Grenier c. Québec (Ville de) |
2008 QCCQ 7304 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-22-036191-062 |
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DATE : |
22 juillet 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) |
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RAYNALD GRENIER |
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Partie demanderesse; |
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c. |
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VILLE DE QUÉBEC Et VÉRONIQUE LABBÉ Et CHARLES-SCOTT SIMARD Et ÉRIC AUBÉ |
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Parties défenderesses; |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'ACTION (Article 2 , 20 , 75.1 et 165 (4) c.p.c.) |
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[1] Les défendeurs demandent le rejet de l'action initiée par monsieur Raynald Grenier le 18 janvier 2006, au motif qu'aucune faute déontologique ne fut retenue contre les policiers défendeurs et aussi dû au fait que le demandeur fut trouvé coupable d'entrave devant la Cour municipale, jugement qui fut maintenu par la Cour Supérieure, le 4 mars 2008.
[2] Puisque l'action du demandeur reproche aux policiers d'avoir fait fi de leur Code de déontologie, d'abus de pouvoir, de détention illégale, de manque de respect et d'usage de force excessive, les jugements rendus, selon la Ville de Québec, ne permettent plus qu'une telle conclusion puisse être retenue. La requérante a attendu que tous les recours du demandeur à la suite de l'accusation portée contre lui devant la Cour municipale soient expirés, avant de présenter la présente requête;
[3] Monsieur Grenier a comparu personnellement et s'est objecté à la requête pour rejet au motif qu'il a une preuve nouvelle à offrir et que la stratégie qui avait été retenue pour sa défense devant la Cour municipale et devant la Cour Supérieure était plutôt de contester la validité de la procédure telle qu'introduite, plutôt que de présenter une preuve contraire.
[4] La documentation produite par monsieur Grenier contient des requêtes manuscrites qui, de par leur nature et les conclusions recherchées, ne sont pas de la juridiction de la Cour du Québec, chambre civile. Il en fut informé par le soussigné lors de l'audience.
[5] La Cour est d'opinion que la requête pour rejet doit être rejetée, car il faut permettre au demandeur d'offrir, à l'enquête sur le fond, la preuve qu'il souhaite présenter, aucune incompatibilité existant entre le maintien d'un tel recours jusqu'à jugement sur le fond, et le fait que le demandeur ait été reconnu coupable d'entrave devant une Cour municipale. Le statut d'accusé reconnu coupable à une accusation d'entrave n'est pas nécessairement et toujours incompatible avec celui de demandeur dans une action civile pour dommages intérêts à la suite des mêmes évènements.
[6] Les règles de preuve régissant ces deux recours étant différentes, seule l'audition au fond permettra d'établir le bien fondé ou non, avec le caractère prépondérant requis, du recours tel qu'initié devant notre Cour.
[7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[8] REJETTE la requête, frais à suivre.
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JUGE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. |
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Me Denis Lavallée, Avocat Giasson et Associés (Casier 13) Procureurs de la partie requérante
Monsieur Raynald Grenier personnellement |
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Date d’audience : |
3 juillet 2008 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.