Beaulieu et Norbord Industrie inc. (Val d'Or) |
2013 QCCLP 6925 |
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[1] Le 3 janvier 2013, monsieur Pierre Beaulieu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 5 octobre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 31 juillet 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Par la même décision, la CSST confirme en partie la décision qu’elle a rendue le 15 octobre 2012 et déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais pour des travaux d’entretien courant de son domicile, soit les frais relatifs au grand ménage. Elle déclare cependant qu’il n’a pas droit à un remboursement pour les frais relatifs à la coupe et au cordage du bois de chauffage à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
[4] Lors de l’audience tenue à Joliette le 6 août 2013, le travailleur était présent et représenté. L’employeur y était absent, mais il avait prévenu le tribunal de son absence. À la suite de l’audience, le tribunal a requis du travailleur qu’il fournisse certains documents de nature médicale. Le dossier a été mis en délibéré le 9 septembre 2013, soit lors de la réception de ces documents.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur soutient qu’il a subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.
[6] Il soutient également qu’il a droit au remboursement de la coupe et du cordage de son bois de chauffage.
LA PREUVE
[7] Le travailleur est journalier surnuméraire chez l’employeur depuis un mois lorsqu’il subit un accident du travail, le 7 septembre 2011.
[8] L’accident survient lorsqu’en voulant retenir des pièces métalliques d’un convoyeur, le travailleur se coince deux doigts de la main gauche.
[9] On diagnostique des lacérations et contusions par écrasement au troisième et quatrième doigt de la main gauche.
[10] Le 14 septembre 2011, une infection est notée au majeur gauche et le travailleur reçoit un traitement par antibiotique. Par la suite, il est suivi par divers médecins lors de visites de contrôle à l’urgence.
[11] À compter du 21 octobre 2011, des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[12] En janvier 2012, on constate une ankylose au niveau de l’interphalangienne distale des troisième et quatrième doigts gauches.
[13] Durant toute cette période, le travailleur est en assignation temporaire.
[14] Le 1er mars 2012, le docteur Jean-Paul Bossé, chirurgien plastique, est consulté à la demande de l’employeur. Ce dernier estime que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et il recommande de continuer l’assignation aux travaux légers. Il prévoit une réévaluation en juin 2012.
[15] Le même jour, le travailleur consulte à l’urgence. Il est alors vu par la docteure Julie Massé. Cette dernière complète un rapport final estimant que la lésion a atteint un plateau. Elle fixe la date de consolidation le même jour et indique que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à son intégrité physique. Elle indique également qu’elle ne fera pas l’évaluation des séquelles.
[16] Le 22 juin 2012, le docteur Jean-Michel F. Hyacinthe, chirurgien plastique et esthétique, évalue le travailleur à la demande de la CSST. Le docteur Hyacinthe note qu’à la suite de son accident du travail, le travailleur a continué de faire son travail antérieur en se faisant aider par ses collègues pour certaines tâches.
[17] Il mentionne que le travailleur rapporte une douleur au niveau du bord interne de la phalange distale du majeur gauche et au niveau de l’interphalangienne distale du quatrième doigt gauche. Le travailleur décrit ces douleurs comme étant un serrement et un étirement avec dysesthésie au moindre choc, surtout lorsqu’il frappe l’extrémité de son majeur gauche. Le travailleur se plaint également d’une perte d’enroulement des troisième et quatrième doigts gauches avec une difficulté à attacher ses souliers. Finalement, il rapporte également une perte de force pour la préhension des gros objets.
[18] Le docteur Hyacinthe conclut que la main gauche du travailleur présente une ankylose vicieuse de l’interphalangienne distale du majeur et de l’annulaire gauches, une dysesthésie au niveau de l’hémipulpe interne de la phalange distale du majeur gauche et une déformation unguéale secondaire à l’écrasement.
[19] Il évalue que le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique de 5,1 %.
[20] Il retient également que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, soit qu’il sera limité pour la pince tridigitale avec la main gauche. Il devra éviter les mouvements répétitifs pour la manipulation des gros objets avec la main gauche. Il devra éviter d’utiliser les outils à vibration avec la main gauche.
[21] Il sera également limité pour tirer, tordre, grimper ou pousser avec la main gauche à cause de la dysesthésie. Il devra porter un gant de protection thermique au niveau de la main gauche, lorsqu’exposée à des températures froides.
[22] Le 22 juin 2012, la docteure Julie Massé indique qu’elle est d’accord avec l’évaluation faite par le docteur Hyacinthe.
[23] Une évaluation du poste de travail du travailleur est effectuée le 12 juillet 2012 par une ergonome. Cette dernière conclut que le travailleur n’est pas en mesure de répondre aux exigences de son emploi puisque la limitation fonctionnelle selon laquelle le travailleur est limité pour tirer, tordre, grimper ou pousser avec la main gauche en raison de la dysesthésie n’est pas respectée.
[24] Le 31 juillet 2012, le docteur Le Gouef, nouveau médecin traitant du travailleur réfère ce dernier à un neurologue pour éliminer un trouble neurologique. Le médecin mentionne sur son attestation médicale que le troisième doigt du travailleur présente un tremblement à la flexion, à la suite d’un trauma au troisième et quatrième doigts. Dans la note de consultation du même jour, il est mentionné que le troisième doigt présente des « spasmes +++ » depuis trois semaines.
[25] À la même date, le travailleur produit une réclamation visant à faire reconnaitre qu’il présente une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion antérieure.
[26] Le 18 septembre 2012, le docteur Le Gouef réfère à nouveau le travailleur en neurologie et il recommande également que le travailleur soit vu par un orthopédiste. Le médecin écrit dans ses notes que le troisième doigt du travailleur présente un tremblement à la flexion. Le travailleur ressent des douleurs dans le poignet, la main gauche et jusque dans l’épaule. Un arrêt de travail est prescrit.
[27] Le 5 décembre 2012, le travailleur est examiné par le docteur Martin Dubreuil, neurologue. Ce dernier conclut que la seule anomalie notée à la suite de l’examen est une abolition du potentiel d’action sensitif au niveau des terminaisons distales du nerf cubital gauche. Il estime que le traumatisme du niveau des doigts n’entraine pas d’atteinte neurologique. Il retient que les épisodes de tremblements que présente le travailleur en voulant tenir un objet sont vraisemblablement d’origine musculo-squelettique et n’impliquent pas d’atteinte du système nerveux central ou périphérique.
[28] Le 21 janvier 2013, le travailleur est évalué par la docteure Geneviève Gaudreau, chirurgienne plasticienne. Elle fait état d’un tremblement à la préhension. Elle procède à une infiltration.
[29] Le 4 avril 2013, la docteure Gaudreau effectue une arthrodèse au majeur gauche et procède à l’exérèse de plusieurs fragments osseux et de cartilage.
[30] Le 19 avril 2013, la CSST reconnait que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 7 septembre 2011, à compter du 3 avril 2013.
[31] Le travailleur a été entendu lors de l’audience. Il explique que depuis son accident du travail, il gardait ses doigts continuellement bandés. Toutefois, lorsqu’il a vu l’ergonome en juillet 2012 pour l’évaluation de son poste de travail, il n’avait pas les doigts bandés. Or, en prenant le balai, le majeur de sa main gauche s’est mis à trembler. Auparavant, il n’avait pas ce problème.
[32] Le 31 juillet 2012, lorsqu’il consulte le docteur Le Gouef, ce dernier constate le tremblement et estime que son doigt a mal guéri. Le médecin le réfère donc à un neurologue.
[33] À la suite de la consultation avec le docteur Dubreuil, un problème neurologique est écarté et le médecin estime que le travailleur présente plutôt un problème musculo-squelettique. Il voit ensuite la docteure Gaudreau et une intervention chirurgicale est planifiée. Il prétend que l’état qui a nécessité l’intervention chirurgicale est le même que celui pour lequel il a fait une réclamation le 31 juillet 2012.
[34] En ce qui concerne sa demande visant à se faire rembourser le coût pour la coupe et le cordage de son bois de chauffage, il explique qu’il a une grande maison et qu’il la chauffe à l’électricité et au bois. Il utilise en moyenne sept cordes de bois par année. Il soutient qu’en raison des nombreuses pannes d’électricité dans son secteur, il ne peut être entièrement autonome en ne chauffant qu’à l’électricité.
[35] Auparavant, il coupait et cordait lui-même son bois. Maintenant, il doit payer pour faire effectuer ce travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[36] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi, le 31 juillet 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 septembre 2012. En effet, le médecin traitant veut éliminer un problème neurologique qui n’est finalement pas présent. Il n’y a donc pas de prépondérance de preuve que le travailleur souffrait d’une récidive, rechute ou aggravation à cette date.
[37] Quant au remboursement de la coupe et du cordage de bois, elle estime que le travailleur a droit au remboursement de ces travaux puisque le chauffage au bois constitue un mode de chauffage normal et habituel de son domicile et que le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer cette activité qu’il accomplissait lui-même auparavant.
[38] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 31 juillet 2012. En effet, on constate médicalement à compter de cette date une modification de l’état de santé du travailleur. L’état du travailleur, pour lequel une intervention chirurgicale a été réalisée en avril 2013 et à compter de laquelle la CSST a reconnu une récidive, rechute ou aggravation, est apparu en juillet 2012. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[39] Quant au remboursement de la coupe et du cordage de bois, le membre estime que le travailleur a droit au remboursement des coûts reliés à ces travaux. En effet, il s’agit d’un moyen de chauffage essentiel pour son domicile. Le travailleur a donc droit à leur remboursement à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] Dans un premier temps, le tribunal doit décider si le travailleur a subi, le 31 juillet 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 7 septembre 2011.
[41] La loi prévoit à l’article 2 une définition de la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] Or, les notions de récidive, rechute ou aggravation auxquelles réfère cette définition ne sont pas elles-mêmes définies dans la loi. Aussi, la jurisprudence a établi qu’on devait retenir le sens courant de ces termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[43] Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[3], la Commission des lésions professionnelles explique que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion initiale. Elle signale que l’expression « détérioration objective » qui est parfois utilisée pour parler d’une modification de l’état de santé peut porter à confusion puisqu’elle peut laisser croire que seule l’aggravation de l’état de santé peut être reconnue, alors que la loi parle d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est pourquoi il est préférable d’utiliser l’expression modification de l’état de santé pour analyser la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[44] En l’espèce, il appartient au travailleur d’établir, d’une part, la présence d’une modification de son état de santé et, d’autre part, la relation entre cette modification et sa lésion professionnelle initiale.
[45] Pour établir cette relation, la jurisprudence a retenu certains critères. Il s’agit de la gravité de la lésion initiale, la compatibilité ou de la similitude du site de la lésion et des diagnostics, la continuité des symptômes, l’existence ou non d’un suivi médical, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence d’une condition personnelle et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. De plus, comme le précise la jurisprudence, aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[46] Qu’en est-il en l’espèce?
[47] La lésion professionnelle est consolidée le 1er mars 2012 et le travailleur conserve des séquelles. Celles-ci sont évaluées le 14 mai 2012 par le docteur Hyacinthe et ce dernier ne décrit pas, à son examen objectif, de tremblement lors de la flexion du majeur de la main gauche. De plus, il ne rapporte pas de plaintes subjectives du travailleur en ce sens.
[48] Selon cette preuve, le tremblement au majeur gauche n’était donc pas présent en mai 2012. Le 31 juillet 2012, le médecin traitant constate la présence du tremblement au majeur gauche et réfère le travailleur en neurologie pour en trouver la source. Or, les examens que le travailleur subit démontrent finalement que la source de son problème n’est pas neurologique, mais plutôt musculo-squelettique. Pour régler ce problème, il subit une intervention chirurgicale le 4 avril 2013, et la relation entre celle-ci et la lésion professionnelle est reconnue par la CSST le 19 avril 2013.
[49] Toutefois, la condition ayant nécessité une telle intervention chirurgicale est présente et diagnostiquée depuis le 31 juillet 2012. Le délai jusqu’à l’intervention n’est dû qu’à la nécessité de procéder à des investigations et au délai pour rencontrer des spécialistes.
[50] Il y a donc lieu de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 31 juillet 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion subie le 7 septembre 2011.
[51] En second lieu, quant à la demande du travailleur en vue d’obtenir le remboursement du coût relié à la coupe et au cordage de son bois de chauffage, le tribunal estime qu’il y a droit.
[52] Selon l’article 165 de la loi, un travailleur qui subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique peut obtenir le remboursement de certains travaux d’entretien courant de son domicile :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[53] Pour évaluer si le travailleur conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique, il y a lieu de considérer sa capacité résiduelle par rapport à l’activité d’entretien réclamée. Ainsi, une atteinte permanente sera considérée grave si elle empêche le travailleur d’accomplir les travaux réclamés.
[54] En l’espèce, les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur l’empêchent de couper et corder le bois de chauffage de sa résidence, comme il le faisait auparavant.
[55] D’autre part, selon la jurisprudence du tribunal[4], le travailleur aura droit au remboursement des frais reliés à la coupe et au cordage du bois de chauffage dans la mesure où il aurait lui-même accompli cette activité, n’eût été de sa lésion, et si le chauffage au bois constitue le moyen de chauffage principal du domicile du travailleur.
[56] Il a été mis en preuve que le travailleur accomplissait lui-même cette activité avant la survenance de sa lésion. Quant à savoir si le chauffage au bois constitue le moyen de chauffage principal du domicile du travailleur, il a été établi que ce dernier utilise sept cordes de bois durant l’hiver. Ainsi, il semble donc que le chauffage au bois constitue un moyen largement utilisé par le travailleur et qui n’est pas que sporadique. Ainsi, puisque le chauffage au bois contribue de façon importante au chauffage du domicile du travailleur, le tribunal estime que la preuve qu’il s’agit du moyen de chauffage principal n’est pas nécessaire. En effet, selon l’esprit de la disposition, le travailleur a droit au remboursement du coût des travaux d’entretien courant qu’il effectuait lui-même. Dans la mesure où le domicile est chauffé tant au bois qu’à l’électricité, il semble que les travaux reliés à ce qui permet de chauffer de façon régulière le domicile constituent des travaux d’entretien courant de celui-ci.
[57] Puisque le chauffage au bois constitue un moyen de chauffage normal et habituel du domicile du travailleur, le tribunal estime que le travailleur a droit au remboursement du coût relié à la coupe et au cordage du bois nécessaire à ce chauffage.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Beaulieu, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 17 décembre 2012 par la Commission et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 31 juillet 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 7 septembre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion; et
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la coupe et du cordage de du bois de chauffage de son domicile à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
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Guylaine Moffet |
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Me Yan Pion |
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Teamster’s Québec |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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