Décision

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Grenier c

Grenier c. Québec (Ville de)

2008 QCCQ 7304

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-22-036191-062

 

 

 

DATE :

22 juillet 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.

(JG1132)

______________________________________________________________________

 

 

RAYNALD GRENIER

Partie demanderesse;

c.

VILLE DE QUÉBEC

Et

VÉRONIQUE LABBÉ

Et

CHARLES-SCOTT SIMARD

Et

ÉRIC AUBÉ

Parties défenderesses;

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'ACTION

(Article 2 , 20 , 75.1 et 165 (4) c.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]                Les défendeurs demandent le rejet de l'action initiée par monsieur Raynald Grenier le 18 janvier 2006, au motif qu'aucune faute déontologique ne fut retenue contre les policiers défendeurs et aussi dû au fait que le demandeur fut trouvé coupable d'entrave devant la Cour municipale, jugement qui fut maintenu par la Cour Supérieure, le 4 mars 2008.

[2]                Puisque l'action du demandeur reproche aux policiers d'avoir fait fi de leur Code de déontologie, d'abus de pouvoir, de détention illégale, de manque de respect et d'usage de force excessive, les jugements rendus, selon la Ville de Québec, ne permettent plus qu'une telle conclusion puisse être retenue.  La requérante a attendu que tous les recours du demandeur à la suite de l'accusation portée contre lui devant la Cour municipale soient expirés, avant de présenter la présente requête;

[3]                Monsieur Grenier a comparu personnellement et s'est objecté à la requête pour rejet au motif qu'il a une preuve nouvelle à offrir et que la stratégie qui avait été retenue pour sa défense devant la Cour municipale et devant la Cour Supérieure était plutôt de contester la validité de la procédure telle qu'introduite, plutôt que de présenter une preuve contraire.

[4]                La documentation produite par monsieur Grenier contient des requêtes manuscrites qui, de par leur nature et les conclusions recherchées, ne sont pas de la juridiction de la Cour du Québec, chambre civile.  Il en fut informé par le soussigné lors de l'audience.

[5]                La Cour est d'opinion que la requête pour rejet doit être rejetée, car il faut permettre au demandeur d'offrir, à l'enquête sur le fond, la preuve qu'il souhaite présenter, aucune incompatibilité existant entre le maintien d'un tel recours jusqu'à jugement sur le fond, et le fait que le demandeur ait été reconnu coupable d'entrave devant une Cour municipale.  Le statut d'accusé reconnu coupable à une accusation d'entrave n'est pas nécessairement et toujours incompatible avec celui de demandeur dans une action civile pour dommages intérêts à la suite des mêmes évènements.

[6]                Les règles de preuve régissant ces deux recours étant différentes, seule l'audition au fond permettra d'établir le bien fondé ou non, avec le caractère prépondérant requis, du recours tel qu'initié devant notre Cour.

 

[7]                POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[8]                REJETTE la requête, frais à suivre.

 

 

 

JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.

 

 

 

Me Denis Lavallée, Avocat

Giasson et Associés  (Casier 13)

Procureurs de la partie requérante

 

Monsieur Raynald Grenier

personnellement

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 juillet 2008

 

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