Décision

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COMMISSION DES LESIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

LANAUDIÈRE

CHICOUTIMI, LE 19 OCTOBRE 1999

 

DOSSIER:

Q-94190-63-9802-C

DEVANT LE COMMISSAIRE:

Me PIERRE SIMARD

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

LORRAINE PATENAUDE

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

GÉRALD DION

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST

110342532

AUDIENCE TENUE LE :

5 AOÛT 1999

 

DOSSIER BRP :

62434172

À :

JOLIETTE

 

 

__________________________________________________

 

DÉCISION CORRIGÉE

__________________________________________________

 

 

 

ANDRÉE CHARBONNEAU 
1118 ALBERT-GEOFFROY, #2
JOLIETTE (QUÉBEC)
J6E 7W8

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

ET

 

 

 

 

 

ALIMENTS FLAMINGO (DIV. C.F.Q.)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2200, LEON PRATT
STE-HYACINTHE (QUÉBEC)
J2S 4BS

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 


 

 

REQUÊTE EN RECTIFICATION ARTICLE 429.55

 

 

 

[1.]       La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la requête en rectification introduite par la CSST concernant le présent dossier.

[2.]       Le représentant de la travailleuse Andrée Charbonneau a communiqué avec la Commission des lésions professionnelle et on reconnaît qu’une erreur d’écriture s’est glissée à la page 44 du paragraphe suivant :

« Déclare que le diagnostic de mésadaptation affective n’est pas sans relation avec la lésion professionnelle du 30 octobre 1995. »

 

 

[3.]       Ce paragraphe aurait dû se lire de la façon suivante :

« Déclare que le diagnostic de mésadaptation affective n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 30 octobre 1995. »

 

 

[4.]       Que les termes de l’article 429.55 énoncent :

429.55. La décision, l'ordre ou l'ordonnance entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le commissaire qui l'a rendu.

 

  Si le commissaire est empêché ou a cessé d'exercer ses fonctions, un autre commissaire désigné par le président peut rectifier la décision.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

[5.]       Effectivement, dans les circonstances, il s’agit d’une simple erreur d’écriture et qu’en conséquence la Commission des lésions professionnelles modifie et corrige l’erreur contenue au paragraphe précité de la décision du 19 octobre 1999 et concernant les parties précitées, dans le dossier de la Commission numéro Q-94190-63-9802 de telle façon que ce paragraphe doit se lire comme suit :

« Déclare que le diagnostic de mésadaptation affective n’est pas enrelation avec la lésion professionnelle du 30 octobre 1995. »

 

 

 

 

 

 

Me PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 


 

COMMISSION DES LESIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

LANAUDIÈRE

CHICOUTIMI, LE 19 OCTOBRE 1999

 

DOSSIER:

Q-94190-63-9802

DEVANT LE COMMISSAIRE:

Me PIERRE SIMARD

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

LORRAINE PATENAUDE

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

GÉRALD DION

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST

110342532

AUDIENCE TENUE LE :

5 AOÛT 1999

 

DOSSIER BRP :

62434172

À :

JOLIETTE

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉE CHARBONNEAU 
1118 ALBERT-GEOFFROY, #2
JOLIETTE (QUÉBEC)
J6E 7W8

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

ET

 

 

 

 

 

ALIMENTS FLAMINGO (DIV. C.F.Q.)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2200, LEON PRATT
STE-HYACINTHE (QUÉBEC)
J2S 4BS

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 


 

DÉCISION

 

[1.]             Le 3 février 1998, le représentant de madame Andrée Charbonneau (la travailleuse) transmet une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision rendue le 6 janvier 1998 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière.

[2.]             Par cette décision unanime, le Bureau de révision maintient la décision rendue le 13 janvier 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et rejette la réclamation de madame Andrée Charbonneau pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 30 octobre 1995, s’étant manifestée le 10 septembre 1996.

[3.]             Bien que l’appel de madame Andrée Charbonneau ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c.27 entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées devant la Commission des lésions professionnelles.

[4.]             Une audition fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Joliette, le 5 août 1999. Les parties étaient présentes et représentées.


OBJET DU LITIGE

[5.]             La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision émise par le Bureau de révision en date du 6 janvier 1998 et de déclarer qu’elle fut victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 30 octobre 1995, le tout en date du 10 septembre 1996. De façon plus spécifique, elle demande de reconnaître la relation entre l’événement du 30 octobre 1995, les lésions en résultant, et les diagnostics de syndrome du défilé thoracique bilatéral ainsi que de mésadaptation affective.

LA PREUVE

[6.]             Lors de l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, furent entendus la travailleuse ainsi que les docteurs Gilles Tremblay et Marc Goulet. De plus, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance d’une décision émise par le commissaire Yves Tardif, dans le présent dossier, le tout en date du 18 novembre 1997. Cette décision a l’insigne avantage de résumer de façon extensive le contenu du dossier ainsi que le contenu de la preuve administrée devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. En conséquence, dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la section des faits contenue à cette décision le tout tel que rapporté ci-après. La Commission des lésions professionnelles complétera la section des faits avec les éléments de preuve pertinents qui lui furent administrés lors de son audience.

« La   travailleuse,  emballeuse  au  service  de  l'employeur,  la

Coopérative  fédérée  du  Québec  (Division  Aliments  Flamingo),

allègue la survenance d'un accident du travail le 30 octobre 1995

ainsi décrit  au formulaire «  Avis de l'employeur et  demande de

remboursement » :

 

     « *Je  travaillais   au  lavage  de  boîtes   vides  de

     plastique et à les empillées  sur une palette de  bois.

 

     quand la palette  est remplie, on  vient la chercher  à

     l'aide d'un Chariot électrique. alors mon compagnon est

     venu la  chercher et  une pile de  boîtes a  tombée sur

     moi. » (sic)

 

Elle  est examinée  le jour  même  par le  docteur Depelteau  qui

diagnostique des contusions  multiples au cou, au bassin  et à la

hanche droite. Il  recommande un arrêt de travail  pour 10 jours.

 

Les notes hospitalières prises le  jour même se lisent  notamment

ainsi :

 

     « Au  travail, a  reçu caisses  empilées, s'est  cognée

     contre un comptoir et tombee par  terre s'est cognée la

     tête, n'a pas bougé avant l'arrivée des ambulanciers.

     perte  de  conscience   seulement  léger  étourdiss.

     céphalée    nausée    vomm. ressent doul.  cou, colonne

     lombaire, hanche D, sp par ailleurs

 

     (...)

 

     doul palp colonne cervicale + lombaire

 

     (...)

 

     petit hématome au dessus crête iliaque D.»

 

Des radiographies de la colonne cervicale, de la colonne lombaire

et du  bassin prises  le même jour,  une radiographie  du poignet

gauche prise une semaine plus tard et une radiographie de la main

gauche prise le 15 novembre 1995  ne révèlent rien d'anormal sauf

pour  une « Légère rotoscoliose lombaire à convexité gauche ». La

travailleuse   commence    à   recevoir   des    traitements   de

physiothérapie  à partir du  17 novembre 1995. Le  docteur Daoust

examine  la travailleuse  le  23 novembre  1995  et  retient  les

diagnostics   de  contusions   multiples,  de  lombalgie   et  de

cervicalgie.

 

La   Commission  accepte   la  demande   d'indemnisation   de  la

travailleuse  le 30 novembre 1995  pour des contusions multiples.

 

Au   cours  des  mois  qui  suivent,   la  travailleuse  est  vue

régulièrement  par  ses  médecins,  les  docteurs  Laporte,   qui

retiennent  les  diagnostics de  contusions  multiples, d'entorse

lombaire et d'entorse  cervicale. Le 31 janvier 1996,  le docteur

Laporte   met   fin   aux   traitements  de   physiothérapie   et

d'ostéopathie  et ajoute  :  « Tentons  chiro ».  Il  suggère  de

continuer la chiropractie le 15 février 1996.

 

Entre-temps, le 30 janvier 1996, le physiothérapeute Morinville a

écrit au docteur Laporte :

 

     « Nous avons vu  cette patiente à 25 reprises depuis le

     début  des  traitements  le   16  novembre  1995.   Les

     modalités    thérapeutiques    employées    sont    les

     enveloppements  chauds,  les  ultrasons,  les  courants

     diadynamiques, les mobilisations vertébrales douces, un

     programme d'exercices d'assouplissement et le massage.

 

     De  façon  subjective  la  patiente nous  mentionne  la

     persistance  de tensions au  niveau de ses  muscles des

     trapèzes  avec une certaine  raideur du rachis cervical

     et  de  la  région lombaire.  Elle  nous  mentionne des

     élancements  au  niveau  de  son  poignet  gauche   qui

     semblent  beaucoup moins  importants avec  la prise  de

     médication.

 

     L'examen  nous  montre  une  posture  avec  une  légère

     scoliose  lombaire. La  mobilité  articulaire du  tronc

     montre une flexion atteignant une distance doigt-sol de

     6  pouces,  les  mouvements  de  latéro-flexion  et  de

     rotation  sont complets. Au  niveau du cou  on retrouve

     une  mobilité  tout  à  fait  dans  les limites  de  la

     normale. Le poignet  gauche montre une douleur  lors de

     l'hyperflexion. La palpation est  douloureuse en C1  C2

     C3 gauches et  une certaine sensibilité du  côté droit.

 

     On retrouve la  transverse gauche  de L5  et la  sacro-

     iliaque gauche  douloureuses.  On  retrouve  aussi  une

     sensibilité au  niveau du grand  os des os du  carpe du

     poignet  gauche.  La  force de  préhension  de  la main

     gauche  est de 5 kg.  comparativement à la  main droite

     chez cette patiente droitière de 11.5 kg.

 

     En général on note  une mobilité articulaire du cou  et

     du  tronc  très   satisfaisante,  tensions  musculaires

     persistantes au niveau des trapèzes, et faiblesse de la

     préhension  de  la main  gauche.  Nous sommes  toujours

     disposés   à  poursuivre   la  physiothérapie   jusqu'à

     consolidation de la condition. »

 

À la demande de l'employeur,  la travailleuse est examinée le 1er

février 1996 par le docteur Goulet :

 

     «Histoire subjective actuelle:

 

     Madame Charbonneau se  plaint de douleurs au  niveau de

     la  nuque,  douleurs  qui irradient  au  niveau  de ses

     épaules  et   de  ses  bras.  La   symptomatologie  est

     particulièrement importante lorsqu'elle doit bouger ses

     bras.  La  symptomatologie  au niveau  de  la  nuque se

     manifeste  lors des  mouvements d'inclinaison  latérale

     gauche ou  droite. Il  n'existe pas  de paresthésie  au

     niveau des membres supérieurs.

 

     (...)

 

     Examen objectif actuel:

 

     (...)

 

     Le rachis  cervical démontre une  amplitude articulaire

     d'excellente qualité avec une flexion antérieure de 45o

     et  une extension à  50o. Le mouvement  d'extension est

     douloureux en fin de course. Les mouvements de rotation

     droite  et gauche  sont  de  75o  et  les  inclinaisons

     latérales sont de 30o. La patiente allègue des douleurs

     le  long du bord  supérieur du  trapèze gauche  lors de

     l'exécution  de  certains mouvements  avec  ses membres

     supérieurs.

 

     (...)

 

     À l'examen des  épaules, la patiente présente  un léger

     craquement   sous-acromial   non    symptomatique.   La

     mobilisation active ne démontre aucune limitation  avec

     une  antépulsion et une abduction à 180o. Les rotations

     externes  sont de 90o,  les rotations internes  sont de

     60o.  Les  rétropulsions  sont  identiques  à  35o  Les

     mouvements d'adduction sont de 30o. La patiente allègue

     une douleur au niveau de  son épaule gauche lors de ces

     exercices.  Les manoeuvres de Neer sont négatives et il

     n'existe pas  de signe  de déchirure de  la coiffe  des

     rotateurs.

 

     Au  niveau  des   coudes,  la  flexion  est   de  150o,

     l'extension 0o, les mouvements de prosupination sont de

     0 à 90o. Aucune pathologie  n'est notée à ce niveau. Au

     niveau des poignets, la flexion  dorsale est de 70o, la

     flexion  palmaire est de 60o. La mensuration du poignet

     droit est de 16 cm, le gauche de 15 cm. Il n'existe pas

     d'épanchement    intra-articulaire    au    niveau   de

     l'articulation  radio-carpienne.  Il  n'existe  pas  de

     signe  de ténosynovite chronique ou aiguë au niveau des

     tendons  fléchisseurs ou  extenseurs.  La palpation  de

     l'apophyse  styloïde  du cubitus  ou radiale  n'est pas

     douloureuse. Il  n'existe pas de  pathologie artérielle

     ou veineuse au niveau des membres supérieurs.

 

     (...)

 

 

     À  l'examen  du  rachis   lombo-sacré,  cette  patiente

     présente une flexion  antérieure qui est de  l'ordre de

     70o, l'indice  de Schober est  de 14 /10 sans  signe de

     latéralisation.  Les inclinaisons  latérales droite  et

     gauche  sont de  30o, il  s'agit  surtout du  mouvement

     d'extension qui est douloureux à  la fin du mouvement à

     30o. Il n'existe pas  de spasme musculaire ou  de signe

     inflammatoire  décelable   cliniquement.  La   patiente

     allègue des douleurs à la palpation de la crête iliaque

     gauche. Les mouvements de rotation sont de 30o des deux

     côtés. La palpation de la  crête iliaque ne démontre de

     séquelle d'hématome ou de contusion particulièrement au

     niveau de la crête iliaque droite.

 

     (...)

 

     Discussion et conclusions:

 

     Selon  l'événement  décrit,   le  diagnostic  le   plus

     probable est  celui de  contusions multiples  vis-à-vis

     les  régions  douloureuses  lors  de  l'événement.  Les

     contusions  les plus probables sont au niveau du rachis

     cervical et  de son épaule gauche, de même qu'au niveau

     de  la région  lombaire et  de  la région  de la  crête

     iliaque droite. Elle a probablement présenté  aussi une

     entorse du poignet gauche.

 

     L'examen actuel  nous permet  d'affirmer que  malgré la

     symptomatologie, il n'existe aucun déficit objectivable

     au  niveau  de  son  axe  spinal  et   de  ses  membres

     supérieurs et  inférieurs. En  somme, nous  considérons

     que  les contusions que  cette patiente s'est infligées

 

     doivent  être  considérées  comme consolidées  et  nous

     recommandons  comme  date  de  consolidation,  la  date

     d'aujourd'hui, soit le 1er février 1996

 

     Il n'existe pas de traitement particulier à recommander

     suite  à  l'examen   actuel  et  il  n'existe   pas  de

     restriction fonctionnelle ni  de DAP à retenir  suite à

     l'événement du 30 octobre 1995. »

 

Le 14 février 1996, l'employeur demande à la Commission d'envoyer le  dossier  devant le  Bureau d'évaluation  médicale quant  à la consolidation, aux  traitements, à  l'atteinte permanente  et aux limitations  fonctionnelles.  L'évaluateur  médical,  le  docteur Hébert, examine la travailleuse  le 7 mars 1996 et signe son avis le 11 mars suivant :

 


     « ÉTAT ACTUEL:

 

     Madame Charbonneau n'a pas repris son travail.

 

     Elle reçoit des  traitements de chiropractie depuis  le

     31 janvier  1996  à  raison  de  deux  par  semaine  et

     mentionne avoir reçu  à date onze traitements.  Elle se

     dit "un peu améliorée".

 

     La douleur la plus intense se situe au niveau du cou et

     des  trapèzes, plus marquée  du côté droit.  La douleur

     est  associée  à  des  céphalées,  à  des  troubles  de

     déglutition et des troubles de la vue. Il y a sensation

     de "brique attachée aux trapèzes".

 

     Les  douleurs qu'elle  a  déjà ressenties  aux  membres

     supérieurs sont maintenant disparues.

 

     La douleur au  bassin est située  à la région  fessière

     supérieure bilatérale  et est augmentée par la position

     assise  prolongée  ou  lorsque  la  patiente adopte  la

     position penchée.

 

     Les  chocs  électriques  qu'elle  ressentait  dans  les

     fesses  sont maintenant  disparus et  il n'y  a  pas de

     sciatalgie.

 

     Il y a allégation de  persistance de douleur à la masse

     musculaire  du  pouce  gauche  de  même  qu'à  la  face

     palmaire du poignet gauche.

 

     EXAMEN OBJECTIF:

 

     Madame Charbonneau mesure 5 pieds 1½ pouces et pèse 118

     lbs. Elle est droitière.

 

     L'examen  de la colonne cervicale révèle que la flexion

     antérieure  se  fait  à  50o,  l'extension  à  50o.  La

     rotation  de  la  colonne  cervicale  amène  le  menton

     successivement à un centimètre des deux épaules et nous

     n'avons pu  mettre en  évidence de spasmes  musculaires

     aux  trapèzes  ni  lors des  mouvements  de  la colonne

     cervicale  ni lorsque la  patiente a maintenu  ses deux

     épaules en abduction à 90o contre contraction.

 

     L'examen  des  deux épaules  a  démontré une  abduction

     normale et symétrique  à 180o, une antépulsion  normale

     et symétrique à  180o, une rotation externe  normale et

     symétrique à  90o et  une rotation  interne normale  et

     symétrique à 40o.

 

 

     L'examen  neurologique  des membres  supérieurs  nous a

     démontré  que  les   réflexes  ostéo-tendineux  étaient

     normaux  et  que   la  sensibilité  périphérique  était

     normale. Nous n'avons pu  relever d'ankylose au  niveau

     des coudes.  L'examen des  deux poignets  a révélé  des

 

     dorsiflexions similaires à  70o, des flexions palmaires

     similaires  à 60o. Il  n'y avait pas  d'altération dans

     les mouvements de pronation et de supination. Au niveau

     de la main gauche, nous n'avons noté aucune déformation

     ni  gonflement et les  mouvements des doigts  sont tous

     complets. Il n'y a pas d'ankylose au niveau du pouce et

     celui-ci touche facilement la base  du cinquième doigt.

 

     La circulation  artérielle aux  membres supérieurs  est

     normale et la manoeuvre d'Adson est négative.

 

     L'examen  de la  colonne  lombaire  nous  a  permis  de

     constater  que la patiente  peut marcher sur  la pointe

     des  pieds et sur  les talons sans  évidence de parésie

     aux membres inférieurs.

 

     La flexion antérieure  du tronc se fait à  80o et amène

     les mains à 20 cm du sol. La flexion latérale se fait à

     plus de 30o de chaque côté et l'extension est normale à

     30o. Nous n'avons  pu relever de spasmes  musculaires à

     ce niveau.

 

     En  position assise, nous n'avons relevé aucun signe de

     tripode.

 

     En décubitus dorsal, nous n'avons relevé aucune douleur

     à  la  pression  du  bassin.  L'élévation  des  membres

     inférieurs se fait à  80o avec une douleur lombaire  de

     chaque  côté.  La circonférence  des  deux  cuisses est

     symétrique à 45 cm  et celle  des mollets  est égale  à

     33 cm.

 

     L'examen des  hanches démontre une  flexion normale  et

     symétrique  à 120o et une extension normale et complète

     de chaque côté. L'abduction des deux hanches  se fait à

     45o et l'adduction  des deux hanches se fait  à 35o. La

     rotation externe des  deux hanches se fait à  45o et la

     rotation interne des deux hanches se fait à 30o.

 

     L'examen neurologique  des membres  inférieurs n'a  pas

     démontré d'altération dans  la sensibilité périphérique

     ni dans l'évaluation des réflexes ostéo-tendineux. »

 

Il conclut notamment ainsi :

 

 

     « AVIS MOTIVÉ:

 

2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA  LÉSION:

 

          -  Considérant  que  cette  patiente  a  subi  des

             contusions multiples le 30 octobre 1995;

 

          -  Considérant  que   les  contusions   guérissent

             généralement en six à huit semaines;

 

          -  Considérant  que l'examen  objectif du  docteur

             Goulet était normal le 2 février 1996;

 

          -  Considérant que l'examen objectif d'aujourd'hui

             est normal;

 

          Je  retiens  le  2  février  1996  comme  date  de

          consolidation de la lésion. »

 

Il ajoute que les traitements ne sont plus nécessaires  et que la

lésion  professionnelle n'a  entraîné ni  atteinte permanente  ni

limitation fonctionnelle.

 

La Commission entérine cet avis le 19 mars 1996, ajoutant qu'elle

cessera de défrayer les soins et traitements, que la travailleuse n'a pas le droit à une indemnité pour dommages corporels, qu'elle est capable d'exercer son emploi, que le versement de l'indemnité

 

de remplacement du revenu prend  fin le 2 février 1996 et qu'elle ne demandera pas le remboursement de l'indemnité de remplacement du revenu de  2 231,88 $ versée entre le 2 février et  le 14 mars 1996. La travailleuse conteste le 22 mars suivant.

 

Elle  continue à être vue par le docteur Laporte qui, le 16 avril 1996, note une amélioration de 70 % et  maintient les traitements de chiropractie.

 

Le  7 mai  1996, le  physiothérapeute Dufour,  de la  clinique de réadaption GYMMED, écrit au docteur Laporte :

 

     « La mobilité  active rachidienne, telle  que démontrée

     cliniquement  et  par spinoscopie,  nous démontre  à la

     région  lombaire une  extension,  une flexion  latérale

     droite  et une rotation droite complète et indolore. La

     flexion antérieure  est limitée  à environ  70 % de  la

     course articulaire  normale et reproduit  la douleur de

     consultation  au niveau  lombaire. La  flexion latérale

     gauche est limitée  de façon importante à  environ 50 %

     de la course articulaire normale  et  reproduit  la

     douleur de consultation. La rotation gauche est également

     douloureuse  à  environ  80 %  de la  course  normale.

 

     Au niveau du rachis cervical, la flexion antérieure est

     complète  et indolore  de même  que  les rotations.  Le

     mouvement d'extension cervicale est indolore également,

     mais  on remarque une déviation latérale droite lors de

     ce  mouvement. Les flexions  latérales droite et gauche

     sont  douloureuses et  reproduisent  une  douleur à  la

     partie supérieure  de la région  cervicale, la  flexion

     latérale gauche étant plus limitée.

 

     L'examen  neurologique  au  niveau  lombaire quant  aux

     réflexes, myotomes et dermatomes est tout à fait normal

     tandis qu'au niveau cervical, on dénote  une diminution

     légère de 4/5 de la vivacité de réflexe bicipital (C6).

 

     Les myotomes et les dermatomes sont normaux.

 

     Le Straight Leg Raising est négatif bilatéralement.

 

     L'analyse palpatoire  des articulations  sacro-iliaques

     et ilio sacrées est tout à fait normale.

 

     Les mouvements isométriques résistés au niveau cervical

     nous  démontrent une  rotation  droite  et une  flexion

     antérieure légèrement douloureuses.

 

     À  la palpation,  on  dénote  des  spasmes  musculaires

     importants  au niveau des  scalènes antérieurs  du côté

     droit,  des trapèzes supérieur  du côté droit,  de même

     qu'à  l'angulaire de l'omoplate du côté droit. Toute la

     chaîne postérieure paravertébrale du côté droit  semble

     plus tendue et douloureuse à la palpation.

 

     IMPRESSION CLINIQUE:

 

     Il  s'agit  probablement  d'une  dysfonction  mécanique

     résiduelle consécutive  à  la  persistance  de  spasmes

     musculaires  au  niveau  cervical et  au  niveau  de la

     musculature  paravertébrale  dorso-lombaire.  Au niveau

     articulaire, les patrons de mouvements sont  inadéquats

     par limitation myotensive.

 

     Compte tenu  des traitements donnés préalablement  à la

     cliente, il s'avère  qu'une thérapie différente devrait

     être   apportée,   soit   non    pas   uniquement   des

     mobilisations,  des  traitements  analgésiques  et  des

     anti-inflammatoires,  mais  également  du  renforcement

     musculaire spécifique afin de  rééduquer la musculature

     qui   a  perdu  ses  qualités  originales  quant  à  la

     souplesse, la force, de  mouvement. L'endurance et  son

     patron. » (sic)

 

Le  13 mai 1996,  le docteur Laporte écrit  que la travailleuse a

subi des traitements d'acupuncture du 29 mars au 12 avril 1996 et

qu'elle va chez  GYMMED depuis le 23  avril 1996. Le 11  juin, il

suggère de continuer  les traitements de physiothérapie.  Il n'en

fait pas mention lors de l'examen du 10 juillet 1996.

 

La  travailleuse  allègue  la  survenance  d'une  aggravation  le

10 septembre 1996  ainsi décrite au  formulaire « Réclamation  du

travailleur » :

 

     « Aggravation 10-09-96

     Continuité de l'événement 30-10-95 »

 

À  l'appui  de  ses  prétentions,  elle  soumet  une  attestation

médicale du docteur Laporte du même jour qui écrit :

 

     « Entorse  cervicale  -   contusion  sacro  (illisible)

     complications:

     -    syndrome  de la  Traverse  thoracique côté  Gche >

          Droit

          Référée au Dr Paul Cartier

     -    Mesadaptation affective sévere Aggravation » (sic)

 

Une radiographie du 1er octobre 1996 se lit ainsi :

 

« POUMONS

 

PAS D'EVIDENCE DE PATHOLOGIE INTRA-THORACIQUE  ACTIVE.

 

COLONNE CERVICALE (4 OU +)

 

EXAGERATION   DE   LA   LORDOSE   CERVICALE   AVEC  CONSERVATION DES ESPACES DISCAUX.

 

PAS  D'EVIDENCE  DE  COTE   CERVICALE,  MAIS  L'ON OBSERVE UNE EXOSTOSE TRIANGULAIRE POINTANT VERS LE  HAUT  A PARTIR DU BORD SUPERIEUR DU TIERS MOYEN DE    L'ARC ANTERIEUR DE LA 1ERE COTE GAUCHE ET MESRANT 1 CM DE LONGUEUR PAR 7 MM DE DIAMETRE A SA BASE. »

 

Le 2 octobre 1996, le docteur Cartier écrit au docteur Laporte :

 

     « J'ai  examiné  Madame  Charbonneau  pour un  syndrome

     douloureux cervico-brachial bilatéral, possiblement lié

     à son accident.

 

     Le diagnostic de syndrome du défilé thoracique est fort

     probable. Elle  aura un  Doppler dynamique  des membres

     supérieurs et un  nouvel E.M.G. puisque le  premier fut

     fait semble-t-il d'un seul côté. »

Le  docteur  Gilbert  examine la  travailleuse  à  la demande  de

l'employeur le 8 novembre 1996 :

 

     « Cette  patiente  aurait  été  victime d'un  événement

     traumatique survenu  le 30 octobre  1995 alors  qu'elle

     aurait été écrasée sur une pile de caisses de plastique

     dont le poids pouvait être environ 60 kilos.

 

     La  patiente a  donné  de la  cuisse  droite contre  un

     convoyeur qui se  trouve situé à peu près  au niveau de

     la région  trochantérienne et  qui mesure  environ deux

     pieds et demi de largeur.

 

     La patiente  par la  suite aurait  donné de  son épaule

     droite contre  le  mur opposé  et  de l'autre  côté  du

     convoyeur.

 

     (...)

 

     L'antéflexion  céphalique  se  fait   le  menton  à  la

     fourchette  sternale,  l'extension   est  de  60o,  les

     mouvements de rotation  droite et gauche sont de 80o et

     les mouvements de latéralité droite et gauche de 45o.

 

     L'examen des deux membres supérieurs démontre que ceux-

     ci  sont égaux et  la mensuration  circonférentielle ne

     m'a permis de cerner d'atrophie musculaire.

 

     Sur le plan  de la réalité fonctionnelle,  l'examen des

     articulations scapulo-thoraciques des deux épaules, des

     coudes,  des  poignets  et des  doigts  se  doit d'être

     qualifié de strictement normal.

 

     (...)

 

                            DISCUSSION

     (...)

 

     Nous  sommes en présence d'une patiente qui me rapporte

     un  fait accidentel  pour le  moins  complexe au  cours

     duquel elle aurait donné de son épaule droite contre un

     mur  avec contre-coup au niveau de la colonne cervicale

     et de  la tête. Enfin  elle serait tombée  également au

     sol entre un convoyeur et le  mur.

 

     Or, on  a retenu pour cette patiente la  réalité d'une histoire

     traumatique; cependant, la lésion  aurait été conso-

     lidée à la suite d'une intervention par le docteur Marc

     Goulet, chirurgien-orthopédiste, qui aurait vu et examiné

     la patiente à la demande de la société Flamingo, le 2 février

     1996,  l'événement étant survenu le 30 octobre 1995.

 

     Les conclusions  du docteur  Goulet sont  intégralement

     acceptées  subséquemment  par  le  docteur  Pierre-Paul

     Hébert.

 

     Or, la patiente ne serait jamais retournée au travail à

     cause  d'un phénomène  douloureux intéressant  ses deux

     membres supérieurs. Le docteur  Sylvain Laporte obtient

     une   consultation    auprès   du    docteur   Cartier,

     neurochirurgien et  celui-ci confirme alors  la réalité

     d'un défilé thoracique bilatéral post-traumatique.

 

     L'examen  clinique  auquel  la patiente  s'est  soumise

     aujourd'hui ne m'a pas  permis d'identifier la  réalité

     d'une  telle   atteinte  malgré  les     manifestations

     subjectives qui se doivent de  nous faire penser à  une

     compression neurovasculaire.

 

     D'abord l'examen neurologique  est normal et  je serais

     en  droit de m'attendre à trouver une certaine atteinte

     de la  huitième ou  septième racine  cervicale, ce  qui

     n'est  pas  le  cas.  En  effet,  les  dermatomes  sont

     intacts, les forces musculaires  sont respectées et les

     réflexes sont symétriques à tous les niveaux.

 

     Bien sûr, on ne peut porter  foi de façon absolue à  la

     recherche du signe  d'Adson; cependant, je n'ai  pas de

     modification significative à la  recherche de ce  signe

     me   permettant  de  croire   ainsi  à   une  intégrité

     vasculaire au niveau du défilé thoracique.

 

     La  patiente  a  passé un  électromyogramme  du  membre

     supérieur gauche qui  se serait avéré normal  et elle a

     passé récemment un  électromyogramme à l'Hôpital Notre-

     Dame soit mardi le 5 novembre. Or, ce rapport fait état

     d'un électromyogramme strictement normal.

 

     À la lumière de tous  ces faits et en tenant  compte de

     la  normalité de mon examen clinique et de l'évaluation

     de  la colonne  cervicale, je  me  dois de  reconnaître

     qu'en rapport  avec l'événement décrit,  il ne persiste

     chez  cette  patiente   aucun  élément  pathologie   ou

     séquelle  me permettant me (sic) conclure à autre chose

     qu'à   un   status   musculo-squelettique   strictement

     normal. »

 

Le   13 janvier   1997,   la  Commission   rejette   la   demande

d'indemnisation  de  la  travailleuse  pour  l'aggravation  du 10

septembre 1996 :

 

          « Nous  avons  reçu  les  documents concernant  la

     réclamation pour  une rechute, récidive  ou aggravation

     survenue  le 10 septembre 1996. Nous vous informons que

     nous  ne pouvons  accepter  cette  réclamation pour  la

     raison suivante :

 

          - Il  n'y a pas  de lien entre les  diagnostics de

          syndrome du  défilé  thoracique  bilatéral  et  de

          mésadaptation affective  sévère et  l'événement du

          30 octobre 1995.

 

          Après  l'étude de  votre  dossier, nous  concluons

     qu'il ne s'agit  pas non plus  d'un nouvel accident  du

     travail. »

 

La travailleuse conteste le  3 février suivant et le  dossier est

maintenant devant le Bureau de révision.

 

Le docteur  Cartier effectue  une résection  de la première  côte

gauche de la travailleuse le  16 janvier 1997 pour un syndrome du

défilé thoracique gauche :

 

     « Technique opératoire et constations:

 

     Il  s'agit   d'une  patiente   qui  fait   un  syndrome

     douloureux cervico-brachial  gauche avec  une manoeuvre

     d'Adson positive  et avec également  un engourdissement

     de la  main gauche  et aussi de  la céphalée.  Selon la

     malade,  cette  situation  devient  de moins  en  moins

     tolérable et elle n'a pas répondu à la physiothérapie.

 

     Nous procédons à l'opération par une incision parallèle

     à  la  clavicule,  en regard  du  chef  claviculaire du

     sterno-cléido-mastoidien gauche. Nous passons entre les

     deux  chefs  de  ce muscle  pour  atteindre  le scalène

     antérieur que nous  sectionnons après  avoir libéré  le

     nerf  phrénique pour  le  rétracter  du  côté  interne.

 

     Ensuite, nous  abordons  la dissection  de la  première

     côte,  d'abord  sous  le  plexus  brachial  et  ensuite

     jusqu'au niveau de la clavicule. A noter que nous avons

     l'impression que  le plexus  est gêné  ou comprimé  par

     cette  première côte. Nous sectionnons la première côte

     sous  le  plexus   brachial  et  finalement,  sous   la

     clavicule. Pendant cette manoeuvre,  la plèvre n'a  pas

     été  ouverte et nous  avons maintenant l'impression que

     le plexus brachial n'a plus de site de compression. »

 

La  travailleuse est  examinée le  24  mars 1997  par le  docteur

Tremblay :

 

          « La  flexion   antérieure  amène  le   menton  au

     sternum,  l'extension   se  complète   mais  est   très

     douloureuse surtout dans les 15 derniers degrés.

 

      La  rotation droite  est limitée  par une  douleur

      référée  à l'épaule  gauche et  la  rotation gauche  se

      complète.

 

     Les inclinaisons latérales  sont douloureuses mais

     se complètent de chaque côté.

 

     Au  niveau  des  membres  supérieurs,  l'amplitude

     active des deux épaules est symétrique.

 

     Il en va de même  pour l'amplitude des deux coudes

     et  la manoeuvre d'Adson  est maintenant  négative d'un

     côté comme de l'autre.

 

     De même,  la manoeuvre d'hyper-abduction  des deux

     épaules avec rotation de la tête du côté contra-latéral

     et  extension avec  inspiration  profonde est  négative

     bilatéralement,   les   pouls    demeurant   facilement

     palpables.

 

     (...)

 

          Au niveau lombaire, la  lordose  lombaire   est  préservée.

 

     La flexion antérieure atteint facilement 80 degrés

     et  l'extension est à 30 degrés, les flexions latérales

     sont à 30 degrés bilatéralement.

 

     Les   rotations  sont   de  même   présentes  sans

     restriction.

 

     OPINION:

 

     Cette patiente, le 30 octobre 1995, s'est infligée

     une  entorse  cervicale  avec entorse  lombaire  et  il

     semble  aussi qu'elle  ait eu  une  entorse du  poignet

     gauche.

 

      Il  y  a  plusieurs  articles  de  la  littérature

     orthopédique qui reconnaissent une association entre le

     syndrome du défilé thoracique et une entorse  cervicale

     ou lésion cervicale favorisant une certaine contraction

     soutenue ou même un affaiblissement soutenu des muscles

     cervicaux.

     (...)

 

     Etant  donné qu'il y a eu persistance de symptômes

     cervicaux et persistance de  signes cliniques dans tous

     les rapports de physiothérapie, nous maintenons qu'il y

     a  relation  entre l'apparition  du syndrome  du défilé

     thoracique gauche et l'accident initial qui a causé une

     entorse cervicale.

 

    A l'heure actuelle, la situation est consolidée et

     nous ne prévoyons pas de nécessité de chirurgie pour le

     côté droit  puisque le  test d'Adson  est négatif  mais

     ceci est laissé à la discrétion du chirurgien traitant,

     le docteur Cartier. »

 

Il  évalue   ainsi  l'atteinte  permanente  et   les  limitations

fonctionnelles :

 

          « Entorse cervicale avec  séquelles fonctionnelles

     objectivées, séquelle actuelle  non latéralisée 2%, 203

     513.

 

          Atteinte des  tissus mous du membre supérieur avec

     séquelles   fonctionnelles    mais   sans    changement

     radiologique, séquelle actuelle gauche 2%, 102 383.

 

          Les  limitations fonctionnelles  en relation  avec

     cette atteinte permanente sont d'éviter tout  mouvement

     répétitif   du  rachis   cervical  et   tout  mouvement

     répétitif  du membre  supérieur  gauche  et  du  membre

     supérieur  droit et  d'éviter  les positions  soutenues

     avec les deux  bras à plus de 60  degrés d'abduction ou

     60 degrés d'élévation antérieure.

 

          A notre avis,  cette patiente est apte à  faire un

     travail  rémunérateur  à  temps  plein  respectant  ces

     limitations  fonctionnelles mais  nous  croyons que  le

     travail de  journalier  dans l'abattage  de poulets  ne

     respectait pas ces limitations fonctionnelles. »

 

La  travailleuse  est  examinée  de   nouveau  à  la  demande  de

l'employeur le 3 juillet 1997 par le docteur Goulet :

 

     « Examen objectif actuel

 

     (...)

 

     À  l'inspection, les épaules par rapport au bassin sont

     au  niveau. La  mobilité active  ou  passive du  rachis

     cervical  est  d'excellente  qualité  avec une  flexion

     antérieure  à  45o   et  une  extension  de   50o.  Les

     mouvements  de rotation droite  et gauche sont  de 70o,

     les inclinaisons latérales sont de 30o.

 

     Madame  ressent des  douleurs du  côté  droit lors  des

     inclinaisons latérales droites  et lors des  mouvements

     de rotation gauche.

 

 

 

     La mise en  tension contre résistance ne  montre aucune

     faiblesse segmentaire  au niveau du  rachis cervical et

     du rachis dorsal.  À la palpation, on n'a  pu démontrer

     de spasme musculaire ou d'induration des tissus mous au

     niveau  du  cou  et  du   dos  et  de  la  région  sus-

     claviculaire droite ou gauche.

 

     (...)

 

     À  l'examen  vasculaire  des   membres  supérieurs,  il

     n'existe pas  de déficit  objectivable. Les  manoeuvres

     d'Adson, l'hyperabduction des  bras ne provoquent aucun

     malaise ou paresthésie des membres supérieurs.

 

     (...)

 

     À  l'examen des  épaules,  les amplitudes  articulaires

     sont comparables des deux côtés et la patiente présente

     des  craquements  mais  non  douloureux au  niveau  des

     espaces sous-acromiaux.

 

     Les  manoeuvres de Neer  sont négatives et  il n'existe

     aucune  douleur   à  la  palpation   des  articulations

     acromio-claviculaires. Les omoplates  glissent bien sur

     le thorax. L'antépulsion  et l'abduction sont  de 180o,

     les  rotations  externes  sont  de 90o,  les  rotations

     internes de 60o, les rétropulsions sont à 35o.

 

     Au niveau  des  coudes,  la  flexion se  rend  à  150o,

     l'extension est à 0o et les mouvements de prosupination

     sont aussi identiques de 0o à 90o.

 

     Au niveau des poignets, la  flexion dorsale est de 0o à

     70o, les flexions palmaires de 0o à 60o, les déviations

     radiales  sont de 25o, les déviations cubitales sont de

     45o.

 

     La motricité  des doigts  est très  bien conservée.  La

     patiente  ne  présente aucun  signe  d'inflammation des

     gaines tendineuses.

 

     Discussion et conclusion

 

     Après    avoir   révisé    les   différents    dossiers

     administratifs,  questionné  et examiné  cette  dame en

     relation avec l'événement  du 30 octobre 1995,  je n'ai

     aucune justification  médicale pour  modifier l'opinion

     émise lors de l'évaluation de cette dame le 1er février

     1996.

 

     (...)

     -    DAP

          Je ne peux reconnaître un DAP, tel que suggéré par

          le  docteur Gilles  Tremblay,  de  l'ordre  de  4%

          devant un examen  objectif normal. On a  procédé à

          une  chirurgie   chez  cette  patiente   pour  une

          condition   subjective.  Diverses   investigations

          n'ont   jamais   démontré    la   présence   d'une

          compression  vasculaire  chez  cette  dame.  C'est

          pourquoi je n'ai aucun traitement à recommander en

          relation  avec  le fait  accidentel  du 30 octobre

          1995. Il n'existe aucune restriction fonctionnelle

          ni de DAP. »

 

Le docteur  Tremblay écrit  à l'avocat de  la travailleuse  le 27

août 1997 :

 

     « Nous avons pris connaissance de l'expertise  réalisée

     par le docteur Marc Goulet sur votre cliente.

 

     Le docteur  Goulet rapporte  que le  docteur Cartier  a

     fait  une   chirurgie  sur  des   plaintes  subjectives

     seulement,  mais  il  faut  se  rappeler  que  l'examen

     clinique  chez le docteur Cartier, démontra un signe de

     compression du défilé thoracique positif.

 

     De plus nous  avons à l'examen physique  une limitation

     de   la   rotation   droite   et   une   limitation  de

     l'inclinaison latérale droite.

 

     Nous avons aussi une atteinte des tissus mous dûe (sic)

     à la  chirurgie effectuée  par le  docteur Cartier  qui

     elle-même corrigeait  un syndrome du  défilé thoracique

     engendré par l'entorse cervicale.

 

     En conséquence  l'opinion du docteur Goulet  ne modifie

     en  rien les conclusions que nous avions exprimées dans

     notre expertise et  nous maintenons que cette  patiente

     présente   des  séquelles   d'entorse  cervicale   avec

     séquelle d'atteinte des tissus mous et que la chirurgie

     pratiquée par le  docteur Cartier est en  relation avec

     l'accident qui  nous concerne et  était nécessaire  sur

     une   base  d'examen  objectif  sans  qu'il  y  ait  de

     démonstration  de  frein  vasculaire   à  l'examen  par

     Doppler. »

 

À   l'audience,  la travailleuse donne des explications

additionnelles.

 

Elle  explique ainsi  qu'elle était  en parfaite  santé  avant le

30 octobre 1995. À cette date, en effectuant un mouvement de

rotation vers la gauche, une  pile d'une trentaine de contenants

en plastique vides d'une hauteur totale d'environ deux mètres  et

pesant environ une soixantaine de kilos s'effondre sur l'épaule

gauche de  la travailleuse  qui est  projetée vers  l'arrière. Ce

faisant, elle heurte le coin d'un convoyeur avec sa cuisse droite

et le  mur de  béton avec  sa tête  et son  épaule. Elle  ressent

immédiatement des douleurs au cou, au bassin et  à la main gauche

et est transportée à l'hôpital.

 

En novembre et décembre 1995, des engourdissements  aux  doigts

et  dans  les  mains   font  leur apparition.

 

Lorsqu'elle  est examinée  par le  docteur Goulet le  1er février

1996, elle ressentait de nombreuses douleurs, notamment  aux

trapèzes, et avait  des problèmes de  santé qui l'empêchaient  de

retourner  à  son  travail.  Décrivant  celui-ci,  elle  explique

qu'elle  ne  pouvait  travailler  avec  les  bras  au-dessus  des

épaules,  qu'elle ne  pouvait  effectuer  une  flexion  avant  et

qu'elle ne  pouvait rester  debout ou  assise pendant  longtemps.

 

Or, son  travail  exigeait qu'elle  reste debout  continuellement

pendant 8 heures.

 

La travailleuse a reçu 22 traitements de chiropractie entre le 31

janvier et le 22 avril  1996. Elle a alors connu une amélioration

au cou  et  au bas  du dos.  Référée par  le  docteur Laporte  en

physiothérapie,  elle recommence à recevoir des traitements à cet

effet entre  le 29 avril et le mois de juin 1996. Ces traitements

ont  été néfastes  puisque  l'amélioration  qu'elle avait  connue

grâce  à la  chiropractie  a  disparu en  plus  de provoquer  des

engourdissements  aux  deux  mains.   Elle  avait  également  des

douleurs au  cou, au dos, aux trapèzes  et aux bras et ressentait

des vertiges et des maux de tête.

 

C'est le  docteur Laporte qui,  pour la première fois,  lui parle

d'un  syndrome   du  défilé  thoracique.  

 

Depuis l'intervention chirurgicale effectuée par le docteur Cartier,

elle a connu une amélioration, ressentant moins  de vertiges

et pouvant  lever son bras gauche. Elle  n'est jamais retournée au

travail puisqu'elle est incapable de ce faire. Elle explique les

 travaux  domestiques qu'elle est en  mesure d'effectuer et

s'en tient  alors au strict minimum.

 

Le  docteur Goulet est un orthopédiste.  Il explique tout d'abord

qu'il  a  interrogé  la  travailleuse  le  1er février  1996  sur

l'existence de paresthésie, qui  est l'équivalent d'un engourdissement,

et  que  la  travailleuse  a  répondu  par  la négative.

 

Commentant l'affirmation  du docteur  Tremblay à  l'effet que  le

syndrome   du  défilé  thoracique   serait  relié  à   la  lésion

professionnelle, le docteur Goulet  est d'avis que, si  tel était

le  cas,  celui-ci  se  serait  manifesté  dans  les semaines  ou

quelques mois après la survenance de l'accident du travail et non

pas beaucoup plus tard comme en l'instance.

Quant aux examens objectifs, il  affirme que tous les  mouvements

étaient normaux même si la travailleuse alléguait la présence  de

douleurs et que le syndrome  du défilé thoracique est apparu plus

tard. À cet effet,  il note que  le protocole opératoire ne  fait

pas état  de la présence d'une atteinte des tissus mous alors que

le docteur Tremblay parle d'une telle atteinte.

 

Selon  lui,   tous  les   mouvements  notés   par  les   médecins

examinateurs étaient normaux. Ainsi, même s'il semble y avoir une

perte  de 10 degrés  d'inclinaison, cela  ne signifie  pas qu'une

personne  a nécessairement une atteinte permanente puisqu'il faut

tenir compte de l'ensemble du tableau et de l'examen objectif tel

que les spasmes,  la limitation des mouvements  et l'atteinte des

tissus mous. Ainsi, ce n'est pas tout le monde qui peut effectuer

une  flexion avant de  90o et une  telle flexion de  70o pourrait

être normale chez plusieurs personnes.

 

En  définitive,  la  travailleuse  ne  conserve  aucune  séquelle

résiduelle. » (sic)

 

 

 

[7.]             Lors de l’audience madame Andrée Charbonneau déclare qu’elle était en parfaite condition physique dans les semaines précédent l’événement du 30 octobre 1995. Ainsi donc, la travailleuse ne présentait aucune symptomatologie.

[8.]             Par la suite, la travailleuse décrit l’événement survenu le 30 octobre. De façon plus spécifique, lors de la chute des casiers, elle fut frappée par l’arrière, légèrement vers la gauche. L’impact précis se situerait au niveau des omoplates et des épaules. Lors de cette poussée la tête fut projetée vers l’arrière ce qui a entraîné une douleur immédiate au cou. La travailleuse ajoute que sous la force de l’impulsion, elle fut projetée vers l’avant. Elle ne se souvient pas si elle a accroché le coin du convoyeur ce qui serait possible vu qu’elle présentait des abrasions aux membres inférieurs. Quoi qu’il en soit, la travailleuse, projetée vers l’avant, vient frapper le mur adjacent. Lors de cet impact, son corps avait légèrement tourné vers la gauche de telle façon que la tête, l’épaule droite ainsi que la hanche droite frappent le mur. Suite à cet impact, la travailleuse s’écroule au sol.

[9.]             Subséquemment, s’engagent les consultations médicales déjà décrites à la décision de la CALP précitée.

[10.]         Quant à la symptomatologie initiale, la travailleuse se plaignait de douleurs cervicales, de douleurs au trapèze, de céphalées avec vertiges et étourdissements ainsi que de douleurs à la région lombaire et au poignet gauche. En décembre 1995, elle note la présence d’engourdissements aux membres supérieurs.

[11.]         Lors de son examen médical devant le docteur Goulet, en février 1996, la travailleuse souligne qu’elle se plaignait d’engourdissements aux mains, tout particulièrement la nuit, et ceci de façon bilatérale. Elle indique que le docteur Goulet l’aurait interrogée à savoir si elle présentait des engourdissements aussi bien le jour et la nuit. Elle aurait répondu que ses engourdissements se présentaient uniquement la nuit ce qui implique pourquoi elle n’a pas rapporté le tout à son évaluation.

[12.]         Malgré la consolidation de sa lésion la travailleuse déclare qu’elle ne fut pas en mesure de reprendre ses fonctions eu égard à sa symptomatologie résiduelle. Plus spécifiquement, elle invoque qu’elle présentait un phénomène de lourdeur au niveau des membres supérieurs l’empêchant d’exécuter son travail ainsi que la plupart de ses travaux domestiques. Dans ce contexte, elle a poursuivi ses visites médicales et reçu différents traitements dont elle a défrayé les coûts personnellement. Elle souligne de façon générale que lorsqu’elle cessait les traitements, ses symptômes progressaient, s’intensifiaient.

 

 

[13.]         La travailleuse ajoute qu’à partir du mois de juin 1996, les engourdissements qu’elle présentait aux mains survenaient aussi bien de jour et de nuit. En conséquence elle soumet qu’elle a réattiré l’attention de ses médecins traitants, en l’occurrence le docteur Laporte sur le sujet.

[14.]         D’ailleurs, au dossier on constate que le docteur Hélène Laporte réfère la travailleuse pour un « scan » cervical. Celui-ci se tient devant le docteur Cantin, le 23 août 1996 tel qu’il appert du rapport de scanographie cervicale avec infusion effectuée à l’Hôpital neurologique de Montréal. À ce rapport, le docteur Cantin souligne que le docteur Laporte demande une scanographie pour la raison suivante :

« Paresthésie du quatrième et cinquième doigts de la main droite. »

 

 

[15.]         Par ailleurs, sa scanographie porte spécifiquement sur la détection d’une hernie discale au niveau cervical. Or, le rapport revient avec la mention d’absence d’anomalie significative.

[16.]         Comme noté à la CALP par sa décision, le premier rapport qui pose un diagnostic de syndrome de la traverse thoracique fut émis par le docteur Sylvain Laporte, le 10 septembre 1996.

[17.]         Donc, à partir de juin 1996, on peut constater que les médecins qui ont pris charge de la travailleuse ont entrepris une démarche se traduisant par différents types de tests et d’examens pour identifier les causes organiques sous-jacentes à sa symptomatologie résiduelle, et tout particulièrement à un phénomène d’engourdissement qu’elle présentait aux mains. D’ailleurs, la citation rapportée en début de section fait état de l’ensemble de ces démarches et des interventions des docteurs Laporte, Cartier et Tremblay.

[18.]         De façon plus spécifique, la Commission des lésions professionnelles complète l’ensemble de l’histoire médicale du présent cas.

[19.]         Ainsi donc, la travailleuse fut soumise à un examen électromyographique à l’Hôtel-Dieu de Montréal le 5 novembre 1996. Le docteur Jean-Marie Peyronnard émet la conclusion suivante :

« Les études de conduction nerveuses effectuées dans les membres supérieurs chez cette patiente se sont révélées tout à fait normales, notamment en ce qui concerne la fonction motrice et sensitive des nerfs cubitaux. L’électromyogramme des muscles abducteurs courts de l’auriculaire droit et gauche est également normal. Il n’y a donc aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une lésion structurale du système nerveux périphérique et on reste donc chez cette patiente avec le diagnostic clinique de paresthésie posturale des membres supérieurs fortement suggestive d’un défilé thoracique supérieur. »

 

 

[20.]         Par ailleurs, un doppler artériel est effectué en date du 28 novembre 1996.

[21.]         Le docteur Pierre Robillard conclut à son examen de la façon suivante :

« Étude des défilés thoraciques droit et gauche.

 

Les différentes manœuvres d’hyperabduction, d’abduction, d’Abson et limitaires ne provoquent pas de compression significative perceptible au doppler en regard des défilés thoraciques droit et gauche. »

 

 

[22.]         Pour sa part, le docteur Cartier maintient son diagnostic et procède à opérer la travailleuse pour une résection de la première côte gauche, en date du 16 janvier 1997, tel qu’il appert du protocole opératoire précité.

[23.]         Pour sa part, le docteur S. Laporte, en date du 19 mars 1997, signait une attestation médicale sur les formulaires CSST dans laquelle il indique :

« Syndrome costo-claviculaire gauche plus important qu’à droite. Opérer 97-01-16. Entorse cervicale, lombosciatalgie gauche. Mésadaptation affective sévère. Syndrome post-costectomie gauche. Évolution favorable. »

 

 

[24.]         Le 24 mars 1997. À la demande du représentant légal de la travailleuse, celle-ci est évaluée par le docteur Gilles Roger Tremblay. Aux mentions déjà rapportées à la citation précitée de la CALP, la Commission des lésions professionnelles ajoute que le docteur Tremblay, à son examen physique, a noté que la travailleuse présentait une douleur, à la palpation, à la fosse sus-claviculaire droite. En conséquence de son examen, tenant compte des publications qu’il cite à son expertise, ce médecin conclut qu’il existe bien une relation entre le syndrome du défilé thoracique gauche que présente la travailleuse et l’entorse cervicale résultant de sa lésion professionnelle. Cette opinion tient compte, comme on peut le voir à la section de l’historique médical, de l’ensemble des examens effectués (électro, scan, doppler) ainsi que des trouvailles anatomiques telles l’exostose.

[25.]         Par la suite, la travailleuse est toujours suivie par le docteur Sylvain Laporte eu égard à son syndrome du défilé thoracique bilatéral.

[26.]         Le 11 septembre 1997, la travailleuse était réopérée par le docteur P. Cartier pour un syndrome du défilé thoracique droit. On procède à une résection de la première côte droite.

[27.]         À ce protocole opératoire, ce médecin note :

« Nous savions par les examens antérieurs qu’il n’y avait pas de tunnel carpien à l’E.M.G. et qu’il y avait une compression extrinsèque au doppler dynamique de l’artère sous-clavière. »

 

 

[28.]         Le 5 décembre 1997, le docteur Paul Cartier écrit une lettre dans laquelle il rapporte :

« Au questionnaire, plusieurs symptômes militaient en faveur d’un syndrome du défilé thoracique. Cependant, la manœuvre de « Adson » était plus loin positive et le doppler dynamique ne mettait pas en évidence une compression extrinsèque de l’artère sous-clavière.

 

La position de « hold up » qui consiste à mettre les membres supérieurs au-dessus des épaules, était franchement positive. En effet, madame Charbonneau ne pouvait maintenir les bras dans cette position plus d’une minute sans éprouver ou reproduire les mêmes symptômes qu’elle accusait. C’est un test que l’on considère comme très fiable, lorsqu’il s’agit d’un défilé thoracique, après avoir éliminé toutes les autres causes comme nous l’avons fait dans le cas présent. »

 

 

[29.]         Par la suite, le docteur Paul Cartier explique pourquoi il a pris la décision d’opérer la travailleuse. Il poursuit en décrivant les résultats des opérations, en l’occurrence l’amélioration importante de l’état de la travailleuse. À la fin il conclut de la façon suivante :

« Il est certain que d’autres experts mettront en doute cette décision chirurgicale. Il est cependant reconnu par d’autres experts que l’entorse cervicale post-traumatique peut conduire après des semaines, des mois ou même des années à un syndrome du défilé thoracique.

 

On doit dans certains cas procéder par élimination comme nous l’avons fait ici. Finalement c’est le résultat qui compte. »

 

 

[30.]         Pour sa part, le docteur Marc Goulet émettait une nouvelle opinion médicale en date du 9 décembre 1997. À ce document il énonce :

« Je ne peux reconnaître l’événement du 19 septembre 1996 comme étant une rechute de l’événement du 30 octobre 1995. En effet, les contusions traumatiques qui guérissent sans DAP et sans restriction fonctionnelle suite à un examen normal ne peuvent devenir symptomatique sans nouveau fait accidentel. De plus, l’histoire même de la symptomatologie de madame Charbonneau nous démontre que les paresthésies qui intéressaient les deux (2) mains, particulièrement les quatrième et cinquième doigts de chacune des mains, sont survenues durant la période estivale 1996. Il est inconcevable qu’une paresthésie se manifeste après tant de mois suite à une consolidation sans séquelle et sans DAP.

 

Il existe un consensus parmi les experts pour décrire l’évolution des entorses cervicales sans atteinte neurologique. On reconnaît que les atteintes des tissus mous guérissent dans un laps de temps qui ne dépasse pas quatre (4) à six (6) semaines. Il est à noter que le EMG qui a été réalisé le 7 novembre 1996 auprès de madame s’est avéré strictement normal, selon le docteur Jean-Marie Peyronnard. Le docteur Henri-Paul Lévesque, radiologiste, fait mention qu’au niveau du rachis cervical il existait une exagération de la lordose cervicale avec conservation des espaces discaux. Il n’existait pas d’évidence de côte cervicale mais on observait une exostose triangulaire pointant vers le haut à partir du bord supérieur du tiers moyen de l’arc antérieur de la première côte gauche mesurant 1 centimètre par 7 millimètres de diamètre, à sa base. Il est aussi intéressant de noter qu’en date du 23 avril 1996 madame Charbonneau avait été examinée par le docteur Jude Boivin, orthopédiste, à la requête de la compagnie Aetna Canada, ce dernier en arrivait à la même conclusion soit un examen physique strictement normal. »

 

 

[31.]         En conséquence, ce médecin conclut qu’il n’existe aucune relation entre les chirurgies pratiquées par le docteur Cartier et la lésion professionnelle.

[32.]         Lors de l’audition, le représentant de la travailleuse dépose le suivi médical de celle-ci effectué par les docteurs Boucher et Cartier jusqu’en 1998.

[33.]         Une expertise effectuée par le docteur Benoit Cartier, chirurgien, datée du 19 mai 1999 est déposée au dossier.

[34.]         À cette expertise ce médecin émet les commentaires généraux suivants :

« Je fais parvenir avec mon expertise deux chapitres parus dans ‘Vascular Surgery, édité by Robert B. Rutherford, chapitre 73, 3e édition, 1989’ et le ‘chapitre 69, 4e édition publié en 1995, écrit par Dr Donald J. Stonay et par Stephen W. K. Chang’.

 

Je vais donc appuyer mes commentaires sur ces deux chapitres. Pour débuter, je me réfère à la citation 73-2 qui dit ‘comme il n’y a pas de test diagnostique spécifique pour les patients porteurs de syndrome de défilé thoracique, seuls les chirurgiens qui traitent et opèrent de tels patients sont en mesure de bien évaluer le problème’.

 

Si on se rapporte aux données de la RAMPQ pour 94 et 95, 100 % des chirurgies pour exérèse de première côte ont été pratiquées par des chirurgiens généraux ou des chirurgiens en CCVT. Pour les exérèses de côte cervicale, plus de 75 % de ces chirurgies ont été faites par ces mêmes chirurgiens.

 

Le type neurologique de syndrome de défilé thoracique est le type le plus fréquent et correspond à environ 95 % de tous les patients avec syndrome de défilé thoracique (Citation 73-1, 69-1 et 69-2).

 

Bien que le syndrome de défilé thoracique peut survenir spontanément, dans plus de 70% des cas on note un traumatisme associé dans les mois précédant les symptômes : le traumatisme peut être direct par atteinte du plexus brachial ou par atteinte musculaire, ou indirect suite à des microtraumatismes chez les patients faisant des mouvements à répétition. Certains patients n’accuseront pas de symptôme immédiatement, mais vont les développer dans les mois suivant le traumatisme (Citations 69-4, 69-5, 69-6, 73-4, 73-5).

 

Dans le type neurologique de syndrome de défilé thoracique, il y a un type en relation avec une atteinte du plexus inférieur, soit C8-T1; à ce moment le patient accuse des engourdissements au niveau de la face interne du bras, des 4e et 5e doigts et une lourdeur au niveau de la région de l’épaule et du cou avec des céphalées associées. (Citations 73-3 et 69-8). Ce sont exactement les symptômes que Madame Charbonneau présentait.

 

C’est vraiment à l’histoire et à l’identification des symptômes qu’on peut poser un diagnostic de syndrome de défilé thoracique. L’examen physique, de même que les tests d’investigation servent surtout à exclure tout autre diagnostic possible; plusieurs manœuvres à l’examen physique, comme la manœuvre d’Adson, d’Allen, sont peu spécifiques; leur variante de la normale est trop grande et peut inclure autant des patients asymptomatiques que des patients symptomatiques; il en est de même des examens comme EMG et tests de laboratoire non invasifs comme le Doppler; en effet des résultats normaux n’éliminent pas un syndrome de défilé thoracique, ces examens servant surtout à éliminer d’autres pathologies dont la hernie discale, le syndrome de tunnel carpien ou le syndrome de la gouttière cubitale. (Citations 73-6, 73-7, 73-8, 73-9, 73-10, 73-11, 73-12, 69-9, 69-10, 69-11, 69-12, 69-13, 69-14, 69-15, 69-16 et 69-17)

 

La radiographie de la colonne cervicale peut également être utile pour éliminer tout problème de côte surnuméraire ou côte cervicale.

 

Pour ce qui est du traitement, avant tout il doit être conservateur avec physiothérapie appropriée. S’il n’y a pas d’amélioration suite à des traitements de physiothérapie de 3-6 mois et que le patient demeure très handicapé par sa condition, une chirurgie de décompression par exérèse de côte cervicale ou de première côte peut à ce moment être envisagée. La décision doit être prise en collaboration avec le patient, tout en expliquant les risques potentiels soit : les risques de traumatisme nerveux ou artériel, tout en admettant qu’il n’est jamais certain d’avoir une amélioration des symptômes à 100 %. Plus les symptômes sont présents depuis plusieurs années, surtout plus de deux ans, moins les chances de succès sont bonnes. (Citations 69-3, 69-18, 69-19. 69-20 et 73-13).

 

Pour ce qui est du cas présent, lorsqu’on examine Madame Charbonneau, on remarque qu’elle n’a aucune douleur et aucune limitation en comparaison à sa condition médicale avant les chirurgies. Je pense que les résultats sont des concluants et montrent bien que Madame Charbonneau a présenté un syndrome de défilé thoracique, plus important à gauche qu’à droite, avec une amélioration complète suite aux chirurgies. »

 

 

[35.]         Lors de l’audience, la travailleuse complète la preuve en soulignant que les opérations qu’elle a subi ont grandement amélioré son état de telle façon qu’elle reprenait le travail vers le mois d’avril 1998. Elle a bénéficié d’un retour au travail progressif qui lui a permis de reprendre son travail régulier.

[36.]         Lors de l’audience la Commission des lésions professionnelles a entendu le docteur Gilles Tremblay comme expert de la travailleuse.

[37.]         Dans un premier temps, le docteur Tremblay explique la symptomatologie recouverte par le syndrome du défilé thoracique. Plus spécifiquement on parle d’un phénomène d’engourdissement et de lourdeur des membres supérieurs.

[38.]         En second lieu il explique les différentes causes d’un tel syndrome. Ces causes se rattachent à un étranglement, à une réduction de l'espace où passe l’artère sous-clavière et le système nerveux desservant les membres supérieurs. On parle de compression de type neurogénique ou vasculaire et, à la limite, mixte.

[39.]         Quant aux causes spécifiques elles peuvent être de nature osseuse, musculaire ou dues aux tissus mous composant ce défilé. Il souligne qu’une blessure au muscle scalène peut en être la cause puisque ce muscle fait partie des composantes anatomiques du défilé. En conséquence, il ajoute qu’une entorse cervicale résultant d’un « cou de lapin » (wiplash) tel qu’a subi la travailleuse peut en être la cause. La littérature sur ce sujet est volumineuse.

[40.]         Replacé dans le présent cas, il souligne que c’est exactement ce qui s’est passé dans le cas de madame Charbonneau. En effet, lors de l’événement, elle fut victime d’un « wiplash », ayant entraîné une entorse cervicale nécessitant des traitements sur une période de temps relativement longue puisqu’à tout escient, la travailleuse s’est toujours plainte d’une symptomatologie documentée médicalement, même après la consolidation de sa lésion, et jusqu’au moment où on a posé le diagnostic de syndrome du défilé thoracique.

[41.]         Quoi qu’il en soit, le docteur Tremblay indique que la symptomatologie peut s’installer dans un délai plus ou moins long dépendamment des particularismes anatomiques de chacun des individus. Sur ce sujet, il réfère le lecteur à la volumineuse documentation médicale produite au dossier.

[42.]         Quant à la relation avec l’entorse cervicale il enseigne que les muscles scalènes s’attachent sur les apophyses transverses cervicales et s’insèrent à la première côte. Ce muscle sert à stabiliser le cou et à en assurer la mobilité. Donc, lorsqu’on parle d’un spasme, d’une contraction continue du scalène on constate qu’il y a traction sur la première côte vers le haut et réduction donc de l’espace du défilé thoracique. Dans le cas actuel il souligne que c’est le phénomène que l’on a constaté, tout particulièrement lorsque le physiothérapeute Dufour, le 7 mai 1996, note des spasmes musculaires importants au niveau des scalènes antérieurs du côté droit.

[43.]         Par la suite, le docteur Tremblay ajoute que le diagnostic de syndrome du défilé thoracique en est un qui se pose par exclusion, le tout tel que rapporté par le docteur Benoit Cartier, à son expertise du 19 mai 1999. Ainsi donc, l’ensemble des tests et des examens que l’on fait, des différentes manœuvres tentent d’exclure toute autre causalité à la symptomatologie notée pour enfin conclure qu’il s’agit d’un syndrome du défilé thoracique. Il souligne que dans le présent cas c’est ce qui fut fait en ce que l’on a effectué différents tests dont un scan cervical, un EMG, un examen Doppler ainsi que différentes manœuvres telle la manœuvre d’Adson.

[44.]         Sur ce sujet, il souligne que la travailleuse ne présentait aucune côte cervicale surnuméraire et que la seule trouvaille est celle de l’exostose qui, notons-le, n’était présente que d’un seul côté alors que le syndrome est bilatéral.

[45.]         Quoi qu’il en soi, il ajoute que la décision quant à une approche chirurgicale appartient au chirurgien dans le cadre noté par le docteur Cartier.

[46.]         Finalement, il souligne que les résultats de ces opérations constituent la meilleure preuve qu’en tout état de cause, la travailleuse présentait un défilé thoracique, apparu après un traumatisme important impliquant une entorse cervicale sévère qui, constitue une cause reconnue de ce syndrome.

[47.]         Quant à l’apparition de la symptomatologie, il souligne qu’il faut retenir les déclarations de la travailleuse qui se plaignait, dès le mois de décembre 1995 et, par la suite, de lourdeur aux épaules, de céphalées, et d’engourdissement aux membres supérieurs. Cette plainte suggestive de la travailleuse est documentée par les différents médecins qui ont eu à examiner la travailleuse. D’ailleurs, sur ce sujet, il souligne qu’il était difficile pour les docteurs Goulet et Gilbert de pouvoir retenir un tel diagnostic, à l’époque où ils ont effectué leurs examens (96) puisque ces médecins n’avaient pas encore les résultats des différents tests et examens pratiqués subséquemment, tests qui se situent dans le cadre d’un diagnostic posé par voie d’exclusion.

[48.]         Il souligne que bien que les examens cliniques objectifs décrivaient une amplitude de mouvement normale en janvier et février 1996, il n’en demeure que la travailleuse demeurait avec une symptomatologie pour laquelle son médecin traitant a poursuivi la dispensation de différentes approches curatives dont des traitements de physiothérapie, de chiropractie ainsi que d’acupuncture. En dernière analyse, le docteur Tremblay conclut donc que le syndrome du défilé thoracique est relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse et qu’aucune condition personnelle ou préexistante n’explique l’apparition de ce syndrome.

[49.]         Pour sa part, le docteur Goulet fut entendu à titre de témoin expert pour l’employeur.

[50.]         Lors de l’audition, ce médecin reprend ses expertises médicales et précise, qu’en février 1996, la travailleuse présentait une plainte subjective importante bien que son examen clinique objectif ne démontrait aucune atteinte objectivable.

[51.]         Ce médecin concluait que la travailleuse avait subi une contusion en soulignant la différence entre ce diagnostic et celui d’une entorse.

[52.]         Par la suite, il ajoute que l’on a retenu un diagnostic d’entorse cervicale. Dans ce cadre, pour avoir des séquelles se traduisant par un syndrome du défilé thoracique on doit pouvoir identifier des séquelles de l’entorse cervicale soit par la perte de mouvement ou l’existence d’un spasme musculaire. Quant à lui, il souligne que son examen clinique ainsi que ceux des docteurs Gilbert et Hébert étaient négatifs. Dans ce contexte une atteinte du muscle scalène aurait dû se traduire par des signes observables.

[53.]         Toujours dans le cadre d’une entorse cervicale, en se référant à la littérature précitée, il ajoute que normalement la symptomatologie devrait apparaître rapidement, dans les jours ou semaines suivant l’événement.

[54.]         Encore une fois il note qu’il n’y a aucune symptomatologie contemporaine aux jours qui suivent l’événement.

[55.]         Par ailleurs, il reconnaît qu’il n’existe aucun test reconnu pour établir de façon précise un diagnostic de syndrome du défilé thoracique.

[56.]         Il ajoute que le chirurgien Cartier, à son protocole opératoire semble indiquer qu’il y a compression par la première côte puisqu’on note qu’elle comprime le plexus brachial. Dans ce contexte il conclut à une condition personnelle.

[57.]         Soulignons que le docteur Goulet indique que le phénomène douloureux n’est pas un signe objectif en lui-même. Plutôt, l’examen clinique objectif doit démontrer une cause sous-jacente à cette douleur.

[58.]         Par la suite, le docteur Goulet témoigne sur ce qui est un traumatisme direct ou non en précisant que le « wiplash » ne constitue pas, selon sa définition, un traumatisme direct du type d’une contusion.

[59.]         Il ajoute, qu’à ce stade, il n’est pas encore convaincu que la travailleuse présentait un syndrome du défilé thoracique puisqu’à tout escient, l’opération qu’elle a subi et les résultats ne constituent pas une preuve scientifique.

[60.]         Voilà donc l’essentiel du témoignage du docteur Goulet auquel s’ajoutent les opinions qu’il a émises par écrit à ce dossier.

[61.]         Finalement, la Commission des lésions professionnelles permet le dépôt de l’expertise effectuée par le docteur Gilles Boivin, le 23 avril 1996, dans le cadre de la réclamation introduite par la travailleuse auprès des assureurs privés. Ce document constitue un document pertinent quant à l’examen clinique de la travailleuse et ceci, dans les seules limites de ce qui est pertinent à notre litige. On constate que cet examen ajoute peu à ce que la preuve a déjà révélé.

[62.]         Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles sur le sujet tout en prenant acte de la littérature déposée dans ce dossier.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

[63.]         En résumé, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le représentant de la travailleuse allègue que la prépondérance de preuve offerte dans ce dossier démontre qu’il existe une relation entre le diagnostic retenu par les médecins traitants de la travailleuse, en l’occurrence ceux de syndrome du défilé thoracique et de mésadaptation affective sévère et la lésion professionnelle du 30 octobre 1995. Sur ce sujet il fait une étude des différents critères retenus par la jurisprudence en soulignant que les déclarations de la travailleuse demeurent crédibles et que la preuve médicale scientifique fournie démontre une probabilité de relation.

[64.]         Quant aux problèmes psychologiques soulevés par les rapports médicaux du docteur Laporte, aucune preuve pertinente n’est offerte sur ce sujet.

[65.]         Pour sa part, les représentants de l’employeur allèguent qu’il appartenait au travailleur de démontrer par une prépondérance de preuve qu’il était victime d’une récidive, rechute ou aggravation. Quoi qu’il en soit, ils ajoutent que la lésion professionnelle de la travailleuse était consolidée dès février 1996 et qu’elle ne présentait, à ce moment, aucune atteinte objective. Qu’en tout état de cause, la symptomatologie attribuable à un défilé thoracique serait apparu plusieurs mois après la lésion professionnelle, suite à la consolidation de sa lésion. Par ailleurs, la preuve n’a pas démontré qu’il y avait eu atteinte des muscles scalènes ce qui, en dernière analyse, élimine les prétentions de la travailleuse.

 

AVIS DES MEMBRES

[66.]         Les membres issus des associations patronales et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse fut bien victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, du 30 octobre 1995 en ce que seul le diagnostic de syndrome du défilé thoracique est en relation directe avec l’entorse cervicale subie par la travailleuse, le 30 octobre 1995.

[67.]         En conséquence ils recommandent à la Commission des lésions professionnelles de permettre l’indemnisation de la travailleuse pour cette condition.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[68.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 30 octobre 1995, le tout dans le cadre de sa réclamation du 19 septembre 1996 où l’on parle d’un phénomène d’aggravation à partir du 10 septembre 1996.

[69.]         À l’article 2 LATMP on définit la « lésion professionnelle » comme suit :

            « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[70.]         Le législateur québécois n’a pas défini les termes récidive, rechute ou aggravation utilisés à la définition de la notion de « lésion professionnelle » contenue à l’article 2 LATMP.

[71.]         De façon générale, conformément aux définitions usuelles des dictionnaires médicaux ainsi que de la jurisprudence, ces termes décrivent une réapparition, une recrudescence, une détérioration d’une lésion ou une symptomatologie due à une lésion professionnelle. Au centre de la notion de récidive, rechute ou aggravation se retrouve la nécessaire relation qui doit exister entre la condition pour laquelle la travailleuse est traitée lors de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle initiale. Bien évidemment quant on emploie le terme lésion professionnelle initiale, on se réfère aussi bien à l’événement causal qu’aux lésions en résultant.

[72.]         Afin de cerner l’établissement de cette relation, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles confirmée par la Commission des lésions professionnelles a déterminé un certain nombre de critères dont la revue, l’étude permet de déterminer cette relation.

[73.]         Plusieurs décisions de la Commission d’appel ont énuméré ces critères[1]. Ainsi l’on peut énumérer les différents critères retenus, sans prétendre qu’il s’agit d’une liste exhaustive :

1)      La gravité de la lésion initiale et les diagnostics retenus

2)      Existence d’une atteinte permanente et/ou de limitations fonctionnelles lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale.

3)      La continuité de la symptomatologie suite à la consolidation de la lésion.

4)      Le délai existant entre la consolidation de la lésion et l’apparition de la récidive, rechute ou aggravation.

5)      L’existence ou non d’un suivi médical suite à la consolidation de la lésion.

6)      La présence ou l’absence de condition personnelle.

7)      L’identité des sites de lésion.

8)      La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.

9)       L’absence de nouveau fait accidentel causal

 

[74.]         Rappelons qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais, pris ensembles, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation dans un contexte d’application de la prépondérance de la preuve.

[75.]         De plus, le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour établir les constatations de nature médicale parce qu’une preuve médicale est nécessaire pour établir une telle relation.

[76.]         Une fois cela dit, qu’en est-il aux présentes?

[77.]         Quant aux diagnostics posés suite à la lésion professionnelle du 30 octobre 1995, on doit constater qu’il s’agit des diagnostics retenus par les médecins qui ont pris charge de la travailleuse puisque, à tout escient, le Bureau d’évaluation médicale présidé par le docteur Pierre-Paul Hébert ne s’est pas prononcé sur ce sujet dans son avis motivé du 7 mars 1996. Bien que le docteur Hébert retienne dans ses considérants un diagnostic de contusion multiple il n’en demeure que le docteur Laporte avait posé des diagnostics d’entorse lombaire et cervicale ainsi que d’entorse à la main gauche.

[78.]         En application de l’article 224 LATMP il faut donc conclure que ces diagnostics sont ceux de la lésion professionnelle initiale.

[79.]         Par ailleurs, il ne fait aucun doute, à la lumière de la preuve que la travailleuse a subi un traumatisme important, brutal tel que décrit aux présentes. On parle d’une projection avec traumatisme direct lors de la chute des boîtes ainsi que lorsque la travailleuse frappe le mur et le sol. D’ailleurs, les lésions qui en ont résulté sont multiples et ont nécessité une approche thérapeutique reconnue par la Commission, jusqu’au mois de février 1996.

[80.]         Or, pendant cette période, la travailleuse offrait une plainte subjective qui demeure, à notre sens, crédible puisque non contredite et cohérente à travers les différents écrits et déclarations offerts dans ce dossier. On parle de douleur cervicale, au trapèze, de céphalées, de sensation de lourdeur au niveau de l’épaule et des membres supérieurs.

[81.]         Cette symptomatologie subjective s’installe de façon relativement contemporaine à la lésion professionnelle initiale puisqu’on parle du mois de décembre 1995. Pour s’en convaincre, la Commission des lésions professionnelles réfère le lecteur aux descriptions des plaintes subjectives offertes par le docteur Pierre-Paul Hébert et le docteur Marc Goulet, en février 1996.

[82.]         En second lieu la travailleuse fut consolidée suite à l’exercice d’une contestation médicale conformément à la procédure de contestation médicale prévue à la loi le tout en date du 1er février 1996. Cette consolidation de la lésion se fait dans le cadre des diagnostics retenus à cette époque et se fondent strictement sur les examens cliniques objectifs qui, bien que démontrant la présence de douleur, n’établissaient aucune cause organique à ce moment. Ajoutons que les amplitudes articulaires étaient normales et qu’en conséquence, prenant en considération strictement ces éléments, on a conclu que la travailleuse était en mesure de reprendre ses fonctions.

[83.]         Dès lors, il faut constater que la consolidation de la lésion se fait dans le cadre d’une entorse lombaire et cervicale ainsi que d’une entorse de la main gauche. Il s’agit d’une consolidation qui porte sur ces seules lésions; le tout a résulté dans une contestation dont a disposé le commissaire Yves Tardif, par un jugement émis le 18 novembre 1997, jugement amplement précité aux présentes. Rappelons que le commissaire Tardif a maintenu la décision soumise à sa compétence juridictionnelle en ce qu’il a consolidé la lésion pour le 1er février 1996, constatant que la travailleuse n’avait plus besoin de traitement et a terminé l’indemnité de remplacement du revenu puisque la travailleuse n’avait aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Par ailleurs, le commissaire Tardif ne s’est nullement prononcé sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, en l’occurrence sur la notion de défilé thoracique qu’il réserve aux instances compétentes devant agir subséquemment.

[84.]         La Commission des lésions professionnelles tient à indiquer, intrinsèquement, que cette décision contient ses propres limites sur les aspects juridictionnels dont elle dispose.

[85.]         Par ailleurs, lors de cette consolidation, il faut bien comprendre que la travailleuse maintenait sa plainte subjective et que d’aucune façon elle ne s’était déclarée parfaitement guérie ou en mesure même de reprendre son emploi préaccidentel.

[86.]         D’ailleurs, ces médecins traitants, en l’occurrence les docteurs Laporte ont maintenu l’arrêt de travail toujours dans le cadre de la symptomatologie dont se plaignait la travailleuse, le tout relié aux diagnostics qu’ils avaient retenus. Différentes approches thérapeutiques furent tentées tel qu’en fait foi le suivi médical dans ce dossier.

[87.]         La travailleuse a engagé elle-même tous ses moyens dans la poursuite de ses traitements recherchant une amélioration thérapeutique à son état résiduel. Une telle démarche de la travailleuse devient un élément important à prendre en considération dans l’évaluation de sa crédibilité quant à la persistance d’une symptomatologie résiduelle.

[88.]         D’ailleurs, sa symptomatologie est bien décrite par le physiothérapeute Bernard Dufour, dès le 7 mai 1996. Selon son examen, on retrouve la présence de syndrome douloureux à la mobilisation cervicale ainsi que la présence, à la palpation, de spasmes musculaires importants au niveau des scalènes antérieurs du côté droit, des trapèzes supérieurs du côté droit, de même qu’à l’angulaire de l’omoplate du côté droit.

[89.]         Le suivi médical se poursuit donc, de façon continue jusqu’au moment où le docteur Laporte, eu égard aux plaintes subjectives de la travailleuse portant sur des engourdissements de plus en plus marqués aux membres supérieurs, entreprennent une série de tests afin de déterminer s’il n’existerait pas une cause sous-jacente à la symptomatologie subjective de la travailleuse.

[90.]         Dès le mois de juin 1996, l’on entreprend cette démarche puisque la travailleuse est référée pour un « CT scan cervical » afin d’éliminer l’hernie discale cervicale.

[91.]         Dès lors, la Commission des lésions professionnelles retient que la symptomatologie présentée par la travailleuse et résultant dans un diagnostic de syndrome du défilé thoracique était déjà présent avant même la consolidation de sa lésion professionnelle initiale et constituait un des éléments de sa plainte subjective. Seul le diagnostic n’avait pas été identifié à ce moment.

[92.]         Par la suite, partant du principe de l’établissement d’un diagnostic par voie d’exclusion, les médecins traitants de la travailleuse ont retenu celui de syndrome de défilé thoracique.

[93.]         La preuve sur ce sujet démontre, de façon prépondérante, que la travailleuse ne présentait aucune condition personnelle et préexistante avant sa lésion professionnelle du 30 octobre 1995. La travailleuse n’avait jamais souffert d’une telle symptomatologie et par ailleurs elle ne présente aucune côte cervicale surnuméraire. La seule annotation est celle de la présence d’un exostose qui, notons-le, existe du côté gauche bien que le syndrome du défilé thoracique soit bilatéral. Bien plus, la preuve sur ce sujet ne permet pas d’établir que la présence de cette exostose est directement causale du syndrome de défilé thoracique.

[94.]         Par ailleurs, le diagnostic de syndrome du défilé thoracique fut posé par les médecins traitants de la travailleuse, diagnostic qui ne fut pas contesté et qui donc, lie la CSST comme la Commission des lésions professionnelles.

[95.]         Bien que ce diagnostic n’apparaisse que le 10 septembre 1996, il recouvre une réalité préexistante pour laquelle la travailleuse fut traitée, de façon générale, après la consolidation de sa lésion professionnelle initiale.

[96.]         Par ailleurs, les docteurs Cartier, Tremblay et Laporte se sont expliqués amplement, tel qu’il apparaît de la section des faits sur la causalité à retenir entre le syndrome du défilé thoracique présenté par madame Charbonneau et la lésion professionnelle initiale retenue, en l’occurrence la présence d’une entorse cervicale. Ces opinions se fondent sur l’absence d’une condition personnelle préexistante, sur l’ensemble des différents tests ayant mené à l’établissement du diagnostic, sur un délai d’apparition tout à fait compatible avec la littérature ainsi que sur la causalité intrinsèque notée par cette littérature entre une entorse cervicale, une fibrose du muscle scalène et la compression existant dans le défilé thoracique.

[97.]         Au-delà des argumentations à savoir contusion versus entorse, traumatisme versus élongation, il convient de retenir qu’initialement la travailleuse a subi une entorse cervicale relativement importante ayant entraîné les phénomènes inflammatoires impliquant le muscle scalène tel que noté par les professionnels de la santé à ce dossier. Ce processus s’est maintenu après la consolidation de la lésion au mois de février 1996 tel que noté par le physiothérapeute Dufour.

[98.]         Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de preuve médico-légale offerte par la travailleuse démontre qu’il existe bien une relation entre le syndrome du défilé thoracique bilatéral qu’elle a présenté et la lésion professionnelle initiale du 30 octobre 1995.

[99.]         Bien plus, cette preuve médicale établit que cette lésion produisait déjà des effets, se traduisant par la plainte subjective de la travailleuse, lors de la consolidation de la lésion au 1er février 1996.

[100.]     D’ailleurs, cette symptomatologie a disparu ou s’est réduite de façon significative qu’après les traitements effectués par le docteur Cartier, en l’occurrence les opérations portant sur l’exérèse de la première côte. Soulignons que ces traitements ont seuls produits une amélioration de l’état de la travailleuse ce qui semble être en soi-même un élément à prendre en considération dans l’appréciation de l’ensemble de ce dossier.

[101.]     Il en résulte donc que la décision émise par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles le 18 novembre 1997, sous la signature du commissaire Tardif porte strictement sur les lésions retenues à cette époque.

[102.]     Vu la conclusion à laquelle parvient la Commission des lésions professionnelles, il convient de conclure qu’à ces diagnostics s’ajoute un diagnostic de syndrome du défilé thoracique sous-jacent. Syndrome qui produisait toujours une symptomatologie active et incapacitante qui donne droit à la travailleuse de recevoir les prestations prévues par la loi, du 1er février 1996 jusqu’à la consolidation finale de la lésion de défilé thoracique.

[103.]     Quant au syndrome de mésadaptation affective sévère, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant que cette condition est soit directement reliée à sa lésion professionnelle et a entraîné un arrêt de travail. Dans ce contexte elle rejette la réclamation de la travailleuse sur ce diagnostic.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la contestation introduite par la travailleuse, le 3 février 1998,

 

INFIRME la décision émise par le Bureau de révision, le 6 janvier 1998,

 

DÉCLARE que le syndrome du défilé thoracique bilatéral présenté par la travailleuse est en relation avec sa lésion professionnelle initiale du 30 octobre 1995.

 

DÉCLARE que le diagnostic de mésadaptation affective n’est pas sans relation avec la lésion professionnelle du 30 octobre 1995.

 

DÉCLARE que le syndrome du défilé thoracique bilatéral présenté par la travailleuse existait et produisait ses effets dès le mois de décembre 1995.

 

DÉCLARE  que pour cette seule condition on devait poursuivre l’arrêt de travail de la travailleuse au-delà du 1er février 1996 jusqu’à la date de consolidation de cette lésion.

 

CONSTATE que la décision du 18 novembre 1997 portait strictement sur les diagnostics retenus à cette époque, en l’occurrence ceux d’entorse cervicale lombaire et d’entorse du poignet gauche et qu’en conséquence elle ne constitue pas une chose jugée sur l’existence d’un syndrome du défilé thoracique ainsi que ses conséquences.

 

DÉCLARE que la travailleuse a donc droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

 

 

 

 

 

 

 

Me PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

M. ANDRÉ LAPORTE

LAPORTE & LAROUCHE
896, BOUL. MANSEAU
JOLIETTE (QUÉBEC)
J6E 3G3

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me ANDRÉ C. GIROUX
OGILVY RENAULT
1981, AVE. MCGILL COLLEGE, #1100
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3A 3C1

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]              Boivert et Halco Inc.(1995), CALP page 19.

                Millette et Communauté urbaine de Montréal (1994), CALP 853

 

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