Daigneault et TRB 2000 inc. |
2008 QCCLP 210 |
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[1] Le 18 décembre 2006, monsieur Stéphane Daigneault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 juin 2006, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 mai 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) de sorte qu’il devra rembourser la somme de 1 143,45 $.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience du 23 août 2007 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, TRB 2000 inc, est aussi présent à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré le 4 octobre 2007, date limite accordée à l’employeur pour fournir, s’il y avait lieu, des commentaires à l’égard des documents transmis par le travailleur après l’audience à la demande de la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le ou vers le 2 mai 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le 11 mai 2006, le travailleur a produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 2 mai 2006:
Chute en débarquant de mon camion lourd. Senti douleur dans le bas du dos côté gauche.
[6] La preuve révèle que l’événement est déclaré à l’employeur le ou vers le 10 mai 2006, date à laquelle le travailleur consulte le Dr Jean Thellen à qui il déclare une lombosciatalgie gauche depuis une semaine et demie en débarquant de son camion. Le médecin diagnostique une lombosciatalgie gauche et prescrit des traitements de physiothérapie.
[7] Le travailleur est pris en charge à compter du 25 mai 2006 par le Dr Michel St-Onge qui diagnostique alors une entorse lombaire avec lombosciatalgie gauche. Il prescrit une imagerie par résonance magnétique que le travailleur passe le 22 juillet 2006 et est interprétée par le radiologiste comme révélant une hernie discale L5-S1 et une spondylo-discarthrose L4-L5.
[8] Le travailleur est par la suite dirigé au Dr Alain Roux, neurochirurgien qui pratiquera le 12 octobre 2006 une discoïdectomie lombaire L5-S1 par abord gauche.
[9] Il est utile de souligner que lorsque le travailleur a rencontré ce médecin le 1er septembre 2006 que ce dernier a noté ce qui suit dans ses notes de consultation « CSST en contestation - 2 mai 2006 - lombalgie longue date augmentée 2 mai après avoir glissé mais là me dit que LSG (lombosciatalgie gauche) depuis avril ou mars ».
[10] Dans le rapport qu’il rédige à l’intention du Dr St-Onge le même jour, le Dr Roux indique que le travailleur « a développé, au printemps, une lombosciatalgie gauche avec douleur lombaire irradiant à la cuisse postérieure à la région poplité et rarement au mollet. Il attribut ceci à un mauvais siège de camion. Il s’est détérioré vers le 2 mai après avoir glissé. »
[11] La preuve soumise révèle que le travailleur est camionneur depuis le mois de mai 2001 pour l’employeur et qu’il effectue des trajets longue distance pour un total d’environ 4 800 kilomètres par semaine selon le travailleur et 2,500 kilomètres par semaine selon l’employeur. Il travaille 11 heures par jour en moyenne. En plus de conduire son camion, un tracteur routier avec semi-remorque plate-forme, il doit attacher la marchandise sur sa plate-forme à l’aide de courroies ou de chaînes et il vérifie son chargement à toutes les 3 à 4 heures.
[12] Le travailleur témoigne qu’il a changé de tracteur à l’automne 2005 et qu’il a commencé à ressentir des douleurs au dos à compter du mois de février de 2006. Il déclare que la douleur dans la jambe est apparue une à deux semaines avant le 2 mai 2006.
[13] En avril 2006, il a demandé à l’employeur de changer son siège puisqu’il le croyait responsable de ses douleurs au dos. Sa demande n'a pas eu de suite et il a continué à travailler tout en prenant régulièrement des cachets de Motrin.
[14] Le travailleur relate ce qui s’est passé le 2 mai 2006 lors d’un voyage qu’il a effectué pour le compte de l’employeur aux États-Unis. En descendant de son camion, le pied gauche a glissé sur le marchepied et il a ressenti un pincement dans le bas du dos. Il a poursuivi le travail, la douleur n’était pas plus importante après cet événement qu’avant celui-ci. Il témoigne qu’il prenait déjà 12 cachets de Motrin par jour pour soulager ses douleurs avant le voyage du 2 mai 2006.
[15] Après ce voyage, le travailleur a demandé et obtenu que l’on lui installe dans son nouveau camion le siège qu’il avait dans son ancien camion. Il a travaillé une journée avec son ancien siège. La douleur s’est cependant aggravée et il a dû consulter le Dr Thellen le 10 mai 2006.
[16] Le siège qui était dans le nouveau camion a été vérifié par le fournisseur, le travailleur alléguant une bosse dans le bas du dos. La vérification n'a pas mis en évidence de défectuosités. Par ailleurs, le travailleur déclare qu’à l’exception de la bosse qu’il ressentait dans le dos les autres caractéristiques du siège étaient adéquates par exemple, le siège était conçu pour absorber les vibrations.
[17] Le travailleur déclare que depuis son retour au travail il a changé de siège de camion pour un siège qu’il a choisi lui-même. Il n’a plus de problème depuis lors comme il n’avait pas de problème avec son ancien siège.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’infirmer la décision de la CSST car la preuve démontre que le 2 mai 2006 le travailleur a aggravé sa condition préexistante au dos.
[19] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision de la CSST. Le travailleur n’a pas démontré que son hernie discale était attribuable à son travail ou qu’il avait aggravé une condition préexistante au dos le 2 mai 2006.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[21] La preuve médicale révèle que la lombosciatalgie qui a été diagnostiquée de façon contemporaine à l’arrêt de travail trouvait son origine dans la hernie discale L5-S1 pour laquelle le travailleur a dû être opéré. C’est donc sur la base du diagnostic d’hernie discale L5-S1 que la Commission des lésions professionnelles doit statuer l’admissibilité de la réclamation.
[22] La possibilité que le travailleur ait subi une récidive, rechute ou aggravation est écartée d’emblée compte tenu de l’absence de lésion professionnelle antérieure pertinente.
[23] La Commission des lésions professionnelles entend maintenant décider si le travailleur peut bénéficier des présomptions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle prévues aux articles 28 et 29 de la loi bien que cela ne soit pas plaidé par la représentante du travailleur :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[24] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi compte tenu qu’un diagnostic de hernie discale n’est pas à sa face même un diagnostic de blessure et qu’il n'a pas été démontré que cette hernie était arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail le 2 mai 2006 compte tenu notamment que le travailleur présentait déjà des douleurs au dos avec irradiation dans la jambe avant cette date.
[25] Le travailleur ne peut pas non plus bénéficier de la présomption de maladie professionnelle vu que d’une part la hernie discale n’est pas une maladie expressément mentionnée à l’annexe l de la loi et que d’autre part, il n'a pas été établi qu’il s’agissait d’une maladie causée par les vibrations au sens de la section lV de cette annexe.
[26] Comme le travailleur ne bénéficie pas des présomptions ci-haut mentionnées, il devait démontrer qu’il avait subi un accident du travail ou qu’il était atteint d’une maladie professionnelle pour voir sa réclamation acceptée.
[27] L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[28] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que le travailleur a subi un accident du travail le 2 mai 2006 compte tenu que sa douleur au dos et même sa douleur dans la jambe étaient présentes avant même cette date et qu’il n’a pas été démontré de façon probante que cet événement avait modifié l’évolution de la condition préexistante, le travailleur ayant témoigné que la douleur n’était pas pire avant qu’après l’événement.
[29] Il reste maintenant à la Commission des lésions professionnelles à décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Conformément à l’article 30 de la loi, c’est au travailleur de démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce dernier:
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[30] La représentante du travailleur prétend que la hernie discale diagnostiquée constitue une maladie caractéristique du travail de camionneur et qu’elle est reliée aux risques particuliers de celui-ci et pour en convaincre la Commission des lésions professionnelles elle dépose trois décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.
[31] Dans l’affaire Gagné et Pyrotex ltée[2], le tribunal a conclu que le travailleur, un chauffeur de camion et opérateur d’équipement lourd depuis plus de 40 ans était atteint d'une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail après qu’une spécialiste en médecine du travail eut établit une relation entre les lésions de la colonne lombaire et l'exposition intensive et prolongée aux vibrations de basse fréquence auxquelles sont particulièrement assujettis les chauffeurs de camions et les opérateurs d'équipements lourds. La maladie professionnelle acceptée était une dégénérescence affectant la colonne lombaire et qui se manifestait par des phénomènes d’ostéo-arthrite et une sténose spinale.
[32] Dans l’affaire Jean et Coop transport scolaire régionale 03[3] le tribunal a conclu que le travailleur, un chauffeur d’autobus scolaire depuis 11 ans et qui avait préalablement travaillé 10 ans comme chauffeur-livreur, avait subi une lésion professionnelle en raison de l’aggravation temporaire d’une condition personnelle de dégénérescence discale. Le commissaire bénéficiait d’une étude ergonomique concernant la problématique des autobus scolaires, de l’opinion d’un spécialiste en médecine du travail qui s’est prononcé de façon positive sur la relation entre le travail exercé par le travailleur et sa lésion et de celle d’un orthopédiste qui a conclu que le travailleur avait aggravé sa condition préexistante lors d’un contrecoup. La preuve révélait que le travailleur était exposé à certaines vibrations (siège sans suspension et à transmission manuelle), à des soubresauts causés par les cahots (routes non couvertes de bitume) et que les changements de vitesse impliquaient des mouvements de flexion du tronc.
[33] Dans l’affaire Laezza et Construction pavage Nord-américain[4] le tribunal a conclu que le travailleur, un camionneur de 20 ans d’expérience qui a été suivi pour un disque cicatriciel au niveau L5-S1 sans hernie, avait soit subi une récidive, rechute ou aggravation ou était atteint d’une maladie professionnelle. Le tribunal bénéficiait alors de l’opinion positive d’un orthopédiste sur la relation et de littérature médicale démontrant une prévalence plus importante des maux de dos chez les chauffeurs de machinerie lourde que dans la population en générale ainsi que de doctrine médicale établissant qu’un disque cicatriciel était le résultat d’un processus d’atrophie accélérée qui n’avait rien à voir avec le processus habituel de vieillissement.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate tout d’abord que les faits rapportés dans ces décisions sont très différents de ceux du présent dossier. Il y a des différences significatives : les véhicules ne sont pas des camions semi-remorques, l’exposition en termes d’années n’est pas la même, les sièges n’ont pas les mêmes caractéristiques et les pathologies diagnostiquées ne sont pas les mêmes.
[35] Dans le présent cas et contrairement aux décisions qui ont été déposées par la représentante du travailleur la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n'apporte aucune preuve médicale détaillée ou articulée qui permettrait de conclure que sa hernie discale est reliée aux risques particuliers de son travail or, selon la jurisprudence le seul fait de référer le tribunal à ses décisions sur des cas d'espèce ne peut remplacer une opinion médicale[5].
[36] En l’espèce, la preuve qui a été versée dans les dossiers auxquels la représentante du travailleur a référé le tribunal n'a pas été versée dans le présent dossier tel que cela est possible de le faire si le tribunal l’autorise et aux conditions qu’il détermine[6]. La Commission des lésions professionnelles ne bénéfice donc que d’extraits d’opinions médicales et d’extraits de littérature scientifique que le tribunal a alors jugé pertinent de rapporter pour disposer du litige compte tenu des faits qui étaient les siens. Comme les faits du présent dossier sont différents, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder une force probante aux opinions médicales citées dans ces décisions comme elle ne peut tirer de conclusions à partir d’extraits de doctrine médicale.
[37] Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[7].
[38] Dans le présent cas, il n'a pas été démontré que la hernie discale L5-S1 était caractéristique du travail de chauffeur de camion.
[39] Il reste à savoir si la hernie discale du travailleur est reliée aux risques particuliers du travail qu’il a exercé à compter du mois de mai 2001.
[40] Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[8].
[41] Le travailleur identifie plusieurs facteurs de risque pour expliquer sa maladie. Il réfère aux vibrations, à la position assise prolongée, aux efforts et à l’utilisation d’un siège qui ne lui convenait pas.
[42] Le travailleur ne soumet toutefois pas d’opinion médicale établissant de façon probable la relation entre les risques auxquels son travail l’exposait et sa maladie. Or, la preuve médicale revêt une importance toute particulière puisque, même si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l’établissement d’une relation entre ces risques et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert même si le fardeau de la preuve est celui de la balance des probabilités et qu’il n’est pas nécessaire qu’une preuve de certitude scientifique soit faite[9].
[43] Dans le présent cas, le travailleur n'a pas prouvé par prépondérance de preuve ou balance des probabilités que sa hernie avait été causée ou constituait l’aggravation d’une condition préexistante par les risques particuliers du travail.
[44] Dans l’affaire Bédard et Transport Richard (1983) inc.[10] la Commission des lésions professionnelles qui devait statuer sur le caractère professionnel d’une lésion au dos attribuable à une exposition aux vibrations, procède à une revue de la jurisprudence et conclut ceci :
[103] En résumé les décisions précitées énoncent que, pour établir de façon prépondérante la preuve à l’effet que les phénomènes de vibrations subies par un conducteur de véhicule entraînent des pathologies à la colonne lombaire, il faut être en mesure de quantifier la variable vibration en terme de fréquence et d’amplitude sur une période d’exposition bien déterminée. La preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du conducteur à l’effet qu’il a été soumis à des vibrations de basse fréquence. Les doses précises en regard des véhicules utilisés par le conducteur pourront ainsi être mis en corrélation avec les effets présumément nocifs à la colonne lombaire. Le seul fait de disposer d’études épidémiologiques sur cette question n’emporte pas automatiquement que le travailleur aura gain de cause en l’absence de données spécifiques sur les vibrations qu’il a réellement subies dans l’exercice de ses fonctions de conducteur de véhicule.
(…)
[106] La Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau de démontrer l’existence d’une relation entre les vibrations au corps entier et la conduite des véhicules en question reposait sur les épaules du travailleur lui-même. Le seul fait d’affirmer qu’il a été exposé à de telles vibrations de basse fréquence n’est pas suffisant pour conclure dans le sens souhaité en l’absence de données précises en regard des véhicules utilisés par le travailleur. Encore une fois, on ne dispose d’aucune donnée spécifique aux camions utilisés par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions de conducteur de véhicule pour son employeur...
[45] Le tribunal fait siennes les conclusions du commissaire sur la question du fardeau de preuve, notamment en ce qui concerne le calcul des vibrations et conclut qu’il n'a pas été démontré que ce risque avait eu une contribution significative dans le développement ou l’évolution de la maladie.
[46] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de relier de façon prépondérante la maladie du travailleur aux efforts qu’il a effectués au cours des ans, à la station assise prolongée que nécessitait le travail ou à l’utilisation d’un siège inconfortable.
[47] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte qu'il devra rembourser la somme de 1 143,45 $ que l'employeur lui a versée conformément à l'article 60 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Stéphane Daigneault, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 2 mai 2006;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues à la loi et que la dette est exigible.
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Alain Vaillancourt |
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Commissaire |
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Me Yasmine C. Daoud |
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MORIN & DAOUD |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] [1996] C.A.L.P. 323
[3] C.A.L.P. 82235-03-9608, 13 mai 1997, J.-M. Dubois
[4] C.A.L.P. 65395-60-9412, 4 mars 1998, R. Brassard
[5] Ciment Québec inc., 170319-31-0110, 02-03-15, J.-L. Rivard; Imprimerie Transcontinentale division métropolitaine, 178624-72-0202, 02-11-26, P. Perron.
[6] Article 31 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, (2000) 132 G.O. II, 1627 qui prévalaient au moment de l’audience.
[7] Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément.
[8] Société canadienne des postes et Côté, 88086-05-9704, 99-11-12, F. Ranger: Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément.
[9] Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485
[10] C.L.P. 100907-31-9805, 28 janvier 2000, J.-L. Rivard
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