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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 4 septembre 2001, Prévost Car inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision qu’elle a rendue le 23 août 2001.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 3 mai 2001 et déclare que la présence passive d’une tierce personne lors d’un examen requis en vertu de l’article 209 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne constitue pas une entrave permettant l’application de l’article 142 de la loi.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L’employeur demande la révision de la décision rendue au motif qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[4] La Commission des lésions professionnelles ne pouvait reconnaître à monsieur Bertrand Giroux (le travailleur) le droit d’être accompagné d’un tiers lors de l’examen médical prévu à l’article 209 de la loi. En concluant que le travailleur n’a pas entravé l’examen médical, elle lui reconnaît un droit qui n’est pas prévu à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs recommande d’accueillir la requête en révision. Il est d’avis que la décision contient une erreur manifeste et déterminante. Cette décision accorde au travailleur un droit, soit celui d’être accompagné par un tiers lors d’un examen médical. Ce droit n’a aucun fondement juridique.
[6] La membre issu des associations syndicales recommande de rejeter la requête en révision. Elle estime que la décision ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider. L’interprétation du texte de loi permet d’arriver à la conclusion retenue par la première commissaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Dans le cadre de sa demande d’indemnisation pour une lésion professionnelle, le travailleur doit se soumettre à un examen médical tel que requis par l’employeur. Il se présente chez le médecin examinateur au moment prévu, mais accompagné de son représentant syndical, ce dont le médecin examinateur avait été prévenu. L’examen n’a pas lieu parce que le médecin refuse de procéder à l’examen en présence du représentant syndical et que le travailleur tient à ce qu’il y assiste. Estimant que le travailleur a entravé ou refusé, sans raison valable, de se soumettre à un examen médical, l’employeur demande à la CSST de suspendre le paiement de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 (2o) a) de la loi qui énonce ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
(...)
2° si le travailleur, sans raison valable:
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
(...)
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[8] La CSST refuse de donner suite à la demande de l’employeur et rend la décision suivante :
« (...)
Nous ne pouvons donner suite à votre demande, puisque selon les orientations de la CSST et dans le cadre de l’esprit de la LATMP, la possibilité pour le travailleur d’être accompagné par une personne qu’il désire associer à la démarche médico-administrative semple implicitement reconnue par la loi.
D’autre part, le droit du médecin de refuser de procéder à l’examen semble légitime par le code de déontologie.
Nous considérons donc que la présence d’une tierce partie n’est pas une entrave ou ne constitue pas une raison valable justifiant l’application de l’article 142 de la loi.
Dans ce contexte, il vous appartient de faire le choix d’un médecin prêt à composer avec un tiers et de démontrer l’existence d’une entrave à un examen ou le refus de le subir sans motif valable.
La seule présence passive d’une tierce partie ne constitue pas à priori une entrave,
(...) »
[9] Dans la décision dont on demande la révision, la Commission des lésions professionnelles envisage la question sous l’angle de la notion d’entrave. Se référant aux définitions des principaux dictionnaires de la langue française, la Commission des lésions professionnelles retient que la notion d’entrave repose sur l’existence d’une action ou d’une manoeuvre qui a pour effet d’entacher un résultat. Dans le cadre de l’article 142 de la loi, la manoeuvre volontaire doit venir du travailleur. Or, la Commission des lésions professionnelles écrit :
« Il ne faut pas oublier ici que c’est auprès d’un médecin expert que le travailleur se présente. Il est donc choisi pour sa qualification professionnelle et sa compétence. Il est donc difficile de croire que le médecin expert serait gêné de la présence passive d’une tierce personne lorsqu’il procède, non pas à donner un traitement, mais bien à un examen médical. La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi la présence passive d’une tierce personne entrave l’examen médical. S’il y a entrave, c’est uniquement dans l’esprit du médecin expert. Or, c’est dans le comportement du travailleur qu’il y a lieu de chercher l’entrave. D’ailleurs, le médecin expert peut cesser en tout temps de poursuivre l’examen médical si le travailleur, ou encore la personne qui l’accompagne, se comporte d’une façon telle que le résultat de l’examen pourrait en être affecté.
Certes, l’article 209 de la loi accorde à l’employeur le libre choix de son médecin. Personne ne peut nier ce droit. Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que ce droit doit s’exercer dans le contexte global de la loi. On ne peut écarter du revers de la main le fait que l’article 209 s’inscrive dans une recherche de la vérité qui risque de se terminer devant des instances supérieures.
La Commission des lésions professionnelles estime donc que dans la mesure où la tierce personne accompagne le travailleur à sa demande, qu’elle se fait connaître du médecin choisi par l’employeur, qu’elle expose son intention de demeurer totalement passive lors de l’examen et qu’elle se conforme à un tel comportement, la présence de cette tierce personne ne constitue pas une entrave à l’examen médical au sens de l’article 142 de la loi. »
[10] Le recours en révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Pour réussir en révision, l’employeur doit démontrer que la décision comporte une erreur manifeste de faits ou de droit. C’est là le sens à donner à l’expression « vice de fond de nature à invalider la décision » contenue à l’article 429.56 (3o) précité.
[12] La question de la présence d’un tiers lors de l’examen médical prévu à l’article 209 de la loi a suscité le développement de deux tendances jurisprudentielles à la Commission des lésions professionnelles, l’une énonce que la présence d’un tiers ne constitue ni une entrave à l’examen ni un refus de s’y soumettre, l’autre conclut que le comportement du travailleur peut équivaloir à un refus à une entrave à l’examen si le travailleur continue d’exiger la présence d’un tiers, malgré le refus du médecin[2].
[13] Il est bien établi par la jurisprudence que le recours en révision ne peut être utilisé pour trancher un conflit jurisprudentiel[3]. Dans l’affaire Lapointe et Domtar inc.[4], la Cour suprême a statué que le conflit jurisprudentiel ne constituait pas un motif autonome de contrôle judiciaire. Dans l’affaire Gaumont et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc.[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a appliqué ce raisonnement à la révision à savoir qu’un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou encore pour privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu’une autre.
[14] Le jour où la présente requête en révision a été soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, une deuxième requête en révision a été présentée dans l’affaire Prévost Car inc. et Mercier[6]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a refusé sans raison valable de se présenter à l’examen médical.
[15] Or, ce n’est pas parce que les deux positions sont soumises à l’attention de la Commission des lésions professionnelles par le biais des recours en révision qui sont présentement exercés qu’elle doit nécessairement favoriser une interprétation plutôt qu’une autre. D’ailleurs, dans l’affaire Amar et CSST[7], la Cour d’appel écrit :
« (...) l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique. L’exercice d’interprétation exige de l’interprète de procéder à des choix qui, bien qu’encadré par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’appréciation admissible. »
[16] Il faut donc comprendre que l’interprétation donnée par chacun des commissaires au texte de loi doit être respectée dans la mesure où celle-ci ne contient pas d’erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le litige.
[17] La Commission des lésions professionnelles considère également important de souligner que décider si un travailleur a ou non entravé le déroulement d’un examen médical ou s’il a refusé de s’y soumettre ou encore, évaluer si le travailleur a un motif raisonnable d’agir comme il le fait, relève de l’appréciation d’un ensemble de circonstances, de comportements et d’attitudes.
[18] L’employeur soumet que la première commissaire n’a répondu que partiellement à la question en litige. Elle a étudié uniquement la notion d’entrave à un examen médical sans examiner celle du refus du travailleur de se soumettre à l’examen demandé en vertu de l’article 209 de la loi. Il ajoute que selon la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a le droit d’être accompagné de son représentant syndical alors que l’article 209 de la loi prévoit plutôt un droit fondamental à l’employeur de faire examine le travailleur sans aucune autre condition.
[19] D’une part, la Commission des lésions professionnelles constate que la première commissaire, au paragraphe 9 de sa décision, renvoie les parties à une décision qu’elle a rendue dans l’affaire Prévost Car inc. et Denis Chouinard[8]. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles procède à une étude exhaustive de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article 142 de la loi. D’entrée de jeu, elle souligne que chaque cas est un cas d’espèce devant s’analyser par rapport à l’intention et au comportement du travailleur.
[20] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles souligne que la décision dont on demande la révision a été rendue après l’étude du dossier. Aucun témoin n’a été entendu, aucune argumentation n’a été soumise.
[21] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles était certes justifiée d’analyser la question sous l’angle de la notion d’entrave à l’examen médical, notion sur laquelle la CSST avait fondé sa décision de refuser la demande de l’employeur. Pour conclure sur cette question, la Commission des lésions professionnelles analyse le comportement du travailleur, constate que sa demande d’être accompagné d’un tiers ne constitue pas une entrave à l’examen médical dans la mesure où la présence de ce dernier n’est que passive. Cette conclusion est partagée par bon nombre de décisions et résulte d’une interprétation raisonnable du texte législatif.
[22] L’employeur avance un nouvel argument à l’appui de sa requête en révision. Il soumet que la première commissaire aurait dû se demander si le comportement du travailleur pouvait constituer un refus de se soumettre à l’examen médical prévu à l’article 209 de la loi. Le recours en révision n’est pas une occasion pour une partie de présenter de nouveaux arguments ou de soumettre une nouvelle preuve. En l’espèce, aucun argument n’a été soumis et cette question ne faisait pas partie du débat.
[23] Qui plus est, partant du principe émis dans cette affaire selon lequel la question s’analyse en fonction du comportement du travailleur, on peut penser qu’il aurait été difficile de conclure que le travailleur a refusé de se soumettre à un examen médical à partir du moment où il s’y est présenté, à l’heure convenue. Pour conclure autrement, il aurait fallu faire la preuve que son comportement avait comme objectif de se soustraire à cet examen médical.
[24] Enfin, la Commission des lésions professionnelles n’a pas commis d’erreur manifeste de droit en concluant que le travailleur pouvait être accompagné d’un tiers. La loi n’écarte pas cette possibilité, elle sanctionne l’entrave à l’examen, ce que la présence passive d’un tiers ne constitue pas. Elle sanctionne également le refus de s’y soumettre, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
[25] La requête en révision doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision.
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MARIE BEAUDOIN |
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Commissaire |
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Me Christian Drolet |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Bernard Roberge |
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T.C.A. (LOCAL 1044) |
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Représentant des parties intéressées |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pour une illustration de cette controverse voir AFG Industries et Doyon [2001] C.L.P. 757 ; Boucher-Brisebois et General Motors du Canada ltd [1995] C.A.L.P. 109 ; Entreprise CARA du Québec ltée et Percira [2002] C.L.P. 89 ; Antonacci et Honeywell-Acrospatiale 176041-64-0201, 03-06-17, R. Daniel.
[3] Robin et Hôpital Marie Enfant, 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, J. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, 83865-71-9611, 3 mars 1999, A. Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66).
[4] [1993] 2 R.C.S. 756 .
[5] [2000] C.L.P. 346 .
[6] 155027-03B-0102, 02-01-14, P. Brazeau.
[7] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[8] 155520-03B-0102, 01-06-04, M. Cusson, requête en révision rejetée, 01-12-17, P. Simard.
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