Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Commission scolaire des Premières-Seigneuries et Lessard

2015 QCCLP 2492

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 mai 2015

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

525510-31-1310      555414-31-1410

 

Dossier CSST :

140892621

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Réal Laforest, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

525510

555414

 

 

Comm. scol. Premières-Seigneuries

Comm. scol. Premières-Seigneuries

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Martin Lessard

Martin Lessard

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 525510-31-1310

[1]           Le 28 octobre 2013, Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme en partie sa décision initiale du 21 juin 2013. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 15 juillet au 26 juillet 2013. Elle déclare par ailleurs qu’il y a lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 29 juillet au 2 août 2013.

Dossier 555414-31-1410

[3]           Le 22 octobre 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 15 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme en partie sa décision initiale du 16 juillet 2014. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 14 au 25 juillet 2014. Elle déclare par ailleurs qu’il y a lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 28 juillet au 8 août 2014.

[5]           Une audience se tient à Québec le 1er avril 2015. L’employeur est représenté. Monsieur Martin Lessard (le travailleur) est présent et représenté. La CSST qui est intervenue au dossier est représentée. La cause est mise en délibéré le 1er avril 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer partiellement les décisions rendues par la CSST et de déclarer qu’il y a lieu de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 juillet au 26 juillet 2013 et pour la période du 14 juillet au 25 juillet 2014, le travailleur ayant refusé de faire le travail qu’il lui assigne temporairement, sans raison valable.

LES FAITS

[7]           Les parties ne contestent pas la validité et la conformité de l’assignation temporaire aux périodes visées par le litige. Elles admettent que le travailleur fut dûment requis d’être en assignation temporaire pendant ces périodes. Elles ne remettent par ailleurs pas en cause les conclusions de la CSST au regard de la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes du 29 juillet au 2 août 2013 et 28 juillet au 8 août 2014.

[8]           Le tribunal ne reproduira donc que les faits relatifs aux conclusions contestées.

[9]           Le travailleur est ouvrier certifié d’entretien pour le compte de l’employeur. Dans le cadre de son travail, il effectue des travaux d’entretien, de réparation et de transformation des bâtiments utilisés par l’employeur sur le territoire de la Commission scolaire.

[10]        Le 20 mars 2013, alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur est victime d’un accident du travail. Le jour même, il rencontre un médecin qui délivre l’attestation médicale requise par Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le médecin fait état d’un diagnostic de contusion thoracique droite et de tendinite traumatologique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il prescrit un arrêt du travail.

[11]        Le 27 mars 2013, le travailleur revoit son médecin. Il autorise l’assignation temporaire d’un travail en émettant toutefois des limitations fonctionnelles de sorte que le travailleur doit éviter de tirer, pousser et soulever des charges de plus de quatre kilos. Il doit également éviter de soulever le bras gauche au-dessus de l’épaule.

[12]        Dans le cadre du suivi médical subséquent, le médecin traitant autorise la poursuite d’un travail en assignation temporaire.

[13]        Le 13 juin 2013, des personnes en autorité de l’employeur acheminent une lettre au travailleur relativement à l’assignation temporaire proposée pour la période estivale. Référant à une conversation téléphonique tenue le même jour, ils écrivent ce qui suit :

Lors de notre discussion, nous vous avons proposé de continuer à exécuter votre assignation temporaire ou votre travail régulier pour toute la durée de la période estivale. Nous avons noté votre décision de prendre les semaines du 15 juillet au 2 août en vacances avec reprise de votre assignation temporaire ou travail régulier le 5 août. Nous demanderons donc la suspension de tout versement d’indemnité de remplacement de revenu auprès de la CSST (LATMP art. 142) pour cette période.

 

Advenant que vous désiriez modifier votre décision, il est de votre responsabilité d’aviser la Commission scolaire dans les meilleurs délais en contactant l’agente responsable de votre dossier au Secteur Présence au travail d’ici le 4 juillet (date de prise de vacances de l’agente) sans quoi, la Commission scolaire appliquera votre décision de prendre vos vacances jusqu’au début de la prochaine année scolaire.

 

 

[14]        Le 14 juin 2013, l’employeur demande à la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur pour la période du 15 juillet au 2 août 2013. Dans la lettre qu’il achemine à la CSST, le conseiller aux ressources humaines écrit ce qui suit :

Considérant la présence d’une assignation valide et conforme à l’article 179 de la LATMP. Considérant la disponibilité de l’assignation temporaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Considérant que la décision du travailleur a rendu impossible l’assignation temporaire que la Commission scolaire lui a proposée. Considérant que le travailleur a toujours la possibilité d’être en assignation temporaire et de se faire monnayer ses vacances simultanément. Considérant qu’en prenant ses vacances le travailleur prive la Commission scolaire de son droit de l’assigner temporairement à un travail. Considérant que le choix de prendre des vacances appartient au travailleur et qu’il a été avisé par lettre des conséquences de son choix sur le versement de ses IRR. Nous vous demandons donc de ne pas verser d’indemnités de remplacement de revenu à monsieur Martin Lessard du 15 juillet au 2 août 2013.

 

 

[15]        Le 20 juin 2013, une préposée de la CSST analyse la demande de l’employeur. Elle refuse de suspendre les indemnités de remplacement du revenu puisque selon les conditions habituelles de travail du travailleur, il n’aurait pas travaillé pendant la période du 15 juillet au 2 août 2013, la commission scolaire étant fermée durant cette période.

[16]        Le 26 juin 2013, l’employeur conteste cette décision.

[17]        Le 7 août 2013, il produit une argumentation pour soutenir sa contestation.

[18]        Le 21 octobre 2013, la CSST confirme en partie sa décision du 21 juin. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 15 au 26 juillet 2013 puisque pendant cette période, la commission scolaire est fermée partiellement et que le travailleur a l’habitude de prendre ses vacances pendant cette période.

[19]        Le réviseur de la CSST est toutefois d’avis que le travailleur n’a pas de motif valable pour refuser l’assignation temporaire offerte par son employeur pendant la semaine du 29 juillet au 2 août 2013 puisque pendant cette période, l’employeur poursuit ses opérations habituelles.

[20]        Dans les faits, le travailleur est en vacances du 15 juillet au 8 août 2013. À son retour au travail, il poursuit l’assignation temporaire recommandée par le médecin traitant et requis par l’employeur.

[21]        Le 10 février 2014, le travailleur subit une chirurgie à l’épaule. Il doit dès lors s’absenter du travail pour quelques semaines.

[22]        Le 9 juin 2014, le médecin qui a procédé à la chirurgie autorise la reprise de l’assignation temporaire, le travailleur ne devant pas manipuler de charges de plus de deux kilos.

[23]        Le 16 juin 2014, des personnes en autorité de l’employeur écrivent au travailleur relativement à l’assignation temporaire proposée pour la période estivale. Ils indiquent ce qui suit :

Ainsi, nous vous soumettons deux options afin de connaître vos intentions pour la période estivale. Ces options sont donc les suivantes :

 

Demeurer en assignation temporaire pour toute la durée de la période estivale

  *

 

L’assignation qui vous sera offerte sera la même que celle que vous exécutez actuellement. Prenez note qu’il s’agira d’un travail dont les tâches respecteront toutes les limitations temporaires émises par votre médecin traitant. De plus, malgré la fermeture de la Commission scolaire du 14 au 25 juillet 2014, l’assignation sera toujours disponible. Vos vacances seront reportées à une autre période de la même année financière ou, si vous n’êtes pas de retour au travail à l’expiration de l’année financière, à une autre année subséquente, et ce, conformément à la convention collective, article 5-6.13.

 

 

Demeurer en assignation temporaire pour une partie de la période estivale et être en vacances pour l’autre période

IMPORTANT : reporté à une autre période de la même année financière ou, si vous n’êtes pas de retour au travail à l’expiration de l’année financière, à une autre année subséquence, et ce, conformément à la convention collective, article 5-6.13).

 

 

  R

 

Ce choix vous permet d’être en vacances pour une période.

L’assignation temporaire offerte pour une partie de la période estivale est la même que celle proposée pour toute la durée de la période estivale.

 

Durant la période où vous ne travaillerez pas, nous demanderons à la CSST de ne pas vous verser d’indemnité considérant votre non disponibilité à effectuer l’assignation offerte. Votre refus d’effectuer l’assignation temporaire pendant la période estivale n’aura pas d’impact sur le traitement de votre dossier à la CSST. Vous pourrez toujours recevoir les soins et traitements en lien avec votre lésion et ce, jusqu’à votre consolidation.

Nous vous demandons de nous préciser la période choisie pour prendre vos vacances :

 

 

[24]        Le 3 juillet 2014, l’employeur écrit à la CSST pour demander la suspension des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet au 8 août 2014, le travailleur ayant décidé de prendre des vacances au cours de cette période.

[25]        Le 16 juillet 2014, la CSST refuse la demande de l’employeur, d’où sa contestation du 5 août 2014 et la décision rendue le 15 octobre 2014 à la suite d’une révision administrative.

[26]        Le réviseur de la CSST accepte alors la suspension des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 28 juillet au 8 août, mais refuse la demande de l’employeur pour la période du 14 au 25 juillet 2014, d’où la contestation de ce dernier et le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 555414-31-1410.

[27]        À l’audience, l’employeur fait entendre monsieur Paul Roberge, régisseur et supérieur immédiat du travailleur.

[28]        Il précise que la commission scolaire possède 76 bâtiments dont l’âge varie de un an à 100 ans et dont il faut assurer l’entretien préventif en électricité, plomberie, mécanique et menuiserie.

[29]        À cet égard, il est responsable d’une équipe de cinq travailleurs agissant sur le territoire Est de la Commission scolaire. L’équipe qu’il dirige doit fournir des services 365 jours par année[2].

[30]        Il décrit les tâches des ouvriers sous sa responsabilité et plus spécifiquement celle du travailleur. Le tribunal retient que, dans le cadre de son travail, le travailleur effectue de l’entretien préventif mécanique. Ainsi, il doit changer des poulies, vérifier les systèmes de ventilation, les stations de pompage, effectuer les réparations du système de chauffage, valider le fonctionnement des séchoirs à mains, peinturer les planchers des salles mécaniques, s’assurer du fonctionnement de la climatisation, etc...

[31]        Monsieur Roberge mentionne que les bureaux administratifs de la Commission scolaire sont fermés chaque année pendant la période estivale pour une période de deux semaines. Il précise toutefois que pendant cette fermeture, certaines personnes sont tout de même appelées à travailler. Il ajoute que lors de la période estivale, la fermeture de la Commission scolaire n’est pas totale, certaines écoles demeurant ouvertes pour accueillir des camps de jour ou permettre les cours d’été.

[32]        Il précise que pendant la période de fermeture partielle de l’établissement, une personne du service d’entretien doit assurer une garde pour donner suite aux urgences susceptibles de se produire. Cette personne est alors appelée à faire la tournée des écoles pour vérifier l’intégrité des bâtiments et les bris susceptibles de survenir pendant la période de fermeture. Elle peut être appelée à compléter son travail en réalisant des travaux liés à la spécialisation qu’elle détient.

[33]        Il décrit le processus menant à la détermination des personnes qui seront appelées à assurer la garde au sein de son service.

[34]        Il explique d’abord à cet égard que personne n’est forçée d’assurer la garde requise. Il indique d’ailleurs que l’équipe de travailleurs d’entretien œuvrant sur le territoire Ouest de la commission scolaire ne veut pas assumer de garde au cours de la période estivale. Il ajoute que l’employeur ne prend pas de sanction à leur égard et tolère la situation, ne voulant pas faire de malheureux parmi son personnel de soutien. Il ajoute que si personne ne voulait faire de garde, l’employeur donnerait alors la tâche à du personnel non syndiqué.

[35]        Relativement à la confection du calendrier de garde de son équipe, il précise qu’elle se réunit en novembre de chaque année. Il demande alors des volontaires pour établir le calendrier de l’année à venir. Chacun donne alors ses préférences. S’il n’y a pas suffisamment de personnes volontaires pour compléter le calendrier à certaines périodes de l’année, il les désigne alors par ancienneté, les salariés les moins anciens devant accomplir les tâches au cours des périodes dont la garde n’est pas assumée volontairement.

[36]        Monsieur Roberge précise qu’en novembre 2013, cinq personnes ont soumis leur candidature pour assurer la garde dans l’établissement pour l’année 2014. Il admet que le travailleur ne faisait pas partie de cette liste. Il admet également que le travailleur n’a pas choisi de faire de garde pendant la période de fermeture partielle de la commission scolaire en 2013. Il affirme toutefois qu’il a déjà travaillé au cours de la période de fermeture partielle de l’établissement ce, jusqu’en 2010.

[37]        L’employeur produit d’ailleurs un document qui démontre qu’avant l’année 2011, le travailleur travaillait pendant la fermeture partielle estivale de l’établissement. Les documents produits démontrent en outre que pour les années 2012, 2013 et 2014, le travailleur a choisi de prendre ses vacances pendant la période de fermeture partielle de l’établissement.

[38]        Monsieur Roberge ajoute que de façon générale personne ne veut travailler pendant les semaines de fermeture partielle de l’école, lors de la période estivale. Il affirme de plus à cet égard que l’employeur a dû réduire le personnel au cours de cette période en raison du manque d’encadrement. De plus, certains travaux de ménage doivent être confiés à des entreprises privées.

[39]        Il admet par ailleurs que les travailleurs sous sa responsabilité doivent prendre deux de leur semaine de vacances pendant la période estivale de fermeture partielle de la Commission scolaire.

[40]        L’employeur fait par ailleurs entendre monsieur Jonathan Drolet, conseiller en ressources humaines, depuis septembre 2010.

[41]        Dans le cadre de ses fonctions, il a assuré le suivi administratif du dossier du travailleur.

[42]        Il décrit la politique de l’employeur relativement à l’assignation temporaire. Il précise que c’est à son initiative que du travail en assignation temporaire fut proposé au travailleur pour les périodes pendant lesquelles la commission scolaire cesse partiellement ses activités. Il mentionne que le travailleur a toutefois choisi de prendre ses vacances pendant cette période. Il ajoute qu’en 2014, il a offert trois options au travailleur pour la période en litige et que ce dernier a choisi de prendre des semaines de vacances de façon consécutive.

[43]        Il confirme que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries n’effectue pas une fermeture totale de son établissement au cours de l’été.

[44]        Il ajoute, contrairement au témoignage rendu par monsieur Roberge, qu’en vertu de la convention collective de travail en vigueur dans l’établissement, le travailleur n’est pas tenu de prendre ses vacances pendant la période de fermeture de l’établissement, voire même pendant la période estivale[3].

[45]        Il ajoute que les vacances d’un travailleur sont toujours modulables. Elles peuvent faire l’objet d’un changement ou d’un report à la demande du travailleur. Il ajoute que tel fut d’ailleurs le cas dans le présent dossier puisqu’un directeur a accepté de modifier le choix initial de ses vacances pour lui permettre de prendre des semaines consécutives en vue de participer activement à la préparation du mariage de sa fille.

[46]        Relativement à l’assignation temporaire offerte au travailleur, il indique que la proposition de l’employeur permet sa réadaptation. À cet égard, il précise que du travail concret et réel devait être réalisé pendant la période de fermeture partielle de l’établissement. De plus, l’employeur ne contraint pas le travailleur à effectuer le travail en assignation temporaire, le laissant libre de décider de la question.

[47]        Il confirme que les travailleurs du service d’entretien ne font pas partie de ceux visés par les mises à pied cycliques qu’effectue la commission scolaire lors de la période estivale. Il ajoute que 100 employés sur les 5000 qu’emploie la commission scolaire travaillent pendant la période de cessation partielle des activités.

[48]        Quant au travailleur, il affirme qu’en vertu de la convention collective, il doit prendre deux semaines de vacances sur les quatre dont il bénéficie pendant la période de cessation partielle des activités de l’employeur.

[49]        Il confirme que le calendrier annuel de garde est établi en novembre de l’année qui précède. Les travailleurs sont libres de s’y inscrire. Toutefois, ceux qui ne le font pas doivent obligatoirement prendre deux semaines de vacances pendant la période de cessation partielle des activités de l’établissement.

[50]        Il confirme par ailleurs qu’une seule personne du service de l’entretien assure la garde pendant la fermeture partielle de l’établissement et qu’il n’avait pas donné son nom à cet effet au cours des années 2013 et 2014. Ainsi, s’il n’avait pas eu d’accident du travail, il aurait clairement été en vacances lors de la période de fermeture partielle de l’employeur.

[51]        Il affirme qu’en avril 2014, il a demandé à l’employeur de travailler pendant la période de fermeture partielle de l’établissement prévue à l’été. L’employeur le lui a d’abord refusé pour modifier par la suite sa position. Il a alors refusé de le faire compte tenu que ses vacances avaient déjà fait l’objet d’une planification.

L’AVIS DES MEMBRES

[52]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[53]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que les requêtes de l’employeur doivent être rejetées.

[54]        Ils estiment que le travailleur avait une raison valable pour omettre de faire le travail en assignation temporaire proposée par l’employeur, aux périodes visées par les contestations.

[55]        Selon eux, le travailleur était toujours dans l’incapacité de reprendre son emploi. Ainsi, vu les dispositions prévues à la loi, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu est maintenu pendant l’assignation temporaire même si son versement est suspendu du fait que l’employeur doit verser le salaire et les avantages liés à l’emploi.

[56]        À leur avis, la convention collective liant les parties prévoit que le travailleur a droit à des vacances annuelles, dont deux semaines qu’il doit prendre pendant la période de cessation partielle des activités de l’employeur.

[57]        En outre, selon eux, contrairement à ce que prétend l’employeur, la convention collective de travail liant les parties ne permet pas le report des vacances ou des changements dans les périodes déterminées, dans les circonstances du présent dossier.

[58]        Vu ces éléments, ils estiment que la CSST était justifiée de refuser de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu comme le lui demandait l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]        Eu égard aux représentations des représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de ne pas suspendre les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pendant les périodes du 15 juillet au 26 juillet 2013 et du 14 juillet au 25 juillet 2014, périodes de cessation partielle des activités de la Commission scolaire. [4]

[60]        L’employeur soumet à cet égard qu’il avait du travail concret en assignation temporaire à offrir au travailleur pendant ces périodes, assignation dont la validité et la conformité ne sont pas contestées.

[61]        Il soumet que la cessation partielle des activités qu’il effectue chaque été n’affecte pas le corps de métier dont fait partie le travailleur. Il allègue de plus que le corps de métier du travailleur n’est pas visé par les mises à pied cycliques qu’il effectue au cours de la période estivale.

[62]        Il prétend que la convention collective le liant au travailleur permet à ce dernier de reporter ses vacances et d’en modifier la période, de sorte qu’il aurait pu accomplir le travail qui lui était assigné.

[63]        Conséquemment, selon l’employeur, en refusant de faire l’assignation temporaire proposée pendant ces périodes et en prenant plutôt ses vacances, le travailleur effectue un choix personnel qui empêche la poursuite de l’assignation temporaire. De ce fait, l’employeur se voit imputé pour les indemnités de remplacement du revenu versées pendant ces périodes. En outre, le travailleur s’enrichit en recevant à la fois des indemnités de la part de la CSST et une paye de vacances de sa part. Ainsi, selon lui, la CSST se devait de suspendre les indemnités de remplacement du revenu. Il soumet deux décisions pour appuyer ses prétentions[5].

[64]        Pour les motifs qui suivent, le tribunal estime que les prétentions de l’employeur ne sont pas fondées.

[65]        Il convient de reproduire les dispositions législatives et celles de la convention collective au cœur du litige.

[66]        L’article 142 (2) e) de la loi prévoit ce qui suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[67]        Quant aux articles 179 et 180 ils édictent ce qui suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

 

[68]        Quant à la convention collective liant la commission scolaire et le syndicat dont fait partie le travailleur, les articles 5-6.05 et 5-6.13 prévoient ce qui suit :

5-6.05

 

La période de vacances est déterminée de la façon suivante :

 

A)      Après consultation du syndicat ou de l’ensemble des syndicats concernés, avant le 1er avril de chaque année, la commission peut fixer une période de cessation totale ou partielle de ses activités d’une durée n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à moins d’entente avec le syndicat, au cours de laquelle la salariée ou le salarié doit prendre toutes les vacances auxquelles elle ou il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; la salariée ou le salarié, qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de la cessation, prend l’excédent de ses jours selon les modalités prévues ci-après.

 

B)      La salariée ou le salarié choisit, avant le 15 avril de chaque année, les dates auxquelles elle ou il désire prendre ses vacances et elles sont réparties en tenant compte de l’ancienneté parmi les salariées ou salariés du même bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, s’il y a lieu.

 

         Néanmoins, la salariée ou le salarié détenant un poste en service de garde ou un poste en adaptation scolaire doit prendre ses vacances lorsque, selon le cas, les élèves de l’école ou du service de garde sont absents. Elle ou il peut également les utiliser, pour retarder ou éviter une mise à pied temporaire ou pour anticiper son retour au travail après une mise à pied temporaire.

 

C)      Dans tous les cas, le choix de vacances de la salariée ou du salarié est soumis à l’approbation de la commission qui tient compte des exigences du bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle en cause; la commission rend sa décision dans les trente (30) jours de la date mentionnée au paragraphe B) précédent et si le choix de la salariée ou du salarié est refusé, elle ou il doit procéder à un nouveau choix.

 

D)      Lorsque la période de vacances a été approuvée par la commission, un changement est possible, à la demande de la salariée ou du salariée, si les exigences du service, bureau, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle le permettent et si la période de vacances des autres salariées ou salariés n’en est pas modifiée.

 

5-6.13

 

La salariée ou le salarié, absent du travail pour cause d’invalidité ou d’accident du travail au moment où elle ou il doit prendre ses vacances, peut les reporter à une autre période de la même année financière ou, si elle ou il n’est pas de retour au travail à l’expiration de l’année financière, à une autre période d’une année financière subséquente, déterminée après entente avec la commission. Toutefois, la commission peut exiger de la salariée ou du salarié, avant son retour au travail, la prise de ses jours de vacances des années antérieures reportées en raison de son absence du travail. Le cas échéant, le remplacement en cours se poursuit durant ces jours de vacances.

 

[69]        Tel que l’enseigne la jurisprudence et comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lussier précitée[6], la loi prévoit que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est maintenu pendant la période d’assignation temporaire. Toutefois, l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue parce que l’employeur doit, aux termes de l’article 180 de la loi, verser le salaire et les avantages liés à l’emploi quand il assigne un travail temporaire à un travailleur.

[70]        Dans le présent dossier, parmi les avantages dont peut bénéficier le travailleur pendant son assignation temporaire, vu l’article 180 de la loi, figure son droit à des vacances.

[71]        Ce droit est régi par la convention collective de travail liant l’employeur et le syndicat auquel appartient le travailleur.

[72]        Or, tel que le tribunal comprend la portée de l’article 5-6.05 de cette convention, l’employeur peut annuellement fixer une période de cessation de ses activités n’excédant pas 10 jours ouvrables. Le paragraphe A) de l’article 5-6.05 prévoit que pendant la période de cessation des activités de l’employeur, le salarié doit prendre toutes les vacances auxquelles il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation. Ce n’est que dans la mesure où le salarié a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours qu’il doit utiliser au cours de la période de cessation des activités de son employeur, qu’il prend l’excédent de ses jours, selon les modalités prévues aux paragraphes B), C) et D) du même article.

[73]        Ainsi, puisqu’en 2013 l’employeur a fixé la période de cessation de ses activités du 15 juillet 2013 au 26 juillet 2013, le travailleur se devait donc de prendre 10 jours de vacances pendant cette période. En 2014, il devait par ailleurs prendre 10 jours de vacances pendant la période du 14 juillet 2014 au 25 juillet 2014 puisque l’employeur cessait ses activités au cours de cette période. Telle est d’ailleurs cette interprétation de la convention collective que fait monsieur Roberge, le supérieur immédiat du travailleur.

[74]        Les décisions de la CSST refusant de suspendre les indemnités du travailleur qui sont contestées par l’employeur ne portent que sur les périodes pendant lesquelles l’employeur a cessé partiellement ses activités.

[75]        Or, aux termes de l’article 180 de la loi, l’employeur devait, pendant l’assignation temporaire, offrir au travailleur les avantages dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi. Compte tenu du libellé de l’article 5-6.05 de la convention collective relatif à la période de vacances, le travailleur ne faisait donc que se conformer à la convention collective en choisissant de prendre des vacances aux périodes visées. Conséquemment, il est indéniable que la CSST ne pouvait suspendre ses indemnités comme le lui demandait l’employeur.

[76]        Ces éléments disposent de la question en litige.

[77]        En effet, il n’est pas pertinent de référer aux paragraphes B, C et D de l’article 5-6.05 de la convention puisque ces paragraphes ne visent à encadrer que l’excédent des 10 jours de vacances non utilisés auxquels a droit le travailleur. Ce n’est pas ce qui est en litige dans le présent dossier.

[78]        Ainsi, de l’avis du tribunal, c’est à tort que l’employeur prétend, en référant aux paragraphes B, C et D de l’article 5-6.05, qu’un travailleur peut effectuer un changement à sa période de vacances pour les jours compris dans la période de cessation des activités décrétée par l’employeur. Tel n’est pas le libellé de la convention collective conclue entre les parties.

[79]        Par ailleurs, c’est également à tort que l’employeur prétend que le travailleur peut reporter ses vacances à son gré parce qu’il fut victime d’un accident du travail.

[80]        En effet, l’article 5-6.13 prévoit qu’un salarié absent du travail (….) pour cause d’accident du travail au moment où il doit prendre ses vacances peut les reporter à une autre période. En l’espèce, le travailleur n’était pas absent du travail au moment où il a dû prendre ses vacances. Il était en assignation temporaire. Conséquemment, l’article 5-6.13 ne peut s’appliquer.

[81]        Quant à l’argument de l’employeur relatif à l’enrichissement du travailleur, le tribunal fait sienne la position développée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire R.P.M. Tech inc.[7] :

38        En réponse à l’argument du représentant de l'employeur selon lequel le travailleur serait avantagé indûment par le versement à la fois de l’indemnité de remplacement du revenu et de sa paye de vacances, le tribunal répond en indiquant qu’il n’y a pas double indemnité en l’espèce, donc aucun avantage indu pour le travailleur puisque la prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire. Elle résulte plutôt d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli ainsi que d’un droit déjà reconnu à des vacances(3).

 

39        D’ailleurs, le représentant de l'employeur admet, dans le cadre de son argumentation écrite, qu’il est tenu, à titre d’employeur, de verser la paye de vacances au travailleur conformément aux dispositions de la convention collective.

 

 

40        Selon le jugement rendu par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Kraft ltée et Commission des normes du travail(4) une situation telle que celle vécue par le travailleur dans le présent dossier ne constitue pas une situation d’enrichissement sans cause. La Cour d’appel considère que d’admettre cet argument constituerait une négation du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la loi et du droit à des vacances annuelles, prévue à la Loi sur les normes du travail(5) et aux conventions collectives, lorsqu’elles existent.

___________________

3      Caron et Prévost Car, précité note 1; Komatsu internationnal inc et Gagnon, 1999, CLP 130, précité note 1; CS Brooks Canada inc. et St-Pierre, 117320-05-9905, 99-10-06, M. Allard, précité note 1.

4      1989 RJQ 2678 (CA).

5      L.R.Q. c.N-1.1.

 

 

[82]        Enfin, en 2013 et en 2014, le travailleur ne fait pas partie des travailleurs qui doivent assurer la garde dans l’établissement. Il n’avait pas pris d’engagement à cet égard et cette tâche était assumée par un collègue de travail. Le fait que par les années antérieures il ait volontairement assumé la tâche de garde pendant la période de cessation des activités de l’employeur n’a pas pour effet de créer une obligation pour les années visées par le litige.

[83]        Vu tout ce qui précède, le tribunal estime que le travailleur n’a pas refusé sans droit et sans motif d’effectuer le travail assigné temporairement pendant ces périodes. Il s’est tout simplement conformé à la convention collective de travail qui impose la prise de vacances pendant les jours de cessation des activités de l’employeur.

[84]        L’ensemble de ces éléments constitue certainement une raison valable au sens de l’article 142 de la loi pour omettre de faire le travail en assignation temporaire proposée par l’employeur. Conséquemment, la CSST était bien fondée de ne pas suspendre les indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi comme le lui demandait l’employeur.

[85]        La présente situation diffère d’ailleurs de celle analysée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lussier précitée.

[86]        Dans cette affaire, le travailleur s’est soustrait à l’assignation temporaire pour prendre ses vacances sur une base volontaire. Il refusait par ailleurs de déplacer ses vacances pour des raisons personnelles alors qu’il existait une possibilité de report. Telle n’est pas la situation prévalant en l’espèce vu la convention collective en vigueur.

[87]        Par ailleurs, le tribunal ne peut appliquer les conclusions retenues dans l’affaire Papa précitée. Comme l’indique elle-même la Commission des lésions professionnelles[8] dans cette affaire, les informations prises en compte pour décider de la question qui lui était soumise sont floues. De plus, rien n’indique dans ce dossier que les parties sont régies par une convention collective.

[88]        C’est pourquoi, le tribunal préfère s’en remettre aux principes retenus dans l’affaire RPM Tech inc. et Blanchette précitée[9], même si cette affaire porte sur la fermeture complète d’une entreprise pour des vacances annuelles, ce qui n’est évidemment pas le cas dans le présent dossier.

[89]        Somme toute, de l’avis du tribunal, la décision du travailleur de prendre des vacances aux périodes visées n’est pas capricieuse. Elle repose sur une disposition claire du contrat de travail adopté par les parties et prend sa source dans la décision de l’employeur de cesser partiellement ses activités pour des périodes déterminées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 525510-31-1310

REJETTE la requête déposée par Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur, le 28 octobre 2013;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Martin Lessard, le travailleur, pour la période du 15 juillet au 26 juillet 2013;

DÉCLARE qu’il y a lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 29 juillet au 2 août 2013.

Dossier 555414-31-1410

REJETTE la requête déposée par Commission scolaire des Premières-Seigneuries le 22 octobre 2014;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 octobre 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 14 juillet au 25 juillet 2014;

DÉCLARE qu’il y a lieu de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 28 juillet au 8 août 2014.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Jean-François Dolbec

BBD AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre-Luc Thibault

F.P.S.S

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Julie Rancourt

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Les parties ont admis que le poste d’ouvrier d’entretien certifié détenu par le travailleur n’est pas visé par les mises à pied cycliques qu’a effectuées l’employeur en 2013 et 2014.

[3]           Le témoin réfère le tribunal à l’article 5-6.05 et 5-6.13 de la Convention collective en vigueur; voir la pièce E4.

[4]           Les parties ne remettent pas en cause la validité des décisions rendues, relativement à l’excédent des 10 jours de vacances pris à l’extérieur de la période de cessation des activités de l’employeur. Ainsi, le tribunal n’entend pas se prononcer sur cette question.

[5]           Lussier et Ema Design inc., 2007 QCCLP 5031; Papa et Manufacturier de bas Siebruck ltée, C.L.P. 135520-71-0004, 12 septembre 2000, A. Vaillancourt.

[6]           Voir note 5.

[7]           R.P.M. Tech. inc.,C.L.P. 361579-04B-0810, 4 février 2009, A.Quigley.

[8]           Voir paragraphe 12 de cette décision.

[9]           Voir note 7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.