Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Mauricie et

Centre-du-Québec

SAINT-HYACINTHE, le 15 octobre 1999

 

DOSSIER:

108544-04B-9812

122273-04B-9908

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Michel Simard

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Francine Dumas

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSESSEURE :

Muguette Dagenais

 

 

 

DOSSIER CSST:

110674496-1

110674496-3

110674496-4

AUDIENCE TENUE LE :

9 avril 1999

29 septembre 1999

 

DOSSIER BRP :

62192598

À :

Drummondville

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.M. ASBESTOS INC.

(Line Pellerin)

111, boul. St-Luc, C.P. 1500

Asbestos (Québec) J1T 3N2

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

LUCIEN BOISVERT

6780, 1ère Avenue, Bureau 107

Charlesbourg (Québec) G1H 2W8

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 21 décembre 1998, J.M.Asbestos inc. (l’employeur) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail  (la CSST) le 2 décembre 1998.

[2.]             La Révision administrative maintient la décision rendue par la CSST le 13 mars 1996 laquelle fait suite à l’avis rendu le 22 février 1996 par le Comité spécial des présidents (le Comité spécial) et confirme que monsieur Lucien Boisvert (le travailleur) est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3.]             Le 26 août 1999 l’employeur conteste une autre décision rendue par la Révision administrative le 18 août 1999.  Dans cette décision la Révision administrative confirme les 2 décisions rendues par la CSST le 21 juin 1999 lesquelles font suite à l’avis rendu le 13 mai 1999 par le Comité spécial.  La Révision administrative conclut que le travailleur a subi une aggravation de sa maladie professionnelle pulmonaire et confirme le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) et l’indemnité forfaitaire.

OBJET DES CONTESTATIONS

[4.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la Révision administrative, de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi).


LES FAITS

[5.]             Il s’agit d’un travailleur qui est retraité depuis 1984 mais qui a travaillé plus de 30 ans pour l’employeur au dossier.  Il est âgé de 69 ans lorsqu’il produit une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle pulmonaire.

[6.]             Le travailleur a produit sa réclamation le 27 novembre 1995 après avoir été hospitalisé du 25 octobre au 3 novembre 1995 pour un tableau d’épanchements pleuraux bilatéraux avec un diagnostic de suspicion de pleurésie amiantosique au congé.

[7.]             Les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke (le Comité) ont fait passer des examens au travailleur, l’ont examiné et produit un rapport le 2 février 1996.  Ce rapport est signé par 3 pneumologues et le docteur Raymond Bégin agissait comme président du Comité.

[8.]             Le Comité reconnaît le travailleur porteur d’anomalies pleuropulmonaires pouvant être assimilées à une amiantose et lui reconnaît une amiantose.  Le Comité établit le DAP à 10% (maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible et anomalies discrètes de la fonction respiratoire), limite le travailleur aux efforts légers, indique qu’il ne doit plus être exposé à l’amiante et suggère une réévaluation dans 3 ans.

[9.]             Le 22 février 1996, les 3 pneumologues membres du Comité spécial entérinent les conclusions du Comité.

[10.]         L’histoire occupationnelle du travailleur chez son employeur est ainsi rapportée au rapport du Comité :

De 25 à 58 ans il travaille pour la compagnie J.M. Asbestos.  Dans cet établissement, il a effectué plusieurs occupations.  Il a travaillé comme aide général aux bardeaux rigides.  Il a également été journalier et pour 8 ans 11 mois, il a été opérateur de mécheuse, où son travail consistait à mélanger des fibres d’amiante avec du coton d’Afrique pour la fabrication de câbles.  Pour une période de 4 mois il aurait été journalier dans la mine.  Par la suite, il a été opérateur de camion lourd pour une période de 10 ans 17 mois.  De plus, il a été ensacheur au moulin pour une période de 6 ans 5 mois.  Son travail consistait à ensacher de l’amiante manuellement où il était exposé de façon excessive à la poussière d’amiante.  Son dernier travail, à la J.M. Asbestos, consistait à être opérateur de bélier mécanique dans la mine à ciel ouvert, pou une période de 5 ans.  Au total, le patient a travaillé 33 ans à la J.M. Asbestos.

 

 

[11.]         Les examens radiologiques pulmonaires du travailleur ont été analysés tant par des pneumologues que par des radiologistes lesquels ne les ont pas tous interprétés de la même façon.

[12.]         Les radiographies pulmonaires et les tomographies axiales du thorax prises en 1996 ont été interprétées ainsi selon les différents lecteurs :

Radiographie : Diminution de la transparence des plages pulmonaires inférieures, particulièrement à gauche.  De plus, il y a quelques bandelettes de type fibrose dans les régions basales.  Rapport B.I.T. en annexe.  (La fiche de lecture canadienne des pneumoconioses fait état de bandelettes dans le parenchyme.  Il y est indiqué que le film est compatible avec une pneumoconiose, que la qualité du film est de niveau 3 compte tenu d’une faible inspiration et l’abondance des opacités est qualifiée de 0/0.)

 

Tomographie : Plusieurs plaques pleurales sont mises en évidence.  De plus, il y a, en région médiane et antérieure, la présence de bandelettes de fibrose interstitielle aux deux plages avec condensation nodulaire également sur les deux plages pulmonaires.  Ces bandelettes sont très denses mais ne sont pas calcifiées.  Ces anomalies ne sont pas typiques d’amiantose mais pourraient représenter une forme atypique de cette pneumoconiose.

 

(le Comité)

 

Radiographie : Mis à part des épanchements pleuraux sur la ligne axillaire, autant à droite qu’à gauche, il n’y a pas d’atteinte interstitielle, mais le cliché est sous-inspiré.  Discrète atélectasie lingulaire discoïde.

 

(docteur François Plante)

 

Tomographie : Présence d’épaississements pleuraux et de bandelettes linéaires à la région antérieure d’allure fibro - cicatricielle chronique.  Il n’y a pas d’évidence radiologique franche d’amiantose.

 

(docteur Martin Lecompte)

 

L’analyse des derniers clichés ne montre;

1-aucun signe d’amiantose, mais seulement

2-une minime réaction pleurale aux bases qui a diminué depuis les films de novembre,

3-une bande d’atélectasie linéaire ou fibrose cicatricielle dans la lingula du lobe supérieur gauche et

4-des signes d’obésité avec coupole à la 9e côte.

 

Dans les rapports des films pulmonaires faits en octobre et novembre 95 et janvier 96, on ne parle jamais de fibrose amiantosique ni sur les 2 tomodensitométries du thorax d’octobre 95.On ne mentionne même jamais que la petitesse des poumons est maintenant due à l’obésité.

 

En nomenclature internationale, ces clichés du 29 janvier 96 se lisent comme suit :

1-minime réaction pleurale dans le cul-de-sac latéral droit et gauche

2-bande d’atélectasie ou fibrose cicatricielle de la lingula

3-signes d’obésité

 

(docteur Armand Trépanier)

 

[13.]         Lorsque que le travailleur est réexaminé le 6 mai 1999, le Comité maintient le diagnostic d’anomalies pleuropulmonaires assimilables à l’amiantose et note qu’il y eut progression de la maladie se manifestant principalement par une baisse de la capacité de diffusion.


[14.]         Le Comité établit le DAP à 15% (maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible et anomalies importantes de la fonction respiratoire), limite le travailleur aux efforts légers, indique que le travailleur ne doit plus être exposé à l’amiante et suggère une réévaluation dans 4 ans.

[15.]         Le 13 mai 1999 le Comité spécial entérine les conclusions du Comité et maintient le diagnostic d’amiantose considérant que les anomalies pleuropulmonaires sont assimilables à une amiantose.

[16.]         Les radiographies pulmonaires et les tomographies axiales du thorax prises à cette époque sont encore interprétées différemment selon les lecteurs :

Radiographie : Petits volumes pulmonaires.  Bandelettes de fibrose aux bases

 

Tomographie : La tomographie axiale du thorax confirme les changements de la radiographie et démontre la présence de plusieurs épaississements pleuraux bilatéraux avec des bandes de fibrose dans le parenchyme pulmonaire.  Il y a peu de changement par rapport à l’examen antérieur sur le plan radiologique.

 

(le Comité)

 

Radiographie : L’examen est comparé à celui de 1996 et essentiellement inchangé.  De petits placards atélectasiques sont démontrés en regard de la lingula et du lobe moyen, et les volumes pulmonaires sont petits.  Toutefois, pas d’évidence d’opacité interstitielle périphérique, sous-pleurale ou bilatérale.

 

Tomographie : Discrètes atélectasies antérieures au lobe moyen, secondaire probablement à la position déclive ventrale du patient.  Les plèvres et le reste du parenchyme sont libres de lésion.  Aspect normal du médiastin et de l’étude abdominale supérieure disponible.

 

Conclusion :Examen négatif

 

(docteur François Plante)

 

 

[17.]         A l’audience, l’employeur a fait témoigner le docteur Gilles Morin médecin généraliste qui travaille pour lui depuis 1980.  Le médecin a référé la Commission des lésions professionnelles à l’article intitulé Asbestose et atteintes pleurales de l’asbeste[1] qu’il a déposé.  Il a témoigné que pour poser un diagnostic d’amiantose qu’il fallait non seulement une histoire professionnelle faisant état d’une exposition suffisante à l’amiante mais en plus une radiographie présentant des anomalies compatibles avec l’amiantose ou bien une histopathologie du poumon montrant une amiantose de grade supérieur à 1, montrant une fibrose interstitielle diffuse avec corps ferrugineux.  Or, ces deux critères sont à son avis absents.

[18.]         Il soumet que l’amiantose se caractérise par de la fibrose interstitielle dans le parenchyme pulmonaire alors qu’aucune atteinte interstitielle n’a été constatée sur les radiographies et d’ailleurs le radiologiste a indiqué qu’à la tomograhie il n’y avait pas d’évidence franche d’amiantose.  De plus, lorsque le travailleur a été hospitalisé il a subi plusieurs examens radiologiques et on n’aurait pas noté d’anomalies parenchymateuses.  Il soumet aussi que la fiche de lecture canadienne des pneumoconioses confirme l’absence de fibrose interstitielle conclusion à laquelle en est également arrivé le docteur Trépanier qui a indiqué que les derniers clichés ne montraient pas de signes d’amiantose ou de fibrose amiantosique.

[19.]         Le docteur Morin soutient que les examens radiologiques révèlent des signes d’exposition à l’amiante mais que l’on ne peut poser le diagnostic d’amiantose vu l’absence de fibrose interstitielle.

[20.]         Le docteur Bégin, pneumologue et président du Comité qui a examiné le travailleur a produit un rapport d’expertise médicale et a témoigné à la demande du travailleur.

[21.]         Dans son rapport daté du 16 avril 1999 il indique pourquoi la maladie du travailleur est assimilable à l’amiantose et pourquoi les petits volumes pulmonaires ne sont pas liés à son embonpoint :

M. Boisvert a eu des pleurésies de l’amiante.  Dans son cas, cette maladie de l’amiante s’est manifestée par des pleurésies bilatérales qui se sont cicatrisées avec des épaississements pleuraux et bandelettes de fibrose dans le poumon qui laissent des séquelles cliniques (dyspnée, essoufflement à l’effort) et fonctionnelles (perte de fonction respiratoire).

 

(…)

 

Bien sur, dans le cas de M. Boisvert ce n’est pas une amiantose classique, avec des images radiologiques d’infiltrations interstitielles diffuses, que nos collègues radiologistes recherchent, mais des épaississements pleuraux bilatéraux avec bandes de fibrose pulmonaire localisées.  Les effets de cette maladie de l’amiante sont semblables à ceux de l’amiantose, en clinique (dyspnée, essoufflement à l’effort) et sur la fonction respiratoire (petits volumes pulmonaires et baisse de la diffusion).  Tout comme l’amiantose, les pleurésies de l’amiante peuvent réduire la fonction pulmonaire et évoluer vers l’insuffisance respiratoire.

 

Comme pourrait le suggérer les rapports des radiologistes dans ce dossier de M. Boisvert, l’absence d’infiltrations pulmonaires diffuses n’exclue pas la présence d’une maladie de l’amiante.(…)

 

À mon avis, lorsque les comités reconnaissent certains travailleurs comme M. Boisvert porteurs de maladie de l’amiante assimilable à l’amiantose, ils sont alors conformes à l’esprit de la Loi qui veut compenser les maladies professionnelles pleuro-pulmonaires chez les travailleurs exposés à la fibre d’amiante.

 

…pour évaluer le rôle de l’embonpoint sur les fonctions respiratoires, je vous réfère à l’article de RAY et associés dans l’American Review of Respiratory Diseases (annexe 4) où un autre indice d’embonpoint est exploré, le rapport poids/taille, ci-haut décrit.  Comme ce rapport est de 0, 46 chez M. Boisvert, il se classe donc dans le groupe 1 de cette étude et il peut être apprécié au tableau 1, que cette sévérité d’embonpoint n’entraîne aucune réduction des fonctions respiratoires.

 

(…)


Il est donc juste et raisonnable que M. Boisvert ait doit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque M. Boisvert est atteint d’une maladie caractéristique des travailleurs de l’amiante, qui produit les mêmes symptômes et pertes fonctionnelles que l’amiantose.

 

(nos soulignements)

[22.]         Le médecin témoigne que l’exposition du travailleur à l’amiante a été prolongée et qu’elle peut être qualifiée de modérée à forte.

[23.]         Il soumet que les rapports de fonction respiratoire de janvier 1996 révèlent que le travailleur présentait alors une pneumopathie interstitielle causée par des bandelettes de fibrose dans le parenchyme. 

[24.]         Il note que les tests de fonction respiratoire réalisés en 1999 démontrent que les volumes respiratoires sont revenus à la normale ce qui est attribué à la résorption des épanchements pleuraux.  Par contre, il y a eu une diminution de la capacité de diffusion ce qui indique que le problème de fibrose pulmonaire a légèrement progressé.

[25.]         À son avis le travailleur a souffert d’une pleurésie bénigne de l’amiante qui a évolué en pachypleurite ce qui serait assez caractéristique des maladies de l’amiante. Le bénéfice du temps permet de confirmer le diagnostic car aucune maladie susceptible d’expliquer la condition ne s’est manifestée.

[26.]         Il confirme que l’amiantose se caractérise par une fibrose interstitielle du parenchyme pulmonaire.  À son avis, c’est ce à quoi réfère le radiologiste lorsqu’il note à la tomographie la présence de bandelettes.

[27.]         Il témoigne qu’il est possible de faire une pleurésie sans avoir été exposé à l’amiante et que les bandelettes de fibrose qui relèvent de la cicatrisation ne sont pas spécifiques à l’amiantose.  Il rappelle d’ailleurs que le diagnostic c’est fait en l’espèce par exclusion des autres causes possibles.

[28.]         Longuement interrogé sur ce point par la représentante de l’employeur le docteur Bégin indique que le travailleur présente des anomalies pleuropulmonaires (pachypleurite et bandelettes de fibrose) assimilables à l’amiantose.

[29.]         Il soumet par ailleurs que le tabagisme non actif du travailleur est sans influence sur sa condition.

[30.]         Lorsque questionné sur le fait que les radiologistes n’auraient pas constaté la même chose que les membres du Comité, il témoigne que les membres du Comité ont tenu compte de l’ensemble du dossier et que la pratique des pneumologues est largement basée sur l’étude des anomalies radiologiques et que les pneumologues sont aussi l’aise que les radiologistes avec l’interprétation des radiographies de travailleurs exposés à l’amiante.

AVIS DES MEMBRES

[31.]         Les membres issus des associations d’employeurs et de travailleurs sont d’avis que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.  L’employeur n’a pas soumis de preuve médicale permettant de renverser l’avis des membres du Comité spécial qui ont conclu que le travailleur était porteur d’une maladie reliée à son exposition à l’amiante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[32.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider du diagnostic de la maladie du travailleur et décider s’il s’agit d’une maladie professionnelle pulmonaire.


[33.]         En 1996 le Comité spécial a décidé que le travailleur était porteur d’anomalies pleuropulmonaires pouvant être assignées à  une amiantose et a reconnu une amiantose.  Trois ans plus tard le Comité spécial maintient le diagnostic d’amiantose vu que les anomalies pleuropulmonaires du travailleur sont assimilables à une amiantose.

[34.]         L’employeur  soumet que l’on ne peut retenir le diagnostic d’amiantose vu que le les examens radiologiques n’ont pas révélé de fibrose interstitielle du parenchyme pulmonaire.  Aucun radiologiste n’a décelé de signes d’amiantose et les anomalies notées sont la conséquence d’une fibrose pleurale ce qui n’est pas une fibrose interstitielle.  Le travailleur aurait souffert d’une pachypleurite, maladie non spécifique aux travailleurs de l’amiante.

[35.]         La Commission des lésions professionnelles constate que tant le Comité spécial que le Comité ont considéré que la maladie du travailleur était assimilable à l’amiantose.  Le rapport d’expertise complété par le Docteur Bégin révèle que l’on a posé le diagnostic d’amiantose car le travailleur présentait une maladie professionnelle pulmonaire due à l’exposition à l’amiante et que les séquelles étaient comparables à celles de l’amiantose.

[36.]         Compte tenu que tous les pneumologues ont parlé d’une maladie assimilable à l’amiantose et qu’aucun des radiologistes n’a constaté sur les radiographies d’anomalies compatibles avec l’amiantose ou permettant de poser le diagnostic d’amiantose à leur point de vue, la Commission des lésions professionnelles décide que le diagnostic d’amiantose n’est pas démontré. 

[37.]         La preuve prépondérante révèle plutôt que le travailleur a présenté une pleurésie qui a cicatrisé avec des bandelettes de fibrose et qui a évolué en pachypleurite.  Le docteur Bégin a d’ailleurs témoigné en ce sens.

[38.]         La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider s’il s’agit d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[39.]         Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi.  Il a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante mais il ne souffre pas d’amiantose même si sa maladie pourrait être assimilable à une telle maladie.

[40.]         Dans un tel cas, c’est l’article 30 de la Loi qui permet de décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

[41.]         La Commission des lésions professionnelles considère qu’il a été démontré à sa satisfaction que la pleurésie et la pachypleurite qu’a présentées le travailleur étaient des pleurésie et pachypleurite de l’amiante c’est à dire qu’elles étaient consécutives à son exposition à l’amiante.

[42.]         Les diagnostics de pleurésie et de pachypleurite amiantosiques ont été posés sur la base de l’histoire occupationnelle du travailleur et de l’exclusion des autres causes possibles.  C’est la façon de faire selon la littérature médicale soumise à l’audience.

[43.]         Les pneumologues qui ont examiné le travailleur ont éliminé les autres causes possibles et le bénéfice du temps a démontré qu’il n’y avait pas d’autre cause possible pouvant expliquer la condition de santé du travailleur.

[44.]         La possibilité que l’embonpoint du travailleur puisse être la cause de la perte fonctionnelle respiratoire notamment en regard des petits volumes pulmonaires ne peut être retenue car d’une part les volumes pulmonaires sont maintenant normaux et d’autre part la littérature scientifique déposée à l’audience et qui vient appuyer l’opinion du docteur Bégin est à l’effet que la capacité de diffusion n’est pas touchée par l’embonpoint.

[45.]         L’employeur a beau argumenter que n’importe quelle personne peut présenter la même maladie que le travailleur, il n’en reste pas moins que de l’avis de tous les pneumologues qui se sont prononcés sur le sujet, qu’il s’agit d’une maladie reliée à son exposition à l’amiante et c’est ce qu’ils voulaient, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, exprimer lorsqu’ils ont indiqué que le travailleur souffrait d’une maladie assimilable à l’amiantose et posé ce diagnostic.

[46.]         De ce qui précède la Commission des lésions professionnelles décide que la maladie du travailleur est directement reliée aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur chez son employeur.

[47.]         Les parties n’ayant pas soumis d’arguments sur les autres points sur lesquels se sont prononcés les membres du Comité spécial à deux reprises et compte tenu du fait que la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission des lésions professionnelles sur la question du diagnostic n’a pas d’influence sur le DAP notamment, il y a lieu de maintenir les conclusions de ces Comités sur le DAP, les limitations fonctionnelles, la tolérance aux contaminants et la réévaluation. 

[48.]         POUR CES MOTIFS LA COMMISSSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie les contestations logées par J.M. Asbestos les 21 décembre 1998 et 26 août 1999;

INFIRME en partie les décisions rendues en révision administrative les 2 décembre 1998 et 18 août 1999;

DÉCLARE que Monsieur Lucien Boisvert était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire le 27 novembre 1995 et qu’il était toujours atteint de la même maladie lors de sa réévaluation le 13 mai 1999;

DÉCLARE que le diagnostic de cette maladie professionnelle pulmonaire est pleurésie amiantosique qui a évolué en pachypleurite amiantosique ;

CONFIRME les autres conclusions du Comité spécial et de la Révision administrative.

 

 

 

 

ALAIN VAILLANCOURT

 

Commissaire

 

 

 

 

MAILHOT & DRAPEAU

(Richard Mailhot)

6780, 1ère Avenue, Bureau 107

Charlesbourg (Québec) G1H 2W8

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1] Bégin R., Massé S., Groleau S. et Sébastien P. - Éditions Techniques - Encycl. Méd. Chir. (Paris-France), Pneumologie, 6-039-U-10, 1993, 22p.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.