Librairie Renaud-Bray inc. et Représentante à la prévention

2017 QCTAT 415

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

553347-71-1410

 

Dossier CNESST :

4203080

 

 

Montréal,

le 27 janvier 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Marie-Anne Roiseux

______________________________________________________________________

 

 

 

Librairie Renaud-Bray inc.

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Représentante à la prévention

 

S.E.P.B

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Parties intervenantes

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 octobre 2014, Libraire Renaud-Bray inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue, le 23 septembre 2014, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la dérogation apparaissant au rapport d'intervention portant le numéro RAP0937372, daté du 14 août 2014, à l’effet que l’employeur doit fournir des bancs aux travailleurs au poste de travail des caisses et des librairies.

[3]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4]           De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[5]           L’audience s’est déroulée sur plusieurs journées, soit les 17 et 18 février ainsi que les 20 août et 17 novembre 2016. L’employeur et la partie intervenante S.E.P.B. étaient présents et représentés par un procureur. La CSST, partie intervenante au dossier, a avisé le Tribunal de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande au Tribunal d’accueillir sa requête et d’annuler la dérogation émise dans le rapport d’intervention de l’inspectrice portant le numéro RAP0937372 et daté du 14 août 2014.

LA PREUVE

[7]           Le Tribunal a entendu les témoignages de monsieur Thierry Parent, superviseur chez Renaud Bray, monsieur Ghislain Audet, gérant de la succursale St-Denis, madame Valérie Boulet, gérante aux caisses et à la section jeunesse à la même succursale, et monsieur François Taillefer, ergonome pour l’employeur.

[8]           Le syndicat a fait entendre monsieur Luc Mercier, libraire sur appel, et madame Marie Authier, ergonome.

[9]           Le Tribunal résumera la preuve à ce qui est essentiel pour la résolution du litige.

[10]        De la preuve profane, le Tribunal retient essentiellement les éléments suivants :

·        Il y a deux postes qui ont fait l’objet de l’intervention de l’inspectrice de la CSST; libraire et caissière.

 

·        L’employeur demande au personnel d’être « proactif », c'est-à-dire pour les libraires de « se promener sur le plancher ». Cela étant, certains libraires peuvent, à l’occasion, faire du travail assis, lorsqu’ils font des recherches à l’ordinateur, alors que d'autres préfèrent rester debout. Cela reste des périodes courtes de quelques minutes généralement.

 

·        Pour les caissières, monsieur Parent dira « On veut toujours que les gens soient en mouvement ». Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de client à la caisse, la caissière doit nettoyer aux alentours de la caisse, replacer le matériel, etc.

 

·        La succursale de la rue Saint-Denis a été réaménagée partiellement en mars 2015, à l’étage. Lors de ce réaménagement, on n’a pas tenu compte de l’avis de dérogation concernant les bancs.

 

·        Du côté des caissières, madame Boulet indiquera d'abord que le banc disponible aux caisses est très peu utilisé.

 

·        Lorsqu’il y a moins de clients à la caisse, la caissière en profitera pour faire du travail autour de la caisse comme replacer certains produits.

[11]        Les ergonomes, monsieur Taillefer et madame Authier, ont aussi témoigné.

[12]        Le Tribunal retient de leurs témoignages et de leurs évaluations qu’ils ont sensiblement la même description des tâches, que ce soit pour les libraires ou les caissières.

[13]        En résumé, les taches du libraire se détaillent ainsi :

·        service à la clientèle;

·        mise en étalage;

·        mettre à jour ses connaissances;

·        recherches bibliographiques;

·        effectuer des transactions à la caisse;

·        retour, transfert, réception, produits;

·        formation employée;

·        remplacements dans les autres départements;

·        propreté des aires communes;

·        prévention de vol.

[14]        Pour les caissières, les tâches se résument ainsi :

·        service à la clientèle;

·        transaction à la caisse;

·        conciliation de caisse;

·        entretien comptoir-caisse;

·        tâches connexes.

[15]        De même, il n’y a pas fondamentalement de litige sur la fréquence et la durée de ses tâches. Les deux ergonomes conviennent qu’il s’agit de travail acyclique; selon les circonstances, la fréquence ou la durée d'une activité pourra être plus importante. Par exemple, en période d'affluence, comme avant Noël, une caissière devra passer plus de temps aux transactions à la caisse.

[16]        Il apparaît aussi très clairement que l’aménagement des lieux est peu compatible avec l’usage d'un banc. Tant sous les comptoirs des caisses que celles des libraires, on retrouve des armoires avec des portes qui empêchent les personnes de placer les jambes sous le comptoir lorsqu’assises. On peut retrouver différent matériel dans ses armoires : du papier, des emballages, des livres commandés, etc.

[17]        Qui plus est, lorsqu’une caissière est assise, elle s’éloigne des outils de travail comme le lecteur code barre et l’imprimante des factures, forçant ainsi une flexion et une torsion du tronc, d’où des risques de blessure.

[18]        Pour les postes des libraires, certains sont munis de tiroir-clavier qui, tiré, permet de placer les jambes lorsqu’assis, mais dans ce cas, la personne est éloignée de l’écran et d’autres outils de travail (téléphone, souris).

[19]        Monsieur Taillefer conclut donc que « la nature du travail architecturale, donc l’environnement actuel tel que conçu » ne permet pas l’usage des bancs et il y aurait plus de problématique si on les installait. Selon lui, les modifications pour permettre l’usage des bancs seraient majeures.

[20]        Considérant que les libraires doivent fréquemment se déplacer, monsieur Taillefer conclut son évaluation du 29 mai 2015 « […] Au niveau de la mobilité, les tâches au poste de libraire s’effectuent en alternance entre les déplacements à la marche et le piétinement avec de brèves séquences de position debout. Le poste de libraire n’est pas un poste debout statique. […] ».

[21]        Pour le travail aux caisses, il retient que « […] Au niveau de la mobilité, les tâches au poste de caissière s’effectuent en alternance entre la position debout avec de légers déplacements avant, arrière, latéraux à la caisse et des déplacements à la marche effectués régulièrement. […] ».

[22]        Enfin, monsieur Taillefer est d'avis que l’usage d'un banc est requis seulement si le travail est statique par exemple, une personne qui doit, debout, surveiller une machine sans pouvoir se déplacer. Le simple fait de bouger ou de faire quelques pas de côté est suffisant pour qu’un travail ne soit plus considéré comme statique.

[23]        Madame Authier reconnait que l’aménagement actuel permet difficilement l’usage d'un banc, particulièrement aux caisses. Mais selon elle, la nature du travail, que ce soit celui de libraire ou celui de caissière, permet l’usage d'un banc, même de façon occasionnelle, pour de courtes périodes. Elle est d’avis que les contraintes liées à l’aménagement pourraient être éliminées avec des modifications mineures.

LES MOTIFS

[24]        Le Tribunal administratif du travail doit décider si l’inspectrice était bien fondée à émettre l’avis de correction dans son rapport portant la date du 14 août 2014, soit d'ordonner que l’employeur mette des bancs à la disposition des caissières et des libraires à la succursale de la rue Saint-Denis.

[25]        En prenant appui sur le témoignage de son ergonome, le procureur de l’employeur plaide que l’avis de dérogation doit être infirmé parce que la « nature architecturale du travail » n’est pas compatible avec l’usage de bancs.

[26]        Il plaide aussi qu’en l’absence de risque pour la santé et la sécurité, les bancs ne sont pas nécessaires. Enfin, dit-il, le pouvoir du Tribunal se limite à confirmer ou infirmer l’avis de dérogation; il ne pourrait ordonner d’aménager autrement les lieux, car ceci relève de son droit de gérance.

[27]        Les prétentions de l’employeur doivent être rejetées.

[28]        Pour permettre une bonne compréhension, le Tribunal a divisé les motifs en trois parties reprenant l’essentiel de l’argumentation de l’employeur :

·        l’interprétation des mots « la nature du travail »;

·        la nécessité d’avoir des bancs;

·        le droit de gérance l’employeur et le pouvoir du Tribunal.

[29]        Avec raison, le représentant de l’employeur souligne que le Tribunal n’est pas saisi d'une question ergonomique; ainsi, une longue partie des témoignages des ergonomes portant sur les avantages ou désavantages du travail en position assise ou debout n’est pas pertinente au présent litige.

[30]        C’est d’ailleurs pour cette raison que la soussignée n’a pas jugé utile de reprendre les portions des témoignages des experts portant sur ce sujet.

[31]II y a lieu de reproduire les articles suivants de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail[2] (LSST) qui sont pertinents au présent litige :

2. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

_________

1979, c. 63, a. 2.

51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

1°  s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

 

[…]

 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

 

[…]

_________

1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

182. L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

_________

1979, c. 63, a. 182.

[32]        Il est aussi pertinent de reproduire l’article 3 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] (RSST) :

3. Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes concernant notamment la qualité de l’air, la température, l’humidité, les contraintes thermiques, l’éclairage, le bruit et d’autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l’hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l’aménagement des lieux, l’entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d’assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique.

_________

D. 885-2001, a. 3.

 

 

[33]        L’objet de la décision de l’inspectrice étant basé sur l’article 170 du RSST, il y a lieu de le reproduire :

170. Chaises et bancs: Des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet.

_________

D. 885-2001, a. 170.

 

 

L’interprétation des mots « la nature du travail »

[34]        Ainsi que le rappelait le Tribunal dans l’affaire Provigo Québec inc. (div. Loblaws) et Nassouh[4], il y a lieu d’analyser les termes utilisés dans la LSST et le RSST« avec le principe juridique d’interprétation des lois voulant que la loi doive être lue dans le sens moderne et ordinaire de ses termes. La jurisprudence et la doctrine regorgent de références à ce sujet. Ainsi, dans l’arrêt Placer Dome c. Ontario (Min. des finances)[5], la Cour Suprême du Canada déclare ce qui suit : »

21      Dans l’arrêt Stubart Investments Ltd c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, notre cour a rejeté l’approche restrictive en matière d’interprétation des lois fiscales et a statué que la méthode d’interprétation moderne s’applique autant à ces lois qu’aux autres lois. En d’autres termes, « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [...]

 

 

[35]        Dans le dictionnaire Le petit Robert[6], le mot nature est ainsi défini :

Famille étymologique   nature.

 

 I   Ce qui définit un être ou une chose  

 1  (milieu xiiie) (Qualifié : La nature de…) Ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une chose concrète ou abstraite, généralement considérés comme constituant un genre. V. Essence entité.

 

 

[36]        Pour monsieur Taillefer, la nature du travail inclut ce qu’il appelle « la nature architecturale du travail » ou encore l’environnement de travail. La soussignée croit qu’il serait plus juste d'utiliser les termes « aménagement des lieux du travail ».

[37]        Avec respect, de l’avis du Tribunal, si l’environnement peut être partie intégrante de la nature du travail, qu’on pense au garde forestier dont l’environnement est la forêt, il n’en est pas de même de l’aménagement des lieux, lequel relève de décisions de certaines personnes.

[38]        Prenons par exemple un garçon de table. Son environnement de travail est la salle à manger et la cuisine; l’aménagement des lieux variera selon les choix du propriétaire du restaurant.

[39]        Toutefois, il est exact que dans certains cas, la nature du travail impliquera un certain aménagement des lieux, lequel pourrait rendre impossible l’utilisation de banc.

[40]        Dans l’affaire Lisi[7], le Tribunal retenait que la nature du travail (machinistes et inspecteurs) exigeait un état d’alerte et de vigilance élevée pour vérifier de petites pièces. Ceci était incompatible avec l’utilisation de banc qui éloignait les machinistes de la machine et les empêchait de faire efficacement leur travail. Ainsi, le Tribunal retenait que « la nature du travail ne permet pas de laisser le poste de travail pour aller s’asseoir, ce qui est contraire aux exigences de vigilance de l’employeur quant à la qualité des pièces ».

[41]        Dans la présente affaire, le Tribunal ne retient pas que l’aménagement des lieux fait partie de la « nature du travail ». Il s’agit clairement d'un choix de l’employeur pour des considérations de gestion.

[42]        En conséquence, la prétention de l’employeur que la nature « architecturale ou environnementale » du travail ne peut être retenue pour contrer l’obligation de mettre des bancs.

La nécessité d’avoir des bancs

[43]        L’employeur plaide qu’en l’absence de risque pour la santé, il n’est pas nécessaire d’installer des bancs.

[44]        L’objet de la LSST est « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs ». Le RSST découlant de l’article 223 de la LSST, l’application de celui-ci ne peut justifier que par l’existence d'un danger ou d'un risque pour la santé des travailleurs. En l’absence de ce risque, l’intervention de l’inspecteur n’est pas justifiée.

[45]        Selon lui, l’installation de bancs au poste de travail des libraires n’aurait qu’un seul but de confort, le travail de libraire n’étant pas statique. Pour les caissières, il est d'avis que les mesures prises par l’employeur soit un tapis antifatigue, sont suffisantes.

[46]        Lorsqu’on lit l’article 3 du règlement, on retient que les normes établies par celui-ci sont pour « assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique ».

[47]        Le Tribunal retient que par l’article 170 du RSST, le législateur a déterminé que la possibilité pour les travailleurs d'avoir accès à des bancs est nécessaire pour protéger leur santé et assurer leur sécurité et leur intégrité physique. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ville de Québec et Pomerleau inc. et al.[8].

[47]      C'est en vertu de l’article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail  (la loi) que l’inspecteur a émis les avis de correction en litige :

 

182. L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

________

1979, c. 63, a. 182.

 

[48]      La rédaction de cette disposition fait état de la discrétion dont dispose l’inspecteur pour émettre un avis de correction. Cet avis peut être fondé sur une disposition générale de la loi, comme la disposition introductive de l’article 51 de la loi, qui est rédigée ainsi :

 

 

51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

 

[…]

__________

1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

 

[49]      La Cour d’appel a reconnu que l’inspecteur disposait alors de pouvoirs très vastes :

 

« Or, c’est la loi elle-même qui confère à l’inspecteur des pouvoirs considérables. En d’autres termes, il ne tient pas ces pouvoirs par délégation. Comme il a été observé précédemment, ses fonctions ne se bornent pas à vérifier si les règlements sont respectés. Il doit veiller à ce que l’objectif de la loi soit atteint dans la mesure du possible. Parmi ces pouvoirs, se trouve l’utilisation d’une façon de procéder propre à la loi qui nous occupe, à savoir l’avis de correction. Des commentateurs(1) ont décrit ce particularisme de la façon suivante :

 

L’avis de correction qui est prévu à l’article 182 de la Loi est une procédure particulière à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et constitue le mode d’intervention privilégié de l’inspecteur - En effet, en émettant un avis de correction, l’inspecteur enjoint l’employeur ou le maître d’œuvre d’un chantier de construction de se conformer à la Loi et aux règlements, et ce, dans un délai qu’il peut fixer.

__________________

(1)         Bradet, Cliche, Racine et Thibault, Droit de la santé et de la sécurité du travail, 1986, p. 129.

 

[50]      Cependant, un avis de correction peut aussi se fonder à un règlement adopté en vertu de la loi, comme c’est le cas en l’espèce.

 

[51]      Dans un tel cas, le tribunal est d’avis qu’il n’a pas à apprécier lui-même la dangerosité d’une situation puisqu’une législation déléguée prévoit une méthode de travail sécuritaire. Dans ce contexte, son rôle est plutôt de déterminer si l’avis de correction peut s’appuyer sur le règlement sur lequel il est fondé.

 

(notre soulignement)

 

 

[48]        Prétendre, comme l’a fait l’employeur, qu’au contraire l’usage d’un banc est plus dommageable ou nuisible pour la santé que bénéfique, c’est remettre en question sa validité. Or, encore une fois, ce n’est pas le rôle du présent Tribunal de statuer sur la validité d’un règlement.

[49]        Le Tribunal tient à souligner que l’article 170 du RSST n’a pas pour objet de donner des bancs quand la nature du travail l’exige, mais quand il le permet. Ces derniers termes plaident en faveur d'une interprétation large de cette obligation et n’imposent pas une obligation de démontrer un risque ou un danger pour la santé pour que le règlement soit appliqué.

[50]        De plus, le Tribunal est d'avis que l’application de ce règlement n’est nullement subordonnée à la démonstration d'un travail statique. Si telle était l’intention du législateur, cela aurait été indiqué clairement dans le règlement.

[51]        Dans l’affaire Bombardier aéronautique inc. et A.I.M.T.A. [9] le Tribunal soulignait, lorsque l’objet de l’avis de correction est une norme réglementaire, l’inspecteur n’a qu’à constater un manquement à cette règle pour pouvoir émettre cet avis :

[60]      Le texte de l’article 182 de la LSST est clair; l’inspecteur peut émettre un avis de correction pour forcer une personne à respecter la réglementation. Bien que précédemment rapporté, le soussigné juge pertinent de reproduire à nouveau le texte même de l’article :

 

182.  L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

__________

1979, c. 63, a. 182.

 

[61]      Dans le présent dossier, c’est justement le respect de l’article 108(4) du Règlement qui est l’objet en litige. Assujettir le pouvoir de l’inspecteur d’émettre un avis de correction à la présence d’un danger alors qu’il y a manquement à la réglementation équivaut à stériliser son pouvoir de faire respecter la loi. La Commission des lésions professionnelles rappelait ce principe dans l’affaire Samuel & fils ltée et CSST  où elle écrivait :

 

[46]         Cette disposition confère donc à l’inspecteur le pouvoir discrétionnaire d’émettre un avis de correction, s’il le juge opportun. Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles assujettissent l’émission d’un avis de correction à l’existence d’un danger9. Par ailleurs, un second courant jurisprudentiel considère que le pouvoir dévolu à l’inspecteur en vertu de l’article 182 de la LSST n’est pas tributaire de l’existence d’un danger10.

 

[47]         Le tribunal estime que si le législateur avait voulu que le pouvoir de l’inspecteur d’émettre des avis de corrections soit subordonné à l’existence d’un danger, il l’aurait clairement indiqué comme il l’a fait, dans le cas des ordonnances que peut formuler un inspecteur en vertu de l’article 186 de la LSST:

 

186.  Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

 

Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.

 

L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur.

 

[48]         De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que l’intervention d’un inspecteur de la CSST, dans le cadre d’un avis de correction, doit être également motivée par des impératifs de prévention. Or, cet objectif de prévention dépasse la seule présence de dangers dans le milieu de travail, mais vise aussi à la gestion des risques présents en milieu de travail. À cet égard, dans l’affaire Société de transport de Montréal (gestion du patrimoine et al.) et Société de transport de Montréal11, la Commission des lésions professionnelles écrit :

 

[70]           En effet, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Domtar, les intérêts que la L.S.S.T. vise à protéger débordent largement de cette notion de danger. L’honorable juge Monet parle globalement de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs et il indique que « c’est en fonction de ces intérêts que la loi doit être interprétée en ce qui concerne les droits et les devoirs qui en découlent ». La Cour d’appel détermine que la L.S.S.T. confère à l’inspecteur des pouvoirs considérables afin de faire respecter cette loi d’ordre public et elle prône une interprétation libérale de ses dispositions.

 

[71]           L’article 182 de la L.S.S.T. s’inscrit dans ces vastes pouvoirs. Selon le juge Monet, le rôle de l’inspecteur ne se borne pas à vérifier si la L.S.S.T. ou les règlements sont respectés. Il doit aussi agir de façon à ce que l’objectif de prévention et de préservation de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique soit atteint, l’avis de correction prévu à l’article 182 de la L.S.S.T. étant un des moyens mis à sa disposition pour ce faire.

 

[72]           L’utilisation de cet article ne peut donc être limitée à l’existence d’un danger puisque, d’une part, cette condition n’y est pas prévue et constitue un ajout au texte de la L.S.S.T. et puisque, d’autre part, une telle interprétation réduit considérablement les pouvoirs de l’inspecteur.

 

(références omises)

 

[Références omises]

 

 

[62]      Dans l’affaire Giben Canada inc. et Industries Okaply ltée  la Commission des lésions professionnelles ajoutait :

 

[162]       On note tout d’abord que le législateur n’utilise pas les termes « risque » ou « danger » dans le libellé de l'article 182 de la LSST. On doit en conclure que c’est le non-respect des dispositions incluses à la LSST ou à ses règlements qui justifient un inspecteur à émettre d’un avis de correction et fixer un délai pour régulariser la situation. La présence d’un risque ou d’un danger n’est donc pas de manière automatique un des critères exigés afin qu'il puisse imposer un avis de correction. Cette orientation a déjà été retenue par la jurisprudence consultée par le soussigné13.

 

[Référence omise]

 

 

Le droit de gérance et les pouvoirs du Tribunal

[52]        Selon l’employeur, qui a réaménagé les lieux en 2015, soit après l’avis de correction en litige, c’est son droit d’aménager ceux-ci de telle façon que l’usage d'un banc soit impossible ou à tout le moins non recommandé.

[53]        L’aménagement des lieux et sa politique « d’approche proactive » sont des prérogatives de son droit de gérance, argue-t-il, et le Tribunal ne pourrait, par une décision confirmant l’avis de correction, les restreindre.

[54]        Avec respect, le Tribunal estime que le droit de gérance d'un employeur n’est pas illimité. Plusieurs lois et règlements, dont la LSST et le RSST, ont justement pour objet de l’encadrer, en édictant des obligations et des normes.

[55]        Plus précisément à l’alinéa 1 de l’article 51 de la LSST on précise que l’employeur doit « s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur ».

[56]        Ainsi, l’employeur doit s’assurer que les installations de son établissement respectent les prescriptions du RSST, que ce soit pour l’aménagement des lieux, la qualité de l’air, la ventilation et le chauffage, l’éclairage et le bruit, etc.

[57]        Le même raisonnement s’applique sur la pertinence de mettre des bancs à la disposition des travailleurs. Qui plus est, le Tribunal ne croit pas que ces bancs soient contraires à l’approche proactive de l’employeur pour les libraires puisque leur usage est restreint, pour de très courtes durées, aux postes de travail lorsque les employés doivent y effectuer une recherche.

[58]        Ainsi, la soussignée est d’avis que le droit de gérance de l’employeur doit s’exercer dans le respect du RSST. Si l’employeur est d'avis qu’un des articles du règlement est ultra-vires, il devra faire valoir ses prétentions devant une autre instance que le présent Tribunal.

[59]        Dans l’affaire Centre Sheraton et Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre Sheraton[10], le Tribunal précise les limites de l’article 170 :

[40]      L’article 170 du Règlement prévoit que, dans la mesure où la nature du travail le permet, l’employeur doit mettre des chaises ou des bancs à la disposition des travailleurs. Il ne précise pas où doivent être installés ces chaises ou bancs ni ne mentionne qu’ils doivent être accessibles en permanence. Une telle interprétation a pour effet d’ajouter au texte de l’article 170 et va au-delà du but visé par le Règlement. Même si la nature du travail le permet et que l’employeur doit mettre des chaises ou bancs à la disposition des travailleurs, il conserve son droit de gérance et peut décider de la façon dont il s’acquittera de cette obligation en tenant compte de l’ensemble des conditions dans lesquelles le travail s’exécute.

 

 

[60]        La soussignée est d'avis qu’il faut nuancer cet énoncé et surtout ne pas l’appliquer hors du contexte de cette décision. Il est utile de rappeler que dans cette affaire, l’employeur demandait de rétablir la décision de l’inspectrice qui avait conclu que, par l’aménagement d'un poste où le travail pouvait se faire assis pendant cinq minutes sur une demi-heure, remplissait l’obligation de l’employeur de mettre des bancs à la disposition des travailleurs.

[61]        La situation est fort différente dans la présente affaire. Alors que l’avis de correction est émis en date du 14 août 2014, l’employeur procède, quelques mois plus tard, à un réaménagement de son établissement sans en tenir compte et de façon à rendre l’usage des bancs difficile par des contraintes architecturales qu’il a créées.

[62]        On ne peut prétendre que le droit de gérance d'un employeur lui permet de faire fi de la réglementation par ses choix d'aménagement.

[63]        Il est clair que l’obligation de permettre l’usage d'un banc ne peut être désincarnée de l’obligation pour l’employeur d’aménager les lieux en conséquence. Ainsi, si l’employeur peut décider de la façon dont il s’acquittera de son obligation, il doit quand même le faire pour respecter l’esprit de la loi et en faisant les modifications si nécessaire pour que l’usage de ces bancs soit efficace.

[64]        Ceci étant, le Tribunal suggère aux parties de faire preuve de souplesse et de collaboration dans l’application de la présente décision : un banc n’est peut-être pas nécessaire à tous les postes de travail, un échéancier de réalisation peut être déterminé pour faciliter les modifications.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la requête de l’employeur, Librairie Renaud Bray inc.

CONFIRME la décision rendue, le 23 septembre 2014, par la Commission de la santé et de la sécurité du Travail à la suite d'une révision administrative.

CONFIRME la dérogation émise par l’inspectrice de la CSST telle qu’elle apparait au rapport d’intervention RAP0937372 du 14 août 2014.

 

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

Me Simon-Pierre Hébert

BCF avocats d’affaire

Pour la partie demanderesse

 

Me Kathleen Bertrand-Bourgault

Gingras Cadieux, avocats

Pour la partie intervenante

 

Me Simon Massicotte

Paquet Tellier

Pour la partie intervenante

 

Date de la dernière audience :      17 novembre 2016

 

 



[1]          RLRQ, c. T-15.1.

[2]          RLRQ, c. S-2.1.

[3]          RLRQ, c. S-2.1, r. 13.

[4]           2016 QCTAT 6742.

[5]           [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20.

[6]           2016 Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française

[7]           Lisi aéronautique Canada Corp. et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 370.

[8]           CLP 372056-31-0903 et al., 14 mai 2010, M. Racine

[9]           436470-71-1104, 2014 QCCLP 3235.

[10]         (2005) CLP 1722

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.