Décision

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St-Germain c. St-Germain

2010 QCCS 4900

JC2308

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-11-039627-100

 

 

 

DATE :

18 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

doris st-germain

            Demanderesse

c.

NORMAND ST-GERMAIN

RICHARD ST-GERMAIN

LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.

Défendeurs

- et -

176283 CANADA INC.

2316-9147 QUÉBEC INC.

CENTRE DU GOLF U.F.O. INC.

SUZANNE ST-GERMAIN

Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est appelé à prononcer une ordonnance de sauvegarde et une injonction provisoire dans le cadre d'un recours en oppression entrepris le 10 septembre 2010.  Les faits de cette affaire se sont déroulés entre 2005 et 2010.  Les acteurs de ce dossier sont les membres d'une famille.

[2]           La demanderesse, madame Doris St-Germain («Doris») est la fille du défendeur, Normand St-Germain («Normand») et la sœur du défendeur, Richard St-Germain («Richard»).  La défenderesse, Les Promotions Normand St-Germain Inc. («Promotion St-Germain») est une société constituée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions[1]L.C.S.A.»).  Normand en détient toutes les actions et est l'unique administrateur.

LA MIS EN CAUSE 176283  CANADA INC.

[3]           176283 Canada Inc. («176283 Canada») est une société par actions régie par la L.C.S.A.  Doris et Richard possèdent chacun 20 actions votantes et participantes, alors que Promotion St-Germain détient 3 000 actions votantes, non participantes.  Le seul administrateur de 176283 Canada est Normand.  Doris a été administratrice du 18 décembre 1990 au 27 mai 2005, alors que Richard a été administrateur du 18 décembre 1990 au 30 mars 2000.

[4]           Doris a démissionné de son poste d'administratrice à la suite d'une agression physique dont elle a été victime en mai 2005 et pour laquelle son père Normand a plaidé coupable.

[5]           L'essence des revendications de Doris dans le cadre de ce recours en oppression découle du fait que depuis 2005, Doris a été tenue à l'écart des entreprises familiales par son père Normand et son frère Richard avec lesquels elle a rompu toute relation.

[6]           Doris reproche aux défendeurs et mises en cause de ne pas être traitée de la même façon que Richard qui est un actionnaire de 176283 Canada avec le même nombre d'actions qu'elle et comme elle, n'est plus administrateur.  Malgré cela, ce dernier bénéficie d'un accès global aux informations concernant l'ensemble des sociétés défenderesse et mises en cause.

[7]           Plus récemment, depuis le printemps et de l'été 2010, elle a tenté d'obtenir de l'information des sociétés, mais a été constamment tenue à l'écart.

LES AUTRES PARTIES MISES EN CAUSE

·                    2316-9147 Québec Inc.

[8]           La mise en cause, 2316-9147 Québec Inc. («2316 Québec») est une personne morale constituée sous la partie 1A de la Loi sur les compagnies[2]L.C.Q.»).  Les actions votantes et participantes sont détenues par 176283 Canada.

[9]           Les actions votantes et non participantes sont détenues par Promotion St-Germain.  Le seul administrateur de 2316 Québec est Normand.

·                    Centre de Golf U.F.O. Inc.

[10]        La mise en cause, Centre du golf U.F.O. Inc. («Golf UFO») est une personne morale constituée sous la partie 1A de la L.C.Q.  Les actions ordinaires votantes et participantes sont détenues en parts égales par 2316 Québec et 2317-0863 Québec Inc. («2317 Québec»), compagnie contrôlée par la famille de Bernard St-Germain («Bernard»), le frère de Normand.  Les actions non participantes sont réparties entre 2316 Québec et 2317 Québec avec 2,68% chacune et les épouses de Bernard et Normand avec 47,32% chacune.

·                    Suzanne St-Germain

[11]        La mise en cause, Suzanne St-Germain («Suzanne») est la mère de Doris et Richard et l'épouse de Normand.

LE RECOURS ENTREPRIS

[12]        L'intitulé du recours est: "Requête introductive d'instance et pour émission d'ordonnances de sauvegarde et en injonction provisoire, interlocutoire et définitive en vertu des articles 6, 7, 300, 317, 321 et suivants, 329, 1375, 1457 et suivants, 1526, 1590, 1607, 1611, 1617, 1631 et suivants et 2130 et suivants du Code civil du Québec, des articles 2, 4.1, 20, 33, 46, 55, 742 et suivants, 751 et suivants, 828 et suivants et 844 du Code de procédure civile et des articles 229 et suivants et 241 et suivants de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44."

[13]        Comme motif d'urgence, Doris déclare avoir été informée d'une source non dévoilée que le Golf UFO serait sur le point d'être vendu.  Face à un refus de Normand appuyé de Richard de lui communiquer quelque information, elle réclame toute une série de mesures de sauvegarde.

[14]        À l'été 2010, Doris réclame d'être présente à des réunions et d'obtenir les états financiers de 176283 Canada dont elle demeure actionnaire et de sa filiale 2316 Québec ainsi que de Golf UFO.

[15]        Elle demande de recevoir copie de certains documents et d'accès aux états financiers vérifiés pour 2003-2009 de 176283 Canada, 2316 Québec et Golf UFO.

[16]        En juillet 2010, Doris reçoit une convocation à une assemblée extraordinaire des actionnaires de 176283 Canada accompagnée des états financiers non vérifiés et non consolidés de 2003 à 2009 inclusivement.

 

 

[17]        Doris déclare dans sa procédure que les propos échangés et retranscrits lors de l'assemblée ont confirmé sa crainte objective et raisonnable que ses droits en tant qu'actionnaire de 176283 Canada ont été et continuent d'être atteints.

[18]        En bref, les défendeurs déclarent à Doris qu'elle est une actionnaire sans importance n'ayant aucun droit concernant les affaires des sociétés, surtout en ce qui à trait à Golf UFO qui ne la concerne aucunement.

DISCUSSION

[19]        Dans le cadre d'un recours en oppression sous 241 L.S.C.A. cumulé à une demande d'injonction provisoire, le Tribunal doit examiner certains critères qui se recoupent.

[20]        Afin de conclure que des conclusions d'injonction provisoire doivent être prononcées, le Tribunal doit être convaincu que le critère d'urgence est rencontré.

[21]        En l'espèce, la seule allégation pour appuyer la situation d'urgence repose sur une information provenant d'une source gardée confidentielle à l'effet que le golf propriété de Golf OFO sera sur le point d'être vendu.

[22]        Les autres éléments rapportés dans la procédure entreprise par Doris ont débuté en 2005.  Depuis le printemps et l'été 2010, une série de faits sont survenus.  Il n'y a pas d'urgence en l'espèce au sens des exigences de l'injonction provisoire.

[23]        Cependant, le Tribunal estime que le prononcé d'ordonnances de sauvegarde afin d'assurer un certain statut quo doit être examiné.

[24]        Doris étant actionnaire de 176283 Canada a droit à certaines informations qui lui ont été refusées.  Les droits de Doris à avoir accès aux informations émanant de 2316 Québec et Golf UFO sont plus nuancés.

[25]        176283 Canada est actionnaire à 100% de 2316 Québec.  À cet égard, une application des principes édictés à l'article 155(1) L.C.S.A., des états financiers vérifiés et consolidés doivent être complétés.  En effet, Doris n'a jamais consenti à la dispense de sorte que la règle qui prévoit que les états financiers doivent être vérifiés et consolidés s'applique.

[26]        En ce qui concerne Golf UFO, cette société est détenue en part égale à 2316 Québec et 2317 Québec.  Cette dernière, rappelons, appartient à la branche de l'oncle Bernard.  Doris n'a pas d'intérêt même éloigné dans 2317 Québec.

[27]        Ainsi, Golf UFO, à la lumière de la définition comprise dans l'article 1(5) L.C.S.A., n'est pas une filiale de 2316 Québec.  Ainsi, nul ne peut prétendre que l'état consolidé de 2316 Québec devrait inclure les activités de Golf UFO, et ce, même si Doris déclare que Golf UFO est en réalité le seul actif d'importance de 2316 Québec et donc indirectement de 176283 Canada.

[28]        L'ordonnance de sauvegarde demandée à une portée extrêmement vaste et le Tribunal doit s'assurer d'ordonner seulement les conclusions nécessaires à l'équilibre des forces en présence tout en s'assurant de respecter les limites légales existantes.

[29]        Le Tribunal est donc d'accord d'émettre une ordonnance de conservation de la preuve et de transmission documentaire concernant les activités de 176283 Canada et 2316 Québec, mais pas des affaires de Golf UFO.

CONCLUSIONS

[30]        PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[31]        ÉMET les ordonnances de sauvegarde suivantes pour que celles-ci soient en vigueur jusqu’à ce que jugement ait été rendu sur les demandes d’ordonnances d’injonctions interlocutoires dans le présent dossier judiciaire ou jusqu’à ce qu’elles aient autrement été levées par le Tribunal;

[32]        Ordonne aux défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotions Normand St-Germain Inc. et aux mises en cause 176283 Canada Inc., 2316-9147 Québec Inc., ainsi qu’à tous leurs représentants, employés, vérificateurs et avocats, de ne détruire, ou modifier tous documents, ayant trait, directement ou indirectement aux faits auxquels il est fait référence dans le présent dossier judiciaire;

[33]        ordonne aux défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotions Normand St-Germain Inc. ainsi qu’aux mises en cause 176283 Canada Inc. et  2316-9147 Québec Inc., de communiquer à la demanderesse tout document reçu dans les cinq précédentes années relatif à des transactions ou offre de transaction hors du cours normal des affaires réalisées ou à être réalisées par 176283 Canada Inc. et 2316-9147 Québec Inc.;

[34]        ORDONNE aux défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain ainsi qu’aux mises en cause 176283 Canada Inc. et 2316-9147 Québec Inc. de donner accès et de permettre à la demanderesse Doris St-Germain et/ou à ses procureurs, de tirer copies de tous les états financiers des mises en cause 176283 Canada Inc. et  2316-9147 Québec Inc.;

[35]        Ordonne aux défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotion St-Germain ainsi qu'aux mises en cause 176283 Canada Inc. et 2316-9147 Québec Inc., qu’aucune modification ne soit faite à la structure corporative et à l’actionnariat des mises en cause 176283 Canada Inc. et 2316-9147 Québec Inc.;

[36]        Ordonner aux défendeurs Normand St-Germain et Richard St-Germain de remettre à la demanderesse Doris St-Germain, dans un délai de dix jours ouvrables de la date du présent jugement, une copie complète des livres de minutes concernant les mises en cause 176283 Canada Inc. et  2316-9147 Québec Inc.;

[37]        Ordonne que la firme d’experts-comptables Ernst & Young soit nommée à titre de vérificateurs des mises en cause 176283 Canada Inc. et 2316-9147 Québec Inc.;

[38]        ORDONNE à la mise en cause 176283 Canada Inc. de procéder à des états financiers consolidés et  vérifiés pour les états financiers de 2005 à 2009;

[39]        ORDONNE à la demanderesse Doris St-Germain de fournir caution au montant de 5 000 $;

[40]        ORDONNE l'exécution provisoire des ordonnances contenues aux présentes nonobstant appel;

[41]        LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

 

Mes Guy Paquette, Vanessa O'Connell Chrétien

et Mathieu Charest Beaudry, stagiaire

Paquette, Gadler Inc.

Avocats de la demanderesse

 

Me Yves Robillard

Miller, Thomson, Pouliot

Avocat des défendeurs et la mise en cause, Suzanne St-Germain

 

Me Richard Dufour

Dufour, Mottet, Avocats

Avocat des mises en cause, sauf Suzanne St-Germain

 

 

Date d’audience :

21 septembre 2010

 



[1]     L.R.C. (1985) c. C-44.

[2]     L.R.Q. ch. C-38.

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