSST, il décide de mandater son syndicat afin que ce dernier fasse valoir ses droits. Le travailleur explique faire une distinction entre un congé de maladie et une absence reliée à une lésion professionnelle pour le calcul des jours fériés.
[21] Le travailleur mentionne que vers la fin des années 1990 ou vers le début de l’année 2000, il aurait occupé un poste de secrétaire-trésorier au sein du syndicat, et qu’il aurait assisté aux négociations portant sur l’article 9 de la convention collective, dans lequel il est prévu que lors d’une absence d’un employé/pompier de plus de 30 jours consécutifs, excluant les vacances, sa banque de congés fériés doit être réduite en conséquence. À sa connaissance, les négociations reliées à cet article ont été entamées en raison d’un cas bien concret survenu préalablement. Or, selon lui, et selon l’interprétation recherchée à ce moment en regard de cet article de la convention collective, lorsqu’un pompier est victime d’une lésion professionnelle, il doit recevoir son plein salaire et ses heures ne peuvent être réduites de sa banque de congés fériés, quel que soit la durée de son absence au travail. Il explique par ailleurs qu’en vertu de la convention collective visée, l’employeur accorde annuellement 117,6 heures de congés fériés payés, si évidemment ils n’ont pas été pris en temps, lesquels sont monnayables normalement sur la paie du début décembre de chaque année.
[22] Le travailleur confirme avoir reçu son talon de paie décrivant la réduction de ses heures de congés fériés pour l’année 2012, totalisant 49 heures pour la période d’absence débutant le 25 juillet 2012, ajoutant toutefois qu’à ce moment, il bénéficiait de prestations d’assurance-salaire. Il mentionne que conformément à la convention collective, lorsqu’un pompier subit une lésion professionnelle, il reçoit 100 % de son salaire et non 80 % en assurance-salaire.
[23] Il appert également que le travailleur serait revenu au travail de manière progressive vers le 22 avril 2013.
[24] Selon le travailleur, et ce, depuis les 10 dernières années, à sa connaissance, aucun autre pompier victime d’une lésion professionnelle n’aurait été pénalisé comme il l’a été. Il estime avoir été discriminé puisqu’il a été victime d’une lésion professionnelle. L’employeur ne pouvait ainsi réduire 49 heures de sa banque de congés fériés pour l’année 2012.
[25] Monsieur Louis Pageau, également pompier et vice-président, secrétaire du syndicat depuis septembre 2012, vient témoigner à l’audience. Il mentionne que depuis qu’il siège sur l’exécutif, à sa connaissance, aucun autre cas similaire ne lui a été rapporté. En fait, malgré la survenance de lésion professionnelle chez les pompiers, il n’y a pas eu selon lui, de réduction d’heures de congés fériés outre les deux dossiers soumis en l’espèce.
[26] Monsieur Yves Côté, qui occupe un poste de conseiller en ressources humaines depuis octobre 1998 chez l’employeur, vient témoigner à l’audience. Il explique que la convention collective déposée à l’audience, laquelle était en vigueur au moment des événements relatés, était en fait effective depuis 2004 et prenait fin en 2009. Suite aux dernières négociations, une nouvelle convention a été signée entre les parties, laquelle sera effective jusqu’en 2017. Il mentionne que les articles 9 et 12 sont dans l’ensemble reconduits outre une modification quant au nombre d’heures allouées. En fait, alors qu’au moment des événements en cause, le nombre d’heures relatif aux congés fériés prévus annuellement dans la banque s’élevait à 117,6 heures (14 jours X 8,4 heures), il a été modifié depuis la nouvelle convention collective et ainsi augmenté à 144 heures.
[27] Monsieur Côté explique la manière dont l’employeur applique les dispositions prévues à l’article 9 de la convention collective. En cours d’année, une banque de congés fériés est créée et représente 117,6 heures. Un pompier peut toujours prendre ses congés fériés dans l’année en cours cependant, il peut également les accumuler et ces derniers sont monnayables et payables vers le début de décembre, soit à la fin de chaque année. Par contre, dans le cas où un travailleur pompier s’absente de son travail pour une période de plus de 30 jours consécutifs, et que cette absence n’est pas reliée à des vacances au cours d’un exercice financier, il pourra bénéficier du nombre de congés fériés proportionnel au nombre de mois complets de service, et ce, jusqu’à la fin de l’exercice financier. Dans le dossier de monsieur Healey, il explique qu’il a été calculé que son absence débutant le 25 juillet 2012 et se terminant au cours de l’année financière 2012, représentait 5/12 de 117,6 heures, d’où le fait que l’on ait débité 49 heures de sa banque de congés fériés.
[28] Monsieur Côté confirme que l’employeur a adressé une lettre à monsieur Healey le 18 décembre 2012 lui expliquant les modalités de la réduction de sa banque de congés fériés pour l’année 2012.
[29] Monsieur Côté mentionne également que conformément à l’article 12 de la convention collective, un pompier est rémunéré à 100 % lors de la survenance d’une lésion professionnelle, ce dernier recevant la différence entre la compensation payée par la CSST et son plein salaire, et ce, tel que le prévoit leur contrat de travail. Quant à la rémunération à être versée, il fait référence à l’annexe C relative aux salaires des pompiers en fonction de la classification applicable pour chacun d’eux.
[30] Monsieur Côté confirme, lors de son témoignage, qu’à sa connaissance, et ce, depuis qu’il occupe son poste aux ressources humaines, l’article 9 de la convention collective a toujours été appliqué de la même manière pour l’ensemble des pompiers. Il décrit l’exemple de deux cas où la banque de congés fériés de ces pompiers a été réduite en raison d’une absence consécutive de plus de 30 jours en lien avec une lésion professionnelle. Des documents sont par ailleurs déposés à cet effet confirmant qu’en 2005 et ultérieurement en 2009, ces pompiers auraient reçu des lettres confirmant une réduction dans leur banque de congés fériés à la suite d’un accident du travail.
[31] Sera en outre déposée une lettre du 22 novembre 2013 adressée par l’employeur à monsieur Healey, laquelle confirme qu’à la suite de sa lésion professionnelle pour laquelle il a dû s’absenter du travail du 25 juillet 2012 au 21 avril 2013, sa banque de congés fériés sera également réduite pour l’année 2013, représentant ainsi 29,40 heures (3/12 de 117,6 heures). Monsieur Côté confirme qu’aucune plainte ou grief n’a été déposé par le travailleur en lien avec l’application de l’article 9 pour l’année 2013 malgré la lettre du 22 novembre 2013.
[32] Il mentionne que la réduction de la banque de congés fériés est proportionnelle à l’absence consécutive de plus de 30 jours d’un travailleur pompier et qu’il n’y a aucune distinction qui est faite lors de l’application de cet article de la convention collective, que ce soit en lien avec une absence due à une lésion professionnelle ou encore reliée à une maladie par exemple, à l’exception des vacances.
[33] Contre-interrogé par le représentant du travailleur, monsieur Côté explique que la convention collective est appliquée de la même manière à l’ensemble des pompiers et que selon lui, le travailleur n’a pas été discriminé ou n’a pas subi de préjudice malgré la réduction de sa banque de congés fériés de 2012 reliée à son absence consécutive de plus de 30 jours en lien avec sa lésion professionnelle survenue le 25 juillet 2012. En fait, le travailleur a reçu son plein salaire ainsi que la totalité des congés fériés auxquels il avait droit, comme le prévoient les dispositions de la convention collective. Il confirme en outre le fait que n’eût été de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur aurait effectivement conservé toutes ses heures reliées aux congés fériés.
[34] Avant de traiter de la question en litige, le tribunal doit s’interroger sur la recevabilité de la plainte déposée le 28 février 2013 par le travailleur, par le biais de son syndicat et déterminer si cette dernière a été déposée dans le délai prévu à la loi.
[35] L’article 253 de la loi prévoit qu’une plainte déposée en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint. Cet article s’édicte comme suit :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
[36] La loi prévoit également que lorsque le délai prévu à cet article n’est pas respecté, la CSST ou la Commission des lésions professionnelles peuvent relever une partie des conséquences de son défaut si elle a un motif raisonnable pour l’expliquer. C’est ce qui est par ailleurs prévu à l’article 352 de la loi, lequel est ainsi libellé :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[37] En l’instance, le tribunal est d’avis que la plainte logée par le travailleur le 28 février 2013 a été formulée dans le délai de 30 jours prévu par la loi. En effet, le travailleur reproche à l’employeur de lui avoir débité 49 heures de sa banque de congés fériés pour l’année 2012 en raison de sa lésion professionnelle survenue le 25 juillet 2012, mais dont la CSST n’a reconnu l’existence que le 11 février 2013.
[38] Dans le présent dossier, le travailleur reçoit effectivement une lettre de la part de l’employeur datée du 18 décembre 2012 lui mentionnant que sa banque de congés fériés pour l’année 2012 sera réduite, et ce, en fonction de son absence de plus de 30 jours consécutifs au cours de l’exercice financier. Or, comme l’explique le travailleur, sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 25 juillet 2012 n’est toujours pas reconnue par la CSST le 18 décembre 2012. Le travailleur en sera avisé uniquement le 11 février 2013. Préalablement, il a reçu des prestations d’assurance-salaire et c’est pour ce motif, explique-t-il, qu’il n’avait pas d’intérêt à déposer de plainte en vertu de l’article 32 de la loi avant le 11 février 2013. En fait, le délai de 30 jours court, selon lui, à partir du moment où il sera informé de la reconnaissance de sa lésion professionnelle.
[39] De l’avis du tribunal, la plainte logée le 28 février 2013 relativement à la réduction d’heures dans la banque de congés fériés du travailleur pour l’année 2012, a été produite dans le délai prescrit par la loi. En effet, le travailleur ne pouvait déposer une plainte avant même qu’il ait été avisé de la reconnaissance de sa lésion professionnelle.
[40] Compte tenu de la preuve entendue à l’audience et de celle produite au dossier, le tribunal estime que le délai de 30 jours est respecté et que la plainte du travailleur doit être jugée recevable.
[41] Quant au fond du litige, le travailleur soutient avoir été discriminé en vertu de l’article 32 de la loi puisque l’employeur ne veut pas lui rembourser les heures qui lui ont été débitées de sa banque de congés fériés pour l’année 2012, en raison de son absence de plus de 30 jours consécutifs durant l’exercice financier de l’année 2012, absence qui est en fait reliée à une lésion professionnelle reconnue par la CSST le 11 février 2013.
[42] À cet effet, les prétentions des deux procureurs au dossier sont diamétralement opposées, le représentant du travailleur soutenant que le travailleur a été discriminé alors que la représentante de l’employeur plaide que ce dernier a tout simplement appliqué les dispositions prévues à la convention collective, lesquelles sont même plus avantageuses que ce qui est prévu à la loi.
[43]
Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit
déterminer si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure
discriminatoire liée à l’article 32 de la loi, lequel se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
1985, c. 6, a. 32.
[44] En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 255 de la loi établit une présomption en faveur du travailleur qui aura fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée par l’article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle, lequel est ainsi libellé :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[45] Quant à l’article 242 de la loi, on y décrit les droits d’un travailleur qui réintègre son emploi, à savoir :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[46] Par ailleurs, l’article 4 de la loi édicte qu’une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que la loi. Cet article est ainsi libellé :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
1985, c. 6, a. 4.
[47] Enfin, l’article 67 de la loi prévoit l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit un travailleur lorsqu’il s’absente de son travail en raison d’une lésion professionnelle :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
[48] Le tribunal estime également opportun de reproduire les articles de la convention collective qui sont en cause dans le présent dossier :
ARTICLE 9 JOURS DE FÊTES PAYÉS ET CHÔMÉS
9.00 L’employeur accorde chaque année 117,6 heures (14 jours X 8,4 heures) de congés payés à chaque employé. Ces congés sont accordés pour tenir lieu des fêtes généralement chômées. Sujet à l’approbation du directeur quant à leur date, ces congés peuvent être pris au choix de l’employé. Cependant, pour les besoins du service, le directeur pourra refuser d’accorder ces congés en temps. Les congés qui ne sont pas pris en temps sont payables entre le 1er et le 8 décembre de chaque année, au prorata du salaire de chaque employé pour une journée régulière de travail.
L’employé embauché ou l’employé absent pour plus de trente (30) jours consécutifs, à l’exception des vacances, au cours d’un exercice financier, bénéficie, au cours de cet exercice financier, d’un nombre de congés fériés proportionnel au nombre de mois complets de service à courir jusqu’à la fin de cet exercice financier. Voici la liste des quatorze (14) jours :
- le Jour de l’An
- le lendemain du Jour de l’An
- le Vendredi saint
- Pâques
- le lundi de Pâques
- la Journée nationale des patriotes
- la Saint-Jean-Baptiste
- la fête du Canada
- le 1er vendredi du mois d’août
- la fête du Travail
- l’Action de grâces
- Noël
- le lendemain de Noël
- les demi-journées précédant Noël et le Jour de l’An
9.01 En plus de ces 117,6 heures de congés fériés, l’employé couvert par la présente convention bénéficie de 8,4 heures par jour de congé payé pour tout congé spécial décrété par les autorités municipales, provinciales et fédérales.
9.02 Toute demande de congé férié doit être faite au moins trois (3) jours à l’avance.
9.03 La valeur d’une journée de congé férié se calcule en divisant le salaire hebdomadaire de base par cinq (5) jours. Cependant, le nombre d’heures pour équivaloir à une journée de congé férié se calcule sur la base qui a toujours été appliquée.
9.04 L’employé appelé à travailler les jours suivants : Jour de l’An, Pâques et Noël est rémunéré au taux du temps supplémentaire (150%) tout en conservant son droit à l’application de la clause 9.00. L’employé non cédulé pour travailler mais qui doit travailler les jours mentionnés précédemment est rémunéré au taux de temps supplémentaire (200%) tout en conservant son droit à l’application de la clause 9.00.
9.05 Pour les employés travaillant à la Division de la prévention, ils doivent prendre les mêmes jours de congés fériés que le personnel cadre. Le nombre de congés fériés ne peut être inférieur au nombre de jours fériés prévus par cette convention collective. Durant ces congés, le salaire de ces employés est maintenu comme s’ils étaient au travail.
ARTICLE 12 ACCIDENTS DE TRAVAIL
12.00 Dans le cas d’accidents de travail ou de maladie contractées dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de son travail, décidés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, l’employé reçoit la différence entre la compensation payée par la CSST et son plein salaire et ce, jusqu’à son rétablissement complet ou jusqu’à ce que la CSST fasse rapport que ledit employé souffre d’une incapacité permanente, totale ou partielle le rendant incapable de remplir ses fonctions.
12.01 L’employeur peut faire examiner l’employé par un médecin de son choix et aussi souvent qu’il le désire.
12.02 Dans le cas où un employé serait déclaré incapable de remplir ses fonctions parce que souffrant d’une incapacité permanente, totale ou partielle à la suite d’un accident ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci aura droit aux compensations et aux bénéfices accordés dans pareil cas par la Loi sur les accidents du travail de la province de Québec et par la Loi du régime de rentes du Québec, le tout selon les modalités des lois et règlements en vigueur». [sic]
[49] Eu égard aux faits pertinents au présent dossier, le tribunal rappelle que le début de l’arrêt de travail du travailleur est le 26 juillet 2012 et qu’un retour au travail progressif s’effectue à compter du 22 avril 2013. Il appert également du dossier que le travailler reprendra ses tâches à temps complet le 6 mai 2013. Le travailleur aurait également reçu son plein salaire en vertu de l’article 12 de la convention collective relativement à la période complète d’arrêt de travail, moins l’ajustement du nombre de congés fériés pour l’année 2012, soit 49 heures, l’année 2013 n’étant pas ici remise en cause.
[50] Le représentant du travailleur explique que l’absence en cause est reliée directement à une lésion professionnelle et en conséquence, selon l’interprétation qui doit être retenue, le travailleur doit être considéré comme étant réputé au travail durant cette période. Conséquemment, l’article 9 de la convention collective ne pouvait trouver application dans les circonstances. L’absence dont il est fait mention à cet article de la convention collective ne vise d’aucune façon celle reliée à des lésions professionnelles. Il soutient que n’eût été de l’absence reliée à sa lésion professionnelle, sa banque de congés fériés n’aurait pas été débitée et par le fait même le travailleur se voit discriminé par l’application de l’article 9 de la convention collective.
[51] Compte tenu des arguments soumis de part et d’autre, lesquels seront plus amplement détaillés subséquemment, la soussignée trouve opportun de rappeler l’interprétation retenue relativement à l’article 242 de la loi ayant donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles. À cet effet, le tribunal s’en remet à une décision qui résume les deux courants jurisprudentiels quant à l’interprétation et à l’application données à cet article de la loi, soit la décision du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine CLP[2]. Cette dernière décision reprend d’ailleurs très bien l’ensemble des principes élaborés par les tribunaux sur cette question :
[38] Selon un premier courant, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait d’un temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction. Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence. L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur. Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur. Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67. Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.
[39] Selon un deuxième courant, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242. Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 242. Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.
[…]
[42] La soussignée considère que l'article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s'applique à un travailleur au moment de son retour au travail et de s'assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l'avenir, des mêmes conditions de travail que s'il n'avait pas subi un accident du travail.
[43] C'est ce qui se dégage de différentes décisions d'arbitrage de grief qui ont traité de cette question dès les années 80.
[44] C'est également ce qui ressort de nombreuses décisions de la Commission d'appel. Dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, la Commission d'appel exprime ce qui suit sur ce sujet :
« […]
Cet article doit s'appliquer au moment de la réintégration du travailleur dans son emploi. Son salaire et les avantages acquis ne doivent pas avoir été affectés durant son absence mais seront ceux qu'il devra bénéficier s'il avait continué son travail.
Il ne s'agit pas selon la Commission d'appel de l'interpréter comme étant du « temps travaillé » et qu'à son retour au travail le travailleur a droit de recevoir rétroactivement tout ce qui lui avait été dû durant cette période en vertu de la convention comme s'il s'agissait des heures effectivement travaillées.
Les jours d'absence, sous réserve de l'article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme du temps travaillé en vertu de l'article 242 de la loi. La convention collective applicable est précise quant aux conditions d'application des congés-maladie et les travailleurs n'ont pas le droit d'être indemnisés s'ils s'étaient absentés pour une période de plus de trente (30) jours, selon la convention.
[…]
La Commission d'appel considère donc que l'objet de l'article 242 de la loi est de préciser les conditions s'appliquant aux travailleurs qui réintègrent leur emploi et que durant leur absence, il faut s'en référer à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu et le droit de participer aux régimes de retraite et assurances.
Dans le cas des congés-maladie, l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective pertinente aux parties en présence. On ne peut considérer qu'il a exercé de ce fait des sanctions ou des mesures allant à l'encontre de l'article 32 de la loi.
L'employeur possédait certainement pour ce faire une cause sérieuse et suffisante et il ne s'agissait certainement pas d'un simple prétexte.
[…] »
[45] La Commission d'appel fait référence au principe de la complémentarité des articles 235 et 242, le premier visant à protéger les droits pendant l'absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail». [sic]
[Références omises]
[52] Le représentant du travailleur souligne que l’article 242 de la loi prévoit que le travailleur a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficiait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Ainsi, ce dernier doit nécessairement bénéficier des mêmes avantages n’eût été de sa lésion professionnelle. Il plaide que l’article 32 peut aussi bien être appliqué de manière autonome, et ce, en corrélation avec l’article 4 de la loi, dès qu’il est démontré une mesure discriminatoire. Ainsi, le travailleur avait droit de recevoir son plein salaire malgré le fait qu’il ait subi une lésion professionnelle le 25 juillet 2012, ce qui inclut également tous ses congés fériés pour l’année 2012. Il explique que le travailleur a subi, en l’espèce, un préjudice et a été discriminé en vertu de l’article 32 de la loi.
[53] Il distingue en outre les décisions rendues par le tribunal relativement à la double indemnisation prévue à l’article 67 qui, en l’espèce, selon lui, n’est d’aucune pertinence. Le travailleur aurait dû recevoir son plein salaire, soit 100 % du salaire tel que le prévoit l’article 12 de la convention collective ainsi que les congés fériés prévus dans sa banque pour l’année en cours.
[54] Il souligne que l’application même de la réduction de la banque de congés fériés telle qu’effectuée par l’employeur démontre que ce dernier applique de manière inappropriée la convention collective. Le travailleur en cause n’a certainement pas bénéficié d’une double indemnisation dans le présent dossier. Il ajoute que l’article 9 doit s’appliquer dans le cas d’absence pour maladie d’une autre nature ou par exemple lors de congé sans solde, mais qu’il ne peut l’être dans le cas de lésions professionnelles puisqu’un travailleur est réputé être au travail lors de son retour, et ce, malgré son absence en raison d’une lésion professionnelle, tel que le prévoit un certain courant jurisprudentiel, soit celui qu’il demande de privilégier.
[55] Il soutient que l’article 12 de la convention collective énonce que le travailleur doit recevoir son plein salaire lors de la survenance d’une lésion professionnelle. Ainsi, selon lui, il ne peut être pénalisé lors de son retour au travail et doit bénéficier des mêmes avantages que s’il n’avait pas subi de lésion professionnelle. Il y a donc lieu de retenir le courant jurisprudentiel relatif à l’article 242 qui détermine, que par fiction, le travailleur est réputé être au travail malgré son absence à la suite de sa lésion professionnelle.
[56] Pour conclure, il demande au tribunal de retenir que le travailleur a été discriminé en vertu de l’article 32 de la loi, puisque sa banque de congés fériés pour l’année 2012 a été réduite à la suite de sa lésion professionnelle.
[57] Quant à la représentante de l’employeur, cette dernière soumet plus particulièrement que l’ajustement qui a été effectué par l’employeur en regard du nombre d’heures reliées aux congés fériés pour l’année 2012, ne constitue pas une mesure prohibée par l’article 32 de la loi puisque cet ajustement est fait en application de la convention collective intervenue entre les pompiers et l’employeur. Elle soutient que la convention collective applicable prévoit un cumul des heures de congés fériés en fonction de la prestation de travail et qu’en l’espèce, c’est ce qui a été appliqué.
[58] L’article 9 de la convention collective prévoit que les congés fériés peuvent faire l’objet d’un cumul, lequel est sujet toutefois à interruption en raison d’une absence de plus de 30 jours consécutifs. Elle précise qu’étant donné que la cause de l’absence n’est pas mentionnée, cette disposition couvre ainsi tout type d’absence incluant par le fait même celle reliée à la survenance d’une lésion professionnelle.
[59] Conformément à la jurisprudence précitée en regard de l’article 242, elle soutient que l’interprétation à retenir ne permet pas de lui donner une portée rétroactive et de compenser le travailleur pour un avantage relié à sa période d’absence à la suite d’une lésion professionnelle, mais plutôt de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail. Rembourser ses heures de congés fériés dans la banque de 2012 au travailleur vu son absence reliée à sa lésion professionnelle aurait pour effet de donner une portée rétroactive à l’article 242 de la loi. Elle précise qu’outre ceux déjà énumérés, cet article ne crée aucun droit autre que ceux prévus à la convention collective. En fait, l’article 242 ne crée pas un avantage mais réfère à ceux reliés à l’emploi et donc expressément énoncés à la convention collective.
[60] Elle soumet qu’en vertu de l’article 4 de la loi, une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour un travailleur et c’est ce qui a été établi à l’article 12 de la convention collective. En effet, cet article comble les sommes dont le travailleur a droit pendant son absence, et ce, même de manière plus avantageuse que l’article 67 de la loi, le travailleur étant rémunéré à 100%. Enfin, elle soutient par ailleurs que l’article 235 dresse la liste des avantages que le travailleur cumule durant son absence, et ce, aux fins de l’application de l’article 242 de la loi. On n’y fait aucunement mention de cumul de jours de congés. Par conséquent, l’application même de la convention ne peut constituer une mesure prohibée ou discriminatoire tel qu’édicté à l’article 32 de la loi.
[61] Elle explique que le travailleur demande de se prévaloir des dispositions de la convention collective lui accordant plus d’avantages que la loi puisqu’en application de l’article 12 de la convention collective, il a reçu le versement de son plein salaire et en regard de l’ajustement des congés fériés, il ne peut, selon elle, également bénéficier de l’ensemble de ses congés en fonction de ce qui est prévu en vertu de l’article 9 de la convention collective, car ceux-ci sont payés en fonction d’une prestation de travail. Enfin, les dispositions de la convention collective ne peuvent être contraires à l’ordre public, le travailleur étant rémunéré de manière plus avantageuse.
[62] Le tribunal rappelle que l’article 242 de la loi a donné naissance à deux courants jurisprudentiels et la soussignée tient à préciser d’entrée de jeu qu’elle privilégie l’approche de la juge administrative Montplaisir rapportée dans la décision précitée.
[63] Ainsi, le tribunal est en accord avec cette position et estime que l’article 242 de la loi ne s’applique pas à la période d’absence du travail à la suite d’une lésion professionnelle. Cette disposition ne s’applique que pour le futur, et ce, au moment de la réintégration, il n’a pas de portée rétroactive. De plus, c’est à l’article 235 de la loi que l’on retrouve les avantages pouvant être accumulés par un travailleur durant son absence. De l’avis de la soussignée, comme le tribunal l’a déjà décidé, l’article 242 n’a pas pour effet d’ajouter à la convention collective, il ne crée pas de droits en termes de salaire et d’avantages, il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, soit en l’occurrence, la convention collective. Ainsi, il n’est pas contraire à l’ordre public de prévoir l’interruption du cumul de congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée[3].
[64] De toute manière, dans le cas en l’espèce, il apparaît difficile pour le tribunal d’appliquer spécifiquement l’article 242. La réduction des heures reliées aux congés fériés de la banque de 2012 a été effectuée le 18 décembre 2012, soit bien avant que la lésion professionnelle ne soit reconnue et surtout avant même que le travailleur ne réintègre son emploi. Par ailleurs, même si le représentant du travailleur soutient que l’article 32 de la loi est applicable de manière autonome, le fondement même de sa requête s’inspire ou est basé sur les principes déjà établis en regard de l’article 242 de la loi. Or, de l’avis de la soussignée, pour pouvoir démontrer une mesure discriminatoire, il faut que celle-ci soit basée sur un droit déjà existant.
[65] En réalité, dans les faits, l’employeur avise le travailleur le 18 décembre 2012 que sa banque de congés fériés sera débitée de 49 heures. Or, le travailleur n’a toujours pas réintégré son travail à cette date puisqu’il fera un retour au travail progressif le 22 avril 2013 et reprendra le travail à temps complet le 6 mai 2013. Plusieurs décisions déjà rendues par le tribunal retiennent le principe selon lequel l’article 242 s’applique au moment du retour au travail et pour le futur et en regard de la période d’absence du travail en lien avec la lésion professionnelle.
[66] En fait, l’article 242 de la loi ne traite pas de droit en lui-même, et ce, en termes de salaire et d’avantages, il ne fait que référer aux droits qui prennent leur source dans le contrat de travail, ce qui est en l’occurrence dans le présent dossier, la convention collective. Or, de l’avis de la soussignée, il n’est pas contraire à l’ordre public ni à une disposition spécifique de la loi de prévoir l’interruption du cumul de congés en cas d’absence ou d’invalidité prolongée comme en l’espèce. L’interruption du cumul des jours de congés fériés durant l’absence ou l’invalidité du travailleur pour toute cause relève nécessairement de l’application de la convention collective qui la régit.
[67] Même si la soussignée s’en remettait à l’article 242 de la loi, elle estime que cet article n’a pas de portée rétroactive tel que souligné précédemment. En fait, le travailleur veut récupérer l’ensemble de ses congés fériés, lesquels ont été débités à la suite de son absence en raison de sa lésion professionnelle. Or, cet article ne crée pas en lui-même d’avantages reliés à ses congés, mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence la convention collective.
[68] Le présent litige porte évidemment sur les modalités du retour au travail et plus particulièrement celles reliées aux congés fériés du travailleur. Ainsi, malgré les prétentions du représentant du travailleur, le tribunal estime que l’article 32 de la loi, même analysé de manière autonome, ne peut non plus trouver application en l’espèce. La preuve au dossier n’ayant pas démontré que le travailleur a subi une mesure discriminatoire ou de préjudice, ce dernier ayant reçu son plein salaire, et ce, conformément à l’article 12 de la convention collective.
[69] La preuve révèle également au présent dossier que tous les pompiers sont traités de la même façon par l’employeur et qu’il n’y a pas de distinction qui est faite selon la nature de l’absence.
[70] Le travailleur a reçu, et ce, conformément à la loi, lors de sa réintégration, son salaire et les avantages prévus à sa convention collective. Le fait qu’il n’ait pas perçu en outre la totalité de ses heures prévues dans sa banque de congés fériés, lesquelles couvraient sa période d’absence de la CSST, ne constitue pas en l’espèce une mesure discriminatoire. Les dispositions de la convention collective telles qu’appliquées ne sont pas contraires à l’ordre public et n’entrent pas en conflit avec les dispositions plus avantageuses de la loi.
[71] En conséquence, le tribunal ne saurait conclure en l’application d’une sanction au sens de l’article 32 de la loi de la part de l’employeur qui, dans les circonstances, a simplement appliqué les dispositions de la convention collective au cas en l’espèce. Bien que l’article 4 de la loi permette une dérogation plus avantageuse pour un travailleur dans une situation spécifique, dont plus particulièrement par l’application d’une convention collective, la soussignée estime que cette dernière prévoit justement dans le présent dossier des dispositions plus avantageuses qui ne préjudicient d’aucune façon le travailleur.
[72] En réalité, le travailleur demande d’écarter les dispositions de la convention collective qui prévoient l’interruption du cumul des congés fériés après un certain délai d’absence ou d’invalidité. Or, il est clairement énoncé à la convention collective que le cumul des congés fériés peut être sujet à interruption lorsque survient toute absence de plus de 30 jours consécutifs, la cause n’étant pas mentionnée spécifiquement, cette disposition couvre nécessairement toute absence incluant une absence en raison d’une lésion professionnelle. En effet, l’absence reliée à une lésion professionnelle ne peut équivaloir à une période de travail et faut-il le rappeler, la mécanique établie à la convention collective quant à la banque de congés fériés est basée sur un cumul des heures qui est nécessairement tributaire de la prestation de travail fournie. D’ailleurs, le libellé même de l’article 9 de la convention collective est très explicite, on y précise clairement qu’un employé pourra bénéficier du nombre de congés fériés proportionnel au nombre de mois complets de service, et ce, jusqu’à la fin de l’exercice financier.
[73] Ainsi, le travailleur n’a pas été préjudicié bien que l’employeur ait débité de sa banque de congés fériés pour l’année 2012, un nombre total de 49 heures.
[74] La soussignée tient également à souligner qu’elle trouve étonnant par ailleurs que le travailleur n’a pas contesté ou porté plainte à la suite de la réception de la lettre du 22 novembre 2013 qui prévoyait également que sa banque de congés fériés pour l’année 2013 serait débitée de 29,40 heures, soit les 3/12 du 117,6 heures prévues à sa banque de congés.
[75] Enfin, la preuve révèle en outre que l’employeur a toujours appliqué l’article 9 de la convention collective de la même manière, à des cas similaires ayant été décrits et expliqués avec dépôt de documents lors de l’audience.
[76] Il y a donc lieu de conclure que ni la présomption prévue à l’article 255 ni l’article 32 ne peuvent recevoir application étant donné l’absence de mesure discriminatoire ou de sanction envers le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la plainte portant le numéro BSL13-004 logée par monsieur Daniel Healey, le travailleur, le 28 février 2013 ;
REJETTE quant au fond la requête du travailleur;
DÉCLARE que la plainte logée par le travailleur est non fondée.
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Manon Séguin |
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Maître Jean Denis |
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SYNDICAT POMPIERS-POMPIÈRES DU QUÉBEC |
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Représentant de la partie requérante |
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Maître Chantal Gagnon |
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AVOCATS BSL INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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